COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.3.2019
COM(2019) 129 final
ANNEXE
à la
proposition de DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)
ANNEXE
PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT
(2019-2024)
Article premier
Principes
1.Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Cabo Verde sur la base du principe de non-discrimination. Cabo Verde s'engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles opérant dans sa zone de pêche dans le but de contribuer à la bonne gouvernance des pêches.
2.Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les Droits de l'Homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, le développement durable et la gestion durable et saine de l'environnement.
3.Les parties s’engagent à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l’accès de navires étrangers dans la zone de pêche de Cabo Verde et à l'effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d'autorisations délivrées et les captures réalisées.
4.En application de l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union (ci-après dénommés «navires de l’Union») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la Zone économique exclusive (ZEE) de la République de Cabo Verde que s’ils détiennent une autorisation de pêche valide délivrée par Cabo Verde dans le cadre du présent protocole.
5.Les autorités cap-verdiennes s'assurent que les pêcheurs cap-verdiens jouissent de l'exclusivité des zones de pêche en-deçà des limites prévues dans ce protocole.
Article 2
Période d’application
Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de cinq (5) années à partir du premier jour de l’application provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à l’article 14.
Article 3
Possibilités de pêche
1.Les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche sont fixées comme suit :
–thoniers senneurs congélateurs: 28 navires ;
–thoniers canneurs: 14 navires ;
–palangriers de surface: 27 navires.
Ces possibilités de pêche visent la pêche des espèces hautement migratoires listées à l’annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans les limites fixées à l’appendice 2 du présent protocole et à l’exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ou d’autres conventions internationales.
2.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 6 et 7.
Article 4
Contrepartie financière
1.La valeur totale estimée du protocole se chiffre, pour la période visée à l’article 2, à 3 750 000 EUR.
2.Le montant annuel de la contrepartie financière visée à l’article 7 de l'accord s'élève à 750 000 EUR et est réparti comme suit :
(a)un montant annuel en tant que compensation financière relative à l’accès à la ressource de 400 000 EUR par an, équivalent à un tonnage de référence de 8 000 tonnes par an;
(b)un montant spécifique pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Cabo Verde de 350 000 EUR par an.
En outre, il est estimé que le montant des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées en application des articles 5 et 6 de l’accord et selon les modalités prévues au chapitre II, section 2 de l’annexe, s'élève à 600 000 EUR par an.
3.Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7, 10 et 14 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord.
4.Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union dans les eaux capverdiennes dépasse le tonnage de référence indiqué au paragraphe 2 (a), le montant de la contrepartie financière visé au paragraphe 2 (a), sera augmenté, pour chaque tonne supplémentaire capturée, de 50 EUR. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 (a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
5.Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2 (a) et (b) intervient au plus tard quatre- vingt dix jours (90) après la date d’application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) relève de la compétence exclusive des autorités de Cabo Verde.
6.Les contributions financières prévues aux paragraphes 2 (a) et 2 (b) sont versées sur des comptes du Trésor public de Cabo Verde. Celle prévue au paragraphe 2 (b) fait l’objet d’une inscription au budget national. Les coordonnées bancaires des comptes sont communiquées annuellement par les autorités de Cabo Verde à la Commission européenne.
Article 5
Appui sectoriel
1.L'appui sectoriel, dans le cadre de ce protocole, contribue à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la pêche et pour l'économie bleue. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques et le développement du secteur, à travers notamment :
(a)le renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche ;
(b)le renforcement des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques ;
(c)le soutien aux communautés côtières (activités de pêche, formation, emploi, sécurité des pêcheurs et développement économique) ;
(d)le renforcement de la coopération internationale ;
(e)le soutien à l’économie bleue et le développement de l’aquaculture.
2.Les parties s’accordent, au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment:
(a)les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 2 (b), sera utilisée ;
(b)les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, tenant compte des priorités de Cabo Verde au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable ;
(c)les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
3.Toute modification proposée du programme sectoriel annuel ou pluriannuel doit être approuvée par la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.
4.Chaque année Cabo Verde présente à la commission mixte un état d'avancement des projets mis en œuvre avec l'appui sectoriel. Celui-ci sera examiné par la commission mixte qui procédera à une évaluation des résultats.
5.Le paiement de l'appui sectoriel se fait par tranches en fonction des besoins identifiés dans la programmation et des résultats obtenus.
6.L’Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 4, paragraphe 2 (b), en cas de non-exécution de cette contrepartie financière ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d’une évaluation menée par la commission mixte.
7.Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties lorsque les résultats de la mise en œuvre le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 4, paragraphe 2 (b), ne peut être versée au-delà d’une période de six mois après l’expiration du protocole.
8.Les parties assurent la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel.
Article 6
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1.Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union et les autorités de Cabo Verde s’efforceront de suivre l’évolution des captures, de l’effort de pêche et de l’état des ressources dans la zone de pêche de Cabo Verde pour l’ensemble des espèces couvertes par le présent protocole. En particulier, les parties conviennent de renforcer la collecte et l’analyse des données, permettant de développer un plan d’action national pour la conservation et la gestion des requins dans la ZEE de Cabo Verde.
2.Les parties respectent les recommandations et les résolutions de la CICTA s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.
3.Conformément à l’article 4 de l’accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties d’un commun accord peuvent convoquer une réunion scientifique conjointe afin d'examiner l'état des principales espèces ciblées par les navires de l'Union, notamment les requins pélagiques. Les résultats de la réunion scientifique sont soumis à la commission mixte qui, le cas échéant, adopte des mesures additionnelles visant à une gestion durable des ressources halieutiques pêchées par les navires de l’Union.
