Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0362

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union

COM/2019/362 final

Bruxelles, le 2.8.2019

COM(2019) 362 final

2019/0165(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union européenne aux pays partenaires concernés par ladite politique constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. La Commission européenne a développé ce thème dans sa communication de décembre 2006 concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires 1 .

Le Conseil a approuvé cette approche dans ses conclusions du 5 mars 2007 2 .

Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication et des conclusions du 5 mars 2007, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine, portant sur les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires 3 .

Le Conseil européen de juin 2007 4 a réaffirmé l’importance capitale de la PEV et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés 5 , qui avait été présenté au Conseil lors de sa session des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les conclusions du Conseil s’y rapportant 6 . Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires.

La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation» 7 , approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.

À ce jour, des protocoles similaires ont été signés avec l’Algérie 8 , l’Arménie 9 , l’Azerbaïdjan 10 , la Géorgie 11 , Israël 12 , la Jordanie 13 , le Liban 14 , la Moldavie 15 le Maroc 16 , la Tunisie 17 et l’Ukraine 18 , et un protocole avec l’Égypte est en cours de discussion. En septembre 2018, lors de la réunion du comité mixte UE-Autorité palestinienne, l’Autorité palestinienne a manifesté son intérêt pour la signature d’un protocole à un accord-cadre, en vue de sa potentielle pleine participation à un certain nombre de programmes de l’UE.

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de participer à certains programmes de l'UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance de l'Union européenne, en particulier d'une assistance financière, au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

2.CADRE JURIDIQUE

L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part a été signé le 24 février 1997 et est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à la PEV et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission du 4 décembre 2006 afin de permettre aux partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication et des conclusions du 5 mars 2007, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation, avec les pays de la PEV, d’accords-cadres relatifs aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires 19 .

La base juridique matérielle pour la signature du protocole est l’article 209 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La base juridique procédurale est l’article 218, paragraphes 5 et 7, du TFUE.

Le protocole sera signé avec l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui est l'homologue de l’UE pour la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire 20 .

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’Autorité palestinienne contribue financièrement à la part du budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de l’Autorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n°  223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 du protocole prévoit que des contrôles financiers, des audits et d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du protocole ci-joint, et par la suite tous les trois ans, les parties peuvent revoir la mise en œuvre de celui-ci en fonction de la participation réelle de l’Autorité palestinienne aux programmes de l'Union.

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de l’Autorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

2019/0165 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec son article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union (le «protocole»).

(2)Ces négociations ont abouti.

(3)L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de participer à certains programmes de l'UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance de l'Union européenne, en particulier d'une assistance financière, au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(4)Il convient de signer le protocole au nom de l'Union européenne et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole à l’accord d'association euroméditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 10, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

La date de signature de ce protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Autorité palestinienne à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    COM(2006) 724 final du 4 décembre 2006.
(2)    Conclusions du CAGRE du 5 mars 2007.
(3)    Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.
(4)    Conclusions de la présidence – Bruxelles, 21/22 juin 2007, document 11177/07.
(5)    Rapport de la présidence sur les progrès réalisés concernant le «Renforcement de la politique européenne de voisinage», document 10874/07.
(6)    Conclusions du Conseil sur le renforcement de la politique européenne de voisinage, adoptées par le Conseil (Conseil «Affaires générales et relations extérieures») le 18 juin 2007, document 11016/07.
(7)    COM(2011) 303 final du 25 mai 2011.
(8)    JO L 14 du 18.1.2017, p. 2.  
(9)    JO L 174 du 13.6.2014, p. 1.
(10)    JO L 199 du 26.7.2016, p. 1.
(11)    JO L 165 du 4.6.2014, p. 16.
(12)    JO L 129 du 17.5.2008, p. 39.
(13)    JO L 89 du 25.3.2014, p. 6.
(14)    JO L 202 du 28.7.2016, p. 3.
(15)    JO L 131 du 18.5.2011, p. 1.
(16)    JO L 90 du 28.3.2012, p. 1.
(17)    JO L 297 du 13.11.2015, p. 1.
(18)    JO L 133 du 20.5.2011, p. 1.
(19)    Décision (restreinte) du Conseil autorisant la Commission à négocier des protocoles […], document 10412/07.
(20)    Voir également le plan d’action signé avec l’Autorité palestinienne, conformément à la décision (UE) 2019/222 du Conseil du 20 décembre 2018.
Top

Bruxelles, le 2.8.2019

COM(2019) 362 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union


ANNEXE

Protocole
à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire

relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part,

et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part,

concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union», d'une part,

et

l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ci-après dénommée l’«Autorité palestinienne», d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

considérant ce qui suit:

1.L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (ci-après l’«accord d'association intérimaire») a été signé le 24 février 1997 et est entré en vigueur le 1er juillet 1997.

2.Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission européenne relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

3.Le Conseil a, à plusieurs reprises, adopté des conclusions en faveur de cette politique.

4.Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission européenne du 4 décembre 2006 afin de permettre aux partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.

5.L'Autorité palestinienne a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l'Union.

6.Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, devraient être déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission européenne et les services compétents de l’Autorité palestinienne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

L’Autorité palestinienne est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

L’Autorité palestinienne contribue financièrement à la part du budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de l’Autorité palestinienne sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent l’Autorité palestinienne, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels l’Autorité palestinienne contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de l’Autorité palestinienne sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes concernés que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de l’Autorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.

Si l’Autorité palestinienne sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union sur la base du règlement (CE) nº 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage ou conformément à tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur de l’Autorité palestinienne qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par l’Autorité palestinienne, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant le règlement (CE) nº 232/2014.

Article 6

Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n°  223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 prévoit que des contrôles financiers, des audits et d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.

Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, d’enquêtes administratives, de mesures de recouvrement, de sanctions financières et d’autres sanctions administratives permettant d’octroyer à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord d'association intérimaire est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite adressée à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.

La résiliation du protocole à la suite d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et par la suite tous les trois ans, les parties peuvent revoir la mise en œuvre de celui-ci en fonction de la participation réelle de l’Autorité palestinienne aux programmes de l'Union.

Article 9

Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions prévues par ce traité et, d'autre part, au territoire de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures nécessaires à cette fin.

Dans l'attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer le présent protocole à titre provisoire à compter de la date de sa signature, en attendant sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danois, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le … de l'année …

Pour l'Union européenne                    Pour l'Autorité palestinienne

Top