Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0712

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

COM/2020/712 final

Bruxelles, le 2.12.2020

COM(2020) 712 final

2020/0345(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SEC(2020) 408 final} - {SWD(2020) 541 final} - {SWD(2020) 542 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Garantir un accès effectif des citoyens et des entreprises à la justice et faciliter la coopération judiciaire entre les États membres figurent parmi les principaux objectifs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 1 .

Au cours des dix dernières années, l’Union a déployé des efforts considérables pour coordonner et harmoniser les procédures judiciaires transfrontières en vue d’une coopération judiciaire plus étroite en matière civile et pénale. Un grand nombre d’actes de l’Union ont été adoptés pour faciliter la coordination entre les règles nationales sur i) la compétence internationale, ii) la reconnaissance des actes et décisions judiciaires et leur exécution, iii) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et iv) l’obtention des preuves. Un grand nombre d’actes de l’Union ont également été adoptés pour établir des procédures judiciaires au niveau de l’Union, comme l’injonction de payer européenne 2 , la procédure européenne de règlement des petits litiges 3 , l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires 4 , etc. La mise en œuvre effective de ces mesures est une priorité de l’Union. Dans ce contexte, le développement de la justice en ligne contribuera à la réussite des procédures judiciaires transfrontières, dont l’objectif est d’améliorer le fonctionnement des systèmes judiciaires des États membres et d’aider à rationaliser les procédures, à réduire les coûts et à améliorer l’accessibilité.

Les outils informatiques sont essentiels pour garantir des moyens de communication efficaces entre les parties et les juridictions, ainsi qu’entre les autorités de différents États membres. C’est la raison pour laquelle la Commission s’efforce constamment d’améliorer l’accès en ligne aux informations procédurales et promeut l’utilisation de formulaires dynamiques fournis sur le portail e-Justice européen.

e-CODEX (e-Justice Communication via On-line Data Exchange) a été lancé dans le cadre du plan d’action pluriannuel 2009-2013 relatif à l’e-Justice européenne, en particulier pour promouvoir le passage au numérique des procédures judiciaires transfrontières et pour faciliter la communication entre les autorités judiciaires des États membres.

e-CODEX facilite la communication sécurisée dans le cadre des procédures civiles et pénales au moyen d’une solution sur mesure pour l’échange transfrontière de messages électroniques dans le domaine de la coopération judiciaire. Le système e-CODEX consiste en un ensemble de produits logiciels qui peuvent être utilisés afin de mettre en place un point d’accès pour une communication sécurisée. Les points d’accès utilisant e-CODEX peuvent communiquer avec d’autres points d’accès sur l’internet 5 grâce à un ensemble de protocoles communs, sans l’intervention d’un système central. Chaque point d’accès peut être relié, par exemple, à un système national de gestion des dossiers afin de lui permettre d’échanger des documents de manière sécurisée avec d’autres systèmes similaires. En ce qui concerne l’échange de documents dans des procédures spécifiques, le système e-CODEX met à disposition des formulaires numériques normalisés (ils ne sont pas liés au contenu à transmettre, mais rendent simplement la communication possible) qui permettent l’échange d’informations entre les systèmes nationaux 6 .

e-CODEX a été mis au point par 21 États membres 7 , avec la participation d’autres pays/territoires et organisations tiers 8 , entre 2010 et 2016. Le coût total de développement du système s’est élevé à environ 24 000 000 EUR, dont 50 % financés par l’UE sous la forme de subventions 9 et 50 % financés par les États membres participants.

Actuellement, le système e-CODEX est géré par un consortium d’États membres et d’autres organisations et financé par une subvention de l’UE. Entre la fin du consortium actuel et la reprise du système par une agence de l’UE, une autre entité devra garantir la pérennité du système.

e-CODEX facilite actuellement la communication électronique entre les citoyens et les juridictions, ainsi qu’entre les administrations des États membres dans certaines procédures civiles et pénales transfrontières. Jusqu’à présent, 10 États membres ont participé à des projets pilotes pour l’utilisation d’e-CODEX dans différentes procédures juridiques 10 .

Le portail e-Justice européen 11 utilisera e-CODEX pour permettre aux citoyens de signer électroniquement et d’envoyer des demandes d’injonction de payer européenne 12 et de règlement des petits litiges 13 aux juridictions compétentes des États membres. En outre, en 2018, la Commission a présenté deux propositions d’acte législatif destinées à fournir un canal numérique obligatoire pouvant être utilisé pour signifier et notifier des documents et obtenir des preuves 14 , au moyen d’un système d’information décentralisé qui pourrait être basé sur une solution interopérable, comme e-CODEX, en tant que moyen de transmission électronique. Ces deux règlements ont été adoptés le 25 novembre 2020.

e-CODEX, qui se base sur le soutien des États membres et sur leur expérience dans l’utilisation du système dans différentes procédures civiles et pénales, a le potentiel pour devenir la principale solution numérique pour une transmission sécurisée de données électroniques dans les procédures civiles et pénales transfrontières dans l’Union. Dans son évaluation de la subvention de projet accordée à e-CODEX, la Commission a conclu que le projet pilote relatif à la justice en ligne avait fourni les principaux modules pour parvenir à des échanges sécurisés et fiables dans le cadre de la coopération judiciaire 15 . En outre, dans sa communication intitulée «Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne – Une panoplie de possibilités» 16 , adoptée en même temps que la présente proposition, la Commission considère qu’e-CODEX est le principal outil et la norme de référence pour établir un réseau de communication interopérable, sécurisé et décentralisé entre les systèmes d’information nationaux dans les procédures civiles et pénales transfrontières.

La viabilité à long terme, l’utilisation accrue et la gestion opérationnelle d’e-CODEX sont une priorité pour l’Union. e-CODEX pourrait être utilisé pour permettre une coopération judiciaire plus efficiente entre les autorités judiciaires en matière pénale, renforçant ainsi la lutte contre la criminalité transfrontière, le terrorisme et la cybercriminalité. Cela couvre des procédures de reconnaissance mutuelle au titre de divers instruments 17 et d’autres procédures de coopération judiciaire comme celles prévues par la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, dont les dispositions correspondantes ont été remplacées par la décision d’enquête européenne 18 .

Le financement temporaire pour le fonctionnement du système e-CODEX pourrait provenir du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), du programme «Justice» ou de leurs successeurs dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel. Toutefois, le consortium d’États membres et d’autres organisations 19 , qui assure actuellement le développement informatique et la maintenance du logiciel e-CODEX, ne s’occupera pas de la gestion opérationnelle à long terme du système. Le recours à des subventions à l’action temporaires pour gérer le système n’est pas une solution durable, ni une solution qui pourrait permettre à e-CODEX de devenir à l’avenir le système par défaut pour les procédures civiles et pénales transfrontières. Dernièrement, le 13 octobre 2020 20 , le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition législative qui garantisse la viabilité d’e‑CODEX grâce à une structure de gouvernance et de gestion appropriée compatible avec l’Agence eu‑LISA et respectant l’indépendance du pouvoir judiciaire et les exigences constitutionnelles des États membres, tout en assurant une représentation adéquate des autorités judiciaires de l’UE et des États membres ainsi que des principales parties prenantes. Afin d’assurer la gestion opérationnelle viable à long terme du système e-CODEX, la présente proposition vise à établir une solution de gouvernance stable pour le système, avec un processus de décision transparent garantissant la participation des États membres et des autres parties prenantes concernées.

En outre, le système e-CODEX doit être géré de manière à ne pas mettre en cause l’indépendance des autorités judiciaires nationales. Cela est possible en fournissant un modèle de gouvernance garantissant que les autorités judiciaires des États membres sont représentées de manière adéquate et qu’un budget distinct est alloué à l’entité qui gère le système.

L’analyse d’impact a montré que la meilleure solution pour garantir un avenir stable pour e-CODEX est de le transférer à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, appelée eu-LISA, et d’en confier la gestion opérationnelle à cette dernière. Une gouvernance stable du système e-CODEX permettra de faire de ce dernier le système par défaut pour l’échange de messages électroniques dans le cadre de la coopération judiciaire au niveau de l’UE.

L’eu-LISA ne reprendra pas le système e-CODEX avant juillet 2023. La cession ne peut avoir lieu plus tôt en raison des tâches importantes actuellement confiées à l’eu-LISA, notamment en ce qui concerne le développement et la gestion future d’un certain nombre de systèmes d’information centralisés à grande échelle au niveau de l’UE pour la gestion de la sécurité, des frontières et de la migration, à savoir le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN). De plus, l’Agence est également chargée de moderniser le système d’information Schengen (SIS) et le système d’information sur les visas (VIS). En outre, conformément aux règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE 21 , l’eu-LISA a été chargée d’assurer l’interopérabilité technique entre ces systèmes.

Le moment de la reprise du système e-CODEX par l’eu-LISA est un élément essentiel de la présente proposition si l’on veut faire en sorte que la gestion permanente d’e-CODEX puisse être effectivement assurée. La reprise ne pourrait avoir avant juillet 2023.

En tant qu’agence responsable de la gestion opérationnelle du système e-CODEX, l’eu-LISA devrait fournir le personnel et l’environnement technique nécessaires à l’accomplissement de ces tâches. Le 31 décembre 2022 au plus tard, l’entité gérant le système e‑CODEX devrait soumettre à l’eu‑LISA un document de cession précisant les modalités du transfert du système e-CODEX (y compris les critères pour un processus de cession et une finalisation réussis, comme convenu par la Commission). Elle devra également présenter la documentation connexe, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle et aux produits logiciels à céder.

Au cours de la période transitoire de six mois précédant le transfert du système e-CODEX à l’eu-LISA, un processus de cession devrait avoir lieu entre l’entité gérant le système — un consortium d’États membres et d’organisations professionnelles de professions juridiques financé par l’UE — et l’eu-LISA. Il s’agira notamment de transférer une version stable du système e-CODEX, y compris le savoir-faire, le logiciel et la documentation connexe pertinents, ainsi que les modèles numériques. Le logiciel à transférer comprend le connecteur et le logiciel de support Domibus, tandis que le logiciel de la passerelle Domibus, qui fait également partie d’e-CODEX, continuera d’être géré par la Commission. L’entité gérant le système e-CODEX restera responsable de sa gestion et n’effectuera que des travaux de maintenance corrective. Toutefois, elle devrait également aider l’eu-LISA à mettre en place l’environnement technique nécessaire pour assurer la gestion adéquate du système e-CODEX.

La Commission suivra le processus de cession/reprise pour faire en sorte que l’entité gérant le système suive les procédures correctement, sur la base des critères spécifiés dans le document de cession soumis par l’entité. L’eu-LISA ne prendra en charge le système e-CODEX qu’à la condition que la Commission déclare que le processus de cession/reprise a été finalisé.

Une fois que l’eu-LISA aura pris en charge le système, au plus tôt le 1er juillet 2023, elle devra veiller à ce que, sur la base des exigences techniques et des exigences en matière de niveau de service définies dans des actes d’exécution, le logiciel existant reste fonctionnel dans un environnement technique en mutation et soit adapté à l’évolution des besoins des utilisateurs. En outre, l’eu-LISA devra assurer la maintenance ou la mise à jour des modèles numériques pour les différentes procédures pour lesquelles e-CODEX sera utilisé afin de répondre aux évolutions juridiques ou organisationnelles et en créer de nouveaux pour les instruments relevant du champ d’application du règlement instaurant e-CODEX. La Commission veillera ensuite à ce que ces modèles soient définis dans un acte d’exécution établissant des spécifications détaillées concernant l’utilisation d’e-CODEX pour ces procédures.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Il est clairement nécessaire d’en faire plus tant au niveau européen qu’au niveau national pour faire en sorte que les systèmes judiciaires tirent pleinement parti des technologies numériques pour la communication entre les autorités et avec les citoyens et les entreprises. Il reste beaucoup à faire dans de nombreux domaines, notamment: la mise en place de canaux de transmission électronique sécurisés au sein des autorités judiciaires et d’autres autorités compétentes, des praticiens du droit et des agences et organes compétents de l’UE, ainsi qu’entre ceux-ci; la poursuite de la transition numérique et de l’interconnexion des bases de données et registres nationaux; la transition numérique des services judiciaires fournis au public; la transition numérique de la coopération judiciaire et l’utilisation de technologies de communication à distance sûres et de qualité.

Un volet important des initiatives en matière de justice en ligne consiste à établir des outils interopérables de communication entre les systèmes d’information des autorités judiciaires dans les États membres. e-CODEX est le principal outil permettant de répondre à ce besoin qui a été mis au point à ce jour.

Avec le développement d’une plateforme informatique pour la coopération judiciaire en matière pénale (le système d’échange de preuves numériques), qui utilise e-CODEX comme infrastructure de communication, et la récente conclusion de négociations sur les règlements applicables à la signification et à la notification des actes et à l’obtention des preuves, la nécessité d’assurer la gestion durable du système e-CODEX se fait plus présente.

