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Document 52020DC0270

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres

COM/2020/270 final

Bruxelles, le 2.7.2020

COM(2020) 270 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres


1.INTRODUCTION

1.1. Contexte

La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres 1 (la «décision-cadre») est le premier instrument juridique de l’Union européenne (UE) qui porte sur la coopération en matière pénale fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle 2 . La décision-cadre a prévu un mécanisme plus efficace veillant à ce que l’ouverture des frontières ne profite pas à ceux qui cherchent à échapper à la justice et a contribué à la réalisation de l’objectif de l’UE visant à maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s’agit d’un instrument largement utilisé pour la coopération judiciaire en matière pénale dans l’UE. D’après les statistiques de 2018 3 , on estime qu’en moyenne 54,5 % des personnes recherchées ont consenti à leur remise (contre 62,96 % en 2017), la procédure de remise durant en moyenne 16,41 jours après l’arrestation. Le délai moyen, pour les personnes ne consentant pas à leur remise, avoisine les 45,12 jours. Cela contraste nettement avec les longues procédures d’extradition qui existaient entre États membres, antérieurement à la décision-cadre.

En février 2009, la décision-cadre a été modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil relative aux procès par défaut 4 , qui introduit un motif de non-exécution, précis et commun, des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès 5 . En outre, les droits procéduraux des personnes arrêtées sur la base d’un mandat d’arrêt européen ont été renforcés par six directives 6 concernant: le droit à l’interprétation et à la traduction 7 ; le droit à l’information 8 ; le droit d’accès à un avocat 9 ; le renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès 10 ; les garanties procédurales en faveur des enfants 11 et l’aide juridictionnelle 12 .

La Commission a publié trois rapports sur la mise en œuvre de la décision-cadre 13 . Le Conseil a publié un manuel concernant l’émission du mandat d’arrêt européen afin d’aider les professionnels en 2008 14 et a procédé à la révision du texte en 2010 15 . La Commission a mis à jour le manuel en 2017 16 . Entre mars 2006 et avril 2009, l’application pratique de la décision-cadre a fait l’objet d’un examen par les pairs entre États membres, avec la Commission en tant qu’observateur, dans le contexte de la 4e série d’évaluations mutuelles 17 . Certains aspects de la décision-cadre font actuellement l’objet d’un nouvel examen par les pairs dans le cadre de la 9e série d’évaluations mutuelles, qui évalue certains aspects pratiques et opérationnels du mandat d’arrêt européen 18 .

Le 27 février 2014, le Parlement européen a adopté une résolution contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen 19 , proposant notamment un contrôle préalable de proportionnalité; un motif de non-exécution obligatoire relatif aux droits fondamentaux; le droit à un recours juridique effectif et une meilleure définition des crimes pour lesquels le mandat d’arrêt européen devrait être utilisé. Dans sa réponse au Parlement européen, la Commission a expliqué les raisons pour lesquelles il ne lui semblait pas opportun de réviser la décision-cadre soit isolément, soit en lien avec une révision d’autres instruments de reconnaissance mutuelle 20 .

Les limitations du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice et des pouvoirs d’exécution de la Commission dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ont été levées le 1er décembre 2014, à la fin de la période transitoire de cinq ans concernant les instruments relevant de l’ex-troisième pilier en vertu du protocole n° 36 au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 21 . En conséquence, l’interprétation de la décision-cadre a conduit à un nombre sans cesse croissant de demandes de décision préjudicielle à la Cour de justice. Par conséquent, le nombre de renvois préjudiciels relatifs à la décision-cadre a augmenté rapidement, passant d’un total de 12 en 2014 à plus de 50 à la mi-2020.

1.2.Objet et principaux éléments de la décision-cadre

La décision-cadre a remplacé le système d’extradition classique par un mécanisme plus simple et plus rapide de remise des personnes recherchées aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Elle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle. La décision judiciaire de l’État membre d’émission doit être reconnue par l’État membre d’exécution sans autre formalité, sauf si des motifs de non-exécution s’appliquent.

Les principaux éléments de la décision-cadre qui la distinguent des régimes d’extradition sont les suivants:

·le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire exécutoire dans un autre État membre sur la base du principe de reconnaissance mutuelle;

·les motifs de non-exécution sont limités et énumérés de façon exhaustive dans la décision-cadre;

·il n’y a pas de contrôle de la double incrimination pour 32 catégories d’infractions énumérées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre, telles que définies par l’État membre d’émission, lorsque ces infractions sont passibles d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans;

·la remise des ressortissants d’un État membre constitue une règle générale, à quelques exceptions près. Celles-ci portent sur l’exécution des peines privatives de liberté dans l’État membre «d’origine» et s’appliquent de la même manière aux résidents. La principale raison de ces exceptions est de favoriser la réinsertion sociale des personnes recherchées;

·des délais stricts ont été fixés pour la prise de décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen et pour la remise d’une personne recherchée;

·afin de simplifier les demandes et de permettre d’y répondre plus facilement, elles sont fondées sur le formulaire de mandat d’arrêt européen.

1.3.Objectif et portée du rapport

Le présent rapport évalue comment la décision-cadre telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil a été transposée dans l’ensemble des 27 États membres liés par cette dernière 22 . L’évaluation est fondée principalement sur l’analyse des mesures nationales de transposition de la décision-cadre qui ont été communiquées au secrétariat général du Conseil et à la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la décision-cadre.

La plupart des États membres ont modifié leurs lois nationales de transposition de la décision-cadre à compter du dernier rapport de la Commission de 2011 23 . Par conséquent, les recommandations des précédents rapports de la Commission et les recommandations de la 4e série d’évaluations mutuelles concernant la transposition (par exemple, en ce qui concerne la proportionnalité d’un mandat d’arrêt européen émis 24 ) ont été prises en considération lors de l’élaboration du présent rapport.

Tout comme le premier rapport de mise en œuvre de la Commission de 2005 25 , le présent rapport comprend une évaluation des dispositions de la décision-cadre. Il porte essentiellement sur certaines dispositions, qui constituent le cœur de la décision-cadre et qui sont cruciales pour le bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen. Ces dispositions comprennent notamment: la désignation des autorités judiciaires compétentes, la définition et le champ d’application du mandat d’arrêt européen, les droits fondamentaux et les droits procéduraux d’une personne recherchée, les motifs de non-exécution et le contrôle de la double incrimination et le délai pour prendre une décision et pour la remise d’une personne recherchée.

2.ÉVALUATION GÉNÉRALE

À la date de publication du présent rapport, l’ensemble des États membres ont notifié leurs mesures de transposition de la décision-cadre 26 .

L’évaluation générale montre un niveau plutôt satisfaisant de mise en œuvre de la décision-cadre dans un nombre important d’États membres. Toutefois, l’évaluation des mesures nationales d’exécution a également mis en évidence certains problèmes de conformité dans certains États membres. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités, ces dernières limiteront l’efficacité du mandat d’arrêt européen. Par conséquent, la Commission prendra toutes les mesures qui s’imposent pour garantir la conformité avec la décision-cadre dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris, le cas échéant, l’ouverture de procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Depuis la publication du dernier rapport de mise en œuvre, la Commission a organisé cinq réunions d’experts avec les États membres afin de leur apporter une aide concernant le fonctionnement pratique de la décision-cadre 27 .

