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Document 52018XC0719(01)

Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État

C/2018/4412

JO C 253 du 19.7.2018, p. 14–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 253/14


Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État

(2018/C 253/05)

Table des matières

1.

Champ d’application et objet du code 15

2.

Relation avec le droit de l’Union européenne 16

3.

Prénotification 16

3.1.

Objectifs 16

3.2.

Champ d’application 17

3.3.

Calendrier 17

3.4.

Contenu 17

4.

Approche par portefeuille d’affaires et planification amiable 18

4.1.

Approche par portefeuille d’affaires 18

4.2.

Planification amiable 18

4.2.1.

Objectif et contenu 18

4.2.2.

Champ d’application et délai 18

5.

Examen préliminaire des mesures notifiées 19

5.1.

Demandes de renseignements 19

5.2.

Suspension amiable de l’examen préliminaire 19

5.3.

Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide 19

6.

Procédure rationalisée applicable aux cas simples 19

6.1.

Cas susceptibles d’être soumis à la procédure rationalisée 19

6.2.

Contacts de prénotification servant à déterminer le recours à la procédure rationalisée 20

6.3.

Notification et publication du résumé succinct 20

6.4.

Décision simplifiée 20

7.

La procédure formelle d’examen 21

7.1.

Publication des décisions et des résumés 21

7.2.

Observations des parties intéressées 21

7.3.

Observations des États membres 21

7.4.

Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné 22

7.5.

Demandes de renseignements adressées à d’autres sources 22

7.6.

Suspension justifiée d’un examen formel 22

7.7.

Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen 22

8.

Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide 23

9.

Plaintes formelles 23

9.1.

Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté 23

9.2.

Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle 23

10.

Plans d’évaluation 24

11.

Contrôle 24

12.

Meilleure coordination et partenariat renforcé avec les États membres 25

13.

Prochain réexamen 25

1.   CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU CODE

1.

Ces dernières années, la Commission a mis en œuvre un programme de modernisation du contrôle des aides d’État afin de concentrer sa mission de contrôle sur les mesures qui ont une incidence réelle sur la concurrence au sein du marché intérieur, tout en simplifiant et en rationalisant les règles et les procédures. Ce programme a favorisé les investissements publics, en offrant aux États membres le pouvoir d’octroyer des aides publiques sans examen préalable de la Commission et en accélérant le processus décisionnel dans les procédures en matière d’aides d’État.

2.

La Commission a adopté en particulier:

une communication sur la notion d’aide d’État (1) spécifiant les types de soutien public qui ne constituent pas des aides d’État. C’est le cas, par exemple, du financement d’activités économiques aux conditions du marché, des investissements dans des infrastructures telles que des réseaux ferroviaires, des autoroutes, des voies de navigation intérieure et des systèmes de distribution d’eau qui ne sont pas en concurrence avec des infrastructures similaires, des investissements dans des infrastructures de petite taille et du financement de services ayant un caractère essentiellement local,

un règlement général d’exemption par catégorie («RGEC») (2) permettant aux États membres de mettre en œuvre toute une série de mesures d’aide d’État sans avoir à demander l’autorisation préalable de la Commission, étant donné que ces dernières sont peu susceptibles de fausser la concurrence. Plus de 97 % des mesures d’aide d’État nouvellement mises en œuvre relèvent du champ d’application du RGEC et sont dès lors mises œuvre sans l’autorisation préalable de la Commission (3),

un règlement de procédure sur les aides d’État révisé, incluant des règles relatives au traitement des plaintes et aux outils d’information sur le marché qui visent à concentrer le contrôle des aides d’État sur les cas les plus susceptibles de fausser la concurrence au sein du marché intérieur (4),

une série de décisions adoptées dans diverses affaires qui confirment que les États membres peuvent soutenir de nombreux projets de petite taille sans que ceux-ci ne fassent l’objet d’un contrôle au regard des règles en matière d’aides d’État, compte tenu du caractère local de ces projets et de leur très faible incidence sur le marché intérieur (5).

3.

Les efforts visant à cibler et à simplifier les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État se poursuivent. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a proposé une révision du règlement de l’Union européenne d’habilitation des aides d’État, de sorte qu’il soit plus facile i) de combiner des financements de l’Union européenne versés sous la forme d’instruments financiers à des financements d’États membres et ii) de rationaliser les conditions auxquelles les États membres peuvent soutenir certains projets dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement de l’Union européenne (6).

4.

Afin de tirer le meilleur parti de ces règles modernisées dans le domaine des aides d’État, la présente communication (le «code de bonnes pratiques») fournit aux États membres, aux bénéficiaires d’aides et aux autres parties prenantes des orientations sur le fonctionnement pratique des procédures en matière d’aides d’État (7). Elle vise à rendre ces procédures aussi transparentes, simples, claires, prévisibles et respectueuses des délais que possible. Elle remplace la communication relative à un code de bonnes pratiques adoptée en 2009 (8) et intègre la communication relative à une procédure simplifiée de 2009 (9).

5.

Pour atteindre les objectifs visés par la présente communication et garantir une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d’États, les États membres et la Commission doivent coopérer étroitement dans un esprit de partenariat. Dans ce contexte, les services de la Commission continueront à proposer des contacts de prénotification concernant toute mesure d’aide d’État potentielle que les États membres envisageraient de mettre en œuvre. Ils s’attacheront, avec les États membres, à définir les priorités applicables au traitement procédural des affaires. En outre, ils disposeront d’un réseau de coordinateurs nationaux et offriront aux États membres un soutien sous la forme d’orientations et de formations relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État. Dans un souci d’accentuer ces efforts visant à renforcer la coopération et le partenariat avec les États membres, les services de la Commission encourageront ces derniers à échanger, entre eux et avec la Commission, leur expérience des bonnes pratiques et des difficultés liées à l’application des règles relatives aux aides d’État.

