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Document 52019DC0310

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN Ajustement technique du cadre financier pour 2020 à l'évolution du RNB (SEC 2010) (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020)

    COM/2019/310 final

    Bruxelles, le 15.5.2019

    COM(2019) 310 final

    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

    Ajustement technique du cadre financier pour 2020 à l'évolution du RNB (SEC 2010) (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020)


    1.Introduction

    Le règlement fixant le cadre financier pluriannuel (règlement CFP) pour la période 2014-2020, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 1 et adapté comme indiqué dans l’ajustement technique pour 2019 2 , contient le tableau du cadre financier pour la période 2014-2020, exprimé aux prix de 2011 (tableau 1).

    En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement CFP, la Commission, agissant en amont de la procédure budgétaire de l’exercice n+1, procède chaque année à un ajustement technique du cadre financier pluriannuel (CFP) à l’évolution du revenu national brut (RNB) de l’UE et des prix, et elle en communique les résultats au Conseil et au Parlement européen. En ce qui concerne les prix, les plafonds de dépenses à prix courants sont établis sur la base du déflateur annuel fixe de 2 % visé à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement. S’agissant de l’évolution du RNB, la présente communication tient compte des dernières prévisions économiques disponibles 3 .

    Parallèlement, la Commission calcule la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres fixé conformément à la nouvelle décision 2014/335/UE, Euratom relative au système des ressources propres (DRP 2014) 4 , le montant en valeur absolue de la marge pour imprévus visée à l’article 13 du règlement CFP, la marge globale pour les paiements prévue à l’article 5, la marge globale pour les engagements prévue à l’article 14 et les montants à mettre à la disposition de l'instrument de flexibilité conformément à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa. En outre, le sous-plafond applicable à la rubrique 2 concernant les dépenses relatives au marché et les paiements directs est ajusté à la suite des transferts entre le pilier I et le développement rural.

    L’entrée en vigueur de la DRP 2014 a permis d’adapter les plafonds des ressources propres et le plafond des crédits pour engagements aux nouvelles données RNB conformément au système européen des comptes (SEC 2010). Le montant maximal des ressources propres est désormais fixé à 1,20 % du RNB (contre 1,23 % auparavant) et le montant maximal des engagements à 1,26 % du RNB (contre 1,29 % précédemment) 5 .

    Le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TFUE), le 29 mars 2017. Le 21 mars 2019, le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, a convenu d'une prorogation soumise à condition 6 et, le 11 avril 2019, d'une nouvelle prorogation soumise à condition jusqu'au 31 octobre 2019 7 , date jusqu'à laquelle le Royaume-Uni demeure un État membre de l’Union. Aux termes du projet d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique 8 , conclu le 25 novembre 2018 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, mais pas encore ratifié, les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni le 1er janvier 2021.

    L’objet de la présente communication est de présenter au Conseil et au Parlement européen, conformément à l’article 6 du règlement CFP, le résultat de ces ajustements techniques pour l’exercice 2020.

    2.Modalités de l’ajustement du tableau du CFP (Annexe - tableaux 1 et 2)

    Le tableau 1 présente le cadre financier pour l’EU-28 aux prix de 2011 tel qu’il figure à l’annexe I du règlement CFP, ajusté conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5.

    Le tableau 2 présente le cadre financier pour l’EU-28 ajusté pour 2020 (c’est-à-dire à prix courants).

    Le cadre financier exprimé en pourcentage du RNB est actualisé au moyen des prévisions économiques les plus récentes disponibles (printemps 2019), et est ajusté conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, du règlement CFP.

    2.1.Chiffre total pour le RNB

    Selon les prévisions les plus récentes disponibles, le RNB pour 2020 est chiffré à 16 989 408 millions d’EUR à prix courants pour l’EU-28. Conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement CFP, il ne peut être procédé ultérieurement à d’autres ajustements techniques pour l’année considérée, ni en cours d’exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes. Par conséquent, à titre indicatif uniquement, le RNB actualisé conformément au SEC 2010 s’établit à 14 063 162 millions d’EUR pour 2014, à 14 754 468 millions d’EUR pour 2015, à 14 902 144 millions d’EUR pour 2016, à 15 386 916 millions d’EUR pour 2017, à 15 886 713 millions d’EUR pour 2018 et à 16 427 139 millions d’EUR pour 2019. Pour le même motif, le plafond des ressources propres, fixé actuellement à 1,20 % du RNB (SEC 2010), n’est ajusté qu’à partir de 2018 dans le tableau du CFP en annexe. Pour 2017 et les années antérieures, ce plafond est établi à 1,23 % du RNB sur la base du SEC 95.

