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Document 52019AP0020
Amendments adopted by the European Parliament on 16 January 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus (ESF+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD))
JO C 411 du 27.11.2020, pp. 324–424
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
27.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 411/324 |
P8_TA(2019)0020
Fonds social européen plus (FSE+) ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382 — C8-0232/2018 — 2018/0206(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 411/41)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant - 1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 15 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 34
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 42
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 42 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 42 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 44
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 44 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 46
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 47
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Considérant 48
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Considérant 51
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article premier
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article premier |
Article premier |
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Objet |
Objet |
|
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). |
Le présent règlement établit le Fonds social européen plus (FSE+). Le FSE+ se compose de trois volets: le volet relevant de la gestion partagée, le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé. |
|
Il fixe les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. |
Ce règlement les objectifs du FSE+ et arrête le budget pour la période 2021–2027, ainsi que les modes d’exécution, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement , en complétant les règles générales applicables au fonds FSE+ au titre du règlement (UE) no o[règlement portant dispositions communes] . |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 |
Article 2 |
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Définitions |
Définitions |
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1. Aux fins du présent règlement, on entend par: |
1. Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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2. Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. |
2. Les définitions établies à l’article [2] du [futur règlement portant dispositions communes] s’appliquent également au volet du FSE+ mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée. |
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2 bis. Les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (1 bis) s’appliquent également au volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale et au volet relatif à la santé mis en œuvre en gestion directe et indirecte. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 |
Article 3 |
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Objectifs généraux et modes de mise en œuvre |
Objectifs généraux et modes de mise en œuvre |
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Le FSE+ a pour objectif d’aider les États membres à atteindre des niveaux d’emploi élevés, à assurer une protection sociale équitable et à disposer d’une main-d’œuvre qualifiée et résiliente préparée au monde du travail futur, conformément aux principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux, proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, |
Le FSE+ aide les États membres, aux niveaux national, régional et local, et l'Union à instaurer des sociétés inclusives , des niveaux élevés d'emplois de qualité , la création d'emplois, une éducation et une formation de qualité et inclusives, l'égalité des chances, l'éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l'inclusion et l'intégration sociales, la cohésion sociale , la protection sociale et une main-d'œuvre qualifiée et résiliente, prête pour le futur monde du travail. |
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Le FSE + est conforme aux traités de l’Union européenne et à la charte et met en œuvre les principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’engagement de l’Union et de ses États membres pour réaliser les objectifs de développement durable et les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris. |
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Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’accès au marché du travail, des conditions de travail équitables, la protection et l’inclusion sociales ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Le FSE+ soutient, complète et accroît la valeur des politiques de l’Union et des États membres visant à garantir l’égalité des chances, l’égalité d’accès au marché du travail, la formation tout au long de la vie , des conditions de travail de qualité , la protection, l’intégration et l’inclusion sociales, l’éradication de la pauvreté, notamment celle des enfants, l’investissement en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la non-discrimination, l’égalité entre les hommes et les femmes, un accès aux services de base ainsi qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
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Il est mis en œuvre: |
Il est mis en œuvre: |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 |
Article 4 |
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Objectifs spécifiques |
Objectifs spécifiques |
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1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’inclusion sociale et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]: |
1. Le FSE+ soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la mobilité , de l’inclusion sociale, de l’éradication de la pauvreté et de la santé, contribuant de cette façon aussi à atteindre l’objectif stratégique «une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux» énoncé à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes]: |
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2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ contribue également à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir: |
2. Par l’entremise des actions menées dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée pour atteindre les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 1, le FSE+ vise à contribuer à la réalisation des autres objectifs stratégiques énoncés à l’article [4] du [futur règlement portant dispositions communes], en particulier pour parvenir: |
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2 bis. à une Union plus proche de ses citoyens grâce à des mesures de réduction de la pauvreté et d'insertion sociale qui tiennent compte des spécificités des régions urbaines, rurales et côtières pour remédier aux inégalités socio-économiques dans les villes et les régions; |
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2 ter. dans le cadre du volet Emploi et innovation sociale, le FSE + soutient le développement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des instruments, des politiques et du droit de l’Union et promeut l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, l’innovation sociale et le progrès social en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés (objectif spécifique 1); il favorise la mobilité géographique volontaire des travailleurs sur une base équitable et multiplie les possibilités d’emploi (objectif spécifique 2); il encourage l’emploi et l’inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l’accessibilité des instruments de microfinancement pour les micro-entreprises et les entreprises de l’économie sociale, en particulier pour les personnes vulnérables (objectif spécifique 3); |
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3. Dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ soutient la promotion de la santé et la prévention des maladies, contribue à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé et soutient la législation de l’Union en matière de santé. |