6.

Le présent code de bonnes pratiques vise également à améliorer la procédure de traitement des plaintes en matière d’aides d’État. Il précise à quelles conditions les services de la Commission considéreront un cas comme une plainte formelle et il fixe des délais indicatifs pour le traitement des plaintes formelles.

7.

Les caractéristiques particulières d’une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent code. Les spécificités des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent code.

2.   RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

8.

Le présent code décrit et précise les procédures suivies par les services de la Commission lors de l’examen d’aides d’État potentielles. Il ne rend pas compte de manière exhaustive des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État, mais doit plutôt être lu en combinaison avec tous les autres documents contenant ces règles. Le code ne crée pas de nouveaux droits autres que ceux qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»), le règlement de procédure (10) et le règlement d’application (11) et interprétés par les juridictions de l’Union européenne, et il n’altère pas davantage ces droits d’une quelconque façon.

3.   PRÉNOTIFICATION

3.1.   Objectifs

9.

Les services de la Commission invitent les États membres à prendre contact avec eux avant de notifier formellement des mesures d’aide d’État potentielles à la Commission (les «contacts de prénotification»). Ces contacts de prénotification poursuivent plusieurs objectifs.

10.

Premièrement, au cours de ces contacts, les services de la Commission et l’État membre concerné peuvent discuter ensemble des informations qui devront être communiquées pour que la notification de la mesure d’aide d’État en question puisse être jugée complète. Les contacts de prénotification ouvrent donc généralement la voie à des notifications plus complètes et de meilleure qualité, lesquelles permettent d’accélérer leur traitement, la Commission étant alors généralement en mesure d’adopter une décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (12).

11.

Deuxièmement, au cours des contacts de prénotification, les services de la Commission et l’État membre concerné peuvent examiner, de manière informelle et en toute confidentialité (13), les aspects juridiques et économiques d’un projet de mesure avant sa notification formelle. En particulier, la phase de prénotification peut offrir l’occasion d’examiner les aspects d’un projet de mesure qui pourraient ne pas être pleinement conformes aux règles en matière d’aides d’État, notamment dans les cas où la mesure doit être fortement modifiée.

12.

Troisièmement, au cours de la phase de prénotification, les services de la Commission procéderont à une première appréciation visant à déterminer si un cas se prête à l’application de la procédure rationalisée (voir la section 6).

3.2.   Champ d’application

13.

Les services de la Commission entameront des contacts de prénotification chaque fois qu’un État membre en fera la demande. Les services de la Commission recommandent vivement que les États membres entament de tels contacts dans les cas présentant des caractéristiques ou éléments nouveaux ou des aspects complexes qui justifieraient des discussions informelles préalables avec les services de la Commission. Les contacts de prénotification peuvent également être utiles pour les projets d’intérêt commun revêtant une grande importance pour l’Union européenne, tels que les projets appartenant au réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans la mesure où leur financement est susceptible de constituer une aide d’État.

3.3.   Calendrier

14.

Afin de garantir l’efficacité des contacts de prénotification, les États membres doivent communiquer aux services de la Commission toutes les informations nécessaires à l’examen du projet de mesure d’aide d’État sous la forme d’un projet de notification. Des contacts de prénotification informels auront ensuite lieu, généralement par courriel, par téléphone ou par vidéoconférence, en vue d’accélérer le processus. Des réunions entre les services de la Commission et des représentants de l’État membre concerné pourront également être organisées si nécessaire ou à la demande de ce dernier.

15.

Pour les affaires particulièrement complexes (telles que celles portant sur des aides à la restructuration ou sur des mesures d’aide individuelles de grande ampleur ou complexes), les services de la Commission recommandent que les États membres entament des contacts de prénotification dès que possible afin de garantir une discussion fructueuse. De tels contacts peuvent aussi s’avérer utiles dans certains cas qui semblent moins problématiques, afin de valider la propre appréciation initiale des États membres et de déterminer les informations dont les services de la Commission auront besoin pour examiner le cas d’espèce.

16.

La durée et la forme des contacts de prénotification dépendent dans une large mesure de la complexité du cas d’espèce. Bien que de tels contacts puissent s’étendre sur plusieurs mois, leur durée ne devra généralement pas dépasser 6 mois.

17.

À l’issue des contacts de prénotification, l’État membre concerné devra être en mesure de présenter une notification complète. Dans les cas où les services de la Commission considèrent que ces contacts ne débouchent pas sur des résultats satisfaisants, ils peuvent clore la phase de prénotification. Cela n’empêchera pas l’État membre concerné de prénotifier ou de notifier ultérieurement une mesure similaire.

3.4.   Contenu

18.

Se basant sur leur expérience, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet, la Commission recommande d’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts de prénotification. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre.

19.

Pour les mesures associant plusieurs États membres (par exemple des projets importants d’intérêt européen commun), les États membres participants sont généralement encouragés à se concerter avant d’entamer des contacts de prénotification, de manière à garantir une approche cohérente de la mesure et de fixer un calendrier réaliste.

20.

Les services de la Commission s’efforceront de fournir à l’État membre concerné une appréciation préliminaire informelle de la mesure à la fin de la phase de prénotification. Cette appréciation préliminaire englobe un avis non contraignant des services de la Commission sur l’exhaustivité du projet de notification, ainsi qu’une appréciation informelle et non contraignante (14) qui vise à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et, le cas échéant, si elle est compatible avec le marché intérieur.