En mars 2020, un groupe de coordination chargé du mandat d’arrêt européen a été mis en place. Ce groupe de coordination a pour but de renforcer l’échange rapide d’informations et la coopération entre les différents acteurs intervenant dans le fonctionnement de la décision-cadre, à savoir les praticiens et les décideurs des États membres, Eurojust, le RJE, le secrétariat général du Conseil et la Commission. Les échanges au sein du groupe devraient conduire à une application plus uniforme de la décision-cadre.

3.POINTS SPÉCIFIQUES D’ÉVALUATION

3.1.Autorités judiciaires compétentes et autorités centrales (articles 6 et 7)

Conformément à l’article 6, l’ensemble des États membres ont informé le secrétariat général du Conseil des autorités judiciaires qui sont compétentes pour délivrer et exécuter un mandat d’arrêt européen. En général, il s’agit des autorités judiciaires compétentes pour enquêter sur les affaires pénales et statuer dans ces affaires.

3.1.1.Autorités judiciaires d’émission (article 6, paragraphe 1)

La Cour de justice a dit pour droit que la notion d’«autorité judiciaire», figurant à l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre, ne se limite pas à désigner les seuls juges ou juridictions d’un État membre, mais doit être interprétée plus largement, en couvrant les autorités participant à l’administration de la justice pénale dans l’État membre concerné. Par conséquent, un ministère public constitue une autorité judiciaire d’émission, à condition qu’il ne soit pas exposé au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif, tel qu’un ministère de la justice, dans le cadre de l’adoption d’une décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt européen 28 . En outre, la Cour de justice a clarifié que la notion d’«autorité judiciaire» ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle permettrait également de couvrir un service de police 29 ou un organe du pouvoir exécutif d’un État membre, tel qu’un ministère de la Justice 30 .

Compte tenu de la possibilité qu’a l’exécutif de donner des instructions aux membres de ses ministères publics 31 , un petit nombre d’États membres ont récemment désigné des juridictions ou des juges en tant qu’autorités d’émission compétentes pour se conformer à l’arrêt rendu dans les affaires jointes C‑508/18, OG et C-82/19 PPU, PI 32 et à l’arrêt rendu dans l’affaire C‑509/18, PF 33 .

Actuellement, dans la moitié des États membres, les juridictions et les juges restent les seuls compétents pour émettre un mandat d’arrêt européen. Dans quelques États membres, il appartient exclusivement aux ministères publics d’émettre un mandat d’arrêt européen. Plusieurs États membres ont désigné à la fois des juridictions et des ministères publics en tant qu’autorités d’émission. En outre, certains de ces États membres ont désigné différentes autorités selon le stade de la procédure pénale (par exemple, avant la mise en accusation et après la mise en accusation, lors de la phase préalable au procès et pendant le procès) ou selon la finalité du mandat d’arrêt européen (poursuites ou exécution d’une peine). Dans un État membre, une juridiction a approuvé la proposition d’un ministère public d’émettre un mandat d’arrêt européen 34 . Un État membre a désigné son ministère public et son Agence des sanctions pénales en tant qu’autorités compétentes. Un petit nombre d’États membres ont désigné un organe unique spécialisé (par exemple, le parquet général).

3.1.2.Autorités judiciaires d’exécution (article 6, paragraphe 2)

Une grande majorité d’États membres ont désigné comme autorités d’exécution compétentes des juridictions (par exemple, les cours d’appel; les tribunaux de première instance; les cours suprêmes) ou des juges. Par exemple, l’un des États membres a désigné un juge spécialisé dans les affaires des mineurs pour les mandats d’arrêt européens relatifs aux mineurs; un autre État membre a désigné deux organes différents, selon que la personne a consenti ou non à sa remise. Quelques États membres ont désigné des ministères publics. Un petit nombre d’États membres ont désigné à la fois des juridictions et des ministères publics. Quelques États membres ont désigné un organe unique spécialisé (par exemple, le parquet général ou la Haute Cour).

3.1.3.Autorités centrales (article 7)

L’article 7 prévoit la possibilité, pour les États membres, de désigner une autorité centrale ou plusieurs autorités centrales pour assister les autorités judiciaires compétentes dans la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens et d’autres correspondances officielles la ou les concernant.

Un nombre important d’États membres ont désigné une autorité centrale conformément à l’article 7, paragraphe 1. Dans la plupart des cas, il s’agissait de leur ministère de la justice. Un petit nombre d’États membres ont désigné plusieurs autorités centrales (par exemple, trois autorités centrales: en plus du ministère de la justice, le procureur général et la Direction de la police ou le ministère fédéral de l’intérieur et l’Office fédéral de la police judiciaire).

Quelques États membres ont accordé des pouvoirs supplémentaires à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées qui ne sont pas autorisés en vertu de l’article 7, paragraphe 2 (par exemple, les autorités centrales sont chargées de l’homologation préalable des nouveaux mandats d’arrêt européens; ou l’autorité centrale peut, dans certaines conditions, différer l’exécution d’un jugement en matière de remise).

3.2.Régime linguistique (article 8, paragraphe 2)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, un mandat d’arrêt européen doit être traduit par les autorités d’émission compétentes dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution. Les États membres peuvent indiquer qu’ils accepteront une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l’Union.

Plus de la moitié des États membres ont déposé une déclaration indiquant qu’ils acceptent les mandats d’arrêt européens dans d’autres langues officielles que la leur (généralement l’anglais) 35 . Un petit nombre d’États membres ont subordonné leur déclaration à l’engagement réciproque d’autres États membres. Quelques États membres ont établi des régimes linguistiques préférentiels pour les nouveaux mandats d’arrêt européens provenant de certains États membres voisins.

3.3.Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux (article 1er)

3.3.1.Définition (article 1er, paragraphe 1)

Tous les États membres ont transposé l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre définissant le mandat d’arrêt européen comme une décision judiciaire 36 émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

La plupart des États membres font explicitement référence au mandat d’arrêt européen en tant que décision judiciaire et presque tous les États membres ont explicitement indiqué que le mandat d’arrêt européen doit s’appliquer pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. Toutefois, dans la mesure où les mandats d’arrêt européens aux fins de l’exercice de poursuites pénales sont concernés, deux États membres se sont écartés de la décision-cadre en adoptant une approche plus restrictive vis-à-vis des fins de poursuites, en exigeant qu’un mandat d’arrêt européen soit «prêt à être jugé» 37 . Tous les États membres font référence à une «peine privative de liberté»; toutefois, un certain nombre d’États membres ne font pas explicitement référence à une «mesure de sûreté privative de liberté».

3.3.2.Obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux (article 1er, paragraphe 3, et considérants 10, 12 et 13)

L’article 1er, paragraphe 3, énonce que la décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne 38 . L’article 6 du traité sur l’Union européenne fait référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 39 , à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 40 et aux traditions constitutionnelles communes aux États membres.

Le considérant 10 souligne que le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne 41 , constatée par le Conseil européen en application de l’article 7, paragraphe 2, dudit traité 42 avec les conséquences prévues à l’article 7, paragraphe 3 43 , du traité sur l’Union européenne 44 .

Le considérant 12 précise que rien dans la décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons. Le considérant 12 indique également que la décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

Le considérant 13 reflète l’article 4 et l’article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en indiquant que nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants 45 .

Ces dispositions s’appliquent aux États membres tant lorsqu’ils agissent comme État membre d’émission que lorsqu’ils agissent comme État membre d’exécution 46 .

