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Document 52018PC0862

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

COM/2018/862 final

Bruxelles, le 7.1.2019

COM(2018) 862 final

2018/0437(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition porte sur la décision relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1. La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971

La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants) 1 , vise à combattre la toxicomanie par une action coordonnée au niveau international. Elle comprend deux formes d’intervention et de contrôle qui vont de pair. En premier lieu, elle cherche à limiter la détention, l’emploi, le commerce, la distribution, l’importation, l’exportation, la fabrication et la production de stupéfiants exclusivement aux fins médicales et scientifiques. En second lieu, elle combat le trafic de stupéfiants dans le cadre de la coopération internationale visant à dissuader et à décourager les trafiquants.

La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 2 établit un système de contrôle international des substances psychotropes. Elle a répondu à la diversification et à l’expansion du spectre des stupéfiants par la mise en place de contrôles portant sur un certain nombre de drogues de synthèse en fonction de leur potentiel d’abus, d’une part, et de leur valeur thérapeutique, d’autre part.

Tous les États membres de l’UE sont parties à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. L’Union n’est pas partie à ces conventions.

2.2.La Commission des stupéfiants

La Commission des stupéfiants (CND) est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans la Convention sur les stupéfiants et dans la Convention sur les substances psychotropes. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. 11 États membres de l’UE sont actuellement membres de la CND 3 et disposent du droit de vote. L’Union européenne a un statut d’observateur au sein de la CND.

2.3.Acte envisagé par la Commission des stupéfiants

La CND modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance.

Le 7 décembre 2018, l’OMS a recommandé au Secrétaire général des Nations unies 4 d’ajouter aux tableaux annexés aux conventions 10 des substances ayant fait l’objet d’un examen critique par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS. S’agissant des autres substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, il ne sera pas formulé de recommandation dans ce sens.

La CND, lors de sa soixante-deuxième session, qui se tiendra à Vienne du 18 au 22 mars 2019, adoptera des décisions en ce qui concerne l’inscription de ces 10 substances aux tableaux annexés respectivement à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes.

3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

Les modifications apportées aux annexes de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme le mentionne l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 5 , aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» une substance visée par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes et toutes les substances énumérée à l'annexe de la décision-cadre. Par conséquent, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement apporté aux tableaux annexés à ces conventions affecte directement les règles communes de l’UE et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, que la substance concernée soit ou non déjà soumise à un contrôle au niveau de l’UE en application de la décision 2005/387/JAI du Conseil 6 .

Sur les 10 substances ayant fait l’objet d’un examen critique par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, qui recommande de les inscrire aux tableaux annexés aux conventions, seules quatre substances, l’ADB-CHMINACA 7 , le CUMYL-4CN-BINACA 8 , le méthoxyacétylfentanyl et le cyclopropylfentanyl 9 , sont d’ores et déjà soumises à des mesures de contrôle dans l’ensemble de l’Union. Les autres substances ne sont pas encore soumises à des mesures de contrôle dans l’Union.

La Commission propose, dans son projet de position commune à prendre, que l’Union européenne aille dans le sens des recommandations de l’OMS puisque celles-ci tiennent pleinement compte de l’état actuel des connaissances scientifiques. S’agissant des nouvelles substances psychoactives, leur ajout aux tableaux annexés aux deux conventions s’appuie en outre sur les informations mises à disposition par la base de données européenne sur les nouvelles drogues de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).

Il est nécessaire que les États membres préparent, en adoptant une position commune au sein du Conseil, la réunion de la CND pendant laquelle il lui sera demandé de se prononcer sur l'inscription de substances aux tableaux. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui sont actuellement membres de la CND, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite commission. L’Union, qui n’est partie ni à la Convention sur les stupéfiants ni à la Convention sur les substances psychotropes, n’a pas le droit de vote au sein de la CND.

À cette fin, la Commission propose une position commune à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la CND, quant à l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. C’est la troisième fois que la Commission présente une telle proposition de position commune à prendre au nom de l’Union européenne, après celles adoptées pour les réunions de la CND de mars 2017 et de mars 2018 10 . Le Conseil ayant adopté les positions communes proposées 11 , l’Union européenne a ainsi pu parler d’une seule voix aux précédentes réunions de la CND concernant l’inscription internationale de substances, puisque les États membres participant à la CND ont voté en faveur de l’inscription conformément aux positions communes adoptées.

4.BASE JURIDIQUE

4.1.Base juridique procédurale

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord en cause. La CND est une «instance créée par un accord» au sens de cet article, étant donné qu’il s’agit d’un organisme auquel des tâches spécifiques ont été confiées dans le cadre de la Convention sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes.