21.

Dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, les services de la Commission ne fourniront pas nécessairement d’appréciation préliminaire informelle à la fin de la phase de prénotification. Dans de tels cas, si l’État membre en fait la demande, ils peuvent indiquer par écrit les informations dont ils ont encore besoin pour pouvoir procéder à l’examen de la mesure.

22.

Les contacts de prénotification ont lieu sur une base volontaire et en toute confidentialité. Ils ne préjugent en rien de l’appréciation du cas d’espèce après sa notification formelle. Le fait que des contacts de prénotification ont eu lieu ne signifie pas que les services de la Commission ne peuvent pas demander à l’État membre concerné de leur communiquer des informations complémentaires après la notification formelle.

4.   APPROCHE PAR PORTEFEUILLE D’AFFAIRES ET PLANIFICATION AMIABLE

4.1.   Approche par portefeuille d’affaires

23.

Les États membres peuvent demander aux services de la Commission de traiter les affaires qu’ils jugent prioritaires dans des délais plus prévisibles. À cette fin, ils peuvent participer à l’«exercice d’approche par portefeuille» proposé par les services de la Commission. Deux fois par an (15), les services de la Commission demanderont aux États membres de leur indiquer les dossiers notifiés figurant dans leur portefeuille qu’ils jugent prioritaires et ceux qu’ils ne jugent pas prioritaires. S’ils souhaitent participer à cet exercice, les États membres doivent répondre à la requête dans le délai fixé. Une fois qu’ils ont obtenu ces informations, et en tenant dûment compte des ressources disponibles et des autres affaires pendantes impliquant l’État membre demandeur, les services de la Commission peuvent proposer une planification amiable pour ces affaires, afin de garantir qu’elles soient traitées rapidement et de manière prévisible.

4.2.   Planification amiable

4.2.1.   Objectif et contenu

24.

La planification amiable est un outil qui peut être utilisé pour renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d’examen de l’aide d’État. Cet outil permet aux services de la Commission et à l’État membre concerné de s’entendre sur la durée prévue de l’examen d’une affaire particulière et, dans certains cas, sur le déroulement probable de l’examen. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les cas qui présentent des aspects nouveaux, qui sont liés à des projets appartenant au réseau central du RTE-T ou qui sont techniquement complexes, urgents ou sensibles.

25.

Plus spécifiquement, les services de la Commission et l’État membre peuvent notamment convenir:

du traitement prioritaire de l’affaire dans le cadre de l’exercice de l’approche par portefeuille. Si cela est nécessaire pour des motifs de planification ou de gestion des ressources (16), le traitement prioritaire peut être accordé en échange de l’acceptation formelle par l’État membre de la suspension ou de la prolongation de la durée de l’examen (17) d’autres aides de son portefeuille,

des informations (18) que l’État membre et/ou le bénéficiaire prévu de l’aide doivent communiquer aux services de la Commission, et de la manière dont les services prévoient de recueillir unilatéralement les informations dans le cas d’espèce,

de la forme et de la durée probables de l’examen de l’affaire par les services de la Commission après sa notification.

26.

Si l’État membre fournit rapidement toutes les informations convenues, les services de la Commission s’efforceront de respecter le calendrier arrêté d’un commun accord pour l’examen de l’affaire. Ceux-ci pourraient toutefois être dans l’impossibilité de terminer leur travail dans ce délai dans le cas où les informations communiquées par l’État membre concerné ou des tiers soulèveraient d’autres problèmes.

4.2.2.   Champ d’application et délai

27.

Il sera fait appel à la planification amiable en particulier dans les cas qui présentent des aspects très nouveaux ou sont techniquement complexes ou sensibles. Dans de tels cas, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle.

28.

La planification amiable peut également avoir lieu au début de la procédure formelle d’examen. Dans ce cas, l’État membre doit demander une planification amiable portant sur la suite de l’instruction de l’affaire.

5.   EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES

5.1.   Demandes de renseignements

29.

Les services de la Commission entament l’examen préliminaire de chaque mesure notifiée après réception de sa notification. S’ils ont besoin d’un complément d’information après la notification d’une mesure d’aide, ils adresseront une demande de renseignements à l’État membre. Étant donné que les services de la Commission s’efforcent de regrouper les demandes de renseignements et que les contacts de prénotification doivent permettre aux États membres de présenter des notifications complètes (19), une demande de renseignements globale sera généralement suffisante. La demande, qui décrit les informations à communiquer, sera normalement envoyée dans un délai de 4 semaines suivant la notification formelle.

30.

Après avoir reçu la réponse de l’État membre, les services de la Commission peuvent poser des questions supplémentaires en fonction du contenu des réponses fournies et de la nature du cas d’espèce. Cela ne signifie pas nécessairement que la Commission éprouve des difficultés sérieuses dans l’appréciation de l’aide.

31.

Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, les services de la Commission adresseront un rappel. Si, après un rappel, l’État membre n’a toujours pas envoyé les renseignements demandés, les services de la Commission l’informeront que la notification est réputée avoir été retirée (20), sauf circonstances exceptionnelles. Si une notification est réputée retirée, l’État membre peut ensuite notifier à nouveau la mesure en fournissant les renseignements manquants.

32.

Lorsque les conditions requises pour l’ouverture de la procédure formelle d’examen sont réunies, la Commission ouvrira généralement cette procédure à l’issue de deux cycles de questions au maximum. Toutefois, dans certains cas, d’autres demandes de renseignements peuvent être formulées avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, selon la nature du cas d’espèce et l’exhaustivité et la complexité des renseignements communiqués par l’État membre.

5.2.   Suspension amiable de l’examen préliminaire

33.