La grande majorité des États membres ont explicitement transposé l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, certains de manière générale, mais d’autres ont fait spécifiquement référence aux droits énoncés aux considérants 12 et 13. Par exemple, certaines transpositions en droit national font généralement référence aux traités sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales 47 et/ou à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. Quelques États membres ont transposé l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre en se référant uniquement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en omettant toute référence à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Certains États membres font également référence aux constitutions nationales. Toutefois, les renvois aux constitutions nationales pourraient aller au-delà de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre, notamment car l’article 6 du traité sur l’Union européenne ne fait référence qu’aux principes constitutionnels qui sont communs aux États membres. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ne peuvent exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union 48 .

En outre, un petit nombre d’États membres ne mentionne pas explicitement les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux dans leurs dispositions d’exécution, étant donné que leurs lois constitutionnelles les obligent à respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux.

Malgré l’absence de disposition analogue dans la décision-cadre, la plupart des États membres prévoient explicitement un motif de non-exécution obligatoire, tiré de la violation des droits fondamentaux ou en faisant référence aux violations des droits visés aux considérants 12 et 13 (par exemple, la race, la nationalité, la religion ou les opinions politiques).

3.4.Émission d’un mandat d’arrêt européen (article 2, paragraphe 1 et article 8, paragraphe 1)

3.4.1. Champ d’application et conditions d’émission d’un mandat d’arrêt européen (article 2, paragraphe 1)

Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

La majorité des États membres ont dûment transposé cette disposition. Cependant, un petit nombre d’États membres n’ont pas explicitement conféré un pouvoir d’appréciation à leurs autorités judiciaires d’émission compétentes afin d’examiner le point de savoir si, au regard des spécificités de chaque espèce, l’émission d’un mandat d’arrêt européen revêt un caractère proportionné 49 .

Quelques États membres prévoient un champ d’application plus étroit pour examiner la proportionnalité 50 des mandats d’arrêt européens qui peuvent être émis par leurs autorités judiciaires (par exemple, en imposant des seuils plus élevés; en exigeant qu’une peine de quatre mois reste à purger ou en exigeant qu’un mandat d’arrêt européen doive être dans l’intérêt de la justice).

La décision-cadre ne régit pas la remise pour des infractions punies d’une peine d’un niveau inférieur au seuil fixé en son article 2, paragraphe 1, lorsque celles-ci sont accessoires aux infractions principales qui atteignent ce seuil 51 . Dans la pratique, certains États membres ont décidé de permettre la remise dans de tels cas, d’autres non 52 .

De plus, certains États membres ont adapté explicitement le champ d’application conformément à la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil relative à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire 53 , selon laquelle un mandat d’arrêt européen peut également être émis lorsque le seuil de 12 mois n’est pas atteint, si une mesure de contrôle n’a pas été respectée.

3.4.2. Exigences relatives au contenu du mandat d’arrêt européen et premier niveau de protection judiciaire (article 8, paragraphe 1)

L’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre fixe les exigences relatives au contenu d’un mandat d’arrêt européen 54 . Il s’agit notamment de:

-l’indication de l’existence d’une décision judiciaire 55 (telle qu’un mandat d’arrêt national) qui doit être distincte du mandat d’arrêt européen afin de garantir le premier niveau de protection judiciaire 56 ;

-la nature et la qualification légale de l’infraction;

-la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction et la peine prononcée 57 .

Quasiment tous les États membres ont dûment et intégralement transposé l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre; on compte par ailleurs un nombre relativement élevé de transpositions littérales de l’article 8, paragraphe 1. Un État membre précise que le mandat d’arrêt européen doit être accompagné de documents complémentaires (par exemple, une copie des dispositions applicables; un rapport relatif aux faits à l’origine du mandat d’arrêt européen; des informations relatives aux sources des éléments de preuve).

3.5.Contacts directs entre les autorités judiciaires d’émission et les autorités judiciaires d’exécution (article 10, paragraphe 5 et article 15, paragraphe 2)

L’article 10, paragraphe 5, précise que toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l’authenticité de tout document nécessaire à l’exécution du mandat d’arrêt européen sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l’intervention des autorités centrales des États membres (voir 3.1). Plus de la moitié des États membres ont correctement transposé l’article 10, paragraphe 5; toutefois, dans certains États membres, les dispositions concernées n’ont pas pu être identifiées et un petit nombre d’États membres n’ont transposé que partiellement cet article (par exemple, ils n’abordent expressément que l’authenticité et non les questions de transmission).

Conformément à l’article 15, paragraphe 2, si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle doit demander la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires 58 . C’est notamment le cas en ce qui concerne les articles 3 à 5 (motifs de non-exécution, voir 3.8 et garanties, voir 3.9) et l’article 8 (contenu, voir 3.4.2.) de la décision-cadre 59 . L’autorité judiciaire d’exécution peut fixer une date limite pour la réception de ces informations, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17 (voir 3.13.). Un grand nombre d’États membres ont dûment transposé cette disposition. Quelques États membres ne font pas explicitement référence à la dimension d’urgence, mais précisent qu’une date limite doit être fixée. Un État membre a transposé la disposition comme étant facultative. Toutefois, dans deux États membres, les dispositions concernées n’ont pas pu être identifiées.

3.6.Exécution d’un mandat d’arrêt européen (article 1er, paragraphe 2)

L’autorité judiciaire d’exécution a une obligation générale d’exécuter tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la décision-cadre (article 1er, paragraphe 2) 60 .

Moins de la moitié des États membres ont fait expressément référence au principe de reconnaissance mutuelle dans leurs lois. Deux États membres ont mentionné ce principe dans des instruments juridiques non contraignants. Quelques États membres ont plutôt fait référence au principe de réciprocité. Dans certains autres États membres, aucune disposition de transition particulière n’a pu être identifiée. Dans les cas où le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas explicitement mentionné dans les lois nationales de transposition de la décision-cadre, il peut être déduit de la structure des lois de transposition. Cependant, la transposition des motifs de non-exécution indique notamment que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas pleinement respecté dans un nombre important d’États membres (voir 3.8).

3.7.Double incrimination (article 2, paragraphes 2 et 4)

3.7.1.Liste des 32 infractions donnant lieu à remise sans contrôle de la double incrimination (article 2, paragraphe 2)

L’article 2, paragraphe 2, fournit la liste des 32 catégories d’infractions pénales qui donnent lieu à remise sans contrôle de la double incrimination, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission 61 .

Certaines des catégories des 32 infractions ont été harmonisées dans une certaine mesure au niveau de l’UE sur la base de l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 62 .

La majorité des États membres a transposé littéralement l’article 2, paragraphe 2. Quelques États membres ont fait directement référence à l’article 2, paragraphe 2, dans leur législation nationale. Toutefois, deux États membres ont apporté des modifications substantielles qui ont influé sur la liste des 32 infractions (par exemple, en limitant le champ d’application de certaines catégories ou en ne transposant pas l’ensemble des catégories). De plus, deux États membres prévoient le contrôle de la double incrimination dans les affaires concernant leurs ressortissants nationaux. Un État membre prévoit que des circonstances aggravantes ne devraient pas être prises en compte lors de l’examen du seuil d’au moins trois ans lorsqu’il agit en tant qu’État membre d’exécution.

3.7.2.Contrôle de la double incrimination (article 2, paragraphe 4)

L’autorité judiciaire d’exécution peut contrôler la double incrimination pour les infractions ne figurant pas dans la liste des 32 infractions, ou pour les infractions figurant sur la liste, mais pour lesquelles le seuil de trois ans n’est pas atteint 63 . Par conséquent, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci 64 (article 2, paragraphe 4). Tous les États membres ont transposé l’article 2, paragraphe 4, de la décision-cadre. Toutefois, dans un petit nombre d’États membres, les dispositions connexes relatives à l’absence de double incrimination en tant que motif de non-exécution n’ont pas pu être identifiées (voir 3.8.2.).