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui «ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 12 .

Les décisions de modification des tableaux prises par la CND constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Conformément à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, les décisions de la CND prennent effet automatiquement, sauf si une partie a soumis la décision pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable 13 . Les décisions rendues par l’ECOSOC en la matière sont définitives. Les décisions de modification des tableaux prises par la CND produisent également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’UE en vertu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil. Les modifications apportées aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’UE.

4.2.Base juridique matérielle

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur le trafic illicite de drogues.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.

4.3.Géométrie variable

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités, le Royaume-Uni a notifié qu’il n’accepte pas les pleins pouvoirs conférés à la Commission et à la Cour de justice en ce qui concerne les actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En conséquence, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni depuis le 1er décembre 2014 14 . 

Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la CND n’affectent pas les règles communes dans le domaine du trafic illicite de drogues qui lient le Royaume-Uni, cet État membre ne participe pas à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de telles décisions.

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, applicable jusqu’au 22 novembre 2018, qui indique en son article 1er que l’on entend par «drogue» toutes les substances visées par la Convention sur les stupéfiants ou par la Convention sur les substances psychotropes.

Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la Commission des stupéfiants affectent les règles communes en matière de trafic illicite de drogue qui lient le Danemark, ce dernier participe à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de telles décisions.

4.4.Conclusion

La base juridique de la présente proposition est l’article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

5.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence budgétaire.

2018/0437 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 15 (ci-après la «Convention sur les stupéfiants»), est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)Conformément à l’article 3 de la Convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)La Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après la «Convention sur les substances psychotropes») 16 est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)En vertu de l’article 2 de la Convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)Les modifications apportées aux tableaux annexés aux deux conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 17 s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(6)La Commission des stupéfiants, lors de sa soixante-deuxième session, qui se tiendra à Vienne du 18 au 22 mars 2019, doit adopter des décisions sur l’ajout de 10 nouvelles substances aux tableaux annexés aux conventions des Nations unies.

(7)L’Union n’est pas partie aux conventions des Nations unies concernées. Elle a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants, dont sont actuellement membres onze États membres disposant du droit de vote. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention sur les stupéfiants et à la Convention sur les substances psychotropes, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances aux tableaux des conventions relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(8)L’OMS a recommandé d’ajouter cinq nouvelles substances au tableau I de la Convention sur les stupéfiants et cinq nouvelles substances au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes 18 .

(9)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ci-après le «comité d’experts»), l’ADB-FUBINACA (nom chimique: N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide) est un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes qui a des effets semblables au tétrahydrocannabinol (THC), auquel sont attribués les principaux effets psychoactifs du cannabis. L’ADB-FUBINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’ADB-FUBINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’ADB-FUBINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(10)L’ADB-FUBINACA est surveillé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil 19 . L’ADB-FUBINACA a été détecté dans dix-neuf États membres et est soumis à des contrôles dans au moins dix États membres. Il est associé à au moins deux décès et quatre intoxications aiguës, et a fait l’objet d’une alerte sanitaire diffusée par l'intermédiaire du système d’alerte précoce de l’Union européenne.

(11)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l’ADB-FUBINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(12)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le FUB-AMB (également appelé «MMB-FUBINACA» ou «AMB-FUBINACA»; nom chimique: méthyl (2S)-2-[[1-[(4-fluorophényl)méthyl]indazole-3-carbonyl]amino]-3-méthylbutanoate; méthyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide)-3-méthylbutanoate) est un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes qui a des effets semblables au THC, auquel sont attribués les principaux effets psychoactifs du cannabis. Le FUB-AMB n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le FUB-AMB fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le FUB-AMB au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(13)Le FUB-AMB est surveillé par l’OEDT en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006. Le FUB-AMB a été détecté dans 23 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Il est associé à au moins deux décès et deux intoxications aiguës.

(14)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du FUB-AMB au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(15)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’ADB-CHMINACA (nom chimique: N-[(2S)-1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylméthyl)indazole-3-carboxamide; N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide) est un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes qui a des effets semblables au THC, auquel sont attribués les principaux effets psychoactifs du cannabis. L’ADB-CHMINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’ADB-CHMINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’ADB-CHMINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(16)L’ADB-CHMINACA fait déjà l’objet de mesures de contrôle à l’échelle de l’Union en application de la décision d’exécution (UE) 2018/747 du Conseil 20 .

