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Document 52019PC0107

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

COM/2019/107 final

Bruxelles, le 28.2.2019

COM(2019) 107 final

2019/0057(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes 1 dispose que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures. À cet égard, ladite Agence a la possibilité de mener aux frontières extérieures des actions auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d’au moins un de ces États membres, sous réserve de l’accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier.

Conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. L’accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions. Il indique, en particulier, l’étendue de l’opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes. L’accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations.

Sur la base de directives de négociation adoptées par le Conseil, la Commission européenne a négocié avec la Bosnie-Herzégovine un accord en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine («l’accord sur le statut») en vue de mettre en place le cadre juridique qui permettra d’intervenir immédiatement, au moyen de plans opérationnels, lorsqu’il sera nécessaire de réagir rapidement. Bien que les flux migratoires dans la région soient nettement moindres qu’en 2015 et 2016, les réseaux de criminalité organisée adaptent rapidement leurs itinéraires et méthodes de trafic de migrants en situation irrégulière à toute nouvelle circonstance. Depuis le début de l’année 2018, la Bosnie-Herzégovine est confrontée à une augmentation des flux migratoires. Grâce à la mise en place de l’accord sur le statut, les autorités responsables de la Bosnie-Herzégovine et les États membres de l’UE, coordonnés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, seront bien mieux à même de réagir rapidement à ces évolutions.

La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la signature de l’accord sur le statut entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine.

Le 16 octobre 2017, la Commission a reçu du Conseil l’autorisation d’ouvrir avec la Bosnie-Herzégovine des négociations relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

Les négociations relatives à un accord sur le statut ont été lancées le 9 juillet 2018 et un deuxième cycle de négociations s’est tenu le 10 octobre 2018. L’accord sur le statut a été paraphé par les chefs des équipes de négociation.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que l’accord sur le statut est acceptable pour l’Union.

Les États membres ont été informés et consultés au sein du groupe de travail compétent du Conseil.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Des accords bilatéraux existent actuellement entre quatorze États membres et la Bosnie-Herzégovine: ils prévoient une série de mesures conjointes telles que les vérifications aux frontières, la surveillance, des patrouilles, le retour, etc. Un arrangement de travail entre le ministère de la sécurité de la Bosnie-Herzégovine et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est aussi déjà en place; il prévoit en particulier la participation régulière des représentants de la police des frontières du ministère de la sécurité à des opérations conjointes coordonnées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, en qualité d’observateurs sur le territoire des États membres, avec l’accord de l’État membre hôte.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’agenda européen en matière de migration 2 repose sur quatre piliers. L’un d’eux est la gestion des frontières: il s’agit d’assurer, d’une part, une meilleure gestion des frontières extérieures de l’UE, grâce notamment à la solidarité envers les États membres qui se trouvent aux frontières extérieures, et, d’autre part, des franchissements de frontière plus efficaces. Un contrôle renforcé des frontières de la Bosnie-Herzégovine aura également une incidence positive sur les frontières extérieures de l’UE, en particulier sur celles de la Croatie, ainsi que sur les frontières de la Bosnie-Herzégovine. Le renforcement accru de la sécurité aux frontières extérieures est également conforme au programme européen en matière de sécurité 3 .

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition de décision du Conseil est l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, du TFUE.

La conclusion d’un accord sur le statut par l’Union européenne est explicitement prévue à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624, qui dispose que, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d’actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l’Union et le pays tiers concerné.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose notamment d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 prévoit la conclusion d’un accord sur le statut entre l’Union européenne et le pays tiers concerné. Par conséquent, l’accord ci-joint avec la Bosnie-Herzégovine relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet.

Proportionnalité

Compte tenu du fait que les réseaux de criminalité organisée adaptent rapidement leurs itinéraires et méthodes de trafic de migrants en situation irrégulière, la participation de l’UE à l’amélioration des contrôles aux frontières de la Bosnie-Herzégovine s’impose. La mise en place de l’accord sur le statut est nécessaire pour donner aux autorités responsables de la Bosnie-Herzégovine et aux États membres de l’UE, coordonnés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la possibilité de réagir rapidement à ces éventuelles évolutions. Elle permettra à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en cas d’afflux soudain de migrants en situation irrégulière.