4.Compte tenu du fait que les requins pélagiques font partie des espèces pouvant être capturées par la flotte de l’Union en association avec les pêcheries thonières, et compte tenu de la vulnérabilité de ces espèces, tel que cela peut ressortir des avis scientifiques de la CICTA, les captures de ces espèces par les palangriers opérant dans le cadre du présent protocole font l’objet d’une attention particulière basée sur le principe de précaution. Les deux parties coopèrent de façon à améliorer la disponibilité et le suivi des données scientifiques relatives aux espèces pêchées.
5.À cette fin, les deux parties mettent en place un mécanisme de suivi étroit de cette pêcherie afin de garantir l’exploitation durable de cette ressource. Ce mécanisme de suivi s’appuie en particulier sur un échange trimestriel portant sur les données relatives aux captures des requins. Lorsque ces captures dépassent, sur une année, 30 % du tonnage de référence visé à l’article 4, paragraphe 2 (a), un suivi renforcé basé sur un échange mensuel de données se met en place ainsi qu’une concertation entre les parties. Dans le cas où ces captures atteignent, sur une année, 40 % du tonnage de référence visé ci-dessus, la Commission mixte arrête, le cas échéant, des mesures additionnelles de gestion permettant de mieux encadrer l’activité de la flotte palangrière.
6.La Commission mixte pourra décider d’ajuster le mécanisme de suivi susmentionné sur la base des résultats des travaux de la réunion scientifique conjointe.
7.Les parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-réglementée à Cabo Verde.
Article 7
Révision d’un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques
1.La commission mixte pourra réviser les possibilités de pêche visées à l’article 3 et les ajuster d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 2 (a), est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.
2.La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter d’un commun accord les dispositions relatives aux conditions d’exercice de la pêche et les modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel prévues au présent protocole.
Article 8
Promotion de la coopération entre opérateurs économiques
1.Les parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap- verdiens.
2.Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Article 9
Coopération dans le domaine de l'économie bleue
1.Les parties s'engagent à coopérer afin de promouvoir l'économie bleue, en particulier, dans les domaines de l'aquaculture, de l'aménagement des territoires maritimes, de l'énergie, des biotechnologies marines et de la protection des écosystèmes marins.
2.Les deux parties s’engagent à promouvoir les investissments dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime, conformément aux objectifs du Partenariat spécial entre Cabo Verde et l'Union européenne.
3.Les deux parties coopèrent afin de sensibiliser les opérateurs privés européens aux opportunités commerciales et industrielles dans le secteur de la pêche et de l'economie maritime à Cabo Verde.
4.Les deux parties coopèrent en vue de développer des actions communes, d'échanger des informations et des bonnes pratiques. A cette fin, elles s'entendent sur des points focaux et des modalités de communication.
Article 10
Suspension de la mise en œuvre du protocole
1.La mise en œuvre du présent protocole, y compris le versement de la contribution financière, peut être suspendue sur l’initiative d’une des deux parties, si une, ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :
a)en cas de force majeure ou de circonstances inattendues, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;
b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant les dispositions du présent protocole;
c)en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l’article 96 de l’accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis à l’article 9 dudit accord;
d)un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 4, paragraphe 2 (a), par l’Union, pour des raisons autres que celles prévues au point c) du présent paragraphe;
e)un différend grave et non résolu sur l’application ou l’interprétation du présent protocole entre les deux parties.
2.Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1 (c), elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1 (c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
3.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 11
Echange électronique des données
1.Cabo Verde et l’Union s’engagent à rendre opérationnels et maintenir les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.
2.La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3.Cabo Verde et l’Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement transmis par un mode de communication alternatif.
Article 12
Confidentialité des données
1.Cabo Verde et l'Union européenne s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment avec rigueur et en conformité avec les principes de confidentialité et de protection des données.
2.Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de Cabo Verde soient mises à la disposition du domaine public, en conformité avec les dispositions de la CICTA en la matière.
3.Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la surveillance.
Article 13
Dispositions applicables de la loi nationale
1.Les activités des navires de pêche de l’Union opérant dans les eaux de Cabo Verde dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable à Cabo Verde, notamment les dispositions du Plan de gestion des ressources de la pêche de Cabo Verde, sauf si l’accord ou le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2.Les autorités de Cabo Verde informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
Article 14
Dénonciation
1.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.
2.L’envoi de la notification visée au paragraphe 1 ouvre les consultations entre les parties.
Article 15
Application provisoire
Le présent protocole s’applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Cabo Verde
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE CABO VERDE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPEENNE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.Désignation de l’autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union ou à Cabo Verde au titre d’une autorité compétente désigne :
–pour l’Union : la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la délégation de l’Union au Cabo Verde ;
–pour Cabo Verde : le ministère chargé des pêches.
2.Zone de pêche
Les coordonnées de la ZEE de Cabo Verde sont spécifiées à l’appendice 1. Les navires de l’Union pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des limites fixées pour chaque catégorie à l’appendice 2, les pêcheurs cap-verdiens conservant l'exclusivité de la pêche en-deçà de ces limites.
Cabo Verde communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs au moment de la délivrance de la licence de pêche. L’Union est également informée.
3.Désignation d’un agent local
Tout navire de l’Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port de Cabo Verde peut être représenté par un agent résidant à Cabo Verde.
