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Document 52020PC0468

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL octroyant à la Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 du Conseil pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

COM/2020/468 final

Bruxelles, le 24.8.2020

COM(2020) 468 final

2020/0221(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

octroyant à la Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 du Conseil pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

Le 7 août 2020, la Lettonie a demandé une assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités lettonnes afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée, causée par la pandémie de COVID-19, des dépenses effectives ainsi que des dépenses prévues directement liées à un dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs et aux dépenses connexes – allocation d’arrêt d’activité et prime aux travailleurs avec enfants –, à un dispositif de subventions salariales pour le secteur des exportations, à des mesures de soutien salarial destinées aux professionnels de la santé et aux travailleurs du secteur culturel, ainsi qu’à des dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et l’octroi de prestations de maladie liées à la COVID-19. Il s’agit en particulier:

(1)d’un dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs. Ce dispositif permet de verser des salaires aux salariés d’entreprises du secteur privé qui sont en chômage partiel. Il couvre entre 50 et 75 % du salaire, en fonction de la taille de l’entreprise, avec un plafond de 700 EUR par salarié et par mois. Il est assorti d’une allocation d’arrêt d’activité et d’une prime aux travailleurs avec enfants. L’allocation d’arrêt d’activité offre une prestation minimale aux salariés en chômage partiel ou aux travailleurs indépendants qui soit n’ont pas droit au dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs pour des raisons indépendantes d’eux, soit reçoivent moins de 180 EUR dans le cadre de ce dispositif. Cette prestation garantit un niveau minimal de soutien, de sorte que tous les salariés et travailleurs indépendants reçoivent un montant d’au moins 180 EUR par mois. La prime pour les enfants apporte une aide supplémentaire aux salariés en chômage partiel qui ont des enfants à charge;

(2)d’un dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, qui prolonge le dispositif pour les travailleurs inactifs en ciblant spécifiquement les secteurs du tourisme et des exportations. Pour y avoir droit, le bénéficiaire doit démontrer que les ressources serviront à couvrir les coûts salariaux;

(3)de deux mesures de soutien salarial destinées aux professionnels de la santé et aux travailleurs du secteur culturel. Ces mesures prévoient des subventions aux secteurs médical et culturel pour soutenir le paiement des salaires lorsque les travailleurs sont en chômage partiel. Elles sont toutes deux subordonnées à la condition que les subventions soient utilisées pour couvrir les coûts salariaux;

(4)de dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et d’autres fournitures médicales nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des employés du secteur public, en particulier les travailleurs de la santé;

(5)de prestations de maladie liées à la COVID-19, par lesquelles le gouvernement a payé du congé maladie aux personnes qui ont dû s’absenter de leur travail pour s’isoler ou se mettre en quarantaine. Normalement, une partie des prestations de maladie devrait être versée par l’employeur, tandis que, dans le cadre de ce dispositif, l’État supporte l’intégralité des coûts.

La Lettonie a fourni les informations nécessaires à la Commission.

Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à la Lettonie au titre du règlement SURE afin de soutenir les mesures ci-dessus.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.

La présente proposition s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La proposition fait partie d’une large gamme de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.

Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.

Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

Analyse d’impact

En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.

Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:

·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

·la possibilité de reconduire une dette.

2020/0221 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

octroyant à la Lettonie un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 du Conseil pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 7 août 2020, la Lettonie a demandé une assistance financière de l’Union afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences socioéconomiques pour les travailleurs.

(2)La pandémie de COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Lettonie pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socioéconomiques et sanitaires devraient grever fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions du printemps 2020 de la Commission, la Lettonie aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 7,3 % et 43,1 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2020 de la Commission, le PIB de la Lettonie devrait diminuer de 7 % en 2020.