Les services de la Commission peuvent suspendre l’examen préliminaire, par exemple si un État membre demande une suspension afin de modifier la mesure d’aide pour la rendre conforme aux règles en matière d’aides d’État, ou d’un commun accord.

34.

La période de suspension sera convenue au préalable. Si l’État membre n’a pas présenté une notification complète conforme aux règles en matière d’aides d’État à la fin de cette période, les services de la Commission reprendront la procédure au point où elle a été interrompue. Les services de la Commission informeront alors normalement l’État membre que la notification est réputée avoir été retirée, ou ouvriront immédiatement la procédure formelle d’examen en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure d’aide avec les règles en matière d’aides d’État et, partant, avec le marché intérieur.

5.3.   Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide

35.

Les services de la Commission informeront l’État membre qui en fait la demande de l’état d’avancement de l’examen préliminaire de la notification.

36.

L’État membre peut décider d’associer le bénéficiaire d’une mesure d’aide d’État (individuelle) potentielle aux contacts qu’il entretient avec la Commission au sujet de l’état d’avancement de l’examen, en particulier dans les affaires ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. Les services de la Commission recommandent au bénéficiaire de s’associer à ces contacts. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre.

6.   PROCÉDURE RATIONALISÉE APPLICABLE AUX CAS SIMPLES

6.1.   Cas susceptibles d’être soumis à la procédure rationalisée

37.

Lorsqu’un cas est simple et que certaines conditions sont remplies, la Commission peut convenir de traiter ce cas dans le cadre d’une procédure rationalisée. Le cas échéant, la Commission s’efforcera d’adopter, dans un délai de 25 jours à compter de la date de notification, une décision simplifiée constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections (21).

38.

Si un État membre demande l’application de la procédure rationalisée, les services de la Commission décideront si le cas se prête à ce traitement procédural. Cela pourra être le cas notamment lorsqu’une mesure est suffisamment similaire à d’autres mesures autorisées par au moins trois décisions adoptées par la Commission au cours des 10 années antérieures à la date de prénotification (les «décisions antérieures»). Pour établir si la mesure est suffisamment similaire à celles examinées dans les décisions antérieures, les services de la Commission se pencheront sur toutes les exigences de fond et de procédure applicables, notamment en ce qui concerne les objectifs et la structure globale de la mesure, les types de bénéficiaires, les coûts admissibles, les plafonds de notification individuelle, les niveaux d’intensité des aides et les primes applicables (le cas échéant), les dispositions en matière de cumul, l’effet incitatif et les exigences de transparence.

39.

Généralement, lorsqu’il existe au moins trois décisions antérieures, il est évident que la mesure ne constitue pas une aide ou que la mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur. Toutefois, cela ne sera pas nécessairement le cas dans certaines circonstances, par exemple si la Commission procède à une nouvelle appréciation des décisions antérieures à la lumière de la jurisprudence récente. De tels cas nécessitant un examen approfondi, les services de la Commission refuseront généralement d’appliquer la procédure rationalisée.

40.

Les services de la Commission peuvent également refuser d’appliquer la procédure rationalisée dans les cas où la mesure d’aide pourrait bénéficier à une entreprise qui est dans l’obligation de rembourser l’aide d’État que la Commission a jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur (22).

6.2.   Contacts de prénotification servant à déterminer le recours à la procédure rationalisée

41.

Les services de la Commission n’accepteront d’appliquer la procédure rationalisée que si des contacts de prénotification concernant la mesure d’aide en question ont eu lieu. Dans ce contexte, l’État membre doit présenter un projet de formulaire de notification contenant toutes les informations pertinentes, y compris les références aux décisions antérieures, et un projet de résumé de la notification (23), qui est destiné à être publié sur le site internet de la DG Concurrence.

42.

Les services de la Commission n’appliqueront la procédure rationalisée que s’ils considèrent que le formulaire de notification est en principe complet. Si l’État membre base sa notification sur le projet de formulaire incluant les résultats des contacts de prénotification, ils disposeraient en principe d’informations suffisantes pour autoriser la mesure.

6.3.   Notification et publication du résumé succinct

43.

Le délai de 25 jours portant sur l’adoption d’une décision simplifiée (voir point 38) commence à courir à la date de présentation de la notification par l’État membre. Les formulaires types de notification (24) sont employés dans le cadre de la procédure rationalisée.

44.

Après réception de la notification, les services de la Commission publieront un résumé de la notification (25) sur le site internet de la DG Concurrence et indiqueront que la mesure d’aide pourrait se prêter à l’application de la procédure rationalisée. Les parties intéressées disposeront alors de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations, en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter un examen plus poussé. Si une partie intéressée soulève des questions qui paraissent fondées à première vue, les services de la Commission appliqueront la procédure normale. Ils en informeront alors l’État membre et les parties intéressées.

6.4.   Décision simplifiée

45.

Dans les cas où la procédure rationalisée est appliquée, la Commission publiera généralement une décision simplifiée. La Commission s’efforcera d’adopter une décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections (26), dans un délai de 25 jours à compter de la notification.

46.

La décision simplifiée contient le résumé publié lors de la notification et un bref examen de la mesure fondé sur l’article 107, paragraphe 1, du traité et, le cas échéant, indique que cette dernière est conforme à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. La version publique de la décision sera publiée sur le site internet de la DG Concurrence.

7.   LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

47.

La Commission vise à améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du traitement des affaires complexes qui sont traitées dans le cadre de la procédure formelle d’examen. À cette fin, elle utilisera efficacement tous les moyens procéduraux mis à sa disposition sur la base du règlement de procédure.