3. dans le cadre du volet relatif à la santé, le FSE+ contribue à un degré élevé de protection de la santé humaine et de prévention des maladies, notamment par la promotion de l'activité physique et de l’éducation à la santé , ainsi qu’à l’efficacité, l’accessibilité et la résilience des systèmes de santé, rend les soins de santé plus sûrs, réduit les inégalités dans le domaine de la santé, accroît l'espérance de vie à la naissance , protège les citoyens contre les menaces transfrontières pour la santé, encourage la prévention des maladies, le diagnostic précoce et la promotion de la santé tout au long de la vie, renforce et soutient la législation de l’Union en matière de santé, y compris dans le domaine de la santé environnementale, et promeut l'intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Union. La politique de l'Union en matière de santé est guidée par les objectifs de développement durable (ODD) afin de garantir que l'Union et les États membres atteignent les buts de l'ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge». |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 |
Article 5 |
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Budget |
Budget |
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1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 101 174 000 000 EUR en prix courants. |
1. L’enveloppe financière totale destinée au FSE+ pour la période 2021-2027 est établie à 106 781 000 000 EUR en prix de 2018 (120 457 000 000 en prix courants). |
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2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 100 000 000 000 EUR en prix courants ou à 88 646 194 590 EUR en prix de 2018, dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
2. La partie de l’enveloppe financière destinée au volet du FSE+ relevant de la gestion partagée au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» est établie à 105 686 000 000 EUR en prix de 2018 (119 222 000 000 EUR en prix courants ) dont 200 000 000 EUR en prix courants ou 175 000 000 EUR en prix de 2018 sont destinés à la coopération transnationale favorisant les solutions innovantes visée à l’article 23, point i), 5 900 000 000 EUR sont alloués à des mesures relevant de la garantie pour l’enfance européenne visée à l’article 10 bis , et 400 000 000 EUR en prix courants ou 376 928 934 EUR en prix de 2018 sont alloués au financement supplémentaire des régions ultrapériphériques mentionnées à l’article 349 du TFUE et des régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
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3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 174 000 000 EUR en prix courants. |
3. L’enveloppe financière destinée au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé pour la période 2021-2027 est établie à 1 095 000 000 EUR en prix de 2018 (1 234 000 000 EUR en prix courants). |
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4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
4. La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 3 est la suivante: |
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5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
5. Les montants mentionnés aux paragraphes 3 et 4 peuvent aussi être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution des programmes, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information. |
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 |
Article 6 |
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Égalité entre les hommes et les femmes, égalité des chances et non-discrimination |
Égalité entre les sexes, égalité des chances et non-discrimination |
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1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que les opérations soutenues par le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé assurent l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils promeuvent également l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. |
1. Tous les programmes mis en œuvre dans le cadre du volet du FSE+ assurent l’égalité des sexes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation. Ils soutiennent également des actions spécifiques visant à accroître la participation des femmes à la vie professionnelle et améliorer leur développement professionnel ainsi que la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ils promeuvent l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap ou l’état de santé, l’âge ou l’orientation sexuelle, y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées également en matière de TIC , tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, favorisant ainsi l’insertion sociale et la réduction des inégalités. |
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2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition de soins résidentiels/en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité. |
2. Les États membres et la Commission soutiennent également des actions ciblées spécifiques visant à promouvoir les principes visés au paragraphe 1 dans le contexte de la poursuite des objectifs du FSE+, y compris la transition depuis des soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité et l’amélioration de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées. |
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 |
Article 7 |
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Cohérence et convergence thématique |
Cohérence et convergence thématique |
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1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le contexte du Semestre européen ainsi que dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, et tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux. |
1. Les États membres concentrent les ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée sur des interventions qui portent sur les défis recensés dans leurs programmes nationaux de réformes, dans le Semestre européen et dans les recommandations par pays correspondantes, adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE. Ils tiennent compte des principes et droits énoncés dans le socle européen des droits sociaux ainsi que du tableau de bord social du Semestre européen et des spécificités régionales, et contribuent ainsi à atteindre les objectifs de l’Union en matière de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale, qui sont énoncés à l’article 174 du TFUE, et qui sont pleinement conformes à l'accord de Paris et aux objectifs de développement durable des Nations unies. |
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Les États membres et, le cas échéant, la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres Fonds, les programmes et les instruments de l’Union, tels qu’Erasmus, le Fonds «Asile et migration» et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les responsables de la mise en œuvre pour qu’ils mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
Les États membres et, le cas échéant , la Commission encouragent les synergies et assurent la coordination, la complémentarité et la cohérence entre le FSE+ et les autres fonds, programmes et instruments de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, InvestEU, Europe créative, l’instrument relatif aux droits et valeurs, Erasmus le Fonds «Asile et migration», l'Union pour les stratégies nationales d'intégration des Roms après 2020 et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique, tant pendant la planification que pendant la mise en œuvre. Les États membres et, le cas échéant, la Commission optimisent les mécanismes de coordination pour éviter les activités redondantes et assurer une étroite coopération entre les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre pour qu’elles mettent en place des approches intégrées et mènent des actions de soutien cohérentes et rationalisées. |
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2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4. |
2. Les États membres utilisent un montant adéquat de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée pour relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l’article 121, paragraphe 2, du TFUE et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE et dans le contexte du Semestre européen, qui relèvent du champ d’intervention du FSE+ délimité à l’article 4. |
