COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2018
COM(2018) 693 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l'accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part
ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,
D’AUTRE PART
L’UNION EUROPÉENNE,
ci-après «l’Union»,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE, et
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
d’une part, ci-après collectivement la «partie UE», et
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM,
d’autre part, ci-après le «Viêt Nam»,
ci-après collectivement les «parties»,
RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre eux, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, signé à Bruxelles le 27 juin 2012 (ci-après l’«accord de partenariat et de coopération»), ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements, notamment telles qu’elles s’expriment dans l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, signé à Bruxelles le jj/mm/aaaa (ciaprès l’«accord de libre-échange»);
DÉSIREUX de renforcer davantage les liens économiques qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec cellesci, et convaincus que le présent accord va permettre l’émergence d’une nouvelle conjoncture propice au développement des investissements entre les parties;
RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d’intégration économique à l’échelle régionale;
DÉTERMINÉS à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir les investissements au titre du présent accord d’une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des normes et des accords pertinents internationalement reconnus;
DÉSIREUX d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur détermination à promouvoir les investissements;
RÉAFFIRMANT leur détermination à promouvoir les principes du développement durable énoncés dans l’accord de libre-échange;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence comme en témoignent les engagements pris dans l’accord de libre-échange;
RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945, et tenant compte des principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;
S’APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après l’«accord sur l’OMC»), ainsi que d’autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux auxquels ils sont parties et, en particulier, l’accord de libre-échange;
DÉSIREUX de promouvoir la compétitivité de leurs entreprises en leur fournissant un cadre juridique prévisible pour leurs relations en matière d’investissements,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Objectif
Le présent accord a pour objectif de renforcer les relations en matière d’investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient.
ARTICLE 1.2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«personne physique d’une partie»: dans le cas de la partie UE, un ressortissant de l’un des États membres de l’Union, conformément à ses lois et réglementations internes et, dans le cas du Viêt Nam, un ressortissant du Viêt Nam conformément à ses lois et réglementations internes;
b)
«personne morale»: toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément au droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
c)
«personne morale d’une partie»: une personne morale de la partie UE ou une personne morale du Viêt Nam, établie conformément aux lois et réglementations internes respectives d’un État membre de l’Union ou du Viêt Nam, et effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire de l’Union ou du Viêt Nam, respectivement;
une personne morale est:
i)
«détenue» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement; ou
ii)
«contrôlée» par des personnes physiques ou morales d’une des parties si les personnes de la partie UE ou du Viêt Nam, respectivement, ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;
d)
«services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»: des services qui ne sont fournis ou des activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
e)
«activités économiques»: notamment les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales, à l’exclusion des services fournis ou des activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
f)
«exploitation»: s’il s’agit d’un investissement, la conduite, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme de cession de l’investissement;
g)
«mesures adoptées ou maintenues par une partie»: les mesures prises par:
i)
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et
ii)
des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;
h)
«investissement»: tout type d’avoir qui est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie et qui présente les caractéristiques d’un investissement, notamment l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, la perspective de gains ou de profits, la prise de risque et une certaine durée; un investissement peut notamment prendre les formes suivantes:
i)
les biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels, et tous droits de propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages;
ii)
une entreprise, les actions, capitaux et autres formes de participation au capital dans une entreprise, y compris les droits connexes;
iii)
les obligations, non garanties notamment, prêts et autres titres d’emprunt, y compris les droits connexes;
iv)
les contrats clés en main, de construction, de gestion, de production, de concession, de partage de recettes et autres contrats similaires;
v)
les créances liquides ou se rapportant à d’autres actifs, ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur économique; et
vi)
les droits de propriété intellectuelle et le goodwill;
tout revenu investi se voit accorder le même traitement qu’un investissement pour autant qu’il présente les caractéristiques d’un investissement, et toute modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’a aucune incidence sur leur qualité d’investissements tant qu’ils conservent les caractéristiques d’un investissement;
i)
«investisseur d’une partie»: une personne physique d’une partie ou une personne morale d’une partie qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre partie;
j)
«revenu»: toute somme d’argent générée par ou dérivée d’un investissement ou d’un réinvestissement, y compris les bénéfices, dividendes, plus-values, redevances, intérêts, paiements liés à des droits de propriété intellectuelle, paiements en nature et autres revenus légaux;
k)
«mesure»: toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
l)
«personne»: une personne physique ou morale;
m)
«pays tiers»: un pays ou un territoire qui ne relève pas du champ d’application territorial du présent accord, tel que défini à l’article 4.22 (Application territoriale);
n)
«partie UE»: l’Union ou ses États membres, ou l’Union et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence tels qu’ils découlent du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
o)
«partie»: la partie UE ou le Viêt Nam;
p)
«interne»: en ce qui concerne la législation, le droit ou les lois et réglementations de l’Union et de ses États membres ou du Viêt Nam, respectivement, la législation, le droit ou les lois et réglementations à l’échelon central, régional ou local; et
q)
«investissement visé»: un investissement d’un investisseur d’une partie sur le territoire de l’autre partie, effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou réalisé ou acquis après cette date, qui a été effectué dans le respect des lois et réglementations applicables de l’autre partie.