7.1.   Publication des décisions et des résumés

48.

La Commission s’efforce de publier sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (la «décision d’ouvrir la procédure»), accompagnée d’un résumé (27), dans un délai de 2 mois à compter de la date d’adoption de la décision dans les affaires dans lesquelles l’État membre ne demande pas le retrait d’informations confidentielles.

49.

En cas de désaccord entre les services de la Commission et l’État membre quant à la suppression d’informations confidentielles dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission appliquera les principes énoncés dans la communication sur le secret professionnel (28) et publiera la décision dès que possible après son adoption (29). Il sera procédé de la même manière pour la publication de toutes les décisions finales (30).

7.2.   Observations des parties intéressées

50.

Les parties intéressées, y compris le bénéficiaire de l’aide, peuvent formuler des observations sur la décision d’ouvrir la procédure dans un délai d’un mois à compter de sa publication (31). En principe, les services de la Commission ne prorogeront pas ce délai ni n’accepteront d’observations après le délai (32). Une prorogation ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple lorsque la partie intéressée souhaite communiquer des informations factuelles particulièrement volumineuses ou si des contacts ont eu lieu avec la partie intéressée avant l’expiration du délai.

51.

Dans des cas très complexes, les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure à des parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d’entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire (33). La coopération des parties intéressées est volontaire. Dans leur lettre, les services de la Commission inviteront les parties intéressées à répondre dans un délai d’un mois afin de garantir l’efficacité de la procédure. La Commission enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l’aide.

52.

Afin de respecter les droits de la défense (34), les services de la Commission transmettront une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées à l’État membre concerné et inviteront celui-ci à répondre dans un délai d’un mois. Si les parties intéressées ne formulent pas d’observations, les services de la Commission en informeront l’État membre.

53.

Les services de la Commission invitent l’État membre à accepter les observations de parties intéressées dans leur langue originale, de sorte qu’elles puissent être transmises le plus rapidement possible. Toutefois, les services de la Commission fourniront une traduction si un État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps.

7.3.   Observations des États membres

54.

Les services de la Commission s’efforcent de mener à bien la procédure formelle d’examen aussi rapidement que possible. Ils appliquent donc strictement les délais fixés dans le règlement de procédure. Si un État membre ne présente pas d’observations sur la décision d’ouvrir la procédure ou sur les observations des tiers dans un délai d’un mois (35), les services de la Commission peuvent proroger le délai d’un mois, sur demande dûment motivée de l’État membre, en indiquant que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, aucune autre prorogation ne sera accordée. Si l’État membre ne fournit pas une réponse suffisante et satisfaisante, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (36).

55.

Si des informations essentielles pour permettre à la Commission de prendre une décision finale sont manquantes en cas d’aide illégale (à savoir une nouvelle aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité), la Commission peut adresser une injonction de fournir des informations (37) exigeant de l’État membre qu’il fournisse les renseignements. Si l’État membre ne répond pas à l’injonction dans le délai imparti, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose.

7.4.   Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné

56.

Dans des cas très complexes, les services de la Commission devront peut-être envoyer une nouvelle demande de renseignements après avoir reçu les observations de l’État membre sur la décision d’ouvrir la procédure. Le délai de réponse de l’État membre est normalement d’un mois.

57.

Si un État membre ne répond pas dans les délais, les services de la Commission lui adresseront un rappel fixant un délai final, qui est généralement de 20 jours ouvrables. Ils informeront également l’État membre qu’en l’absence de réponse appropriée dans les délais, la Commission dispose de plusieurs options en fonction des particularités de l’espèce. Elle peut constater que la notification a été retirée (38). Elle peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources (39). Pour les cas d’aides illégales, la Commission peut émettre une injonction de fournir des informations. Elle peut aussi prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (40).

7.5.   Demandes de renseignements adressées à d’autres sources

58.

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen dans des affaires où il a été formellement conclu que l’État membre n’a pas fourni d’informations suffisantes au cours de l’examen préliminaire, la Commission peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources que l’État membre (41).

59.

Si les services de la Commission souhaitent demander des renseignements au bénéficiaire d’une aide, ils doivent obtenir l’accord exprès de l’État membre. Ce dernier dispose généralement d’un délai court pour répondre à cette demande.

60.

Les services de la Commission respecteront le principe de proportionnalité (42) et ne demanderont des renseignements à d’autres sources que s’ils sont à la disposition de ces parties. Les parties intéressées disposeront d’un délai raisonnable, généralement un mois maximum, pour fournir les renseignements.

61.

Au-delà des demandes de renseignements adressées à d’autres sources, la Commission a également la compétence d’enquêter et de collecter des informations sur la base de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne (43). Cette compétence n’est pas affectée par les règles spécifiques régissant les demandes de renseignements adressées à d’autres sources.

7.6.   Suspension justifiée d’un examen formel

62.

Les services de la Commission ne suspendront l’examen formel que dans des circonstances exceptionnelles et en accord avec l’État membre. Cela pourrait être le cas si l’État membre demande une suspension pour mettre son projet en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, ou si l’arrêt dans une affaire devant les juridictions de l’Union européenne est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du dossier.

63.

Une suspension formelle ne sera normalement autorisée qu’une fois, et pour une durée préalablement convenue entre les services de la Commission et l’État membre.

7.7.   Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen

64.

La Commission s’efforce toujours d’adopter une décision finale rapidement, dans la mesure du possible dans un délai de 18 mois à compter de l’ouverture de la procédure (44). Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre les services de la Commission et l’État membre. Une prolongation peut se révéler appropriée si l’affaire porte sur une mesure d’aide nouvelle ou soulève des points de droit nouveaux.