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3. Les États membres affectent au moins 25 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à xi), y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers. |
3. Les États membres affectent au moins 27 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée aux objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x) , y compris la promotion de l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers. |
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3 bis. Dans le cadre des objectifs spécifiques dans le domaine de l’inclusion sociale énoncés à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x), les États membres affectent au moins 5 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée à des actions ciblées visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance européenne, afin que les enfants aient tous accès, dans des conditions identiques, à des soins de santé gratuits, à l’enseignement gratuit, à des structures de garde d’enfants gratuites, à un logement décent et à une alimentation adaptée. |
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4. Les États membres affectent au moins 2 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point xi). |
4. Outre l'enveloppe d’au moins 27 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée qui doit être consacrée aux objectifs spécifiques énoncés aux points vii) à x) de l’article 4, paragraphe 1 , les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à l’objectif spécifique d' insertion sociale des plus défavorisés et/ou de lutte contre la privation matérielle tel qu'énoncé aux points x) et xi) de l’article 4, paragraphe 1. |
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Dans des cas dûment justifiés, les ressources affectées à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point x), et orientées vers les plus démunis peuvent être prises en compte pour vérifier si au moins 2 % des ressources ont été affectées en conformité avec le premier alinéa du présent paragraphe. |
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5. Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
5. Les États membres affectent au moins 3 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée à des actions ciblées et à des réformes structurelles visant à favoriser l’emploi des jeunes, la transition de l’enseignement au monde du travail, les filières de réinsertion dans l’enseignement ou la formation et l’éducation de la seconde chance, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre des dispositifs de garantie pour la jeunesse. |
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Les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) dépasse le taux moyen de l’Union en 2019, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base de données Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE + relevant de la gestion partagée des années 2021 à 2025 dans la période de programmation aux actions susmentionnées et à des réformes structurelles, en accordant une attention particulière aux régions les plus touchées et en tenant compte des divergences existant entre elles. |
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Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 10 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions. |
Lors de la programmation des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée pour 2026 et 2027, à mi-parcours conformément à l’article [14] du [futur règlement portant dispositions communes], les États membres dont le taux de jeunes âgés de 15 à 29 ans ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation dépasse le taux moyen de l’Union en 2024, ou dans lesquels ce taux de NEET dépasse 15 %, sur la base des données d’Eurostat, affectent au moins 15 % de leurs ressources FSE+ relevant de la gestion partagée des années 2026 et 2027 auxdites actions ou à des réformes structurelles . |
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Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. |
Les régions ultrapériphériques qui satisfont aux conditions énoncées aux deuxième et troisième alinéas affectent au moins 15 % des ressources FSE+ relevant de la gestion partagée de leurs programmes aux actions ciblées visées au premier alinéa. Cette affectation de ressources est prise en compte pour vérifier si le pourcentage minimal prévu aux premier et deuxième alinéas a été atteint à l’échelon national. Elle ne remplace pas les financements nécessaires pour les infrastructures et pour le développement dans les régions ultrapériphériques. |
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Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. |
Les États membres mènent ces actions en accordant la priorité aux jeunes inactifs et chômeurs de longue durée et en mettant en place des mesures ciblées de sensibilisation. |
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6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s’appliquent pas à la dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994. |
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7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. |
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas à l’assistance technique. |
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis Respect des droits fondamentaux Les États membres et la Commission garantissent le respect des droits fondamentaux et la conformité avec la charte dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds. Aucune dépense ayant trait à une action non conforme à la charte ne peut être admise en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du règlement xx/xx portant dispositions communes et du règlement délégués (UE) no 240/2014. |
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 8 |
Article 8 |
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Partenariat |
Partenariat |
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1. Chaque État membre assure aux partenaires sociaux et aux organisations de la société civile une participation adéquate à la mise en œuvre des politiques de l’emploi, d’éducation et d’inclusion sociale soutenues par le volet du FSE+ relevant de la gestion partagée. |
1. Conformément à l’article 6 du [futur RPDC] et au règlement délégué (UE) no 240/2014 , chaque État membre garantit, en partenariat avec les autorités locales et régionales , une participation significative des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organismes de promotion de l’égalité, des institutions nationales de défense des droits de l’homme et d’autres organisations pertinentes ou représentatives dans la programmation et la mise en œuvre des politiques et des initiatives en matière d’emploi, d’éducation, de non-discrimination et d’inclusion sociale soutenues par le volet FSE + relevant de la gestion partagée. Cette participation significative est ouverte à tous et accessible aux personnes handicapées. |
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2. Les États membres affectent une partie appropriée des ressources du FSE+ relevant de la gestion partagée à chaque programme en vue du renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile. |
2. Les États membres affectent au moins 2 % des ressources du FSE+ au renforcement des capacités des partenaires sociaux et des organisations de la société civile au niveau de l’Union et au niveau national, au moyen de formations, de mesures de mise en réseau, et du renforcement du dialogue social, ainsi qu'à des activités menées de concert par les partenaires sociaux. |
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 9 |
Article 9 |
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Lutter contre la privation matérielle |
Lutter contre la privation matérielle |
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Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. |
Les ressources visées à l’article 7, paragraphe 4, qui concernent l’insertion sociale des plus défavorisés et/ou la lutte contre la privation matérielle , sont programmées au titre d’une priorité ou d’un programme spécifique. Le taux de cofinancement de cette priorité ou de ce programme est fixé à au moins 85 %. |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 |
Article 10 |