    2.2.Principaux résultats de l’ajustement technique du CFP pour 2020

    Le plafond global des crédits d’engagement pour 2020 (168 797 millions d’EUR) s’établit à 0,99 % du RNB.

    Le plafond global correspondant des crédits de paiement (172 420 millions d’EUR) équivaut à 1,01 % du RNB.

    Compte tenu des dernières prévisions économiques, il subsiste ainsi une marge de 31 453 millions d’EUR (soit 0,19 % du RNB) pour l’EU-28 sous le plafond des ressources propres, qui est fixé à 1,20 %.

    2.3.Ajustement du sous-plafond applicable à la rubrique 2

    Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement CFP, le sous-plafond applicable à la rubrique 2 pour les dépenses relatives au marché et les paiements directs (premier pilier) durant la période 2014-2020 est ajusté à la suite des transferts entre le premier et le second pilier en application de l'acte juridique établissant ces transferts. Le montant total du plafond de la rubrique 2 n'est pas modifié.

    Premier ajustement: le sous-plafond de la rubrique 2 a été ajusté pour la première fois lors de l'ajustement technique du CFP pour 2015 9 . Cet ajustement, tel qu’indiqué dans le premier tableau ci-dessous, a été pris en compte dans le règlement d’exécution (UE) nº 367/2014 de la Commission du 10 avril 2014 10 .

    Deuxième ajustement: deux séries de transferts entre les piliers de la politique agricole commune (PAC) ont été intégrées dans l’ajustement technique du CFP pour 2016 11 (voir le deuxième tableau ci-dessous). Ces transferts relevaient de la flexibilité entre piliers, prévue à l'article 136 bis du règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil 12 et à l'article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013 13 , mais couvraient aussi le produit estimé des réductions des paiements directs conformément à l'article 7, paragraphe 2, de ce dernier règlement. La première série de transferts est exposée dans le règlement délégué (UE) nº 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 14 et intégrée dans le règlement d’exécution (UE) nº 1089/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 15 . La deuxième série de transferts est exposée dans le règlement délégué (UE) nº 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 16 et intégrée dans le règlement d’exécution (UE) 2015/141 de la Commission du 29 janvier 2015 17 .

    Une adaptation mineure, qui n’était pas prévue, a été opérée à la suite de l’annulation, par une injonction d’une juridiction nationale en 2015, de l’acte législatif transposant les règles de l’Union relatives aux paiements directs au Pays de Galles. Cette modification est exposée dans le règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 18 et intégrée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/257 de la Commission du 24 février 2016 19 .

    Une analyse des transferts entre piliers en ce qui concerne les exercices 2019 et 2020 avait été communiquée à la Commission pour le 1er août 2017; elle est exposée dans le règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission du 23 novembre 2017 20 et intégrée dans le règlement d’exécution (UE) 2018/288 de la Commission du 19 février 2018 21 (voir le quatrième tableau ci-dessous).

    La date limite d'envoi des notifications à la Commission pour la dernière série de transferts dans le cadre du présent CFP était le 1er août 2018. Un État membre a notifié à la Commission sa décision de réduire le montant des paiements directs ainsi que le produit estimé de la réduction. Le résultat avait été exposé dans le règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 22 et est intégré dans le règlement d’exécution (UE) 2019/445 de la Commission du 19 mars 2019 23 (voir le cinquième tableau ci-dessous).