La plupart des États membres n’ont pas explicitement transposé le fait qu’un contrôle de la double incrimination doit être effectué concernant l’infraction correspondante au regard du droit de l’État membre d’exécution «quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci».

En outre, un petit nombre d’États membres ont imposé des conditions supplémentaires (par exemple, en exigeant que l’infraction qui fait l’objet d’un contrôle de la double incrimination doive être punie d’une peine de prison de 12 mois à la fois dans l’État membre d’émission et celui d’exécution 65 ; ou en exigeant qu’elle soit classée en tant que délit ou en tant que crime conformément au droit de l’État membre d’exécution; ou en ne prenant pas en compte les circonstances aggravantes lors de l’examen du seuil d’au moins 12 mois; ou en imposant une exigence relative au mandat d’arrêt européen à des fins d’exécution indiquant qu’une peine de quatre mois doit être purgée).

3.8.Motifs de non-exécution (refus) (articles 3, 4 et 4 bis)

L’obligation générale d’exécuter le mandat d’arrêt européen, consacrée à l’article 1er, paragraphe 2, est limitée par les motifs de non-exécution obligatoires et facultatifs du mandat d’arrêt européen (articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre). Ces motifs sont exhaustifs 66 . En ce qui concerne les motifs de non-exécution facultative, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut invoquer que ceux transposés dans son droit national 67 . De plus, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen est conçu comme une exécution qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte 68 .

Toutefois, l’évaluation indique que plus de la moitié des États membres ont prévu des motifs de non-exécution supplémentaires (par exemple, fondés sur les droits fondamentaux [voir 3.3.2.], les infractions politiques, le principe de proportionnalité, les seuils supplémentaires dans les États membres d’exécution [voir 3.7.2.], l’exigence relative à la préparation au procès [voir 3.3.1.] ou l’indication de culpabilité, si une personne recherchée ne consent pas, le danger pour la sécurité, l’ordre public ou d’autres intérêts essentiels de l’État membre d’exécution).

En outre, certains États membres ont prévu des exigences et des restrictions supplémentaires s’appliquant à leurs ressortissants nationaux (par exemple, le contrôle de la double incrimination de leurs ressortissants nationaux).

3.8.1.Motifs de non-exécution obligatoire

Lorsqu’un ou plusieurs des trois motifs de non-exécution obligatoires s’appliquent, l’autorité judiciaire d’exécution doit refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen (article 3).

·Amnistie (article 3, paragraphe 1)

L’exécution doit être refusée si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par l’amnistie dans l’État membre d’exécution. L’État membre d’exécution doit également avoir compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale. Quasiment tous les États membres ont transposé l’article 3, paragraphe 1. Dans un État membre, la disposition concernée n’a pas pu être identifiée. Un petit nombre d’États membres se sont référés à la «grâce» au lieu de l’«amnistie» ou aux deux concepts.

·Ne bis in idem (article 3, paragraphe 2)

L’exécution doit être refusée si l’autorité judiciaire d’exécution est informée que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif 69 pour les mêmes faits par un État membre (la condition 70 tenant à l’élément idem constitue une notion autonome du droit de l’Union 71 ). Il faut également qu’en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation (l’exigence en matière d’exécution 72 ).

Tous les États membres ont transposé l’article 3, paragraphe 2. Toutefois, un petit nombre d’États membres se sont référés à la «même infraction» et non aux «mêmes faits» 73 . En ce qui concerne les exigences en matière d’exécution, plusieurs États membres n’ont pas transposé les trois critères alternatifs.

·Âge inférieur à celui de la majorité pénale (article 3, paragraphe 3)

L’exécution doit être refusée si la personne recherchée ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine du mandat d’arrêt selon le droit de l’État membre d’exécution 74 . Aucun problème n’a été constaté concernant la transposition de l’article 3, paragraphe 3, même si l’âge de la majorité pénale peut varier d’un État membre à l’autre.

3.8.2.Motifs de non-exécution facultative (articles 4 et 4 bis)

Les articles 4 et 4 bis de la décision-cadre prévoient huit motifs de non-exécution facultatifs. Les États membres ne sont pas tenus de transposer les motifs de non-exécution facultatifs 75 .

Certains États membres n’ont transposé qu’une partie des motifs de l’article 4. En outre, un certain nombre d’États membres ont transposé tous les motifs comme étant obligatoires, n’octroyant aucune marge d’appréciation à leurs autorités d’exécution. Seul un petit nombre d’États membres ont transposé tous les motifs comme étant facultatifs. De plus, certains États membres ont transposé certains motifs de l’article 4 et l’article 4 bis comme étant facultatifs et d’autres comme étant obligatoires.

·Absence de double incrimination (article 4, paragraphe 1)

L’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut être refusée lorsque, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4 (voir 3.7.2.), le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution 76 , à l’exception des infractions liées aux taxes ou aux impôts, à la douane et au change (infractions fiscales). De plus, l’article 4, paragraphe 1, concerne uniquement les infractions qui ne figurent pas dans la liste des 32 infractions, pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est supprimé si le seuil de trois ans est atteint 77 (article 2, paragraphe 2).

Dans un petit nombre d’États membres, la disposition concernée n’a pas pu être identifiée, bien qu’ils aient transposé l’article 2, paragraphe 4 (voir 3.7.1.). Certains États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 1, en tant que motif facultatif et un certain nombre d’États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 1, en tant que motif obligatoire de non-exécution.

La plupart des États membres ont transposé l’exception concernant les infractions fiscales liées aux taxes ou aux impôts, à la douane et au change. Toutefois, certains États membres n’ont transposé que partiellement l’exception (par exemple, en omettant toute référence à la «douane» et au «change»). Un petit nombre d’États membres n’ont pas explicitement transposé l’exception concernant les infractions fiscales. En outre, dans un État membre, les infractions fiscales sont explicitement subordonnées à la similarité entre les taxes et les impôts dans l’État membre d’émission et dans celui d’exécution, y compris l’exigence d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans (en ne prenant pas en compte les circonstances aggravantes) dans l’État membre d’exécution.

Un petit nombre d’États membres ont imposé des exigences supplémentaires (voir 3.7.2.).

·Poursuites en cours dans l’État membre d’exécution (article 4, paragraphe 2)

L’exécution peut être refusée lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie dans l’État membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen.

Tous les États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 2. La plupart des États membres l’ont transposé en tant que motif facultatif de non-exécution, à l’exception de ceux où ce motif est obligatoire ou en partie obligatoire (par exemple, un État membre privilégie ses ressortissants, en prévoyant que le motif de non-exécution soit obligatoire pour les ressortissants nationaux et facultatif pour les personnes qui ne sont pas des ressortissants nationaux). Par exemple, un État membre a subordonné le motif aux procédures pénales qu’il est effectivement possible de mener plus facilement dans l’État membre d’exécution.

·Poursuites pour la même infraction exclues dans l’État membre d’exécution (article 4, paragraphe 3)

Pour transposer l’article 4, paragraphe 3, il convient d’opérer une distinction entre trois situations: les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l’infraction faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, soit d’y mettre fin, ou la personne recherchée a fait l’objet dans un État membre d’une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l’exercice ultérieur de poursuites.

