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Document 52020XC0217(04)

Communication d’une demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE

PUB/2020/128

JO C 53 du 17.2.2020, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 53/11


Communication d’une demande concernant l’applicabilité de l’article 34 de la directive 2014/25/UE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

(2020/C 53/11)

En date du 13 décembre 2019, la Commission a reçu une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 14 décembre 2019.

Introduite par la société SJ AB, cette demande concerne des activités relatives à la prestation de services de transport ferroviaire de passagers en Suède.

L’article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que «[les] marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.

La Commission dispose d’un délai de 130 jours ouvrables à compter du jour ouvrable indiqué ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 6 juillet 2020.

Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant à la même activité en Suède sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne sont pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et sont traitées dans le cadre de cette demande.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


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