    La modification du sous-plafond de la rubrique 2 à prix courants doit être convertie en prix de 2011 afin de permettre l'ajustement technique du tableau du CFP aux prix de 2011. À cet effet, le solde net est d'abord converti en prix de 2011 au moyen du déflateur fixe de 2 %. Le chiffre est ensuite arrondi pour obtenir le sous-plafond de la rubrique 2 ajusté, étant donné que les plafonds du CFP sont uniquement exprimés en millions d'euros. Seul cet arrondi permet de s'assurer que le sous-plafond du CFP est toujours supérieur au solde net disponible pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). La faible différence qui en résulte ne constitue pas une marge disponible, mais découle uniquement de l'opération d'arrondi, étant donné que tous les chiffres du tableau du CFP doivent être exprimés en millions d'euros. Pour chaque budget annuel, la Commission recourra aux montants exacts du solde net disponible pour les dépenses du FEAGA. La même approche avait été appliquée lors des précédents ajustements techniques du CFP.

    Le tableau ci-dessous présente le résultat net des transferts entre les deux piliers de la PAC et leur incidence pour le sous-plafond de la rubrique 2.

    3.Marge globale pour les paiements (MGP)

    En vertu de l’article 5 du règlement CFP, la Commission ajuste à la hausse le plafond des paiements pour les années 2015 à 2020 d’un montant correspondant à la différence entre les paiements exécutés et le plafond des paiements fixés dans le CFP pour l’exercice n-1. Tout ajustement à la hausse est pleinement compensé par une réduction correspondante du plafond des paiements de l’exercice n-1 en prix constants de 2011.

    Dans le cadre de l’ajustement technique pour 2016, la marge restante de 2014 (104 millions d’EUR à prix courants) avait été transférée à 2015 (106 millions d’EUR à prix courants), et les plafonds avaient été ajustés en conséquence. Dans le cadre de l’ajustement technique pour 2017, la marge restante de 2015 (1 288 millions d’EUR) avait été transférée aux années 2018-2020. Dans le cadre de l’ajustement technique pour 2018, la marge restante de 2016 (13 991 millions d’EUR) avait été transférée aux années 2018-2020. Dans le cadre de l’ajustement technique pour 2019, la marge restante de 2017 (16 414 millions d’EUR) avait été transférée aux années 2019-2020. L’ajustement technique de cette année donne lieu au calcul de la MGP pour 2018.

    Les paiements concernant d’autres instruments spéciaux sont traités comme étant au-delà des plafonds du CFP. Le plafond des paiements pour 2018 était de 154 565 millions d’EUR à prix courants. Les paiements exécutés en 2018 se chiffrent à 144 369,8 millions d’EUR. Ce montant comprend les paiements exécutés sur les crédits de paiement autorisés dans le budget 2018 (142 694,6 millions d’EUR) et les reports de 2018 à 2019 (1 675,1 millions d’EUR). Les paiements concernant les instruments spéciaux sont exclus de l’exécution (1 060,8 millions d’EUR, soit 1 060,6 millions d’EUR exécutés et 0,2 million d’EUR reporté), Par conséquent, l’exécution prise en compte pour le calcul de la MGP s'établit à 143 309,0 millions d’EUR (142 694,6 millions d’EUR + 1 675,1 millions d’EUR – 1 060,8 millions d’EUR).

    Tous les reports de 2017 à 2018 avaient été comptabilisés comme exécutés aux fins du calcul de la MGP 2017, même si certains n’avaient pas été réellement exécutés. Par conséquent, les reports annulés doivent être ajoutés au calcul, car ils correspondent en fait à une sous-exécution. Les reports de 2017 à 2018 ayant été annulés s’élèvent à 129,7 millions d’EUR, dont 0,07 million d’EUR pour les instruments spéciaux. Le montant total des reports annulés pris en compte est donc de 129,6 millions d’EUR.

    La marge qui subsiste sous le plafond des paiements pour 2018 s’élève à 11 385,5 millions d’EUR à prix courants (soit 154 566 millions d’EUR – 143 309,0 millions d’EUR + 129,6 millions d’EUR).

    Du fait des transferts MGP des années précédentes, seuls 183 millions d’EUR (aux prix de 2011) sont transférés à 2020, ce qui correspond au montant restant sous le seuil de 13 milliards d’EUR. Il en résulte qu’aux prix de 2011, le plafond global des paiements demeure inchangé pour la période 2014-2020 alors qu’à prix courants, il augmente de 9 millions d’EUR.