(17)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l'ADB-CHMINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(18)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le CUMYL-4CN-BINACA (nom chimique: 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-méthyl-1-phényléthyl)-1H-indazole-3-carboxamide) est un agoniste synthétique des récepteurs cannabinoïdes qui a des effets semblables au THC, auquel sont attribués les principaux effets psychoactifs du cannabis. Le CUMYL-4CN-BINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que la CUMYL-4CN-BINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire le CUMYL-4CN-BINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(19)Le CUMYL-4CN-BINACA fait déjà l’objet de mesures de contrôle à l’échelle de l’Union en application de la décision d’exécution (UE) 2018/748 du Conseil 21 .

(20)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du CUMYL-4CN-BINACA au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(21)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le cyclopropylfentanyl (nom chimique: N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide) est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Aucun usage thérapeutique du cyclopropylfentanyl n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le cyclopropylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le cyclopropylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(22)Le cyclopropylfentanyl fait déjà l’objet de mesures de contrôle à l’échelle de l’Union en application de la décision d’exécution (UE) 2018/1463 du Conseil 22 .

(23)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du cyclopropylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(24)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le méthoxyacétylfentanyl (nom chimique: 2-méthoxy-N-(1-phénéthylpiperidin-4-yl)-N-phénylacetamide) est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Aucun usage thérapeutique du méthoxyacétylfentanyl n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant le méthoxyacétylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le méthoxyacétylfentanyl au tableau I de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants.

(25)Le méthoxyacétylfentanyl fait déjà l’objet de mesures de contrôle à l’échelle de l’Union en application de la décision d’exécution (UE) 2018/1463 du Conseil.

(26)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du méthoxyacétylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(27)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’ortho-fluorofentanyl (nom chimique: N-(2-fluorophényl)-N-[1-(2-phényléthyl)-4-pipéridinyl]-propanamide) est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Aucun usage thérapeutique de l’ortho-fluorofentanyl n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’ortho-fluorofentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’ortho-fluorofentanyl au tableau I de la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants.

(28)L’ortho-fluorofentanyl est surveillé par l’OEDT en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006. L’ortho-fluorofentanyl a été détecté dans cinq États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Il est associé à au moins quatre décès et deux intoxications aiguës.

(29)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout de l'ortho-fluorofentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(30)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le p-fluoro-butyrylfentanyl (également appelé «4-fluoro-butyrfentanyl or 4F-BF»; nom chimique: N-(4-fluorophényl)-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]butanamide) est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Le p-fluoro-butyrylfentanyl pourrait être converti en son isomère, le p-fluoro-isobutyrylfentanyl, qui est inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants. Aucun usage thérapeutique du p-fluoro-butyrylfentanyl n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le p-fluoro-butyrylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le p-fluoro-butyrylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(31)Le p-fluoro-butyrylfentanyl est surveillé par l’OEDT en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 (sous le nom de «4-fluoro-butyrfentanyl / 4F-B»). Le p-fluoro-butyrylfentanyl a été détecté dans sept États membres et est soumis à des contrôles dans au moins sept États membres. Il se vend ouvertement sur le marché. Il est associé à au moins trois décès.

(32)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du p-fluoro-butyrylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(33)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le p-méthoxy-butyrylfentanyl (nom chimique: N-(4-méthoxyphényl)-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]butanamide) est un opioïde synthétique dont la structure est analogue à celle du fentanyl, une substance contrôlée communément utilisée en médecine pour l’anesthésie générale en chirurgie et comme antalgique. Aucun usage thérapeutique du p-méthoxy-butyrylfentanyl n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le p-méthoxy-butyrylfentanyl fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le p-méthoxy-butyrylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(34)Le p-méthoxy-butyrylfentanyl est surveillé par l’OEDT en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 (sous le nom de «4-méthoxybutyrfentanyl / 4-MeO-BF»). Le p-méthoxy-butyrylfentanyl a été détecté dans deux États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Il se vend ouvertement sur le marché. Il est associé à au moins deux décès.

(35)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du p-méthoxy-butyrylfentanyl au tableau I de la Convention sur les stupéfiants.

(36)Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la N-éthylnorpentylone (nom chimique: 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(éthylamino)pentan-1-one) est une cathinone synthétique. La N-éthylnorpentylone n’est destinée à aucun usage thérapeutique, et elle n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Les résultats de saisies indiquent que la N-éthylnorpentylone est disponible sous forme de poudre, de cristaux, en gélules et en comprimés. Dans certains cas rapportés, elle a été vendue subrepticement comme «ecstasy»/MDMA 23 . Il existe des preuves suffisantes indiquant que la N-éthylnorpentylone fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la N-éthylnorpentylone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(37)La N-éthylnorpentylone est surveillée par l’OEDT en tant que nouvelle substance psychoactive conformément au règlement (CE) nº 1920/2006 (sous le nom de «éphylone»). La N-éthylnorpentylone a été détectée dans 24 États membres et est soumis à des contrôles dans au moins six États membres. Elle se vend ouvertement sur le marché, ainsi que mélangée à de la MDMA, de la cocaïne et de la kétamine. Elle est associée à au moins sept décès et sept intoxications aiguës.