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 5, du TFUE, qui prévoit l’adoption par le Conseil de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultations des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Aucune analyse d’impact n’a été requise pour la négociation relative à l’accord sur le statut.

Réglementation affûtée et simplification

Étant donné qu’il s’agit d’un nouvel accord, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation ou un bilan de qualité des instruments existants.

Droits fondamentaux

L’accord sur le statut contient des dispositions garantissant la protection des droits fondamentaux des personnes concernées par les actes de membres de l’équipe participant à une action coordonnée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Les dispositions relatives aux droits fondamentaux sont expliquées de manière plus détaillée au point 5 «Autres éléments».

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’accord sur le statut n’a pas en soi d’incidence budgétaire. En effet, c’est le déploiement effectif d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sur la base d’un plan opérationnel et de la convention de subvention afférente qui occasionnera des coûts à la charge du budget de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission assurera un suivi adéquat de la mise en œuvre de l’accord sur le statut.

La Bosnie-Herzégovine et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes procéderont conjointement à une évaluation de chaque opération conjointe ou de chaque intervention rapide aux frontières.

En particulier, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la Bosnie-Herzégovine et les États membres participant à une action spécifique établiront, au terme de chaque action, un rapport sur l’application des dispositions de l’accord, y compris celles relatives au traitement des données à caractère personnel.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Champ d’application de l’accord

En vertu de l’accord, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sera en mesure de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d'exécution sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pour mener des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières. Si cet accord n’élargit pas le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier («accord de réadmission entre la CE et la Bosnie-Herzégovine») 4 , les équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes seront aussi autorisées, pendant une opération de retour spécifique, à aider la Bosnie-Herzégovine à identifier les personnes devant être réadmises sur son territoire, conformément à l’accord de réadmission entre la CE et la Bosnie-Herzégovine.

Les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peuvent être déployées sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine uniquement dans les régions limitrophes des frontières extérieures de l’UE, et les membres de l’équipe exercent des pouvoirs d’exécution dans les zones de la Bosnie-Herzégovine définies dans le plan opérationnel.

Plan opérationnel

Avant chaque opération conjointe ou chaque intervention rapide aux frontières, un plan opérationnel doit être convenu entre l’Agence et la Bosnie-Herzégovine. Ce plan opérationnel doit aussi avoir été approuvé par le ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle.

Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d'autres pays tiers, d'autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières.

Missions et compétences des membres de l’équipe

En règle générale, les équipes ont autorité pour accomplir les missions et pour exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour. Elles sont tenues de respecter la législation nationale de la Bosnie-Herzégovine.

Les équipes n’agissent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine que sur les instructions et en présence de garde-frontières ou de policiers de la Bosnie-Herzégovine.

Les membres de l’équipe portent, le cas échéant, leur propre uniforme, en arborant un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence sur leur uniforme. Ils sont également munis d’un document d’accréditation afin que les autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine puissent les identifier clairement.

Les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de leur propre État et au droit de la Bosnie-Herzégovine. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine informe au préalable l’Agence des armes de service, des munitions et des équipements qui sont autorisés ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence communique préalablement à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine la liste des armes de service des membres de l’équipe (type et numéro de série des armes; type et quantité de munitions).

Les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de leur propre État et de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents de la Bosnie-Herzégovine et conformément au droit national de celle-ci. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force même en son absence.

La Bosnie-Herzégovine peut, sur demande, communiquer aux membres de l’équipe des informations pertinentes contenues dans des bases de données nationales si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs opérationnels.

Privilèges et immunités des membres de l’équipe

Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine pour tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles («en service»), mais ne jouissent pas d’une telle immunité pour les actes qu’ils commettent en dehors du service.

Le plan opérationnel définit précisément les actions couvertes par l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine.

En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence, préalablement à l'ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, agit rapidement et atteste que l’acte en question a ou non été accompli par le membre de l’équipe dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le directeur exécutif de l’Agence décide après avoir attentivement examiné toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre ayant déployé le garde-frontière ou tout autre agent compétent concerné et par les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine.

Les privilèges accordés aux membres de l’équipe et l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine dont ils jouissent ne les exemptent pas de la juridiction de l’État membre d’origine.