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Favoriser l’emploi des jeunes |
Favoriser l’emploi des jeunes |
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Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). |
Le soutien prévu à l’article 7, paragraphe 5, est programmé au titre d’une priorité ou d'un programme spécifique et est affecté à l’objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point i). |
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis Soutien à la garantie européenne pour l’enfance Conformément à l’article 7, paragraphe 3 bis, un soutien est programmé dans le cadre d'une priorité ou d'un programme spécifique conformément à la recommandation de 2013 de la Commission européenne sur l’investissement dans l’enfance. Celui-ci contribue à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants dans le cadre des objectifs spécifiques établis à l’article 4, paragraphe 1, points vii) à x). |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 |
Article 11 |
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Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes |
Soutien de l’application des recommandations par pays pertinentes |
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Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article 7, paragraphe 2, sont programmées au titre d’une ou de plusieurs priorités spécifiques. |
Les actions visant à relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes et dans le contexte du Semestre européen, visées à l’article7, paragraphe2, sont programmées au titre d’un des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 1. Les États membres assurent la complémentarité, la cohérence, la coordination et les synergies avec le socle européen des droits sociaux. |
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Une flexibilité suffisante est assurée au niveau de l'autorité de gestion pour recenser les priorités et les domaines pour les investissements du FSE+ en fonction des problèmes locaux ou régionaux particuliers. |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis Développement territorial intégré 1. Le FSE+ peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC] conformément aux dispositions du titre III, chapitre II, dudit règlement [nouveau RPDC]. 2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FSE+ peut uniquement prendre les formes visées à l’article [22] du règlement (UE) 2018/xxxx [nouveau RPDC]. |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter Coopération transnationale 1. Les États membres peuvent soutenir des actions de coopération transnationale au titre d'une priorité spécifique. 2. Des actions de coopération transnationale peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x). 3. Le taux de cofinancement maximal de cette priorité peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 12 |
Article 12 |
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Champ d'application |
Champ d'application |
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Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). |
Le présent chapitre s’applique au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x), lorsqu’il est mis en œuvre en gestion partagée (le «soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée»). En outre, l’article 13 s’applique également au soutien accordé par le FSE+ conformément à l’article 4, paragraphe 1, point xi). |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 |
Article 13 |
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Actions innovatrices |
Actions d’innovation sociale |
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1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et des expérimentations sociales ou renforcent les approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, tels les groupes d’action locale qui élaborent et appliquent des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux. |
1. Les États membres soutiennent des actions en faveur de l’innovation sociale et/ ou des expérimentations sociales, notamment des actions comportant une dimension socio-culturelle , en utilisant des approches ascendantes basées sur des partenariats associant les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, les entreprises de l’économie sociale , le secteur privé et la société civile. |
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1 bis. Les États membres recensent dans leurs programmes opérationnels, ou à une étape ultérieure de la mise en œuvre, les champs d'innovation et d’expérimentation sociale qui correspondent à leurs besoins spécifiques. |
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2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle (expérimentations sociales) et développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union. |
2. Les États membres peuvent soutenir l’extension d’approches innovatrices expérimentées à petite échelle ( innovation sociale et expérimentations sociales, notamment avec une dimension socio-culturelle ) développées au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et d’autres programmes de l’Union. |
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3. Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1, points i) à x). |
3. Des actions et approches innovatrices peuvent être programmées au titre de n’importe quel objectif spécifique énoncé à l’article 4, paragraphe 1. |
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4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée à de telles priorités. |
4. Chaque État membre consacre au moins une priorité à la mise en œuvre du paragraphe 1 ou du paragraphe 2, voire des deux. Le taux de cofinancement maximal de ces priorités peut être porté à 95 % pour l’affectation d’un maximum de 5 % de la dotation FSE+ nationale relevant de la gestion partagée. |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 14 |
Article 14 |
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Éligibilité |
Éligibilité |
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1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
1. Outre les coûts visés à l’article [58] du [futur règlement portant dispositions communes], les coûts suivants sont exclus du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée: |
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2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers. |
2. Les contributions en nature, sous la forme d'indemnités ou de salaires versés par un tiers au profit des participants à une opération, peuvent être éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que ces contributions en nature soient encourues conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et que leur valeur n'excède pas le coût supporté par le tiers. |
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3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1. |
3. La dotation spécifique supplémentaire reçue par les régions ultrapériphériques et les régions de niveau NUTS 2 remplissant les critères fixés à l’article 2 du protocole no 6 de l’acte d'adhésion de 1994 est utilisée pour soutenir la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4, paragraphe 1. |
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4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée, à condition que leur niveau ne dépasse pas 100 % de la rémunération versée habituellement à la profession concernée dans l’État membre et que des données d’Eurostat le confirment. |
4. Les frais de personnel directs sont éligibles à une contribution dans le cadre du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée. Si une convention collective s’applique, ils sont déterminés conformément à cette convention. En l’absence de convention collective , leur niveau n’excède pas 100 % de la rémunération habituelle pour la profession ou l’expertise spécifique concernée dans l’État membre ou la région , comme le démontrent les documents justificatifs fournis par l’autorité de gestion concernée et/ou les données d’Eurostat. |
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 |
Article 15 |
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Indicateurs et rapports |
Indicateurs et rapports |
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1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I du présent règlement afin de suivre les progrès dans la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