La présente proposition fait suite à la demande formulée par le Conseil dans ses conclusions de juin 2016 sur l’amélioration de la justice pénale dans le cyberespace, dans lesquelles il demandait à la Commission de mettre au point une plateforme dotée d’un canal de communication sécurisé pour l’échange numérique de demandes de preuves électroniques et de réponses entre les autorités compétentes. Après avoir examiné différentes options, les experts des États membres participant au développement de la plateforme sont parvenus à la conclusion qu’e-CODEX serait le système le plus approprié pour ce type d’échange de preuves électroniques. La présente proposition fournirait une solution à long terme pour la gestion opérationnelle d’e-CODEX et garantirait donc le maintien de la solution choisie pour la plateforme d’échange.

La proposition étend le mandat de l’eu-LISA afin d’inclure e-CODEX dans ses compétences. Afin de permettre à l’eu-LISA de gérer e-CODEX dans le cadre de ce mandat, la présente proposition inclut également des modifications du règlement établissant l’eu-LISA 22 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le système e-CODEX est un des volets clés de la politique de la Commission en matière de justice en ligne permettant d’améliorer l’accès à la justice et l’efficacité de celle-ci dans les États membres. Ce système est inclus dans le plan d’action relatif à la justice en ligne européenne pour la période 2019-2023 23 . La communication de la Commission intitulée «Numérisation de la justice au sein de l’Union européenne – Une panoplie de possibilités» confirme également qu’e-CODEX est le principal outil pour une communication numérique sécurisée dans les procédures judiciaires transfrontières. Dans le contexte d’un marché unique numérique qui vise à fournir des infrastructures et des services à haut débit, sécurisés et fiables, les solutions pour promouvoir la justice en ligne faisaient partie du plan d’action 2016 pour l’administration en ligne 24 . Le portail e-Justice est un guichet unique pour les informations judiciaires dans l’UE et offre aux citoyens la possibilité de déposer des demandes de règlement des petits litiges et des demandes d’injonction de payer européenne de manière électronique, au moyen d’e-CODEX, dans les États membres où la transmission électronique est autorisée.

Le système e-CODEX fait partie de l’infrastructure de services numériques d’e-Justice dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 25 .

En outre, un des volets d’e-CODEX a été repris et est géré par la Commission dans le cadre du module eDelivery au sein du MIE, ce qui démontre qu’il s’agit d’un système utile non seulement pour la justice, mais aussi dans d’autres domaines.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Étant donné que le système e-CODEX faciliterait la coopération judiciaire tant en matière civile qu’en matière pénale, la base juridique du système est une combinaison des articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Plus précisément, le système e-CODEX facilite l’accès à la justice en matière civile conformément à l’article 81, paragraphe 2. En matière pénale, c’est l’article 82, paragraphe 1, qui constitue la base juridique légitimant l’action de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire afin de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions.

Subsidiarité

Le meilleur moyen de mettre en place un mécanisme d’échange sécurisé d’informations dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières est d’agir au niveau de l’UE. En l’absence d’action de l’UE, il est très probable que les États membres mettent en place des systèmes nationaux sans chercher à savoir s’ils pourront garantir leur interopérabilité. Bien que la gestion opérationnelle au niveau de l’UE entraîne des coûts, il s’agit de la meilleure manière de parvenir à un système interopérable pour la communication transfrontière entre les autorités compétentes et donc de la meilleure manière d’atteindre l’objectif général qui est de parvenir à un espace commun de sécurité et de justice qui fonctionne encore plus efficacement.

L’établissement d’un système commun pour les échanges numériques transfrontières au niveau de l’UE offrira une solution prête à l’emploi pouvant être utilisée pour différentes procédures juridiques tout en garantissant l’interopérabilité entre les systèmes nationaux. Un tel système est plus efficace que des systèmes divergents au niveau national, qui ne garantiraient pas nécessairement la possibilité d’une communication transfrontière entre États membres. En outre, le fait de disposer d’un système commun au niveau de l’UE permettra de réaliser des économies d’échelle, étant donné que l’UE ne devra gérer qu’une seule solution informatique pour une communication transfrontière sécurisée dans le domaine de la justice. Il apportera également une valeur ajoutée aux États membres, étant donné que les coûts liés à la transition numérique des procédures transfrontières devraient diminuer et moins constituer un obstacle à la coopération.

Proportionnalité

Garantir une gestion opérationnelle permanente du système e-CODEX au niveau de l’UE est un moyen proportionné de promouvoir la communication transfrontière dans le domaine de la justice. Le fait de confier à l’eu-LISA la gestion opérationnelle du système permettra d’obtenir un retour sur investissement adéquat sur les 24 000 000 EUR investis dans le développement du système. La maintenance de ce système est une solution moins coûteuse et moins complexe que le développement d’un nouveau système ou l’utilisation d’autres systèmes qui ne sont pas adaptés au domaine de la justice.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi le transfert des tâches liées à e-CODEX spécifiquement à l’eu-LISA est l’option la plus appropriée. Une agence spécialisée dans la gestion des systèmes d’information posséderait le savoir-faire nécessaire pour exploiter e-CODEX. Étant donné que les États membres sont représentés au sein du conseil d’administration des agences, leurs intérêts, ainsi que les intérêts des autorités judiciaires nationales, peuvent être pris en considération. En outre, compte tenu du soutien résolu des États membres à la solution eu-LISA, il est plus probable qu’ils adoptent le système si la gestion opérationnelle par l’eu-LISA est la solution retenue.

Une agence décentralisée de l’UE serait également capable de réagir à l’évolution des besoins techniques des États membres qui utilisent e-CODEX. Une telle agence offrirait donc une solution flexible et serait en mesure d’apporter les modifications techniques nécessaires au système e-CODEX.

Compte tenu des nouvelles tâches importantes qui ont récemment été confiées à l’eu-LISA en ce qui concerne les systèmes EES, ETIAS et ECRIS-TCN, ainsi que des propositions récentes relatives à l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE, le système e-CODEX ne devrait pas être transféré à l’eu-LISA avant juillet 2023.

Choix de l’instrument

La Commission présente une proposition de règlement en tant qu’instrument juridique pour établir le système e-CODEX au niveau de l’UE et confie à l’Agence eu-LISA la gestion opérationnelle du système. À cet effet, la proposition modifie le règlement (UE) 2018/1726 26 établissant l’eu-LISA. Ce règlement est directement applicable dans tous les États membres et obligatoire dans tous ses éléments. Il garantit dès lors une application uniforme des règles dans l’ensemble de l’UE et leur entrée en vigueur simultanée. Il garantit la sécurité juridique en évitant des divergences d’interprétation entre les États membres, ce qui permet d’éviter la fragmentation juridique.

En établissant le système e-CODEX, le règlement contribuera à ce qu’un plus grand nombre d’États membres adoptent e-CODEX pour les procédures dans lesquelles le système est déjà utilisé, ainsi que pour d’autres à l’avenir.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le rapport sur l’application du règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer 27 comprend des données sur le nombre d’injonctions de payer dans l’UE et sur la longueur des procédures. Ces données ont été utilisées dans l’analyse d’impact pour estimer les économies potentielles résultant de l’utilisation du système e-CODEX pour soumettre des injonctions de payer européennes.

Consultation des parties intéressées

Toutes les grandes professions juridiques ont été consultées par le consortium e-CODEX sur la possibilité de céder la gestion opérationnelle d’e-CODEX à une entité permanente. Dans le cadre des discussions préparatoires menées au Conseil depuis 2014, des commentaires spécifiques ont été recueillis auprès du Conseil des barreaux européens (CCBE), des Notaires d’Europe (CNUE), de la Chambre européenne des huissiers de justice (CEHJ), et de l’Institut européen du droit (ELI). En outre, le consortium e-CODEX a évalué l’utilisation d’e-CODEX dans différentes procédures pilotes en envoyant des questionnaires aux parties intéressées, notamment des juridictions, des organisations de consommateurs et des professionnels du droit. Les résultats de cette évaluation étaient généralement positifs.

Le consortium qui gère le système e-CODEX a entretenu un dialogue régulier avec toutes les parties intéressées importantes et tous les États membres par l’intermédiaire du groupe d’experts sur les questions liées à e-CODEX, qui fait partie du Groupe «justice en ligne» du Conseil et se réunit entre quatre et six fois par an.

En outre, le Groupe «justice en ligne» du Conseil a tenu des réunions dans le cadre de son mécanisme de coopération en 2016 et 2017, au cours desquelles les parties intéressées ont été invitées à débattre de sujets liés à la justice en ligne. e-CODEX était au programme de ces deux réunions. Le Groupe du Conseil a mené d’autres discussions liées à e-CODEX en 2018 et 2019.

D’autres consultations ont eu lieu dans le cadre de la publication de l’analyse d’impact initiale le 17 juillet 2017. Les répondants ont présenté des observations en faveur du maintien d’e-CODEX et se sont déclarés favorables à sa gestion par une agence de l’UE. Parmi les répondants figuraient des praticiens du droit, les autorités des États membres et une organisation internationale (la Conférence de La Haye de droit international privé).

Obtention et utilisation d’expertise

Les études menées par l’actuel consortium e-CODEX 28 — notamment sur l’expérience acquise grâce à l’utilisation d’e-CODEX dans des projets pilotes pour des procédures judiciaires, comme la procédure européenne de règlement des petits litiges ou la procédure d’injonction de payer européenne — ont été utilisées au cours de l’analyse d’impact pour la présente proposition législative.

En outre, la Commission a commandé une étude sur la viabilité à long terme des infrastructures de services numériques (ISN), qui a été réalisée en 2016-2017 29 . Cette étude portait sur l’ISN d’e-Justice, y compris e-CODEX, et a recommandé la cession à une agence de régulation de l’UE en tant que meilleure option pour garantir la viabilité des ISN.

En outre, une étude récente commandée par le gouvernement estonien et réalisée par PricewaterhouseCoopers 30 a également confirmé que le scénario le plus réaliste à court et moyen terme serait de gérer e-CODEX dans le cadre de la structure de gestion actuelle de l’eu-LISA.

Analyse d’impact

La présente proposition s’appuie sur l’analyse d’impact présentée dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne [SWD(2020) 541].

Le comité d’examen de la réglementation a examiné le projet d’analyse d’impact lors de sa réunion du 13 décembre 2017 et a rendu son avis (favorable avec des réserves) le 15 décembre 2017, en indiquant que le rapport de l’analyse d’impact devrait être adapté afin d’intégrer les recommandations du comité concernant certains aspects spécifiques. Premièrement, celles-ci avaient trait à l’avenir du système e-CODEX; le comité a estimé que le fait que le Conseil et la Commission se soient ou non déjà mis d’accord sur le choix de l’agence qui serait responsable du système n’apparaissait pas assez clairement. Deuxièmement, le comité a estimé que le rapport devrait mieux expliquer pourquoi le recours à e-CODEX est faible et comment le règlement proposé permettrait de surmonter les obstacles existants. Troisièmement, le comité a estimé que la comparaison entre les deux options pour l’hébergement d’e-CODEX devrait être plus équilibrée et moins partiale. La Commission a mis à jour son analyse d’impact afin de répondre à ces principales considérations et à un certain nombre d’autres commentaires formulés par le comité.

L’analyse d’impact a évalué plusieurs options législatives et non législatives. Certaines options ont été écartées à un stade précoce. La possibilité de créer une entité juridique distincte, par exemple, a été écartée au motif qu’une telle mesure serait disproportionnée par rapport aux tâches limitées qui seraient confiées à l’entité. L’option de l’utilisation ou de la mise au point d’un système alternatif a également été écartée principalement parce que la solution e-CODEX actuelle s’est révélée très efficace et efficiente dans les procédures pour lesquelles elle est déjà utilisée et qu’il est raisonnable de s’attendre à un retour sur les 24 000 000 EUR investis dans la création d’e-CODEX. De plus, une solution commerciale poserait des problèmes en ce qui concerne la viabilité à long terme et l’intégrité des données échangées, étant donné que le propriétaire du système alternatif pourrait théoriquement avoir accès aux données transférées au moyen de ce système. Céder la gestion d’e-CODEX à un État membre ou à un consortium d’États membres ne pourrait pas non plus être envisagé, étant donné que les États membres ont clairement rejeté cette possibilité. Ainsi qu’il ressort des conclusions du Conseil, ils préfèrent confier la responsabilité de la gestion opérationnelle d’e-CODEX à l’eu-LISA.

Dans ces conditions, deux options ont été évaluées par rapport au scénario de référence (dans lequel aucune gestion opérationnelle permanente ne serait assurée, conduisant à l’expiration d’e-CODEX). De ces deux options, celle consistant à céder la gestion d’e-CODEX à une agence a été jugée la plus appropriée. L’autre option — à savoir confier la gestion opérationnelle d’e-CODEX à la Commission — a été jugée moins appropriée, car il serait plus difficile de garantir la participation des États membres à la gouvernance du système. Les États membres estiment qu’il est important que la gestion du système respecte pleinement l’indépendance des autorités judiciaires nationales. Une agence pourrait également constituer une solution plus souple permettant de mieux prendre en compte les contributions des parties prenantes. Parmi les agences existantes, seule l’eu-LISA dispose d’une expérience utile dans la gestion des systèmes d’information dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et devrait donc se voir confier la tâche de gérer e-CODEX.

