COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.2.2019
COM(2019) 107 final
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine
ANNEXE
ACCORD
entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine
L'UNION EUROPÉENNE,
et LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, y compris sur le territoire de cette dernière,
CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes exerceront des pouvoirs d’exécution sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine devraient pleinement respecter les droits fondamentaux,
SOULIGNANT que le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits, obligations et responsabilités qui résultent pour l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:
Article premier
Champ d’application de l’accord
1.Le présent accord couvre les aspects nécessaires à l’exécution des actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre desquelles les membres de ses équipes exercent des pouvoirs d’exécution conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine.
2.Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
3.Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et de la Bosnie-Herzégovine ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(1)«action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;
(2)«opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine;
(3)«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières de la Bosnie-Herzégovine avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant une durée limitée;
(4)«opération de retour», une opération qui est coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d'une décision de retour au départ d’un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, vers la Bosnie-Herzégovine, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;
(5)«contrôle aux frontières», le contrôle des personnes exercé à une frontière en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement, indépendamment de toute autre considération, et consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;
(6)«membre d’une équipe», un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières d’États membres participants, y compris les garde-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action; il peut s’agir d’autres agents compétents dont les fonctions seront définies dans le plan opérationnel. Les agents locaux ne sont pas considérés comme des membres de l’équipe;
(7)«État membre», tout État membre de l’Union européenne;
(8)«État membre d’origine», l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;
(9)«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(10)«État membre participant», un État membre qui participe à l’action sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;
(11)«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Article 3
Plan opérationnel
L’Agence élabore un plan opérationnel en concertation étroite avec les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le plan, approuvé par le ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle, est convenu entre l’Agence et la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union européenne ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et par l’Agence.
Article 4
Missions et compétences des membres de l’équipe
1.Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.
2.Les membres de l’équipe respectent les lois et règlements de la Bosnie-Herzégovine.
3.Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine que sur les instructions et, en règle générale, en présence de la police des frontières ou d’autres agents compétents de la Bosnie-Herzégovine, sauf dans des circonstances exceptionnelles à définir dans le plan opérationnel. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine adresse, s’il y a lieu, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres de l’équipe à agir en son nom conformément aux exceptions prévues dans le plan opérationnel.
L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.
4.Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine, les membres de l’équipe sont à tout moment munis d’un document d’accréditation prévu à l’article 6.
5.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine et de la Bosnie-Herzégovine. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine informe l’Agence des armes de service, des munitions et des équipements qui sont autorisés, ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence communique préalablement à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine la liste des armes de service des membres de l’équipe, c’est-à-dire les informations relatives au type et au numéro de série des armes ainsi qu’au type et à la quantité de munitions.
6.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et conformément au droit national de celle-ci. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou d’autres agents compétents de la Bosnie-Herzégovine conformément aux dispositions pertinentes de l’article 4, paragraphe 3.
7.La Bosnie-Herzégovine peut, à la demande de membres d’une équipe, fournir des données provenant de ses bases de données nationales si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs opérationnels indiqués dans le plan opérationnel. L’utilisation de ces données est conforme à la loi sur la protection des données à caractère personnel et à la loi sur la protection des informations classifiées.
Article 5
Privilèges et immunités des membres de l’équipe
1.Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7.
2.Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’Agence, après avoir examiné attentivement toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine, agit rapidement et atteste que l’acte en question a ou non été accompli dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Dans l’attente de l’attestation du directeur exécutif de l’Agence, l’Agence et l’État membre d’origine s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement par les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine contre le membre de l’équipe.
Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
3.Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Si une procédure civile est engagée à l’encontre des membres de l’équipe devant une juridiction, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’Agence, après avoir examiné attentivement toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine, agit rapidement et atteste que l’acte en question a ou non été accompli par les membres de l’équipe dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.
4.L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.
5.Les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine peuvent obliger les membres de l’équipe qui sont des témoins, dans le plein respect des dispositions des paragraphes 2 et 3, à donner leur témoignage conformément aux règles de procédure de la Bosnie-Herzégovine.
