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Document 52019DC0249

RAPPORT DE LA COMMISSION Rapport de synthèse annuel pour l’année 2017 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

COM/2019/249 final

Bruxelles, le 4.6.2019

COM(2019) 249 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2017 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.


RAPPORT DE LA COMMISSION

Rapport de synthèse annuel pour l’année 2017 sur la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT conformément au règlement (CE) nº 2173/2005 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

1.    Introduction et contexte

En 2005, l’Union européenne (UE) a adopté le règlement (CE) nº 2173/2005 1 du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (ci-après le «règlement FLEGT»), dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’UE de 2003 sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) 2 . En 2008, la Commission a également adopté le règlement (CE) n° 1024/2008 3 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement FLEGT.

Le règlement FLEGT définit les règles pour la mise en place du régime d’autorisation FLEGT par la conclusion d’accords de partenariat volontaires (APV) avec les pays producteurs de bois et exige notamment que les importations dans l’UE de bois et produits dérivés originaires de pays partenaires FLEGT fassent l’objet d’une autorisation FLEGT.

Le régime d’autorisation FLEGT est devenu opérationnel le 15 novembre 2016 avec l’Indonésie. En 2017, l’Indonésie était le seul pays à mettre en œuvre un tel régime.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FLEGT, les États membres sont tenus de présenter un rapport annuel portant sur l’année civile précédente.

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, la Commission élabore et diffuse un rapport de synthèse annuel sur la base des informations fournies par les États membres dans leurs rapports annuels.

Ce deuxième rapport 4 contient une analyse de la première année complète de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT dans l’UE, formule des conclusions et expose les prochaines étapes.

Une analyse plus détaillée des rapports nationaux, préparée pour la Commission par l’UNEP-WCMC, est disponible sur le site web de la Commission 5 . Elle indique que 21 États membres seulement ont soumis leur rapport dans le délai imparti.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement FLEGT, les États membres communiquent:

(a)les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’État membre dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, pour chacune des positions du système harmonisé (SH) énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

(b)le nombre d’autorisations FLEGT reçues 6 , pour chacune des positions du SH énumérées aux annexes II et III, par pays partenaire;

(c)le nombre de cas enregistrés et les quantités de bois et produits dérivés concernés en cas de recours à l’article 6, paragraphe 1 concernant les expéditions non couvertes par une autorisation FLEGT 7 .

Afin de faciliter l’établissement des rapports par les États membres, la Commission a défini un modèle de rapport conformément à l’article 8, paragraphe 2. Afin de faciliter le suivi du régime d’autorisation FLEGT, ce modèle comporte non seulement les données requises en vertu de l’article 8, paragraphe 1, mais aussi des informations essentielles sur les obligations clés qui incombent aux États membres au titre du règlement FLEGT (par exemple, désignation des autorités compétentes ou détermination des sanctions), ainsi que des informations sur des aspects pratiques de la mise en œuvre du régime.

Le modèle de rapport a été mis à jour pour l’exercice d'établissement de rapports de 2017, en tenant compte de l’expérience pertinente acquise lors du premier exercice couvrant l’année 2016. Il a été approuvé en accord avec les États membres dans le cadre du groupe d’experts FLEGT/EUTR. En outre, pour réduire la charge administrative, les rapports ont été effectués au moyen d’une enquête en ligne, certaines sections ayant été remplies au préalable avec des renseignements fournis dans le rapport précédent.

2.État d’avancement de la mise en œuvre

Le règlement FLEGT exige que les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes et qu’ils adoptent des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives afin de faire respecter le règlement. Les rapports nationaux permettent d’évaluer l’état de mise en œuvre et le degré de cohérence entre les États membres.

2.1Désignation des autorités compétentes

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement FLEGT, tous les États membres ont désigné une ou plusieurs autorités compétentes (AC) 8 , et tous les États membres ayant transmis un rapport, à une exception près (le Portugal), ont fourni des informations sur l’acte législatif désignant ces AC.

Dans neuf États membres, les autorités douanières ont été désignées comme l’autorité compétente, ou comme l’une des autorités compétentes, pour les autorisations FLEGT. Dans dix-neuf États membres, les douanes et l’AC sont des autorités distinctes. Dans ces États membres, il importe de prévoir des dispositions pour garantir que les autorités puissent coopérer efficacement aux fins du traitement des autorisations FLEGT, l’AC devant être en mesure de déléguer certaines tâches pertinentes aux douanes et d’obtenir les informations requises pour vérifier qu’une autorisation FLEGT correspond à une expédition donnée. Cette délégation de tâches a été établie dans tous ces États membres, soit par un accord, soit par un protocole d’accord. La fréquence et l’organisation des échanges de données variaient selon les États membres.

