COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.3.2019
COM(2019) 102 final
2019/0051(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) pour la période 20192023 dans la perspective de l’adoption envisagée de mesures de conservation et de gestion.
2.Contexte de la proposition
2.1.Convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
En établissant l’OPANO, la convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO») vise à contribuer, par la consultation et la coopération, à l’utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques de la zone de compétence de la convention OPANO (la «zone de réglementation»). Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1979 et a été amendée à quatre reprises.
Le quatrième amendement, qui est entré en vigueur le 18 mai 2017, visait à moderniser l’OPANO, notamment:
–par l’incorporation d’une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes;
–par la rationalisation du processus décisionnel de l’OPANO;
–par un renforcement des obligations des parties contractantes, des États du pavillon et des États du port; et
–par l’instauration d’un mécanisme formel de règlement des différends.
Ayant approuvé la convention OPANO conformément au règlement (CEE) nº 3179/78, l’Union est partie à la convention. Par la décision 2010/717/UE du Conseil, elle a ratifié le quatrième amendement à la convention.
2.2.Commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest
La commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (la «commission de l’OPANO») est l’organisme mis en place par la convention OPANO pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation. Elle adopte des mesures de conservation et de gestion pour permettre une utilisation optimale des ressources halieutiques relevant de sa compétence.
En tant que membre de la commission de l’OPANO, l’Union jouit du droit de participation et du droit de vote. Les décisions de la commission de l’OPANO sont prises par consensus.
2.3.Décisions de l’OPANO
La commission de l’OPANO a autorité pour adopter des mesures de conservation et d’exécution concernant les pêcheries relevant de sa compétence, et ces mesures sont contraignantes pour les parties contractantes.
Conformément à l’article XIV, paragraphe 1, de la convention OPANO, les mesures entrent en vigueur 60 jours après la date à laquelle les parties contractantes en sont notifiées par l’OPANO. Toute partie contractante qui présente une objection à une mesure dans les 60 jours suivant la notification n’est pas liée par ladite mesure.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions annuelles des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.
Dans le cas de l’OPANO, cette approche est mise en œuvre par la décision 9449/1/14 REV 1 du Conseil du 19 mai 2014, qui définit la position à adopter par l’Union au sein de l’OPANO pour la période 2014-2018. Cette décision contient des principes et orientations généraux mais tient également compte, dans la mesure du possible, des spécificités de l’OPANO. Elle définit en outre la procédure standard appliquée pour établir chaque année la position de l’Union, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision 9449/1/14 REV 1 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle de 2019. Par conséquent, la présente proposition définit la position à adopter par l’Union au sein de l’OPANO pour la période 2019-2023 et remplace ainsi la décision 9449/1/14 REV 1.
La décision 9449/1/14 REV 1 a intégré les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, en prenant également en considération les objectifs fixés dans la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP. Elle a en outre adapté la position de l’Union pour tenir compte du traité de Lisbonne.
La révision actuelle tient compte, en ce qui concerne les incidences de la pêche, de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, de la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans, ainsi que des conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
La commission de l’OPANO est une instance créée par un accord, en l’occurrence par la convention OPANO.
Les actes que la commission de l’OPANO est appelée à adopter constituent des actes ayant des effets juridiques. Les actes envisagés auront un effet contraignant en vertu du droit international conformément à l’article XIV de la convention OPANO et ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’UE, en l’occurrence:
·le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
·le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et
·le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.
Les actes envisagés ne complètent ni ne modifient le cadre institutionnel de la convention OPANO.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si cet acte poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent essentiellement sur la pêche. La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) nº 1380/2013.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 43, paragraphe 2, du TFUE. La décision vise à remplacer la décision 9449/1/14 REV 1, qui couvre la période 2014-2018.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2019/0051 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest et abrogeant la décision 9449/1/14 REV 1
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention sur la coopération dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «convention OPANO»), qui a mis en place l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), a été conclue par l’Union européenne en vertu du règlement (CEE) nº 3179/78. Par la décision 2010/717/UE du Conseil du 8 novembre 2010, l’Union a conclu le quatrième amendement à la convention OPANO, établissant la commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (la «commission de l’OPANO»).
(2)La commission de l’OPANO est chargée d’adopter des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de compétence de la convention OPANO (la «zone de réglementation») et à sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.
(3)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que l’Union doit garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il dispose également que l'Union doit appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et viser à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union doit adopter les mesures de gestion et de conservation conformément aux meilleurs avis scientifiques disponibles, apporter son soutien à l’approfondissement des connaissances et à l’élaboration des avis scientifiques, éliminer progressivement les rejets et promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective, à éviter et à réduire dans la mesure du possible les captures indésirées et à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques. En outre, le règlement (UE) nº 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces objectifs et ces principes dans la conduite de ses relations extérieures dans le domaine de la pêche.
(4)Conformément à la communication conjointe de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne intitulée Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans, ainsi qu’aux conclusions du Conseil relatives à cette communication conjointe, la promotion de mesures visant à soutenir et à renforcer l’efficacité des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et, le cas échéant, à en améliorer la gouvernance, est au cœur de l’action de l’Union européenne au sein de ces organismes.
(5)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire prévoit des mesures spécifiques destinées à réduire les rejets de matières plastiques et la pollution marine, ainsi que les pertes ou l’abandon d’engins de pêche en mer.
(6)Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union lors des réunions de la commission de l’OPANO pour la période 2019-2024 et d’abroger la décision 9449/1/14 REV 1 du Conseil, étant donné que les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO seront contraignantes pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir le règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil, le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil.
(7)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone de réglementation et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données scientifiques et autres informations pertinentes présentées avant ou pendant les réunions de la commission de l’OPANO, des procédures devraient être définies, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE), pour établir les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position de l'Union pour la période 2019-2023,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors des réunions de la commission de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) figure à l’annexe I.
Article 2
Les éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à prendre par l'Union lors des réunions de la commission de l’OPANO sont fixés suivant les modalités définies à l'annexe II.
Article 3
La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle de la commission de l’OPANO qui se tiendra en 2024.
Article 4
La décision 9449/1/14 REV 1 du 19 mai 2014 est abrogée.
Article 5
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président