65.

Afin de garantir le respect de ce délai de 18 mois, la Commission s’efforcera d’adopter la décision finale au plus tard 6 mois à compter de la communication des dernières informations par l’État membre ou de l’expiration du dernier délai.

8.   ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE

66.

Le Commission a la compétence de mener des enquêtes sectorielles, dans lesquelles elle respecte le principe de proportionnalité (45). Au terme d’une telle enquête, elle publiera un rapport sur les résultats de son enquête sur le site web de la DG Concurrence. La Commission informera les États membres et les invitera, ainsi que d’autres parties intéressées, à formuler des observations sur le rapport dans un délai d’un mois maximum.

67.

Les renseignements obtenus par l’enquête sectorielle peuvent être utilisés dans les procédures en matière d’aides d’État et pourraient conduire à l’ouverture, par la Commission, d’enquêtes sur des mesures d’aide d’État de sa propre initiative.

9.   PLAINTES FORMELLES

68.

Les services de la Commission s’efforcent de traiter les plaintes des parties intéressées de la manière la plus efficace et la plus transparente possible, en ayant recours aux bonnes pratiques décrites ci-dessous.

9.1.   Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté

69.

Les «parties intéressées» sont définies à l’article 1er, point h), du règlement de procédure comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles». Les parties intéressées qui souhaitent déposer une plainte formelle auprès de la Commission devront remplir le formulaire de plainte (46) et fournir tous les renseignements requis, ainsi qu’une version non confidentielle de la plainte (47). Si le formulaire de plainte est rempli et que la partie présentant le dossier démontre que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide au regard de l’article 1er, point h), du règlement de procédure (48), les services de la Commission enregistreront la plainte comme une plainte formelle.

70.

Si la partie qui présente le dossier ne fournit pas tous les renseignements requis par le formulaire de plainte ou ne démontre pas qu’elle a un intérêt à agir, les services de la Commission traiteront les informations comme des renseignements concernant le marché (49). Les services de la Commission informeront la partie qui présente le dossier à cet effet. Les renseignements concernant le marché pourraient conduire à un examen approfondi de la part de la Commission.

9.2.   Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle

71.

Les services de la Commission s’efforcent d’enquêter sur une plainte formelle dans un délai non contraignant de 12 mois à compter de l’enregistrement. L’enquête pourrait être plus longue en fonction des circonstances de l’espèce, par exemple si les services de la Commission doivent demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État membre ou à des tiers.

72.

Si une plainte est non fondée, les services de la Commission essaieront d’informer le plaignant, dans les 2 mois à compter de l’enregistrement de la plainte, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas. Ils inviteront le plaignant à formuler d’autres observations dans un délai d’un mois. Si le plaignant ne fournit pas d’autres observations dans ce délai, la plainte sera réputée avoir été retirée.

73.

Pour les plaintes portant sur des aides autorisées et/ou sur des mesures d’aide qui ne doivent pas être notifiées, les services de la Commission s’efforceront aussi de répondre au plaignant dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la plainte.

74.

En fonction de leur charge de travail et en recourant à leur droit d’établir les priorités pour les enquêtes (50), les services de la Commission s’efforceront d’agir d’une des manières suivantes dans les 12 mois à compter de l’enregistrement de la plainte:

prendre une décision (51) et envoyer une copie au plaignant,

envoyer une lettre au plaignant présentant son avis préliminaire sur la mesure sur la base des informations disponibles («lettre d’appréciation préliminaire»); cette lettre ne constitue pas une position officielle de la Commission.

75.

Si la lettre d’appréciation préliminaire conclut provisoirement à l’absence d’aide incompatible avec le marché intérieur, le plaignant disposera d’un mois pour présenter ses observations. Si le plaignant ne fournit pas d’observations dans les délais, la plainte sera réputée avoir été retirée.

76.

Si une plainte porte sur une aide illégale, les services de la Commission rappelleront au plaignant qu’il a la possibilité de saisir les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension ou la récupération de l’aide (52). Les services de la Commission peuvent considérer les plaintes formelles concernant les mesures d’aide qui sont portées devant les juridictions nationales comme présentant une faible priorité pendant la durée de ces procédures.

77.

Les services de la Commission transmettront généralement, mais pas nécessairement, la version non confidentielle des plaintes motivées à l’État membre pour observations. Les services de la Commission inviteront l’État membre concerné à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes. Les plaintes seront normalement transmises à l’État membre dans leur langue originale. Toutefois, les services de la Commission fourniront une traduction si l’État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps.

78.

Les services de la Commission tiendront systématiquement les États membres et les plaignants informés du traitement ou du classement des plaintes.

10.   PLANS D’ÉVALUATION

79.

Les effets positifs de l’aide d’État doivent l’emporter sur ses effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges. Pour garantir que c’est le cas, la Commission encourage une véritable évaluation ex post des régimes d’aides susceptibles de causer des distorsions de concurrence substantielles. Cela englobe les régimes d’aides d’un budget important ou présentant des caractéristiques novatrices, ainsi que les régimes mis en œuvre sur des marchés qui devraient connaître d’importantes évolutions commerciales, technologiques ou réglementaires. Les services de la Commission décideront au cours de la phase de prénotification si une évaluation est nécessaire. Ils informeront l’État membre dans les meilleurs délais, de sorte que celui-ci dispose de suffisamment de temps pour établir un plan d’évaluation.

80.

Pour les régimes qui doivent faire l’objet d’une évaluation au regard du RGEC (53), l’État membre doit notifier son plan d’évaluation à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. La Commission appréciera le plan d’évaluation et, s’il remplit les conditions, l’approuvera dans les plus brefs délais. Elle prolongera ensuite également la période pendant laquelle le régime peut être mis en œuvre au titre du RGEC.

