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Document 52019PC0256

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège

COM/2019/256 final

Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 256 final

2019/0125(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord concernant les limites de durée applicables aux accords pour la fourniture d'aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège (l'«accord sur la location avec équipage») a été négocié par la Commission, comme le Conseil l'y a autorisée le 21 décembre 2016.

Cet accord se fonde sur l’accord de transport aérien (l'«ATA») entre l’UE et les États-Unis signé le 25 et le 30 avril 2007 1 , et confirme l’établissement de contrats de location avec équipage 2 clairs et non restrictifs entre les compagnies aériennes des parties, en apportant des précisions aux dispositions pertinentes de l’ATA. 

L’accord sur la location avec équipage résoudra le litige actuel concernant l’application des dispositions pertinentes de l’ATA; en outre, il apportera des éclaircissements et une sécurité juridique en vue de contrats futurs impliquant des transporteurs aériens de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et des États-Unis. Il devrait également ouvrir de nouveaux débouchés et renforcer la coopération entre tous les transporteurs aériens.

Contexte général

L’ATA entre l’UE et les États-Unis prévoit un régime ouvert de location avec équipage entre les parties. Les directives de négociations fixent l’objectif général de négocier un accord sur la location avec équipage en vue d’apporter des précisions aux dispositions pertinentes de l’ATA et de supprimer les limitations de durée applicables aux contrats de location avec équipage entre transporteurs aériens de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et des États-Unis. 

Conformément aux directives de négociations, un projet d’accord sur la location avec équipage a été paraphé le 8 mars 2019.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’ATA entre l’UE et les États-Unis est l’accord aérien le plus important du monde, qui concerne plus de 75 millions de sièges par an, et constitue en tant que tel une pierre angulaire de la politique aérienne extérieure de l’UE. L’accord sur la location avec équipage mettra fin à une longue incertitude concernant l’application des dispositions de l’ATA relatives à la location avec équipage, contribuant ainsi au bon fonctionnement des relations aériennes transatlantiques. 

L’accord sur la location avec équipage est conforme aux règles générales de l’UE sur ce sujet: l’article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) 1008/2008 3 tel que récemment modifié 4 prévoit la possibilité de lever les limites de durée au moyen d’un accord international sur la location avec équipage signé par l’Union, établi sur la base d'un accord de transport aérien qui a été signé avant le 1er janvier 2008.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

L’accord sur la location avec équipage est conforme aux règles générales de l’UE sur ce sujet: l’article 13, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) nº 1008/2008 prévoit la possibilité de lever des limites de durée au moyen d’un accord international sur la location avec équipage signé par l’Union, établi sur la base d'un accord de transport aérien qui a été signé avant le 1er janvier 2008.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 100, paragraphe 2, et article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le «TFUE»).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet - l’accord sur la location avec équipage relève de la compétence exclusive de l’UE, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE.

Proportionnalité

L’accord sur la location avec équipage se limite à cette question spécifique et n’aborde aucun autre sujet. En se concentrant exclusivement sur les restrictions de durée actuellement applicables aux contrats de location avec équipage sur le marché transatlantique, cet accord permettra de clarifier les dispositions de l’ATA relatives à la location avec équipage.

En outre, les États membres continueront à effectuer les tâches administratives traditionnelles qu’ils exécutent dans le contexte de l’approbation des contrats de location avec équipage.

Choix de l’instrument

Un accord international est le seul moyen d’atteindre l’objectif fixé.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Tous les États membres de l’UE, des parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l’aviation et des partenaires sociaux, en particulier des syndicats, ont été consultés aux différentes étapes des négociations. Les observations émises pendant ce processus ont été prises en considération.

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Résumé de l'accord proposé

L’accord comporte le texte principal et une déclaration conjointe sur l’authentification des versions linguistiques supplémentaires.

2019/0125 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 21 décembre 2016, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis d’Amérique, l’Islande et le Royaume de Norvège sur un accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe de l'accord le 8 mars 2019.