Seul un État membre n’a pas transposé l’article 4, paragraphe 3. La moitié des États membres l’ont transposé en tant que motif facultatif de non-exécution. D’autres États membres l’ont transposé en tant que motif obligatoire, à l’exception d’un petit nombre d’États membres qui ont transposé certaines des trois conditions alternatives comme étant facultatives et d’autres comme étant obligatoires. De plus, certains de ces États membres n’ont transposé que partiellement les trois conditions de l’article 4, paragraphe 3.

·Prescription de l’action pénale ou de la peine (article 4, paragraphe 4)

L’exécution peut être refusée lorsqu’il y a prescription de l’action pénale ou de la peine selon la législation de l’État membre d’exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale.

Tous les États membres, à l’exception d’un seul, ont transposé l’article 4, paragraphe 4. Un État membre a fait référence au passage du temps. Un certain nombre d’États membres ont rendu ce motif de non-exécution obligatoire.

·Jugement définitif dans un État tiers - principe ne bis in idem à l’échelle transnationale (article 4, paragraphe 5)

L’exécution peut être refusée lorsque, selon les informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution, la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits (condition tenant à l’élément idem) par un État tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été purgée ou soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation (exigences d’exécution).

Tous les États membres, à l’exception d’un seul, ont mis en œuvre l’article 4, paragraphe 5. Plus de la moitié des États membres l’ont transposé en tant que motif facultatif de non-exécution et le reste d’entre eux en tant que motif obligatoire. Toutefois, certains États membres n’ont transposé que partiellement les trois conditions alternatives en matière d’exécution.

·Engagement de l’État d’exécution à exécuter la condamnation (article 4, paragraphe 6) 

Si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, l’autorité judiciaire d’exécution pourrait envisager d’exécuter la condamnation dans son État membre au lieu de remettre la personne à l’État membre d’émission 78 . Les termes «réside» et «demeure» de l’article 4, paragraphe 6, doivent faire l’objet d’une définition uniforme, dans la mesure où ils se rapportent à des notions autonomes du droit de l’Union 79 .

Un petit nombre d’États membres n’ont pas transposé l’article 4, paragraphe 6. D’autres États membres l’ont transposé de différentes manières, étant donné que le champ d’application personnel de la transposition de l’article 4, paragraphe 6, est très diversifié.

Seuls quelques États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 6, en tant que motif facultatif de non-exécution. La plupart des États membres l’ont rendu obligatoire 80 ou en partie obligatoire, car certains font une distinction entre leurs ressortissants nationaux et les personnes qui ne sont pas des ressortissants nationaux 81 (résidents) en prévoyant un motif obligatoire de non-exécution pour leurs ressortissants nationaux et un motif facultatif pour les résidents ou en ne traitant pas des résidents. Certains États membres ont apporté des nuances à la condition de résidence (par exemple, un séjour permanent 82 de 2 à 5 ans, une autorisation de séjour 83 ). De plus, un État membre a transposé l’article 4, paragraphe 6, comme s’appliquant uniquement aux citoyens de l’UE et excluant ainsi les ressortissants de pays tiers. Par ailleurs, un État membre fait explicitement référence aux personnes qui se voient accorder l’asile. Seul un petit nombre d’États membres ont transposé l’article 4, paragraphe 6, pour qu’il couvre également les personnes qui demeurent dans un État membre.

·Extraterritorialité (infractions commises en dehors du territoire de l’État membre d’émission) (article 4, paragraphe 7)

L’exécution peut être refusée lorsque le mandat d’arrêt européen porte sur des infractions qui:

a) selon le droit de l’État membre d’exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l’État membre d’exécution ou en un lieu considéré comme tel,

ou

b) ont été commises hors du territoire de l’État membre d’émission et que le droit de l’État membre d’exécution n’autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.

Certains États membres n’ont transposé qu’un des deux motifs.

Quelques États membres n’ont pas transposé le motif établi au point a). Plus de la moitié des États membres ont transposé le motif établi au point a) en tant que motif facultatif de non-exécution. De plus, certains de ces États membres n’ont pas explicitement transposé la notion «en tout ou en partie» et/ou la notion «lieu considéré comme tel».

Un petit nombre d’États membres n’ont pas transposé le motif établi au point b). Plus de la moitié des États membres ont transposé cette disposition en tant que motif facultatif de non-exécution.

·Procès par défaut (article 4 bis)

L’article 4 bis prévoit un motif facultatif de non-exécution pour les situations où l’autorité judiciaire d’exécution a reçu un mandat d’arrêt européen relatif à l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté résultant d’une procédure dans l’État membre d’émission à laquelle l’intéressé n’était pas présent 84 (la décision a été rendue par défaut). Toutefois, cette option est assortie de quatre exceptions, lorsqu’une autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen fondé sur une décision rendue par défaut 85 .

La moitié des États membres ont transposé l’article 4 bis en tant que motif obligatoire de non-exécution et l’autre moitié des États membres l’ont transposé en tant que motif facultatif. En ce qui concerne les quatre exceptions, les dispositions concernées n’ont pas pu être identifiées pour plusieurs États membres. Dans certains États membres qui ont transposé les quatre exceptions, les normes minimales de procédure définies dans ces exceptions n’ont pas été explicitement transposées. Elles incluent des notions autonomes du droit de l’Union, qui concernent notamment le fait d’«être cité à personne», d’«être informé officiellement» et d’«avoir connaissance du procès prévu» 86 .

3.9.Garanties à fournir par l’État membre d’émission (article 5)

L’article 5 prévoit que l’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par son droit national à certaines conditions, qui sont limitativement prévues à l’article 5 87 . Ces conditions peuvent être liées à la révision des peines privatives de liberté à caractère perpétuel ou au renvoi de ressortissants et de résidents dans l’État membre d’exécution afin qu’ils y subissent les peines privatives de liberté prononcées à leur encontre 88 .

Plus de la moitié des États membres ont transposé l’option consistant à subordonner l’exécution du mandat d’arrêt européen à la révision des peines ou des mesures de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel. En outre, une grande majorité d’États membres ont transposé la possibilité de subordonner l’exécution du mandat d’arrêt européen à la condition que la personne ressortissante ou résidente, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. Certains États membres ne l’ont que partiellement transposée, car ils n’ont pas clairement énoncé que la personne devait être renvoyée après avoir été entendue. De plus, certains États membres accordent un traitement préférentiel à leurs propres ressortissants.

3.10.Droits procéduraux de la personne recherchée (article 11, article 13, paragraphe 2, article 14 et article 23, paragraphe 5)

La décision-cadre octroie plusieurs droits procéduraux à la personne recherchée. Conformément à l’article 11, la personne recherchée a le droit d’être informée de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise et elle a le droit de bénéficier des services d’un conseil et d’un interprète. Ces droits doivent être accordés conformément au droit national de l’État membre d’exécution. En outre, les directives relatives aux droits procéduraux minimaux ont complété et renforcé les droits prévus dans la décision-cadre 89 .

Tous les États membres ont transposé l’article 11. Toutefois, dans quelques États membres, les exigences n’ont été transposées que partiellement ou seulement une partie des éléments concernés ont pu être identifiés (par exemple, aucune disposition explicite n’exige que la personne recherchée soit informée de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise ou la personne recherchée n’est informée qu’à son arrivée au centre de détention).