4.Compte bancaire
Cabo Verde communique à l’Union, avant l’entrée en vigueur du présent protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
Section 1: Procédures applicables
1.Condition préalable à l’obtention d’une autorisation de pêche — navires éligibles
Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union et conformément aux dispositions du règlement (UE) no2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes. Il convient que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Cabo Verde dans le cadre de l’accord, aient été remplies.
2.Demande d’autorisation de pêche
L’Union soumet à Cabo Verde une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre de l’accord, au moins quinze jours ouvrables avant la date de début de validité demandée, en utilisant le formulaire à l’appendice 3. La demande doit être tapée ou lisiblement écrite en lettres majuscules d’imprimerie.
Les espèces ciblées doivent être indiquées clairement dans la demande d'autorisation de pêche.
Pour chaque première demande d’autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, ou à la suite d’une modification technique du navire concerné, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire pour la période de validité de l’autorisation de pêche demandée, de la contribution forfaitaire pour les observateurs mentionnée au chapitre IX, ainsi que :
(a)des nom et adresse de l’agent local du navire, s’il existe ;
(b)d’une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et de dimensions minimales de 15 cm x 10 cm ;
(c)de tout autre document spécifiquement requis dans le cadre de l’accord.
Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement doit uniquement être accompagnée de la preuve du paiement de la redevance et de la contribution forfaitaire aux frais liés à l’observateur.
3.Délivrance de l’autorisation de pêche
Cabo Verde délivre l’autorisation de pêche pour le thon et espèces associées («atum e afins») et autres espèces autorisés dans le cadre de ce protocole, à l’Union dans un délai de quinze jours ouvrables après réception du dossier de demande complet.
En cas de renouvellement d’une autorisation de pêche durant la période d’application du présent protocole, la nouvelle autorisation de pêche devra contenir une référence claire à l’autorisation de pêche initiale.
L’Union transmet l’autorisation de pêche à l’armateur ou à son agent. En cas de fermeture des bureaux de l’Union, Cabo Verde peut délivrer l’autorisation de pêche directement à l’armateur, ou à son agent, et en remet copie à l’Union.
4.Liste des navires autorisés à pêcher
Dès la délivrance de l’autorisation de pêche, Cabo Verde établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de Cabo Verde. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union.
5.Durée de validité de l’autorisation de pêche
Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.
Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par période annuelle :
(a)lors de la première année d’application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année ;
(b)ensuite, chaque année calendaire complète ;
(c)lors de la dernière année d’application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d’expiration du présent protocole.
6.Détention à bord de l’autorisation de pêche
Une copie de cette autorisation de pêche est immédiatement transmise par voie électronique à l'Union et aux armateurs ou à leur agent local. Cette copie, détenue à bord, est valide pendant une période maximale de 60 jours calendaires après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l'original de l'autorisation de pêche devra être détenu à bord.
7.Transfert de l’autorisation de pêche
L’autorisation de pêche est établie pour un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave et sur demande de l’Union, l’autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire au navire à remplacer.
Le transfert se fait par la remise de l’autorisation de pêche à remplacer par l’armateur ou son agent à Cabo Verde et par l’établissement dans les meilleurs délais par Cabo Verde de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l’autorisation à remplacer.
Cabo Verde met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’Union.
8.Navires d’appui
Sur demande de l'Union européenne et après examen par les autorités compétentes, Cabo Verde autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une licence de pêche à se faire assister par des navires d'appui.
Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Cabo Verde établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'Union.
Ces navires sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.
Section 2: Redevances et avances
1.La redevance payée par les armateurs est fixée à 70 EUR par tonne pêchée.
2.Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités cap-verdiennes compétentes des redevances forfaitaires anticipées fixées comme suit :
–Pour les thoniers senneurs, à 6 510 EUR par an correspondant à un tonnage de 93 tonnes par navire ;
–Pour les canneurs, à 1 400 EUR par an correspondant à un tonnage de 20 tonnes par navire ;
–Pour les palangriers de surface, à 3 850 EUR par an correspondant à un tonnage de 55 tonnes par navire.
3.La redevance forfaitaire anticipée comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de transbordement et des frais de prestation de service. Pour la première et la dernière année, la redevance forfaitaire anticipée et son équivalent en termes de tonnage par navire sont calculés prorata temporis, en fonction du nombre de mois couverts par la licence.
4.L’Union établit pour chaque navire, sur la base de ses déclarations de captures, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année calendaire précédente. L’Union communique ce décompte final à Cabo Verde et à l’armateur via les États membres avant le 30 avril de l’année en cours. Cabo Verde peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs, dans un délai de 30 jours à compter de leur réception. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Cabo Verde ne présente pas d’objection dans le délai de trente jours, le décompte final est considéré comme adopté.
5.Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Cabo Verde dans un délai de 45 jours, sauf contestation de sa part. Toutefois, si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable pour l’armateur.
CHAPITRE III
MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION
Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche à l’appendice 2.
Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA. Conformément à celles-ci, les parties s’efforcent de réduire les niveaux de captures accidentelles de tortues, d’oiseaux de mer et d’autres espèces non-ciblées. Les navires de l’Union veillent à libérer ces captures accidentelles afin de maximiser les chances de survie de ces espèces.
CHAPITRE IV
DÉCLARATION DES CAPTURES
1.Le capitaine d’un navire de l’Union qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions et aux recommandations applicables de la CICTA. L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine.
2.Tout navire de pêche de l’Union détenteur d'une licence délivrée en vertu du présent Protocole doit être équipé d’un système électronique (ci-après dénommé «système ERS») capable d’enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire (ci-après dénommées «données ERS»).
