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Document 52018PC0783

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL arrêtant la composition du Comité économique et social européen

    COM/2018/783 final

    Bruxelles, le 28.11.2018

    COM(2018) 783 final

    2018/0402(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    arrêtant la composition du Comité économique et social européen


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    L’article 301 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que le nombre des membres du Comité économique et social européen (ci-après le «Comité») ne dépasse pas 350 et que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant sa composition.

    L'article 300, paragraphe 5, du TFUE dispose que les règles relatives à la nature de la composition des organes consultatifs «sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.»

    Le 1er juillet 2013, la composition du Comité a été adaptée par l’article 23, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie 1 , et l’article 23, paragraphe 2, prévoyait une augmentation temporaire du nombre de membres du Comité à 353 pour tenir compte de cette adhésion. Pour la période 2015-2020, le Conseil a adopté, le 14 juillet 2015, la décision arrêtant la composition du Comité 2 afin de respecter le nombre maximal de 350 prévu par le traité. Cette décision a eu pour effet que les délégations estonienne, chypriote et luxembourgeoise ont perdu chacune un siège.

    Le mandat actuel des membres du Comité économique et social européen prendra fin le 20 septembre 2020. Par conséquent, le Conseil doit adopter une décision relative à la composition du Comité avant de lancer la procédure de renouvellement du Comité pour la période 2020-2025.

    Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 30 mars 2019, 24 sièges seront à pourvoir au sein du Comité.

    La Commission estime que l'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu’il est le résultat des différentes conférences intergouvernementales.

    Par conséquent, il est proposé de restituer à l’Estonie, à Chypre et au Luxembourg le siège que ces États membres ont perdu à la suite de la dernière décision arrêtant la composition du Comité et de laisser vacants, en vue d’éventuels futurs élargissements, les autres sièges libérés. Il en résulte que, pour la période 2020-2025, le Comité serait composé de 329 membres.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Sans objet

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La Commission adopte la présente proposition en concomitance avec la proposition relative à la composition du Comité des régions. Le parallélisme en ce qui concerne la répartition des sièges entre les États membres dans les deux Comités doit être maintenu.

    Les traités ne contiennent pas de dispositions fixant les modalités de composition du Comité économique et social européen ou du Comité des régions, dans le respect du nombre maximal de 350 membres. Il en va différemment pour la composition du Parlement européen, qui repose sur les critères énoncés à l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne. Alors que le Parlement est composé de représentants élus directement par les citoyens de l’Union, le Comité est constitué de représentants des employeurs, des salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile (article 300, paragraphe 2, du TFUE). Par conséquent, au moment d’arrêter la nouvelle composition du Comité économique et social européen, l'objectif principal devrait être de garantir que les employeurs, les salariés et la société civile puissent se faire entendre dans le cadre du Comité, plutôt que d'établir une corrélation directe avec la taille des délégations nationales au sein du Comité et le nombre d'habitants de chaque État membre.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 301 du TFUE, qui dispose que le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte une décision fixant la composition du Comité.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Sans objet

    Proportionnalité

    Sans objet

    Choix de l’instrument

    L’article 301, deuxième alinéa, du TFUE dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet

    Consultation des parties intéressées

    Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission a instauré un dialogue étroit avec les représentants des États membres et a organisé plusieurs réunions avec eux.

    Le Comité économique et social européen a envoyé à la Commission sa recommandation, fondée sur la décision de son Bureau du 18 septembre 2018 3 , demandant de restituer à l’Estonie, à Chypre et au Luxembourg le siège qu’ils avaient perdu en 2015, et de s’abstenir de redistribuer tous les autres sièges vacants, fixant à 329 le nombre de membres pour le mandat 2020-2025.

    Obtention et utilisation d’expertise

    Sans objet

    Analyse d’impact

    Aucune analyse d’impact spécifique n’accompagne la présente proposition, qui ne devrait pas avoir d’incidences importantes plus vastes sur le plan économique, social et environnemental.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet

    Droits fondamentaux

    Sans objet

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La réduction du nombre de sièges à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pourrait avoir un effet dégressif sur le budget global du Comité.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Sans objet

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Entrée en vigueur

    Il est proposé que le Conseil reporte l’application de la présente décision au jour suivant celui où le mandat actuel du Comité prend fin.

    2018/0402 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    arrêtant la composition du Comité économique et social européen

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 301,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’article 300 du traité énonce les règles relatives à la composition du Comité économique et social européen.

    (2)La décision (UE) 2015/1157 4 du Conseil a adapté la composition du Comité économique et social européen à la suite de l’adhésion de la Croatie. L’Estonie, Chypre et le Luxembourg se sont chacun vu retirer un siège afin de combler l’écart entre le nombre maximal de membres fixé par le traité et le nombre de membres résultant de l’adhésion de la Croatie.

    (3)Le préambule de la décision (UE) 2015/1157 dispose que cette dernière doit faire l'objet d'une révision avant le mandat du Comité débutant en 2020.

    (4)Le 18 septembre 2018, le Comité économique et social européen a adopté des recommandations à la Commission et au Conseil sur sa future composition 5 .

    (5)L'équilibre actuel qui préside à la composition du Comité économique et social européen devrait, dans la mesure du possible, être maintenu, étant donné qu'il est le résultat des différentes conférences intergouvernementales.

    (6)À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 24 sièges sont à pourvoir au sein du Comité. En conséquence, l’équilibre dans la répartition des sièges qui existait avant l’adoption de la décision 2015/1157/UE du Conseil peut être rétabli,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La répartition des membres du Comité économique et social européen est la suivante:

    Belgique    12

    Bulgarie    12

    République tchèque    12

    Danemark    9

    Allemagne    24

    Estonie    7

    Irlande    9

    Grèce    12

    Espagne    21

    France    24

    Croatie    9

    Italie    24

    Chypre    6

    Lettonie    7

    Lituanie    9

    Luxembourg    6

    Hongrie    12

    Malte    5

    Pays-Bas    12

    Autriche    12

    Pologne    21

    Portugal    12

    Roumanie    15

    Slovénie    7

    Slovaquie    9

    Finlande    9

    Suède    12.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 21 septembre 2020.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 112 du 24.4.2012, p. 6).
    (2)    Décision (UE) 2015/1157 du Conseil (JO L 187 du 15.7.2015, p. 28).
    (3)    Lettre du président du Comité à la Commission du 4 octobre 2018.
    (4)    Décision (UE) 2015/1157 du Conseil du 14 juillet 2015 arrêtant la composition du Comité économique et social européen (JO L 187 du 15.7.2015, p. 28).
    (5)    Décision du Bureau du Comité économique et social européen du 18 septembre 2018.
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