1. Les programmes bénéficiant du soutien général du volet FSE+ relevant de la gestion partagée utilisent les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I ( ou à l’annexe II bis du présent règlement pour ce qui concerne les actions visant l’insertion sociale des plus démunis visée à l’article 4, paragraphe 1, point x) ), afin de suivre les progrès de la mise en œuvre. Les programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes et des actions. |
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2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus. |
2. La valeur de référence initiale des indicateurs de réalisation communs et spécifiques des programmes est fixée à zéro. Si la nature des opérations soutenues le nécessite, des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles quantifiées cumulatives sont fixées, en chiffres absolus, pour ces indicateurs. Les valeurs communiquées des indicateurs de réalisation sont exprimées en chiffres absolus. |
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3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus. |
3. La valeur de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes pour lesquels une valeur intermédiaire quantifiée cumulative et une valeur cible ont été déterminées respectivement pour 2024 et 2029 est fixée au moyen des données les plus récentes disponibles ou d'autres sources d'information pertinentes. Les objectifs afférents aux indicateurs communs de résultat sont fixés en chiffres absolus ou sous forme de pourcentage. Les indicateurs de résultat spécifiques des programmes et les objectifs y afférents peuvent être exprimés en termes quantitatifs ou qualitatifs. Les valeurs communiquées des indicateurs communs de résultat sont exprimées en chiffres absolus. |
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4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles. |
4. Les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données requises conformément au point 1a de l’annexe I relatives à ce participant sont disponibles. |
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4 bis. Les données visées au paragraphe 3 comprennent une évaluation de l’impact selon le sexe pour suivre la mise en œuvre des programmes du FSE + en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et sont ventilées par sexe. |
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5. Les États membres permettent, lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. |
5. Les États membres peuvent , lorsque des données sont disponibles dans des registres ou des sources équivalentes, permettre aux autorités de gestion et aux autres organismes chargés de la collecte des données nécessaires au suivi et à l’évaluation du soutien général du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée d’obtenir ces données des registres de données ou des sources équivalentes, conformément à l’article 6, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2016/679. |
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6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe I et à l’annexe II bis , lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 |
Article 17 |
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Principes |
Principes |
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1. Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
1. Le soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution de denrées alimentaires et de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation. |
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2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies. |
2. Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des produits alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage alimentaire et les plastiques à usage unique. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime alimentaire équilibré des personnes les plus démunies. |
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L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3). |
L’aide alimentaire et/ou l’assistance matérielle de base peuvent être accordées directement aux personnes les plus démunies ou indirectement au moyen de bons ou de cartes électroniques, à condition qu’ils ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 3) et ne remplacent pas des prestations sociales existantes quelles qu'elles soient. |
|
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies. |
Les denrées alimentaires fournies aux personnes les plus démunies peuvent provenir de l’utilisation, de la transformation ou de la vente des produits écoulés conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition qu’il s’agisse de la solution économiquement la plus favorable et que cela ne retarde pas indûment la livraison des produits alimentaires aux personnes les plus démunies. |
|
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme. |
Tout montant tiré d’une telle transaction est utilisé au profit des personnes les plus démunies, en plus des montants déjà disponibles pour le programme. |
|
3. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies. |
3. La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle respecte la dignité et prévienne la stigmatisation des personnes les plus démunies. |
|
4. La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle peut être complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. |
4. La fourniture de l’aide alimentaire et/ou de l’assistance matérielle est complétée par une réorientation vers les services compétents et d’autres mesures d’accompagnement visant l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. |
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 20 |
Article 20 |
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Éligibilité des dépenses |
Éligibilité des dépenses |
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1. Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont: |
1. Les coûts éligibles du soutien du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle sont: |
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2. Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e). |
2. Une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, point a), en raison du non-respect, par l'organisme responsable de l'achat des denrées alimentaires et/ou de la fourniture de l’assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des coûts éligibles mentionnés au paragraphe 1, points c) et e). |
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3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles: |
3. Les coûts suivants ne sont pas éligibles: |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 21 |
Article 21 |
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Indicateurs et rapports |
Indicateurs et rapports |
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1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
1. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe II du présent règlement sont utilisés pour suivre les progrès dans la mise en œuvre des priorités concernant la lutte contre la privation matérielle. Ces programmes peuvent également utiliser des indicateurs spécifiques des programmes. |
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2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. |
2. Les valeurs de référence des indicateurs de résultat communs et spécifiques des programmes sont établies. Les exigences en matière de déclaration sont aussi simples que possible. |
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3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. |
3. Au plus tard le 30 juin 2025 et le 30 juin 2028, les autorités de gestion rendent compte à la Commission des résultats d’une enquête structurée anonyme sur les bénéficiaires finaux effectuée l’année précédente et qui se concentre aussi sur leurs conditions de vie et la nature de la privation matérielle dont ils souffrent. Cette enquête est effectuée sur la base du modèle qui est établi par la Commission au moyen d’un acte d’exécution. |
|
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. |
4. Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte un acte d'exécution établissant le modèle à utiliser pour l’enquête structurée sur les bénéficiaires finaux conformément à la procédure consultative prévue à l’article 39, paragraphe 2. |
