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Document 52020AP0219
Amendments adopted by the European Parliament on 16 September 2020 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/757 in order to take appropriate account of the global data collection system for ship fuel oil consumption data (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD))
JO C 385 du 22.9.2021, pp. 217–255
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 385/217 |
P9_TA(2020)0219
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 septembre 2020, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038 — C8-0043/2019 — 2019/0017(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2021/C 385/29)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant - 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 6 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 6 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 6 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 13 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 14 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Article 1 — titre (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Modifications du règlement (UE) 2015/757 |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe - 1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le règlement (UE) 2015/757 est modifié comme suit: |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe - 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Considérant 23
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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(-1 bis) Le considérant 23 est remplacé par le texte suivant: |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe - 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article premier
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(-1 ter) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: |
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Article premier |
«Article premier |
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Objet |
Objet |
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Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone ( CO2 ) ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts . |
Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ( GES ) ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique pour l’ensemble de l’économie de l’Union, tel que défini dans le règlement (UE) …/… [loi européenne sur le climat], en tenant compte de la stratégie initiale de l’OMI concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, adoptée le 13 avril 2018, le présent règlement impose aux compagnies de réduire leurs émissions annuelles moyennes de CO2 par activité de transport conformément à l’article 12 bis .» |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe - 1 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 2 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(-1 quater) À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 , pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. |
«1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 , pour ce qui concerne les émissions de GES produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.» |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 3 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point -a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 3 — alinéa 1 — point b
|
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point a
Règlement (UE) 2015/757.
Article 3 — alinéa 1 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 — point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 3 — alinéa 1 — point i
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 4 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(1 bis) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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1. Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires , les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. |
«1. Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun des navires qui relèvent de leur contrôle commercial opérationnel , les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l’intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d’un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre.» |
Amendement 41
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1 ter) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: |
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«2 bis. Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter le présent règlement en précisant les méthodes permettant de déterminer les émissions de méthane (CH4). Outre l’adoption des actes délégués visés au premier alinéa, la Commission évalue et rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2021, de l’incidence sur le climat mondial des émissions de gaz à effet de serre, autres que les émissions de CO2 et CH4, à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à aborder la question de la gestion de ces émissions.» |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1 — point 2 — sous-point a — sous-point i bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 6 — paragraphe 3 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point a
Règlement (UE) 2015/757
Article 9 — paragraphe 1 — point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 9 — paragraphe 2 –point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(3 bis) À l’article 9, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4 — point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 10 — alinéa 1 — point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 — point a
Règlement (UE) 2015/757
Article 11 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à la Commission et aux autorités de l’État du pavillon concerné, à une date aussi proche que possible de la réalisation du changement et au plus tard trois mois après celui-ci, une déclaration couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité. |
«2. Si un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à la Commission et aux autorités de l’État du pavillon concerné, à la date de la réalisation du changement ou à une date aussi proche que possible de la réalisation du changement et au plus tard un mois après celui-ci, une déclaration couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité. La nouvelle compagnie veille à ce que chaque navire relevant de sa responsabilité se plie aux exigences du présent règlement pendant le reste de la période de déclaration à la suite du changement.» |
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 11 — paragraphe 3 — point xi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 — point b ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 11 — paragraphe 3 — point xi ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Chapitre II bis (nouveau) — Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 bis) Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis RÉDUCTION DES ÉMISSIONS Article 12 bis Réduction des émissions 1. Les compagnies réduisent de manière linéaire les émissions annuelles de CO2 par activité de transport d’au moins 40 % d’ici à 2030, en moyenne pour tous les navires relevant de leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et type communiquées au titre du présent règlement. 2. Lorsque, au cours d’une année donnée, une compagnie ne se conforme pas à la réduction annuelle visée au paragraphe 1, la Commission inflige une sanction financière, qui doit être effective, proportionnée, dissuasive et compatible avec un système d’échange de quotas d’émission fondé sur le marché, tel que le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Le paiement de l’amende pour émissions excédentaires ne dégage pas la compagnie de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 1 pour la période allant jusqu’en 2030. Dans le cas de compagnies qui n’ont pas respecté les valeurs limites d’émission fixées par le présent article, les dispositions de l’article 20, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 4, s’appliquent. 3. La Commission adopte des actes délégués au plus tard … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] conformément à l’article 23 afin de compléter le présent règlement en définissant les catégories de navires visées au paragraphe 1, en déterminant le niveau de référence et le facteur de réduction linéaire annuel à appliquer pour chaque catégorie de navire en utilisant les données provenant du système THETIS-MRV, y compris le paramètre obligatoire “cargaison transportée”, ainsi que du système DCS de l’OMI, tout en reconnaissant pleinement les réductions d’émissions déjà mises en œuvre par les compagnies “précurseurs de la décarbonisation”, afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, en précisant les règles et modalités de calcul et de recouvrement de l’amende sur les émissions excédentaires visée au paragraphe 2, et en précisant toute autre règle nécessaire au respect et au contrôle du respect des dispositions du présent article. 4. Dans les 12 mois suivant l’adoption, par l’OMI, de mesures visant à mettre en œuvre la stratégie initiale de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires adoptée le 13 avril 2018 et avant que ces mesures ne prennent effet, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l’ambition et l’intégrité environnementale globale des mesures décidées par l’OMI, y compris leur niveau d’ambition général au regard des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat]. 5. Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au paragraphe 4 d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement d’une manière cohérente avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, en particulier l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique défini dans le règlement (UE)…/… [loi européenne sur le climat].» |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 12 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(5 ter) L’article suivant est inséré: «Article 12 ter Émissions des navires à quai Les compagnies veillent à ce que, d’ici à 2030, aucun navire sous leur responsabilité n’émette des émissions de gaz à effet de serre lorsqu’il est à quai.» |
