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Document 52020XC0131(01)

Communication de la Commission relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/20112020/C 32/01

C/2020/428

JO C 32 du 31.1.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 32/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011

(2020/C 32/01)

1.   INTRODUCTION

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1) (ci-après le «règlement»), lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire en question doit être également indiqué ou, au moins, indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire.

Le 28 mai 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission (2) (ci-après le «règlement d’exécution») qui fixe les modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. En particulier, le règlement d’exécution clarifie et harmonise la manière dont l’origine du ou des ingrédients primaires doit être étiquetée.

La présente communication de la Commission a pour objet de fournir aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités nationales des orientations pour l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. La présente communication doit être lue en lien avec les autres dispositions pertinentes du règlement et du règlement d’exécution. En particulier, ces orientations sont sans préjudice de l’interdiction de fournir aux consommateurs des informations l’induisant en erreur, telle que prévue à l’article 7 du règlement. La présente communication clarifie les dispositions déjà contenues dans la législation applicable. Elle n’étend en aucune manière les obligations découlant de cette législation et n’introduit aucune exigence supplémentaire pour les exploitants concernés et les autorités compétentes.

La présente communication vise simplement à aider les citoyens, les exploitants d’entreprises et les autorités nationales compétentes dans l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement ainsi que du règlement d’exécution. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. Les points de vue exposés dans cette communication ne préjugent pas de la position que la Commission européenne pourrait adopter devant les juridictions de l’Union et les juridictions nationales.

2.   QUESTIONS RELATIVES AU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE 26, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT

L’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement fixe deux conditions pour l’application d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage des ingrédients primaires: 1) l’existence d’une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire finale; et 2) le fait que le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire indiqué ne soit pas le même que celui de son ingrédient primaire.

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, les obligations spécifiques d’étiquetage prévues à l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, ne s’appliquent qu’aux cas relevant du champ d’application du règlement d’exécution tel que défini à l’article 1er dudit règlement d’exécution.

Le champ d’application du règlement d’exécution comporte deux limitations:

Premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution précise que le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire peut être mentionné «sous la forme d’un terme, d’une représentation graphique, d’un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique, à l’exception des termes géographiques compris dans les dénominations usuelles et génériques qui se rapportent littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément compris comme une indication d’origine ou un lieu de provenance».

Deuxièmement, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution précise que les «indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 (3), du règlement (UE) no 1308/2013 (4), du règlement (CE) no 110/2008 (5) ou du règlement (UE) no 251/2014 (6), ou de conventions internationales», ainsi que les marques enregistrées lorsque celles-ci constituent une indication d’origine, ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’exécution. Le considérant 6 du règlement d’exécution précise, en ce qui concerne cette seconde exception, que si l’article 26, paragraphe 3, du règlement doit en principe s’appliquer également aux cas décrits dans cette deuxième exemption, les modalités d’application pertinentes doivent être examinées plus avant et seront adoptées à un stade ultérieur.

2.1.   Référence à l’exploitant du secteur alimentaire

2.1.1.   La présence du nom/de la dénomination commerciale et de l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire sur une étiquette pourrait-elle entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

Conformément au considérant 29 et à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement, les indications relatives au nom, à la dénomination commerciale ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne constituent pas une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du règlement. Par conséquent, une référence à l’entité juridique de l’exploitant du secteur alimentaire n’entraîne pas, en principe, l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Néanmoins, eu égard à l’article 7 du règlement, de telles indications pourraient être considérées comme induisant en erreur en ce qui concerne le véritable pays d’origine ou lieu de provenance de la denrée alimentaire si elles sont clairement mises en évidence sur l’emballage et si l’origine ou le lieu de provenance spécifique a été mis en évidence alors que cette origine n’est pas la même que celle de l’ingrédient primaire. Les autorités nationales compétentes devraient évaluer ces cas en tenant compte de toutes les informations fournies sur l’étiquette et de l’ensemble de la présentation du produit.