(3)La pandémie de COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Lettonie, ce qui a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques du pays, en raison du dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs et des dispositifs d’aide connexes – allocation d’arrêt d’activité et prime aux travailleurs avec enfants –, d’un dispositif de subventions salariales pour le secteur des exportations, de mesures de soutien aux salaires destinées aux professionnels de la santé et aux travailleurs du secteur culturel, ainsi que de dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et l’octroi de prestations de maladie liées à la COVID-19, comme indiqué aux considérants 4 à 7.

(4)Le «règlement nº 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19» et le «règlement nº 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID-19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d’inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum», mentionnés dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, ont introduit un dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs. Ce dispositif permet de verser des salaires aux salariés des entreprises du secteur privé qui sont en chômage partiel. Il couvre entre 50 et 75 % du salaire, en fonction de la taille de l’entreprise, avec un plafond de 700 EUR par salarié et par mois. Il est assorti d’une allocation d’arrêt d’activité et d’une prime aux travailleurs avec enfants. En vertu du «décret du conseil des ministres nº 236 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État», tel que visé dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, l’allocation d’arrêt d’activité fournit une prestation minimale aux salariés en chômage partiel ou aux travailleurs indépendants qui soit n’ont pas droit au dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs pour des raisons indépendantes d’eux, soit reçoivent moins de 180 EUR dans le cadre de ce dispositif. Cette prestation garantit un niveau minimal de soutien de sorte que tous les salariés et travailleurs indépendants reçoivent un montant d’au moins 180 EUR par mois. La prime pour les enfants apporte une aide supplémentaire aux salariés en chômage partiel qui ont des enfants à charge. La mesure peut être considérée comme une mesure similaire à un dispositif de chômage partiel, au sens du règlement (UE) 2020/672, étant donné qu’elle apporte une aide au revenu aux travailleurs salariés et indépendants, qui contribuera à couvrir les frais de garde d’enfants pendant que les écoles sont fermées et qui permet donc aux parents de continuer de travailler, évitant de mettre la relation de travail en péril.

(5)Le «rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID-19 et sur la relance économique» établit un dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, dans la continuité du dispositif pour les travailleurs inactifs, ciblant spécifiquement les secteurs du tourisme et des exportations. Pour y avoir droit, le bénéficiaire doit démontrer que les ressources serviront à couvrir les coûts salariaux.

(6)Les autorités ont mis en place deux mesures de soutien aux salaires destinées aux professionnels de la santé et aux travailleurs du secteur culturel. En vertu de la «loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19», de la «loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID-19», du «décret du conseil des ministres nº 303 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds de réserve” inscrit dans le budget de l’État», tels que visés dans la demande la Lettonie du 7 août 2020, ces mesures prévoient des subventions aux secteurs médical et culturel afin de soutenir le paiement des salaires lorsque les travailleurs sont en chômage partiel. Elles sont toutes deux subordonnées à la condition que les subventions soient utilisées pour couvrir les coûts salariaux.

(7)Enfin, la Lettonie a instauré deux mesures liées à la santé. En vertu des «décrets du conseil des ministres nº 79, 118 et 220 relatifs à l’allocation de ressources financières provenant du programme “Fonds pour les urgences nationales” inscrit dans le budget de l’État», tels que visés dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, les autorités ont augmenté les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle et d’autres fournitures médicales nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des employés du secteur public, en particulier les travailleurs de la santé. De plus, en vertu du «règlement du conseil des ministres nº 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires», tel que visé dans la demande de la Lettonie du 7 août 2020, les autorités ont versé des prestations de maladie liées à la COVID-19, par lesquelles le gouvernement a payé du congé maladie aux personnes qui ont dû s’absenter de leur travail pour s’isoler ou se mettre en quarantaine. Normalement, une partie des prestations de maladie devrait être versée par l’employeur tandis que dans le cadre de ce dispositif l’État supporte l’intégralité des coûts.

(8)La Lettonie remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Lettonie a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 212 808 280 EUR en lien direct avec le dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs et les dispositifs d’aide connexes, et avec le dispositif de subventions salariales pour le secteur des exportations, les professionnels de la santé et le secteur culturel. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée car les nouvelles mesures couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Lettonie. La Lettonie a l’intention de financer 20 108 280 EUR du montant accru des dépenses au moyen d’un financement propre.