|
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour modifier les indicateurs figurant à l’annexe II, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des programmes. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. |
L’audit d’opérations peut porter sur tous les stades de son exécution et sur toutes les étapes de la procédure, à l’exception de celle du contrôle des bénéficiaires finaux, à moins qu’une évaluation des risques révèle l’existence d’un risque spécifique d’irrégularité ou de fraude. L’audit d’opérations comporte davantage de contrôles aux premiers stades de l’exécution, de sorte qu’en cas de risque de fraude, les fonds puissent être réorientés vers d’autres projets. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 |
Article 23 |
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Objectifs opérationnels |
Objectifs opérationnels |
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Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants: |
Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale a les objectifs opérationnels suivants: |
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 23 bis Concentration thématique et financement La part de l’enveloppe financière du FSE+ allouée au volet Emploi et Innovation sociale visée à l’article 5, paragraphe 4, point a), est dévolue pendant l’ensemble de la période aux objectifs spécifiques fixés à l’article 4, paragraphe 2 ter, selon la répartition indicative ci-après:
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 24 |
Article 24 |
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Actions éligibles |
Actions éligibles |
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1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 4 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
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2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes: |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale peut soutenir les actions suivantes: |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1 — point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 25 bis Gouvernance 1. La Commission consulte les parties prenantes au sein de l’Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, en ce qui concerne les programmes de travail en matière d’emploi et d'innovation sociale, leurs priorités, l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ces dernières. 2. La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre de ces programmes. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le volet relatif à l’emploi et à l’innovation sociale. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 1 — point -a (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point a — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point a — sous-point iv bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point a — sous-point iv ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 121
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 122
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 123
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Dans la proposition de la Commission, la numérotation des points de l’article 26, paragraphe b), est incorrecte, car deux points sont nommés ii)). |
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Amendement 124
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 125
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 126
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 127
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point b — sous-point iv quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 128
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point c — sous-point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point c — sous-point vi
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 133
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 26 — paragraphe 2 — point d — sous-point iii quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Seules les actions poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
1. Seules les actions liées à la santé poursuivant les objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 26 remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement. |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point a — sous-point i bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point a — sous-point i ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 138
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point a — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
les résultats des activités d'analyse, une fois finalisés, sont rendus publics. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point b — sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 140
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 141
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point ii
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2 — point c — sous-point iv
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 143
Proposition de règlement
Article 29 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires sur les plans de travail établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. |
La Commission consulte les autorités sanitaires des États membres au sein du groupe directeur sur la promotion de la santé, la prévention et la gestion des maladies non transmissibles ou au sein d’autres groupes d’experts de la Commission concernés ou d’entités similaires, telles que les organismes professionnels du secteur de la santé , sur les plans de travail annuels établis pour le volet relatif à la santé, ses priorités et orientations stratégiques et sa mise en œuvre, de même que sur les aspects ayant trait à la politique de santé d’autres politiques et mécanismes de soutien, de façon à améliorer leur coordination générale et leur valeur ajoutée. Une direction politique forte et une structure de gouvernance adaptée consacrée à la santé s'assureront que la protection et la promotion de la santé soient garantis dans tous les portefeuilles de la Commission, conformément à l'article 168, paragraphe 1, du TFUE. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 29 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 bis |
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Comité de pilotage pour la santé |
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1. La Commission crée un comité de pilotage pour la santé (ci-après «le comité de pilotage») aux fins de l’application des mesures relevant du volet relatif à la santé. |
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2. Ce comité de pilotage se concentre sur la création de synergies entre le volet relatif à la santé et d’autres programmes qui comportent une dimension relative à la santé, par la coordination et la coopération, le soutien à la participation des patients et de la société et la fourniture d’avis et de recommandations scientifiques. Ces mesures donnent lieu à des mesures de santé axées sur la valeur, à une meilleure viabilité, à l’amélioration des solutions de santé, à une meilleure accessibilité et à la réduction des inégalités en matière de santé. |
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3. Le comité de pilotage définit une stratégie globale et pilote l’élaboration des plans de travail ayant trait au volet relatif à la santé. |
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4. Le comité de pilotage est un groupe indépendant de parties prenantes, composé d’acteurs des secteurs pertinents dans les domaines de la santé publique, du bien-être et de la protection sociale, auquel participent des représentants des régions, des autorités sanitaires locales, des patients et des citoyens. |
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5. Le comité de pilotage se compose de 15 à 20 membres éminents issus des diverses disciplines et activités mentionnées au paragraphe 4. Les membres du comité de pilotage sont nommés par la Commission à l’issue d’un appel ouvert à candidatures et/ou à manifestations d’intérêt. |
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6. Le président du comité de pilotage est nommé parmi ses membres par la Commission. |