81.

Pour les régimes notifiés qui doivent faire l’objet d’une évaluation, l’État membre doit transmettre son plan d’évaluation à la Commission en même temps que la notification. La Commission appréciera le plan d’évaluation en même temps que le régime proprement dit, et sa décision portera à la fois sur le plan et sur le régime. Toutes les exigences procédurales du règlement de procédure s’appliquent intégralement.

11.   CONTRÔLE

82.

La Commission procède à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existant dans les États membres (54). L’examen se déroule en coopération avec les États membres, qui doivent fournir tous les renseignements nécessaires à la Commission (55).

83.

Depuis le lancement du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission, en particulier parce que le RGEC s’applique désormais à un plus grand nombre de mesures. Pour garantir que ces mesures respectent les règles de manière cohérente dans toute l’Union européenne, il est de plus en plus important pour la Commission de contrôler la manière dont les États membres appliquent les régimes d’aides existants ou bénéficiant d’une exemption. En conséquence, les services de la Commission ont mis en place un processus de contrôle annuel au cours duquel ils sélectionnent un échantillon de dossiers d’aides d’État pour les examiner de manière approfondie.

84.

Les services de la Commission vérifient à la fois la conformité des régimes sélectionnés avec leur base juridique et leur mise en œuvre (56).

85.

Les services de la Commission obtiennent les informations nécessaires pour le processus de contrôle grâce aux demandes de renseignements adressées aux États membres. Ces derniers ont généralement 20 jours ouvrables pour y répondre. Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu’un volume exceptionnellement élevé d’informations doit être fourni, ce délai peut être plus long.

86.

Si les informations fournies ne suffisent pas pour leur permettre de déterminer si la mesure est correctement conçue et mise en œuvre, les services de la Commission adressent des demandes de renseignements complémentaires à l’État membre.

87.

Les services de la Commission s’efforceront de mener à bien le contrôle d’une mesure d’aide d’État dans un délai de 12 mois à compter de la première demande de renseignements et d’informer l’État membre concerné de l’issue de ce contrôle.

12.   MEILLEURE COORDINATION ET PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES ÉTATS MEMBRES

88.

Depuis la mise en œuvre du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de responsabilités en la matière et plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission. En conséquence, la coopération entre la Commission et les États membres sur l’application des nouvelles règles en matière d’aides d’État est devenue plus importante.

89.

Pour favoriser les relations de travail plus étroites avec les États membres, les services de la Commission ont mis en place plusieurs groupes de travail regroupant des représentants des États membres et de la Commission. Ces groupes de travail se réunissent régulièrement et doivent échanger des informations sur les aspects pratiques et les enseignements tirés de l’application des règles relatives aux aides d’État. Les services de la Commission en assurent le secrétariat.

90.

En outre, les services de la Commission sont également prêts à aider les États membres, notamment en leur fournissant des orientations informelles sur l’interprétation des nouvelles règles. Ils s’efforcent aussi de fournir des formations destinées aux États membres concernant les aides d’État lorsque ces derniers en font la demande.

91.

Les services de la Commission ont également mis en place un réseau de coordinateurs nationaux pour faciliter les contacts quotidiens avec les États membres. Le coordinateur national est un point de contact pour les États membres qui souhaitent s’adresser aux services de la Commission pour une question de traitement des dossiers et d’autres aspects de l’application des règles en matière d’aides d’État. Il convient de mettre les coordinateurs nationaux en copie des échanges électroniques sur les questions transversales, en particulier en ce qui concerne l’approche par portefeuille d’affaires.

13.   PROCHAIN RÉEXAMEN

92.

La Commission appliquera le présent code de bonnes pratiques aux mesures notifiées et à celles qui ont été portées à son attention par d’autres moyens 30 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

93.

Le présent code de bonnes pratiques peut être révisé afin de tenir compte:

des modifications apportées aux mesures législatives, interprétatives et administratives,

la jurisprudence pertinente des juridictions de l’Union européenne, ou

de l’expérience acquise dans le cadre de son application.

94.

La Commission mènera, sur une base régulière, un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes sur l’application du règlement de procédure en général, et sur le présent code de bonnes pratiques en particulier.

(1)  Communication de la Commission relative à la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1).

(3)  Tableau de bord des aides d’État 2017, «Results, trends and observations regarding EU28 State Aid expenditure reports for 2016», 29.11.2017, p. 14.

(4)  Règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(5)  Voir le communiqué de presse de la Commission, Aides d’État: la Commission fournit des orientations sur les mesures d’aide publique locales qui ne constituent pas des aides d’État, IP/16/3141, 21 septembre 2016; le communiqué de presse de la Commission, Aides d’État: la Commission fournit des orientations sur les mesures d’aide publique locales pouvant être accordées sans l’autorisation préalable de la Commission, IP/15/4889, 29 avril 2015.

(6)  Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, COM/2018/398 final — 2018/0222, 6.6.2018.

(7)  Étant donné qu’une partie importante des mesures couvertes par la communication relative à une procédure simplifiée est désormais exemptée de l’obligation de notification d’aide d’État et que le recours à cette procédure est donc très limité, la communication relative à une procédure simplifiée a été intégrée dans le présent code de bonnes pratiques.

(8)  Communication de la Commission sur le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).

(9)  Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).

(10)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(11)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2282 de la Commission du 27 novembre 2015 (JO L 325 du 10.12.2015, p. 1).