2.2Quantités de bois importées et nombre d’autorisations FLEGT concernées

Nombre d’autorisations

En 2017, 26 États membres (tous les États membres sauf la Lettonie et le Luxembourg) ont reçu des autorisations FLEGT. Au total, 28 826 autorisations FLEGT ont été déclarées comme ayant été reçues, le nombre d’autorisations variant considérablement selon les États membres (graphique 1). Plus de 98 % (28 467) des autorisations FLEGT reçues ont été validées/approuvées par les autorités compétentes.

Graphique 1:    Nombre d’autorisations FLEGT reçues en 2017.

Quantités importées

Plus de 658 millions de kg de bois et de produits dérivés faisant l’objet d’autorisations FLEGT ont été déclarés sur les autorisations FLEGT validées en 2017 9 , 10 . Les principaux types de produits faisant l’objet d’autorisations FLEGT importés dans l’UE en poids comprenaient les produits en papier (SH 4802 et 4803), le mobilier (SH 9403 et 9401), les bois contreplaqués, les bois plaqués et les bois stratifiés similaires (SH 4412), les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction (SH 4418) ainsi que les bois profilés (SH 4409) (graphique 2). Le graphique 3 montre les principaux États membres importateurs de ces produits.

*Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

Graphique 2: Quantités de produits faisant l’objet d’autorisations FLEGT déclarées par code SH** sur les autorisations FLEGT validées en provenance d’Indonésie à destination de l’UE en 2017, déclarées en poids (kg)*** (voir annexe A pour la désignation complète des codes SH). ** Lorsque cela est possible, les codes SH ont été rapprochés à six chiffres; les codes SH à quatre chiffres ne comprennent que les échanges déclarés par les États membres au niveau à quatre chiffres.  *** La quantité a été déclarée en poids sur 28 331 autorisations FLEGT (> 99 %), ce qui peut ne pas être représentatif de l’ensemble des échanges.

Graphique 3:    Principaux États membres de l’UE importateurs des six principaux groupes de produits faisant l’objet d’autorisations FLEGT déclarés par code SH* sur les autorisations FLEGT validées en provenance d’Indonésie en 2017, déclarés en poids (kg) (voir l’annexe A pour la désignation complète des codes SH). * Lorsque cela est possible, les codes SH ont été rapprochés à six chiffres; les codes SH à quatre chiffres ne comprennent que les échanges déclarés par les États membres au niveau à quatre chiffres. 

Taxons importés

Des informations sur les taxons dans le commerce ont été fournies par 23 des 26 États membres ayant déclaré des échanges en 2017. La Hongrie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, qui représentaient ensemble 311,1 millions de kg de bois sur les autorisations FLEGT validées, n’ont pas fourni d’informations sur les espèces commercialisées. En outre, plus de 498 000 kg de bois sur les autorisations FLEGT validées ont été déclarés sans taxons par les 23 autres États membres.

Au total, en 2017, 115 espèces différentes et 57 taxons supérieurs (par exemple, des genres) ont été déclarés individuellement sur les autorisations FLEGT validées (soit 176,5 millions de kg), ainsi que 170,7 millions de kg supplémentaires d’envois de taxons mixtes. Lorsque des taxons individuels étaient spécifiés, les taxons les plus commercialisés en poids étaient Acacia mangium (mangium), Shorea (meranti) et Tectona grandis (teck).

Traitement des autorisations FLEGT

Le système FLEGIT/TRACES 11 a été utilisé pour traiter les autorisations FLEGT dans 20 États membres, tandis que 9 États membres ont utilisé des systèmes nationaux; l’Autriche a déclaré utiliser à la fois FLEGIT/TRACES et un système national. Les États membres ont également fait rapport sur le format dans lequel les autorisations FLEGT ont été soumises; quatorze États membres ont déclaré avoir reçu des autorisations FLEGT dans plus d’un format. Au total, 19 États membres ont déclaré avoir soumis des autorisations sur papier, 18 des autorisations transmises par FLEGIT/TRACES, 3 par des systèmes électroniques nationaux et 2 par e-mail.