6.En cas de dommage causé par un membre d’une équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la Bosnie-Herzégovine est responsable de tout dommage.
En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, la Bosnie-Herzégovine peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.
En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l’Agence, la Bosnie-Herzégovine peut demander que l’Agence verse une indemnisation.
En cas de dommage causé en Bosnie-Herzégovine, dû à un cas de force majeure, la Bosnie-Herzégovine, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.
7.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre.
Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
8.L’immunité de la juridiction de la Bosnie-Herzégovine dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.
9.Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en Bosnie-Herzégovine.
10.Les membres de l’équipe sont exemptés, en Bosnie-Herzégovine, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la Bosnie-Herzégovine.
11.La Bosnie-Herzégovine autorise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’elle peut adopter, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et autres droits ou redevances applicables à l’importation de biens autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues concernant ces objets. La Bosnie-Herzégovine autorise également l’exportation de ces objets.
12.Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la Bosnie-Herzégovine, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.
Article 6
Document d’accréditation
1.L’Agence, en coopération avec la Bosnie-Herzégovine, remet à chacun des membres de l’équipe, dans la ou les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine et dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne, un document lui permettant d'être identifié par les autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences définies à l’article 4 du présent accord et dans le plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photographie numérique récente et les missions dont l’exécution est autorisée durant le déploiement, ainsi que la date de délivrance et la date d’expiration du document.
2.Le document d’accréditation en cours de validité, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et leur confère le droit d’y séjourner, sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires.
3.Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.
Article 7
Droits fondamentaux
1.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.
2.Chaque partie dispose d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières ou d’une opération de retour effectuées en vertu du présent accord.
Article 8
Traitement des données à caractère personnel
1.Les données à caractère personnel ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord par la Bosnie-Herzégovine, l’Agence ou les États membres participants.
2.Le traitement des données à caractère personnel par la Bosnie-Herzégovine est soumis aux dispositions de sa législation nationale.
3.Le traitement des données à caractère personnel à des fins administratives par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers la Bosnie-Herzégovine, est régi par le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, et par les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 adoptées par l’Agence conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.
4.Au cas où le traitement implique le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert des données à caractère personnel à la Bosnie-Herzégovine, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent la Bosnie-Herzégovine en conséquence.
5.Les données à caractère personnel collectées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par l’Agence, les États membres participants et la Bosnie-Herzégovine conformément à la législation applicable en matière de protection des données.
6.L’Agence, les États membres participants et la Bosnie-Herzégovine établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis aux autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence. Ces derniers font rapport au directeur exécutif de l’Agence.
Article 9
Suspension et cessation de l’action
1.Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par la Bosnie-Herzégovine. Cela pourrait concerner, par exemple, des cas où les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel.
Le directeur exécutif en notifie les raisons à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine.
2.La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par l’Agence ou par tout État membre participant. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine en notifie les raisons à l’Agence.
3.En particulier, le directeur exécutif de l’Agence ou la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux ou de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.
4.La cessation de l’action n’affecte pas les droits ou obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.
Article 10
Litiges et interprétation
1.Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et de l’Agence, qui consultent tout État membre limitrophe de la Bosnie-Herzégovine.
2.À défaut de règlement préalable en vertu du paragraphe 1, les différends portant sur l’application du présent accord ou son interprétation sont réglés exclusivement par voie de négociation entre la Bosnie-Herzégovine et la Commission européenne, qui consultent tout État membre limitrophe de la Bosnie-Herzégovine.
Article 11
Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation du présent accord
1.Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont propres.
2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.
3.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l'une ou l'autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite dénoncer ou suspendre l’accord le notifie par écrit à l’autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification.
4.Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, au ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine.
Fait à [...], le [...]
en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bosniaque, croate et serbe, tous les textes faisant également foi.
En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.
Signature:
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités de la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, POINTS 2 ET 3
Les parties contractantes prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pourra aider la Bosnie-Herzégovine à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution, par exemple par le renforcement des capacités, des formations, l’analyse des risques, le déploiement d’experts sans pouvoirs d’exécution aux points de passage frontaliers.