Amendement 50
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 21 — paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(5 quater) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
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1. Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de CO2 déclarées conformément à l’article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article. |
«1. Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations déclarées conformément à l’article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.» |
Amendement 51
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 5 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 21 — paragraphe 2 — point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(5 quinquies) À l’article 21, le point a) du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point d
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 bis) À l’article 21, paragraphe 2, le point d) est modifié comme suit: |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 ter) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 quater) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 77
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 quinquies) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 sexies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 sexies) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 septies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 septies) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 octies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 2 — point k septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 octies) À l’article 21, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 nonies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 — paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 nonies) À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté: «6 bis. Conformément à son programme de travail 2020-2022, l’AESM procède à d’autres vérifications statistiques des données transmises au titre de l’article 11, paragraphe 1, pour s’assurer de la cohérence des données fournies.» |
Amendement 54
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 decies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757.
Article 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 decies) L’article suivant est inséré: «Article 21 bis Étiquetage de la performance environnementale des navires 1. Afin d’inciter à réduire les émissions et d’accroître la transparence de l’information, la Commission met en place un système global d’étiquetage de l’Union pour les performances environnementales des navires, applicable aux navires couverts par le présent règlement. 2. Au plus tard le 1er juillet 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter le présent règlement en présentant les dispositions détaillées du fonctionnement du système d’étiquetage de l’Union pour les performances environnementales des navires ainsi que les normes techniques qui en constituent la base.» |
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 undecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 22 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 undecies) À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé; |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 duodecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 duodecies) L’article suivant est inséré: «Article 22 bis Réexamen 1. Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre, ainsi que d’autres initiatives pertinentes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et à respecter les engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission propose des exigences supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, ainsi que pour réduire les polluants atmosphériques et les rejets d’eaux résiduaires des navires, y compris ceux des épurateurs, dans les eaux ouvertes. Le réexamen porte également sur l’extension du champ d’application du présent règlement aux navires dont la jauge brute est comprise entre 400 et 5 000 . Le réexamen est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement. 2. Dans le cadre du prochain réexamen de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (*2) et du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3) , la Commission présente également une proposition en vue de fixer des objectifs contraignants à l’intention des États membres pour garantir une fourniture adéquate d’alimentation électrique à quai dans les ports maritimes et intérieurs. |
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 terdecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 23 — paragraphe 2
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 terdecies) À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
«2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 12 bis, paragraphe 3 , à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.» |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 quaterdecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 23 — paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 quaterdecies) À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
«3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 5, paragraphe 2 bis, à l’article 12 bis, paragraphe 3 , à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.» |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 6 quindecies
Règlement (UE) 2015/757
Article 23 — paragraphe 5
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Texte en vigueur |
Amendement |
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(6 quindecies) À l’article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
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5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2 , de l’article 5, paragraphe 2 bis, de l’article 12 bis, paragraphe 3 , de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Chapitre II bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 1 bis Modifications de la directive 2003/87/CE La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0144/2020).
(1 bis) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(15) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10.
(15) https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
(15 bis) https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
(16) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
(17) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(1 bis) https://www.consilium.europa.eu/media/41768/12-euco-final-conclusions-en.pdf
(1 bis) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
(20) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(21) Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles (JO L 320 du 26.11.2016, p. 1).
(22) Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).
(20) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
(21) Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5). Règlement délégué (UE) 2016/2071 de la Commission du 22 septembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles de surveillance des autres informations utiles (JO L 320 du 26.11.2016, p. 1).
(22) Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22).
(1 bis) Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO L 368 du 17.12.1992, p. 38).
(23) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(24) Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI modifiant l’annexe VI de la convention MARPOL.
(23) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
(24) Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI modifiant l’annexe VI de la convention MARPOL.
(25) Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI.
(25) Résolution MEPC 282 (70) de l’OMI.
(1 bis) «The impact of international shipping on European air quality and climate forcing» (L’incidence du transport maritime international sur la qualité de l’air et le forçage climatique en Europe), Agence européenne pour l’environnement, rapport technique no 4/2013.