(2)Il convient que l'accord soit signé et appliqué provisoirement par l'Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Dans l’attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire par l’Union conformément à son article 7, paragraphe 2.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 134 du 25.5.2007, p. 4.
(2)    La location avec équipage est un accord de location par lequel une compagnie aérienne (le loueur) assure les vols concernés en fournissant à une autre (le preneur) l’aéronef et son équipage.
(3)    Règlement (CE) nº 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(4)    Règlement (UE) 2019/2 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) nº 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 11 du 14.1.2019, p. 1).
Top

Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 256 final

ANNEXE

de la proposition de décision du Conseil

sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège


Accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après les «États-Unis»), L’UNION EUROPÉENNE, L’ISLANDE et LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après, la «Norvège»),

reconnaissant les avantages de la promotion de la flexibilité ainsi que de conditions équitables et égales en ce qui concerne les contrats entre compagnies aériennes en application de l’article 10, paragraphe 9, de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part, signé le 25 et le 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 24 juin 2010 (ci-après l’«ATA USA-UE»), et appliqué conformément à l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et le Royaume de Norvège, signé le 16 et le 21 juin 2011 (ci-après, l’«ATA quadripartite»);

reconnaissant la relation approfondie établie entre les parties dans le domaine de l’aviation par l’ATA USA-UE et l’ATA quadripartite, ainsi que la coopération étroite développée entre les parties dans le cadre de ces accords; 

réaffirmant l’objectif commun des partis d’assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, comme le reflète la similitude de leurs cadres réglementaires respectifs;

constatant l’existence de conditions socio-économiques comparables entre les parties en ce qui concerne le transport aérien international; et

résolus à promouvoir la flexibilité dans les contrats entre compagnies aériennes pour la location d’aéronefs avec équipage telle que prévue par l’ATA USA-UE, et telle que notamment appliquée par l’ATA quadripartite, en supprimant réciproquement les limites de durée applicables à ces contrats, sans affecter par ailleurs la mise en œuvre de ces accords;

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux termes du présent accord, on entend par:

1.«compagnies aériennes européennes», les compagnies aériennes de l’Union européenne et de ses États membres, de l’Islande et de la Norvège qui sont autorisés à assurer des services aériens internationaux en application de l’article 4 de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite;

2.«partie», les États-Unis, l’Union européenne, l’Islande ou la Norvège;

3.«compagnies aériennes américaines», les compagnies aériennes des États-Unis qui sont autorisés à assurer des services aériens internationaux en application de l’article 4 de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite;

4.«location avec équipage», tout contrat entre deux compagnies aériennes en vue de la fourniture d’aéronefs avec équipage pour des services aériens internationaux.

Article 2

Limites de durée

1.Aucune partie n’impose, y compris dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation, des limites de durée à une location avec équipage en application de l’article 10, paragraphe 9, de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite, pour autant que cette location avec équipage satisfasse à toutes les modalités et conditions prévues par ledit article 10, paragraphe 9.

2.Rien dans le paragraphe 1 n’est interprété comme limitant le droit d'une partie d’appliquer par ailleurs ses dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne les contrats de location avec équipage entre ses compagnies aériennes et ceux de pays qui ne sont pas parties au présent accord.



Article 3

Consultations

Toute partie peut, à tout moment, demander à consulter une ou plusieurs autres parties sur toute question relative au présent accord. Ces consultations commencent le plus tôt possible, mais au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’autre partie reçoit la demande ou, selon le cas, après la date à laquelle toutes les autres parties ont reçu la demande, sauf accord contraire. Ces consultations peuvent se tenir en lien avec une réunion du comité mixte visé à l’article 18 de l’accord ATA USA-UE.

Article 4

Révision

Les parties réexaminent, s'il y a lieu, la mise en œuvre du présent accord. Ce réexamen peut être effectué en lien avec une réunion du comité mixte visé à l’article 18 de l’accord ATA USA-UE.