De plus, plusieurs dispositions de la décision-cadre octroient les droits procéduraux minimaux à la personne recherchée, notamment:

·L’article 13, paragraphe 2, exige que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que le consentement donné à la remise et la renonciation (visés à l’article 27, paragraphe 2) soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent devant l’autorité d’exécution. À cette fin, la personne recherchée doit avoir le droit de se faire assister d’un conseil. Tous les États membres ont transposé l’article 13, paragraphe 2. Toutefois, le caractère volontaire et la pleine conscience des conséquences n’ont pas pu être identifiés dans la législation nationale de certains États membres. Des problèmes similaires ont été constatés dans certains États membres concernant la renonciation à bénéficier de la règle de la spécialité dans l’État membre d’émission après la remise [article 27, paragraphe 3, point f)].

·L’article 14 prévoit que, si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution 90 . Quasiment tous les États membres ont correctement transposé l’article 14.

·L’article 23, paragraphe 5, prévoit que, à l’expiration des délais pour la remise, la personne recherchée doit être remise en liberté 91 . La plupart des États membres ont correctement transposé l’article 23, paragraphe 5. Toutefois, un État membre inclut explicitement la possibilité pour une autorité d’exécution de prolonger unilatéralement la durée de détention de la personne recherchée de 10 jours avant la décision d’une nouvelle date et d’un nouveau délai avec l’autorité d’émission (voir 3.14). Dans un petit nombre d’États membres, les dispositions concernées n’ont pas pu être identifiées.

3.11.Privilèges et immunités (article 20)

L’article 20 de la décision-cadre concerne les privilèges et les immunités dont peut bénéficier la personne recherchée. La disposition a été dûment et intégralement transposée par moins de la moitié des États membres. Dans d’autres États membres, on a seulement constaté une transposition partielle (par exemple, les privilèges n’ont pas été explicitement abordés) ou il n’a pas été possible d’identifier les dispositions concernées (par exemple, la procédure pour demander la levée des privilèges ou des immunités).

3.12.Consentement donné à la remise, règle de la spécialité et sa renonciation (articles 13 et 27)

En règle générale, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé cette dernière. Cette «règle de la spécialité» est consacrée à l’article 27 de la décision-cadre 92 .

La décision-cadre donne la possibilité aux États membres de notifier que, dans leurs relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, ils renoncent à la règle de la spécialité, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise. Selon les informations dont la Commission dispose, seulement trois États membres ont procédé à de telles notifications.

De plus, l’article 27, paragraphe 3, prévoit plusieurs exceptions à la règle de la spécialité, notamment une exception correspondant à la renonciation à la règle de la spécialité par la personne recherchée, conformément à l’article 13.

La personne recherchée a la possibilité de consentir à sa remise en vertu de l’article 13. Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité doivent être donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution. La plupart des États membres ont correctement transposé l’article 13. Toutefois, dans un petit nombre d’États membres, la personne recherchée perd automatiquement la protection offerte par la règle de la spécialité, dans des situations où elle a accepté d’être remise. Par conséquent, la personne recherchée ne pourra plus influencer la levée de la protection offerte par la règle de la spécialité. Dans certains États membres, les dispositions de transposition n’ont pas pu être identifiées ou la transposition n’a été que partielle, étant donné qu’elle ne prévoit pas explicitement la renonciation au bénéfice de la règle de la spécialité.

Quelques États membres ont appliqué la possibilité pour une personne de révoquer à la fois son consentement et sa renonciation. Un petit nombre d’États membres ont appliqué uniquement l’option de révoquer le consentement. Dans la majorité des États membres, le consentement donné à la remise et la renonciation ne peuvent pas être révoqués. 

Dans ce contexte, dans certains États membres, il est possible de former un recours contre une décision de remettre une personne recherchée, même lorsqu’une personne consent à sa remise.

3.13.Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen (article 15, paragraphe 1, et article 17)

La décision sur la remise doit, en principe, être prise dans des délais stricts, tel que précisé dans la décision-cadre (article 15, paragraphe 1) 93 . En dépit de ces délais, tous les mandats d’arrêt européens doivent être traités et exécutés d’urgence (article 17, paragraphe 1). Cependant, tous les États membres n’ont pas explicitement transposé cette exigence.

Si la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les 10 jours suivant ledit consentement (article 17, paragraphe 2). La majorité des États membres ont correctement transposé cette disposition; dans deux États membres, les dispositions de transposition n’ont pas pu être identifiées.

Si la personne recherchée ne consent pas à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de 60 jours à compter de l’arrestation de ladite personne (article 17, paragraphe 3). Une grande majorité d’États membres ont correctement transposé cette disposition. Un État membre n’a pas transposé le délai de 60 jours. De plus, quelques États membres prévoient que le délai de 60 jours débute le jour de l’arrestation, ou bien le jour du premier interrogatoire.

Quelques États membres ont transposé les délais de 10 et/ou 60 jours comme étant non obligatoires.

À titre exceptionnel, lorsque, dans un cas donné, le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais applicables, ceux-ci peuvent être prolongés de 30 jours supplémentaires. Dans ce cas, l’autorité judiciaire d’exécution est également tenue d’en informer immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant les raisons du retard (article 17, paragraphe 4).

Moins de la moitié des États membres ont transposé cette disposition dans son intégralité. La plupart des États membres ne l’ont transposée que partiellement (par exemple, le caractère immédiat de la notification n’est pas reflété de manière expresse; les raisons du retard ne sont pas exigées; il est fait uniquement référence au délai visé à l’article 17, paragraphe 3, le délai de 10 jours prévu à l’article 17, paragraphe 2, n’étant pas couvert). Dans un petit nombre d’États membres, les dispositions concernées n’ont pas pu être identifiées.

En outre, dans certains États membres, les difficultés à respecter les délais spécifiés dans la décision-cadre semblent également résulter des longues procédures de recours 94 . Les dispositions concernées relatives à la longue durée des procédures de recours n’ont pas pu être identifiées pour tous les États membres. Néanmoins, certains États membres prévoient effectivement des délais stricts pour les procédures de recours.

Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, celle-ci s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies (article 17, paragraphe 5) 95 . Un nombre important d’États membres ont correctement transposé l’article 17, paragraphe 5. Toutefois, un État membre prévoit une obligation générale et inconditionnelle de remise en liberté d’une personne recherchée et arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen dès qu’un délai de 90 jours s’est écoulé à compter de son arrestation 96 .

L’article 17, paragraphe 7, prévoit que lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis, il doit en informer Eurojust 97 , en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens doit en informer le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la décision-cadre. Plus de la moitié des États membres ont dûment et intégralement transposé l’article. D’autres États membres n’ont transposé que partiellement l’article 17, paragraphe 7 (par exemple, en se référant uniquement au délai de 60 jours ou en n’imposant aucune obligation d’informer Eurojust).

3.14.Délai pour la remise de la personne (article 23, paragraphes 1 à 4)

Le délai pour remettre la personne recherchée commence à courir immédiatement après la prise de la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen. Les autorités concernées doivent se concerter et convenir de la remise de la personne dans les plus brefs délais (article 23, paragraphe 1). En tout état de cause, la remise doit avoir lieu au plus tard 10 jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen (article 23, paragraphe 2). Les paragraphes 3 et 4 de l’article 23 abordent, respectivement, les prolongations des délais dans les cas où la remise de la personne recherchée dans un délai de 10 jours s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres 98 ou en cas de raisons humanitaires sérieuses.

