COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.10.2019
COM(2019) 563 final
2019/0245(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52019PC0563
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the General Council of the World Trade Organisation
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
COM/2019/563 final
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.10.2019
COM(2019) 563 final
2019/0245(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne (ci-après l’«Union»), au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en ce qui concerne l’adoption envisagée d’une décision portant sur l’examen du mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce
La présente proposition du Conseil vise à autoriser la Commission européenne à donner son aval, au nom de l’Union, à une décision devant être prise au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce. L’Organisation mondiale du commerce a été instituée par l’accord de Marrakech (ci-après l’«accord sur l’OMC»), entré en vigueur le 1er janvier 1995.
L’Union est partie à cet accord.
2.2.Conférence ministérielle et Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l'OMC, la Conférence ministérielle est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.
Cependant, conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l'OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.
Conformément à l’article IX, paragraphe 1 de l’accord sur l'OMC, les organes de l’OMC s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus.
2.3.Acte envisagé du Conseil général de l’OMC
En décembre 2013, lors de la neuvième session de la Conférence ministérielle de l’OMC, les ministres (du commerce) ont adopté une décision relative à un «mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’accord sur l’agriculture» [WT/MIN(13)/39] (ci-après le «mémorandum sur les contingents tarifaires» ou le «mémorandum»).
Le mémorandum sur les contingents tarifaires vise à simplifier l’administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles. Au paragraphe 13 du mémorandum, il est prévu de soumettre celui-ci à un examen, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. Ledit examen devait commencer au plus tard quatre ans après l’adoption du mémorandum. En 2018, le Comité de l’agriculture (ci-après le «Comité») a procédé à l’examen. Début 2019, le Secrétariat du Comité a publié à l’intention du Conseil général de l'OMC un projet de rapport comportant un compte rendu de l’évolution de la situation jusqu'alors.
Les membres de l’OMC n’étant pas parvenus à un consensus sur les modifications substantielles à apporter au mémorandum, le Comité de l’agriculture recommande au Conseil général de prolonger la période d’examen jusqu’à la fin de l’année 2021 et d’accroître la transparence de l’administration des contingents tarifaires (voir l’annexe 2 du rapport).
Les recommandations (annexe 2 du rapport) devraient être présentées au Conseil général en décembre 2019. Le Conseil général devrait adopter ces recommandations sous la forme d’une décision relative à l’examen du mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La présente proposition vise à mettre l’Union en mesure de faire adopter une décision relative à l’examen du mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires lors de la réunion de décembre 2019 du Conseil général de l’OMC.
Du point de vue de l’Union, il est crucial de prolonger la période d’examen jusqu’à la fin de l’année 2021, pour assurer la continuité de l’actuel mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires et permettre aux membres de l’OMC de poursuivre leurs discussions concernant l’examen dudit mémorandum.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») prévoit l’adoption de décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .
4.1.2.Application en l’espèce
Le Conseil général de l’OMC est une instance créée par un accord, à savoir l’accord sur l’OMC.
L’acte que le Conseil général est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article II, paragraphe 2 et à l’article IX, paragraphe 3, de l’accord sur l’OMC.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la politique commerciale commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 9.
5.Publication de l’acte envisagé
Puisque l’acte du Conseil général de l’OMC complétera l’accord sur l’OMC en prolongeant l’application du mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires et en établissant des règles visant à améliorer l’utilisation des contingents tarifaires, il convient de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2019/0245 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (ci-après l’«OMC») (ci-après l’«accord sur l’OMC») a été conclu par l’Union européenne (ci-après l’«Union») au moyen de la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 2 , et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
(2)Conformément à l’article IV, paragraphe 1, de l’accord sur l’OMC, la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce est habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout accord commercial multilatéral.
(3)Conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord sur l'OMC, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général de l'OMC.
(4)Conformément à l’article IX, paragraphe 1, de l’accord sur l'OMC, les organes de l’OMC prennent généralement leurs décisions par consensus.
(5)Lors de la neuvième session de la Conférence ministérielle de l’OMC (organisée à Bali en décembre 2013) a été adoptée une décision ministérielle relative à un «mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’accord sur l’agriculture» [WT/MIN(13)/39] (ci-après le «mémorandum sur les contingents tarifaires» ou le «mémorandum») qui régit la gestion des contingents tarifaires pour les produits agricoles.