Article 5

Règlement des litiges

1.Tout litige survenant dans le cadre du présent accord qui n’est pas résolu par les consultations prévues à l’article 3 peut être porté devant une personne ou un organisme en vue d’une décision par accord des parties au litige. En l'absence d'accord entre les parties au litige, à la demande de l’une d'entre elles, le litige est soumis à un arbitrage selon les procédures prévues à l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE, sauf disposition contraire du présent accord.

2.Dans le cas d’un litige opposant:

(a) deux parties au présent accord, le terme «partie» ou «parties» à l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE, s’entend, lorsqu’il s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, comme se rapportant à une partie ou aux parties à un tel litige;

(b)plus de deux parties au présent accord, l’une ou les deux parties à un litige peuvent inclure plusieurs parties à l’accord aux fins de la participation à une procédure décrite dans le présent article. En cas de litige de ce type dans le cadre du présent accord, toutes les références à une «partie» dans l’article 19, paragraphes 2 à 8, de l’ATA USA-UE s’entendent, lorsqu’il s’agit de ce litige, comme des références à l’une des parties au litige dans le cadre du présent accord, et toutes les références aux «parties» s’entendent, lorsqu’il s’agit de ce litige, comme des références aux deux parties au litige dans le cadre du présent accord.

3.Le terme «présent accord» à l’article 19, paragraphes 3 et 7 de l’ATA USA-UE, lorsqu’il s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, s’entend comme faisant référence au présent accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et le Royaume de Norvège.

4.La référence à un «État membre» faite à l’article 19, paragraphe 2, de l’ATA USA-UE, lorsqu’elle s’applique à un litige dans le cadre du présent accord, inclut l’Islande et la Norvège.

Article 6

Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 7

Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation

1.Le présent accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.

2.Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que le présent accord est appliqué à titre provisoire par les États-Unis et l’Union européenne à partir de la signature par les États-Unis et l’Union européenne, et par la Norvège et l’Islande à partir de la date d’application provisoire par les États-Unis et l’Union européenne ou de la date de la signature de l’accord par cet État, selon celle de ces deux dates qui est la plus tardive.

3.Les États-Unis ou l’Union européenne peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de dénoncer le présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Le présent accord, ou l’application provisoire du présent accord, prend fin à minuit GMT 90 jours après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis et l’Union européenne avant l’expiration de ce délai.

4.L'Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu du paragraphe 2 du présent article. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Ce retrait ou cette cessation de l’application provisoire prend effet à minuit GMT 90 jours après la date de notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie donnant notification écrite, les États-Unis et l’Union européenne avant l’expiration de ce délai.

5.Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’ATA USA-UE ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

6.Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l’ATA quadripartite en application de l’article 3, paragraphe 1, de cet accord, ou la cessation de son application provisoire par les parties à cet accord, ou la dénonciation de cet accord en ce qui concerne la Norvège et/ou l’Islande en application de l’article 3, paragraphe 3, entraîne la dénonciation du présent accord en ce qui concerne la Norvège et/ou l’Islande à la même date que la prise d’effet de la cessation ou de la dénonciation pour cette ou ces parties.

7.Nonobstant toute autre disposition du présent article, le retrait de la Norvège et/ou l’Islande de l’ATA quadripartite en application de l’article 3, paragraphe 2, de cet accord entraîne la dénonciation du présent accord en ce qui concerne la ou les parties qui se retirent de l’ATA quadripartite à la même date que la prise d’effet de ce retrait pour cette ou ces parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à __________, en quadruple exemplaire, en langue anglaise, le ____________ 2019.

Pour les États-Unis d'Amérique:        Pour l’Union européenne:

Pour l'Islande:            Pour le Royaume de Norvège:



Déclaration conjointe

Les représentants des États-Unis, de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège ont confirmé que l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage, qui doit être signé uniquement dans sa version en langue anglaise, doit être authentifié dans d’autres versions linguistiques, selon les modalités prévues par un échange de lettres entre les parties.