L’analyse d’impact a conclu que l’utilisation d’e-CODEX présenterait des avantages pour la transition numérique de la justice, étant donné qu’elle faciliterait et accélérerait les procédures civiles et pénales transfrontières et la coopération judiciaire. Elle contribuerait à améliorer le fonctionnement du marché unique numérique en augmentant l’efficience des procédures transfrontières et aurait une incidence positive sur la lutte contre la criminalité transfrontière en facilitant la coopération entre les autorités compétentes. L’utilisation du système e-CODEX dans les procédures civiles et pénales transfrontières pourrait également accroître l’efficience des juridictions nationales.

En ce qui concerne les options pour assurer la gestion opérationnelle du système e-CODEX, l’analyse d’impact a estimé qu’une agence de régulation de l’UE comme l’eu-LISA disposerait des capacités appropriées à cet effet. L’Agence sera en mesure d’adapter le système e-CODEX aux besoins techniques des États membres qui utilisent e-CODEX. Cela permettrait d’éviter toute évolution asymétrique au niveau national susceptible d’affecter l’interopérabilité entre les systèmes nationaux des États membres.

Les PME et les microentreprises bénéficieraient de la transition numérique des procédures civiles et pénales transfrontières, favorisée par e-CODEX. La possibilité d’introduire des demandes en ligne auprès des juridictions, par exemple des demandes d’injonction de payer européenne ou des demandes au titre de la procédure européenne de règlement des petits litiges (si le droit national l’autorise), permettrait de réaliser des économies grâce à la réduction des frais d’envoi et à des procédures plus efficientes et plus courtes. Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les PME (ou les autres opérateurs) liés à l’utilisation d’e-CODEX dans une procédure juridique spécifique.

Droits fondamentaux

Le système e-CODEX permettrait aux personnes d’exercer plus facilement leur droit à un recours effectif, conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, intitulé «Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial», étant donné que la communication et la transmission électroniques de documents facilitent et accélèrent les procédures judiciaires. Les parties intéressées ont souligné que l’article 47 garantit également le droit à accéder à un tribunal indépendant et impartial et que pour se conformer à cet article, la gouvernance et la coordination futures d’e-CODEX, ainsi que les activités liées à e-CODEX, doivent respecter ce droit.

Étant donné que le système e-CODEX est un système décentralisé, l’entité chargée de la gestion opérationnelle des éléments du système ne stockera ni ne traitera de données au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir les contacts avec les entités exploitant les points d’accès e-CODEX. Ces entités sont responsables de la mise en place et de l’exploitation des différents réseaux e-CODEX et seront donc les seules responsables des données à caractère personnel transmises par les points d’accès respectifs. Selon qu’un point d’accès est exploité par une institution, un organe ou une agence de l’UE ou au niveau national, et selon les autorités nationales qui traitent les données à caractère personnel, et les finalités pour lesquelles ces données sont traitées, ce sera soit le règlement (UE) 2018/1725 31 , soit le règlement général sur la protection des données, soit la directive (UE) 2016/680 qui s’appliquera 32 .

L’eu-LISA doit, comme c’est déjà le cas, se conformer au règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel. En ce qui concerne, en particulier, la tâche d’apporter de nouvelles modifications techniques au système, il s’agit notamment de veiller à ce que toutes les améliorations ou les nouvelles versions des éléments du logiciel confiées à l’eu-LISA respectent les exigences en matière de sécurité et de protection des données dès la conception et par défaut. L’article 10 de la présente proposition confie cette tâche à l’eu-LISA, ainsi que celle d’assurer la sécurité des données dans son ensemble.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le total des coûts pour la période 2022-2027 s’élève à 9 667 000 EUR (coût moyen annuel de 1 611 000 EUR). Sur ce montant, le financement de l’eu-LISA pour la même période s’élève à 8 723 000 EUR.

Les coûts comprennent ceux des ressources humaines supplémentaires nécessaires pour les activités qui devront être menées par l’eu-LISA et par la Commission. Au sein de l’eu-LISA, le recrutement de ressources internes commencera à partir du 1er septembre 2022 avec la publication de deux postes d’AC afin de permettre une cession sans heurts. À partir du 1er janvier 2023, 2 agents temporaires et 3 agents contractuels au total devraient rejoindre les rangs de l’eu-LISA, ce qui permettra à l’Agence d’assurer des fonctions essentielles en ce qui concerne e-CODEX. En outre, la Commission (la direction générale de la justice et des consommateurs) devra être associée à la gestion des travaux de l’eu-LISA, en surveillant les travaux de l’Agence et en élaborant les actes d’exécution requis par le règlement. Un poste statutaire supplémentaire a été inscrit au budget à cet effet à partir de 2022.

La fiche financière législative accompagnant la présente proposition contient des explications détaillées sur ces coûts.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L’entité gérant le système e-CODEX continuera à en assumer la responsabilité jusqu’à la finalisation réussie du processus de cession/reprise. Le processus de cession du système à l’eu-LISA devrait durer au maximum 6 mois à partir du 1er janvier 2023. Pendant cette période, l’entité gérant le système e-CODEX conservera l’entière responsabilité de ce système. Cette période permettra à l’eu-LISA d’effectuer les préparatifs nécessaires à la reprise du système. L’Agence devrait recruter le personnel nécessaire et planifier les activités de passation de marchés en conséquence.

Deux ans après que l’eu-LISA aura pris en charge le système e-CODEX puis tous les 2 ans par la suite, l’eu-LISA devra présenter à la Commission un rapport d’activités complet sur l’évolution et le fonctionnement techniques du système e-CODEX au cours de la période de référence, y compris sur sa sécurité. Ces rapports s’appuieront sur les informations fournies chaque année par les États membres et par la Commission. Ils contiendront la liste des points d’accès e-CODEX autorisés, un inventaire des procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles le système e-CODEX a été utilisé, le degré de transition numérique de chacune des procédures civiles ou pénales transfrontières, le nombre de messages à caractère opérationnel envoyés à et reçus de chacun des autres États membres concernés par chacune des procédures civiles et pénales transfrontières ainsi que le nombre et le type d’incidents concernant la sécurité du système e-CODEX.

Trois ans après la prise en charge du système par l’eu-LISA puis tous les 4 ans par la suite, la Commission devra réaliser une évaluation globale du système e-CODEX, comprenant une évaluation de l’application du règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés. La première évaluation devrait également porter sur le fonctionnement du conseil de gestion du programme et déterminer s’il y a lieu de le maintenir en place. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission pourra prendre toute mesure éventuelle nécessaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er énonce l’objet du règlement. Le règlement établit le système e-CODEX et confie sa gestion opérationnelle à l’eu-LISA. En outre, le règlement définit les responsabilités de la Commission, des États membres et des entités exploitant les points d’accès e-CODEX autorisés.

L’article 2 définit le champ d’application du règlement. Le règlement s’applique à la transmission électronique d’informations dans le cadre de procédures civiles et pénales transfrontières au moyen du système e-CODEX, conformément aux instruments juridiques adoptés dans le domaine de la coopération civile et pénale. L’annexe I fournit une liste de ces instruments.

L’article 3 définit des termes employés dans le règlement.

L’article 4 définit le système e-CODEX et les éléments qui le composent, à savoir un logiciel de point d’accès (comprenant une passerelle et un connecteur). En outre, le système e-CODEX se compose de normes de procédure numériques qui rendent possible l’interconnexion entre les points d’accès.

L’article 5 prévoit que la Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2022, des actes d’exécution définissant les exigences quant au niveau de service applicables aux activités menées par l’eu-LISA. Il charge également la Commission de définir, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications et normes techniques minimales, y compris en matière de sécurité, qui sous-tendent les produits logiciels inclus dans le système e-CODEX, les exigences quant au niveau de service et les autres spécifications techniques nécessaires pour les activités confiées à l’eu-LISA conformément à l’article 6, ainsi que les modalités du processus de cession/reprise. En outre, la Commission peut également adopter des actes d’exécution concernant les modalités techniques d’utilisation du système e-CODEX dans les différentes procédures civiles et pénales transfrontières énumérées à l’annexe I. La Commission est également chargée de tenir à jour une liste des points d’accès e-CODEX autorisés exploités par les institutions, organes ou agences de l’UE, de notifier à l’eu-LISA toute modification apportée à cette liste et de désigner des correspondants habilités à bénéficier d’une assistance concernant la manière d’utiliser le système e-CODEX.

L’article 6 définit les responsabilités de l’eu-LISA en ce qui concerne la gestion opérationnelle du système e-CODEX. Il confie également à l’eu-LISA certaines tâches supplémentaires en ce qui concerne le système e-CODEX et les travaux techniques correspondants touchant aux éléments mentionnés à l’article 4 qui relèvent de l’eu-LISA.

L’article 7 charge les États membres de tenir à jour une liste des points d’accès e-CODEX autorisés exploités sur leur territoire, de notifier à l’eu-LISA toute modification apportée à cette liste et de désigner des correspondants habilités à recevoir une assistance sur la manière d’utiliser le système e-CODEX.

L’article 8 définit les responsabilités des entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés. Il s’agit notamment de la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation sécurisée du point d’accès ainsi que de la responsabilité de tout dommage éventuel constaté et de la sécurité des données transmises par l’intermédiaire de ce point d’accès. Elles seront également chargées de collecter des informations statistiques concernant leur fonctionnement.

L’Article 9 précise la procédure de cession du système e-CODEX par l’entité gérant ce système à l’eu-LISA et le rôle de surveillance attribué à la Commission. La date la plus proche proposée pour la reprise est le 1er juillet 2023, pour permettre à l’eu-LISA de disposer du temps nécessaire pour mener à bien les tâches qui lui sont déjà confiées en ce qui concerne les systèmes EES, ETIAS et ECRIS-TCN, pour moderniser le SIS et le VIS et pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE. La reprise n’aura lieu que lorsque la Commission aura déclaré réussie la finalisation du processus de cession/reprise. Au plus tard le 31 décembre 2022, l’entité gérant le système e-CODEX devrait soumettre un document de cession précisant les modalités de transfert du système à l’eu-LISA. Durant la période de cession, l’entité gérant le système e‑CODEX conservera l’entière responsabilité du système et veillera à ce que seules des activités de maintenance corrective soient effectuées dans ce système. La cession couvre les éléments du système e-CODEX définis à l’article 4, à savoir le connecteur et les normes de procédure numériques, ainsi que les produits de support énumérés à l’annexe II. L’article 9 précise en outre que la cession devrait également garantir le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits d’utilisation relatifs au système e-CODEX et aux produits de support énumérés à l’annexe II, de manière à permettre à l’eu-LISA d’exercer ses fonctions. Toutefois, pour les principaux éléments logiciels du système, un transfert contractuel ne devrait pas être nécessaire, étant donné que le logiciel Domibus est libre et couvert par la licence publique de l’Union européenne (EUPL).

L’Article 10 prévoit des exigences en matière de sécurité, en confiant la responsabilité globale de la sécurité du système e-CODEX à l’eu-LISA pour l’accomplissement de ses tâches de gestion opérationnelle. L’eu-LISA doit veiller à ce que le système e-CODEX applique les principes de sécurité et de protection des données dès la conception et par défaut. Il précise en outre que la responsabilité de la sécurité des données transmises par l’intermédiaire d’un point d’accès e-CODEX autorisé incombe à l’entité exploitant le point d’accès.

L’article 11 prévoit qu’un groupe consultatif e-CODEX sera créé par l’eu-LISA et que ce groupe contribuera aux travaux sur le système e-CODEX. Ce groupe apportera à l’eu-LISA l’expertise nécessaire en rapport avec le système e-CODEX et assurera également le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre dans les États membres, entre autres questions.

L’article 12 institue un conseil de gestion du programme (CGP) qui aidera le conseil d’administration de l’eu-LISA à assurer la gestion adéquate du système e-CODEX. Le CGP jouera le rôle d’organe intermédiaire entre les groupes consultatifs et le conseil d’administration de l’eu-LISA. Il contrôlera en particulier les activités de cession afin de garantir une reprise rapide du système par l’eu-LISA. Le CGP veillera également à ce que les travaux sur le système e-CODEX fassent l’objet d’une hiérarchisation appropriée et assurera une médiation en ce qui concerne les éventuelles questions litigieuses.

L’article 13 charge l’eu-LISA de dispenser une formation sur l’utilisation technique du système e-CODEX.

L’article 14 précise les informations que les États membres et la Commission sont tenus de notifier à l’eu-LISA: une liste des procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles ils utilisent le système e-CODEX et la mesure dans laquelle ce système peut être utilisé pour chacune de ces procédures; le nombre de messages opérationnels envoyés et reçus par chacun des points d’accès e-CODEX autorisés opérant sur leur territoire ainsi que le nombre et le type d’incidents concernant la sécurité du système e-CODEX, rencontrés par les entités exploitant des points d’accès e-CODEX autorisés sur le territoire de l’État membre.

L’article 15 établit des règles en matière de suivi et d’établissement de rapports. Tous les deux ans, l’eu-LISA doit présenter à la Commission des rapports sur le système e-CODEX sur la base des informations communiquées par les États membres. En outre, la Commission doit présenter un rapport sur le système e-CODEX trois ans après la reprise du système puis tous les quatre ans par la suite.

L’article 16 régit les modifications apportées au règlement (UE) 2018/1726 en ce qui concerne les nouvelles responsabilités et tâches de l’eu-LISA liées au système e-CODEX.

L’article 17 concerne la procédure de comitologie à utiliser, sur la base d’une disposition type.

L’article 18 stipule que les coûts occasionnés par la gestion opérationnelle du système e-CODEX sont à la charge du budget général de l’Union européenne. En revanche, les États membres supporteront les coûts liés à la tenue d’une liste des points d’accès e-CODEX autorisés sur leur territoire ainsi que les coûts liés à la désignation des correspondants e-CODEX conformément à l’article 7. Les coûts de mise en place et d’exploitation du système e-CODEX au niveau national conformément à l’article 8 seront à la charge des entités exploitant les points d’accès e-CODEX autorisés.

L’article 19 dispose que le règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe I énumère les actes juridiques relevant du présent règlement.

L’annexe II dresse la liste des produits logiciels de support qui doivent être cédés à l’eu-LISA conformément à l’article 9.

2020/0345 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, et son article 82, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Garantir aux citoyens et aux entreprises un accès effectif à la justice et faciliter la coopération judiciaire entre les États membres figurent parmi les principaux objectifs de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE consacrés au titre V du traité.

(2)Il importe donc de mettre au point des canaux appropriés pour faire en sorte que les systèmes judiciaires puissent coopérer efficacement au moyen d’outils numériques. Par conséquent, il est essentiel de mettre en place, au niveau de l’Union, un instrument de technologie de l’information permettant un échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, fiable et sûr de données relatives aux affaires. Un tel système, qui permet aux citoyens et aux entreprises d’échanger des documents et des éléments de preuve sous forme numérique avec des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, lorsque le droit national ou le droit de l’Union le prévoit, devrait contribuer à améliorer l’accès à la justice.

(3)Certains outils ont été mis au point pour permettre l’échange numérique de données relatives aux affaires, sans remplacer les systèmes dorsaux existants déjà établis dans les États membres ni nécessiter des modifications coûteuses de ces systèmes. Le système e-CODEX («e-Justice Communication via On-line Data Exchange») constitue le principal outil de ce type à avoir été mis au point à ce jour.

(4)Le système e-CODEX est un outil spécifiquement conçu pour faciliter l’échange électronique transfrontière de messages dans le domaine de la justice. Dans le contexte d’une numérisation accrue des procédures en matière civile et pénale, l’objectif du système e-CODEX est d’améliorer l’efficacité de la communication transfrontière entre les autorités compétentes et de faciliter l’accès des citoyens et des entreprises à la justice. Il a été géré jusqu’à présent par un consortium d’États membres et d’organisations avec des financements provenant de programmes de l’Union.

(5)Le système e-CODEX se compose de deux éléments logiciels: le logiciel de passerelle Domibus destiné à l’échange de messages avec d’autres passerelles, et le connecteur logiciel Domibus, qui offre plusieurs fonctionnalités liées à la transmission de messages entre systèmes nationaux. La passerelle repose sur le module «eDelivery» géré par la Commission, tandis que la gestion opérationnelle du connecteur est assurée par un consortium d’États membres et d’organisations avec des financements provenant de programmes de l’Union (l’entité gérant le système e-CODEX). Le connecteur logiciel offre des fonctions telles que la vérification de signatures électroniques par l’intermédiaire d’une bibliothèque de sécurité et d’accusés de réception. En outre, l’entité gérant le système e-CODEX a élaboré des modèles de formulaires numériques à utiliser dans les procédures civiles et pénales spécifiques pour lesquelles elle a piloté le système e-CODEX.

(6)Compte tenu de l’importance du système e-CODEX pour les échanges transfrontières dans le domaine de la justice dans l’Union, il serait nécessaire de se doter d’un cadre juridique pérenne de l’Union établissant le système e-CODEX et définissant les règles relatives à son fonctionnement et à son développement. Un tel cadre juridique devrait clairement définir et concevoir les éléments du système e-CODEX afin de garantir la viabilité technique de celui-ci. Le système devrait définir les composants informatiques d’un point d’accès, qui devrait se composer d’une passerelle destinée à assurer une communication sécurisée avec d’autres passerelles identifiées et d’un connecteur destiné à faciliter les échanges de messages. Il devrait également comporter des normes de procédure numériques composées des modèles de processus opérationnel et des modèles définissant le format électronique des documents utilisés dans le cadre de ces procédures pour faciliter l’utilisation de points d’accès e-CODEX pour les procédures juridiques prévues par les actes juridiques adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire et pour permettre l’échange d’informations entre les points d’accès.

(7)Étant donné qu’il est nécessaire de garantir la pérennité du système e-CODEX et de sa gestion, tout en tenant compte de l’indépendance des autorités judiciaires nationales, il convient de désigner une entité à même d’assurer la gestion opérationnelle du système.

(8)L’entité la plus à même d’assurer la gestion opérationnelle du système est une agence, étant donné que sa structure de gestion permet aux États membres de prendre part à la gestion opérationnelle du système grâce à une participation au conseil d’administration, aux groupes consultatifs et aux conseils de gestion du programme de l’agence. L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil 33 , dispose d’une expérience pertinente dans la gestion des systèmes d’information à grande échelle. L’eu-LISA devrait donc être chargée de la gestion opérationnelle du système e-CODEX. Il y a également lieu de modifier la structure de gestion existante de l’eu-LISA en adaptant les responsabilités de son conseil d’administration et en instituant un groupe consultatif «e-CODEX». Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2018/1726 en conséquence. Un conseil de gestion du programme spécifique devrait également être mis en place.

(9)Conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2018/1726, le conseil d’administration de l’eu-LISA a pour rôle de veiller à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire. La structure de gestion de l’Agence et le mécanisme de son financement garantissent en outre le respect de ce principe. Il est également important d’associer les professions juridiques et les autres parties prenantes à la gestion du système e-CODEX dans le cadre du conseil de gestion du programme.

(10)Compte tenu des tâches prioritaires de l’eu-LISA consistant à assurer le développement et la gestion du système d’entrée/de sortie (EES), du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), du système d’information Schengen (SIS) modifié, du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que de sa tâche stratégique consistant à établir un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, l’eu-LISA ne devrait pas prendre en charge le système e-CODEX avant le 1er juillet 2023.

(11)Le système e-CODEX peut être utilisé dans les procédures civiles et pénales transfrontières. Le caractère ouvert du système permettrait toutefois son utilisation dans d’autres situations. Le présent règlement ne devrait s’appliquer à aucune utilisation du système e-CODEX qui n’a pas pour base les actes juridiques énumérés à l’annexe 1.

(12)L’eu-LISA devrait assumer la responsabilité des éléments du système e-CODEX, à l’exception de la gestion opérationnelle du logiciel de passerelle Domibus, étant donné que ce logiciel est actuellement fourni sur une base intersectorielle par la Commission dans le cadre du module eDelivery. L’eu-LISA devrait reprendre pleinement la responsabilité de la gestion opérationnelle du logiciel connecteur Domibus et des normes de procédure numériques à l’entité gérant le système e-CODEX. Étant donné que la passerelle Domibus et le connecteur Domibus sont des éléments à part entière d’e-Codex, l’eu-LISA devrait garantir la compatibilité du connecteur avec la dernière version de la passerelle. À cette fin, la Commission devrait intégrer l’eu-LISA au sein de l’organe de gestion compétent pour le module «eDelivery» à partir du moment où le présent règlement entrera en vigueur.

(13)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 34 . Les actes d’exécution adoptés dans ce cadre devraient établir les spécifications et normes techniques minimales, y compris en matière de sécurité, qui sous-tendent les éléments du système e-CODEX; établir les exigences en matière de niveau de service pour les activités confiées à l’eu-LISA, ainsi que les autres spécifications techniques nécessaires à ces activités; et établir les modalités du processus de cession/reprise. Des actes d’exécution pourraient également établir les modalités techniques permettant l’utilisation du système e-CODEX dans les procédures relevant du domaine de la coopération judiciaire.

(14)Il y a lieu de définir les responsabilités spécifiques de l’eu-LISA en ce qui concerne la gestion opérationnelle du système e-CODEX.

(15)Les États membres devraient tenir à jour une liste des points d’accès e-CODEX autorisés qui sont exploités sur leur territoire, et les communiquer à l’eu-LISA afin de permettre l’interaction entre ceux-ci dans le contexte des procédures concernées. La Commission devrait tenir à jour une liste similaire des points d’accès e-CODEX autorisés qui sont exploités par les institutions, organes et agences de l’Union pour la même raison. Les entités exploitant les points d’accès au niveau national peuvent être des pouvoirs publics, des organisations représentant des praticiens du droit ou des entreprises privées. Compte tenu de la nature décentralisée du système e-CODEX, alors que l’eu-LISA devrait assurer la gestion opérationnelle du système e-CODEX, la responsabilité de la mise en place et de l’exploitation des points d’accès e-CODEX autorisés devrait incomber exclusivement aux entités exploitant les points d’accès concernés. Les entités exploitant le point d’accès e-CODEX autorisé devraient assumer la responsabilité de tout dommage résultant de l’exploitation de celui-ci.

(16)Les systèmes nationaux interconnectés via le système e-CODEX devraient prévoir le suivi de l’efficience et de l’efficacité de ce dernier en fournissant un mécanisme de suivi des réalisations, des résultats et des incidences des instruments qui permettent la transmission de données électroniques dans le cadre de procédures civiles et pénales transfrontières dans l’Union. Les systèmes connectés aux points d’accès e-CODEX autorisés devraient donc permettre de collecter et de conserver de manière systématique des données exhaustives sur l’utilisation de procédures civiles et pénales transfrontières conformément aux dispositions applicables des actes juridiques énumérés à l’annexe 1. Cela devrait non seulement alléger le travail de collecte des données pertinentes par les États membres et garantir l’obligation mutuelle de rendre des comptes et la transparence, mais aussi faciliter considérablement le suivi ex post des actes juridiques adoptés par la Commission dans le domaine de la coopération en matière civile et pénale. Les informations collectées ne devraient englober que des données agrégées et ne devraient pas constituer des données à caractère personnel.

(17)L’eu-LISA devrait maintenir un niveau élevé de sécurité dans l’exécution de ses tâches. Lorsqu’elle est à l’initiative de nouvelles évolutions techniques des logiciels, l’eu-LISA devrait mettre en œuvre les principes de sécurité dès la conception et de protection des données dès la conception et par défaut, conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les entités exploitant le point d’accès e-CODEX autorisé devraient assumer la responsabilité de la sécurité des données transmises par l’intermédiaire de leurs points d’accès.

(18)Si des informations classifiées doivent être traitées au moyen du système e-CODEX, le système devrait être accrédité conformément aux règles de l’eu-LISA en matière de sécurité de l’information.

(19)Afin de permettre à l’eu-LISA de préparer la reprise de manière adéquate, l’entité gérant le système e-CODEX devrait élaborer, au plus tard le 31 décembre 2022, un document de cession exposant les modalités détaillées du transfert du système e-CODEX, notamment les critères pour un processus de cession et une finalisation réussis, conformément aux actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu du présent règlement. Le document de cession devrait couvrir les éléments du système e-CODEX, incluant notamment la passerelle, le connecteur et les normes de procédure numériques, ainsi que les produits de support pertinents. La Commission devrait assurer le suivi du processus de cession /reprise afin de garantir sa conformité avec les actes d’exécution et le document de cession, et la reprise ne devrait avoir lieu qu’une fois que la Commission aura déclaré que le processus a été finalisé. Après avoir soumis le document de cession et tant que la cession du système e-CODEX à l’eu-LISA n’a pas été finalisée, l’entité gérant le système e-CODEX devrait s’abstenir de fournir toute nouvelle version et assurer uniquement des activités de maintenance corrective du système e-CODEX.

(20)La cession devrait également garantir que tous les droits de propriété intellectuelle ou droits d’utilisation relatifs au système e-CODEX et aux produits de support pertinents sont transférés de manière à permettre à l’eu-LISA d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent règlement. Toutefois, pour les principaux éléments logiciels du système, un transfert contractuel ne devrait pas être nécessaire, étant donné que le logiciel Domibus est libre et couvert par la licence publique de l’Union européenne (EUPL).

