COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.2.2019
COM(2019) 80 final
2019/0038(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nFMT:Superscriptos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l’ONU, sur la proposition d’amendement à la résolution d’ensemble R.E.5, sur les propositions de quatre nouveaux règlements de l’ONU et sur la proposition d’amendement à l’annexe 4 de l’accord de 1958
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies dans la perspective de l’adoption envisagée d’une mégadécision.
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEEONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord de 1958 révisé et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.
Conformément à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies («CEEONU») concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé») et, conformément à la décision 2000/125/CE du Conseil du 31 janvier 2000 relative à la conclusion de l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»), l’Union a adhéré à l’accord parallèle.
Les réunions du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEEONU (WP.29) ont lieu trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. À chaque réunion, de nouveaux règlements de l’ONU, de nouveaux règlements techniques mondiaux (RTM) et/ou des modifications aux règlements ou aux règlements techniques mondiaux de l’ONU en vigueur sont adoptés afin de tenir compte du progrès technique. Ces modifications sont adoptées par l’un des six groupes de travail du WP.29 préalablement à chacune des réunions de ce dernier.
Au cours d’une réunion postérieure du WP.29, les amendements, les compléments et les rectificatifs sont soumis au vote final, si le quorum est atteint et si une majorité qualifiée se dégage parmi les parties contractantes. Dans le cadre du WP.29, l’UE est partie à deux accords (l’accord de 1958 et celui de 1998). Une décision du Conseil, appelée «mégadécision», contenant la liste des règlements, des amendements, des compléments et des rectificatifs, est préparée pour chaque réunion du WP.29 et autorise la Commission à y voter au nom de l’Union.
La présente décision du Conseil définit la position de l’Union concernant les règlements, les amendements, les compléments et les rectificatifs qui seront soumis au vote lors de la réunion de mars 2019 du WP.29, prévue du 11 au 15 mars 2019.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition complète et est parfaitement cohérente avec la politique du marché intérieur de l’Union en ce qui concerne l’industrie automobile.
Le système WP.29 renforce l’harmonisation internationale des normes pour les véhicules. L’accord de 1958 joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif, car il permet aux constructeurs de l’UE de s’appuyer sur un ensemble commun de règlements relatifs à la réception par type, en sachant que leurs produits seront reconnus par les parties contractantes comme étant conformes à leur législation nationale. Ce régime a permis, par exemple, que le règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale des véhicules à moteur abroge plus de 50 directives de l’UE et les remplace par les règlements correspondants élaborés dans le cadre de l’accord de 1958.
Une approche similaire a été adoptée avec la directive 2007/46/CE, qui a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements de l’ONU dans le système de réception par type de l’UE, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de cette directive, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception UE par type.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Le système WP.29 est lié à la politique de l’Union concernant la compétitivité, sur laquelle la présente initiative a une incidence positive. La présente proposition est aussi cohérente avec les politiques de l’Union dans les domaines des transports, du climat et de l’énergie, qui sont dûment prises en compte dans le processus de rédaction et d’adoption des règlements de l’ONU relevant de l’accord de 1958.
3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité
Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les propositions de règlements de l’ONU, de modifications aux règlements de l’ONU et de projets de règlements techniques mondiaux et de leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cette façon de procéder empêche la fragmentation du marché intérieur, tout en garantissant des normes égales en matière de protection de l’environnement et de sécurité dans toute l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché de l’Union, voire pour le marché international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir une réception nationale par type dans chaque État membre.
Cette proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.
•Proportionnalité
La présente décision du Conseil autorise la Commission à voter au nom de l’Union et est l’instrument proportionné, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 97/836/CE du Conseil, pour définir une position unifiée de l’UE au sein de la CEEONU en ce qui concerne le vote sur les documents de travail proposés à l’ordre du jour de la réunion du WP.29. Par conséquent, la présente proposition est conforme au principe de proportionnalité, car elle ne va pas audelà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant en même temps un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.
•Choix de l’instrument
Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE aux fins d’établir les positions à prendre au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.
4.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet.
•Consultation des parties intéressées
Sans objet.
•Obtention et utilisation d’expertise
Une expertise externe n’est pas pertinente dans le cas de la présente proposition. Celleci a cependant été examinée par le comité technique pour les véhicules à moteur.
•Analyse d’impact
La présente proposition ne peut faire l’objet d’une analyse d’impact vu qu’elle n’est pas de nature législative et que d’autres options ne sont pas disponibles ou possibles.