La présente déclaration conjointe fait partie intégrante de l'accord.

Pour les États-Unis d'Amérique:        Pour l’Union européenne:

Pour l'Islande:            Pour le Royaume de Norvège:

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Bruxelles, le 5.6.2019

COM(2019) 256 final

ANNEXE

de la proposition de décision du Conseil

sur la signature, au nom de l’Union européenne, et sur l’application provisoire de l’accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d’aéronefs avec équipage entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège


Protocole d'entente sur les consultations

1.Le 8 mars 2019, les délégations des États-Unis, de l’Union européenne (UE), de l’Islande et de la Norvège sont parvenues à un accord ad referendum sur le texte d’un accord concernant les limites de durée applicables aux contrats de fourniture d'aéronefs avec équipage (l’«Accord», joint à l’appendice A), qu’elles vont soumettre à leurs autorités respectives, pour approbation. Une liste des membres des délégations est jointe à l’appendice B.

2.La délégation des États-Unis et la délégation de l’UE ont fait part de leur avis que les rédacteurs de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne et ses États membres, signé le 25 et le 30 avril 2007, tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé le 24 juin 2010 (l’«ATA USA-UE») avaient pour intention de promouvoir la flexibilité dans les arrangements opérationnels entre compagnies aériennes en application de l’article 10, paragraphe 9. La délégation des États-Unis, la délégation de l’UE, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont également exprimé l’avis que les rédacteurs de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres, l’Islande et le Royaume de Norvège (l’«ATA quadripartite»), qui applique les dispositions de l’ATA USA-UE à l’Islande et à la Norvège, avaient pour intention de promouvoir la même flexibilité.

3.La délégation des États-Unis a signalé ses préoccupations concernant l’application du règlement (CE) nº 1008/2008, qui fait selon elle obstacle à l’exercice des droits commerciaux des compagnies aériennes américains dans le cadre de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’il est appliqué par l’ATA quadripartite, et a indiqué qu’elle agit depuis 2014, au sein du comité mixte, afin de garantir que les compagnies aériennes qui souhaitent profiter des marchés de location commerciale, comme prévu à l’article 10, paragraphe 9, peuvent le faire. La délégation des États-Unis a rappelé les efforts importants déployés par le ministère américain des transports (DOT - Department of transportation) pour ouvrir de nouveaux débouchés à la location d’aéronefs avec équipage, qui ont abouti à un avis d’orientations révisées (notice of revised guidance) en février 2008, publié au Registre fédéral numéro 41, volume 73. La délégation des États-Unis a également déclaré que sa décision de participer aux négociations et à la rédaction de l’Accord, et de soumettre le texte pour approbation, était sans préjudice de sa position concernant le règlement susmentionné.

4.Réagissant à cette déclaration, la délégation de l'UE, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont déclaré qu’elles ne partageaient pas les préoccupations de la délégation des États-Unis concernant l’application du règlement (CE) nº 1008/2008 et qu’elles considéraient que l’imposition par les États-Unis de limites de durée pour les locations avec équipage entre compagnies aériennes européennes telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, de l’Accord, ferait obstacle à l’exercice des droits commerciaux des compagnies aériennes européens dans le cadre de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite. Ces délégations ont également déclaré que leur décision de participer aux négociations et à la rédaction de l’Accord, et de soumettre le texte pour approbation, était sans préjudice de leur position concernant le règlement susmentionné et la pratique américaine.

5.En particulier, à la lumière de la relation approfondie établie dans le domaine de l’aviation entre les parties à l’Accord, la délégation UE, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont réaffirmé leur position selon laquelle l’Accord ne constitue pas un précédent en vue de la négociation d’un accord équivalent entre l’UE, l’Islande ou la Norvège, ni aucun autre pays.

6.En réponse à une question de la délégation des États-Unis concernant l’application du règlement (CE) nº 1008/2008 et du présent accord par l’Islande et la Norvège, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont confirmé que le règlement (CE) nº 1008/2008 était appliqué par l’Islande et la Norvège par l’incorporation de cet acte dans l’accord sur l’Espace économique européen («accord EEE»). En outre, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont signalé que l’Accord constituerait un accord de droit public international, contraignant pour l’Islande et la Norvège.

7.La délégation de l’UE a fait savoir qu’en vertu du droit de l’Union, en particulier l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Accord, qui fera partie du droit de l’Union, serait contraignant pour les États membres, même s’ils n'en sont pas parties en vertu du droit international; de ce fait, les États membres ne pourront pas agir en contradiction avec l’Accord, par exemple en imposant pour les locations avec équipage des limites de durée incompatibles avec l’Accord.

8.La délégation de l’UE a indiqué en outre que l’UE disposait, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, d’une compétence exclusive, sans partage avec les États membres, pour conclure l’Accord.

9.À ce propos, la délégation de l’UE a précisé que, dans le cas où un État membre viendrait à agir en contradiction avec l’Accord, par exemple en imposant pour les locations avec équipage des limites de durée incompatibles avec l’Accord, manquant ainsi, puisque l’Accord fait partie du droit de l’Union, à une obligation lui incombant en vertu de ce droit, la Commission européenne, institution responsable, en vertu du TFUE, du respect du droit de l’Union, pouvait saisir la Cour de justice de l’Union européenne d'un recours à l’encontre de cet État membre, en application de l’article 258 du TFUE. De plus, a également indiqué la délégation, en cas de non-respect de l’Accord par un État membre, l’UE serait également responsable de ce manquement dans le cadre de l’Accord et passible des procédures visées aux articles 3 et 5.

10.Dans ce contexte, et en réponse à une question de la délégation des États-Unis, la délégation de l’UE a confirmé que la Commission européenne ne dispose pas, en droit de l’Union et plus particulièrement sur la base de l’accord EEE, de pouvoirs lui permettant d’assurer l’application de l’Accord par l’Islande et la Norvège. Une éventuelle violation de l’Accord par l’Islande et la Norvège relèverait des procédures visées aux articles 3 et 5. La délégation islandaise et la délégation norvégienne ont confirmé ces déclarations.

11.La délégation des États-Unis a fait observer que l’accord serait appliqué à titre provisoire par les États-Unis conformément à son article 7, paragraphe 2.

12.En réponse à une question de la délégation des États-Unis sur l’application provisoire de l’Accord et la capacité de l’UE à garantir cette application par les États membres, la délégation de l’UE a tout d’abord indiqué que, conformément à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission européenne, devait adopter une décision autorisant la signature de l’accord et, conformément à son article 7, paragraphe 2, son application provisoire, et que cette décision, en vertu de l’article 288 du TFUE, serait obligatoire dans tous ses éléments. Elle a ajouté qu’en application de l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, l’Accord, y compris les dispositions de son article 7, paragraphe 2, relatives à son application provisoire, serait obligatoire pour les États membres en vertu du droit de l’Union, et a fait référence à la procédure prévue à l’article 258 du TFUE visant à garantir le respect, par les États membres, de leurs obligations au titre de la législation de l’Union.

13.En réponse à une question de la délégation des États-Unis sur l’application provisoire de l’Accord en ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la délégation islandaise et la délégation norvégienne ont confirmé que l’Accord sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature, conformément à son article 7, paragraphe 2.

14.En réponse à une question de la délégation de l’UE, la délégation des États-Unis a fourni des informations sur le régime américain applicable à l’autorisation de la location à long terme avec équipage. Les compagnies aériennes qui sollicitent cette autorisation doivent se conformer aux exigences spécifiées à la partie 212 du titre 14 du Code de réglementation fédérale des États-Unis (CFR 14 partie 212). Ces dispositions définissent la location à long terme avec équipage comme soit a) une location d'une durée supérieure à 60 jours, soit b) une série de locations équivalant à une durée continue supérieure à 60 jours. La délégation des États-Unis a indiqué que le DOT délivrait des déclarations d'autorisation pour les services de location avec équipage lorsque toutes les exigences sont respectées et qu’il juge que l’autorisation est dans l’intérêt public. Les conditions de l’intérêt public sont spécifiées au titre 14 du CFR point 212.11(b) et examinées dans la Regulatory Guidance publiée le 15 février 2008 (73 Fed. Reg. 10986). À ce propos, la délégation des États-Unis a confirmé les déclarations concernant l’application de l’analyse d'intérêt public faites aux paragraphes 27, 28, 29 et 31 du protocole d'entente de 2007 sur les consultations accompagnant l’ATA USA-UE.

15.La délégation des États-Unis a fait observer que, selon une pratique établie de longue date, le DOT approuve toutes les demandes de contrats de location avec équipage déposées par les transporteurs de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. Toutes les délégations ont fait savoir qu’elles comptaient voir cette pratique se poursuivre d’une manière compatible avec l’Accord et l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite.

16.Les délégations ont pris note que le comité mixte visé à l’article 18 de l’ATA USA-UE disposait d’un mandat pour réexaminer la mise en œuvre de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite, et se composait des parties à l’ATA quadripartite, dont certaines ne sont pas parties au présent Accord. Toutefois, étant donné que toutes les parties au présent Accord sont membres du comité mixte, et que les États membres de l’UE sont liés par l’Accord en vertu du droit de l’Union bien qu’ils ne soient pas parties à l’Accord, les délégations ont indiqué qu’elles comptaient que les éventuelles consultations au titre de l’article 3 de l’Accord, ou les éventuels réexamens au titre de l’article 4, seraient menés en lien avec les réunions régulières ou spéciales du comité mixte visées à l’article 18, paragraphe 1, de l’ATA USA-UE. Les délégations ont exprimé l’espoir que, dans toutes ces consultations, la nature du forum aiderait les parties à l’Accord à parvenir à une solution.

17.Les délégations ont également pris note que l’Accord n’affecte pas le mandat du comité mixte pour traiter les questions liées aux contrats de location avec équipage en application de l’article 10, paragraphe 9 de l’ATA USA-UE, y compris tel qu’appliqué par l’ATA quadripartite.

18.La délégation des États-Unis et la délégation de l’UE ont pris acte du régime linguistique de l’UE. À cet égard, la délégation de l’UE a rappelé qu’en application de la législation de l’Union, l’UE est tenue d’établir l’Accord en langues bulgare, croate, tchèque, danoise, néerlandaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole et suédoise. La délégation de l’UE a indiqué sa position selon laquelle ces versions linguistiques supplémentaires devraient être authentifiées par l’application de la procédure prévue dans la déclaration conjointe (qui figure à l’appendice C), toutes les versions authentifiées ayant la même valeur. Les délégations islandaises et norvégiennes ont indiqué leur position selon laquelle les versions en langues islandaise et norvégienne devraient être authentifiées de la même façon. La délégation des États-Unis a pris note de la position des délégations de l’UE, de l’Islande et de la Norvège et, tout en faisant observer que l’accord n’impose pas l’authentification de versions linguistiques supplémentaires, a confirmé son engagement à travailler de manière constructive avec les délégations de l’UE, de l’Islande et de la Norvège pour traiter les demandes d’authentification de versions linguistiques supplémentaires de l’accord selon la procédure prévue dans la déclaration conjointe.

Pour la délégation des            Pour la délégation de

États-Unis d’Amérique:            l’Union européenne:

                    

Terri L. Robl                            Carlos Bermejo Acosta

Pour la délégation de                        Pour la délégation du l’Islande                                Royaume de Norvège

Una Særún Jóhannsdóttir                        Øyvind Thorstein Ek

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