(6)Le paragraphe 13 du mémorandum prévoit qu’un examen du fonctionnement [du mémorandum] commencera au plus tard quatre ans après l’adoption [du mémorandum], compte tenu de l’expérience acquise jusque-là. L’objectif de cet examen est de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires.
(7)En vertu du paragraphe 13, le Comité de l’agriculture a procédé à l’examen du mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires en 2018. Les conclusions de l’examen seront présentées lors de la réunion du Conseil général de décembre 2019 sous la forme d’un rapport publié par le Comité de l’agriculture (rapport n° [...] intitulé: «Examen du fonctionnement de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires», du [...]).
(8)Les membres de l’OMC n’étant pas parvenus à un consensus sur les modifications substantielles à apporter au mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires, le rapport recommande de prolonger la période d’examen jusqu’à la fin de l’année 2021, de façon à pouvoir trouver un consensus en la matière. Le rapport contient en outre des recommandations visant à accroître la transparence de l'administration des contingents tarifaires.
(9)Lors de sa réunion de décembre 2019, le Conseil général de l’OMC devrait être invité à envisager l’adoption des recommandations figurant à l’annexe 2 du rapport n° [...] sous la forme d’une décision relative à l’examen du mémorandum d’accord sur les contingents tarifaires.
(10)Étant donné que la décision qui doit être adoptée sera contraignante pour l’Union, il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de celle-ci au sein du Conseil général de l’OMC.
(11)L'Union sera représentée au sein du Conseil général de l’OMC par la Commission européenne, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre par la Commission européenne, au nom de l’Union européenne, lors de la réunion de décembre 2019 du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, se fonde sur le projet de décision relative à l’adoption des recommandations présentées au Conseil général par le Comité de l'agriculture à l’annexe 2 de son rapport n° [...] du [...] joint à la présente décision.
Des modifications mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union européenne au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce sans autre décision du Conseil.
Article 2
La Commission européenne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.10.2019
COM(2019) 563 final
ANNEXE
de la
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce
ANNEXE
EXAMEN DU FONCTIONNEMENT DE LA DÉCISION DE BALI RELATIVE À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
Rapport au Conseil général
(1)Lors de la neuvième session de la Conférence ministérielle, les ministres ont adopté une décision relative à un «mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles, tels que définis à l’article 2 de l’accord sur l’agriculture» [WT/MIN(13)/39] (ci-après la «décision de Bali»). Les ministres ont chargé le Comité de l’agriculture d’examiner et de surveiller la mise en œuvre des obligations incombant aux membres au titre de la décision de Bali, dans l’objectif de promouvoir un processus continu d’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires au moyen de cet examen, qui commencera au plus tard en 2017, compte tenu de l’expérience acquise jusque-là 1 . Les discussions relatives à l’examen ont débuté lors de la réunion du Comité de l'agriculture d’octobre 2017 2 . Lors de sa réunion de février 2018, le Comité de l'agriculture a approuvé le processus d’examen et le calendrier prévu à cet effet, qui sont consignés dans le document G/AG/W/171 3 . Conformément au processus convenu, l’examen a été réalisé dans le cadre de réunions informelles ouvertes du Comité de l'agriculture programmées en marge de ses réunions ordinaires 4 .
(2)Les membres ont discuté de l’examen lors de quatre réunions informelles du Comité de l'agriculture les 20 février, 11 juin, 25 septembre et 26 novembre 2018. Lors de la réunion informelle de novembre a eu lieu une session thématique consacrée à l’administration des contingents tarifaires et à leur sous-utilisation, à laquelle ont participé les représentants des secteurs concernés. Les discussions relatives à l'examen ont également été alimentées par plusieurs contributions écrites des membres. Par ailleurs, pour répondre aux demandes de certains membres et conformément au processus d’examen et au calendrier prévu à cet effet, le Secrétariat a préparé, pour faciliter l’examen, une note d’information 5 sur l'administration des contingents tarifaires et leurs taux d’utilisation. L’annexe 1 contient la liste de tous les documents écrits pris en compte jusqu’à présent dans le cadre de l’examen.