(9)La Commission a consulté la Lettonie et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives ainsi que des dépenses publiques prévues directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, ainsi que le recours à des mesures pertinentes en matière de santé en lien avec la pandémie de COVID-19, mentionnées dans la demande du 7 août 2020, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(10)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière à la Lettonie, afin de l’aider à faire face aux effets socioéconomiques des graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19.

(11)Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 107 et 108 du TFUE. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du TFUE, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(12)La Lettonie devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution.

(13)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Lettonie ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévoient de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie remplit les conditions énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672.

Article 2

1.L’Union met à la disposition de la Lettonie un prêt d’un montant maximal de 192 700 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.

2.L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 18 mois à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

3.La Commission met l’assistance financière de l’Union à la disposition de la Lettonie en huit tranches au maximum. Une tranche peut elle-même donner lieu à un versement ou plusieurs versements échelonnés. Les échéances des versements échelonnés de la première tranche peuvent être plus longues que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont fixées de manière à ce que l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches ont été versées.

4.Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

5.La Lettonie paie le coût de financement supporté par l’Union mentionné à l’article 4 du règlement (UE) 2020/672 pour chaque tranche, ainsi que tous frais, coûts et dépenses supportés par l’Union en lien avec tout financement.

6.La Commission décide du montant des tranches et de leur décaissement, ainsi que du montant des versements échelonnés.

Article 3

La Lettonie peut financer les mesures suivantes:

(a)le dispositif d’indemnisation des travailleurs inactifs, prévu par le règlement nº 179 (adopté le 31 mars 2020) portant dispositions concernant l’allocation d’inactivité pour les travailleurs indépendants touchés par la propagation de la COVID-19 et le règlement nº 165 (adopté le 26 mars 2020) portant dispositions concernant les employeurs frappés par la crise liée à la COVID-19 qui peuvent bénéficier de l’allocation d'inactivité et de l’échelonnement des versements d’impôt en retard ou de leur report pendant trois ans au maximum;

(b)l’allocation d’arrêt d’activité, prévue par le décret du conseil des ministres nº 236 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme «Fonds pour les urgences nationales» inscrit dans le budget de l’État;

(c)la prime aux travailleurs avec enfants, prévue par le décret du conseil des ministres nº 178 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme «Fonds pour les urgences nationales» inscrit dans le budget de l’État;

(d)le dispositif de subventions salariales pour les secteurs du tourisme et des exportations, prévu par le rapport d’information sur les mesures pour surmonter la crise de la COVID-19 et sur la relance économique;

(e)les mesures de soutien aux salaires destinées aux secteurs médical et culturel, prévues par la loi sur les mesures de prévention et de suppression de la menace pesant sur l’État et ses conséquences en raison de la propagation de la COVID-19, la loi sur la suppression des conséquences de la propagation de l’infection par la COVID-19 et le décret du conseil des ministres nº 303 relatif à l’allocation de ressources financières provenant du programme «Fonds de réserve» inscrit dans le budget de l’État, respectivement;

(f)les dépenses de santé pour l’achat d’équipements de protection individuelle, prévues par les décrets du conseil des ministres nº 79, 118 et 220 relatifs à l’allocation de ressources financières provenant du programme «Fonds pour les urgences nationales» inscrit dans le budget de l’État;

(g)les prestations de maladie liées à la COVID-19, prévues par le règlement du conseil des ministres nº 380 du 9 juin 2020 portant dispositions sur les ressources visant à garantir la sécurité épidémiologique nécessaire aux institutions inscrites sur la liste des institutions et des besoins prioritaires.

Article 4

Au plus tard le [DATE: 6 mois après la date de publication de la présente décision], et ensuite tous les six mois, la Lettonie informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’au moment où ces dépenses publiques prévues ont été entièrement exécutées.

Article 5

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
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