Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0102

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1

COM/2019/102 final

Bruxelles, le 7.3.2019

COM(2019) 102 final

2019/0051(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) pour la période 20192023 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.

2.Contexte de la proposition

2.1.Convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

En établissant l’OPANO, la convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO») vise à contribuer, par la consultation et la coopération, à l’utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques de la zone de compétence de la convention OPANO (la «zone de réglementation»). Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1979 et a été amendée à quatre reprises.

Le quatrième amendement, qui est entré en vigueur le 18 mai 2017, visait à moderniser l’OPANO, notamment:

par l’incorporation d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes;

par la rationalisation du processus décisionnel de l’OPANO;

par un renforcement des obligations des parties contractantes, des États du pavillon et des États du port; et

par l’instauration d’un mécanisme formel de règlement des différends.

Ayant approuvé la convention OPANO conformément au règlement (CEE) nº 3179/78 1 , l’Union est partie à la convention. Par la décision 2010/717/UE du Conseil 2 , elle a ratifié le quatrième amendement à la convention.

2.2.Commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest

La commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (la «commission de l’OPANO») est l’organisme mis en place par la convention OPANO pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion pour permettre une utilisation optimale des ressources halieutiques relevant de sa compétence.

En tant que membre de la commission de l’OPANO, l’Union jouit du droit de participation et du droit de vote. Les décisions de la commission de l’OPANO sont prises par consensus.

2.3.Décisions de l’OPANO

La commission de l’OPANO a autorité pour adopter des mesures de conservation et d’exécution concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.

Conformément à l’article XIV, paragraphe 1, de la convention OPANO, les mesures entrent en vigueur 60 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par l’OPANO. Toute partie contractante qui présente une objection à une mesure dans les 60 jours suivant la notification n’est pas liée par ladite mesure.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

Dans le cas de l’OPANO, cette approche est mise en œuvre par la décision 9449/1/14 REV 1 du Conseil du 19 mai 2014, qui définit la position à adopter par l’Union au sein de l’OPANO pour la période 2014-2018. Cette décision contient des principes et orientations généraux mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de l’OPANO. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé.

La décision 9449/1/14 REV 1 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle de 2019. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’Union au sein de l’OPANO pour la période 2019-2023 et remplace ainsi la décision 9449/1/14 REV 1.

La décision 9449/1/14 REV 1 a intégré les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 3 , en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP 4 . Elle a en outre adapté la position de l’Union pour tenir compte du traité de Lisbonne.

La révision actuelle tient compte, en ce qui concerne les incidences de la pêche, de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire 5 , de la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 6 , ainsi que des conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 7 .

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 8 .

4.1.2.Application en l’espèce

La commission de l’OPANO est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention OPANO.

Les actes que la commission de l’OPANO est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article XIV de la convention OPANO et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:

·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 9 ,

·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 10 , et

·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes 11 .

Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la convention OPANO.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision 9449/1/14 REV 1, qui couvre la période 2014-2018.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2019/0051 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO»), qui a mis en place l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), a été conclue par l’Union européenne en vertu du règlement (CEE) nº 3179/78 12 . Par la décision 2010/717/UE du Conseil du 8 novembre 2010 13 , l’Union a conclu le quatrième amendement à la convention OPANO, établissant la commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «commission de l’OPANO»).

(2)La commission de l’OPANO est chargée d’adopter des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la convention OPANO (la «zone de réglementation») et à sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 14 dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.

(4)Conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 15 , ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 16 , la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.

(5)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire 17 prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.

(6)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la commission de l’OPANO pour la période 2019-2024 et d’abroger la décision 9449/1/14 REV 1 du Conseil 18 , étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO seront contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil 19 , le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil 20 , et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(7)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de réglementation et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la commission de l’OPANO, des procédures devraient être définies, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) figure à l’annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la commission de l’OPANO sont fixés suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission de l’OPANO qui se tiendra en 2024.

Article 4

La décision 9449/1/14 REV 1 du 19 mai 2014 est abrogée.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)

   Règlement (CEE) nº 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).

