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Document 52019PC0457

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel

COM/2019/457 final

Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 457 final

2019/0217(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption envisagée d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part

L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»), a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements et de promouvoir des relations économiques plus étroites entre l’Union européenne et le Canada (ci-après les «parties»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016 et est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

2.2.Le Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG est institué en vertu de l’article 26.1 de l’accord, qui prévoit que ledit Comité est composé de représentants de l’Union européenne et de représentants du Canada, et est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs. Le Comité mixte de l’AECG se réunit une fois par an ou à la demande d’une partie, et adopte le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions. Le Comité mixte de l’AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application de l’accord. Une partie peut soumettre au Comité mixte de l’AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l’interprétation de l’accord ou toute autre question concernant le commerce et l’investissement entre les parties.

Conformément à l’article 26.3 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose du pouvoir d’adopter des décisions, par consentement mutuel, pour toute question dans les cas prévus par l’accord. Les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les parties doivent les mettre en œuvre.

Conformément à l’article 26.2.4 de l’accord, les comités spécialisés, dont le Comité des services et de l’investissement, peuvent proposer des projets de décision aux fins d’adoption par le Comité mixte de l’AECG.

Conformément à la règle 10.2 des règles de procédure du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés 1 , entre les réunions, le Comité mixte de l’AECG peut, si les parties à l’accord le décident par consentement mutuel, adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. À cet effet, les coprésidents transmettront le texte de la proposition aux membres du Comité mixte de l’AECG conformément à la règle 7, et leur fixeront un délai pour faire connaître leurs éventuelles préoccupations ou les modifications qu’ils souhaitent apporter. Les propositions adoptées seront communiquées conformément à la règle 7 une fois le délai écoulé; elles seront consignées dans le procès-verbal de la réunion suivante.

2.3.L’acte envisagé du Comité mixte de l’AECG

Le Comité mixte de l’AECG doit adopter une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.7 de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé vise donc à mettre en œuvre l’article 8.28.7 de l’accord.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties. L’article 26.3.2 de l’accord prévoit que «[l]es décisions du Comité mixte de l’AECG lient les [p]arties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les [p]arties les mettent en œuvre».

3.Position à prendre au nom de l’Union

Comme prévu au point 6 f) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord, l’Union européenne et ses États membres ainsi que le Canada sont convenus de lancer immédiatement d’autres travaux sur l’application des dispositions de l’accord relatives au règlement des différends en matière d’investissements, conjointement dénommées «système juridictionnel des investissements» 2 .

Conformément à l’article 8.28.7 de l’accord, «[l]e Comité mixte de l’AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel: a) soutien administratif; b) procédures relatives à l’introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s’il y a lieu; c) procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d’appel et d’une division du Tribunal d’appel constituée pour instruire une affaire; d) rémunération des membres du Tribunal d’appel; e) dispositions concernant les coûts liés aux appels; f) nombre de membres du Tribunal d’appel; g) tout autre élément qu’il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d’appel».

Le point 6 g) de l’instrument interprétatif commun concernant l’accord prévoit que «[l]’AECG est le premier accord prévoyant un mécanisme d’appel qui permettra de corriger les erreurs et garantira la cohérence des décisions du Tribunal de première instance». En outre, la déclaration 36 de la Commission et du Conseil, inscrite au procès-verbal du Conseil au moment de l’adoption par celui-ci de la décision autorisant la signature de l’AECG au nom de l’Union, dispose: «Le mécanisme d’appel prévu à l’article 8.28 de l’AECG/CETA sera organisé et amélioré de manière à le rendre pleinement apte à assurer la cohérence des décisions rendues au premier degré et à contribuer ainsi à la sécurité juridique. Ceci suppose notamment ce qui suit: La composition du Tribunal d’appel sera organisée de manière à assurer la plus grande permanence possible. Il sera prévu que chaque membre du Tribunal d’appel aura l’obligation de se tenir informé des décisions rendues par des divisions du Tribunal d’appel dont il ne fait pas partie. Le Tribunal d’appel devra avoir la possibilité de siéger en “Grande Chambre” dans des affaires soulevant d’importantes questions de principe ou sur lesquelles des divisions du Tribunal d’appel sont divisées.» 3

L’acte envisagé met en œuvre ces engagements en incluant des règles détaillées sur la composition du Tribunal d’appel et les arrangements administratifs (article 2 de l’acte envisagé) ainsi que sur le déroulement des appels (article 3). L’acte envisagé entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord (article 4).

La présente proposition s’accorde avec d’autres initiatives relatives à la mise en œuvre du système juridictionnel des investissements de l’AECG. En particulier, depuis juin 2018, la Commission travaille avec les États membres, au sein du Comité de la politique commerciale (services et investissements) du Conseil, et avec le Canada à l’élaboration d’un ensemble de quatre projets de décisions portant sur:

des règles relatives aux questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.7 de l’accord;

un code de conduite à l’intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d’appel et des médiateurs conformément à l’article 8.44.2 de l’accord;

des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.44.3 c) de l’accord; et

des règles relatives à la procédure d’adoption d’interprétations conformément aux articles 8.31.3 et 8.44.3 a) de l’accord.

