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Document 52019PC0165

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL visant à compléter les directives de négociation du programme de Doha pour le développement en ce qui concerne les négociations multilatérales sur les règles et engagements en matière de commerce électronique

COM/2019/165 final

Bruxelles, le 2.4.2019

COM(2019) 165 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

visant à compléter les directives de négociation du programme de Doha pour le développement en ce qui concerne les négociations multilatérales sur les règles et engagements en matière de commerce électronique


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 13 décembre 2017, lors de la onzième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 70 membres de l’OMC ont adopté une déclaration conjointe sur le commerce électronique 1 afin de lancer des travaux exploratoires sur les futures négociations à l’OMC relatives aux aspects commerciaux du commerce électronique.

L’Union européenne (UE) a fermement soutenu les travaux exploratoires qui ont été menés au cours de l’année 2018 au sein de l’OMC. Les travaux exploratoires étaient transparents et ouverts à tous les membres de l’OMC et ont permis d’aborder tout aspect commercial du commerce électronique mis sur la table par les membres participants.

Après la conclusion réussie des travaux exploratoires en décembre 2018, 76 membres de l’OMC, dont l’UE, ont confirmé, le 25 janvier 2019, leur intention d’entamer des négociations dans le cadre de l’OMC sur les aspects commerciaux du commerce électronique 2 . Les membres participants ont confirmé qu’ils chercheraient à obtenir un résultat de niveau élevé qui s’appuierait sur les accords et cadres existants de l’OMC, moyennant la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC. Ils ont reconnu et se sont engagés à prendre en considération les possibilités et les défis uniques que représente le commerce électronique pour les membres, y compris les pays en développement et les pays les moins avancés, ainsi que pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. Enfin, ils ont confirmé leur intention de continuer à encourager la participation de l’ensemble des membres de l’OMC afin de renforcer les avantages du commerce électronique pour les entreprises, les consommateurs et l’économie mondiale.

En conséquence, les négociations sur le commerce électronique devraient avoir lieu à un niveau multilatéral, dans le cadre de l’OMC, et rester transparentes et ouvertes à tout membre de l’OMC qui décide d'y participer. Les membres participants peuvent soumettre toute proposition de négociation dans le domaine des aspects commerciaux du commerce électronique, au début ou à un stade ultérieur du processus de négociation au sein de l’OMC.

La Commission a obtenu l’autorisation du Conseil, dans le cadre du programme de Doha pour le développement (PDD), de mener des négociations au sein de l’OMC, entre autres sur le commerce des services et la facilitation des échanges ainsi que sur la libéralisation progressive des règles commerciales 3 . Étant donné que le commerce électronique fait partie intégrante de la manière dont les services et les biens sont échangés 4 , les nouvelles négociations au sein de l’OMC sur les aspects commerciaux du commerce électronique sont couvertes par l’autorisation existante, dans la mesure où les négociations sur le commerce électronique relèvent du domaine du commerce des services, de la facilitation des échanges et de la libéralisation progressive des règles commerciales 5 . Par conséquent, une nouvelle décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) n’est pas requise.

Néanmoins, si le commerce électronique n’est pas une question nouvelle à l’ordre du jour de l’OMC 6 , les négociations multilatérales sur les aspects commerciaux du commerce électronique pourraient être vastes et aborder plusieurs sujets sur lesquels l’UE dispose d’une législation interne et affiche des préoccupations spécifiques, notamment en ce qui concerne les flux de données et les services audiovisuels transfrontières, de même que des priorités spécifiques. Par conséquent, afin de cadrer avec plus de précision les négociations, la Commission recommande au Conseil d’adopter des directives de négociation spécifiques aux négociations de l’OMC sur le commerce électronique.

Les directives de négociation proposées visent à faire en sorte que l’UE soit en mesure de participer à la négociation de tout aspect commercial du commerce électronique proposé par les membres participants de l’OMC au cours des négociations, dans le plein respect de l’acquis, y compris le cadre pour la protection des données à caractère personnel, et des choix politiques de l’UE dans les négociations commerciales.

Pour l’UE, les négociations visent à renforcer le commerce électronique mondial, à faciliter le fonctionnement des entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, à renforcer la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne et à créer de nouvelles possibilités de promouvoir une croissance et un développement inclusifs. Afin de parvenir à un résultat de haut niveau avec la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC, les règles et les engagements devraient prévoir une flexibilité appropriée pour les membres.