2.2.   Marques de commerce

2.2.1.   Les marques non protégées par une marque enregistrée au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution peuvent-elles entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution précise que, même si les indications d’origine faisant partie des marques enregistrées entrent dans le champ d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, le règlement d’exécution ne s’applique pas à ces indications en attendant l’adoption de règles spécifiques concernant l’application de l’article 26, paragraphe 3, à ces indications. Le législateur de l’UE a reconnu le caractère et les objectifs spécifiques des marques enregistrées régies par une législation spécifique de l’Union et, par conséquent, la Commission examinera plus avant comment l’indication d’origine de l’ingrédient primaire prévue à l’article 26, paragraphe 3, du règlement doit apparaître, lorsque ces indications sont requises. Inversement, les marques qui comprennent des termes géographiques et qui ne sont pas des marques enregistrées ne font pas partie de cette exemption temporaire et le règlement d’exécution s’y applique donc, en plus des obligations découlant de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

2.3.   Dénomination de la denrée alimentaire

2.3.1.   Les noms usuels comportant des termes géographiques doivent-ils être considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

L’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement définit le «nom usuel» comme le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires.

Conformément au considérant 8 et à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution, les dénominations usuelles et génériques qui contiennent un terme géographique se rapportant littéralement à une origine, mais qui ne sont pas communément comprises comme une indication d’origine ou un lieu de provenance d’une denrée alimentaire, ne relèvent pas du champ d’application du règlement d’exécution. Souvent, ces dénominations font référence à un lieu géographique, une région ou un pays où la denrée alimentaire en question était initialement produite ou commercialisée et, avec le temps, sont devenues des noms usuels ou des dénominations génériques pour une certaine catégorie de denrées alimentaires. Pour autant que ces dénominations génériques et noms usuels ne donnent pas à penser au consommateur que la denrée alimentaire en question provient d’une certaine origine géographique, leur utilisation n’entraîne pas l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Exemple: saucisse de Francfort.

Étant donné que la question porte sur la compréhension des consommateurs dans chaque État membre et qu’il existe, à travers l’UE, des différences significatives entre les différentes perceptions des consommateurs en ce qui concerne ces aspects, il convient d’examiner au cas par cas si un nom spécifique est clairement compris par le consommateur comme un nom usuel ou une dénomination générique.

2.3.2.   Les dénominations légales comportant un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Selon l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement, la «dénomination légale» est la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités.

En d’autres termes, ces dénominations sont des noms usuels codifiés, dont le législateur a jugé important d’harmoniser l’utilisation et, souvent, la composition des produits qu’ils désignent, afin de répondre aux attentes des consommateurs en ce qui concerne les caractéristiques des denrées alimentaires vendues sous une dénomination spécifique.

Compte tenu de ce qui précède, les dénominations légales comprenant une indication géographique ne doivent pas être considérées comme donnant une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, lorsque l’article 26, paragraphe 3, a déjà été pris en compte par le législateur.

2.4.   Différentes mentions sur l’étiquette

2.4.1.   Les mentions telles que «fabriqué en», «produit en» et «produit de» suivies d’un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Les mentions telles que «fabriqué en/à/au(x) (pays)» et «produit en/à/au(x) (pays)» sont associées par les consommateurs à une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, et doivent donc, en principe, être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire. En outre, ces termes font référence à un processus de production ou de fabrication qui, dans le cas des denrées alimentaires transformées, pourrait correspondre, aux fins du règlement, au sens du pays d’origine tel qu’il est défini à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union (7), à savoir le pays où la denrée alimentaire a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée , ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.

De même, la mention «produit de (pays)» implique généralement pour le consommateur une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. En outre, le terme «produit de» est également susceptible de suggérer au consommateur que la denrée alimentaire dans sa totalité, y compris ses ingrédients, provient du pays indiqué sur l’étiquette.

2.4.2.   Les mentions telles que «emballé en/à/au(x)» ou «produit/fabriqué par X pour Y» suivies du nom de l’exploitant du secteur alimentaire et de son adresse doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

La mention «emballé en/à/au(x)» indique clairement le lieu où une denrée alimentaire a été emballée et, d’une manière générale, n’est pas susceptible d’impliquer pour le consommateur une indication d’origine au sens de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, bien que le terme en question se réfère à un lieu géographique, il ne doit pas être considéré comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire.

Les mentions telles que «produit par/fabriqué par/emballé par (nom de l’exploitant du secteur alimentaire suivi de son adresse)» ou «produit par/fabriqué par X pour Y» font littéralement référence à l’exploitant du secteur alimentaire concerné et, en général, ne sont pas susceptibles d’impliquer pour le consommateur une indication d’origine de la denrée alimentaire. Comme indiqué au point 2.1.1 de la présente communication, les indications relatives au nom, à la dénomination commerciale ou à l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire figurant sur l’étiquette ne constituent pas une indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire au sens du règlement.