CHAPITRE 2
PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 2.1
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique:
a)
à tout investissement visé, et
b)
aux investisseurs d’une partie en ce qui concerne l’exploitation de leur investissement visé.
2.
Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas:
a)
aux services audiovisuels;
b)
aux industries extractives, aux industries manufacturières et à la transformation des combustibles nucléaires;
c)
à la fabrication et au commerce des armes, munitions et matériels de guerre;
d)
au cabotage maritime national;
e)
aux services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et aux services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:
i)
les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;
ii)
la vente et la commercialisation de services de transport aérien;
iii)
les services de systèmes informatisés de réservation;
iv)
les services d’assistance en escale; et
v)
les services d’exploitation d’aéroports;
et
f)
aux services fournis et activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
3.
Les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas aux subventions accordées par les parties.
4.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chaque partie qui sont liées, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique.
5.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
6.
À l’exception des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme limitant les obligations des parties au titre du chapitre 9 (Marchés publics) de l’accord de libre-échange ou comme imposant une obligation supplémentaire liée aux marchés publics. Il est entendu que les mesures en matière de marchés publics qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 9 (Marchés publics) de l’accord de libre-échange ne sont pas considérées comme une violation des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation).
ARTICLE 2.2
Investissement et mesures et objectifs réglementaires
1.
Les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de sécurité, d’environnement, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.
2.
Il est entendu que le présent chapitre ne peut être interprété comme un engagement de la part d’une partie de ne pas modifier son cadre juridique et réglementaire, y compris d’une manière qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exploitation d’investissements ou sur les attentes de profit d’un investisseur.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, il est entendu que la décision d’une partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention ne constitue pas une violation du présent chapitre dans les circonstances suivantes:
a)
s’il n’existe pas d’engagements légaux ou contractuels spécifiques, vis-à-vis d’un investisseur de l’autre partie ou d’un investissement visé, d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
b)
conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention.
4.
Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention ou de demander son remboursement ou comme obligeant cette partie à dédommager l’investisseur à ce sujet, si une telle mesure a été ordonnée par l’une de ses autorités compétentes énumérées à l’annexe 1 (Autorités compétentes).
ARTICLE 2.3
Traitement national
1.
Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l’exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements.
2.
Nonobstant le paragraphe 1 et, dans le cas du Viêt Nam, sous réserve de l’annexe 2 (Exemption concernant le traitement national applicable au Viêt Nam), une partie peut adopter ou maintenir toute mesure relative à l’exploitation d’un investissement visé pour autant que cette mesure ne soit pas incompatible avec les engagements figurant, respectivement, à l’annexe 8-A (Liste des engagements spécifiques de l’Union) ou à l’annexe 8-B (Liste des engagements spécifiques du Viêt Nam) de l’accord de libre-échange lorsque cette mesure est:
a)
une mesure adoptée au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
b)
une mesure, telle que visée au point a), maintenue, remplacée ou modifiée après la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour autant qu’elle ne soit pas moins compatible avec le paragraphe 1 après son maintien, son remplacement ou sa modification que celle qui était en vigueur avant le maintien, le remplacement ou la modification; ou
c)
une mesure n’entrant pas dans les catégories visées aux points a) ou b), pour autant qu’elle ne soit pas appliquée à l’égard d’investissements effectués sur le territoire de la partie avant la date d’entrée en vigueur de cette mesure, ou d’une manière qui occasionne une perte ou un préjudice à ces investissements.