(21)Afin de permettre à la Commission d’évaluer régulièrement le système e-CODEX, l’eu-LISA devrait présenter à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l’évolution technique et le fonctionnement technique du système e-CODEX. Afin d’alimenter ce rapport, les États membres devraient fournir à l’eu-LISA les informations pertinentes concernant les points d’accès exploités sur leur territoire et la Commission devrait fournir des informations similaires concernant les points d’accès exploités par les institutions, organes et agences de l’Union.

(22)Le présent règlement ne devrait pas prévoir de base juridique spécifique pour le traitement des données à caractère personnel. Tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement devrait être conforme aux règles applicables en matière de protection des données. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 35 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 36 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué par les points d’accès e-CODEX, qui sont exploités par des points d’accès e-CODEX autorisés établis sur le territoire des États membres conformément au présent règlement.

(23)Le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil 37 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les institutions, organes et agences de l’Union dans le cadre du présent règlement.

(24)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(25)Conformément aux articles 1er, 2 et 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

[ou]

(26)Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(27)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis le … 38 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1
Dispositions générales

Article premier
Objet

Le présent règlement établit un système d’information décentralisé de communication transfrontière afin de faciliter l’échange électronique de documents, de demandes, de formulaires juridiques, de preuves ou d’autres informations, de manière sûre et fiable, dans le cadre de procédures civiles et pénales transfrontières (e‑Justice Communication via Online Data EXchange — système e‑CODEX).

Il établit des règles concernant:

(a)la définition et la composition du système eCODEX;

(b)la gestion opérationnelle du système eCODEX par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (euLISA);

(c)les responsabilités de la Commission, des États membres et des entités exploitant les points d’accès eCODEX autorisés.

Article 2
Champ d’application

Le présent règlement s’applique à la transmission électronique d’informations dans le cadre de procédures civiles et pénales transfrontières au moyen du système e‑CODEX, conformément aux actes juridiques adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire énumérés à l’annexe 1

Article 3
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«point d’accès eCODEX»: le logiciel de point d’accès installé sur une infrastructure matérielle, capable de transmettre et de recevoir des informations à destination et en provenance d’autres points d’accès eCODEX de manière fiable;

(b)«point d’accès eCODEX autorisé»: un point d’accès eCODEX qui a été notifié à l’euLISA conformément à l’article 5, paragraphe 4, ou à l’article 7, paragraphe 1, et qui applique une norme de procédure numérique visée à l’article 4, paragraphe 3;

(c)«entité exploitant un point d’accès eCODEX autorisé»: une institution, un organe ou une agence de l’Union, une autorité publique nationale ou une personne morale qui exploite un point d’accès eCODEX autorisé;

(d)«système connecté»: un système d’information qui est connecté à un point d’accès eCODEX à des fins de communication avec d’autres points d’accès eCODEX;

(e)«plateforme centrale d’essai»: un point d’accès eCODEX utilisé exclusivement à des fins d’essai, qui fournit un ensemble de fonctions pouvant être utilisées par les entités exploitant des points d’accès eCODEX autorisés pour vérifier le bon fonctionnement de leurs points d’accès et l’utilisation correcte des normes de procédure numériques eCODEX dans les systèmes connectés reliés à ces points d’accès;

(f)«modèle de processus opérationnel»: une représentation graphique et textuelle d’un modèle conceptuel de plusieurs activités ou tâches liées et structurées, avec les modèles de données correspondants et l’ordre dans lequel les activités ou les tâches doivent être exécutées, afin de parvenir à une interaction significative entre deux ou plusieurs parties;

(g)«gestion opérationnelle»: toutes les tâches nécessaires pour que le système eCODEX fonctionne conformément au présent règlement.

CHAPITRE 2
Composition, fonctions et responsabilités liées au système e
‑CODEX

Article 4
Composition du système e
‑CODEX

1.Le système eCODEX se compose d’un point d’accès eCODEX et de normes de procédure numériques.

2.Le point d’accès eCODEX se compose:

(a)d’une passerelle constituée d’un logiciel, fondé sur un ensemble commun de protocoles, permettant l’échange sécurisé d’informations sur un réseau de télécommunications avec d’autres passerelles utilisant le même ensemble commun de protocoles;

(b)d’un connecteur permettant de relier des systèmes connectés à la passerelle visée au point a) et consistant en un logiciel, fondé sur un ensemble commun de protocoles ouverts, permettant:

(i) de structurer, d’enregistrer et de relier les messages;

(ii) de vérifier leur intégrité et leur authenticité;

(iii) de créer des accusés de réception horodatés pour les messages échangés.

3.Une norme de procédure numérique est composée des modèles de processus opérationnel et des modèles définissant le format électronique des documents utilisés dans le cadre des procédures établies par les actes juridiques énumérés à l’annexe I.

Article 5
Responsabilités de la Commission

1.Le 31 décembre 2022 au plus tard, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution:

(a)les spécifications et normes techniques minimales, y compris en matière de sécurité, qui sous-tendent les éléments du système eCODEX visés à l’article 4;

(b)les exigences en matière de niveau de service pour les activités confiées à l’euLISA conformément à l’article 6, ainsi que les autres spécifications techniques nécessaires à ces activités;

(c)les modalités spécifiques du processus de cession/reprise visé à l’article 9.

2.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques détaillées relatives aux normes de procédure numériques définies à l’article 4, paragraphe 3.

3.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen définie à l’article 17, paragraphe 2.

4.La Commission tient à jour une liste des points d’accès eCODEX autorisés qui sont exploités par les institutions, organes et agences de l’Union, ainsi que des procédures civiles et pénales transfrontières et des formulaires que chaque point d’accès est autorisé à appliquer. Elle notifie sans tarder toute modification à l’euLISA, sans préjudice de la notification annuelle prévue à l’article 14.

5.La Commission désigne jusqu’à cinq correspondants eCODEX. Seuls les correspondants eCODEX sont habilités à demander et à recevoir l’assistance technique visée à l’article 6, paragraphe 2, point f), de la part de l’euLISA en ce qui concerne le système eCODEX géré par les institutions, organes et agences de l’Union.

Article 6
Responsabilités de l’eu
‑LISA

1.L’euLISA est responsable de la gestion opérationnelle des éléments du système eCODEX visées à l’article 4, paragraphe 2, point b), et à l’article 4, paragraphe 3, ainsi que des logiciels de support énumérés à l’annexe II.

2.La gestion opérationnelle du système eCODEX comporte notamment les actions suivantes:

(a)développement, maintenance, correction des bogues et distribution aux points d’accès eCODEX autorisés des logiciels visés au paragraphe 1;

(b)développement, maintenance, mise à jour et distribution aux points d’accès eCODEX autorisés de toute la documentation relative aux éléments du système eCODEX et à ses logiciels de support visés au paragraphe 1;

(c)développement, maintenance, mise à jour et distribution aux points d’accès eCODEX autorisés d’un fichier de configuration contenant une liste exhaustive des points d’accès eCODEX autorisés, incluant les procédures et les formulaires que chacun de ces points d’accès est autorisé à appliquer;

(d)modification technique d’eCODEX et ajout de nouvelles fonctionnalités, publiées en tant que nouvelles versions d’eCODEX, afin de répondre aux nouvelles exigences fixées par les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 2, ou par le groupe consultatif «eCODEX»;

(e)soutien et coordination des activités d’essai, y compris en matière de connectivité, concernant les points d’accès eCODEX autorisés;

(f)assistance technique aux correspondants eCODEX en ce qui concerne le système eCODEX;

(g)maintenance et distribution aux points d’accès eCODEX autorisés des modèles de processus opérationnels, des modèles définissant le format électronique des documents visés à l’article 4, paragraphe 3, et de la collection sous-jacente prédéfinie de modèles de données;

(h)publication sur le site web de l’euLISA d’une liste des points d’accès eCODEX autorisés, qui ont été notifiés à l’euLISA, et des procédures civiles et pénales transfrontières que chacun de ces points d’accès est autorisé à appliquer;

(i)réponse aux demandes de conseil et d’assistance techniques émises par les services de la Commission dans le cadre de l’élaboration des actes d’exécution prévus à l’article 5, paragraphe 2;

(j)préparation et distribution aux points d’accès eCODEX autorisés des modèles de processus opérationnels et des modèles définissant le format électronique des documents visés à l’article 4, paragraphe 3, en particulier moyennant l’organisation et la facilitation d’ateliers avec les correspondants eCODEX.

3.L’euLISA est chargée des tâches supplémentaires suivantes:

(a)fourniture, exploitation et maintenance, sur ses sites techniques, de l’infrastructure informatique matérielle et logicielle nécessaire à l’accomplissement de ses tâches;

(b)fourniture, exploitation et maintenance d’une plateforme centrale d’essai;

(c)information du grand public, par l’intermédiaire de l’internet, au sujet d’eCODEX, en passant par un ensemble de canaux de communication à grande échelle, tels que sites web ou plateformes de médias sociaux;

(d)préparation, mise à jour et diffusion en ligne d’informations non techniques relatives au système eCODEX et aux activités menées par l’euLISA.

4.L’euLISA met des ressources à disposition à la demande, pendant les heures de bureau, afin d’offrir un point de contact unique auquel les points d’accès eCODEX autorisés peuvent signaler les problèmes de sécurité. Dès réception d’un tel signalement, l’euLISA analyse le problème de sécurité et, si nécessaire, informe les points d’accès eCODEX autorisés qui sont concernés par ce problème de sécurité.

Article 7
Responsabilités des États membres

1.Les États membres tiennent à jour une liste des points d’accès eCODEX autorisés qui sont exploités sur leur territoire, ainsi que des procédures civiles et pénales transfrontières et des formulaires que chaque point d’accès est autorisé à appliquer. Ils notifient sans tarder toute modification à l’euLISA, sans préjudice de la notification annuelle prévue à l’article 14.

2.La Commission désigne jusqu’à cinq correspondants eCODEX. Seuls ces correspondants ont le droit de demander et de recevoir l’assistance technique visée à l’article 6, paragraphe 2, point f).

Article 8
Responsabilités des entités exploitant des points d’accès e
‑CODEX autorisés

1.L’entité exploitant un point d’accès eCODEX autorisé est responsable de sa mise en place et de son exploitation sécurisées. Cette responsabilité comprend les adaptations nécessaires au connecteur visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), afin de le rendre compatible avec tout système connecté, ainsi que toute autre adaptation technique de ses systèmes connectés qui serait nécessaire.

2.L’entité exploitant un point d’accès eCODEX autorisé prévoit, dans son ou ses systèmes connectés, un mécanisme permettant l’extraction des données pertinentes sur l’utilisation des procédures civiles et pénales transfrontières conformément aux dispositions pertinentes des actes juridiques énumérés à l’annexe I.

3.La responsabilité de tout dommage résultant de l’exploitation d’un point d’accès eCODEX autorisé et de tout système connecté incombe à l’entité exploitant ledit point d’accès eCODEX autorisé.

Article 9
Cession et reprise

1.L’entité gérant le système eCODEX soumet à l’euLISA, au plus tard le 31 décembre 2022, un document commun de cession, précisant les modalités détaillées du transfert du système eCODEX, y compris les critères pour un processus de cession et une finalisation réussis ainsi que la documentation connexe, tels qu’établis par les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), y compris des dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits d’utilisation relatifs au système eCODEX et aux logiciels de support énumérés à l’annexe II, permettant à l’euLISA d’exercer ses responsabilités conformément à l’article 6.

2.Pendant une période n’excédant pas six mois après la remise du document de cession visé au paragraphe 1, un processus de cession/reprise a lieu entre l’entité gérant le système eCODEX et l’euLISA. Durant cette période, l’entité gérant le système eCODEX conserve l’entière responsabilité du système eCODEX et veille à ce que seules des activités de maintenance corrective soient effectuées dans le système, excluant tout autre type de modification dans le système. Elle ne déploie, en particulier, aucune nouvelle version du système eCODEX.

3.La Commission surveille le processus de cession/reprise afin de s’assurer que les modalités détaillées du processus sont correctement mises en œuvre par l’entité gérant le système eCODEX et par l’euLISA, sur la base des critères visés au paragraphe 1.

4.L’euLISA prend la responsabilité du système eCODEX à la date à laquelle la Commission déclare réussie la finalisation du processus de cession/reprise visé au paragraphe 2, mais pas avant le 1er juillet 2023.

Article 10
Sécurité

1.Après la reprise réussie du système eCODEX, l’euLISA est chargée de maintenir un niveau élevé de sécurité dans l’exécution de ses tâches, y compris en ce qui concerne la sécurité de l’infrastructure informatique matérielle et logicielle visée à l’article 6, paragraphe 3. En particulier, l’euLISA veille à ce qu’un plan de sécurité eCODEX soit établi et tenu à jour et à ce que le système eCODEX soit géré conformément à ce plan de sécurité, en tenant compte de la classification des informations traitées dans eCODEX et des règles de l’euLISA en matière de sécurité de l’information. Ce plan prévoit des inspections et des audits de sécurité réguliers, y compris des évaluations de la sécurité des logiciels du système eCODEX, avec la participation des entités exploitant un point d’accès eCODEX.