    Le tableau qui suit détaille le calcul de la MGP pour 2018.

    Le tableau ci-dessous présente les ajustements correspondants des plafonds des paiements:

    4.Instruments spéciaux

    Un certain nombre d’instruments sont disponibles en dehors des plafonds de dépenses convenus dans le cadre financier 2014-2020. Ces instruments ont pour but de permettre une réaction rapide à des événements exceptionnels ou imprévus et d’introduire, dans certaines limites, un degré de flexibilité au-delà des plafonds de dépenses convenus.

    4.1.Réserve pour aides d’urgence

    En vertu de l’article 9 du règlement CFP modifié, la réserve pour aides d’urgence peut être mobilisée jusqu’à un montant maximal de 300 millions d’EUR par an aux prix de 2011, ce qui représente 358,5 millions d’EUR en 2020 à prix courants (soit 2 301,4 millions d’EUR à prix courants pour l’ensemble de la période considérée). La part du montant non utilisé de l’exercice précédent peut faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Le report de 2018 à 2019 se chiffre à 34,1 millions d’EUR.

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation annuelles de la réserve pour aides d’urgence depuis 2014:

    4.2.Fonds de solidarité de l’Union européenne

    En vertu de l'article 10 du règlement CFP, le Fonds de solidarité de l'Union européenne peut être mobilisé jusqu'à un montant maximal de 500 millions d'EUR par an aux prix de 2011 ou de 597,5 millions d'EUR en 2020 à prix courants (3 944,7 millions d'EUR à prix courants pour l'ensemble de la période considérée). La part du montant non utilisé de l’exercice précédent peut faire l’objet d’un report à l’exercice suivant. Le report de 2018 à 2019 se chiffre à 265,3 millions d’EUR. Aucun montant n’a été annulé à la fin de 2018. Un montant de 294 millions d’EUR relevant de la part de 2018 a été mobilisé par anticipation en 2017, afin de procurer un financement suffisant par rapport aux besoins (séismes en Italie).

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation annuelles du FSUE depuis 2014:

    4.3.Instrument de flexibilité

    En vertu de l'article 11 du règlement CFP modifié, l'instrument de flexibilité peut être mobilisé jusqu'à un montant maximal de 600 millions d'EUR par an aux prix de 2011 ou de 717 millions d'EUR en 2020 à prix courants (4 315 millions d'EUR à prix courants pour l'ensemble de la période considérée). La part du montant non utilisé des trois exercices précédents peut faire l'objet d'un report.

    Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point f), qui renvoie à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, chaque année, à compter de 2017, le montant annuel disponible pour l’instrument de flexibilité est augmenté de montants équivalents à la part de la dotation annuelle du Fonds de solidarité de l’Union européenne et à celle du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation qui ont été annulées au cours de l’exercice précédent.

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation annuelles de l’instrument de flexibilité depuis 2014:

     

    4.4.Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

    En vertu de l'article 12 du règlement CFP, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation peut être mobilisé jusqu'à un montant maximal de 150 millions d'EUR par an aux prix de 2011 ou de 179,3 millions d'EUR en 2020 à prix courants (1 183,4 millions d'EUR à prix courants pour l'ensemble de la période considérée). Les montants inutilisés de l’exercice précédent ne peuvent pas faire l’objet d’un report. Le montant de 144 millions d’EUR qui a été annulé à la fin de 2018 est destiné à renforcer l’instrument de flexibilité en 2019.

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation annuelles du FEM depuis 2014:

    4.5.Marge pour imprévus

    En vertu de l’article 13 du règlement CFP, une marge pour imprévus pouvant atteindre 0,03 % du revenu national brut de l’Union est constituée en dehors des plafonds du cadre financier pour la période 2014-2020.

    Le montant en valeur absolue de la marge pour imprévus pour l’exercice 2020 est de 5 096,8 millions d’EUR.

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation annuelles de la marge pour imprévus depuis 2014:

    4.6.

    Marge globale pour les engagements (MGE) en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité

    Conformément à l’article 14 du règlement CFP, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil, les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement constituent une marge globale du CFP pour les engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes, ainsi qu'à la migration et à la sécurité.