3.Un navire détenteur d'une licence délivrée en vertu du présent Protocole et qui n’est pas équipé d’un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Cabo Verde pour y mener des activités de pêche.
4.Les modalités de communication des captures sont précisées à l’appendice 5.
5.Les données ERS sont transmises par le navire à son État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique pour Cabo Verde. L'État de pavillon assure la réception et l'enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois.
6.L’État de pavillon et Cabo Verde s’assurent qu'ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS.
7.La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.
8.En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Cabo Verde peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l’armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Cabo Verde peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Cabo Verde informe sans délai l’Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.
9.L’État de pavillon et Cabo Verde désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre du présent protocole. L’État de pavillon et Cabo Verde se communiquent mutuellement les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.
CHAPITRE V
DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS
1.Notification
Le capitaine d’un navire de l’Union qui désire débarquer dans un port de Cabo Verde, ou transborder des captures effectuées dans la zone de Cabo Verde, doit notifier à Cabo Verde, au moins vingt-quatre heures avant le débarquement ou le transbordement :
(a)le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder ;
(b)le port de débarquement ou de transbordement ;
(c)la date et l’heure prévues pour le débarquement ou le transbordement ;
(d)la quantité (exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO) ;
(e)en cas de transbordement, le nom du navire récepteur ;
(f)le certificat sanitaire du navire récepteur.
L’opération de transbordement doit se faire dans les eaux d’un port de Cabo Verde autorisé à cet effet. Le transbordement en mer est interdit.
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Cabo Verde.
2.Encouragement aux débarquements
Les deux parties coopèrent afin de contribuer au développement du secteur de la pêche à Cabo Verde et de renforcer les retombées économiques et sociales de l’accord, notamment à travers l'accroissement des débarquements de la flotte de l’Union et la valorisation des produits de la pêche.
Les armateurs qui pêchent du thon s’efforcent de débarquer une partie des captures réalisées dans les eaux de Cabo Verde. Les captures débarquées pourront être vendues aux entreprises locales à un prix défini sur la base d’une négociation entre opérateurs.
La mise en œuvre de la stratégie destinée à accroître les débarquements ainsi que l’opérationnalisation effective des infrastructures portuaires et de transformation feront l’objet d’un suivi régulier par la Commission mixte après consultation des acteurs concernés.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE ET INSPECTION
1.Entrée et sortie de zone
Toute entrée ou sortie de la zone de pêche de Cabo Verde d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée à Cabo Verde dans un délai de trois heures avant l’entrée ou la sortie.
En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
(a)la date, l’heure et le point de passage prévus ;
(b)la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus ;
(c)la présentation des produits.
2.Messages de position des navires — système VMS
Tout navire de l'Union autorisé dans le cadre de ce Protocole doit être équipé d'un système de surveillance des navires par satellite, ci-après dénommé système VMS (Vessel Monitoring System - VMS), en conformité avec les spécifications figurant à l’appendice 4.
Il est interdit de déplacer, déconnecter, détruire, endommager ou rendre inopérant le système de localisation continu utilisant les communications par satellite placé à bord du navire pour la transmission des données ou d’altérer volontairement, détourner ou falsifier les données émises ou enregistrées par ledit système.
La notification est effectuée en priorité par le biais du système ERS/VMS ou en cas de dysfonctionnement de celui-ci, courrier électronique, télécopie, ou par radio. Cabo Verde notifie sans délai aux navires concernés et à l’Union toute modification de l’adresse électronique, du numéro d’appel ou de la fréquence d’envoi.
Lorsqu’ils sont dans la zone de Cabo Verde, les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au FMC de leur État de pavillon.
Chaque message de position doit contenir:
(a)l’identification du navire ;
(b)la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 % ;
(c)la date et l’heure d’enregistrement de la position ;
(d)la vitesse et le cap du navire ;
(e)être configuré selon le format figurant à l’appendice 4.
Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de Cabo Verde sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire en infraction.
3.Inspection
L’inspection en mer dans la zone de pêche de Cabo Verde, ou au port, des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs de Cabo Verde clairement identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches.
Avant de monter à bord, les inspecteurs de Cabo Verde préviennent le navire de l’Union de leur décision d’effectuer une inspection. L’inspection sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant qu’inspecteur avant d’effectuer l’inspection.
Les inspecteurs de Cabo Verde ne resteront à bord du navire de l’Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l’inspection. Ils conduiront l’inspection de manière à minimiser l’impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
Cabo Verde peut autoriser l’Union à participer à l’inspection en mer en tant qu’observateur.
Le capitaine du navire de l’Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs de Cabo Verde.
À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Cabo Verde établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’Union a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’Union.
Les inspecteurs de Cabo Verde remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’Union avant de quitter le navire. Cabo Verde communique une copie du rapport d’inspection à l’Union dans un délai de huit jours après l’inspection.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1.Traitement des infractions
Toute infraction commise par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément à la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d’inspection.
La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l’armateur à l’encontre de l’infraction dénoncée.
2.Arraisonnement d’un navire - réunion d’information
Si la législation de Cabo Verde en vigueur le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Cabo Verde.
Cabo Verde notifie à l’Union, dans un délai maximal d’un jour ouvrable, tout arraisonnement d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments motivant l’arraisonnement.
Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Cabo Verde organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification de l’arraisonnement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.
3.Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle
La sanction de l’infraction dénoncée est fixée par Cabo Verde selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.
Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre Cabo Verde et l’Union pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification de l’arrêt du navire.