2.3Vérification plus approfondie des autorisations et transferts FLEGT

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement FLEGT, les AC décident de la nécessité de soumettre les expéditions à des vérifications plus approfondies au moyen d’une approche fondée sur les risques. Des dispositions sont en place dans 22 États membres pour effectuer des vérifications plus approfondies des autorisations FLEGT et dans 23 États membres pour effectuer des vérifications plus approfondies des transferts FLEGT (annexe B, tableaux 1 et 2). Au total, 1 144 autorisations FLEGT ont fait l’objet de vérifications supplémentaires en 2017 (par exemple en contactant la LUI, l’unité indonésienne d’information sur les autorisations, pour des vérifications complémentaires), les vérifications étant effectuées par 17 États membres. En outre, les Pays-Bas ont indiqué qu’ils procédaient quotidiennement à des vérifications supplémentaires, mais n’ont pas enregistré le nombre de contrôles afin de limiter la charge administrative.

Les États membres ont indiqué appliquer un certain nombre de critères de risque pour déterminer si une vérification complémentaire des autorisations FLEGT ou des expéditions est nécessaire, notamment en cas de divergence entre les informations figurant dans l’autorisation FLEGT et d’autres sources d’information, (annexe B, tableaux 1 et 2). Dix-neuf États membres ont déclaré utiliser SILK, le système indonésien d’information sur la légalité du bois, pour vérifier les autorisations FLEGT qu’ils ont reçues des opérateurs, six de ces États membres ayant déclaré utiliser «parfois» SILK.

Au total, 218 inspections physiques des expéditions couvertes par une autorisation FLEGT ont été effectuées par 12 États membres en 2017, l’expédition correspondant aux détails de l’autorisation FLEGT dans 94,6 % des cas.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1024/2008, la Commission a transmis, et continue de transmettre le cas échéant, aux États membres le nom des autorités de délivrance désignées par l’Indonésie et d’autres informations utiles concernant ces dernières, des spécimens authentiques des cachets et signatures pour chacune de ces autorités, ainsi qu’un modèle de l’autorisation FLEGT utilisée par l’Indonésie.

2.4Dispositions relatives aux sanctions

L’article 5, paragraphe 8, du règlement FLEGT dispose que «[c]haque État membre détermine les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives». Dix-huit États membres ont mis en place des dispositions prévoyant des amendes administratives, 16 des amendes pénales, 20 des peines d’emprisonnement, 5 des suspensions de l’autorisation de commercer et 8 des avis de mesures correctives ou des lettres d’avertissement. Les peines d’emprisonnement maximales encourues vont de 1 mois à 15 ans (16 États membres ont indiqué des peines maximales encourues de 1 à 5 ans).

Conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement FLEGT, les autorités douanières peuvent suspendre la mise en libre pratique ou saisir des bois et produits dérivés si elles ont des raisons de croire que l’autorisation pourrait ne pas être valable. Vingt-trois États membres ont déclaré qu’ils pouvaient saisir des produits dérivés du bois et 21 États membres ont indiqué que l’élimination du bois confisqué est prévue par leur législation nationale (graphique 4). Lorsque l’élimination du bois confisqué est prévue par la législation nationale, dix États membres ont déclaré que cette responsabilité incombait aux douanes et cinq États membres ont déclaré qu’elle incombait à l’AC.

A) B) 

 

Graphique 4: États membres (A) appliquant des sanctions comprenant la saisie ou la confiscation des expéditions de bois, (B) ayant des dispositions relatives à l’élimination du bois confisqué établies dans leur législation nationale.

2.5Sanctions appliquées

En 2017, 11 États membres ont déclaré ne pas avoir approuvé 12 un total combiné de 107 autorisations FLEGT, l'Italie étant le pays avec le plus grand nombre d'autorisations non approuvées (63) (graphique 5). Deux États membres (l’Autriche et l’Estonie) ont appliqué l’article 6, paragraphe 1 13 à un total combiné de quatre cas représentant un poids de 4 475 kg en 2017, qui ont tous donné lieu à des sanctions administratives. Un État membre (l'Allemagne) a appliqué l’article 6, paragraphe 2 14 , en raison d’une prétendue autorisation contrefaite.

 

Graphique 5: Nombre d’autorisations FLEGT non approuvées en 2017.