•Réglementation affûtée et simplification
En termes de charge administrative, l’initiative n’a pas de répercussions, car les références de textes modifiés annexées à la mégadécision n’introduiront pas de nouvelles obligations administratives de déclaration ou autres pour les entreprises, y compris les PME. Au contraire, la réduction de la charge administrative est un objectif visé, car l’application de prescriptions harmonisées à l’échelle mondiale permet aux constructeurs de présenter le dossier de réception des systèmes et composants non seulement dans l’UE, mais également sur les marchés d’exportation des parties contractantes à l’accord de 1958 qui ne font pas partie de l’UE.
La proposition a un impact très positif sur la compétitivité du secteur automobile et sur le commerce international de l’UE. L’acceptation, par les partenaires commerciaux de l’UE, des règlements harmonisés au niveau international sur les véhicules est reconnue comme la meilleure manière d’éliminer les barrières non tarifaires au commerce et d’ouvrir ou d’élargir l’accès au marché pour les entreprises du secteur automobile de l’UE.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas de conséquences pour la protection des droits fondamentaux.
5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La présente initiative n’a aucune incidence budgétaire.
6.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Sans objet.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition définit la position de l’Union lors du vote sur
–les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l’ONU;
–la proposition d’amendement à la résolution d’ensemble R.E.5;
–les propositions de quatre nouveaux règlements de l’ONU;
–la proposition d’amendement à l’annexe 4 de l’accord de 1958.
–
2019/0038 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l’ONU, sur la proposition d’amendement à la résolution d’ensemble R.E.5, sur les propositions de quatre nouveaux règlements de l’ONU et sur la proposition d’amendement à l’annexe 4 de l’accord de 1958
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEEONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»). Celui-ci est entré en vigueur le 24 mars 1998.
(2)Par la décision 2000/125/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues («accord parallèle»). Celui-ci est entré en vigueur le 15 février 2000.
(3)En vertu de l’article 1er de l’accord de 1958 révisé et de l'article 6 de l’accord parallèle, le comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et le comité exécutif de l’accord parallèle (les «comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies») peuvent adopter les propositions de modifications des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l’ONU, la proposition d’amendement à la résolution d’ensemble R.E.5, les propositions de quatre nouveaux règlements de l’ONU et la proposition d’amendement à l’annexe 4 de l’accord de 1958 («mégadécision»).
(4)Lors de la 177e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 11 et le 15 mars 2019, les comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies auront à adopter une mégadécision relative aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques uniformes pour l’homologation des véhicules à roues et équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, ainsi qu’à des règlements techniques mondiaux applicables auxdits véhicules, équipements et pièces.
(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union, au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, sur l’adoption des modifications apportées à l’annexe 4 de l’accord de 1958, aux règlements de l’ONU et à la résolution d’ensemble ainsi que des nouveaux règlements de l’ONU, étant donné que les règlements, en combinaison avec la résolution d’ensemble, seront contraignants pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union dans le domaine de la réception par type des véhicules.
(6)La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil a remplacé les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception de l’Union et établi un cadre harmonisé contenant des dispositions administratives et des prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ladite directive a intégré des règlements adoptés en vertu de l’accord de 1958 révisé («règlements de l’ONU») dans le système de réception UE par type, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de l’ONU ont été incorporés progressivement dans la législation de l’Union.
(7)Compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolution technique, il convient de modifier ou de compléter les prescriptions relatives à certains éléments ou caractéristiques faisant l'objet des règlements nos 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 et 128 de l'ONU, ainsi que de la résolution d’ensemble R.E.5. En outre, il y a lieu de rectifier certaines dispositions des règlements nos 55, 58 et 107 de l’ONU.
(8)Afin de clarifier et de consolider les prescriptions relatives aux composants actuellement contenues dans plusieurs règlements de l’ONU, il convient d’adopter trois nouveaux règlements de l’ONU sur les dispositifs de signalisation lumineuse (LSD), les dispositifs d’éclairage de la route (RID) et les dispositifs rétroréfléchissants (RRD). Ces nouveaux règlements de l’ONU remplaceront, sans modifier aucune des prescriptions techniques détaillées déjà entrées en vigueur, 20 règlements de l’ONU (nos 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 et 123) qui ne seront plus utilisés pour les nouvelles homologations de type de véhicules. Le 6 novembre 2018, le Conseil a déjà adopté une décision relative à la position à prendre concernant l’ensemble de ces 23 règlements de l’ONU pour la réunion de novembre 2018 des comités compétents de la CEE-ONU (176e réunion du Forum mondial). Les comités compétents n’ont cependant pas procédé au vote sur lesdits règlements lors de cette réunion,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’administration de l’accord de 1958 révisé et du comité exécutif de l’accord parallèle lors de la 177e réunion du Forum mondial qui se tiendra entre le 11 et le 15 mars 2019 est de voter en faveur des propositions énumérées dans l’annexe de la présente décision.
Article 2
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président