4.Procédure judiciaire - caution bancaire
Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par Cabo Verde et dont le montant, fixé par Cabo Verde, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.
La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement :
(a)intégralement, si aucune sanction n’est prononcée ;
(b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.
Cabo Verde informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.
5.
Libération du navire et de l’équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
CHAPITRE VIII
EMBARQUEMENT DE MARINS
1.Nombre de marins à embarquer
Pendant leur campagne de pêche dans la zone de Cabo Verde, les navires de l’Union embarquent des marins cap-verdiens dans les limites suivantes:
(a)la flotte des thoniers senneurs embarque au moins six marins ;
(b)la flotte des thoniers canneurs embarque au moins deux marins,
(c)la flotte des palangriers de surface embarque au moins cinq marins
Les armateurs des navires de l’Union s’efforcent d’embarquer des marins cap-verdiens supplémentaires.
2.Libre choix des marins
Cabo Verde tient une liste des marins cap-verdiens qualifiés pour être embarqués sur les navires de l’Union.
L’armateur, ou son agent, choisit librement sur cette liste les marins cap-verdiens à embarquer et notifie à Cabo Verde leur inscription dans le rôle d’équipage.
3.Contrats des marins
Pour les marins cap-verdiens, le contrat d’emploi est établi par l’armateur ou son agent et le marin, éventuellement représenté par son syndicat. Il est visé par l’autorité maritime de Cabo Verde. Il stipule notamment la date et le port d’embarquement.
Le contrat garantit au marin le bénéfice du régime de sécurité sociale qui lui est applicable à Cabo Verde. Il comprend une assurance décès, maladie et accident.
Une copie du contrat est remise aux signataires.
Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins cap-verdiens. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
4.Salaire des marins
Le salaire des marins cap-verdiens est à la charge de l’armateur. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un commun accord entre l’armateur ou son agent et Cabo Verde.
Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux ni aux normes de l’OIT.
5.Obligations du marin
Le marin doit se présenter au capitaine du navire qui lui a été désigné la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l’heure d’embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin sera considéré comme caduc et l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas, l’armateur ne sera soumis à aucune pénalité financière ou à aucun paiement compensatoire.
6.Non-embarquement de marins
Les armateurs des navires qui n’embarquent pas de marins cap-verdiens verseront, avant le 30 septembre de l’année en cours, pour chaque marin en deçà du nombre fixé au début du présent chapitre, une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de présence de leurs navires dans la zone de Cabo Verde.
CHAPITRE IX
OBSERVATEURS
1.Observation des activités de pêche
Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Cabo Verde dans le cadre de l'accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par Cabo Verde, conformément aux règles édictées dans ce chapitre.
Les navires détenteurs d’une autorisation de pêche sont soumis à un régime d’observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l’accord.
Ce régime d’observation se conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la CICTA.
2.Navires et observateurs désignés
Cabo Verde désigne les navires de l’Union qui doivent embarquer un observateur ainsi que l’observateur qui lui est assigné au plus tard quinze jours avant la date prévue pour l’embarquement de l’observateur.
Au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, Cabo Verde informe l’Union et l’armateur, ou son agent, des navires et des observateurs désignés, ainsi que du temps de présence de l’observateur à bord de chaque navire. Cabo Verde informe sans délai l’Union et l’armateur, ou son agent, de toute modification des navires et observateurs désignés.
Cabo Verde s’efforcera de ne pas désigner d’observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont déjà sous l’obligation formelle d’embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d’autres zones de pêche que celles de Cabo Verde.
Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.
3.Contribution financière forfaitaire
Au moment du paiement de la redevance, l’armateur verse à Cabo Verde, pour chaque navire, un montant forfaitaire de 200 EUR par an.
4.Salaire de l’observateur
Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de Cabo Verde.
5.Conditions d’embarquement
Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l’armateur, ou son agent, et Cabo Verde.
L’observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.
Les frais d’hébergement et de nourriture à bord du navire sont à la charge de l’armateur.
Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.
L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication, aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier au journal de pêche et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.
6.Obligation de l’observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur :
(a)prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche ;
(b)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord ;
(c)respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.
7.Embarquement et débarquement de l’observateur
L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.
L’armateur ou son représentant communique à Cabo Verde, avec un préavis de dix jours avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d’embarquement sont à la charge de l’armateur.
Si l’observateur ne se présente pas à l’embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d’entamer ses opérations de pêche.
Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Cabo Verde, l’armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur à Cabo Verde dans les meilleurs délais.
8.Tâches de l’observateur
L’observateur accomplit les tâches suivantes :
(a)observer l’activité de pêche du navire ;
(b)vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche ;
(c)procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d’un programme scientifique ;
(d)faire le relevé des engins de pêche utilisés ;
(e)vérifier les données des captures effectuées dans la zone de Cabo Verde reportées dans le journal de bord ;
(f)vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées ;
(g)communiquer ses observations par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de Cabo Verde, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.
9.Rapport de l’observateur
Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport de l’observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l’observateur.
L’observateur remet son rapport à Cabo Verde, qui en transmet une copie à l’Union dans un délai de huit jours après le débarquement de l’observateur.