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7. Le comité de pilotage: |
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Ce projet facilite la tâche consistant à assurer la visibilité et la coordination de tous les mécanismes financiers existants pertinents pour le domaine de la santé et contribue à piloter la coordination et la coopération. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 29 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 29 ter Coopération internationale Pour maximiser l’efficacité et l’efficience des actions menées à l’échelle de l’Union et à l’échelle internationale, la Commission développe la coopération avec les organisations internationales concernées, comme les Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en vue de la mise en œuvre du volet relatif à la santé. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 31
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 31 |
Article 31 |
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Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre |
Formes de financement de l’Union et modes de mise en œuvre |
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1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. |
1. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé peuvent fournir un financement sous l’une quelconque des formes prévues par le règlement financier, en particulier les subventions, les prix, les passations de marchés, les contributions et les paiements volontaires à des organisations internationales dont l’Union est membre ou aux travaux desquelles elle participe. |
|
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier. |
2. Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre en mode direct comme prévu par le règlement financier ou en mode indirect avec les organismes visés à l’article [61, paragraphe 1, point c)] du règlement financier. |
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Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes. |
Lors de l’octroi de subventions, le comité d’évaluation visé à l’article [150] du règlement financier peut être composé d’experts externes. |
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3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier. |
3. Les opérations de financement mixte au titre du volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale sont mises en œuvre conformément au [règlement InvestEU] et au titre X du règlement financier. |
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4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes. |
4. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions pour financer des actions présentant une nette valeur ajoutée européenne et cofinancées par les autorités compétentes qui sont responsables des questions de santé dans les États membres ou dans les pays tiers associés au programme, ou par des organismes publics et des organismes non gouvernementaux, agissant individuellement ou en réseau, mandatés par ces autorités compétentes. |
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5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. |
5. Dans le cadre du volet relatif à la santé, des subventions directes peuvent être octroyées sans appel à propositions à des réseaux européens de référence qui sont approuvés en tant que réseaux par le conseil des États membres des réseaux européens de référence suivant la procédure d’approbation établie dans la décision d’exécution 2014/287/UE de la Commission du 10 mars 2014 établissant les critères de mise en place et d’évaluation des réseaux européens de référence et de leurs membres et de facilitation des échanges d’informations et de connaissances liées à la mise en place de ces réseaux et à leur évaluation. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 32
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 32 |
Article 32 |
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Programme de travail et coordination |
Programme de travail et coordination |
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Le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail tels que visés à l’article [108] du règlement financier. Les programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. |
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 afin de compléter le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé en établissant des programmes de travail au sens de l’article [108] du règlement financier. Ces programmes de travail mentionnent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte. |
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La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. |
La Commission encourage les synergies et assure une coordination efficace entre le volet relatif à la santé du FSE+ et le programme d’appui à la réforme, y compris l’outil d’aide à la mise en place de réformes et l’instrument de soutien technique. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 |
Article 33 |
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Suivi et rapports |
Suivi et rapports |
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1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis. |
1. Les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des volets et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4 et des objectifs opérationnels énoncés aux articles 23 et 26, sont établis. |
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2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres. |
2. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre des volets et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et en temps utile. À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, si nécessaire, aux États membres. |
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 pour compléter ou modifier les indicateurs figurant à l’annexe II ter et à l’annexe III, lorsque cela est jugé nécessaire pour assurer une évaluation efficace de l’évolution de la mise en œuvre des volets. |
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3 bis. Pour assurer un suivi régulier des volets et effectuer tout ajustement nécessaire à leur politique et à leurs priorités en matière de financement, la Commission établit un premier rapport de suivi qualitatif et quantitatif couvrant la première année et, par la suite, trois rapports couvrant des périodes successives de deux années qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont également transmis, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports présentent les résultats des volets et indiquent dans quelle mesure les principes relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d’accessibilité, ont été abordées à travers leurs activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence des volets. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 35 |
Article 35 |
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Évaluation |
Évaluation |
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1. Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
1. Les évaluations sont réalisées assez tôt pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel. |
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2. L’évaluation intermédiaire des volets peut être effectuée dès lors qu'il existe suffisamment d’informations sur leur mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. |
2. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation à mi-parcours des volets afin de: |
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Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil. |
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3. Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets. |
3. Au terme de la période de mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 5, la Commission procède à une évaluation finale des volets. |
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4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 37
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 37 |
Article 37 |
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Information, communication et publicité |
Information, communication et publicité |
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1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