ARTICLE 2.4
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque partie accorde aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés, en ce qui concerne l’exploitation des investissements visés, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux secteurs suivants:
a)
services de communication, à l’exception des services postaux et des services de télécommunications;
b)
services récréatifs, culturels et sportifs;
c)
pêche et aquaculture;
d)
sylviculture et chasse; et
e)
exploitation minière, y compris le pétrole et le gaz.
3.
Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux investissements visés le bénéfice de tout traitement accordé en vertu d’un accord bilatéral, régional ou international entré en vigueur avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
4.
Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme obligeant une partie à étendre aux investisseurs de l’autre partie ou aux investissements visés le bénéfice:
a)
de tout traitement accordé en vertu de tout accord bilatéral, régional ou multilatéral comprenant des engagements visant à supprimer l’essentiel des obstacles à l’investissement entre les parties ou à rapprocher la législation des parties dans un ou plusieurs secteurs économiques;
b)
de tout traitement résultant d’un accord international visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international concernant exclusivement ou principalement la fiscalité; ou
c)
de tout traitement résultant de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications et licences ou des mesures prudentielles visées à l’article VII de l’accord général sur le commerce des services ou dans son annexe sur les services financiers.
5.
Il est entendu que le «traitement» visé au paragraphe 1 ne comprend pas les procédures ou mécanismes de règlement des différends, tels que ceux qui figurent au chapitre trois (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), prévus dans tout autre accord bilatéral, régional ou international. Les obligations de fond contenues dans de tels accords ne constituent pas en elles-mêmes un «traitement» et ne peuvent donc être prises en considération lors de l’appréciation de l’existence d’une violation du présent article. Les mesures prises par une partie en application de ces obligations de fond sont considérées comme un «traitement».
6.
Le présent article est interprété conformément au principe ejusdem generis.
ARTICLE 2.5
Traitement des investissements
1.
Chacune des parties accorde un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales aux investisseurs de l’autre partie et aux investissements visés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7 et de l’annexe 3 (Entente sur le traitement des investissements).
2.
Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue:
a)
un déni de justice dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives;
b)
une violation fondamentale des droits de la défense dans le cadre de procédures judiciaires et administratives;
c)
un acte manifestement arbitraire;
d)
une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;
e)
un traitement abusif, tel que la contrainte, l’abus de pouvoir ou tout acte de mauvaise foi similaire; ou
f)
un manquement à tout autre élément de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable adopté par les parties conformément au paragraphe 3.
3.
Un traitement non mentionné au paragraphe 2 peut constituer une violation de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable lorsque les parties en sont convenues conformément aux procédures prévues à l’article 4.3 (Modifications).
4.
Lors de l’application des paragraphes 1 à 3, un organe de règlement des différends relevant du chapitre 3 (Règlement des différends) peut tenir compte d’éventuelles déclarations spécifiques faites par une partie à un investisseur de l’autre partie en vue de l’amener à effectuer un investissement visé, lesquelles ont suscité des attentes légitimes et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir cet investissement, mais auxquelles la partie n’a pas donné suite.
5.
Il est entendu que le terme «protection et sécurité intégrales» visé au paragraphe 1 renvoie aux obligations de la partie d’agir d’une manière raisonnablement nécessaire le cas échéant pour protéger la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
6.
Lorsqu’une partie a conclu un accord écrit avec des investisseurs de l’autre partie ou des investissements visés qui répond à toutes les conditions ciaprès, cette partie ne commet pas de violation dudit accord par l’exercice du pouvoir gouvernemental. Les conditions sont les suivantes:
a)
l’accord écrit est conclu et prend effet après la date d’entrée en vigueur du présent accord;
b)
l’investisseur se fonde sur l’accord écrit pour décider d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé autre que l’accord écrit lui-même et la violation occasionne de réels préjudices à cet investissement;
c)
l’accord écrit fait naître un échange de droits et d’obligations en rapport avec ledit investissement qui sont contraignants pour les deux parties; et
d)
l’accord écrit ne contient pas de clause relative au règlement des différends entre les parties à cet accord par voie d’arbitrage international.
7.
Un manquement à une autre disposition du présent accord ou d’un accord international distinct ne permet pas d’établir l’existence d’une violation du présent article.
ARTICLE 2.6
Indemnisation des pertes
1.