APPENDICES DE L’ANNEXE
Appendice 1 - Zone de pêche de Cabo Verde
Appendice 2 - Mesures techniques de conservation
Appendice 3 - Formulaire de demande d’autorisation
Appendice 4 - Vessel monitoring system (VMS)
Appendice 5 - Mise en œuvre du système électronique de report des activités de pêche (système ERS)
Appendice 1
Zone de pêche de Cabo Verde
La zone de pêche de Cabo Verde s’étend jusqu’à 200 miles nautiques à partir des lignes de base suivantes:
|
Points
|
Latitude Nord
|
Longitude Ouest
|
Île
|
|
A.
|
14° 48' 43,17"
|
24° 43' 48,85"
|
I. Brava
|
|
C-P1 a Rainha
|
14° 49' 59,10"
|
24° 45' 33,11"
|
—
|
|
C-P1 a Faja
|
14° 51' 52,19"
|
24° 45' 09,19"
|
—
|
|
D-P1 Vermelharia
|
16° 29' 10,25"
|
24° 19' 55,87"
|
S. Nicolau
|
|
E.
|
16° 36' 37,32"
|
24° 36' 13,93"
|
Ilhéu Raso
|
|
F-P1 a da Peça
|
16° 54' 25,10"
|
25° 18' 11,00"
|
Santo Antão
|
|
F.
|
16° 54' 40,00"
|
25° 18' 32,00"
|
—
|
|
G-P1 a Camarín
|
16° 55' 32,98"
|
25° 19' 10,76"
|
—
|
|
H-P1 a Preta
|
17° 02' 28,66"
|
25° 21' 51,67"
|
—
|
|
I-P1 A Mangrade
|
17° 03' 21,06"
|
25° 21' 54,44"
|
—
|
|
J-P1 a Portinha
|
17° 05' 33,10"
|
25° 20' 29,91"
|
—
|
|
K-P1 a do Sol
|
17° 12' 25,21"
|
25° 05' 56,15"
|
—
|
|
L-P1 a Sinagoga
|
17° 10' 41,58"
|
25° 01' 38,24"
|
—
|
|
M-Pta Espechim
|
16° 40' 51,64"
|
24° 20' 38,79"
|
S. Nicolau
|
|
N-Pta Norte
|
16° 51' 21,13"
|
22° 55' 40,74"
|
Sal
|
|
O-Pta Casaca
|
16° 50' 01,69"
|
22° 53' 50,14"
|
—
|
|
P-Ilhéu Cascalho
|
16° 11' 31,04"
|
22° 40' 52,44"
|
Boa Vista
|
|
Pl-Ilhéu Baluarte
|
16° 09' 05,00"
|
22° 39' 45,00"
|
—
|
|
Q-Pta Roque
|
16° 05' 09,83"
|
22° 40' 26,06"
|
—
|
|
R-Pta Flamengas
|
15° 10' 03,89"
|
23° 05' 47,90"
|
Maio
|
|
S.
|
15° 09' 02,21"
|
23° 06' 24,98"
|
Santiago
|
|
T.
|
14° 54' 10,78"
|
23° 29' 36,09"
|
—
|
|
U-D. Maria Pia
|
14° 53' 50,00"
|
23° 30' 54,50"
|
I. de Fogo
|
|
V-Pta Pesqueiro
|
14° 48' 52,32"
|
24° 22' 43,30"
|
I. Brava
|
|
X-Pta Nho Martinho
|
14° 48' 25,59
|
24° 42' 34,92"
|
—
|
|
II
>
|
14° 48' 43,17"
|
24° 43' 48,85"
|
|
Conformément au traité signé le 17 février 1993 entre la République de Cabo Verde et la République du Sénégal, la frontière maritime avec le Sénégal est délimitée par les points suivants:
|
Points
|
Latitude nord
|
Longitude ouest
|
|
A
|
13° 39' 00"
|
20° 04' 25"
|
|
B
|
14° 51' 00"
|
20° 04' 25"
|
|
C
|
14° 55' 00"
|
20° 00' 00"
|
|
D
|
15° 10' 00"
|
19° 51' 30"
|
|
E
|
15° 25' 00"
|
19° 44' 50"
|
|
F
|
15° 40' 00"
|
19° 38' 30"
|
|
G
|
15° 55' 00"
|
19° 35' 40"
|
|
H
|
16° 04' 05"
|
19° 33' 30"
|
|
Conformément au traité signé entre la République de Cabo Verde et la République Islamique de
Mauritanie, la frontière maritime entre les deux pays est délimitée par les points suivants:
|
|
Points
|
Latitude nord
|
Longitude ouest
|
|
H
|
16° 04,0'
|
019° 33,5'
|
|
I
|
16° 17,0'
|
019° 32,5'
|
|
J
|
16° 28,5'
|
019° 32,5'
|
|
K
|
16° 38,0'
|
019° 33,2'
|
|
L
|
17° 00,0'
|
019° 32,1'
|
|
M
|
17° 06,0'
|
019° 36,8'
|
|
N
|
17° 26,8'
|
019° 37,9'
|
|
O
|
17° 31,9'
|
019° 38,0'
|
|
P
|
17° 44,1'
|
019° 38,0'
|
|
Q
|
17° 53,3'
|
019° 38,0'
|
|
R
|
18° 02,5'
|
019° 42,1'
|
|
S
|
18° 07,8'
|
019° 44,2'
|
|
T
|
18° 13,4'
|
019° 47,0'
|
|
U
|
18° 18,8'
|
019° 49,0'
|
|
V
|
18° 24,0'
|
019° 51,5'
|
|
X
|
18° 28,8'
|
019° 53,8'
|
|
Y
|
18° 34,9'
|
019° 56,0'
|
|
Z
|
18° 44,2'
|
020° 00,0'
|
Appendice 2
Mesures techniques de conservation
1.Mesures applicables à l’ensemble des catégories:
(a)Espèces interdites:
En conformité avec la Convention sur les Espèces Migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite.
