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Document 52019PC0105

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

COM/2019/105 final

Bruxelles, le 22.2.2019

COM(2019) 105 final

2019/0055(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en lien avec l’adoption envisagée d'une décision concernant le règlement intérieur du comité mixte.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1.L’accord de partenariat stratégique UE-Japon

L'accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part («l’accord») a pour objectif d'établir un partenariat renforcé entre l’UE et ses États membres et le Japon, et d'approfondir et d'intensifier la coopération bilatérale des parties sur les questions d’intérêt commun, qui reflètent des valeurs partagées et des principes communs. Cet objectif sera atteint par des mesures telles que l’intensification du dialogue à haut niveau. L'accord instaure un cadre cohérent et juridiquement contraignant dans lequel s’inscriront les relations entre l’UE et le Japon. L’accord a été signé à Tokyo le 17 juillet 2018 et il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2019.

2.2.Le comité mixte

Le comité mixte est institué par l’article 42 de l’accord. Sa fonction principale est de coordonner le partenariat global reposant sur le présent accord, et de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de celui-ci. Le comité mixte a pour autres fonctions: de servir d'enceinte pour expliquer toute modification utile de politiques, programmes ou compétences concernant l’accord; de décider d'ajouter des domaines de coopération ne figurant pas dans le présent accord, pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs de celui-ci; et de s'efforcer de résoudre tout différend susceptible de découler de l'interprétation, de l'application ou de la mise en œuvre de l’accord.

Le comité mixte formule des recommandations, adopte des décisions, s'il y a lieu, et facilite certains aspects spécifiques de la coopération en se fondant sur le présent accord. Le comité mixte adopte ses décisions par consensus et devrait se réunir une fois par an, alternativement à Tokyo et à Bruxelles. Il adopte son règlement intérieur.

2.3.L’acte envisagé du comité mixte

L’acte envisagé a pour objet l'adoption, conformément à l’article 42, paragraphe 5, de l’accord, du règlement intérieur qui sous-tend l'organisation du comité mixte, afin de permettre la mise en œuvre de l’accord.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union devrait viser à l’adoption du règlement intérieur du comité mixte. Elle devrait se fonder sur les projets de décisions du comité mixte.

4.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le comité mixte est une instance créée par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part.

L’acte que le comité mixte est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. En effet, conformément à l’article 42, paragraphe 2, point g), de l’accord, le comité mixte doit adopter des décisions qui ont un caractère contraignant pour les parties à l’accord.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et qu'il apparaît que l’une de ces deux finalités ou composantes est la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

Le règlement intérieur concerne le fonctionnement général d'une instance créée sur le fondement d'un accord. Ainsi, le domaine dont relève la décision envisagée doit être apprécié au regard de l’accord dans son ensemble 2 .

Vu le nombre et la nature des dispositions de l’accord relatives à la PESC, l’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Il en est ainsi bien que l’accord ait été signé sur la base de l’article 37 du TUE et de l’article 212, paragraphe 1, du TFUE. L'appréciation a changé à la lumière de l'arrêt ultérieur de la Cour dans l’affaire C-244/17, Commission/Conseil (Kazakhstan). En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est l’article 212, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait donc être l’article 212, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0055 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part 3 («l’accord») a été signé à Tokyo le 17 juillet 2018 et il est appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2019.

(2)L'article 42, paragraphe 1, de l’accord, institue un comité mixte chargé de coordonner le partenariat global reposant sur l’accord («le comité mixte»).

(3)L'article 42, paragraphe 5, de l’accord, dispose que le comité mixte adopte son règlement intérieur.

(4)Le comité mixte devrait adopter son règlement intérieur dans les meilleurs délais afin d'assurer la mise en œuvre effective de l'accord.

(5)Il convient d'établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité mixte, étant donné que le règlement intérieur déterminera le fonctionnement du comité mixte, qui est chargé de la gestion de l’accord et de sa bonne mise en œuvre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de la première réunion du comité mixte institué conformément à l’article 42 de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, concernant l’adoption du règlement intérieur dudit comité, est de soutenir l’adoption par le comité mixte de son règlement intérieur, tel qu'il figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Affaire C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI: EU:C:2014: 2258, points 61 à 64.
(2)    Affaire C-244/17, Commission/Conseil (Kazakhstan), ECLI:EU:C:2018:662, point 40.
(3)    JO L 216 du 24.8.2018, p. 4.
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Bruxelles, le 22.2.2019

COM(2019) 105 final

ANNEXE

à la

Proposition de Décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte institué par l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption de son règlement intérieur


ANNEXE

DÉCISION Nº 1/2019
DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR

L’ACCORD DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE UE-JAPON

du 0.0.0

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Japon, d'autre part 1 («l'accord»), et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)Certaines parties de l’accord sont appliquées dans l’attente de l’entrée en vigueur de celui-ci depuis le 1er février 2019.

