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Document 52020M8900

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 janvier 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall État membre rapporteur: Irlande (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 325/10

C/2019/922

JO C 325 du 2.10.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 325/11


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 29 janvier 2019 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall

État membre rapporteur: Irlande

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 325/10)

Opération

1.

Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations»).

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.

Marché de produits

3.

Le comité consultatif (11 États membres) approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans le projet de décision aux fins de l’examen de la présente opération. Ces définitions portent sur:

a)

la fourniture de billettes et de plateaux, la distinction entre «billettes» et «plateaux» étant laissée en suspens;

b)

la fourniture de bandes pré-laminées;

c)

la fourniture de produits laminés, avec une différenciation importante entre le segment supérieur et le segment inférieur du marché.

Marché géographique

4.

Le comité consultatif (11 États membres) approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le projet de décision, et notamment:

a)

les marchés en cause pour la fourniture de billettes ou de plateaux s’étendent à l’ensemble de l’EEE;

b)

le marché en cause pour la fourniture de bandes pré-laminées s’étend à l’ensemble de l’EEE;

c)

le marché en cause pour la fourniture de produits laminés s’étend à l’ensemble de l’EEE.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

Effets horizontaux non coordonnés

5.

Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission sur les effets horizontaux non coordonnés, à savoir que:

a)

l’opération est susceptible de constituer une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective du fait de l’élimination d’un concurrent important sur le marché des produits laminés, ce qui aboutirait probablement à une hausse des prix;

b)

l’opération est susceptible de constituer une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective du fait de la création d’une position dominante pour Wieland sur le marché des produits laminés dans l’EEE.

6.

Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’acquisition du contrôle exclusif de Schwermetall aggrave les effets horizontaux, dans la mesure où elle renforce la capacité de Wieland à faire augmenter les coûts de ses concurrents sur le marché des produits laminés et permet à Wieland d’avoir accès aux informations confidentielles de ses rivaux.

Effets verticaux non coordonnés

7.

Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération n’entravera pas de manière significative la concurrence en raison des effets de verrouillage des intrants «billettes».

Engagements

8.

Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que les engagements n’éliminent pas l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective résultant i) de l’élimination des contraintes concurrentielles importantes exercées par ARP sur Wieland et/ou ii) de la création d’une position dominante pour Wieland.

9.

Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que les engagements ne résolvent pas les problèmes liés à l’accroissement des coûts pour les tiers qui dépendent de Schwermetall et à l’accès aux informations confidentielles de rivaux par l’acquisition d’une participation de 50 % dans Schwermetall.

Compatibilité avec le marché intérieur

10.

Le comité consultatif (11 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration notifiée incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

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