COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 2.4.2019
COM(2019) 165 final
ANNEXE
de la
Recommandation de Décision du Conseil
visant à compléter les directives de négociation du programme de Doha pour le développement en ce qui concerne les négociations multilatérales sur les règles et engagements en matiére de commerce électronique
ANNEXE
1.NATURE ET PORTÉE DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS
1.Sur la base de l’autorisation existante du Conseil pour les négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du programme de Doha pour le développement, les négociations multilatérales devraient avoir pour objectif d’établir des disciplines dans le cadre de l’OMC sur les aspects commerciaux du commerce électronique en vue de renforcer le commerce électronique mondial, de faciliter le fonctionnement des entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, notamment en renforçant la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne et en créant de nouvelles possibilités de promouvoir une croissance et un développement inclusifs et durables. Les négociations devraient également viser à libéraliser le commerce des biens et des services dans des secteurs spécifiques qui sont directement utiles pour permettre le commerce électronique.
2.Les négociations devraient être menées et conclues en tenant dûment compte des droits et obligations des membres dans le cadre de l’OMC, dans le respect des principes de transparence et d’inclusion et en s’appuyant sur les accords existants de l’OMC, y compris les exceptions prévues.
3.Les négociations devraient viser à mettre au point des disciplines et des engagements de haut niveau, avec la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC. Les négociations devraient prendre en considération les possibilités et les défis uniques que représente le commerce électronique pour les membres de l'OMC. En conséquence, les règles et engagements devraient prévoir une flexibilité appropriée.
4.Les règles et engagements convenus par l’Union européenne devraient tenir compte de l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée inscrite dans les accords de l’OMC existants, à moins que les membres de l’OMC n’en conviennent autrement.
2.CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS
5.Les négociations devraient mettre au point de nouvelles disciplines sur les aspects commerciaux du commerce électronique au sein de l’OMC. Elles devraient viser à améliorer les conditions du commerce électronique mondial dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs dans l’Union européenne, et à accroître la participation des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que des pays en développement et des pays les moins avancés dans les chaînes de valeur mondiales.
6.Les négociations seront conduites de manière ouverte et inclusive. Par conséquent, elles peuvent couvrir tout aspect commercial du commerce électronique proposé par les membres participants. Compte tenu de la nature transversale du commerce électronique, les négociations peuvent porter sur:
–la facilitation des transactions électroniques (par exemple, signatures électroniques et autres services de confiance, authentification électronique);
–les droits de douane sur les transmissions électroniques et les contenus transmis;
–la confiance des consommateurs (par exemple, la protection des consommateurs en ligne, les communications électroniques non sollicitées, l’accès aux voies de recours);
–les disciplines réglementaires applicables aux services de télécommunication afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une concurrence effective dans le secteur des télécommunications;
–les flux de données transfrontaliers, les exigences de localisation des données et la protection des données à caractère personnel;
–la confiance des entreprises (par exemple, la protection du code source de l’ordinateur, les transferts de technologie forcés);
–l’amélioration de l’accès au commerce électronique (par exemple, l’accès à l'internet, aux services en ligne et aux données publiques ou l’accès aux intermédiaires en ligne et la responsabilité de ceux-ci);
–les mesures de facilitation des échanges pertinentes pour le commerce électronique (par exemple, le commerce dématérialisé), en tenant dûment compte de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges;
–les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce électronique, y compris les secrets d’affaires;
–les questions liées au développement;
–la transparence; et
–la coopération (entre les membres participants,et entre les autorités chargées de la protection des consommateurs, par exemple).
7.L’Union européenne peut également entamer des négociations sur d’autres aspects du commerce électronique liés au commerce, proposés par les membres participants, conformément aux présentes directives.
8.Les négociations devraient également viser la libéralisation progressive du commerce des services et des biens, en réduisant les restrictions à l’accès au marché et au traitement national dans certains secteurs spécifiques qui sont directement utiles pour permettre le commerce électronique, notamment les services de télécommunication et les services informatiques et connexes, au-delà des engagements déjà pris par les membres dans le cadre de l’OMC.
9.Toute règle ou tout engagement convenu par l’Union européenne devrait être conforme au cadre juridique de l’UE.
10.En particulier, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ou d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne.
11.En outre, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ou d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel. En ce qui concerne les flux de données transfrontières (exigences de localisation des données et de protection des données à caractère personnel), l’Union européenne suit l’approche horizontale approuvée dans le cadre des accords bilatéraux de commerce et d’investissement.
12.Par ailleurs, l’Union européenne et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leur capacité à définir et à mettre en œuvre des politiques culturelles et audiovisuelles afin de préserver leur diversité culturelle. L’Union européenne s’abstient d’approuver des règles ou des engagements pour les services audiovisuels. L’Union européenne ne prend pas d’engagements concernant les services fournis ou les activités réalisées dans l’exercice de la puissance publique.
13.Les règles et engagements ne devraient pas empêcher l'Union européenne, ses États membres ainsi que leurs autorités nationales, régionales et locales de réglementer les activités économiques dans l'intérêt public, de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l'éducation publique, de la sécurité, de l'environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. La qualité élevée des services publics dans l’Union européenne devrait être préservée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier au protocole n° 26 sur les services d’intérêt général, et tenir compte des réserves émises par l’Union européenne dans ce domaine, notamment en vertu de l’AGCS.