Un régime similaire s’applique en ce qui concerne la responsabilité civile et administrative des membres de l’équipe.

L’État membre qui a déployé le garde-frontière ou tout autre agent compétent concerné peut renoncer à l’immunité de la juridiction de la Bosnie-Herzégovine dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.

L’accord prévoit un mécanisme d’indemnisation des dommages. Ce mécanisme est fondé sur l’article 42 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Si le dommage est causé par un membre d’une équipe «en service», la responsabilité de la Bosnie-Herzégovine est engagée. Si le dommage est causé «en service», par une faute lourde ou une faute intentionnelle d’un membre d’une équipe d’un État membre participant, ou si l’acte a été commis en dehors du service, la Bosnie-Herzégovine peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’Agence, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation. Si le dommage est causé par un membre du personnel de l’Agence, la Bosnie-Herzégovine peut demander que l’Agence verse une indemnisation.

Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre.

Les biens des membres de l’équipe nécessaires à l’exécution de leurs fonctions officielles ne peuvent être saisis. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

Les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des services rendus à l’Agence. Ils sont également exemptés, en Bosnie-Herzégovine, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou leur État membre, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la Bosnie-Herzégovine.

Les autorités de la Bosnie-Herzégovine autorisent l’entrée et la sortie des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exemptent ces objets de tous les droits de douane, taxes et autres droits et redevances (autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues).

Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la Bosnie-Herzégovine, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve de mesures d’exécution.

Les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine peuvent obliger les membres de l’équipe qui sont des témoins à donner leur témoignage, dans le plein respect des dispositions relatives à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative.

Document d’accréditation

L’Agence, en coopération avec la Bosnie-Herzégovine, remet aux membres de l’équipe un document d’accréditation leur permettant d’être identifiés par les autorités de la Bosnie-Herzégovine et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les missions assignées et à exercer les compétences conférées par l’accord et par le plan opérationnel. Le document d’accréditation, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires; il sera renvoyé à l’Agence au terme de l’action.

Droits fondamentaux

Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures empiétant sur ces libertés et droits fondamentaux sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.

Chaque partie doit disposer d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel. L’Agence a instauré un mécanisme de traitement des plaintes prévu à l’article 72 du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et satisfait dès lors à cette obligation. Le médiateur de la Bosnie-Herzégovine (l’«institution du médiateur chargé des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine») pourrait statuer sur de telles allégations, sauf si la Bosnie-Herzégovine décide de créer un mécanisme expressément chargé de traiter les plaintes déposées en vertu de l’accord.

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont traitées par les membres de l’équipe lorsque cela est nécessaire et proportionné, conformément aux règles qui s’appliquent à l’Agence et aux États membres de l’UE. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités de la Bosnie-Herzégovine est soumis aux dispositions de sa législation nationale.

L’Agence, les États membres participants et les autorités de la Bosnie-Herzégovine établissent un rapport conjoint sur le traitement des données à caractère personnel par les membres de l’équipe à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence, ainsi qu’aux autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données de l’Agence font rapport au directeur exécutif de l’Agence.

Suspension et cessation de l’action

L’Agence et la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peuvent suspendre l’action ou y mettre un terme, si elles estiment que l’autre partie ne respecte pas les dispositions de l’accord ou du plan opérationnel.

Litiges et interprétation

Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et de l’Agence, qui consultent le ou les États membres limitrophes de la Bosnie-Herzégovine.

À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’accord sont réglés exclusivement par voie de négociation entre la Bosnie-Herzégovine et la Commission européenne, qui consultent tout État membre limitrophe de la Bosnie-Herzégovine.

Déclarations communes

Les deux parties prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aidera la Bosnie-Herzégovine à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution.

L’association étroite de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est évoquée dans une déclaration commune jointe à l’accord.

2019/0057 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil 5 dispose que, dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers pour y mener des actions pour lesquelles les membres des équipes exercent des pouvoirs d’exécution, ou lorsque d’autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut doit être conclu entre l’Union et le pays tiers concerné. Ledit accord devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l’exécution des actions.

(2)Le 16 octobre 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Bosnie-Herzégovine en vue d’un accord concernant les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine («l’accord»).