(12)  Voir l’article 4, paragraphe 5, faisant référence aux décisions adoptées au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement de procédure. Ce délai ne peut être respecté lorsque les services de la Commission doivent envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.

(13)  En vertu de l’article 30 du règlement de procédure, la Commission est tenue au secret professionnel dans toutes les procédures en matière d’aides d’État. Cette exigence est étayée par l’obligation générale de secret professionnel énoncée à l’article 339 du traité.

(14)  Cette appréciation ne constitue donc pas la position officielle de la Commission et ne préjuge pas de celle-ci.

(15)  Actuellement, à la fin du mois de janvier et à la fin du mois de septembre de chaque année.

(16)  Par exemple, lorsque les institutions financières de l’Union européenne jouent le rôle de fonds de placement.

(17)  Voir l’article 4, paragraphe 5, du règlement de procédure.

(18)  Par exemple des études ou des expertises externes.

(19)  Sauf convention contraire lors de la planification amiable.

(20)  Sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.

(21)  Conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement de procédure.

(22)  Sur la base d’une injonction de récupération adressée à l’État membre, voir l’arrêt de la CJE du 9 mars 1994 dans l’affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, ECLI:EU:C:1994:90.

(23)  Annexe du présent code de bonnes pratiques.

(24)  Annexe I du règlement d’application.

(25)  Ce résumé se fonde sur le formulaire type fourni à l’annexe du présent code de bonnes pratiques.

(26)  Sur la base de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement de procédure.

(27)  Le «résumé» doit être court et décrire brièvement les fondements sur lesquels se base la Commission pour décider d’ouvrir la procédure. Le résumé est traduit dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et publié au Journal officiel en même temps que le texte intégral de la décision d’ouvrir la procédure.

(28)  Communication de la Commission sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(29)  Conformément au point 33 de la communication sur le secret professionnel.

(30)  Conformément au point 34 de la communication sur le secret professionnel.

(31)  Article 6 du règlement de procédure.

(32)  Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure.

(33)  Selon une jurisprudence constante, la Commission est habilitée à envoyer la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certaines parties intéressées; voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, ECLI:EU:T:2004:222, point 195; affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa e.a./Commission, ECLI:EU:C:2002:524, point 83.

(34)  Et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(35)  Article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure.

(36)  Conformément à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.

(37)  Article 12 du règlement de procédure.

(38)  Article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.

(39)  Article 7 du règlement de procédure.

(40)  Article 9, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.

(41)  Article 7 du règlement de procédure.

(42)  Article 7 du règlement de procédure.

(43)  Par exemple, dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, ECLI:EU:T:2004:222, le Tribunal a reconnu implicitement que la Commission avait le droit de poser des questions à une des entreprises qui avaient formulé des observations à la suite de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. De même, dans l’affaire T-296/97, Alitalia/Commission, ECLI:EU:T:2000:289, le Tribunal a également implicitement admis que la Commission pouvait, par l’intermédiaire de ses experts consultants, contacter les investisseurs institutionnels afin d’évaluer les conditions de l’investissement de l’État italien dans Alitalia.

(44)  Article 9, paragraphe 6, du règlement de procédure. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission n’est pas liée par le délai en cas d’aide illégale.

(45)  Article 25 du règlement de procédure.

(46)  Annexe IV du règlement d’application.

(47)  Voir l’article 24, paragraphe 2, du règlement de procédure.

(48)  La «partie intéressée» désigne tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

(49)  Comme expliqué au considérant 32 du règlement de procédure, «[a]fin d’assurer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de fixer les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respectent pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office».

(50)  Arrêt dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA/Commission, ECLI:EU:T:2007:196, points 158 et 159.

(51)  Article 4 du règlement de procédure.

(52)  Voir la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).

(53)  L’article 1er, paragraphe 2, point a), du RGEC exclut du champ d’application de l’exemption par catégorie les régimes d’aides dont le budget annuel moyen excède 150 millions d’EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur, sauf si la Commission a prolongé cette période à la suite de l’approbation d’un plan d’évaluation.

(54)  Sur la base de l’article 108, paragraphe 1, du traité.

(55)  Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de procédure.

(56)  Si le régime a effectivement été mis en œuvre.


ANNEXE

Résumé de la notification: Invitation des tiers à présenter leurs observations

Notification d’une mesure d’Aide d’État

Le …, la Commission a reçu notification d’une mesure d’aide d’État conformément à l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Après examen préliminaire, elle estime que la mesure notifiée pourrait entrer dans le champ d’application de la procédure rationalisée prévue à la section 6 de la communication de la Commission relative à un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO C … du xx.xx.2018, p. …).

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de mesure.

Les principales caractéristiques de la mesure d’aide sont les suivantes:

No de l’aide: SA …

État membre:

Numéro de référence de l’État membre:

Région:

Autorité d’octroi:

Titre de la mesure d’aide:

Base juridique nationale:

Base de l’Union proposée pour l’appréciation: … encadrement/lignes directrices ou pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans les décisions de la Commission (1, 2 et 3)

Type de mesure: Régime d’aides/aide ad hoc

Modification d’une mesure d’aide existante

Durée du régime d’aides:

Date d’octroi:

Secteur(s) économique(s) concerné(s):

Type de bénéficiaire: PME/grandes entreprises

Budget:

Instrument d’aide (subvention, bonification d’intérêt, etc.):

Les observations soulevant des problèmes de concurrence concernant la mesure notifiée devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication et inclure une version non confidentielle des observations à soumettre à l’État membre concerné et/ou aux parties intéressées. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier postal ou électronique, sous la référence SA …, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d’État

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Courriel: stateaidgreffe@ec.europa.eu


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