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Document 52020XC0212(03)

    Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte2020/C 48/11

    C/2020/631

    JO C 48 du 12.2.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 48/18


    Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

    (2020/C 48/11)

    Le 7 juin 2019, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une enquête antisubventions concernant les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (1) (ci-après l’«avis du 7 juin 2019»). Au point 3 de l’avis du 7 juin 2019, la Commission a indiqué qu’elle se réservait le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête. Durant l’enquête, la Commission a découvert des éléments de preuve supplémentaires relatifs à des subventions à prendre en compte qui n’étaient pas incluses dans ledit avis. Par conséquent, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «règlement de base»), la Commission considère qu’il est justifié d’inclure ces subventions dans le champ de l’enquête actuelle et de modifier en conséquence l’avis du 7 juin 2019. Une note au dossier contenant des informations complémentaires est à la disposition des parties intéressées.

    1.   Subventions supplémentaires soumises à l’enquête

    La partie pertinente du point 3 de l’avis du 7 juin 2019 est libellée comme suit:

    «Le plaignant affirme par ailleurs qu’en plus de bénéficier de subventions directes de la part des pouvoirs publics égyptiens, les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Égypte bénéficient de subventions octroyées directement par les pouvoirs publics égyptiens ou par l’intermédiaire d’entités égyptiennes dans le cadre de la coopération entre l’Égypte et la République populaire de Chine visant à stimuler les investissements dans une zone économique spéciale (la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez). La plainte contient des preuves des accords de coopération conclus entre les autorités chinoises et égyptiennes ainsi que des prêts accordés par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État à des banques d’État égyptiennes. Compte tenu des objectifs de ces accords et prêts, le plaignant fait valoir que ces prêts profitent au producteur-exportateur sous propriété chinoise en Égypte.

    Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises/industries ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour l’Égypte.»

    L’enquête a révélé des éléments de preuve supplémentaires relatifs à des flux financiers liés à des prêts stratégiques à taux préférentiels qui n’apparaissent pas au point 3 de l’avis du 7 juin 2019. La Commission a notamment mis en évidence au cours de l’enquête qu’en plus des prêts mentionnés dans la plainte dont ont bénéficié les producteurs-exportateurs par l’intermédiaire de banques d’État égyptiennes, des prêts ont été accordés par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État à l’unique producteur-exportateur égyptien, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses sociétés liées établies en République populaire de Chine. Étant donné que ces financements préférentiels peuvent être imputables aux pouvoirs publics égyptiens, la Commission doit aussi les examiner dans le cadre de la procédure en cours.

    L’enquête a en outre mis en lumière la possibilité que la coopération entre les pouvoirs publics égyptiens et les pouvoirs publics de la République populaire de Chine ait influé sur d’autres pratiques de subventionnement (comme la fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate), en plus du transfert de fonds au moyen de prêts préférentiels. La Commission examinera cette question plus en détail dans le cadre de l’enquête.

    En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, le texte suivant est ajouté à l’avis du 7 juin 2019 immédiatement après le texte cité ci-dessus:

    «Au cours de l’enquête, la Commission a mis en évidence des éléments de preuve supplémentaires relatifs à des prêts stratégiques à taux préférentiels accordés par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État à Jushi Egypt, directement et/ou indirectement par l’intermédiaire de la société mère de Jushi Egypt établie en République populaire de Chine.

    La Commission a mis en évidence des éléments prouvant que ces prêts comportent une contribution financière qui peut être imputable aux pouvoirs publics égyptiens et qu’ils confèrent un avantage au producteur-exportateur du produit soumis à l’enquête. Ces prêts semblent être limités à certaines entreprises/industries ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnés aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Les montants de ces prêts semblent comporter des subventions significatives.

    Durant l’enquête, la Commission a également mis en lumière d’autres éléments de la coopération entre l’Égypte et la République populaire de Chine qui pourraient s’avérer pertinents pour l’examen d’autres pratiques de subvention, telles que la fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate.»

    2.   Questions de procédure

    2.1.   Procédure de détermination des subventions: producteurs-exportateurs

    Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, toutes les parties intéressées concernées par l’inclusion desdites subventions dans le champ de l’enquête (y compris les pouvoirs publics de la République populaire de Chine) sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne ces subventions. Du fait du champ limité de l’enquête en ce qui concerne les nouvelles subventions, les observations relatives à ces subventions dans le cadre de l’enquête antisubventions en cours doivent parvenir à la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne ces nouvelles subventions, la Commission demandera des informations supplémentaires aux autorités de l’Égypte et de la République populaire de Chine, ainsi qu’à Jushi Egypt et à ses sociétés liées en République populaire de Chine. Les réponses à ces demandes doivent être communiquées dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis. Une copie de ces demandes est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées.

    Un résumé des principaux éléments relatifs à ces subventions figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

    Les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à participer à des consultations.

    2.2.   Auditions

    Conformément à l’article 10, paragraphe 12, du règlement de base, toutes les parties intéressées peuvent aussi demander à être entendues par la Commission dans les 15 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les délais pour les auditions fixés au point 5.7 de l’avis du 7 juin 2019 continuent de s’appliquer dans le cadre de la présente enquête.

    2.3.   Autres points de procédure

    Les autres règles de procédure mentionnées aux points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’avis du 7 juin 2019 continuent de s’appliquer à la présente enquête, le cas échéant.


    (1)  JO C 192 du 7.6.2019, p. 30.

    (2)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


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