(3)Les négociations ont été menées à bonne fin et l'accord a été paraphé.

(4)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 6 ; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 7 ; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)Par conséquent, il convient de signer l’accord au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d’approuver les déclarations jointes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine («l’accord») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le Président

(1)    JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
(2)    COM(2015) 240 final.
(3)    COM(2015) 185 final.
(4)    JO L 334 du 19.12.2007, p. 66.
(5)    Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
(6)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(7)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
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Bruxelles, le 28.2.2019

COM(2019) 107 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l’Union, de l'accord entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine


ANNEXE

ACCORD

entre l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine

L'UNION EUROPÉENNE,

et LA BOSNIE-HERZÉGOVINE,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT que des situations peuvent se présenter dans lesquelles l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l’«Agence») coordonne la coopération opérationnelle entre les États membres de l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine, y compris sur le territoire de cette dernière,

CONSIDÉRANT qu’il convient de créer un cadre juridique sous la forme d’un accord sur le statut pour régir les situations dans lesquelles les membres des équipes de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes exerceront des pouvoirs d’exécution sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

CONSIDÉRANT que toutes les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine devraient pleinement respecter les droits fondamentaux,

SOULIGNANT que le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits, obligations et responsabilités qui résultent pour l’Union européenne et la Bosnie-Herzégovine de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier,

ONT DÉCIDÉ DE CONCLURE L’ACCORD SUIVANT:

Article premier

Champ d’application de l’accord

1.Le présent accord couvre les aspects nécessaires à l’exécution des actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre desquelles les membres de ses équipes exercent des pouvoirs d’exécution conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine.

2.Le présent accord ne s’applique que sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

3.Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, des territoires respectifs des États membres de l’Union européenne et de la Bosnie-Herzégovine ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(1)«action», une opération conjointe, une intervention rapide aux frontières ou une opération de retour;

(2)«opération conjointe», une action visant à lutter contre l’immigration illégale ou la criminalité transfrontalière ou visant à fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée à la frontière de la Bosnie-Herzégovine avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine;

(3)«intervention rapide aux frontières», une action visant à réagir rapidement à une situation de pression spécifique et disproportionnée aux frontières de la Bosnie-Herzégovine avec un État membre, et qui est déployée sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant une durée limitée;

(4)«opération de retour», une opération qui est coordonnée par l’Agence et implique l’apport d’un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l’objet d'une décision de retour au départ d’un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées, vers la Bosnie-Herzégovine, conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;

(5)«contrôle aux frontières», le contrôle des personnes exercé à une frontière en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement, indépendamment de toute autre considération, et consistant en des vérifications aux frontières effectuées aux points de passage frontaliers et en une surveillance des frontières entre les points de passage frontaliers;

(6)«membre d’une équipe», un membre du personnel de l’Agence ou un membre d’une équipe de garde-frontières d’États membres participants, y compris les garde-frontières qui sont détachés par les États membres auprès de l’Agence pour être déployés au cours d’une action; il peut s’agir d’autres agents compétents dont les fonctions seront définies dans le plan opérationnel. Les agents locaux ne sont pas considérés comme des membres de l’équipe;

(7)«État membre», tout État membre de l’Union européenne;

(8)«État membre d’origine», l’État membre dont un membre d’une équipe est un garde-frontière ou un autre agent compétent;

(9)«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, par exemple un nom, un numéro d’identification, des données de localisation ou un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

(10)«État membre participant», un État membre qui participe à l’action sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d’autres agents compétents déployés dans le cadre de l’équipe;

(11)«Agence», l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes instituée par le règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 3

Plan opérationnel

L’Agence élabore un plan opérationnel en concertation étroite avec les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le plan, approuvé par le ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle, est convenu entre l’Agence et la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine. Le plan présente en détail les aspects organisationnels et procéduraux de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières, y compris une description et une évaluation de la situation, le but opérationnel et les objectifs, le concept opérationnel, le type d’équipement technique à déployer, le plan de mise en œuvre, la coopération avec d’autres pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union européenne ou des organisations internationales, les dispositions en matière de droits fondamentaux, y compris celles qui concernent la protection des données à caractère personnel, la structure de coordination, de commandement, de contrôle, de communication et de présentation de rapports, les modalités d’organisation et la logistique, l’évaluation et les aspects financiers de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières. L’évaluation de l’opération conjointe ou de l’intervention rapide aux frontières est effectuée conjointement par la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et par l’Agence.