Néanmoins, la perception du consommateur est induite par l’ensemble des composantes de l’étiquette, y compris la présentation globale d’un produit. Par conséquent, l’ensemble de l’emballage doit être pris en considération lors de l’évaluation de l’éventuel caractère trompeur de la denrée alimentaire en ce qui concerne son origine.

2.4.3.   Les acronymes, les pictogrammes ou toute autre mention ajoutée volontairement dans le seul but d’aider les consommateurs à trouver leur langue locale sur les étiquettes multilingues doivent-ils être considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Ces indications ne devraient pas être considérées comme une indication d’origine si elles font clairement référence aux différentes versions linguistiques des informations relatives à la denrée alimentaire figurant sur l’étiquette.

2.4.4.   Les mentions telles que «genre», «type», «style», «recette», «inspiré par» ou «à la» incluant un terme géographique doivent-elles être considérées comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Les mentions telles que «genre», «type», «style», «recette», «inspiré par» ou «à la» font généralement référence à la recette ou aux caractéristiques spécifiques de la denrée alimentaire ou de sa transformation et, en tant que telles, ne devraient pas, en principe, être considérées comme une indication d’origine.

Toutefois, l’ensemble de l’emballage doit être pris en considération lors de l’évaluation de l’éventuel caractère trompeur de la denrée alimentaire en ce qui concerne son origine. Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les mentions susvisées ne sont justifiées que si la denrée alimentaire en question possède des caractéristiques ou une nature spécifiques ou a subi un certain processus de transformation motivant le lien affirmé avec le lieu géographique indiqué sur l’étiquette.

2.4.5.   Un symbole national ou les couleurs d’un drapeau seraient-ils considérés comme indiquant le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire?

Du point de vue des consommateurs, les drapeaux et/ou les cartes sont considérés comme les références les plus pertinentes en ce qui concerne l’étiquetage du pays d’origine. Par conséquent, la présence de drapeaux et/ou de cartes clairs et visibles se référant à un territoire géographique spécifique devrait en principe être considérée comme une indication d’origine et, partant, entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. D’autres symboles nationaux tels qu’un monument national, un paysage ou une personne reconnaissable peuvent également être perçus par le consommateur comme une indication d’origine d’une denrée alimentaire. Toutefois, comme leur compréhension tend à dépendre du produit et du pays, ces éléments graphiques doivent être évalués au cas par cas. Dans ce contexte, les États membres devraient notamment tenir compte de l’emplacement des symboles/images, de leur taille, de leur couleur, de la taille des caractères et du contexte général de l’étiquetage des denrées alimentaires, c’est-à-dire vérifier que l’étiquetage dans son ensemble n’est pas source de confusion pour les consommateurs en ce qui concerne l’origine des denrées.

En ce qui concerne les marques de commerce, l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement est exposée au point 2.2.1 de la présente communication.

Une attention particulière devrait être accordée à l’utilisation d’images et d’autres mentions faisant référence à un événement national/local ou à une équipe sportive nationale/locale en vue de célébrer l’événement en question. Étant donné leur caractère occasionnel, il convient d’apprécier ces indications au cas par cas afin de déterminer si l’article 26, paragraphe 3, s’applique.

2.4.6.   Des mentions supplémentaires figurant sur les étiquettes des denrées alimentaires portant des indications géographiques protégées par le droit de l’Union ou des marques de fabrique pourraient-elles entraîner l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement?

Dans l’attente de l’adoption de règles spécifiques, le règlement d’exécution ne s’applique ni aux indications géographiques protégées par le droit de l’Union ni aux marques enregistrées, comme l’indique son article 1er, paragraphe 2. Toutefois, dans les cas où une denrée alimentaire porte également d’autres mentions visuelles, y compris faisant référence aux mêmes lieux géographiques ou à des lieux géographiques différents, ces mentions relèvent du champ d’application du règlement d’exécution si les conditions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement sont remplies.

2.5.   Comment les dispositions du règlement d’exécution et la législation de l’Union relative aux denrées alimentaires biologiques interagissent-elles?