(2)    Décision 2010/717/UE du Conseil du 8 novembre 2010 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 321 du 7.12.2010, p. 1).
(3)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4)    COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(5)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(6)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(7)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(8)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(9)    JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(10)    JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(11)    JO L 347 du 28.12.2017, p. 81.
(12)    Règlement (CEE) nº 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).
(13)    Décision 2010/717/UE du Conseil du 8 novembre 2010 concernant l’approbation, au nom de l’Union européenne, de certains amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 321 du 7.12.2010, p. 1).
(14)    Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(15)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(16)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
(17)    COM(2018) 28 final du 16.1.2018.
(18)    Décision du Conseil du 19 mai 2014 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO).
(19)    Règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) nº 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).
(20)    Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(21)    Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
Top

Bruxelles, le 7.3.2019

COM(2019) 102 final

ANNEXES

de la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1


ANNEXE I

Position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO)

1.PRINCIPES

Dans le cadre de l’OPANO, l'Union:

a) agit conformément aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), notamment grâce à l’approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable énoncés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et limitant les incidences des activités de pêche sur l'environnement, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins et leurs habitats, ainsi que, par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche et tenir compte des intérêts des consommateurs;

b) s'emploie à assurer une participation appropriée des parties prenantes à la phase préparatoire des mesures de l’OPANO et veille à ce que les mesures adoptées au sein de la commission de l’OPANO soient conformes aux objectifs de la convention OPANO;

c) veille à ce que les mesures adoptées au sein de la commission de l’OPANO soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, de l'accord des Nations unies de 1995 relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord de 1993 visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur les mesures du ressort de l'État du port;

d) favorise l’adoption de positions cohérentes avec les meilleures pratiques des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) dans le même domaine;

e) recherche la cohérence et les synergies avec la politique menée par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'emploi, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation;

f)veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

h) vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de réglementation OPANO, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme de ces principes et normes;

i) se conforme à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans 2 , ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe 3 , et favorise l’adoption de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité de l’OPANO et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance et les performances (en particulier dans le domaine des sciences, du respect des règles, de la transparence et de la prise de décision) afin de contribuer à la gestion durable des océans sous toutes ses formes;

j) encourage la coordination entre les ORGP et les conventions maritimes régionales (CMR) et la coopération avec les organisations mondiales, le cas échéant, dans le cadre de leur mandat;

k)favorise les mécanismes de coopération entre les ORGP non thonières semblables au processus dit «de Kobe» pour les ORGP thonières.

2.ORIENTATIONS

L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par l’OPANO:

a) mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation OPANO, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et sur l’approche de précaution, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas, les mesures de régulation de l'effort ou de la capacité de pêche applicables aux ressources biologiques vivantes de la mer réglementées par l’OPANO, qui permettraient d'obtenir ou de maintenir un taux d’exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2020 au plus tard. Au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l'effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles;

b) mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de réglementation, y compris l'inscription sur la liste des navires INN;

c) mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de réglementation OPANO visant à garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de l’OPANO;

d) mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine et les écosystèmes marins et leurs habitats, y compris les mesures destinées à réduire la pollution marine, à prévenir les rejets de matières plastiques en mer et à réduire les incidences sur la biodiversité et les écosystèmes marins des matières plastiques présentes dans la mer, mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone réglementaire conformément à la convention OPANO, tout en tenant compte des directives internationales de la FAO sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, et mesures visant à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, notamment celles concernant des espèces marines vulnérables, et à éliminer progressivement les rejets;

e)mesures visant à réduire les incidences des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés (ALDFG) dans l’océan et à faciliter leur identification et leur récupération;

f) mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins et exigeant que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

g)approches communes avec les autres ORGP, le cas échéant, notamment celles qui participent à la gestion des pêches dans la même région;

h)approches relatives à la maîtrise des incidences des activités autres que la pêche sur les ressources biologiques de la mer dans la zone de réglementation;

i)recommandations, le cas échéant et dans la mesure où les documents constitutifs pertinents le permettent, encourageant la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche de l’Organisation internationale du travail (OIT);

j)mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires et groupes de travail de l’OPANO.

ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union

lors des réunions de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest

Avant chaque réunion de la commission de l’OPANO lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques sur l’Union, les dispositions requises sont prises pour que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations pertinentes scientifiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion de la commission de l’OPANO, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

Si, au cours d’une réunion de la commission de l’OPANO, il est impossible, y compris sur place, de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(2)    JOIN(2016) 49 final du 10.11.2016.
(3)    7348/1/17 REV 1 du 24.3.2017.
Top