Article 4

Missions et compétences des membres de l’équipe

1.Les membres de l’équipe ont autorité pour accomplir les missions et exercer les pouvoirs d’exécution requis pour le contrôle aux frontières et les opérations de retour.

2.Les membres de l’équipe respectent les lois et règlements de la Bosnie-Herzégovine.

3.Les membres de l’équipe ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine que sur les instructions et, en règle générale, en présence de la police des frontières ou d’autres agents compétents de la Bosnie-Herzégovine, sauf dans des circonstances exceptionnelles à définir dans le plan opérationnel. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine adresse, s’il y a lieu, des instructions à l’équipe conformément au plan opérationnel. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres de l’équipe à agir en son nom conformément aux exceptions prévues dans le plan opérationnel.

L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine sa position concernant les instructions données à l’équipe. Dans ce cas, la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine prend cette position en considération et s’y conforme dans la mesure du possible.

4.Les membres de l’équipe portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union européenne et de l’Agence. Aux fins d’identification par les autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine, les membres de l’équipe sont à tout moment munis d’un document d’accréditation prévu à l’article 6.

5.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l’État membre d’origine et de la Bosnie-Herzégovine. Préalablement au déploiement des membres de l’équipe, la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine informe l’Agence des armes de service, des munitions et des équipements qui sont autorisés, ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence communique préalablement à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine la liste des armes de service des membres de l’équipe, c’est-à-dire les informations relatives au type et au numéro de série des armes ainsi qu’au type et à la quantité de munitions.

6.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine, en présence de garde-frontières ou d’autres agents compétents de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et conformément au droit national de celle-ci. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut autoriser les membres de l’équipe à employer la force en l’absence de garde-frontières ou d’autres agents compétents de la Bosnie-Herzégovine conformément aux dispositions pertinentes de l’article 4, paragraphe 3.

7.La Bosnie-Herzégovine peut, à la demande de membres d’une équipe, fournir des données provenant de ses bases de données nationales si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs opérationnels indiqués dans le plan opérationnel. L’utilisation de ces données est conforme à la loi sur la protection des données à caractère personnel et à la loi sur la protection des informations classifiées.

Article 5

Privilèges et immunités des membres de l’équipe

1.Les documents, la correspondance et les biens des membres de l’équipe sont inviolables, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 7.

2.Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

En cas d’allégation d’infraction pénale commise par un membre de l’équipe, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’Agence, après avoir examiné attentivement toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine, agit rapidement et atteste que l’acte en question a ou non été accompli dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Dans l’attente de l’attestation du directeur exécutif de l’Agence, l’Agence et l’État membre d’origine s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de compromettre d’éventuelles poursuites pénales engagées ultérieurement par les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine contre le membre de l’équipe.

Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction pénale de la Bosnie-Herzégovine pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

3.Les membres de l’équipe jouissent de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne tous les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel. Si une procédure civile est engagée à l’encontre des membres de l’équipe devant une juridiction, le directeur exécutif de l’Agence et l’autorité compétente de l’État membre d’origine en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le directeur exécutif de l’Agence, après avoir examiné attentivement toute déclaration faite par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine, agit rapidement et atteste que l’acte en question a ou non été accompli par les membres de l’équipe dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

Si l’acte a été accompli dans l’exercice de fonctions officielles, le membre de l’équipe bénéficie de l’immunité de la juridiction civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine pour les actes accomplis dans le cadre et aux fins de l’exercice des fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel.

4.L’État membre d’origine peut, selon le cas, renoncer à l’immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de la Bosnie-Herzégovine dont jouissent les membres des équipes. La renonciation doit toujours être expresse.

5.Les autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine peuvent obliger les membres de l’équipe qui sont des témoins, dans le plein respect des dispositions des paragraphes 2 et 3, à donner leur témoignage conformément aux règles de procédure de la Bosnie-Herzégovine.

6.En cas de dommage causé par un membre d’une équipe dans l’exercice de fonctions officielles pendant les actions menées conformément au plan opérationnel, la Bosnie-Herzégovine est responsable de tout dommage.