Le résultat le plus probable des négociations à l’OMC sur le commerce électronique est un ensemble de règles de l’OMC que les membres pourront ultérieurement et unilatéralement décider de joindre à leurs listes d’engagements existantes au sein de l’OMC.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Les objectifs susmentionnés sont compatibles avec le traité sur l’Union européenne (TUE), selon lequel l’Union européenne devrait «encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international» 7 .

Le Conseil européen des 28 et 29 juin 2018 a autorisé la Commission à œuvrer à la modernisation de l’OMC afin que celle-ci 1) gagne en pertinence et capacité d’adaptation face à un monde en mutation, et 2) devienne plus efficace. La modernisation des activités de réglementation de l’OMC, qui est l’un des principaux objectifs des négociations sur le commerce électronique, constitue le pilier central de ce processus.

Le 18 septembre 2018, la Commission a présenté un document de réflexion 8 sur la modernisation de l’OMC. Dans le cadre du renforcement de la fonction de réglementation de l’OMC, la Commission a notamment mis l'accent sur la nécessité pour l’OMC de s’attaquer aux obstacles au commerce numérique. Elle a souligné que la mise en place de disciplines couvrant le commerce numérique est importante pour éliminer les obstacles injustifiés au commerce par voie électronique, apporter une certitude juridique aux entreprises et garantir aux consommateurs un environnement en ligne sécurisé. Les nouvelles disciplines ne devraient pas seulement porter sur le commerce des services, mais sur l’ensemble des secteurs économiques.

L’UE propose systématiquement des disciplines réglementaires ambitieuses, tant pour les services de télécommunications que pour le commerce numérique, dans le cadre de ses négociations de libre-échange. Les directives de négociation proposées pour les négociations sur le commerce électronique à l’OMC suivent la même approche que celle adoptée par l’UE dans ses ALE (points 10 à 12 de l’annexe).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les disciplines proposées par l’UE dans le cadre des négociations bilatérales ainsi que celles que l’UE pourrait proposer au sein de l’OMC s’appuient sur la législation de l’UE relative au marché intérieur dans le domaine du commerce électronique et des services de télécommunications et sont pleinement conformes à celle-ci.

Les directives de négociation proposées confirment que toute règle ou tout engagement convenu par l’UE doit être conforme au cadre juridique de l’UE (point 9 de l’annexe).

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

En application de l’article 207, paragraphe 3, lorsque des accords concernant la politique commerciale commune doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

L’article 218, paragraphe 3, du TFUE dispose que la Commission présente des recommandations au Conseil. Le Conseil est habilité à adopter des décisions autorisant l’ouverture de négociations et, conformément à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE, il peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial en consultation avec lequel les négociations doivent être menées.

En ce qui concerne les négociations à l’OMC sur le commerce électronique, le Conseil a déjà autorisé l’ouverture de négociations et a transmis des directives à la Commission, sur le commerce des services et la facilitation des échanges ainsi que sur la libéralisation progressive des règles commerciales au sein de l’OMC, qui couvre les règles et les engagements commerciaux liés au commerce électronique (voir section 1). Toutefois, l’adoption de directives de négociation complémentaires est nécessaire pour donner un cadre plus précis à ces négociations. En conséquence, la Commission recommande au Conseil d’adopter une décision sur la base de l’article 207, paragraphes 3 et 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La politique commerciale commune est un domaine de compétence exclusive de l’Union au titre de l’article 3 du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas (article 5, paragraphe 3, du TUE).

Proportionnalité

. La recommandation de la Commission est conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Décision du Conseil de l’Union européenne relative aux directives de négociation sur les aspects commerciaux du commerce électronique visant à compléter les directives adressées à la Commission en ce qui concerne le programme de Doha pour le développement.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Aucune consultation publique n’a été menée, car les éléments de fond des négociations à l’OMC ne sont pas encore connus.

La Commission consulte régulièrement les parties prenantes, notamment dans le cadre du groupe d’experts sur les accords commerciaux 9 et du dialogue avec la société civile 10 .

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet.

Analyse d'impact

Une analyse d’impact n’est pas nécessaire à ce stade, étant donné que les négociations au sein de l’OMC sur le commerce électronique reposent sur l’autorisation existante accordée à la Commission par le Conseil en vue des négociations à l’OMC (voir section 1). Le contenu des négociations ne constitue pas un nouveau domaine d’action; il s’inscrit dans le prolongement des négociations plus larges menées dans le cadre de l’OMC depuis des années.

a)En outre, il est essentiel que l’UE progresse rapidement et prenne part aux négociations dès le début.

b)Les incidences éventuelles de nouvelles règles et de nouveaux engagements résultant des négociations multilatérales au sein de l’OMC ne peuvent être déterminées ex ante. Premièrement, parce que les propositions de négociation n’ont pas encore été mises sur la table par les membres participants de l’OMC. Deuxièmement, parce qu’on ignore quels membres prendront des engagements sur tout ou partie des nouvelles règles et obligations de l’OMC.