Les travaux se poursuivent dans d’autres domaines liés à la mise en œuvre du système juridictionnel des investissements, y compris en ce qui concerne la sélection, la nomination et la rémunération des membres du Tribunal et du Tribunal d’appel. Bien que le montant de la rémunération des membres du Tribunal et du Tribunal d’appel fasse l’objet de discussions avec les États membres et le Canada, la Commission a estimé dans le passé que les coûts annuels fixes du système juridictionnel des investissements de l’AECG représenteraient environ 800 000 EUR, à répartir à parts égales entre le Canada et l’UE 4 . Par conséquent, l’incidence de ces coûts fixes sur le budget de l’Union serait d’environ 400 000 EUR par an. Ces coûts seront pris en compte dans le budget de l’UE pour 2021.

Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur l’acte envisagé afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le Comité mixte de l’AECG est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»).

L’acte que le Comité mixte de l’AECG est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé liera les parties en vertu du droit international, conformément à l’article 26.3.2 de l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

Par conséquent, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent principalement la politique commerciale commune.

Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par l’article 207, paragraphe 3, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être constituée par l’article 207, paragraphe 3, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Langues faisant foi et publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’AECG mettra en œuvre l’accord en ce qui concerne le règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États, il y a lieu de l’adopter dans toutes les langues faisant foi de l’accord 6 et de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0217 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2017/37 du Conseil 7 prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.

(2)La décision (UE) 2017/38 du Conseil 8 prévoit l’application provisoire de parties de l’accord, y compris l’établissement du Comité mixte de l’AECG. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

(3)Conformément à l’article 26.3.1 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par l’accord.

(4)Conformément à l’article 26.3.2 de l’accord, les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les parties les mettent en œuvre.

(5)Conformément à l’article 8.28.7 de l’accord, le Comité mixte de l’AECG doit adopter une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel.

(6)Il y a donc lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’AECG sur la base du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’AECG relative au Tribunal d’appel afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’AECG joint à la présente décision du Conseil.

Article 2

1.La décision du Comité mixte de l’AECG est adoptée dans toutes les langues faisant foi de l’accord.

2.La décision du Comité mixte de l’AECG est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Décision 001/2018 du Comité mixte de l’AECG du 26 septembre 2018 arrêtant ses règles de procédure et celles des comités spécialisés (JO L 190 du 27.7.2018, p. 13), disponible sur le site web de la DG TRADE à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157678.pdf .
(2)    Instrument interprétatif commun concernant l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres (JO L 11 du 14.1.2017, p. 3).
(3)    Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil (JO L 11 du 14.1.2017, p. 9).
(4)    Il s’agit là des estimations des coûts annuels fixes du système juridictionnel des investissements de l’AECG (en l’absence de différends), c’est-à-dire de la rémunération de base des membres du Tribunal et du Tribunal d’appel.
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    Conformément à l’article 30.11 (Textes faisant foi) de l’accord, l’accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.
(7)    Décision (UE) 2017/37 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1).
(8)    Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l’application provisoire de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
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Bruxelles, le 11.10.2019

COM(2019) 457 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’AECG établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, quant à l’adoption d’une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION Nº […/2019] DU COMITÉ MIXTE DE L’AECG

du…

réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel

LE COMITÉ MIXTE DE L’AECG,

vu l’article 26.1 de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord»),

considérant que l’article 8.28.7 de l’accord prévoit que le Comité mixte de l’AECG adopte une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s’appliquent:

a)les définitions figurant à l’article 1.1 (Définitions d’application générale) du chapitre premier (Définitions générales et dispositions initiales) de l’accord;

b)les définitions figurant à l’article 8.1 (Définitions) du chapitre huit (Investissement) de l’accord;

c)«membre»: membre du Tribunal d’appel institué en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord.

Article 2

Composition et arrangements administratifs

1.Le Tribunal d’appel se compose de six membres nommés par le Comité mixte de l’AECG dans le respect des principes de diversité et d’égalité entre les hommes et les femmes. Aux fins de cette nomination:

a)deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par le Canada,

b)deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par l’Union européenne, et

c)deux membres sont sélectionnés parmi les candidats proposés par le Canada ou l’Union européenne, et ne peuvent être ressortissants ni du Canada ni de l’un des États membres de l’Union européenne.

2.Le Comité mixte de l’AECG peut décider d’accroître le nombre de membres par multiples de trois. Les nominations additionnelles s’effectuent conformément au paragraphe 1.

3.Les membres sont nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Toutefois, le mandat de trois des six premiers membres nommés conformément à l’article 8.28.3 de l’accord est limité à six ans. Ces trois membres sont tirés au sort, à raison d’un par groupe de membres nommés conformément aux points a), b) et c) du paragraphe 1. En principe, un membre siégeant dans une division du Tribunal d’appel au moment de l’expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu’au terme de la procédure attribuée à cette division – à moins que le président du Tribunal d’appel, après avoir consulté les autres membres de la division, n’en décide autrement – et est considéré, à cette fin uniquement, comme demeurant membre. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes au sein du Tribunal d’appel sont repourvus.

