COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.8.2019
COM(2019) 362 final
2019/0165(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), l'ouverture progressive de certains programmes et agences de l'Union européenne aux pays partenaires concernés par ladite politique constitue l'une des nombreuses mesures destinées à promouvoir la réforme, la modernisation et la transition dans les pays voisins de l'Union européenne. La Commission européenne a développé ce thème dans sa communication de décembre 2006 concernant l'approche générale visant à permettre aux pays partenaires de la politique européenne de voisinage de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires.
Le Conseil a approuvé cette approche dans ses conclusions du 5 mars 2007.
Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication et des conclusions du 5 mars 2007, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation d’accords-cadres avec l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Tunisie et l’Ukraine, portant sur les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.
Le Conseil européen de juin 2007 a réaffirmé l’importance capitale de la PEV et a approuvé un rapport de la présidence sur les progrès réalisés, qui avait été présenté au Conseil lors de sa session des 18 et 19 juin 2007, ainsi que les conclusions du Conseil s’y rapportant. Ce rapport rappelait les directives énoncées par le Conseil en vue de la négociation des protocoles additionnels nécessaires.
La communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation», approuvée par les conclusions du Conseil du 20 juin 2011, a en outre mis l’accent sur l’intention de l’UE de faciliter la participation des pays partenaires aux programmes de l’UE.
À ce jour, des protocoles similaires ont été signés avec l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Moldavie le Maroc, la Tunisie et l’Ukraine, et un protocole avec l’Égypte est en cours de discussion. En septembre 2018, lors de la réunion du comité mixte UE-Autorité palestinienne, l’Autorité palestinienne a manifesté son intérêt pour la signature d’un protocole à un accord-cadre, en vue de sa potentielle pleine participation à un certain nombre de programmes de l’UE.
L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de participer à certains programmes de l'UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance de l'Union européenne, en particulier d'une assistance financière, au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
2.CADRE JURIDIQUE
L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part a été signé le 24 février 1997 et est entré en vigueur le 1er juillet 1997.
Le Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à la PEV et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.
Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l'égard de l'approche générale et globale définie dans la communication de la Commission du 4 décembre 2006 afin de permettre aux partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l'autorisent.
Le 18 juin 2007, dans le prolongement de cette communication et des conclusions du 5 mars 2007, le Conseil a transmis des directives à la Commission en vue de la négociation, avec les pays de la PEV, d’accords-cadres relatifs aux principes généraux de leur participation aux programmes communautaires.
La base juridique matérielle pour la signature du protocole est l’article 209 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La base juridique procédurale est l’article 218, paragraphes 5 et 7, du TFUE.
Le protocole sera signé avec l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, qui est l'homologue de l’UE pour la mise en œuvre de l’accord d’association intérimaire.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’Autorité palestinienne contribue financièrement à la part du budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment la contribution financière à verser, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de l’Autorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 du protocole prévoit que des contrôles financiers, des audits et d'autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission, l’Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.
Il convient d’adopter des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du protocole ci-joint, et par la suite tous les trois ans, les parties peuvent revoir la mise en œuvre de celui-ci en fonction de la participation réelle de l’Autorité palestinienne aux programmes de l'Union.
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à chaque programme, notamment les procédures de rapport et d'évaluation, sont déterminées dans le cadre d'un protocole d'accord entre la Commission et les services compétents de l’Autorité palestinienne, sur la base des critères établis dans les programmes concernés.
2019/0165 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l’application provisoire, au nom de l’Union européenne, d’un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec son article 218, paragraphes 5 et 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union (le «protocole»).
(2)Ces négociations ont abouti.
(3)L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de participer à certains programmes de l'UE. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance de l'Union européenne, en particulier d'une assistance financière, au titre des programmes. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes dont les actes juridiques constitutifs permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.
(4)Il convient de signer le protocole au nom de l'Union européenne et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l’Union, du protocole à l’accord d'association euroméditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l'Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole à signer le protocole, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 10, à compter de la date de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
La date de signature de ce protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l'Autorité palestinienne à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président