En conformité avec la législation nationale de Cabo Verde, la pêche du requin baleine (Rhincondon typus) est interdite. Interdiction d’enlever les nageoires de requin:
Il est interdit d’enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d’être débarquées.
(b)Transbordements en mer:
Le transbordement en mer est interdit. L’opération de transbordement doit se faire dans les eaux d’un port de Cabo-Verde autorisé à cet effet.
2.Mesures spécifiques
FICHE 1: THONIERS CANNEURS
(1)Zone de pêche: Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base
(2)Engin autorisé: Cannes
(3)Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis)
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
FICHE 2: THONIERS SENNEURS
(1)Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base, compte tenu du caractère archipélagique de la zone de pêche de Cabo Verde.
(2)Engin autorisé: Senne
(3)Espèces cibles: Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus), Listao (Katsuwonus pelamis)
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
FICHE 3: PALANGRIERS DE SURFACE
(1)Zone de pêche: Au-delà des 18 milles marins à partir de la ligne de base.
(2)Engin autorisé: Palangre de surface
(3)Espèces cibles: Espadon (Xiphias gladius), Requin peau bleu (Prionace glauca), Albacore (Thunnus albacares), Thon obèse (Thunnus obesus)
Captures accessoires: Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.
3.Actualisation
Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser ces mesures techniques de conservation sur la base de recommandations scientifiques.
Appendice 3
Formulaire de demande d’autorisation de pêche
ACCORD DE PÊCHE CABO VERDE - UNION EUROPÉENNE
I.DEMANDEUR
1.Nom du demandeur:
2.Nom de l’organisation de producteurs (OP), ou de l’armateur:
3.Adresse de l’OP ou de l’armateur:
4.№ de tél:
Télécopieur
Courrier électronique:
5.Nom du capitaine:
Nationalité:
Courrier électronique:
6.Nom et adresse de l’agent local:
II. IDENTIFICATION DU NAVIRE
7.Nom du navire:
8.État du pavillon:
Port d’immatriculation:
9.Marquage extérieur:
MMSI:
№ OMI:
10.Date d’immatriculation du pavillon actuel (JJ/MM/AAAA): …/…/…
Pavillon précédent (le cas échéant):
11.Lieu de construction:
Date (JJ/MM/AAAA): …/…/…
12.Fréquence d’appel radio: HF:
VHF:
13.Numéro de téléphone satellite:
IRCS:
III.DONNÉES TECHNIQUES DU NAVIRE
14.Longueur hors tout du navire (mètres):
Largeur hors tout (mètres):
Tonnage (exprimé en GT Londres):
15.Type de moteur:
Puissance du moteur (en KW):
16.Nombre de membres d’équipage:
17.Mode de conservation à bord:
Glace ◻ Réfrigération ◻ Mixte ◻
18.Congélation ◻
19.Capacité de transformation par jour (24 h) en tonnes:
Nombre de cales à poisson:
Capacité totale des cales à poisson (en m3):
20.VMS. Coordonnées du dispositif de localisation automatique:
Constructeur:
Modèle:
Numéro de série:
Version du logiciel:
Opérateur satellite (MCSP):
IV.ACTIVITÉ DE PÊCHE
21.Engin de pêche autorisé:
◻ senne coulissante
◻ palangres
◻ cannes
22.Lieu de débarquement des captures:
23.Licence demandée pour la période du (JJ/MM/AAAA) …/…/… au (JJ/MM/AAAA) …/…/…
Je soussigné(e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont sincères et exactes et données de bonne foi.
Fait à…………………………………., le .../.../…
Signature du demandeur:
Appendice 4
VESSEL MONITORING SYSTEM (VMS)
1.Messages de position des navires — système VMS
La première position enregistrée après l’entrée dans la zone de Cabo Verde sera identifiée par le code «ENT». Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Cabo Verde, qui sera identifiée par le code «EXI».
Le CSP de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.
2.Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l’État de pavillon.
En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé endéans un délai de 30 jours. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de Cabo Verde.
Les navires qui pêchent dans la zone de Cabo Verde avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.
3.Communication sécurisée des messages de position à Cabo Verde
Le CSP de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP du Cabo Verde. Les CSP de l’État de pavillon et de Cabo Verde s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.
La transmission des messages de position entre les CSP de l’État de pavillon et de Cabo Verde est faite par voie électronique selon un système de communication sécurisé.
Le CSP de Cabo Verde informe sans délai le CSP de l’État de pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone.
4.Dysfonctionnement du système de communication
Cabo Verde s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de CSP de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte sera saisie de tout litige éventuel.
Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation de Cabo Verde en vigueur.
5.Révision de la fréquence des messages de position
Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Cabo Verde peut demander au CSP de l’État de pavillon, avec copie à l’Union, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par de Cabo Verde au CSP de l’État de pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État de pavillon envoie sans délai à Cabo Verde les messages de position selon la nouvelle fréquence.
À la fin de la période d’enquête déterminée, Cabo Verde informe le CSP de l’État de pavillon et l’Union du suivi éventuel.
