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Document 52021AP0146

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) [Amendement 1, sauf indication contraire]

    JO C 506 du 15.12.2021, p. 237–240 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 506/237


    P9_TA(2021)0146

    Certificat vert numérique — ressortissants de pays tiers

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) (1)

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    [Amendement 1, sauf indication contraire]

    (2021/C 506/41)

    AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

    à la proposition de la Commission

    RÈGLEMENT (UE) 2021/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l’UE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’acquis de Schengen, les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers entrés légalement sur le territoire d’un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

    (2)

    Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie.

    (3)

    Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur les déplacements à destination du territoire des États membres et à l’intérieur de celui-ci, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières. Ces restrictions ont des effets néfastes sur les citoyens et les entreprises, en particulier les travailleurs transfrontaliers et les travailleurs saisonniers.

    (4)

    Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (2).

    (5)

    Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1632 (3) relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen, dans laquelle il recommandait aux États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen d’appliquer les principes, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475.

    (6)

    De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ces certificats de vaccination doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d’un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de protection de ces certificats.

    (7)

    Plusieurs États membres exemptent d’ores et déjà les personnes vaccinées de certaines restrictions à la libre circulation au sein de l’Union . Les États membres devraient accepter une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, comme l'obligation de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, et ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement ▌. Ils devraient les accepter dans les mêmes conditions c’est-à-dire, par exemple, que si un État membre estime que l’ administration d’une dose unique d’un vaccin est suffisante , il devrait en faire de même à l’égard des titulaires d’un certificat de vaccination mentionnant qu’une seule dose du même vaccin a été administrée. Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins contre la COVID-19 dont la mise sur le marché a été autorisée conformément au règlement (CE) no 726/2004 ou des vaccins homologués par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence . ▌Le règlement (UE) 2021/xxxx du xx xx 2021 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il s’applique aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

    (8)

    Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers couverts par lesdites dispositions peuvent circuler librement sur le territoire des autres États membres.

    (9)

    Sans préjudice des mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, telles qu’établies dans l’acquis de Schengen, notamment dans le règlement (UE) 2016/399, et afin de faciliter les déplacements, sur le territoire des États membres, des ressortissants de pays tiers qui en ont le droit, le cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci établi par le règlement (UE) 2021/xxxx devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement, pour autant qu’ils séjournent ou résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils soient autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

    (10)

    Pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ils doivent être pleinement interopérables. Toutes les plateformes de transport de l’Union, telles que les aéroports, les ports, les gares ferroviaires et les gares routières, où le certificat est contrôlé, devraient appliquer des procédures et des critères uniformisés et communs de vérification du certificat COVID-19 de l’UE sur la base des orientations élaborées par la Commission.

    (11)

    Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les éventuelles restrictions à la libre circulation et aux autres droits fondamentaux imposées en raison de la pandémie, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique, et ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions de la libre circulation ou d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie. En outre, l’éventuelle nécessité de vérifier les certificats établis par le règlement (UE) 2021/xxx ne saurait en soi justifier la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures ne devraient intervenir qu’en dernier recours, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) (4).

    (12)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le met en œuvre.

    (13)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Bien que l’Irlande ne soit pas soumise au présent règlement, afin de faciliter les déplacements au sein de l’Union, elle pourrait également délivrer des certificats, qui satisfont aux mêmes exigences que celles applicables au certificat COVID-19 de l’UE , aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur son territoire et les États membres pourraient accepter de tels certificats. L’Irlande pourrait également accepter les certificats délivrés par les États membres aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur leur territoire.

    (14)

    En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

    (15)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

    (16)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

    (17)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8).

    (18)

    Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et ont rendu un avis le […],

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les États membres appliquent les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/XXXX [règlement relatif à un certificat COVID-19 de l’UE ] aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui résident ou séjournent légalement sur leur territoire et sont autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.

    (*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

    (2)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

    (3)  Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).

    (4)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

    (5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (8)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

    (9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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