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) («règlement sur les denrées alimentaires biologiques») prévoit un cadre général de règles de production biologique, y compris des dispositions sur l’utilisation de termes faisant référence à la production biologique. En outre, ce règlement fixe les conditions d’étiquetage des produits biologiques et d’utilisation du logo de l’UE et exige que, lorsque ce logo est utilisé, une indication du lieu de provenance où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites soit fournie. Ces règles fourniront au consommateur une information équivalente à celle visée à l’article 26, paragraphe 3.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement, celui-ci s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires. Dans ce contexte, les dispositions du règlement sur les denrées alimentaires biologiques doivent être considérées comme lex specialis et prévalent sur celles de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, lorsque le logo biologique de l’UE est utilisé, l’article 26, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas.

3.   IDENTIFICATION DE L’INGRÉDIENT PRIMAIRE

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement, on entend par «ingrédient primaire» le ou les ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise.

3.1.   Comment identifier l’ingrédient primaire?

Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de fournir des informations sur le ou les ingrédients primaires de la denrée alimentaire en question, sur la base de la définition établie à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement.

La définition légale de l’ingrédient primaire établit deux types de critère pour l’identification de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire: a) un critère quantitatif, selon lequel l’ingrédient représente plus de 50 % de la denrée alimentaire et b) un critère qualitatif, selon lequel l’ingrédient est habituellement associé à la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs.

Lorsqu’ils fournissent des informations sur le ou les ingrédients primaires d’une denrée alimentaire, les exploitants du secteur alimentaire doivent tenir compte de divers éléments. En particulier, en plus de la composition quantitative de la denrée alimentaire, ils doivent examiner attentivement ses caractéristiques spécifiques, sa nature et la présentation globale de l’étiquette. Ils doivent également tenir compte de la perception et des attentes des consommateurs en ce qui concerne les informations fournies sur la denrée alimentaire en question. Les exploitants du secteur alimentaire devraient examiner si l’indication d’origine d’un ingrédient particulier est susceptible d’influencer sensiblement la décision d’achat des consommateurs et si l’absence d’une telle indication d’origine risque d’induire les consommateurs en erreur.

Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les informations fournies concernant l’indication d’origine de l’ingrédient primaire ne peuvent pas induire en erreur et ne devraient en aucun cas contourner les dispositions et objectifs fixés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Les autorités compétentes des États membres veillent à la bonne mise en œuvre des dispositions susmentionnées du règlement.

3.2.   Une denrée alimentaire peut-elle contenir plus d’un ingrédient primaire? Dans l’affirmative, pour les denrées alimentaires qui contiennent plus d’un ingrédient primaire, faut-il indiquer l’origine de tous les ingrédients primaires?

L’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement précise dans la définition de l’«ingrédient primaire» que ce dernier peut être un ingrédient (au singulier) ou des ingrédients (au pluriel). Selon ce libellé, il convient de conclure que la définition de l’«ingrédient primaire» prévoit la possibilité de la présence de plusieurs ingrédients primaires dans une denrée alimentaire.

En outre, il ressort des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement que si l’exploitant du secteur alimentaire identifie, sur la base de la définition en question, plusieurs ingrédients primaires, le pays d’origine ou le lieu de provenance de tous ces ingrédients primaires doit être indiqué.

3.3.   Est-il possible que l’application de la définition de l’ingrédient primaire aboutisse à la conclusion qu’une denrée alimentaire donnée ne contient aucun ingrédient primaire?

Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, il convient tout d’abord de déterminer si l’un des ingrédients d’une denrée alimentaire doit être considéré comme son ingrédient primaire sur la base de la définition figurant à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement. Cela implique qu’une denrée alimentaire ne contiendra aucun ingrédient primaire au sens du règlement lorsqu’aucun de ses ingrédients ne représente plus de 50 % de cette denrée alimentaire, lorsqu’aucun de ses ingrédients n’est généralement associé à la dénomination de la denrée par les consommateurs et lorsque, dans la plupart des cas, une indication quantitative n’est pas requise.

3.4.   L’article 26, paragraphe 3, du règlement et, partant, le règlement d’exécution couvrent-ils les produits à ingrédient unique?