6.Communication des messages VMS à Cabo Verde
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Donnée
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Code
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Obligatoire/ Facultatif
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Contenu
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Début de l'enregistrement
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SR
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O
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Détail du système indiquant le début de l'enregistrement
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Destinataire
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AD
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O
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Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
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Expéditeur
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FR
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O
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Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166)
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État du pavillon
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FS
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O
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Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166)
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Type de message
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TM
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O
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Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI, MAN)
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Indicatif d'appel radio (IRCS)
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RC
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O
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Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS)
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Numéro de référence interne à la partie contractante
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IR
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F
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Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro
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Numéro d'immatriculation externe
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XR
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O
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Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)
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Latitude
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LT
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O
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Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)
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Longitude
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LG
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O
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Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)
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Cap
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CO
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O
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Cap du navire échelle 360 degrés
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Vitesse
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SP
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O
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Vitesse du navire en dizaines de nœuds
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Date
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DA
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O
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Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)
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Heure
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TI
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O
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Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM)
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Fin de l'enregistrement
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ER
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O
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Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement
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Les informations suivantes sont requises lors de la transmission de façon à permettre au CSCP cap-verdien d'identifier le CSCP émetteur:
Adresse IP du serveur CSCP et/ou des références DNS
Certificat SSL (chaîne complète des autorités de certification)
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1
Une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début du message
Chaque donnée est identifiée par son code et séparée des autres données par une double barre oblique (//)
Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée
Le code "ER" suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message
Appendice 5
Mise en œuvre du système électronique de report des activités de pêche (système ERS)
Enregistrement des données de pêche et communication des déclarations par ERS
1.Le capitaine d'un navire de pêche de l’Union détenteur d’une licence délivrée en vertu du présent Protocole doit, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche :
(a)enregistrer chaque entrée et chaque sortie de la zone de pêche par un message spécifique indiquant les quantités de chaque espèce détenue à bord au moment de cette entrée ou de cette sortie de la zone de pêche, ainsi que la date, l'heure et la position à laquelle s'effectuera cette entrée ou cette sortie. Ce message est transmis au plus tard deux heures avant l'entrée ou la sortie au CSP de Cabo Verde, par voie d'ERS ou par un autre moyen de communication;
(b)enregistrer chaque jour la position du navire à midi si aucune activité de pêche n'a été réalisée.
(c)enregistrer pour chaque opération de pêche réalisée la position de cette opération, le type d'engin, les quantités de chaque espèce capturée, en distinguant entre captures retenues à bord et captures rejetées. Chaque espèce est identifiée par son code alpha 3 de la FAO; les quantités sont exprimées en kilogrammes d'équivalent poids vif et, si requis, en nombre d’individus.
(d)transmettre quotidiennement à son Etat de pavillon, et au plus tard à 24 heures «00:00», les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ; cette transmission est effectuée pour chaque jour passé dans la zone de pêche, y compris en l'absence de capture. Elle est également effectuée avant toute sortie de la zone de pêche.
2.Le capitaine est responsable de l’exactitude des données enregistrées et transmises.
3.Conformément aux dispositions du chapitre IV de l’Annexe du présent Protocole, l’État de pavillon met les données ERS à disposition du centre de surveillance des pêches (CSP) de Cabo Verde.
Les données au format UN/CEFACT sont transportées via le réseau FLUX mis à disposition par la Commission européenne.
À défaut, jusqu'à la fin de la période de transition, les données sont transportées via le DEH (Data Exchange Highway) au format EU-ERS (v 3.1).
Le CSP de l'État de pavillon transmet automatiquement et sans délai les messages à caractère instantané (COE, COX, PNO) en provenance du navire au CSP de Cabo Verde. Les autres types de messages sont également transmis automatiquement une fois par jour à compter de la date d'utilisation effective du format UN-CEFACT, ou, dans cette attente, sont mis à disposition et sans délai au CSP de Cabo Verde, sur demande faite automatiquement au CSP de l'État de pavillon via le nœud central de la Commission européenne. À compter de la mise en œuvre effective du nouveau format, ce dernier mode de mise à disposition ne concernera que des demandes spécifiques sur des données historiques.
4.Le CSP du Cabo Verde confirme la réception des données ERS à caractère instantané, qui lui sont envoyées, par un message retour d'accusé de réception et confirmant la validité du message reçu. Aucun accusé de réception n'est transmis pour les données que Cabo Verde reçoit en réponse à une demande qu'il a lui-même introduite. Cabo Verde traite toutes les données ERS de façon confidentielle.
Défaillance du système de transmission électronique à bord du navire ou du système de communication
5.Le CSP de l'État du pavillon et le CSP de Cabo Verde s'informent sans délai de tout événement susceptible d'altérer la transmission des données ERS d'un ou plusieurs navires.
6.Si le CSP de Cabo Verde ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, il en informe sans délai le CSP de l'État du pavillon. Le CSP de l'État de pavillon recherche dans les meilleurs délais les causes de cette absence de réception des données ERS, et informe le CSP de Cabo Verde du résultat de ces investigations.
7.Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l’État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l'opérateur du navire, ou à leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'Etat du pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 24 heures 00:00.
8.En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de Cabo Verde sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son Etat de pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement.
9.Si l'absence de réception des données ERS par le Cabo Verde est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de la partie européenne ou de Cabo Verde, la partie en cause prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l'autre partie.
10.Le CSP de l'État de pavillon envoie au CSP de Cabo Verde toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l'ensemble des données ERS reçues par l'Etat de pavillon depuis la dernière transmission. La même procédure peut être appliquée sur demande de Cabo Verde en cas d'opération de maintenance d'une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de la partie européenne. Cabo Verde informe ses services de contrôle compétents, afin que les navires de l’Union ne soient pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS. Le CSP de l'État de pavillon s'assure de l'introduction des données manquantes dans la base de données électronique qu'il tient conformément au point 3 de cet appendice.