La nécessité d’une analyse d’impact sera réévaluée lors de la conclusion des négociations à l’OMC.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

L’initiative respecte pleinement la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8 sur la protection des données à caractère personnel.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’initiative n’a pas d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

visant à compléter les directives de négociation du programme de Doha pour le développement en ce qui concerne les négociations multilatérales sur les règles et engagements en matière de commerce électronique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3 et paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 13 décembre 2017, lors de la onzième conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), 70 membres de l’OMC ont adopté une déclaration conjointe sur le commerce électronique 11 afin de lancer des travaux exploratoires sur les futures négociations à l’OMC relatives aux aspects commerciaux du commerce électronique.

(2)Le 25 janvier 2019, 76 membres de l’OMC ont confirmé leur intention d’entamer des négociations au sein de l’OMC sur les aspects commerciaux du commerce électronique 12 .

(3)Dans le cadre du programme de Doha pour le développement, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce et a adressé des directives à la Commission, notamment sur le commerce des services, la facilitation des échanges et la libéralisation progressive des règles commerciales.

(4)L’adoption de directives de négociation supplémentaires est nécessaire pour définir plus précisément la position de l’Union dans les négociations à l’OMC portant sur les aspects commerciaux du commerce électronique.

(5)En vertu de l’article 218, paragraphe 4, il convient de maintenir la désignation du comité de la politique commerciale en tant que comité en consultation avec lequel les négociations doivent être menées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives de négociation adressées à la Commission sur le programme de Doha pour le développement sont complétées par les directives de négociation relatives aux négociations multilatérales des règles et engagements en matière de commerce électronique figurant en annexe.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    WT/MIN(17)/60.
(2)    WT/L/1056.
(3)    Une série de conclusions du Conseil adoptées entre le 25 octobre 1999 et le 10 mars 2008 constituent l’autorisation de mener des négociations dans le cadre du programme de Doha pour le développement.
(4)    Le programme de travail du 25 septembre 1998 prévoit que par commerce électronique, on entend la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison de biens ou de services par voie électronique.
(5)    Il est notamment fait référence aux conclusions du Conseil du 25 octobre 1999, du 21 novembre 2001, du 21 juillet 2003 (ces dernières prévoyant expressément que les déclarations ministérielles de Singapour et de Doha et les textes connexes adoptés à Doha ainsi que les conclusions antérieures du Conseil constituent la base de l’action de l’Union dans les négociations relatives au programme de Doha pour le développement), du 5 décembre 2003, du 6 octobre 2004, du 19 juillet 2005, du 18 octobre 2005, du 21 novembre 2005, du 12 juin 2006 et du 10 mars 2008.
(6)    Le programme de travail de l’OMC sur le commerce électronique a été lancé en 1998.
(7)    Article 21, paragraphe 2, point e), du TUE.
(8)     http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf  
(9)     http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/  
(10)     http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531  
(11)    WT/MIN(17)/60.
(12)    WT/L/1056.
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Bruxelles, le 2.4.2019

COM(2019) 165 final

ANNEXE

de la

Recommandation de Décision du Conseil

visant à compléter les directives de négociation du programme de Doha pour le développement en ce qui concerne les négociations multilatérales sur les règles et engagements en matiére de commerce électronique


ANNEXE

1.NATURE ET PORTÉE DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS

1.Sur la base de l’autorisation existante du Conseil pour les négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre du programme de Doha pour le développement, les négociations multilatérales devraient avoir pour objectif d’établir des disciplines dans le cadre de l’OMC sur les aspects commerciaux du commerce électronique en vue de renforcer le commerce électronique mondial, de faciliter le fonctionnement des entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, notamment en renforçant la confiance des consommateurs dans l’environnement en ligne et en créant de nouvelles possibilités de promouvoir une croissance et un développement inclusifs et durables. Les négociations devraient également viser à libéraliser le commerce des biens et des services dans des secteurs spécifiques qui sont directement utiles pour permettre le commerce électronique.

2.Les négociations devraient être menées et conclues en tenant dûment compte des droits et obligations des membres dans le cadre de l’OMC, dans le respect des principes de transparence et d’inclusion et en s’appuyant sur les accords existants de l’OMC, y compris les exceptions prévues.