(38)Par conséquent, les États membres devraient prendre position en faveur de l'ajout du N-éthylnorpentylone au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

(39)Il convient de déterminer la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que les décisions relatives aux différentes décisions d’inscription concernant les 10 substances ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, notamment la décision-cadre 2004/757/JAI.

(40)La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

(41)Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(42)L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(43)Le Royaume-Uni n’est pas lié par la décision-cadre 2004/757/JAI, telle que modifiée, et ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants qui se tiendra du 18 au 22 mars 2018, lorsqu’il sera demandé à cette instance d’adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(2)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(3)    Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, République tchèque et Slovaquie.
(4)    Déclaration orale prononcée lors de la 61e session reconduite de la Commission des stupéfiants le 7 décembre 2018.
(5)    JO L 335 du 11.11.2004, p. 8, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/2103 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (JO L 305 du 21.11.2017, p. 12).
(6)    La décision 2005/387/JAI du Conseil a été abrogée à partir du 23 novembre 2018 par la directive (UE) 2017/2103. Toutes les substances ayant été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales en application de la décision 2005/387/JAI du Conseil à la date d’adoption de la directive (UE) 2017/2103 ont été ajoutées à l’annexe de la directive, cette annexe devenant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, telle que modifiée. Les substances qui ont été soumises à des mesures de contrôle et à des sanctions pénales en application de la décision 2005/387/JAI du Conseil entre le mois de novembre 2017, lorsque la nouvelle directive a été adoptée, et le 23 novembre 2018, seront ajoutées à l’annexe de la décision-cadre par un acte délégué qui fait actuellement l’objet d’un examen minutieux du Parlement européen et du Conseil [C(2018) 8460].
(7)    Décision d’exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).
(8)    Décision d’exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).
(9)    Décision d’exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).
(10)    COM(2017) 72 final et COM(2018) 31 final.
(11)    Adoptées respectivement le 7 mars 2017 et le 27 février 2018 par le Conseil «Affaires générales».
(12)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(13)    Article 3, paragraphe 7, de la Convention sur les stupéfiants; article 2, paragraphe 7, de la Convention sur les substances psychotropes.
(14)    Voir point 29 de la liste des actes de l’Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui cessent de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 en application de l’article 10, paragraphe 4, deuxième phrase, du protocole (nº 36) sur les dispositions transitoires (JO C 430 du 1.12.2014, p. 17).
(15)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, nº 14152.
(16)    Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, nº 14956.
(17)    Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(18)    Déclaration orale prononcée lors de la 61e session reconduite de la Commission des stupéfiants le 7 décembre 2018.
(19)    Règlement (CE) nº 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).
(20)    Décision d’exécution (UE) 2018/747 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive N-(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-CHMINACA), à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 8).
(21)    Décision d’exécution (UE) 2018/748 du Conseil du 14 mai 2018 soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle (JO L 125 du 22.5.2018, p. 10).
(22)    Décision d’exécution (UE) 2018/1463 du Conseil du 28 septembre 2018 soumettant les nouvelles substances psychoactives N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl) et 2-méthoxy-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide (méthoxyacétylfentanyl) à des mesures de contrôle (JO L 245 du 1.10.2018, p. 9).
(23)    L’acronyme «MDMA» est celui de la «3,4-méthylène dioxy méthamphétamine», communément appelée «ecstasy».
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Bruxelles, le 7.1.2019

COM(2018) 862 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la soixante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la Convention sur les substances psychotropes de 1971


ANNEXE

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement, dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-deuxième session de ladite commission organisée du 18 au 22 mars 2018, en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

(1)l’ADB-FUBINACA doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(2)le FUB-AMB doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(3)l’ADB-CHMINACA doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(4)le CUMYL-4CN-BINACA doit être inscrit au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes;

(5)le cyclopropylfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(6)le méthoxyacétylfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(7)l’ortho-fluorofentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(8)le p-fluoro-butyrylfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(9)le p-méthoxy-butyrfentanyl doit être inscrit au tableau I de la Convention sur les stupéfiants;

(10)la N-éthylnorpentylone doit être inscrite au tableau II de la Convention sur les substances psychotropes.

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