(3)Les membres ont recensé les thèmes suivants lors des discussions relatives à l’examen: 1) mise en œuvre effective et suivi des obligations de fond générées par la décision de Bali; 2) prescriptions relatives à la transparence des contingents tarifaires; 3) mécanisme en cas de sous-utilisation. Certains éléments 6 soulevés au titre de ces trois thèmes, y compris lors des discussions thématiques de novembre, sont mentionnés ci-dessous.
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE ET SUIVI
i.Réattribution des licences non utilisées dans le cadre des contingents tarifaires;
ii.Processus de réattribution, y compris les attributions par pays 7 ;
iii.Partage d’expériences et des meilleures pratiques concernant l’amélioration de l’utilisation des contingents tarifaires, y compris la réattribution des contingents tarifaires dans le cadre des accords commerciaux régionaux.
PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES CONTINGENTS TARIFAIRES
i.Notification complète et en temps utile des contingents tarifaires;
ii.Déclaration sans délai des modifications apportées à l’administration des contingents tarifaires;
iii.Déclarations systématiques des taux d’utilisation par tous les membres ayant des engagements en matière de contingents tarifaires;
iv.Pratiques de notification harmonisées (par exemple, pour les contingents tarifaires non ouverts ou les contingents tarifaires inscrits dans les listes et n’entraînant pas d’avantage tarifaire);
v.Communication des raisons des sous-utilisations;
vi.Partage des expériences et des meilleures pratiques nationales en matière d'administration des contingents tarifaires;
vii.Traitement spécial et différencié (lourdeur des prescriptions en matière de notification);
viii.Lien avec les prescriptions en matière de notification relevant du domaine des procédures de licences d'importation;
ix.Assistance technique du Secrétariat en vue d’améliorer le respect par les membres de leurs obligations de notification.
MÉCANISME EN CAS DE SOUS-UTILISATION
i.Obligations distinctes des membres (paragraphe 4 de l'annexe A);
ii.Traitement spécial et différencié;
iii.Applicabilité potentiellement non universelle dans le futur;
iv.Lien entre l'annexe B et le paragraphe 4 de l'annexe A;
v.Analyse des raisons des sous-utilisations;
vi.Examen ciblé de la sous-utilisation des contingents tarifaires dans certains secteurs particuliers;
vii.Applicabilité pratique du mécanisme en cas de sous-utilisation (analyse des raisons, y compris la complexité potentielle, pour lesquelles il n'a pas encore été invoqué, partage d’expériences, simplification des exigences en matière de procédure);
viii.Tenue par le Secrétariat d'une liste des contingents tarifaires sous-utilisés.
(4)Sur la question du fonctionnement futur du paragraphe 4 du mécanisme en cas de sous-utilisation et de la disposition correspondante relative au traitement spécial et différencié, les positions des membres divergent. Certains pays en développement membres ont insisté sur le fait qu’il convient de ne pas diluer les dispositions de la décision de Bali relatives au traitement spécial et différencié; d’autres membres ont, quant à eux, fait valoir que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement ne devrait pas conduire à un système d’exemption, mais que les pays en développement bénéficiaires devraient plutôt assumer des engagements en matière d’administration des contingents tarifaires qui tiennent compte de leur niveau de développement.
(5)Plusieurs membres ont estimé que le présent examen se limite à déterminer comment mieux administrer les contingents tarifaires dans l’optique de distinguer cet aspect des négociations relatives à l’accès aux marchés. D'autres n’ont pas écarté la possibilité d’intégrer les questions relatives aux contingents tarifaires dans les négociations relatives à l’accès au marché.
(6)Certains membres ont estimé que le Comité de l’agriculture devrait examiner, en s'appuyant sur les observations des membres, les raisons pour lesquelles le mécanisme en cas de sous-utilisation n'a pas, pour l’heure, été invoqué.
(7)Conformément aux paragraphes 13 à 15 de la décision de Bali [WT/MIN(13)/39], le Comité de l’agriculture a approuvé, lors de sa réunion du 30 octobre 2019, les recommandations figurant à l’annexe 2 ci-dessous du présent rapport, en vue de leur présentation au Conseil général.