En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe d’un État membre participant, la Bosnie-Herzégovine peut demander, par l’intermédiaire du directeur exécutif, que l’État membre participant concerné verse une indemnisation.

En cas de dommage causé par une faute lourde ou une faute intentionnelle ou si l’acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles par un membre de l’équipe qui est membre du personnel de l’Agence, la Bosnie-Herzégovine peut demander que l’Agence verse une indemnisation.

En cas de dommage causé en Bosnie-Herzégovine, dû à un cas de force majeure, la Bosnie-Herzégovine, l’État membre participant et l’Agence n’assument aucune responsabilité.

7.Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard des membres de l’équipe, sauf si une procédure pénale ou civile non liée à leurs fonctions officielles est ouverte à leur encontre.

Les biens des membres de l’équipe, dont le directeur exécutif de l’Agence certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles de ces membres, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice, d’une décision ou d’une injonction. Dans le cadre des procédures civiles, les membres de l’équipe ne sont soumis à aucune restriction quant à leur liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.

8.L’immunité de la juridiction de la Bosnie-Herzégovine dont jouissent les membres de l’équipe ne les exempte pas de la juridiction de leurs États membres d’origine respectifs.

9.Pour ce qui est des services rendus à l’Agence, les membres de l’équipe sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur en Bosnie-Herzégovine.

10.Les membres de l’équipe sont exemptés, en Bosnie-Herzégovine, de toute forme d’impôt sur la rémunération et les émoluments qui leur sont versés par l’Agence ou l’État membre d’origine, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de la Bosnie-Herzégovine.

11.La Bosnie-Herzégovine autorise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qu’elle peut adopter, l’entrée des objets destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe et exempte ces objets de tous les droits de douane, taxes et autres droits ou redevances applicables à l’importation de biens autres que les frais d’entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à des services analogues concernant ces objets. La Bosnie-Herzégovine autorise également l’exportation de ces objets.

12.Les bagages personnels des membres de l’équipe ne peuvent être inspectés que s’il existe des motifs sérieux de croire qu’ils contiennent des objets qui ne sont pas destinés à l’usage personnel des membres de l’équipe, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation de la Bosnie-Herzégovine, ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L’inspection des bagages personnels ne doit se faire qu’en présence du ou des membres de l’équipe concernés ou d’un représentant autorisé de l’Agence.

Article 6

Document d’accréditation

1.L’Agence, en coopération avec la Bosnie-Herzégovine, remet à chacun des membres de l’équipe, dans la ou les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine et dans une langue officielle des institutions de l’Union européenne, un document lui permettant d'être identifié par les autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine et de prouver qu’il est habilité à accomplir les missions et à exercer les compétences définies à l’article 4 du présent accord et dans le plan opérationnel. Le document comprend les informations suivantes concernant le membre: le nom et la nationalité; le grade ou l’intitulé du poste; une photographie numérique récente et les missions dont l’exécution est autorisée durant le déploiement, ainsi que la date de délivrance et la date d’expiration du document.

2.Le document d’accréditation en cours de validité, assorti d’un document de voyage en cours de validité, permet aux membres de l’équipe d’entrer sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et leur confère le droit d’y séjourner, sans qu’un visa ou une autorisation préalable soient nécessaires.

3.Le document d’accréditation est renvoyé à l’Agence à la fin de l’action.

Article 7

Droits fondamentaux

1.Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, les membres de l’équipe respectent pleinement les libertés et droits fondamentaux, y compris en ce qui concerne l’accès aux procédures d’asile, la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté, le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale. Dans l’accomplissement de leurs missions et l’exercice de leurs compétences, ils s’abstiennent de toute discrimination arbitraire fondée sur quelque motif que ce soit, y compris le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Toutes les mesures empiétant sur les libertés et droits fondamentaux prises dans l’accomplissement de leurs missions et dans l’exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures et respectent l’essence de ces libertés et droits fondamentaux.

2.Chaque partie dispose d’un mécanisme de traitement des plaintes pour connaître des allégations concernant une violation des droits fondamentaux commise par son personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles au cours d’une opération conjointe, d’une intervention rapide aux frontières ou d’une opération de retour effectuées en vertu du présent accord.