2.6Droits pour le traitement des autorisations FLEGT

Les États membres peuvent percevoir des droits pour le traitement des autorisations FLEGT, conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement FLEGT. Six États membres ont indiqué le faire, moyennant des droits variant entre 11 EUR (9,60 GBP) et 105,90 EUR (annexe B, tableau 3).

2.7    Autres mesures d’application

Vingt et un États membres ont fourni des informations sur d’autres mesures d’application et diverses difficultés rencontrées. Dix d’entre eux ont déclaré avoir collaboré avec d’autres autorités compétentes et six avec la Commission européenne; ces collaborations ont été jugées positives. Plusieurs questions liées à la mise en œuvre ont été soulevées par un ou plusieurs États Membres, notamment: la nécessité d’orientations plus pratiques concernant la mise en œuvre du règlement FLEGT sur le terrain (par exemple pour les douaniers), ainsi que la nécessité de rendre FLEGIT plus convivial et de donner aux AC un meilleur accès aux données sur SILK. Les États membres ont également formulé des observations sur les problèmes posés par la réception d’autorisations FLEGT incomplètes ou endommagées, sur les problèmes de non-concordance des informations entre les autorisations FLEGT et les déclarations douanières, et sur la charge administrative que représente la résolution de ces problèmes.

3. Conclusions

Le deuxième rapport sur la mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT montre que celui-ci a bien progressé. En 2017, première année complète de mise en œuvre du régime d’autorisation FLEGT, 28 826 autorisations ont été reçues, dont plus de 98 % (représentant plus de 658 millions de kg de bois et produits dérivés) ont été approuvées. Il a été fait état d’une collaboration positive entre les autorités compétentes et avec la Commission. Le nombre d’États membres percevant des droits pour le traitement des autorisations FLEGT a augmenté, la fourchette des droits étant moins large que celle indiquée précédemment.

Certains problèmes subsistent, notamment l’inadéquation des informations entre les autorisations FLEGT et les déclarations douanières, ainsi que l’accès limité des États membres aux données sur SILK.

4. Prochaines étapes

La Commission continuera à collaborer avec les États membres à l’application effective et cohérente du règlement FLEGT dans l’ensemble de l’UE, notamment en élaborant des documents d’orientation supplémentaires et à la révision des Orientations de mise en œuvre Douanes et FLEGT, si nécessaire, à la lumière de l’expérience acquise à ce jour. La Commission continuera également à travailler en coopération avec les États membres à l’amélioration des rapports, y compris la communication cohérente des données sur les autorisations FLEGT et les déclarations douanières, l’utilisation cohérente des unités de mesure et la poursuite de l’amélioration du format des rapports, compte tenu de l’expérience acquise. La Commission entend également encourager les États membres n’utilisant pas actuellement FLEGIT/TRACES à le faire afin de faciliter, entre autres, l’établissement de rapports. Enfin, la Commission poursuivra ses travaux visant à améliorer davantage le système informatique FLEGIT/TRACES, en tenant compte de l’expérience et des suggestions des États membres et coopérera à l’échange de données avec les États membres qui ont développé leurs propres systèmes électroniques nationaux.

Parallèlement, la Commission continuera à coopérer étroitement avec les autorités indonésiennes afin de remédier aux problèmes et difficultés recensés ci-dessus, dans le cadre plus large des discussions sur la mise en œuvre de l’APV FLEGT UE-Indonésie et le suivi de ses incidences. La Commission a également lancé un projet pilote avec l’Indonésie sur l’intégration des systèmes informatiques respectifs, à savoir FLEGIT/TRACES, avec SILK, en vue de la mise en place d’un système d’octroi d’autorisations entièrement électronique à l’avenir.

Annexe A

Codes du système harmonisé (SH) des produits FLEGT importés en 2017

Code SH

Description détaillée

4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.25

Bois, tropical; bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur supérieure à 6 mm

4409

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409.22

Bois; tropicaux (y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

4409.29

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, non conifères (pas de rotin)

4412

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

4412.31

Contreplaqué; constitués exclusivement de feuilles de bois (non de bambou), chacune de 6 mm ou moins, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux

4412.94

À âme panneautée, lattée ou lamellée (non de bambou ou de contreplaqué constitué uniquement de feuilles de bois, chaque couche de 6 mm ou moins)

4414

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires (non de bambou ou de rotin)