3.Les négociations devraient viser à mettre au point des disciplines et des engagements de haut niveau, avec la participation du plus grand nombre possible de membres de l’OMC. Les négociations devraient prendre en considération les possibilités et les défis uniques que représente le commerce électronique pour les membres de l'OMC. En conséquence, les règles et engagements devraient prévoir une flexibilité appropriée.

4.Les règles et engagements convenus par l’Union européenne devraient tenir compte de l’obligation de traitement de la nation la plus favorisée inscrite dans les accords de l’OMC existants, à moins que les membres de l’OMC n’en conviennent autrement.

2.CONTENU PROPOSÉ DES RÈGLES ET ENGAGEMENTS

5.Les négociations devraient mettre au point de nouvelles disciplines sur les aspects commerciaux du commerce électronique au sein de l’OMC. Elles devraient viser à améliorer les conditions du commerce électronique mondial dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs dans l’Union européenne, et à accroître la participation des micro, petites et moyennes entreprises ainsi que des pays en développement et des pays les moins avancés dans les chaînes de valeur mondiales.

6.Les négociations seront conduites de manière ouverte et inclusive. Par conséquent, elles peuvent couvrir tout aspect commercial du commerce électronique proposé par les membres participants. Compte tenu de la nature transversale du commerce électronique, les négociations peuvent porter sur:

la facilitation des transactions électroniques (par exemple, signatures électroniques et autres services de confiance, authentification électronique);

les droits de douane sur les transmissions électroniques et les contenus transmis;

la confiance des consommateurs (par exemple, la protection des consommateurs en ligne, les communications électroniques non sollicitées, l’accès aux voies de recours);

les disciplines réglementaires applicables aux services de télécommunication afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une concurrence effective dans le secteur des télécommunications;

les flux de données transfrontaliers, les exigences de localisation des données et la protection des données à caractère personnel;

la confiance des entreprises (par exemple, la protection du code source de l’ordinateur, les transferts de technologie forcés);

l’amélioration de l’accès au commerce électronique (par exemple, l’accès à l'internet, aux services en ligne et aux données publiques ou l’accès aux intermédiaires en ligne et la responsabilité de ceux-ci);

les mesures de facilitation des échanges pertinentes pour le commerce électronique (par exemple, le commerce dématérialisé), en tenant dûment compte de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges;

les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce électronique, y compris les secrets d’affaires;

les questions liées au développement;

la transparence; et

la coopération (entre les membres participants,et entre les autorités chargées de la protection des consommateurs, par exemple).

7.L’Union européenne peut également entamer des négociations sur d’autres aspects du commerce électronique liés au commerce, proposés par les membres participants, conformément aux présentes directives.

8.Les négociations devraient également viser la libéralisation progressive du commerce des services et des biens, en réduisant les restrictions à l’accès au marché et au traitement national dans certains secteurs spécifiques qui sont directement utiles pour permettre le commerce électronique, notamment les services de télécommunication et les services informatiques et connexes, au-delà des engagements déjà pris par les membres dans le cadre de l’OMC.

9.Toute règle ou tout engagement convenu par l’Union européenne devrait être conforme au cadre juridique de l’UE.

10.En particulier, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ou d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique en matière de cybersécurité, notamment en ce qui concerne un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union européenne.

11.En outre, l’Union européenne ne peut accepter de disciplines ou d’engagements susceptibles d’avoir des répercussions sur son cadre juridique relatif à la protection des données à caractère personnel. En ce qui concerne les flux de données transfrontières (exigences de localisation des données et de protection des données à caractère personnel), l’Union européenne suit l’approche horizontale approuvée dans le cadre des accords bilatéraux de commerce et d’investissement.

12.Par ailleurs, l’Union européenne et ses États membres maintiennent la possibilité de préserver et de développer leur capacité à définir et à mettre en œuvre des politiques culturelles et audiovisuelles afin de préserver leur diversité culturelle. L’Union européenne s’abstient d’approuver des règles ou des engagements pour les services audiovisuels. L’Union européenne ne prend pas d’engagements concernant les services fournis ou les activités réalisées dans l’exercice de la puissance publique.

13.Les règles et engagements ne devraient pas empêcher l'Union européenne, ses États membres ainsi que leurs autorités nationales, régionales et locales de réglementer les activités économiques dans l'intérêt public, de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l'éducation publique, de la sécurité, de l'environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et la protection des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. La qualité élevée des services publics dans l’Union européenne devrait être préservée conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier au protocole n° 26 sur les services d’intérêt général, et tenir compte des réserves émises par l’Union européenne dans ce domaine, notamment en vertu de l’AGCS.

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