Article 8

Traitement des données à caractère personnel

1.Les données à caractère personnel ne sont traitées que lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de la mise en œuvre du présent accord par la Bosnie-Herzégovine, l’Agence ou les États membres participants.

2.Le traitement des données à caractère personnel par la Bosnie-Herzégovine est soumis aux dispositions de sa législation nationale.

3.Le traitement des données à caractère personnel à des fins administratives par l’Agence et le ou les États membres participants, y compris en cas de transfert de données à caractère personnel vers la Bosnie-Herzégovine, est régi par le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, et par les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 adoptées par l’Agence conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1624.

4.Au cas où le traitement implique le transfert de données à caractère personnel, les États membres et l’Agence indiquent, au moment du transfert des données à caractère personnel à la Bosnie-Herzégovine, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent la Bosnie-Herzégovine en conséquence.

5.Les données à caractère personnel collectées à des fins administratives au cours de l’action peuvent être traitées par l’Agence, les États membres participants et la Bosnie-Herzégovine conformément à la législation applicable en matière de protection des données.

6.L’Agence, les États membres participants et la Bosnie-Herzégovine établissent un rapport conjoint sur l’application des paragraphes 1 à 5 à la fin de chaque action. Ce rapport est transmis aux autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à l’officier aux droits fondamentaux et au délégué à la protection des données de l’Agence. Ces derniers font rapport au directeur exécutif de l’Agence.

Article 9

Suspension et cessation de l’action

1.Le directeur exécutif de l’Agence peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par la Bosnie-Herzégovine. Cela pourrait concerner, par exemple, des cas où les instructions données à l’équipe ne sont pas conformes au plan opérationnel.

Le directeur exécutif en notifie les raisons à la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine.

2.La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut suspendre l’action ou y mettre un terme, après avoir informé par écrit l’Agence de cette décision, si les dispositions du présent accord ou du plan opérationnel ne sont pas respectées par l’Agence ou par tout État membre participant. La police des frontières de la Bosnie-Herzégovine en notifie les raisons à l’Agence.

3.En particulier, le directeur exécutif de l’Agence ou la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine peut suspendre l’action ou y mettre un terme en cas d’atteinte aux droits fondamentaux ou de violation du principe de non-refoulement ou des règles en matière de protection des données.

4.La cessation de l’action n’affecte pas les droits ou obligations résultant de l’application du présent accord ou du plan opérationnel antérieurement à cette cessation.

Article 10

Litiges et interprétation

1.Toutes les questions liées à l’application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de la police des frontières de la Bosnie-Herzégovine et de l’Agence, qui consultent tout État membre limitrophe de la Bosnie-Herzégovine.

2.À défaut de règlement préalable en vertu du paragraphe 1, les différends portant sur l’application du présent accord ou son interprétation sont réglés exclusivement par voie de négociation entre la Bosnie-Herzégovine et la Commission européenne, qui consultent tout État membre limitrophe de la Bosnie-Herzégovine.

Article 11

Entrée en vigueur, durée, suspension et dénonciation du présent accord

1.Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures juridiques internes qui leur sont propres.

2.Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques internes visées au paragraphe 1.

3.Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Il peut être dénoncé ou suspendu par accord écrit entre les parties ou unilatéralement par l'une ou l'autre partie. Dans ce dernier cas, la partie qui souhaite dénoncer ou suspendre l’accord le notifie par écrit à l’autre partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel a été effectuée la notification.

4.Les notifications effectuées conformément au présent article sont adressées, en ce qui concerne l’Union européenne, au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, au ministère des affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine.

Fait à [...], le [...]

en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bosniaque, croate et serbe, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence entre des versions linguistiques faisant foi, la version en langue anglaise prévaut.

Signature:



DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités de la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux sur les actions menées par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, dans des conditions analogues à celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, POINTS 2 ET 3

Les parties contractantes prennent acte du fait que l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes pourra aider la Bosnie-Herzégovine à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l’Union européenne par d’autres moyens que des déploiements d’équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d’exécution, par exemple par le renforcement des capacités, des formations, l’analyse des risques, le déploiement d’experts sans pouvoirs d’exécution aux points de passage frontaliers.

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