L’article 26, paragraphe 3, du règlement pourrait couvrir un produit transformé à ingrédient unique, lorsque sa dernière transformation substantielle a été effectuée dans un lieu différent du lieu d’origine de la matière première ou lorsque l’ingrédient provient de différents lieux. Cette situation conduirait à l’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement si le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et si le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire (ingrédient unique) n’est pas le même que celui de la denrée alimentaire.

3.5.   Lorsqu’il est bien connu des consommateurs que l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire ne peut être obtenu qu’en dehors de l’UE, son origine doit-elle être indiquée?

Le règlement ne prévoit pas d’exemption permettant de ne pas indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance des ingrédients primaires lorsque ceux-ci ne sont pas identiques à ceux de la denrée alimentaire. Par conséquent, même si l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire ne peut être obtenu qu’en dehors de l’UE et que l’indication d’origine de la denrée alimentaire finale renvoie à l’UE (ou à un ou plusieurs États membres), conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, l’origine de l’ingrédient primaire en question doit être indiquée.

3.6.   L’ingrédient primaire peut-il être un ingrédient composé?

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point h), du règlement, on entend par «ingrédient composé» tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients.

Un ingrédient composé relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement s’il remplit les conditions de la définition de l’ingrédient primaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point q), du règlement.

Lorsque les informations sur l’origine de l’ingrédient primaire doivent être fournies conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement et que l’ingrédient primaire est un ingrédient composé, les exploitants du secteur alimentaire doivent fournir un niveau d’information approprié, adapté au mieux à la denrée alimentaire concernée. Ils devraient ainsi tenir compte de la nature spécifique de la denrée alimentaire en question, de sa composition et de son processus de fabrication, de la compréhension, des attentes et de l’intérêt des consommateurs en ce qui concerne l’indication d’origine de l’ingrédient primaire de l’ingrédient composé (lieu d’origine de l’ingrédient primaire de l’ingrédient composé, p. ex. le lieu de récolte ou le lieu de production), ainsi que de la façon dont les ingrédients de l’ingrédient composé sont indiqués dans la liste des ingrédients.

Il convient également de mentionner que, dans l’esprit de l’article 7 du règlement, les informations fournies concernant l’indication d’origine de l’ingrédient composé ne peuvent pas induire en erreur et ne devraient en aucun cas contourner les dispositions et objectifs fixés à l’article 26, paragraphe 3, du règlement.

Les autorités compétentes des États membres veillent à la bonne application des dispositions susmentionnées du règlement.

4.   NIVEAUX GÉOGRAPHIQUES

Afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, le règlement d’exécution établit des règles spécifiques qui s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. De telles règles visent à garantir la précision et la pertinence attendues de ces informations.

À cet effet, l’article 2, point a), du règlement d’exécution harmonise les zones géographiques auxquelles l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doit se référer.

4.1.   Serait-il possible d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance d’un même ingrédient primaire en faisant référence à différents niveaux géographiques (par exemple, «UE et Suisse»)?

L’article 2 du règlement d’exécution fournit une liste des zones géographiques auxquelles l’indication de l’ingrédient primaire devrait se référer. Pour satisfaire aux exigences de l’article 26, paragraphe 3, du règlement, les exploitants du secteur alimentaire doivent choisir une des zones géographiques énumérées à l’article 2, point a), du règlement d’exécution. Il ressort clairement du libellé de cette disposition que le règlement d’exécution ne prévoit pas la possibilité de combiner les différents niveaux géographiques qui y sont énumérés pour un même ingrédient primaire.

Exemples:

La «Suisse» correspond à une zone géographique définie à l’article 2, point a) iv). L’«UE» correspond en revanche à une zone géographique définie à l’article 2, point a) i). La possibilité de combiner les deux n’est pas prévue par l’article 2, point a), du règlement d’exécution.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent compléter les mentions «UE» et «non-UE» par des informations supplémentaires pour autant qu’elles respectent les exigences générales établies dans le règlement en ce qui concerne les informations facultatives sur les denrées alimentaires (article 36 du règlement). En particulier, ces informations ne devraient pas induire en erreur ou prêter à confusion. Dans ce contexte, les exploitants du secteur alimentaire peuvent indiquer «Suisse» comme information facultative en complément de la mention «non-UE».

Exemple:

«UE et non-UE (Suisse)»

«UE (Espagne) et non-UE (Suisse)»

4.2.   Serait-il possible de combiner à la fois des États membres et des pays tiers afin d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire?