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois

4418.20

Bois; portes et leurs cadres, chambranles et seuils

4418.99

Bois; ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, n.c.a. dans la position 4418 autres qu’en bambou

4421

Articles en bois n.c.a. dans les positions 4414 à 4420

4421.99

Bois; non en bambou, articles n.c.a. dans les positions 4414 à 4420 (sauf cintres)

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des positions 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main):

4802.56

Papiers et cartons non couchés (sauf 4801 et 4803); impression, écriture ou graphisme, 10 % ou moins en poids de fibres traitées mécaniquement ou chimico-mécaniquement, poids 40 à 150 g/m2, en feuilles de 435 mm ou moins par 297 mm ou moins (non pliées)

4803

Papier hygiénique, essuie-mains, serviettes ou similaire; pour usages domestiques ou sanitaires, ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose, en rouleaux de plus de 36 cm de largeur ou en feuilles rectangulaires dont un côté dépasse 36 cm lorsqu’elles sont dépliées

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des positions 4802 ou 4803

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (non de matériaux autres que le bois ou recyclés)

4821

Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux de la position 94.02), même transformables en lits, et leurs parties

9401.69

Sièges; avec cadres en bois, non rembourrés (à l’exclusion du mobilier médical, chirurgical, dentaire, vétérinaire ou de barbier)

9403

Autres meubles et leurs parties

9403.60

Meubles; en bois, autre que pour le bureau, la cuisine ou la chambre à coucher

Annexe B

Tableau 1: Critères utilisés pour déterminer si une vérification supplémentaire d’une autorisation FLEGT était nécessaire, lorsque les États membres l’ont signalée.

Pays

Agence effectuant les contrôles*

Espèces

Exploitant

Volume/poids du transfert

Codes SH

Pays d’origine

Divergences des informations contenues dans les documents

Autres problèmes**

Autriche

AC

 

Belgique

AC et D

 

Bulgarie

AC

 

Chypre

AC

Non spécifié

République tchèque

AC et D

Non spécifié

Danemark

AC

Non spécifié

Estonie

D

Par exemple, seule une copie de l’autorisation FLEGT est fournie

Finlande

AC

L’autorisation n’existe pas dans la base de données SILK, il manque le cachet et/ou la signature, l’autorisation n’est pas imprimée sur un papier officiel

Allemagne

AC

Comparer avec les informations de l’autorisation SILK

Hongrie

AC

Non spécifié

Irlande

AC

Comparer avec les informations de l’autorisation sur SILK

Italie

AC et D

 

Lettonie

AC

L’AC vérifie la légalité des autorisations dans le système indonésien d’information sur la légalité du bois

Lituanie

D

Non spécifié

Malte

AC et D

Non spécifié

Pays-Bas

AC

Non spécifié

Pologne

AC

Doutes quant à l’authenticité de la signature sur l’autorisation FLEGT

Slovaquie

AC

 

Slovénie

AC et D

Non spécifié

Espagne

AC

[Lorsque l’autorisation n’existe pas ou ne coïncide pas avec SILK ou lorsqu’elle a expiré]

Suède

AC et autre (LIU)

L’autorisation ne contient pas de signature, de cachets ou d’autres renseignements obligatoires; la signature est manquante dans SILK ou n’est plus valide; l’autorisation n’est plus valide.

Royaume-Uni

AC

Divergence entre les codes tarifaires du Royaume-Uni et de l’Indonésie

* AC = Autorité compétente; D = Douanes.

** Le texte entre crochets «[ ]» a été traduit ou résumé à partir des commentaires fournis par les États membres.

Tableau 2: Critères utilisés pour déterminer si une vérification supplémentaire d’une expédition couverte par une autorisation FLEGT était nécessaire, lorsque les États membres l’ont signalée.

Pays

Agence effectuant les contrôles*

Espèces

Exploitant

Volume/poids de l’expédition

Codes SH

Pays d’origine

Inadéquation des informations de document

Autres problèmes liés à l’autorisation FLEGT

Vérifications aléatoires sur place

Autres problèmes

Autriche

AC et D

Belgique

D et autres **

Bulgarie

D et autre (Executive Forestry Agency)

Croatie

D

Chypre

AC et autre (non spécifiée)

République tchèque

AC et D

Danemark

AC et D et autre (non spécifiée)

Estonie

D et autre (non spécifiée)

Finlande

AC et D

France

D et autre (non spécifiée)

Allemagne

AC et D

Irlande

AC

Italie

AC et D

Lituanie

D et autre (non spécifiée)

Malte

AC et D et autre (non spécifiée)

Pays-Bas

D et autre (non spécifiée)

Pologne

D et autre (non spécifiée)

Roumanie

AC et D et autre (non spécifiée)

Slovaquie

AC et D

Slovénie

AC et D et autre (administration financière)

Espagne

AC et D

***

Suède

D

Royaume-Uni

D et autre (services frontaliers)

* AC = Autorité compétente; D = Douanes.