(2)Afin de garantir l'application effective de l’accord dans l’attente de son entrée en vigueur, le comité mixte doit être établi dans les meilleurs délais.

(3)Conformément à l'article 42, paragraphe 5, de l'accord, le comité mixte doit donc adopter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.Le règlement intérieur du comité mixte, qui figure en annexe, est adopté.

2.La décision prendra effet le jour de son adoption.

Fait à …, le …

   Par le comité mixte

   Les coprésidents



Annexe à la décision Nº 1/2019

Accord de partenariat stratégique
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part,

et le Japon, d'autre part

Règlement intérieur du comité mixte

Article premier

Tâches et composition

1.Le comité mixte exécute les tâches prévues à l'article 42 de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, ci-après dénommés «la partie européenne», d'une part, et le Japon, d'autre part («l’accord»).

2.Le comité mixte est composé de représentants des parties.

Article 2

Présidence

Le comité mixte est coprésidé par les représentants de la partie européenne, d'une part, et du Japon, d'autre part. Ci-après dénommés collectivement «les parties», et individuellement «la partie».

Article 3

Réunions

1.Le comité mixte se réunit normalement une fois par an alternativement à Tokyo et à Bruxelles, à une date fixée par consensus. Il se réunit également à la demande de l’une ou l’autre des parties par consensus.

2.Le comité mixte se réunit normalement au niveau des hauts fonctionnaires, sauf si les parties en décident autrement.

Article 4

Publicité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques.

Article 5

Secrétaires

Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du ministère des affaires étrangères du Japon exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées aux coprésidents du comité mixte ou émanant d'eux sont transmises aux secrétaires.



Article 6

Participants

1.Avant chaque réunion, les coprésidents sont informés par les secrétaires de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

2.Le cas échéant et par consensus, des experts ou des représentants d'instances compétentes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.

Article 7

Ordres du jour des réunions

1.Les coprésidents établissent l'ordre du jour provisoire de chaque réunion.

2.L’ordre du jour provisoire est fixé au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

3.Le comité mixte adopte l'ordre du jour définitif au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, si les parties en décident ainsi.

4.Les coprésidents peuvent décider de réduire les délais visés au paragraphe 2 si nécessaire. 

Article 8

Procès-verbaux

1.Les secrétaires établissent conjointement le procès-verbal de chaque réunion, dès que possible mais au plus tard deux mois après la fin de chaque réunion, sauf décision contraire par consensus. De manière générale, le projet de procès-verbal comprend l’ordre du jour définitif et un résumé des discussions relatives à chaque point de l’ordre du jour.

2.Le projet de procès-verbal est approuvé par écrit par les parties dès que possible, mais au plus tard deux mois après la fin de chaque réunion, sauf décision contraire par consensus. 



Article 9

Décisions et recommandations

1.Dans le cadre des fonctions et des tâches qui lui sont dévolues en vertu de l’article 42 de l’accord, le comité mixte formule des recommandations ou adopte des décisions selon le cas. Le titre de ces actes comporte la mention «Recommandation» ou «Décision», suivie d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Chaque recommandation ou décision précise la date de son entrée en vigueur.

2.Le comité mixte formule des recommandations et adopte des décisions par consensus.

3.Le comité mixte peut décider de formuler des recommandations et d’adopter des décisions par procédure écrite au moyen d'un échange de notes entre les coprésidents du comité mixte.

4.Les recommandations et les décisions du comité mixte sont adoptées par écrit par les coprésidents. 

5.Chacune des parties peut décider de publier les décisions et les recommandations du comité mixte sur tout support approprié. 

Article 10

Dépenses

1.Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 11 

Groupes de travail

1.Le comité mixte peut décider de constituer des groupes de travail chargés de l'assister dans l'exécution de ses tâches.

2.Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail qu'il a constitués ou de définir ou de modifier leur mandat.

3.Les groupes de travail font rapport au comité mixte après chacune de leurs réunions.

Article 12

Modification du règlement intérieur

Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur, conformément à l'article 9.

(1)    JO L XX du xxx, xx.xx.xxxx, p. x.
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