L’article 2, point a) iv), du règlement d’exécution prévoit la possibilité de déclarer le ou les États membres ou pays tiers comme indication d’origine de l’ingrédient primaire. Cela implique que les exploitants peuvent choisir l’une de ces indications ou les utiliser toutes les deux.

5.   EMPLACEMENT ET PRÉSENTATION

Les informations fournies au sujet de l’ingrédient primaire conformément au règlement devraient compléter les informations fournies aux consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Elles devraient être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Pour atteindre cet objectif, l’article 3 du règlement d’exécution établit des règles relatives à l’emplacement et à la présentation des informations en question.

5.1.   Serait-il possible d’indiquer le pays d’origine de l’ingrédient primaire au moyen de codes de pays?

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point i), du règlement, il est obligatoire d’indiquer le pays d’origine ou le lieu de provenance pour les cas visés à l’article 26 du règlement. L’article 9, paragraphe 2, du règlement dispose de surcroît que les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement doivent être exprimées à l’aide de mots et de chiffres, et qu’elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles.

Il découle des dispositions du règlement que le pays d’origine de l’ingrédient primaire doit toujours être indiqué à l’aide de mots. À cet égard, les États membres doivent déterminer si certains codes de pays peuvent être considérés comme des mots. En particulier, un code de pays pourrait être acceptable dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs du pays de commercialisation le comprennent correctement et ne soient pas induits en erreur. Ce pourrait être le cas pour des abréviations telles que «UK», «USA» ou «UE».

5.2.   Lorsque le nom du produit comporte une indication d’origine et que le nom du produit se trouve à plusieurs endroits de l’emballage, l’indication d’origine de l’ingrédient primaire devrait-elle être indiquée chaque fois que le nom du produit apparaît sur l’étiquette de la denrée alimentaire? Cette question concerne également les indications graphiques, telles que les drapeaux

L’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution, précise que lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est signifié par des mots, les informations relatives à l’origine de l’ingrédient primaire doivent figurer dans le même champ visuel que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire. Le règlement d’exécution ne prévoit aucune flexibilité qui permettrait d’indiquer l’origine de l’ingrédient primaire une seule fois si l’indication d’origine du produit final figure plusieurs fois sur l’étiquette.

Il ressort du règlement que l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doit être présentée de manière claire et visible pour les consommateurs, toujours dans le même champ visuel que l’indication d’origine du produit, y compris les drapeaux. Par conséquent, si la dénomination de vente contenant une indication d’origine ou un drapeau est répétée sur l’emballage, les informations sur l’origine du ou des ingrédients primaires doivent également l’être.

5.3.   L’article 13, paragraphe 3, du règlement s’applique-t-il également à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire fournie conformément aux dispositions du règlement d’exécution?

L’article 13 du règlement énonce les principes généraux régissant la présentation des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, lesquelles sont énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement et, par conséquent, la présentation des informations sur le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsque l’article 26 prévoit de les mentionner [article 9, paragraphe 1, point i), du règlement]. Les dispositions de l’article 13 du règlement devraient s’appliquer sans préjudice des dispositions spécifiques de l’Union applicables à des catégories particulières de denrées alimentaires.

Le règlement d’exécution fixe des exigences de présentation spécifiques pour l’indication d’origine de l’ingrédient primaire. En particulier, son article 3 prévoit que ces informations doivent figurer dans le même champ visuel que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de la denrée alimentaire, et dans un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle utilisée pour ladite indication. Il est en outre précisé que, dans tous les cas, les informations relatives à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire doivent être indiquées dans un corps de caractère qui n’est pas inférieur à 1,2 mm.

Les exigences spécifiques susmentionnées du règlement d’exécution doivent être complétées par les dispositions horizontales de l’article 13 du règlement, qu’il convient d’appliquer de manière cumulative.

L’article 13, paragraphe 3, du règlement prévoit une dérogation en ce qui concerne le corps de caractère requis pour les mentions obligatoires dans le cas des petits emballages (ayant une surface inférieure à 80 cm2). Les dispositions de l’article 13 du règlement s’appliquant aux mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement, elles s’appliquent également à l’indication d’origine de l’ingrédient primaire fournie au titre de l’article 26, paragraphe 3, du règlement. Par conséquent, dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.


(1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(2)  JO L 131 du 29.5.2018, p. 8.

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(6)  Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

(7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).


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