Annexe 1
|
Liste des documents |
|
|
G/AG/W/169 10 octobre 2017 |
Surveillance et examen du respect par les membres des obligations qui leur incombent en vertu de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires. Note du Secrétariat |
|
G/AG/W/171 9 février 2018 |
Proposition d’un processus d’examen du fonctionnement de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires. Note du Secrétariat |
|
G/AG/W/175 18 mai 2018
et G/AG/W/175/Add.1 7 mai 2019 |
Communication présentée par l'Union européenne au Comité de l'agriculture concernant le processus d’examen du fonctionnement de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires 8 . Communication présentée par l'Union européenne |
|
G/AG/W/179 6 juin 2018 |
Examen du fonctionnement de la décision ministérielle de Bali relative au «mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à l'administration des contingents tarifaires pour les produits agricoles [...]» 9 . Communication présentée par le Groupe de Cairns |
|
G/AG/W/183 31 juillet 2018 |
Méthodes d'administration et taux d'utilisation des contingents tarifaires 2007-2016. Note d'information du Secrétariat |
|
G/AG/W/186 19 septembre 2018 |
Examen de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires. Communication présentée par l'Australie |
|
G/AG/W/197 24 mai 2019 |
Mécanisme en cas de sous-utilisation prévu par la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires. Communication présentée par le Groupe de Cairns |
Annexe 2
(1)[Le délai indiqué au paragraphe 14 et dans la note de bas de page n° 2 de la décision de Bali relative à l'administration des contingents tarifaires qui doit être suivi pour la décision concernant le paragraphe 4 de l’annexe A est prolongé jusqu’à la fin de 2021 ou jusqu’à la 13e conférence ministérielle, selon la première de ces deux échéances.] [Pour écarter toute incertitude, si ni la Conférence ministérielle ni le Conseil général ne décident, avant la fin de 2021, de proroger l’application du paragraphe 4 de l’annexe A de la décision de Bali relative à l’administration des contingents tarifaires sous sa forme actuelle ou sous une forme modifiée, ledit paragraphe 4, sous réserve du paragraphe 15 de ladite décision, ne s'appliquera plus à compter du 1er janvier 2022 (aux membres énumérés à l’annexe B, et à tout membre demandant avant la fin de l’année 2021 à y figurer).]
(2)Dans l’intervalle, le Comité de l’agriculture (ci-après le «Comité») poursuivra les discussions sur l’application du paragraphe 4 de l’annexe A. [Pour écarter toute incertitude, tant que ces discussions se poursuivent, la décision de Bali relative à l’administration des contingents tarifaires, de même que ses annexes, sont maintenues.]
(3)Le Comité formulera des recommandations à l’intention du Conseil général en ce qui concerne l’application du paragraphe 4 [de l’annexe A et conformément au paragraphe 14] avant la fin de l’année 2021].
(4)Reconnaissant l’importance d’une meilleure transparence dans l'administration des contingents tarifaires et de leurs taux d'utilisation et d’une communication en temps utile par les membres de leurs notifications, et prenant acte du fait que le système de notification en ligne pour l'agriculture devrait conduire à une meilleure harmonisation, le Comité convient de ce qui suit:
(a)Le Secrétariat préparera une liste des pratiques existantes des membres en matière de contingents tarifaires, y compris les cas dans lesquels un contingent tarifaire inscrit dans les listes n’a pas été ouvert.
(b)Le Comité entamera des discussions sur l’harmonisation des pratiques existantes des membres en matière de notification concernant les contingents tarifaires, y compris les taux d’utilisation des contingents tarifaires.
(c)Pour les contingents tarifaires inscrits dans les listes qui n’ont pas été ouverts, le Comité encourage les membres à inclure une explication dans leurs notifications en vertu du tableau MA:2.
(d)Le Secrétariat mettra régulièrement à jour à jour les informations relatives à l’administration et aux taux d’utilisation des contingents tarifaires telles qu’elles figurent dans le document G/AG/W/183 10 , sur la base des informations actualisées en lien avec les notifications par les membres de leurs taux d’utilisation, ainsi que des questions soulevées au sein du Comité en ce qui concerne les taux d’utilisation.
(e)Sur la base des observations des membres, le Comité examinera les raisons pour lesquelles le mécanisme en cas de sous-utilisation n'a pas, pour l’heure, été invoqué.
(5)Le Comité accepte d’examiner régulièrement le fonctionnement de la décision de Bali relative à l’administration des contingents tarifaires, tous les trois ans après la conclusion du présent examen. Les examens réguliers incluront, entre autres, une analyse du recours par les membres au mécanisme en cas de sous-utilisation, qui sera fondée sur leurs déclarations.
__________