En général, le délai pour la remise a été dûment transposé, de manière globale, par seulement certains États membres. Dans la plupart des États membres, les principaux éléments de l’article 23, paragraphes 1 à 4, n’ont pas été transposés (par exemple, le caractère urgent, les délais obligatoires et leur calcul; en ne faisant référence qu’au cas de force majeure dans l’État membre d’émission; en définissant les «raisons humanitaires sérieuses» de manière trop restrictive ou trop large).

4.CONCLUSION

S’il faut reconnaître les efforts accomplis à ce jour par les États membres, le degré de mise en œuvre de la décision-cadre n’est toujours pas satisfaisant dans certains États membres. Il ressort à la fois de cette évaluation, des statistiques sur le mandat d’arrêt européen et de l’analyse comparative avec les précédents rapports que certains États membres n’ont pas donné suite à certaines des précédentes recommandations de la Commission et à celles résultant de la 4e série d’évaluations mutuelles. De plus, il semblerait que certains États membres n’ont pas encore exécuté certains arrêts de la Cour de justice.

La transposition incomplète et/ou incorrecte de la décision-cadre entrave l’application du principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale. L’objectif de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice pour tous les citoyens de l’UE, tel qu’énoncé à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, ne peut être atteint si les États membres n’appliquent pas correctement les instruments sur lesquels ils se sont tous accordés.

La Commission poursuivra son évaluation du respect de la décision-cadre par les États membres individuels. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités, la Commission prendra les mesures qui s’imposent pour assurer le respect de la décision-cadre dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris, le cas échéant, l’ouverture de procédures d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(1) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(2) Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales prévu par les conclusions du Conseil européen de Tampere et adopté par le Conseil le 30 novembre 2000, JO C 12 E du 15.1.2001, p. 10, indique: «le principe de reconnaissance mutuelle repose sur la confiance mutuelle insufflée par les valeurs communes aux États membres de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de droits de l’homme, si bien que chaque autorité fait confiance aux autres autorités pour appliquer des normes équivalentes de protection des droits dans l’ensemble de leur système de justice pénale».
(3)   https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-fr.do  
(4) Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, JO L 81 du 27.3.2009, p. 24.
(5) La version consolidée: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(02)&from=DA , p. 45.
(6) La résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales pose les bases de six directives, JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.
(7) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, JO L 280 du 26.10.2010, p. 1; RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, COM(2018) 857 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0857 .
(8) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO L 142 du 1.6.2012, p. 1; RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, COM(2018) 858 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0858 .
(9) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, JO L 294 du 6.11.2013, p. 1; RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL concernant la mise en œuvre de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, COM(2019) 560 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0560 .
(10) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, JO L 65 du 11.3.2016, p. 1.
(11) Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.
(12) Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, JO L 297 du 4.11.2016, p. 1; rectificatif: JO L 91 du 5.4.2017, p. 40.
(13) RAPPORT DE LA COMMISSION fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (version révisée), COM(2006) 8 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0008 ;  RAPPORT DE LA COMMISSION sur la mise en œuvre, depuis 2005, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, COM(2007) 407 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588746623870&uri=CELEX%3A52007DC0407 , et RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, COM(2011) 175 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588746744852&uri=CELEX:52011DC0175 .
(14) Version finale du manuel européen concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8216-2008-REV-2/fr/pdf .
(15) Version révisée du manuel européen concernant l’émission d’un mandat d’arrêt européen: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-17195-2010-REV-1/fr/pdf .
(16) Manuel concernant l’émission de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, JO C 335 du 6.10.2017, p. 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006 .
(17)

Suivi des rapports d’évaluation sur la quatrième série d’évaluations mutuelles: application pratique du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise appropriées entre États membres; https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15815-2011-INIT/en/pdf .

(18) 9e série d’évaluations mutuelles - Portée de l’évaluation et contributions au questionnaire: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6333-2019-INIT/en/pdf .
(19)

Résolution du Parlement européen du 27 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen (2013/2109 [INL]), JO C 285 du 29.8.2017, p. 135.

(20)

 Suite donnée à la résolution du Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen, SP(2014) 447:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2109(INL) .

(21) JO C 115 du 9.5.2008, p. 322.
(22)

La décision-cadre lie l’ensemble des 27 États membres, y compris le Danemark et l’Irlande. Le rapport inclut également le Royaume-Uni, qui est lié par la décision-cadre jusqu’à la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020.

(23) RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, COM(2011) 175 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588746744852&uri=CELEX:52011DC0175 .
(24)

Dans certains États membres, une tendance à la baisse du nombre de mandats d’arrêt européen émis a pu être observée, sur la base des statistiques fournies par les États membres:

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-fr.do .

(25) RAPPORT DE LA COMMISSION fondé sur l’article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (version révisée), COM(2006) 8 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0008 .
(26) En vertu de l’article 34, paragraphe 1, de la décision-cadre, les États membres devaient transposer la décision-cadre en droit national d’ici au 31 décembre 2003. Dans le cas des États membres qui ont adhéré à l’Union ultérieurement (respectivement, en 2004, 2007 et 2013), le délai applicable pour la transposition était leur date d’adhésion. Plus de la moitié des États membres ont respecté les délais de transposition. 
(27) Le 1er avril 2014, le 20 novembre 2014, le 7 juillet 2016, le 17 octobre 2017 et le 7 mai 2019.
(28)

 Voir arrêts de la Cour de justice du 27 mai 2019, OG et PI, C-508/18 et C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456 et PF, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457; arrêts de la Cour de justice du 12 décembre 2019, JR et YC, C-566/19 PPU et C-626/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1077, XD, C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078 et ZB, C-627/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1079.

(29) Voir arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858.
(30) Voir arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861.
(31) Le tableau de bord 2019 de la justice dans l’UE: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf , p. 51 à 52.
(32) Voir arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019, OG et PI, C-508/18 et C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456.
(33) Voir arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019, PF, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457.
(34) Voir arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2019, NJ, C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849.
(35) Manuel concernant l’émission de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, JO C 335 du 6.10.2017, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(02)&from=DA , pp. 74 et 75.
(36) Voir arrêts de la Cour de justice du 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858; Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861 et arrêt de la Cour de justice du 9 octobre 2019, NJ, C-489/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:849.
(37) La préparation au procès signifie qu’une décision a été prise pour accuser la personne d’une infraction et la juger pour une infraction.
(38) JO C 326 du 26.10.2012, p. 13.
(39) JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
(40) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (STE nº 005).
(41) Avant les modifications du traité sur l'Union européenne: article 6, paragraphe 1.
(42) Avant les modifications du traité sur l'Union européenne: article 7, paragraphe 1.
(43) Avant les modifications du traité sur l'Union européenne: article 7, paragraphe 2.
(44) Voir arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586.
(45) Voir arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198, point 104; arrêt de la Cour du 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630, point 60. ordonnance de la Cour de justice du 6 septembre 2017, Schotthöfer & Steiner v Adelsmayr, C-473/15, ECLI:EU:C:2017:633 , point 27; arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589; arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 2019, Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857 et arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, IN, C-897/19 PPU, ECLI:EU:C:2020:262, points 63 à 68.
(46)

 Voir arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, ECLI:EU:C:2013:39, points 39 à 43; arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474, points 53 et 54, et arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2018, IK, C-551/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:991, points 66 et 67.

(47)

Par exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

(48)

 Voir arrêt de la Cour de justice du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 63, et arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 2019, Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857, point 79.

