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Document 52019M8797

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 novembre 2018 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8797 — Thales/Gemalto — État membre rapporteur: Luxembourg

C/2018/8401

JO C 287 du 26.8.2019, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 287/2


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 28 novembre 2018 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.8797 — Thales/Gemalto

État membre rapporteur: Luxembourg

(2019/C 287/02)

Concentration

1.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1).

2.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition des marchés

3.

Le comité consultatif (10 États membres) approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision.

4.

Le comité consultatif (10 États membres) convient en particulier qu’il y a lieu de distinguer les marchés de produits suivants:

a)

les modules matériels de sécurité («HSM») à usage général;

b)

les HSM de paiement;

c)

les chiffreurs réseau et le sous-segment le plus étroit possible pour les données en mouvement de couche 2;

d)

la fabrication et la fourniture de cartes SIM (en amont) et l’intégration du GSM-R (en aval);

e)

les plates-formes d’administration OTA de cartes SIM et l’intégration du GSM-R;

f)

les cartes à puce de contrôle d’accès destinées à être utilisées dans l’administration à distance des HSM (en amont) et les marchés en aval des HSM à usage général et des HSM de paiement (en aval).

5.

Le comité consultatif (10 États membres) est d’accord avec les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le cas:

a)

du marché des HSM à usage général à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale;

b)

du marché des HSM de paiement à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale;

c)

du marché potentiel à l’échelle de l’EEE des chiffreurs réseau et du sous-segment le plus étroit possible pour les données en mouvement de couche 2;

d)

du marché en amont à l’échelle de l’EEE de la fabrication et de la fourniture de cartes SIM et du marché en aval à l’échelle nationale ou à l’échelle de l’EEE de l’intégration du GSM-R;

e)

du marché en amont à l’échelle de l’EEE des plates-formes d’administration OTA de cartes SIM et du marché en aval à l’échelle nationale ou à l’échelle de l’EEE de l’intégration du GSM-R;

f)

du marché en amont à l’échelle de l’EEE des cartes à puce de contrôle d’accès destinées à être utilisées dans l’administration à distance des HSM et des marchés en aval des HSM à usage général et des HSM de paiement.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

6.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’appréciation vis de la Commission selon laquelle l’opération notifiée engendrerait des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient considérablement l’exercice d’une concurrence effective sur le marché des HSM à usage général à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale, principalement du fait de la suppression des importantes pressions concurrentielles que Thales et Gemalto exerçaient l'une sur l'autre, ainsi que du nombre très limité d'autres concurrents crédibles.

7.

Le comité consultatif (10 États membres) est d’accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n’aurait pas pour effet d’entraver considérablement l’exercice d’une concurrence effective au vu de ses effets sur les marchés concernés suivants:

a)

le marché des HSM de paiement à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale;

b)

le marché à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale des chiffreurs réseau et du sous-segment le plus étroit possible pour les données en mouvement de couche 2;

c)

le marché en amont à l’échelle de l’EEE de la fabrication et de la fourniture de cartes SIM et le marché en aval à l’échelle nationale ou à l’échelle de l’EEE de l’intégration du GSM-R;

d)

le marché en amont à l’échelle de l’EEE des plates-formes d’administration OTA de cartes SIM et le marché en aval à l’échelle nationale ou à l’échelle de l’EEE de l’intégration du GSM-R;

e)

le marché en amont à l’échelle de l’EEE des cartes à puce de contrôle d’accès destinées à être utilisées dans l’administration à distance des HSM et les marchés en aval des HSM à usage général et des HSM de paiement.

Mesure corrective

8.

Le comité consultatif (10 États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements proposés par les parties notifiantes le 9 novembre 2018 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché à l’échelle de l’EEE ou à l’échelle mondiale des HSM à usage général.

9.

Le comité consultatif (10 États membres) partage la conclusion de la Commission selon laquelle, sous réserve du plein respect des engagements proposés par les parties notifiantes le 9 novembre 2018, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver considérablement l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

10.

Le comité consultatif (10 États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée doit donc être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


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