4.Le Tribunal d’appel est doté d’un président et d’un vice-président, qui sont responsables des questions d’organisation et qui sont choisis par le président du Comité mixte de l’AECG, pour un mandat de deux ans, par tirage au sort parmi les membres ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.

5.La division du Tribunal d’appel constituée pour instruire chaque affaire au titre de l’article 8.28.5 de l’accord se compose de trois membres, dont un nommé conformément au paragraphe 1, point a), un nommé conformément au paragraphe 1, point b), et un nommé conformément au paragraphe 1, point c). La division est présidée par le membre nommé en application du paragraphe 1, point c). 

6.La composition de la division du Tribunal d’appel chargée d’instruire chaque appel est déterminée, pour chaque affaire, par le président du Tribunal d’appel suivant un système de rotation, de sorte à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal d’appel des possibilités égales de siéger.

7.Le Tribunal d’appel peut siéger en division de six membres lorsqu’une affaire pendante devant une division soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application du chapitre huit de l’accord. Le Tribunal d’appel siège en division de six membres lorsque les deux parties au différend le demandent ou lorsque la majorité des membres le jugent souhaitable. Le président du Tribunal d’appel préside la division de six membres.

8.Le Tribunal d’appel peut arrêter ses propres procédures de travail.

9.Les membres font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues par la présente décision ainsi qu’en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord.

10.Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l’AECG, est versée aux membres.

11.La rétribution visée au paragraphe 10 est versée à parts égales par les deux parties sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l’autre partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré de ce type demeurera exigible, avec les intérêts appropriés.

12.Les honoraires et frais des membres qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 10, sont déterminés par le Comité mixte de l’AECG et répartis entre les parties au différend sur la même base que celle prévue par l’article 8.39.5 de l’accord.

13.Sur décision du Comité mixte de l’AECG, la rétribution et les honoraires journaliers peuvent être transformés en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres siègent à temps plein et le Comité mixte de l’AECG fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation. Les membres ne sont, dans ce cas, pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du Tribunal d’appel.

14.Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du Tribunal d’appel et fournit à celui‑ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont supportés à parts égales par les parties.

Article 3

Déroulement des appels

1.Chaque partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d’appel d’une sentence rendue par le Tribunal en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement), dans le délai fixé à l’article 8.28.9 a) de l’accord et pour les motifs énoncés à l’article 8.28.2 de l’accord.

2.Si le Tribunal d’appel reconnaît le bien-fondé de l’appel en tout ou en partie, il modifie ou infirme, en tout ou en partie, les constatations et les conclusions juridiques du Tribunal. Le Tribunal d’appel indique avec précision en quoi les constatations et les conclusions concernées du Tribunal ont été modifiées ou infirmées.

3.Si les faits établis par le Tribunal le permettent, le Tribunal d’appel applique ses propres constatations et conclusions juridiques auxdits faits et rend une sentence définitive. Dans le cas contraire, il rend une décision renvoyant l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci rende une sentence conforme aux constatations et conclusions du Tribunal d’appel. Si possible, le Tribunal d’appel renvoie l’affaire devant la même division du Tribunal que celle qui avait été constituée précédemment pour statuer sur la question.

4.Le Tribunal d’appel rejette l’appel lorsqu’il constate que celui‑ci n’est pas fondé. Il peut également rejeter l’appel en procédure accélérée lorsqu’il est évident que l’appel est manifestement non fondé. Si le Tribunal d’appel rejette l’appel, la sentence rendue par le Tribunal devient la sentence définitive.

5.En règle générale, la durée de la procédure d’appel, entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le Tribunal d’appel rend sa décision ou sa sentence, ne dépasse pas 180 jours. Si le Tribunal d’appel estime qu’il ne peut statuer dans les 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des raisons du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision ou sa sentence. Il convient de tout mettre en œuvre pour que les procédures d’appel ne dépassent pas 270 jours.

6.La partie au différend qui fait appel constitue une garantie correspondant aux dépens de la procédure d’appel, tels qu’ils sont déterminés par la division du Tribunal d’appel constituée pour instruire l’affaire. La partie au différend constitue, en outre, toute autre garantie que le Tribunal d’appel pourrait lui ordonner de constituer.

7.Les dispositions des articles 8.20 (Médiation), 8.24 (Procédures introduites en vertu d’un autre accord international), 8.26 (Financement par un tiers), 8.31 (Droit applicable et interprétation), 8.34 (Mesures de protection provisoires), 8.35 (Désistement), 8.36 (Transparence des procédures) 1 , 8.38 (Partie non partie au différend), 8.39 (Sentence définitive) et 8.40 (Indemnisation ou autres formes de compensation) de l’accord s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’appel.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l’accord, sous réserve de l’échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les parties attestant qu’elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.

Fait à …, le

(1)    Il est entendu que l’avis d’appel, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre et la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
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