1. Les destinataires de financements de l'Union font état de l’origine de ces derniers et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public. |
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2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. |
2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication concernant le volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et le volet relatif à la santé ainsi qu’à leurs actions et résultats. Les ressources financières allouées au volet relatif à l’emploi et l’innovation sociale et au volet relatif à la santé contribuent également à la communication sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs énoncés aux articles 4, 23 et 26. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 38 |
Article 38 |
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Exercice de la délégation |
Exercice de la délégation |
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1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
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2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
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3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 15, paragraphe 6, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 32 , et à l’article 33, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
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4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (28). |
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (28). |
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5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. |
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6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15, paragraphe 6, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 32 , et de l’article 33, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 40 |
Article 40 |
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Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
Comité visé à l'article 163 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
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1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»). |
1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 163 du TFUE (le «comité du FSE+»). |
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2. Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d'employeurs ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. |
2. Chaque État membre nomme un représentant du gouvernement, un représentant des organisations de travailleurs, un représentant des organisations d’employeurs, un représentant de la société civile, un représentant des organes de promotion de l’égalité ou d'autres organismes indépendants de défense des droits de l’homme conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), du [futur RPDC] ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres, pour une durée maximale de sept ans. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations. |
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3. Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs et les organisations d'employeurs. |
3. Le comité du FSE+ comprend un représentant issu de chacune des organisations représentant, à l’échelon de l'Union, les organisations de travailleurs, les organisations d'employeurs et les organisations de la société civile. |
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3 bis. Le comité du FSE+ peut inviter des représentants de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement. |
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3 ter. L’équilibre entre les hommes et les femmes et la représentation adéquate des minorités et des autres groupes exclus sont garantis au sein du comité du FSE+. |
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4. Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+; |
4. Le comité du FSE+ est consulté sur le recours envisagé à l'assistance technique en cas de soutien du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée ainsi que sur d'autres questions ayant une incidence sur la mise en œuvre de stratégies à l’échelon de l’Union qui sont en rapport avec le FSE+; |
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5. Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur: |
5. Le comité du FSE+ peut rendre des avis sur: |
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Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ de la façon dont elle a tenu compte de ses avis. |
Les avis du comité du FSE+ sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés et sont communiqués au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions pour information. La Commission informe le comité du FSE+ par écrit de la façon dont elle a tenu compte de ses avis. |
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6. Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. |
6. Le comité du FSE+ peut créer des groupes de travail pour chacun des volets du FSE+. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Annexe I
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée |
Indicateurs communs pour le soutien général au titre du volet du FSE+ relevant de la gestion partagée |
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Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas possibles, les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. |
Toutes les données doivent être ventilées par sexe (femme, homme, «non binaire»). Si certains résultats ne sont pas disponibles , les données concernant ces résultats ne doivent pas être collectées et communiquées. Les données à caractère personnel sensibles peuvent être étudiées de manière anonyme. |
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Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. |
Au minimum, ces données doivent être collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants pour chaque objectif spécifique. La validité interne de l'échantillon doit être assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de l’objectif spécifique. |
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Amendement 154
Proposition de règlement
Annexe II
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
Indicateurs communs pour le soutien au titre du FSE+ en faveur de la lutte contre la privation matérielle |
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Amendement 155
Proposition de règlement
Annexe II bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Indicateurs de réalisation
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Amendement 156
Proposition de règlement
Annexe II ter (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 157
Proposition de règlement
Annexe III — point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 158
Proposition de règlement
Annexe III — point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 159
Proposition de règlement
Annexe III — point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 160
Proposition de règlement
Annexe III — point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0461/2018).
(1 bis) JO C 484 du 24.12.2016, p. 1.
(1 bis) Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (JO L 307 du 18.11.2008, p. 11).
(1 bis) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9302-2015-INIT/fr/pdf.
(1 bis) Règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).
(1bis) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(17) COM(2016)0739
(17) COM(2016)0739
(1bis) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(1ter) Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(1quater) Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement d’un troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).
(19) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(19) Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).
(1 bis) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(28) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(28) JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.
(1) Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
(1) Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679.
(2) Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires
(2) Les valeurs concernant ces indicateurs sont déterminées sur la base d’une estimation solidement étayée produite par les bénéficiaires
(3) Ibidem.
(3) Ibidem.