** L’AC belge prévoit d’effectuer des contrôles supplémentaires basés sur les risques (espèces, volume, codes SH, pays d’origine) en collaboration avec les douanes.

*** Espagne: les douanes vérifient que le poids des expéditions ne dépasse pas 10 % du poids indiqué sur l’autorisation.

Tableau 3: Niveau approximatif des droits et base de calcul pour les États membres qui mettent le traitement des autorisations FLEGT à la charge des importateurs

Pays

Niveau des droits [converti]

Base de calcul des droits

Autriche

105,90 EUR

Les droits ont été calculés en fonction
- du nombre d’importations du début de 2015 à la fin de mai 2016

- du temps estimé nécessaire pour vérifier une autorisation dans le bureau

- de la durée et des coûts (temps de travail, frais de déplacement) estimés des contrôles physiques.

Belgique

50 EUR (seulement pour les expéditions de plus de 500 kg)

Base légale pour les droits

Finlande

70 EUR

Base légale pour les droits; sur la base du temps moyen passé par le personnel pour traiter une autorisation FLEGT

Grèce

100 EUR

Base légale pour les droits

Italie

50 EUR

Sur la base du temps moyen passé par le personnel pour traiter une autorisation FLEGT

Royaume-Uni

9,60 GBP (11,26 EUR)

Base légale pour les droits; sur la base du temps moyen passé par le personnel pour traiter une autorisation FLEGT

(1)

JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)

COM(2003) 0251 final.

(3)

JO L 277 du 18.10.2008, p. 23.

(4)

Le premier rapport couvrait la période du 15 novembre au 31 décembre 2016, COM(2018) 448 final.

(5)

  http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

(6)

   C’est-à-dire le nombre d’autorisations déposées auprès de l’AC.

(7)

     C’est-à-dire lorsque les autorités compétentes procèdent conformément à la législation nationale dans le cas d’expéditions qui ne sont pas couvertes par une autorisation FLEGT.

(8)

   Voir http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf  

(9)

Plus de 99 % (28 331) des autorisations FLEGT validées indiquaient le poids des marchandises; dans les 136 cas où le poids n’a pas été déclaré, 443 m3 et 801 913 articles supplémentaires ont été déclarés.

Pour éviter le double comptage, lorsque la quantité était déclarée dans plusieurs mesures, le poids a été préféré au volume ou au nombre d’articles car c’était la mesure la plus fréquemment déclarée. Lorsque le poids n’a pas été déclaré, le volume a été préféré au nombre d’articles.

(10)

Le présent rapport n’inclut que les données des autorisations FLEGT. Bien que les États membres aient communiqué des données provenant des déclarations douanières, celles-ci n’étaient pas toujours directement comparables avec les données des autorisations FLEGT en raison de l’utilisation d’unités de mesure différentes. 

(11)

FLEGIT/TRACES est une application web qui fait partie du système TRACES NT (TRAde Control and Expert System, New Technology) et peut être utilisée par les importateurs de l’UE et leurs agents, par les autorités des États membres compétentes pour le régime FLEGT et par les douanes de l’UE aux fins de la vérification et de la gestion électroniques des autorisations FLEGT de manière rapide et sécurisée.

(12)

Il peut s’agir d’autorisations FLEGT qui ont été rejetées ou ignorées (par exemple, lorsqu’une autorisation FLEGT a été soumise pour des produits dérivés du bois non couverts par l’APV avec l’Indonésie).

(13)

L’article 6, paragraphe 1, dispose que, si les autorités compétentes établissent qu’une expédition n’est pas couverte par une autorisation FLEGT et que son importation est donc interdite, elles procèdent conformément à leur législation nationale en vigueur.

(14)

Article 6, paragraphe 2: les États membres notifient à la Commission toute information tendant à indiquer que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées.

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