2.Dans l’exercice de ses responsabilités, l’euLISA met en œuvre les principes de sécurité dès la conception et de protection des données dès la conception et par défaut. Les informations classifiées ne sont pas transmises via eCODEX, à moins d’une accréditation du système par l’euLISA et d’une accréditation des points d’accès par les autorités de sécurité nationales compétentes au sein des États membres.

3.L’entité exploitant un point d’accès eCODEX autorisé assume la responsabilité exclusive de la sécurité de ce point d’accès, y compris de la sécurité des données transmises à travers ce point.

Elle notifie sans tarder tout problème de sécurité à l’eu‑LISA et à l’État membre qui tient à jour la liste des points d’accès e‑CODEX autorisés sur laquelle figure ce point d’accès ou, dans le cas d’un point d’accès exploité par une institution, un organe ou une agence de l’Union, à la Commission.

L’eu‑LISA élabore des règles et des orientations en matière de sécurité applicables aux points d’accès e‑CODEX. L’entité exploitant un point d’accès e‑CODEX autorisé fournit à l’eu‑LISA des déclarations prouvant son respect des règles relatives à la sécurité des points d’accès e‑CODEX. Ces déclarations sont mises à jour annuellement ou chaque fois qu’une modification est nécessaire pour d’autres raisons.

Article 11
Groupe consultatif «e
‑CODEX»

1.À compter du 1er janvier 2023, le groupe consultatif «eCODEX» institué en vertu de l’article 27, point d quater), du règlement (UE) 2018/1726 apporte à l’euLISA l’expertise nécessaire en rapport avec le système eCODEX, en particulier dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail annuel et de son rapport d’activité annuel. Il assure également le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre dans les États membres. Le groupe consultatif est informé de tout problème de sécurité.

2.Durant le processus de cession/reprise, le groupe consultatif «eCODEX» se réunit régulièrement, au moins tous les deux mois, jusqu’à ce que le processus de reprise soit finalisé avec succès.

3.Le groupe consultatif «eCODEX» fait rapport au conseil de gestion du programme après chaque réunion. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et assure le suivi de l’état d’avancement de la mise en œuvre dans les États membres.

4.Le groupe consultatif «eCODEX» associe à ses travaux les organisations professionnelles et les autres parties prenantes qui participaient à la gestion du système eCODEX au moment de sa cession.

Article 12
Conseil de gestion du programme

1.Au plus tard le 1er janvier 2023, le conseil d’administration de l’euLISA établit un conseil de gestion du programme eCODEX composé de dix membres.

2.Le conseil de gestion du programme est constitué de huit membres désignés par le conseil d’administration, du président du groupe consultatif visé à l’article 11 et d’un membre désigné par la Commission. Le conseil d’administration veille à ce que les membres qu’il nomme au conseil de gestion du programme disposent de l’expérience et de l’expertise nécessaires en ce qui concerne le système eCODEX.

3.L’euLISA participe aux travaux du conseil de gestion du programme. À cette fin, des représentants de l’euLISA assistent aux réunions du conseil de gestion du programme afin de faire rapport sur les travaux relatifs au système eCODEX ainsi que sur les autres travaux et activités connexes.

4.Le conseil de gestion du programme se réunit au moins une fois tous les trois mois, et plus souvent si nécessaire. Il veille à la bonne gestion du système eCODEX, en particulier pendant le processus de cession/reprise, et notamment à la mise en œuvre des actes adoptés en application de l’article 5, paragraphe 2. Le conseil de gestion du programme présente régulièrement, et si possible tous les deux mois, au conseil d’administration de l’euLISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration.

5.Le conseil de gestion du programme établit son règlement intérieur, qui comprend notamment des règles sur:

(a)la présidence;

(b)les lieux de réunion;

(c)la préparation des réunions;

(d)l’admission d’experts aux réunions, y compris les organisations professionnelles et les autres parties prenantes qui participaient à la gestion du système eCODEX au moment de sa cession;

(e)les plans de communication garantissant que les membres du conseil d’administration non participants soient pleinement informés.

6.La présidence du conseil de gestion du programme est assurée par un État membre qui est pleinement lié par les actes juridiques énumérés à l’annexe I et qui utilise eCODEX dans les limites du champ d’application qu’ils définissent, et aussi pleinement lié par les actes juridiques régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’euLISA.

7.Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’euLISA. L’article 10 du règlement intérieur de l’euLISA s’applique mutatis mutandis.

8.Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’euLISA.

Article 13
Formation

L’eu‑LISA s’acquitte des tâches liées à la fourniture d’une formation relative à l’utilisation technique du système e‑CODEX conformément au règlement (UE) 2018/1726, en ce compris la fourniture de matériel de formation en ligne.

Article 14
Notifications

1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année après la reprise réussie du système eCODEX par l’euLISA, les États membres notifient à l’euLISA les informations suivantes:

(a)la liste des points d’accès eCODEX autorisés qui sont exploités sur leur territoire, ainsi que les procédures civiles et pénales transfrontières et les formulaires que chaque point d’accès eCODEX est autorisé à appliquer, conformément à l’article 7, paragraphe 1;

(b)une liste des procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles ils utilisent le système eCODEX, et la mesure dans laquelle le système eCODEX peut être utilisé pour chacune de ces procédures;

(c)le nombre de messages envoyés et reçus par chaque point d’accès eCODEX autorisé opérant sur leur territoire, regroupés par point d’accès eCODEX autorisé correspondant et par procédure civile et pénale transfrontière;

(d)le nombre et le type d’incidents concernant la sécurité du système eCODEX, rencontrés par les entités exploitant des points d’accès eCODEX autorisés sur le territoire de l’État membre.

2.Au plus tard le 31 janvier de chaque année après la reprise réussie du système eCODEX par l’euLISA, la Commission notifie à l’euLISA les informations suivantes:

(a)la liste des points d’accès eCODEX autorisés qui sont exploités par des institutions, organes et agences de l’Union, ainsi que les procédures civiles et pénales transfrontières et les formulaires que chaque point d’accès eCODEX est autorisé à appliquer, conformément à l’article 5, paragraphe 4;

(b)une liste des procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles ils utilisent le système eCODEX, et la mesure dans laquelle le système eCODEX peut être utilisé pour chacune de ces procédures;

(c)le nombre de messages envoyés et reçus par chaque point d’accès eCODEX autorisé exploité par des institutions, organes et agences de l’Union, regroupés par point d’accès eCODEX autorisé correspondant et par procédure civile et pénale transfrontière;

(d)le nombre et le type d’incidents concernant la sécurité du système eCODEX, rencontrés par les entités exploitant des points d’accès eCODEX autorisés qui sont exploités par des institutions, organes et agences de l’Union.

Article 15
Suivi et rapports

1.Deux ans après avoir pris en charge le système eCODEX, puis tous les deux ans par la suite, l’euLISA présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique et l’utilisation du système eCODEX, y compris sur la sécurité du système.

2.L’euLISA consolide les données reçues de la Commission et des États membres conformément à l’article 14 et fournit les indicateurs suivants dans le cadre du rapport prévu au paragraphe 1:

(a)la liste et le nombre de procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles le système eCODEX a été utilisé au cours de la période de référence;

(b)le nombre de points d’accès eCODEX autorisés, par État membre et par procédure civile et pénale;

(c)les étapes des procédures civiles et pénales transfrontières pour lesquelles le système eCODEX peut être utilisé, par État membre;

(d)le nombre de messages envoyés par le système, pour chaque procédure civile et pénale, entre chacun des points d’accès eCODEX autorisés;

(e)le nombre et le type d’incidents concernant la sécurité du système eCODEX et les informations relatives à la conformité avec le plan de sécurité eCODEX.

3.Trois ans après la prise en charge du système eCODEX par l’euLISA, puis tous les quatre ans par la suite, la Commission réalise une évaluation globale du système eCODEX. Cette évaluation globale comprend une appréciation de l’application du présent règlement et un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs, et peut proposer d’éventuelles actions futures. Lors de la première évaluation, la Commission réexamine également le rôle du conseil de gestion du programme et son maintien en place. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.

Article 16
Modifications du règlement (UE) 2018/1726

Le règlement (UE) 2018/1726 est modifié comme suit:

(1)à l’article 1er, le paragraphe 4 bis) suivant est inséré:

«4 bis L’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle, y compris des évolutions techniques, du système informatisé de communication dans les procédures civiles et pénales transfrontières (système eCODEX).»

(2)l’article 8 ter suivant est inséré:

«Article 8 ter

Tâches liées au système eCODEX

En ce qui concerne le système eCODEX, l’Agence s’acquitte:

(a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) XXX/20XX du Parlement européen et du Conseil*;

(b)des tâches liées à une formation relative à l’utilisation technique du système eCODEX, en ce compris la fourniture de matériel de formation en ligne.

__________

*    relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (e‑CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L...).»

(3)à l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.L’Agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES, de l’ETIAS, de DubliNet, de l’ECRIS-TCN, d’ECodex et des autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5.»

(4)à l’article 19, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

(a)le point ff) est remplacé par le texte suivant:

«ff) adopte les rapports sur le fonctionnement technique:

i) du SIS conformément à l’article 60, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil* et à l’article 74, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil**;

ii) du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI;

iii) de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;

iv) de l’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240;

v) de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS conformément à l’article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil***;

vi) des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;

vii) du système eCODEX conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) XXX de 20XX [le présent règlement]

__________

*    Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 312, du 7.12.2018, p. 14).

**    Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).

***    Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p.1).»    

(b)le point mm) est remplacé par le texte suivant:

«mm) veille à la publication annuelle de:

i) la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS en vertu de l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1861 et de l’article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, de la liste des offices des systèmes nationaux du SIS (N.SIS ) et des bureaux SIRENE visés, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862;

ii) la liste des autorités compétentes visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

iii) la liste des autorités compétentes visées à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;

iv) la liste des autorités centrales visées à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;

v) la liste des autorités visées à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;

vi) la liste des points d’accès e‑CODEX autorisés conformément à l’article 6, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) XXX de 20XX [relatif au système e‑CODEX — le présent règlement];

(5)à l’article 27, paragraphe 1, le point d quater) suivant est inséré:

«d quater) le groupe consultatif “eCODEX”;»

CHAPITRE 3
Dispositions finales

Article 17
Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 18
Coûts

1.Les coûts occasionnés par l’exécution des tâches visées à l’article 6 sont à la charge du budget général de l’Union européenne.

2.Les coûts correspondant aux tâches visées à l’article 7 et à l’article 8 sont à la charge, respectivement, des États membres et des entités exploitant les points d’accès eCODEX autorisés.

Article 19
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le Président    Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) (groupe de programmes)

Investir dans le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs, la justice, les droits et valeurs

1.3.La proposition/l’initiative porte sur:

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 39  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.4.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.4.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

L’objectif de la présente proposition législative est d’établir le système e‑CODEX et de confier à l’eu‑LISA (l’«Agence») sa gestion opérationnelle, ainsi que les nouvelles évolutions techniques du système dans le cadre des responsabilités de l’Agence, telles que définies à l’article 6.

Le système e‑CODEX a été mis au point entre 2010 et 2016 par 21 États membres de l’UE, avec la participation d’autres pays/territoires et organisations. Le coût total de développement du projet s’est élevé à environ 24 000 000 EUR, dont 50 % financés par l’UE sous la forme de subventions et 50 % par les États membres participants. Un montant supplémentaire de 2 000 000 EUR a été octroyé pour la maintenance d’e‑CODEX entre 2016 et 2018 (projet Me‑CODEX) et une enveloppe supplémentaire de 3 000 000 EUR a été débloquée sous la forme d’une subvention aux fins de la maintenance du système entre 2019 et 2021 (projet Me‑CODEX II). Une cession d’e‑CODEX à l’eu‑LISA est prévue dans le courant du premier semestre de 2023. Par conséquent, un nouveau projet de maintenance sera nécessaire pour couvrir les besoins du système en la matière au cours de la période 2021‑2023.

Le système est et continuera d’être exploité par ses utilisateurs (les États membres) de manière décentralisée, chaque État membre exploitant un ou plusieurs points d’accès e‑CODEX. Pour établir un point d’accès, un État membre utilisera les produits logiciels gérés par l’eu‑LISA et recevra de la part de celle-ci une assistance technique pendant les phases d’installation et de configuration du point d’accès. L’eu‑LISA apportera également son soutien aux déploiements opérationnels des points d’accès.

La Commission conserve son rôle d’initiative politique en matière de suivi et de pilotage des travaux menés au sein de l’eu‑LISA, en définissant les éléments de haut niveau du système e‑CODEX au moyen d’actes d’exécution et en œuvrant à la mise en place du système e‑CODEX en tant que canal de communication sécurisé aux fins de la coopération judiciaire dans le cadre d’une série de procédures judiciaires transfrontières dans l’UE.

Besoin à court terme: la capacité opérationnelle de l’eu‑LISA aux fins de l’exécution des tâches définies à l’article 6 doit être assurée pour le 30 juin 2023 au plus tard.

