COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 5.6.2019
COM(2019) 256 final
ANNEXE
de la proposition de décision du Conseil
sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège
Accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après les «États-Unis»), L’UNION EUROPÉENNE, L’ISLANDE et LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après, la «Norvège»),
reconnaissant les avantages de la promotion de la flexibilité ainsi que de conditions équitables et égales en ce qui concerne les contrats entre compagnies aériennes en application de l’article 10, paragraphe 9, de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé le 25 et le 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 24 juin 2010 (ci-après l’«ATA USA-UE»), et appliqué conformément à l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et le Royaume de Norvège, signé le 16 et le 21 juin 2011 (ci-après, l’«ATA quadripartite»);
reconnaissant la relation approfondie établie entre les parties dans le domaine de l’aviation par l’ATA USA-UE et l’ATA quadripartite, ainsi que la coopération étroite développée entre les parties dans le cadre de ces accords;
réaffirmant l’objectif commun des partis d’assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, comme le reflète la similitude de leurs cadres réglementaires respectifs;
constatant l’existence de conditions socio-économiques comparables entre les parties en ce qui concerne le transport aérien international; et
résolus à promouvoir la flexibilité dans les contrats entre compagnies aériennes pour la location d’aéronefs avec équipage telle que prévue par l’ATA USA-UE, et telle que notamment appliquée par l’ATA quadripartite, en supprimant réciproquement les limites de durée applicables à ces contrats, sans affecter par ailleurs la mise en œuvre de ces accords;
SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT:
Article premier
Définitions
Aux termes du présent accord, on entend par:
1.«compagnies aériennes européennes», les compagnies aériennes de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et de la Norvège qui sont autorisés à assurer des services aériens internationaux en application de l’article 4 de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite;
2.«partie», les États-Unis, l’Union européenne, l’Islande ou la Norvège;
3.«compagnies aériennes américaines», les compagnies aériennes des États-Unis qui sont autorisés à assurer des services aériens internationaux en application de l’article 4 de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite;
4.«location avec équipage», tout contrat entre deux compagnies aériennes en vue de la fourniture d’aéronefs avec équipage pour des services aériens internationaux.
Article 2
Limites de durée
1.Aucune partie n’impose, y compris dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation, des limites de durée à une location avec équipage en application de l’article 10, paragraphe 9, de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite, pour autant que cette location avec équipage satisfasse à toutes les modalités et conditions prévues par ledit article 10, paragraphe 9.
2.Rien dans le paragraphe 1 n’est interprété comme limitant le droit d'une partie d’appliquer par ailleurs ses dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les contrats de location avec équipage entre ses compagnies aériennes et ceux de pays qui ne sont pas parties au présent accord.
Article 3
Consultations
Toute partie peut, à tout moment, demander à consulter une ou plusieurs autres parties sur toute question relative au présent accord. Ces consultations commencent le plus tôt possible, mais au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’autre partie reçoit la demande ou, selon le cas, après la date à laquelle toutes les autres parties ont reçu la demande, sauf accord contraire. Ces consultations peuvent se tenir en lien avec une réunion du comité mixte visé à l’article 18 de l’accord ATA USA-UE.
Article 4
Révision
Les parties réexaminent, s'il y a lieu, la mise en œuvre du présent accord. Ce réexamen peut être effectué en lien avec une réunion du comité mixte visé à l’article 18 de l’accord ATA USA-UE.
Article 5
Règlement des litiges
1.Tout litige survenant dans le cadre du présent accord qui n’est pas résolu par les consultations prévues à l’article 3 peut être porté devant une personne ou un organisme en vue d’une décision par accord des parties au litige. En l'absence d'accord entre les parties au litige, à la demande de l’une d'entre elles, le litige est soumis à un arbitrage selon les procédures prévues à l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE, sauf disposition contraire du présent accord.
2.Dans le cas d’un litige opposant:
(a) deux parties au présent accord, le terme «partie» ou «parties» à l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE, s’entend, lorsqu’il s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, comme se rapportant à une partie ou aux parties à un tel litige;
(b)plus de deux parties au présent accord, l’une ou les deux parties à un litige peuvent inclure plusieurs parties à l’accord aux fins de la participation à une procédure décrite dans le présent article. En cas de litige de ce type dans le cadre du présent accord, toutes les références à une «partie» dans l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE s’entendent, lorsqu’il s’agit de ce litige, comme des références à l’une des parties au litige dans le cadre du présent accord, et toutes les références aux «parties» s’entendent, lorsqu’il s’agit de ce litige, comme des références aux deux parties au litige dans le cadre du présent accord.
3.Le terme «présent accord» à l’article 19, paragraphes 3 et 7 de l’ATA USA-UE, lorsqu’il s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, s’entend comme faisant référence au présent accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et le Royaume de Norvège.
4.La référence à un «État membre» faite à l’article 19, paragraphe 2, de l’ATA USA-UE, lorsqu’elle s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, inclut l’Islande et la Norvège.
Article 6
Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 7
Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation
1.Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
2.Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que le présent accord est appliqué à titre provisoire par les États-Unis et l’Union européenne à partir de la signature par les États-Unis et l’Union européenne, et par la Norvège et l’Islande à partir de la date d’application provisoire par les États-Unis et l’Union européenne ou de la date de la signature de l’accord par cet État, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.
3.Les États-Unis ou l’Union européenne peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de dénoncer le présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord, ou l’application provisoire du présent accord, prend fin à minuit GMT 90 jours après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis et l’Union européenne avant l’expiration de ce délai.
4.L'Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2 du présent article. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Ce retrait ou cette cessation de l’application provisoire prend effet à minuit GMT 90 jours après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie donnant notification écrite, les États-Unis et l’Union européenne avant l’expiration de ce délai.
5.Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’ATA USA-UE ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
6.Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’ATA quadripartite en application de l’article 3, paragraphe 1, de cet accord, ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord, ou la dénonciation de cet accord en ce qui concerne la Norvège et/ou l’Islande en application de l’article 3, paragraphe 3, entraîne la dénonciation du présent accord en ce qui concerne la Norvège et/ou l’Islande à la même date que la prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation pour cette ou ces parties.
7.Nonobstant toute autre disposition du présent article, le retrait de la Norvège et/ou l’Islande de l’ATA quadripartite en application de l’article 3, paragraphe 2, de cet accord entraîne la dénonciation du présent accord en ce qui concerne la ou les parties qui se retirent de l’ATA quadripartite à la même date que la prise d’effet de ce retrait pour cette ou ces parties.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à __________, en quadruple exemplaire, en langue anglaise, le ____________ 2019.
Pour les États-Unis d'Amérique:
Pour l’Union européenne:
Pour l'Islande:
Pour le Royaume de Norvège:
Déclaration conjointe
Les représentants des États-Unis, de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège ont confirmé que l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage, qui doit être signé uniquement dans sa version en langue anglaise, doit être authentifié dans d’autres versions linguistiques, selon les modalités prévues par un échange de lettres entre les parties.
La présente déclaration conjointe fait partie intégrante de l'accord.
Pour les États-Unis d'Amérique:
Pour l’Union européenne:
Pour l'Islande:
Pour le Royaume de Norvège: