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Document 52019PC0207

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de coopération établi par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques

COM/2019/207 final

Bruxelles, le 30.4.2019

COM(2019) 207 final

2019/0100(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de coopération établi par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de coopération UE - Saint-Marin, en lien avec l’adoption envisagée d’une décision sur les dispositions applicables, en vertu de l’accord de coopération et d’union douanière entre l’UE et Saint-Marin, en matière de production biologique et d’étiquetage de produits biologiques et le régime d’importation de produits biologiques.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin

L’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin («l’accord») vise à établir une union douanière entre les parties et à promouvoir une coopération globale entre celles-ci, en vue de contribuer au développement économique et social de Saint-Marin et de favoriser le renforcement de leurs relations. Il est entré en vigueur le 1er avril 2002.

2.2.Comité de coopération UE - Saint-Marin

Le comité de coopération UE - Saint-Marin est chargé de la gestion de l’accord et veille à sa bonne exécution. Il est composé de représentants de la Commission (assistés de délégués des États membres) et de représentants de Saint-Marin. Les décisions sont prises d’un commun accord. La présidence est assurée par un représentant de la Commission du 1er janvier au 30 juin de chaque année et par un représentant de Saint-Marin la seconde moitié de l’année.

2.3.Acte envisagé du comité de coopération UE - Saint-Marin

Lors de sa prochaine session, le comité de coopération UE - Saint-Marin doit adopter une décision concernant les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques et le régime d’importation de produits biologiques («l’acte envisagé»).

Conformément à son règlement intérieur, le comité de coopération souhaite recourir à la possibilité d’une procédure écrite en vertu de l’article 6 de l’annexe I de la décision «Omnibus» (décision nº 1/2010 du Comité de coopération UE - Saint-Marin du 29 mars 2010 1 ).

L’acte envisagé a pour objet d’établir entre les parties à l’accord les règles applicables de l’Union concernant la production biologique, l’étiquetage des produits biologiques et le régime d’importation de produits biologiques.

Cette clarification permettra à Saint-Marin d’appliquer correctement l’acquis de l’Union et de reprendre le commerce de produits biologiques avec l’Union. Elle permettra également à l’Union d’ajouter Saint-Marin au système informatique vétérinaire intégré («TRACES»). Depuis octobre 2017, en application du règlement (CE) 2016/1842, il est possible de délivrer et de viser un certificat d’inspection électronique (tel que requis pour la mise en libre pratique de produits importés dans l’Union) au seul moyen de TRACES. Auparavant, le certificat était délivré uniquement sur papier.

L’acte envisagé permettra également aux autorités de Saint-Marin de prendre des décisions dans le domaine concerné par l’acte et d’effectuer des communications lorsque les dispositions pertinentes renvoient à des décisions ou des communications d’États membres de l’UE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

L’accord UE - Saint-Marin exige de la République de Saint-Marin qu’elle applique les parties de l’acquis de l’UE couvertes par l’accord, telles qu’applicables dans l’Union et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’accord. Il prévoit que les dispositions applicables, y compris les règles en matière de qualité, sont précisées par le comité de coopération. Afin de garantir la sécurité juridique et d’appuyer le bon fonctionnement de l’union douanière mis en place par l’accord, il est désormais nécessaire de préciser l’acquis applicable en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage des produits biologiques et le régime d’importation de produits biologiques. Le présent projet de décision du comité de coopération UE - Saint-Marin fournit cette clarification.

Les parties pertinentes de l’acquis (telles que modifiées et rectifiées) comprennent:

le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques 2 ,

le règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission 3 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil et

le règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission 4 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers.

Cette clarification, au moyen d’une décision du comité de coopération, permettra à Saint-Marin d’appliquer correctement l’acquis de l’UE et de reprendre le commerce de produits biologiques avec l’UE, et permettra à l’UE d’ajouter Saint-Marin au système «TRACES», le système informatique vétérinaire intégré de l’Union (voir le point 2.3.).

L’accord UE - Saint-Marin vise à promouvoir une coopération globale entre les parties, à favoriser le renforcement de leurs relations et à contribuer au développement économique et social de la République de Saint-Marin. La clarification des règles à appliquer aux produits biologiques permettra à Saint-Marin de participer au commerce de ces produits, développant ainsi les relations privilégiées entre l’UE et Saint-Marin, comme prévu à l’article 8 du traité sur l’Union européenne et dans la déclaration nº 3 sur cette disposition.

La proposition respecte le principe de subsidiarité, étant donné que l’objectif est de clarifier l’applicabilité dans un pays tiers de règles relatives au secteur de l’agriculture biologique arrêtées au niveau de l’Union européenne. Cet objectif ne peut être atteint par les États membres.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question, ainsi que des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 5 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité de coopération UE - Saint-Marin est une instance créée par un accord, en l’occurrence l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin.

L’acte que le comité de coopération est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques.

L’acte envisagé a les effets juridiques exposés ci-après.

L’accord UE - Saint-Marin exige de la République de Saint-Marin qu’elle applique les parties de l’acquis de l’UE couvertes par l’accord, telles qu’applicables dans l’Union et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’accord.

L’accord prévoit que les dispositions applicables, y compris celles relatives aux règles en matière de qualité, sont précisées par le comité de coopération. Afin de garantir la sécurité juridique et de favoriser le bon fonctionnement de l’union douanière établie par l’accord, il est désormais nécessaire de préciser l’acquis applicable en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage des produits biologiques et le régime d’importation de produits biologiques. Le présent projet de décision du comité de coopération UE - Saint-Marin fournit cette clarification.

Cette clarification permettra à Saint-Marin d’appliquer correctement l’acquis de l’Union et de reprendre le commerce de produits biologiques avec l’Union. Elle permettra également à l’Union d’ajouter Saint-Marin au système informatique vétérinaire intégré («TRACES»).

Depuis octobre 2017, en application du règlement (CE) 2016/1842, il est possible de délivrer et de viser un certificat d’inspection électronique (tel que requis pour la mise en libre pratique de produits importés dans l’Union) au seul moyen de TRACES. Auparavant, le certificat était délivré uniquement sur papier.

L’acte envisagé permettra aux autorités de Saint-Marin de prendre des décisions dans le domaine concerné par l’acte et d’effectuer des communications lorsque les dispositions pertinentes renvoient à des décisions ou des communications d’États membres de l’UE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement l’agriculture.

Les règlements visés dans l’acte envisagé [le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil ainsi que les règlements (CE) nº 889/2008 et (CE) nº 1235/2008 de la Commission] sont fondés sur l’article 43 du TFUE (ex-article 37 TCE).

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43 du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Comme la décision du comité de coopération UE - Saint-Marin aura les effets juridiques mentionnés au point 4.1.2., il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2019/0100 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de coopération établi par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin 6 («l’accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision 2002/245/CE du Conseil 7 et est entré en vigueur le 1er avril 2002.

(2)Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord, les dispositions en matière de qualité sont précisées par le comité de coopération.

(3)Le comité de coopération est tenu d’adopter une décision relative aux dispositions de la législation de l’Union en matière de production biologique et d’étiquetage de produits biologiques applicables en vertu de l’accord et au régime d’importation de produits biologiques.

(4)Il convient de fixer la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de coopération, étant donné que la clarification par ce dernier des dispositions applicables de la législation de l’Union renforcera la sécurité juridique dont bénéficient les parties à l’accord et favorisera le bon fonctionnement de l’union douanière entre l’Union et Saint-Marin.

(5)Il y a donc lieu de préciser la législation applicable de l’Union en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, qui comprend le règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil 8 ainsi que les règlements (CE) nº 889/2008 9 et (CE) nº 1235/2008 10 de la Commission. De plus, il convient de fixer le régime d’importation de produits biologiques ainsi que la procédure à suivre en cas d’adoption de nouvelles dispositions législatives sur la production biologique et l’étiquetage de produits biologiques qui ont une incidence sur les renvois aux dispositions applicables et les modalités convenues,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de coopération institué par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin est fondée sur le projet de décision du comité de coopération joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du comité de coopération peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 156 du 23.6.2010, p. 13.
(2)    Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(3)    Règlement (CE) nº  889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(5)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(6)    JO L 84 du 28.3.2002, p. 43.
(7)    Décision 2002/245/CE du Conseil du 28 février 2002 concernant la conclusion de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin et du protocole audit accord à la suite de l’élargissement ayant pris effet le 1er janvier 1995 (JO L 84 du 28.3.2002, p. 41).
(8)    Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(9)    Règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(10)    Règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
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Bruxelles, le 30.4.2019

COM(2019) 207 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de coopération établi par l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin en ce qui concerne les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le régime d’importation de produits biologiques


ANNEXE

Projet de

DÉCISION Nº …/2018 DU COMITÉ DE COOPÉRATION UE - SAINT-MARIN

du XX YY 2018

concernant les dispositions applicables en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques et le régime d'importation de produits biologiques, adoptée en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin

LE COMITÉ DE COOPÉRATION UE - SAINT-MARIN,

vu l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin 1 , et notamment son article 7, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, point c), et son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1)    L'article 6, paragraphe 4, de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin («l’accord») prévoit que, dans le domaine des échanges de produits agricoles entre l’Union et la République de Saint-Marin, la République de Saint-Marin s'engage à reprendre la législation de l’Union en matière de qualité dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'accord.

2)    Conformément à l'article 7, paragraphe 1, cinquième tiret, de l’accord, la République de Saint-Marin doit appliquer vis-à-vis des pays non membres de l’Union («pays tiers») la législation de l’Union en matière de qualité dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’accord.

3)    Afin d'éviter les entraves à la libre circulation des marchandises et d'assurer le bon fonctionnement de l’union douanière établie par l’accord, il convient de préciser les dispositions de la législation de l’Union en matière de qualité applicables à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

4)    Afin de garantir le respect de la législation de l’Union en ce qui concerne les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers vers la République de Saint-Marin, il est nécessaire d'arrêter les modalités pertinentes à appliquer par les autorités nationales de cette dernière.

5)    Afin de garantir la conformité avec la législation de l’Union en ce qui concerne les produits biologiques préparés ou produits dans la République de Saint-Marin, les modalités pertinentes devraient également être définies.

6)    Il y a également lieu de prévoir la procédure à suivre en cas d’adoption de nouvelles dispositions législatives de l’Union sur la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques qui ont une incidence sur les renvois aux dispositions et les modalités établis dans la présente décision,

   A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions applicables de la législation de l’Union relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologique sont énumérées à l’annexe A.

Article 2

Les modalités nécessaires pour garantir la conformité avec la législation de l’Union visée à l’article 1er, en ce qui concerne les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers vers la République de Saint-Marin, sont établies à l’annexe B.

Article 3

Les modalités nécessaires pour garantir la conformité avec la législation de l’Union visée à l’article 1er, en ce qui concerne les importations de produits biologiques préparés ou produits dans la République de Saint-Marin, sont établies à l’annexe C.

Article 4

Les modifications des annexes A, B et C, ainsi que d'autres modalités pratiques nécessaires à l’application de la législation visée dans ces annexes, doivent être approuvées par les services de la Commission européenne et les autorités de la République de Saint-Marin.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le XX YYYY 2018

   Par le comité de coopération

   Le président




ANNEXE A

LISTE DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES

Règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), tel que modifié par:

-    règlement (CE) nº 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (JO L 264 du 3.10.2008, p. 1),

-    règlement (UE) nº 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1).

Règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p.1), tel que modifié par:

-    règlement (CE) nº 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008 (JO L 337 du 16.12.2008, p. 80),

-    règlement (CE) nº 710/2009 de la Commission du 5 août 2009 (JO L 204 du 6.8.2009, p. 15),

-    règlement (UE) nº 271/2010 de la Commission du 24 mars 2010 (JO L 84 du 31.3.2010, p. 19),

-    règlement d'exécution (UE) nº 344/2011 de la Commission du 8 avril 2011 (JO L 96 du 9.4.2011, p. 15),

-    règlement d'exécution (UE) nº 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011 (JO L 113 du 3.5.2011, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) nº 126/2012 de la Commission du 14 février 2012 (JO L 41 du 15.2.2012, p. 5),

-    règlement d'exécution (UE) nº 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 (JO L 71 du 9.3.2012, p. 42),

-    règlement d'exécution (UE) nº 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012 (JO L 154 du 15.6.2012, p. 12),

-    règlement d'exécution (UE) nº 392/2013 de la Commission du 29 avril 2013 (JO L 118 du 30.4.2013, p. 5),

-    règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1030/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 (JO L 283 du 25.10.2013, p. 15),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 (JO L 343 du 19.12.2013, p. 29),

-    règlement d'exécution (UE) nº 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014 (JO L 106 du 9.4.2014, p. 7),

-    règlement d'exécution (UE) nº 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 (JO L 230 du 1.8.2014, p. 10),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commission du 29 avril 2016 (JO L 116 du 30.4.2016, p. 8),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commission du 14 octobre 2016 (JO L 282 du 19.10.2016, p. 19),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/838 de la Commission du 17 mai 2017 (JO L 125 du 18.5.2017, p. 5),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/2273 de la Commission du 8 décembre 2017 (JO L 326 du 9.12.2017, p. 42).

Règlement (CE) nº 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), tel que modifié par:

-    règlement (CE) nº 537/2009 de la Commission du 19 juin 2009 (JO L 159 du 20.6.2009, p. 6),

-    règlement (UE) nº 471/2010 de la Commission du 31 mai 2010 (JO L 134 du 1.6.2010, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) nº 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 (JO L 161 du 21.6.2011, p. 9),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1084/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 (JO L 281 du 28.10.2011, p. 3),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1267/2011 de la Commission du 6 décembre 2011 (JO L 324 du 7.12.2011, p. 9),

-    règlement d'exécution (UE) nº 126/2012 de la Commission du 14 février 2012 (JO L 41 du 15.2.2012, p. 5),

-    règlement d'exécution (UE) nº 508/2012 de la Commission du 20 juin 2012 (JO L 162 du 21.6.2012, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) nº 751/2012 de la Commission du 16 août 2012 (JO L 222 du 18.8.2012, p. 5),

-    règlement d'exécution (UE) nº 125/2013 de la Commission du 13 février 2013 (JO L 43 du 14.2.2013, p. 1),

-    règlement (UE) nº 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 74),

-    règlement d'exécution (UE) nº 567/2013 de la Commission du 18 juin 2013 (JO L 167 du 19.6.2013, p. 30),

-    règlement d'exécution (UE) nº 586/2013 de la Commission du 20 juin 2013 (JO L 169 du 21.6.2013, p. 51),

-    règlement d'exécution (UE) nº 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15),

-    règlement d'exécution (UE) nº 442/2014 de la Commission du 30 avril 2014 (JO L 130 du 1.5.2014, p. 39),

-    règlement d'exécution (UE) nº 644/2014 de la Commission du 16 juin 2014 (JO L 177 du 17.6.2014, p. 42),

-    règlement d'exécution (UE) nº 829/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 (JO L 228 du 31.7.2014, p. 9),

-    règlement d'exécution (UE) nº 1287/2014 de la Commission du 28 novembre 2014 (JO L 348 du 4.12.2014, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 26 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la Commission du 17 juin 2015 (JO L 151 du 18.6.2015, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) 2015/1980 de la Commission du 4 novembre 2015 (JO L 289 du 5.11.2015, p. 6),

-    règlement d'exécution (UE) 2015/2345 de la Commission du 15 décembre 2015 (JO L 330 du 16.12.2015, p. 29),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/459 de la Commission du 18 mars 2016 (JO L 80 du 31.3.2016, p. 14),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/910 de la Commission du 9 juin 2016 (JO L 153 du 10.6.2016, p. 23),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/1330 de la Commission du 2 août 2016 (JO L 210 du 4.8.2016, p. 43),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commission du 14 octobre 2016 (JO L 282 du 19.10.2016, p. 19),

-    règlement d'exécution (UE) 2016/2259 de la Commission du 15 décembre 2016 (JO L 342 du 16.12.2016, p. 4),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/872 de la Commission du 22 mai 2017 (JO L 134 du 23.5.2017, p. 6),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/1473 de la Commission du 14 août 2017 (JO L 210 du 15.8.2017, p. 4),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/1862 de la Commission du 16 octobre 2017 (JO L 266 du 17.10.2017, p. 1),

-    règlement d'exécution (UE) 2017/2329 de la Commission du 14 décembre 2017 (JO L 333 du 15.12.2017, p. 29),

-    règlement d'exécution (UE) 2018/949 de la Commission du 3 juillet 2018 (JO L 167 du 4.7.2018, p. 3),

tel que rectifié par:

JO L 28 du 4.2.2015, p. 48 (1287/2014),

JO L 241 du 17.9.2015, p. 51 (2015/131).

ANNEXE B

MODALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2

1. Les produits biologiques importés vers la République de Saint-Marin en provenance de pays tiers sont accompagnés d'un certificat d'inspection, conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (CE) nº 834/2007.

2. La République de Saint-Marin utilise le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en place par la décision 2003/24/CE de la Commission 2 pour traiter les certificats électroniques d’inspection pour les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers.

3. Aux fins de l’article 13 du règlement (CE) nº 1235/2008, en ce qui concerne les importations de produits biologiques en provenance de pays tiers vers la République de Saint-Marin, la vérification et le visa des certificats d’inspection au moyen du système TRACES sont effectués au nom de la République de Saint-Marin par les bureaux de douane énumérés à l’annexe II de la décision «Omnibus» nº 1/2010 3 .

4. Aux fins de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1235/2008, la République de Saint-Marin peut être invitée à intervenir en tant que corapporteur. La République de Saint-Marin est libre d’accepter ou non de jouer ce rôle.



ANNEXE C

MODALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3

1.Aux articles pertinents des règlements énumérés à l’annexe A, le terme «État membre» ou «États membres» est réputé s'appliquer à la République de Saint-Marin.

2.Lorsque les articles pertinents des règlements énumérés à l’annexe A prévoient qu’une décision doit être prise ou qu'une communication ou une notification doit être effectuée par un État membre, ladite décision est prise, ou ladite communication ou notification est effectuée, par les autorités de la République de Saint-Marin. Ces autorités tiennent compte des avis des comités scientifiques de l’Union et fondent leurs décisions sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les règles de conduite administrative adoptées par la Commission européenne.

(1)    JO L 84 du 28.3.2002, p. 43.
(2)    Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).
(3)    Décision nº 1/2010 «Omnibus» du Comité de coopération UE - Saint-Marin du 29 mars 2010 établissant diverses mesures d’application de l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin (JO L 156 du 23.6.2010, p. 13).
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