(49) Voir arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019, OG et PI, C-508/18 et C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456, points 71 et 75.
(50) RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0175&from=EN , pp. 7 et 8.
(51) La convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (STE nº 024) comprend une disposition relative aux infractions accessoires.
(52) Manuel concernant l’émission de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, JO C 335 du 6.10.2017, p. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1006(02)&from=DA , p. 82.
(53) Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire, JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.
(54) Voir arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669, points 52 et 53, et arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, points 57 à 59.
(55) Voir arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385, points 54 et 58, et arrêt du 10 novembre 2016, Özçelik, C-453/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:860, points 33 à 37.
(56) Voir arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385, points 55 et 56; arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019, OG et PI, C-508/18 et C-82/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:456, points 66 et 67, et arrêt de la Cour de justice du 27 mai 2019, PF, C-509/18, ECLI:EU:C:2019:457, points 44 et 45.
(57) Voir arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669, point 52; arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2018, IK, C-551/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:991 et arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2020, X, C-717/18, ECLI:EU:C:2020:142, point 37.
(58)

Voir arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198, points 95 et 96; arrêt de la Cour de justice du1er juin 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385, point 65; arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, points 60 et 61; arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, ML, C-220/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:589, point 63, et arrêt de la Cour de justice du 15 octobre 2019, Dorobantu, C-128/18, ECLI:EU:C:2019:857, point 67.

(59) Voir arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:1026, point 91.
(60) Voir arrêt de la Cour de justice du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 36; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2013, Jeremy F, C-168/13, ECLI:EU:C:2013:358, point 34 et arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, point 79.
(61) Voir arrêt de la Cour de justice du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, ECLI:EU:C:2007:261, points 48 à 60 et arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2020, X, C-717/18, ECLI:EU:C:2020:142, points 36 à 39.
(62)

Par exemple: la criminalité financière: directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, JO L 151 du 21.5.2014, p. 1; le terrorisme: directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6; la cybercriminalité: directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil, JO L 218 du 14.8.2013, p. 8 et la traite des êtres humains: directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(63) Voir arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2020, X, C-717/18, ECLI:EU:C:2020:142, point 42.
(64) Voir arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4, points 35, 38 et 49.
(65)

Voir ordonnance de la Cour de justice du 25 septembre 2015, A, C-463/15, ECLI:EU:C:2015:634.

(66)

 Voir arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, point 57, et arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198, point 80.

(67) Voir arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, point 21.
(68) Voir arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, point 19 et arrêt de la Cour de justice du 10 août 2017, Tupikas, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628, point 50.
(69)

Voir arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C-187/01, ECLI:EU:C:2003:87 ; arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2005, Miraglia, C-469/03, ECLI:EU:C:2005:156 ; arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2006, van Straaten, C-150/05, ECLI:EU:C:2006:614; arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2008, Turanský, C-491/07, ECLI:EU:C:2008:768 ; arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683 ; arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2014, M, C-398/12, ECLI:EU:C:2014:1057; arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2016, Kossowski, C-486/14, ECLI:EU:C:2016:483, et arrêt de la Cour de justice du 25 juillet 2018, AY, C-268/17, ECLI:EU:C:2018:602.

(70) Voir arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2006, Van Esbroeck, C-436/04, ECLI:EU:C:2006:165; arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2006, van Straaten, C-150/05, ECLI:EU:C:2006:614; arrêt de la Cour de justice du 28 septembre 2006, Gasparini et autres, C-467/04, ECLI:EU:C:2006:610; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007, Kretzinger, C-288/05, ECLI:EU:C:2007:441; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, ECLI:EU:C:2007:444; et arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.
(71)

Voir arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683, point 38.

(72)

Voir arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C-187/01, ECLI:EU:C:2003:87; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007, Kretzinger, C-288/05, ECLI:EU:C:2007:441; arrêt de la Cour de justice du 11 décembre 2008, Bourquain, C-297/07, ECLI:EU:C:2008:708 et arrêt de la Cour de justice de 27 mai 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:586.

(73) Il en va de même pour les autres articles concernés, par exemple, l’article 4, paragraphes 2, 3 et 5, de la décision-cadre, qui font référence aux «mêmes faits».
(74) Voir arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018, Piotrowski, C-367/16, ECLI:EU:C:2018:27.
(75) Voir arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, points 59 à 61 et arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, point 21.
(76) Voir arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4, points 38 et 49.
(77) Voir arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2020, X, C-717/18, ECLI:EU:C:2020:142, point 42.
(78) Voir arrêt de la Cour de justice du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, points 21 à 24; arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2018, Sut, C-514/17, ECLI:EU:C:2018:1016, points 34 à 38 et arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2019, Popławski II, C‑573/17, ECLI:EU:C:2019:530.Voir décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, JO L 327 du 5.12.2008, p. 27; Manuel sur le transfèrement des personnes condamnées et le transfert des peines privatives de liberté, JO C 403 du 29.11.2019, p. 2: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1129(01)&from=EN , p. 34.
(79) Voir arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437, points 46 et 54.
(80) Voir arrêt de la Cour du 29 juin 2017, Popławski, C-579/15, ECLI:EU:C:2017:503, point 21.
(81)

Voir arrêt de la Cour de justice du 5 septembre 2012, Lopes da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517, points 52 et 59.

(82) Voir arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, point 74.
(83)

Voir arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616, point 53.

(84) Voir arrêts de la Cour de justice du 10 août 2017, Zdziaszek, C-271/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:629 et Tupikas, C-270/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:628 et arrêt de la Cour de justice du 22 décembre 2017, Ardic, C-571/17 PPU, ECLI:EU:C:2017:1026.
(85) Voir arrêt de la Cour de justice du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107, points 51 et 52.
(86) Voir arrêt de la Cour de justice du 24 mai 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346, point 32.
(87) Voir arrêt de la Cour de justice du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107, point 38; arrêt de la Cour de justice du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C-404/15 et C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198, point 80; et arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, Lanigan, C-237/15, ECLI:EU:C:2015:474, point 36.
(88) Voir arrêt de la Cour de justice du 11 mars 2020, SF, C-314/18, ECLI:EU:C:2020:191.
(89) Voir 1.1, p. 1, et arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2019, XD, C-625/19 PPU, ECLI:EU:C:2019:1078, point 55.
(90) Voir arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, ECLI:EU:C:2013:39, points 41 et 42.
(91) Voir arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2017, Vilkas, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39, points 70 à 73.
(92) Voir arrêt de la Cour de justice du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669 et arrêt de la Cour de justice du 6 décembre 2018, IK, C-551/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:991, points 59 à 61.
(93) Voir arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2013, Jeremy F, C-168/13, ECLI:EU:C:2013:358, point 62, et arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, Lanigan, C-237/15, ECLI:EU:C:2015:474, points 32 et 33.
(94) Voir arrêt de la Cour de justice du 30 mai 2013, Jeremy F, C-168/13, ECLI:EU:C:2013:358.
(95) Voir arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2015, Lanigan, C-237/15, ECLI:EU:C:2015:474, points 58 à 61.
(96)

Voir arrêt de la Cour de justice du 12 février 2019, TC, C-492/18 PPU, ECLI:EU:C:2019:10.8.

(97) Dans la pratique, la fréquence des comptes rendus est plutôt basse. Voir les statistiques sur le mandat d’arrêt européen: https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-fr.do .
(98) Voir arrêt de la Cour de justice du 25 janvier 2017, Vilkas, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39.
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