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Document 52018XC0731(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 24 janvier 2018 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE [Affaire AT.40220 — Qualcomm (paiements d’exclusivité)] [notifiée sous le numéro C(2018) 240]

    JO C 269 du 31.7.2018, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 269/25


    Résumé de la décision de la Commission

    du 24 janvier 2018

    relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord EEE

    [Affaire AT.40220 — Qualcomm (paiements d’exclusivité)]

    [notifiée sous le numéro C(2018) 240]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (2018/C 269/16)

    Le 24 janvier 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision établit que Qualcomm Inc. («Qualcomm») a enfreint l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et l’article 54 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE») en accordant des paiements à Apple Inc. («Apple») à la condition que cette dernière se fournisse auprès de Qualcomm pour tous ses besoins en chipsets de bande de base (2) conformes à la norme Long-Term Evolution («LTE») ainsi qu’aux normes Global System for Mobile Communications («GSM») et Universal Mobile Telecommunications System («UMTS»). Dans la décision, ces chipsets de bande de base sont désignés «chipsets LTE».

    (2)

    L’infraction a duré du 25 février 2011 au 16 septembre 2016.

    (3)

    Le 19 et le 23 janvier 2018, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu des avis favorables sur la décision adoptée en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 et sur l’amende infligée à Qualcomm.

    2.   ACCORDS CONCLUS PAR QUALCOMM AVEC APPLE

    (4)

    Le 25 février 2011, Qualcomm a conclu un accord avec Apple (l’«accord de transition») relatif à la livraison de chipsets de bande de base. L’accord de transition a été modifié le 28 février 2013 par la conclusion d’un accord ultérieur (le «premier avenant à l’accord de transition»). Le premier avenant à l’accord de transition est entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2013.

    (5)

    Tant l’accord de transition que le premier avenant à l’accord de transition prévoyaient que des paiements soient accordés par Qualcomm à Apple à la condition que cette dernière se fournisse auprès de Qualcomm pour tous ses besoins en chipsets LTE.

    (6)

    Bien que l’expiration de l’accord de transition, tel que modifié par le premier avenant à l’accord de transition (collectivement désignés les «accords»), ait été fixée au 31 décembre 2016, les accords ont pris fin à la suite du lancement par Apple le 16 septembre 2016 des appareils iPhone 7 intégrant des chipsets LTE d’Intel.

    3.   DÉFINITION DU MARCHÉ

    (7)

    La décision conclut que le marché de produits en cause est le marché libre des chipsets LTE.

    (8)

    La décision conclut que le marché des chipsets LTE est de portée mondiale.

    4.   POSITION DOMINANTE

    (9)

    La décision conclut que Qualcomm a occupé une position dominante sur le marché mondial des chipsets LTE entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016.

    (10)

    Premièrement, Qualcomm a bénéficié depuis 2010 de larges parts du marché mondial des chipsets LTE.

    (11)

    Deuxièmement, le marché mondial des chipsets LTE se caractérise par l’existence de plusieurs barrières à l’entrée et à l’expansion.

    (12)

    Troisièmement, la force commerciale des clients de Qualcomm achetant des chipsets de bande de base n’est pas de nature à porter atteinte à la position dominante de Qualcomm.

    5.   ABUS DE POSITION DOMINANTE

    (13)

    La décision conclut que Qualcomm a abusé de sa position dominante sur le marché mondial des chipsets LTE en accordant des paiements à Apple à la condition que cette dernière se fournisse auprès de Qualcomm pour tous ses besoins en chipsets LTE.

    (14)

    Premièrement, les paiements accordés par Qualcomm à Apple à la condition que cette dernière se fournisse auprès de Qualcomm pour tous ses besoins en chipsets LTE constituaient des paiements d’exclusivité.

    (15)

    Deuxièmement, en dépit des arguments de Qualcomm affirmant le contraire, ses paiements d’exclusivité avaient des effets anticoncurrentiels potentiels.

    (16)

    En premier lieu, les paiements de Qualcomm ont réduit les incitations d'Apple de faire appel à des fournisseurs concurrents de chipsets LTE, comme le confirment des documents internes et des explications d’Apple.

    (17)

    En deuxième lieu, les paiements d’exclusivité de Qualcomm couvraient une part significative du marché mondial des chipsets LTE.

    (18)

    En troisième lieu, Apple est un client intéressant pour les fournisseurs de chipsets LTE en raison de l’importance qu’elle revêt pour une entrée ou une expansion sur le marché mondial des chipsets LTE.

    (19)

    Troisièmement, l’analyse de marge critique présentée par Qualcomm n’étaie pas son affirmation selon laquelle ses paiements d’exclusivité n’étaient pas de nature à avoir des effets anticoncurrentiels.

    (20)

    Quatrièmement, Qualcomm n’a pas démontré que ses paiements d’exclusivité étaient contrebalancés ou compensés par des avantages en matière d’efficience profitant également au client. Cela s’explique par le fait que Qualcomm n’a pas démontré que les paiements d’exclusivité étaient nécessaires pour réaliser d’éventuels gains d’efficience.

    (21)

    L’infraction de Qualcomm a été commise entre le 25 février 2011 et le 16 septembre 2016.

    6.   COMPÉTENCE

    (22)

    La décision déclare la Commission compétente pour appliquer l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE à l’infraction de Qualcomm puisque celle-ci a été mise en œuvre et était de nature à avoir des effets importants, immédiats et prévisibles dans l’EEE.

    7.   AFFECTATION DU COMMERCE

    (23)

    La décision conclut que l’infraction de Qualcomm affecte sensiblement le commerce entre États membres au sens de l’article 102 du TFUE et entre parties contractantes au sens de l’article 54 de l’accord EEE.

    8.   MESURES CORRECTIVES ET AMENDES

    (24)

    Au moment de l’adoption de la décision, l’infraction de Qualcomm a cessé étant donné que les accords ont pris fin le 16 septembre 2016 à la suite du lancement par Apple des appareils iPhone 7 intégrant des chipsets LTE d’Intel.

    (25)

    La décision, toutefois, fait obligation à Qualcomm de s’abstenir désormais du comportement décrit dans la décision et de tout acte ou comportement qui aurait un objet ou un effet identique ou similaire au comportement décrit dans la décision. Sont entre autres concernés les paiements, les rabais ou tout type de contrepartie accordés à la condition qu’Apple se fournisse auprès de Qualcomm pour la totalité ou à la plupart de ses besoins en chipsets LTE.

    (26)

    L’amende infligée à Qualcomm pour son infraction est calculée sur la base des principes énoncés dans les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003. La décision conclut que le montant final de l’amende à infliger à Qualcomm devrait être de 997 439 000 EUR.

    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Les chipsets de bande de base permettent aux smartphones et aux tablettes de se connecter aux réseaux cellulaires et sont utilisés tant pour les services vocaux que pour la transmission de données.


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