Besoin à long terme: mise en place progressive du système e‑CODEX en tant que principale solution numérique pour la coopération transfrontière entre les autorités judiciaires et les procédures judiciaires transfrontières dans l’Union européenne.

1.4.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union (celle-ci peut résulter de différents facteurs: gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins du présent point, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’Union» la valeur découlant de l’intervention de l’Union qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

Justification de l’action au niveau européen (ex ante): à défaut d’action au niveau de l’UE, le risque existe que les États membres développent leurs systèmes d’information nationaux de manière indépendante, sans que ces derniers ne soient interopérables. La gestion opérationnelle et les nouvelles évolutions techniques au niveau de l’UE constituent le seul moyen de parvenir à un système interopérable de communication transfrontière entre les autorités judiciaires.

Valeur ajoutée européenne escomptée (ex post): les projets pilotes e‑CODEX menés par les États membres montrent le potentiel du système pour ce qui est de la numérisation de procédures telles que la procédure européenne de règlement des petits litiges ou la procédure européenne d’injonction de payer dans le domaine du droit civil, ou pour l’échange de demandes d’entraide judiciaire et de décisions d’enquête européennes dans le domaine pénal.

La gestion du système e‑CODEX par l’eu‑LISA contribuera à éliminer ces facteurs limitants:

En proposant une solution standard qui permettra de réaliser des économies d’échelle, étant donné que l’UE ne devra gérer qu’une seule solution informatique pour une communication transfrontière sécurisée dans le domaine judiciaire. Par conséquent, les coûts supportés par les États membres pour numériser leurs procédures transfrontières devraient diminuer et devraient de moins en moins constituer un frein. Lorsque les États membres ne disposent pas d’outils pour satisfaire aux exigences du système, l’UE pourrait fournir des applications de référence basées sur e‑Codex.

Grâce à la mise en place d’e‑CODEX en tant que solution durable et stable, les États membres seront assurés que les investissements réalisés dans les systèmes locaux à connecter à e‑CODEX s’inscriront dans la durée et auront donc le potentiel de générer le retour sur investissement escompté.

D’autres propositions législatives de l’UE en faveur de la numérisation des procédures judiciaires pourraient déjà mentionner e‑CODEX en tant que système d’information privilégié pour la communication transfrontière, ce qui faciliterait sa mise en œuvre ultérieure.

1.4.3.Leçons tirées d’expériences similaires

En l’absence d’une structure de gouvernance et d’une configuration opérationnelle stables et clairement définies, des systèmes tels qu’e‑CODEX, même si tous les participants le jugent extrêmement utile, ne dépasseront jamais leur statut de projet pilote pour apporter une véritable valeur ajoutée européenne.

1.4.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

L’initiative soutiendra la numérisation d’une liste d’actes juridiques adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en contribuant à la mise en place d’un canal de communication sécurisé entre les autorités compétentes intervenant dans l’application desdits actes.

Le système e‑CODEX est l’un des volets clés de la politique de la Commission en matière de justice en ligne permettant d’améliorer l’accès à la justice et l’efficacité de celle-ci dans et entre les États membres. Ce système est inclus dans le plan d’action relatif à la justice en ligne européenne pour la période 2019‑2023 40 . Dans le contexte d’un marché unique numérique qui vise à fournir des infrastructures et des services à haut débit, sécurisés et fiables, les solutions pour promouvoir la justice en ligne faisaient partie du plan d’action 2016 pour l’administration en ligne 41 . Le portail e‑Justice, un guichet unique d’informations dans le domaine de la justice au sein de l’UE, offre aux citoyens des États membres dans lesquels la transmission électronique est autorisée la possibilité d’introduire par la voie électronique des demandes portant sur des petits litiges dans le cadre d’injonctions de payer européennes, en utilisant le système e‑CODEX.

Le système e‑CODEX fait partie de l’infrastructure de services numériques dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 42 .

En outre, l’un des volets d’e‑CODEX a été repris par la Commission, celle-ci en assurant également la maintenance, dans le cadre du module eDelivery au sein du MIE, ce qui démontre qu’il s’agit d’un système utile non seulement pour la justice, mais aussi pour d’autres domaines.

Jusqu’à présent, le développement et la maintenance d’e‑CODEX ont été financés ou cofinancés par l’UE. L’adoption de la présente proposition rendra superflu tout financement supplémentaire par subvention, ce qui entraînera des économies pour le budget de l’UE.

Sur le plan des synergies, la présente proposition permettra aux États membres de l’UE de bénéficier des investissements qui ont déjà été réalisés aux fins de la mise en place du système e‑CODEX, ainsi que d’éviter de devoir supporter des coûts supplémentaires pour le développement d’un autre système destiné à répondre à des besoins opérationnels identiques dans le domaine judiciaire.

1.5.Durée et incidence financière

 durée limitée

   en vigueur à partir de [du] [JJ/MM]AAAA jusqu’en [au] [JJ/MM]AAAA

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement.

durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2022 jusqu’en 2023,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au‑delà.

1.6.Mode(s) de gestion prévu(s) 43  

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

L’eu-LISA assure la gestion opérationnelle du système e‑CODEX au sens de l’article 6 du présent règlement.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’article 15 du règlement– Suivi et rapports – prévoit l’obligation pour l’Agence de rendre compte à la Commission de ses activités liées au système e‑CODEX.

Cet outil spécifique vient compléter les mécanismes existants prévus à l’article 39 du règlement (UE) 2018/1726 instituant l’Agence.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle

2.2.1.Justification du (des) mode(s) de gestion, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

Le présent règlement n’affecte pas le(s) mode(s) de gestion existant(s) en ce qui concerne l’Agence.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le principal risque à court terme réside dans la capacité de l’eu‑LISA à faire face, en temps utile, aux tâches supplémentaires découlant du présent règlement, compte tenu de ses missions prioritaires actuelles que sont le développement et l’exploitation du système d’entrée/de sortie (EES), du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS‑TCN), du système d’information Schengen (SIS) modernisé, du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.

Ce risque est atténué par le report de la fin de la phase de cession d’e‑CODEX à l’eu‑LISA au 1er juillet 2023, et par le fait que la portée de la cession proposée au titre du présent règlement est relativement limitée et que les ressources ne sont pas partagées et sont indépendantes de celles prévues pour d’autres propositions législatives en cours.

2.2.3.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

En tant qu’agence de l’Union, l’eu‑LISA recourt aux moyens de contrôle horizontal adéquats propres aux agences décentralisées.

Les règles financières de l’eu‑LISA, qui sont fondées sur le règlement financier-cadre applicable aux agences, prévoient la désignation d’un auditeur interne et des exigences en matière d’audit interne.

Tout acte d’exécution élargissant les procédures judiciaires couvertes par e‑CODEX comprend une fiche financière législative révisée garantissant l’affectation de ressources financières et humaines adéquates à l’eu‑LISA.

L’eu‑LISA met en œuvre un cadre de contrôle interne fondé sur le cadre de contrôle interne de la Commission européenne et sur le cadre de contrôle interne intégré établi à l’origine par le comité des organisations de sponsoring (Committee of Sponsoring Organisations). Le document unique de programmation doit fournir des informations sur les systèmes de contrôle interne, tandis que le rapport d’activité annuel consolidé (RAAC) doit contenir des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne, y compris en ce qui concerne l’évaluation des risques.

La supervision interne est également assurée par la structure d’audit interne de l’eu‑LISA, sur la base d’un plan d’audit annuel tenant compte notamment de l’évaluation des risques au sein de l’eu‑LISA.

2.2.4.Estimation et justification du rapport coût-efficacité des contrôles (rapport «coûts du contrôle ÷ valeur des fonds concernés gérés»), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)

Le présent règlement n’affecte pas le rapport coût-efficacité des contrôles existants en ce qui concerne l’Agence.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées, au titre de la stratégie antifraude par exemple.

En tant qu’agence de l’Union, l’eu‑LISA applique des mesures horizontales adéquates pour prévenir la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, comme le prévoit l’article 50 du règlement (UE) 2018/1726.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et nouvelle(s) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses proposée(s)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro 
[…][Rubrique………………………………………]

CD/CND 44 .

de pays AELE 45

de pays candidats 46

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

07 07

Justice

CND

NON

NON

NON

NON

7

20 01

Dépenses administratives de la Commission

CND

NON

NON

NON

NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel 

2

«Cohésion & valeurs»

eu‑LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: assurer la maintenance et le développement futur du système e‑CODEX

Engagements

1)

0

0,053

1,430

1,831

1,831

1,789

1,789

1,789

8,723

Paiements

2)

0

0,053

1,430

1,831

1,831

1,789

1,789

1,789

8,723

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 2 du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 1 + 1a + 3a

0

0,053

1,430

1,831

1,831

1,789

1,789

1,789

8,723

Paiements

= 2 + +2 a + 3a

0

0,053

1,430

1,831

1,831

1,789

1,789

1,789

8,723



Rubrique du cadre financier pluriannuel 

7

«Dépenses administratives de la Commission»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

DG Justice et consommateurs

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

Ressources humaines

0

0,075

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,825

Autres dépenses administratives

0

0,084

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,119

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0

0,159

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,944

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Après 2027

TOTAL

TOTAL des crédits des diverses RUBRIQUES du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0

0,212

1,587

1,988

1,988

1,946

1,946

1,946

9,667

Paiements

0

0,212

1,587

1,988

1,988

1,946

1,946

1,946

9,667

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’eu-LISA

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

eu-LISA

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RÉALISATIONS

Type 47

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1: assurer la maintenance et le développement futur du système e‑CODEX

Personnel interne — AT

AT à 0,150/an

2

0,300

2

0,300

2

0,300

2

0,300

2

0,300

10

1,500

Personnel interne — AC

AC GF IV/à 0,08/an

2

0,053

3

0,240

3

0,240

3

0,240

3

0,240

3

0,240

15

1,253

Marchés publics — services externalisés

8 prestataires de services intra-muros à 0,120/an

4

0,480

8

0,960

8

0,960

8

0,960

8

0,960

36

4,320

Réunions du groupe consultatif

0,021 par réunion

6

0,126

4

0,084

4

0,084

4

0,084

4

0,084

22

0,462

Réunions du conseil de gestion du programme

0,021 par réunion

6

0,126

4

0,084

4

0,084

4

0,084

4

0,084

22

0,462

Réunions sur l’état d’avancement du projet

0,021 par réunion

2

0,042

4

0,084

4

0,084

2

0,042

2

0,042

14

0,294

Ateliers sur les modèles de processus opérationnels

0,021 par atelier

3

0,063

3

0,063

3

0,063

3

0,063

3

0,063

15

0,315

Missions

0,007 par mission

4

0,003

8

0,006

8

0,006

8

0,006

8

0,006

36

0,027

Matériel informatique & produits logiciels

0,05

0,01

0,01

0,01

0,01

0,09

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1

0,053

1,430

1,831

1,831

1,789

1,789

8,723

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2:

Sous-total objectif spécifique n° 2

Le nombre total de membres du personnel interne requis s’élève à 5 ETP:

·5 ETP seront assurés par de nouveaux agents internes – deux agents temporaires (AD 5-7) et trois agents contractuels (GF IV);

·2 ETP (2 AC) seront recrutés dès le 1er septembre 2022 afin de lancer le processus de recrutement et de veiller à ce que l’équipe complète soit en place au début du processus de reprise (1er janvier 2023).

Les services techniques seront assurés par des prestataires de services externes (8 au total à l’issue de la cession à l’eu-LISA).

S’ajoutent des coûts supplémentaires pour couvrir les frais de déplacement et les indemnités journalières d’un représentant de chaque État membre pour assister à:

·4 réunions du groupe consultatif par an 48 ;

·4 réunions du conseil de gestion par an;

·4 réunions sur l’état d’avancement du projet par an au cours des trois premières années, ensuite 2 réunions seulement;

·3 ateliers sur les modèles de processus opérationnels par an.

Des frais de mission sont inclus afin de permettre au personnel de l’eu-LISA d’assister aux réunions du comité organisées en vue de l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 5 du règlement.

Le coût du matériel informatique et des produits logiciels est destiné à couvrir les besoins opérationnels et à compléter l’infrastructure informatique matérielle de l’eu-LISA visée à l’article 6, paragraphe 3, point a), du présent règlement. À la suite de l’investissement initial, un taux de 20 % pour les coûts de maintenance a été utilisé (remplacement de matériel informatique, licences de logiciels, etc.). En ce qui concerne l’espace requis dans le centre de données, l’utilisation est négligeable étant donné que le nouveau matériel informatique (si nécessaire) est limité à quatre serveurs lames sur un site principal, et quatre autres sur un site de secours.