    Dans le budget définitif pour 2018, la marge restant disponible sous le plafond des engagements s’élève à 1 390,9 millions d’EUR. Les engagements concernant les instruments spéciaux (y compris l’utilisation de la MGE et de la marge pour imprévus) ne sont pas pris en compte car ils sont exécutés au-delà des plafonds du CFP.

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement CFP, le déflateur annuel de 2 % est appliqué pour le calcul de la MGE. Le montant de la marge restante de 2018 qui est rendue disponible pour 2019 correspond à 1 390,9 millions d’EUR à prix courants en 2018 ou à 1 418,7 millions d'EUR à prix courants en 2019 24 (soit 1 447,1 millions d’EUR à prix courants en 2020). Le montant de la MGE aux prix de 2011 représente 1 210,9 millions d’EUR.

    Le tableau ci-dessous détaille le calcul de la MGE 2018:

    À l’heure actuelle, il ne reste rien de la MGE précédente (2014 à 2017). La disponibilité globale actuelle de la MGE pour 2019 se limite donc à la part de 2018.

    Le tableau qui suit présente le détail des disponibilités et de l’utilisation de la MGE depuis 2014:

    5.Tableau récapitulatif et conclusion

    Les tableaux ci-dessous récapitulent les modifications apportées aux plafonds des crédits d’engagement et des crédits de paiement dans le cadre financier, sur la base de l'article 3, paragraphe 1, et de l’article 5 du règlement CFP, aux prix courants et aux prix de 2011:

    (1)    JO L 163 du 24.6.2017, p. 1.
    (2)      COM(2018) 282 final du 23.5.2018.
    (3)      https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast_en
    (4)      JO L 168 du 7.6.2014.
    (5)      COM(2016) 829 final du 21.12.2016.
    (6)      Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80I du 22.3.2019, p. 1).
    (7)      Décision (UE) 2019/584 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 11 avril 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 101 du 11.4.2019, p. 1).
    (8)      JO C 66I du 19.2.2019, p. 1.
    (9)      COM(2014) 307 final du 28.5.2014.
    (10)      Règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 de la Commission fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 108 du 11.4.2014, p. 13).
    (11)      COM(2015) 320 final du 22.5.2015.
    (12)    Règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) nº 1290/2005, (CE) nº 247/2006 et (CE) nº 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) nº 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
    (13)    Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
    (14)    Règlement délégué (UE) nº 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil, l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 24.9.2014, p. 1).
    (15)      Règlement d'exécution (UE) nº 1089/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 299 du 17.10.2014, p. 7).
    (16)    Règlement délégué (UE) nº 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 367 du 23.12.2014, p. 16).
    (17)    Règlement d'exécution (UE) 2015/141 de la Commission du 29 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 24 du 30.1.2015, p. 11).
    (18)      Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 28 du 4.2.2016, p. 8).
    (19)      Règlement d'exécution (UE) 2016/257 de la Commission du 24 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 49 du 25.2.2016, p. 1).
    (20)      Règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 30 du 2.2.2018, p. 6).
    (21)      Règlement d'exécution (UE) 2018/288 de la Commission du 19 février 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 55 du 27.2.2018, p. 18).
    (22)      Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commission du 9 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 18.1.2019, p. 1).
    (23)      Règlement d'exécution (UE) 2019/445 de la Commission du 19 mars 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) nº 367/2014 fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA (JO L 77 du 20.3.2019, p. 64).
    (24)    S’il est utilisé en tout ou en partie au cours des années 2019-2020, le montant sera ajusté en conséquence par l’application du déflateur annuel de 2 %, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, du règlement CFP.
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    Bruxelles, le 15.5.2019

    COM(2019) 310 final

    ANNEXE

    de la


    COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN


    Ajustement technique du cadre financier pour 2019
    à l'évolution du RNB (SEC 2010)

    (article 6 du règlement n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020)


    Tableau 1    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (EU-28) AJUSTÉ POUR 2020*

    * RNB sous-jacent fondé sur le SEC 2010 à partir de 2018.

    Tableau 2    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL (EU-28) AJUSTÉ POUR 2020*

    * RNB sous-jacent fondé sur le SEC 2010 à partir de 2018.

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