COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.2.2020
COM(2020) 61 final
2020/0028(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions budgétaires en lien avec la mise en œuvre du traité instituant la Communauté des transports
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de direction régional créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») en lien avec l’adoption envisagée par le comité de direction régional d’une décision sur le budget 2020 de la Communauté des transports.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1Traité instituant la Communauté des transports (TCT)
L’Union européenne est partie au TCT, qui est entré en vigueur le 1er mai 2019. La Commission a reçu mandat, par la décision 2019/1 du comité de direction régional, pour l’exécution du budget de la Communauté des transports jusqu’à la prise d’effet de la nomination du directeur du secrétariat permanent de la Communauté des transports.
2.2Comité de direction régional
Le comité de direction régional, institué par l’article 24 du TCT, est chargé de l'administration du TCT et de sa mise en œuvre correcte. À cet effet, il émet des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus par le TCT. En particulier, le comité de direction régional:
a) prépare les travaux du conseil ministériel;
b) décide de la création des comités techniques;
c) émet des recommandations et prend des décisions conformément au TCT;
d) en ce qui concerne les actes de l’Union récemment adoptés, prend des mesures appropriées, notamment dans le cadre de la révision de l’annexe I du TCT;
e) désigne le directeur du secrétariat permanent après consultation du conseil ministériel;
f) peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints du secrétariat permanent;
g) arrête les règles du secrétariat permanent;
h) peut revoir, par décision, la hauteur des contributions au budget;
i) adopte le budget de la Communauté des transports tous les ans;
j) adopte une décision précisant la procédure à suivre pour l’exécution du budget, la reddition et la vérification des comptes ainsi que le contrôle;
k) prend des décisions relatives aux différends qui lui sont soumis par les parties contractantes;
adopte les principes généraux en matière d’accès aux documents, en ce qui concerne les documents détenus par les organismes établis par le TCT ou en vertu de celui-ci;
m) adopte chaque année des rapports à l’attention du conseil ministériel sur la mise en œuvre du réseau global;
n) en ce qui concerne certains actes de l’Union, fixe les délais et les modalités de leur transposition par les parties de l’Europe du Sud-Est.
2.3Actes envisagés du comité de direction régional
Le comité de direction régional doit adopter une décision concernant le budget de la Communauté des transports pour 2020. La décision envisagée deviendra juridiquement contraignante pour les parties en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du TCT.
Budget
La contribution au budget de la Communauté des transports est définie à l’annexe V du TCT. La part de l’Union s’élève à 80 % du budget, les 20 % restants étant apportés par les parties de l’Europe du Sud-Est.
Pour 2019, le budget total s’élevait à 1,630 million d’EUR. La contribution de l’UE était de 1,304 million d’EUR, soit 80 % du budget total du secrétariat permanent pour couvrir ses frais de fonctionnement en 2019.
Conformément à l’article 28, point a), du TCT, le secrétariat permanent a établi le projet de budget pour l’année 2020, en prenant en considération la nomination progressive du personnel du secrétariat permanent qui lui permettrait de devenir pleinement opérationnel et autonome. Le budget s’élève au total à 3 millions d’EUR dont 2, 4 millions d’EUR (80 %) de l’UE et 0,6 million d’EUR des parties de l’Europe du Sud-Est.
Ce montant devrait couvrir les frais restants liés à la mise en place du secrétariat permanent ainsi que ses frais de fonctionnement. Conformément à l’annexe I de l’accord de siège entre la Communauté des transports et la Serbie, pays d’accueil, la Serbie fournit gratuitement les bureaux du secrétariat permanent et certains des équipements et services y afférents (ameublement, sécurité, électricité, eau et nettoyage).
3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION
L’adoption de la présente décision par le comité de direction régional est nécessaire à la mise en œuvre du TCT et au fonctionnement du secrétariat permanent. L’Union étant partie au TCT, il est nécessaire d’établir une position de l’Union sur le budget de l’organisation.
4.BASE JURIDIQUE
4.1Base juridique procédurale
4.1.1 Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2 Application en l’espèce
Le comité de direction régional est une instance créée par un accord, à savoir, le TCT.
L’acte que le comité de direction régional est appelé à adopter produit des effets juridiques. Conformément à l'article 35 du TCT, le comité de direction régional est habilité à adopter le budget de la Communauté des transports. Par sa nature, et en tant que disposition de droit international régissant le comité de direction régional, cet acte contient des éléments ayant une incidence sur la situation juridique des parties au TCT et, partant, de l’Union. Par conséquent, il est considéré comme produisant des effets juridiques.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel du TCT.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement de la Communauté des transports. Le TCT, quant à lui, poursuit des finalités et comporte des composantes dans les domaines du transport routier, du transport ferroviaire et du transport par voies navigables intérieures, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. Par son caractère horizontal, l’acte envisagé porte sur l'ensemble de ces aspects.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: l'article 91 et l'article 100, paragraphe 2, du TFUE.
4.3Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être constituée de l'article 91 et de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5. PUBLICATION DE L’ACTE ENVISAGÉ
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du TCT, les décisions du comité de direction régional sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
2020/0028 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne certaines questions budgétaires en lien avec la mise en œuvre du traité instituant la Communauté des transports
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil. Il a été approuvé au nom de l’Union européenne le 4 mars 2019 et est entré en vigueur le 1er mai 2019.
(2)Conformément à l'article 35 du TCT, le comité de direction régional («le comité de direction») est habilité à adopter le budget de la Communauté des transports.
(3)Le comité de direction régional de la Communauté des transports doit adopter une décision sur le budget de la Communauté pour 2020 afin de garantir la mise en œuvre du TCT.
(4)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de direction, étant donné qu’une telle décision est nécessaire pour le fonctionnement du secrétariat permanent de la Communauté des transports, et aura des effets juridiques à l’égard de l’Union.
(5)Les pouvoirs de la Commission en vue de l'exécution à titre provisoire du budget de la Communauté des transports ne dénaturent pas les attributions que le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confèrent à cette institution,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne le budget de la Communauté des transports pour 2020 est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional joint à la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président