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,075

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,825

Autres dépenses administratives

0,084

0,007

0,007

0,007

0,007

0,007

0,119

Sous-total RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

0,159

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,944

Hors RUBRIQUE 7 49  
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses de nature administrative

Sous-total 
hors RUBRIQUE 7 
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0

0,159

0,157

0,157

0,157

0,157

0,157

0,944

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Les dépenses administratives couvrent un fonctionnaire AD à la DG Justice et consommateurs de la Commission. Ses principales fonctions (voir ci-dessous) sont les suivantes:

Superviser les travaux de préparation des actes d’exécution prévus à l’article 5, organiser le processus de cession et, par la suite, agir en tant qu’officier de liaison politique vis-à-vis de l’Agence;

Frais de mission des membres du personnel de la Commission en vue de leur participation aux réunions organisées par l’eu-LISA (10/an – participation au conseil d’administration, au conseil de gestion du programme et aux réunions du groupe consultatif);

Frais de déplacement et indemnités journalières d’un représentant de chaque État membre pour assister aux réunions du comité en vue de l’adoption des actes d’exécution prévus à l’article 5 du règlement (prévu pour 2022).

3.2.3.1.Besoins estimés en ressources humaines

Agence eu-LISA — résumé

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

Fonctionnaires (grades AST)

Agents contractuels

0,053

0,240

0,240

0,240

0,240

0,240

1,253

Agents temporaires

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

1,500

Experts nationaux détachés

TOTAL

0,053

0,540

0,540

0,540

0,540

0,540

2,753

Cinq agents internes (deux agents temporaires et trois agents contractuels) sont proposés pour la réalisation des tâches essentielles. Il est nécessaire de disposer d’une réserve de ressources affectées au système e-CODEX afin d’éviter une concurrence avec les ressources nécessaires aux activités relevant des affaires intérieures. Les parties prenantes des États membres tiennent particulièrement à ce que l’affectation de ressources spécifiques au système e‑CODEX soit garantie.

Avec l’aide de prestataires de services externes, ces ressources seront en mesure de gérer la maintenance du système existant, les nouvelles évolutions du système e-CODEX et l’extension progressive du soutien d’e-CODEX aux procédures juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire au rythme d’une ou deux par an, en fonction de la complexité.

Incidence estimée sur le personnel (ETP supplémentaires) – Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

AD (AT)

0

0

2

2

2

2

2

TOTAL GÉNÉRAL

0

0

2

2

2

2

2

Incidence estimée sur le personnel (supplémentaire) – Personnel externe

Agents contractuels

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Groupe de fonctions IV

0

2 50

3

3

3

3

3

Total

0

2

3

3

3

3

3

Compte tenu l’adoption du règlement prévue pour le 1er janvier 2022, le recrutement du personnel clé devra être achevé pour le 1er janvier 2023 et celui des autres membres du personnel pour le 1er juillet 2023 au plus tard. Le personnel clé travaillera du 1er janvier au 1er juillet 2023 pour assurer le succès de la cession du système e‑CODEX par le consortium d’États membres. À partir du 1er juillet 2023, l’Agence sera seule responsable de toutes les activités visées à l’article 6 du règlement.

DG Justice et consommateurs — résumé

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

Siège et bureaux de représentation de la Commission

1

1

1

1

1

1

Délégations

Recherche

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) — AC, AL, END, INT et JPD 51

Rubrique 7

Financé au titre de la RUBRIQUE 7 du cadre financier pluriannuel 

- au siège

- en délégation

Financé par l’enveloppe du programme 52

- au siège

- en délégation

Recherche

Autre (préciser)

TOTAL

1

1

1

1

1

1

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Le personnel de la DG Justice et consommateurs sera associé à la gouvernance stratégique des travaux menés par l’eu-LISA, à son suivi, ainsi qu’à la préparation des actes d’exécution requis par le règlement (2022).

En ce qui concerne le système e-CODEX, les actions se concentreront sur ce qui suit:

- définition, mise en œuvre et coordination des aspects opérationnels et stratégiques de l’activité de l’Agence;

- analyse de tous les documents soumis au groupe consultatif (GC) «e-CODEX», au conseil de gestion du programme et, le cas échéant, au conseil d’administration de l’eu-LISA (CA), et émission de commentaires sur ces documents;

- préparation de la participation, participation et suivi à la suite du rapport d’avancement, réunions des GC et CA;

- rédaction d’actes juridiques (actes d’exécution), vérification et correction des documents émis par l’Agence en fonction des contraintes juridiques, techniques et budgétaires;

- contribution aux activités de planification de l’Agence (document de programmation), en veillant à leur cohérence avec les priorités politiques et à la conformité avec le mandat de l’Agence;

- le cas échéant, observation au sein des différents forums (de gouvernance ou techniques) de l’Agence, participation à ceux-ci et présentation dans ces forums de la position de la Commission.

Personnel externe

3.2.4.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit un cofinancement par des tiers estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Années

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés

3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses    

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Incidence de la proposition/de l’initiative 53

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Article ………….

Pour les recettes affectées, préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).

Autres remarques (relatives par exemple à la méthode/formule utilisée pour le calcul de l’incidence sur les recettes ou toute autre information).

(1)    TITRE V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2)    Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).
(3)    Règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).
(4)    Règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59).
(5)    Techniquement, le réseau TESTA NG peut aussi être utilisé à la place de l’internet. Ce n’est toutefois pas exigé.
(6)    Pour faciliter les communications sécurisées et interopérables, le projet initial e-CODEX proposait trois modules essentiels: la transmission bidirectionnelle de messages (désormais «CEF eDelivery»), la rédaction et le suivi de messages («connecteur» e-CODEX) et des normes/modèles de formulaires numériques (schémas XML e-CODEX).
(7)    Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni et Tchéquie.
(8)    Jersey, Norvège, Turquie, CCBE et CNUE.
(9)    Provenant du programme d’appui stratégique en matière de TIC du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (DG CNECT), et d’une subvention à l’action au titre du programme «Justice» (DG JUST).
(10)    L’analyse d’impact comprend une liste des procédures transfrontières pour lesquelles e-CODEX a été utilisé dans le cadre de projets pilotes.
(11)    https://e-justice.europa.eu/home.do
(12)    Conformément au règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).
(13)    Conformément au règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).
(14)    Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (COM/2018/379 final). Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (COM/2018/378 final).
(15)    Évaluation par la Commission (trois experts externes) en 2016 du projet e-Justice Communication via Online Data Exchange (e-CODEX) soumis dans le cadre du programme d’appui stratégique en matière de TIC du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, convention de subvention nº 270968.
(16)    COM(2020) 710.
(17)    L’UE a adopté plusieurs instruments législatifs conformément au principe de reconnaissance mutuelle: mandat d’arrêt européen – DC 2002/584 (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1); décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve – DC 2003/577 (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45); sanctions pécuniaires – DC 2005/214 (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16); décisions de confiscation – DC 2006/783 (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59); transfèrement des prisonniers et peines privatives de liberté — DC 2008/909 (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27); décisions de probation et peines de substitution – DC 2008/947 (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102); décision européenne de contrôle judiciaire dans les procédures précédant la phase de jugement – DC 2009/829 (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20); prévention et règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence – DC 2009/948 (JO L 328 du 15.12.2009, p. 42); décision d’enquête européenne – directive 2014/41/UE (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1); décision de protection européenne – directive 2011/99/UE (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2). En outre, la Commission a adopté, en 2016, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation (COM/2016/0819 final) et, en 2018, une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale (COM/2018/225 final).
(18)    Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).
(19)    Allemagne (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), France, Pays-Bas, Autriche, Fondation de la Chambre européenne des huissiers de justice, Fondation européenne des avocats et université Aristote de Thessalonique.
(20)    Conclusions du Conseil «Accès à la justice — saisir les opportunités offertes par la numérisation» (JO C 342 I du 14.10.2020, p. 1).
(21)    Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas (JO L 138 du 22.5.2019, p. 27) et règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
(22)    Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(23)    Plan d’action relatif à la justice en ligne européenne pour la période 2019-2023 (JO C 96 du 13.3.2019, p. 9).
(24)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», COM(2016) 179 final.
(25)    Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(26)    Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(27)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52015DC049552015DC0495
(28)    Étude réalisée dans le cadre du module de travail 3 du projet e-CODEX (e-CODEX D3.5/D3.7/D3.8 Rapport final MT3).
(29)    Commission européenne (2017). Long Term Sustainability of Digital Service Infrastructures, Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne: http://publications.europa.eu/resource/cellar/4374d088-c8ee-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1.
(30)    Future analysis «Governance model for the European Union IT Agency (eu-LISA)» https://www.riigikantselei.ee/sites/default/files/content-editors/uuringud/governance_mode_for_the_european_union_it_agency_eu-lisa_final_report.pdf  
(31)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(32)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(33)    Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) n° 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).
(34)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(35)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(36)    Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
(37)    Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(38)    JO …
(39)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(40)    Plan d’action relatif à la justice en ligne européenne pour la période 2019-2023 (JO C 96 du 13.3.2019, p. 9).
(41)    Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», COM(2016) 179 final.
(42)    Règlement (UE) nº 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) nº 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(43)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/FR/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(44)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(45)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(46)    Pays candidats et, le cas échéant, candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(47)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(48)    Davantage en 2023 en raison de la nécessité d’une collaboration accrue au cours de la période de cession.
(49)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(50)    À partir du 1er septembre 2022.
(51)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JPD = jeune professionnel en délégation.
(52)    Sous-plafond de personnel externe financé sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(53)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
Top

Bruxelles, le 2.12.2020

COM(2020) 712 final

ANNEXES

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à un système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières (système e-CODEX), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726

{SEC(2020) 408 final} - {SWD(2020) 541 final} - {SWD(2020) 542 final}


ANNEXE I

Instruments juridiques entrant dans le champ d’application du présent règlement

Instruments dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile

(1)Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1

(2)Décision du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (2001/470/CE) 2

(3)Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale 3

(4)Directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 4

(5)Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 5

(6)Règlement (CE) nº 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées 6

(7)Règlement (CE) nº 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer 7

(8)Règlement (CE) nº 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges 8  

(9)Règlement (CE) nº 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») 9

(10)Règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil 10

(11)Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 11

(12)Règlement (CE) nº 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 12

(13)Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires 13

(14)Règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps 14

(15)Règlement (UE) nº 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen 15

(16)Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) 16

(17)Règlement (UE) nº 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile 17

(18)Règlement (UE) nº 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale 18

(19)Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité 19

(20)Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux 20

(21)Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés 21

(22)Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 22

(23)Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) 23

Instruments dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

(1)Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne 24  

(2)Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne 25

(3)Convention établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne 26  

(4)Protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établi par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne 27  

(5)Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 28

(6)Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête 29

(7)Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve 30

(8)Directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité 31

(9)Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires 32

(10)Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation 33  

(11)Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne 34  

(12)Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution 35  

(13)Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès 36

(14)Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire 37

(15)Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales 38

(16)Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne 39

(17)Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil 40

(18)Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale 41

(19)Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation 42

(20)[Proposition de règlement (UE) relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale 43 ]

ANNEXE II

Produits logiciels et documentation connexe à céder à l’eu-LISA conformément à l’article 9

(1)Plateforme centrale d’essai (produit logiciel qui fournit un ensemble de fonctions pouvant être utilisées pour vérifier le bon fonctionnement des points d’accès e-CODEX et l’utilisation correcte des normes de procédure numériques e-CODEX dans les systèmes connectés reliés à ces points d’accès)

(2)Outil de gestion de la configuration [produit logiciel utilisé pour faciliter l’exécution de la tâche définie à l’article 6, paragraphe 2, point c)]

(3)Metadata Workbench (produit logiciel utilisé pour faciliter l’exécution de certains volets des tâches définies à l’article 6)

(1)    JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
(2)    JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
(3)    JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.
(4)    JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.
(5)    JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(6)    JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.
(7)    JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
(8)    JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.
(9)    JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.
(10)    JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.
(11)    JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.
(12)    JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.
(13)    JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.
(14)    JO L 343 du 29.12.2010, p. 10.
(15)    JO L 201 du 27.7.2012, p. 107.
(16)    JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.
(17)    JO L 181 du 29.6.2013, p. 4.
(18)    JO L 189 du 27.6.2014, p. 59.
(19)    JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.
(20)    JO L 183 du 8.7.2016, p. 1.
(21)    JO L 183 du 8.7.2016, p. 30.
(22)    JO L 200 du 26.7.2016, p. 1.
(23)    JO L 172 du 26.6.2019, p. 18.
(24)    JO C 313 du 23.10.1996, p. 12.
(25)    JO C 78 du 30.3.1995, p. 2.
(26)    JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(27)    JO C 326 du 21.11.2001, p. 2.
(28)    JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(29)    JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
(30)    JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
(31)    JO L 261 du 6.8.2004, p. 15.
(32)    JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.
(33)    JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.
(34)    JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.
(35)    JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.
(36)    JO L 81 du 27.3.2009, p. 24.
(37)    JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.
(38)    JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.
(39)    JO L 338 du 21.12.2011, p. 2.
(40)    JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.
(41)    JO L 130 du 1.5.2014, p. 1.
(42)    JO L 303 du 28.11.2018, p. 1.
(43)    COM(2018) 225 final (le processus législatif est en cours).
Top