Les investisseurs d’une partie dont les investissements visés ont subi des pertes en raison de situations de guerre ou de conflit armé, de révolution, d’état d’urgence national, de révolte, d’émeute ou d’insurrection sur le territoire de l’autre partie se voient accorder, par cette autre partie, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement, un traitement non moins favorable que celui que l’autre partie réserve à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, les investisseurs d’une partie qui, dans l’une des situations visées au paragraphe 1, subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie se voient accorder, de manière prompte, adéquate et effective, la restitution ou une indemnité par l’autre partie si ces pertes résultent:
a)
de la réquisition de l’investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie; ou
b)
de la destruction de l’investissement visé, en tout ou en partie, par les autorités ou les forces armées de l’autre partie;
alors que la situation ne l’exigeait pas.
ARTICLE 2.7
Expropriation
1.
Les parties s’abstiennent de nationaliser ou d’exproprier les investissements visés des investisseurs de l’autre partie, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après l’«expropriation»), sauf lorsque cette expropriation est effectuée:
a)
pour des motifs d’intérêt public;
b)
en conformité avec l’application régulière du droit;
c)
de façon non discriminatoire; et
d)
moyennant le paiement d’une indemnité prompte, adéquate et effective.
2.
L’indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande qu’avait l’investissement visé immédiatement avant que l’expropriation ou l’imminence de l’expropriation ne devienne de notoriété publique, la date la plus proche étant retenue, majorée d’intérêts à un taux commercial raisonnable à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du versement. Cette indemnité est effectivement réalisable, librement transférable conformément à l’article 2.8 (Transferts) et versée sans tarder.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, dans le cas où le Viêt Nam est la partie qui exproprie, toute mesure d’expropriation directe portant sur des terrains s’effectue:
a)
à des fins conformes aux lois et réglementations internes applicables; et
b)
moyennant le versement d’une indemnité équivalente à la valeur marchande, en prenant en compte les lois et réglementations internes applicables.
4.
L’octroi de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas une expropriation au sens du paragraphe 1, dans la mesure où cet octroi est conforme à l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC (ci-après l’«accord sur les ADPIC»).
5.
Tout investisseur qui fait l’objet d’une expropriation dispose d’un droit, en vertu du droit de la partie qui exproprie, à l’examen rapide de sa demande et à l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette partie.
6.
Le présent article est interprété conformément aux dispositions de l’annexe 4 (Entente sur l’expropriation).
ARTICLE 2.8
Transferts
Chaque partie permet que tous les transferts relatifs à des investissements visés soient effectués dans une monnaie librement convertible, sans restriction ni retard, et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit:
a)
les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l’investissement;
b)
les bénéfices, dividendes, plus-values et autres revenus, le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l’investissement;
c)
les paiements d’intérêts, de redevances, de frais de gestion, d’assistance technique et d’autres frais;
d)
les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur, ou l’investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt;
e)
les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger pour effectuer un travail lié à l’investissement;
f)
les versements effectués en vertu de l’article 2.6 (Indemnisation des pertes) et de l’article 2.7 (Expropriation); et
g)
les paiements de dommages-intérêts au titre d’une sentence rendue en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord).
ARTICLE 2.9
Subrogation
Si une partie, ou un organisme de cette partie, effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance souscrits en rapport avec un investissement effectué par l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie, l’autre partie reconnaît la subrogation ou le transfert de tout droit ou titre ou la cession de toute créance relativement à cet investissement. La partie ou l’organisme sont habilités à exercer le droit ou à faire valoir la créance subrogés ou cédés au même titre que le droit ou la créance initiaux de l’investisseur. De tels droits peuvent être exercés par la partie elle-même ou par un organisme de celleci, voire par l’investisseur, si la partie ou un organisme de cette partie l’y autorise.
CHAPITRE 3
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES À L’ACCORD
SOUS-SECTION 1
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 3.1
Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent accord, en vue de parvenir à une solution mutuellement convenue.
ARTICLE 3.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique aux fins de prévenir et de régler tout différend entre les parties portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord.
SOUS-SECTION 2
CONSULTATIONS ET MÉDIATION
ARTICLE 3.3
Consultations
1.
Les parties s’efforcent de régler tout différend visé à l’article 3.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.
2.
La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité institué en vertu de l’article 4.1 (Comité), en précisant la mesure en cause et les dispositions pertinentes du présent accord.
3.
Les consultations sont organisées dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2 et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, ont lieu sur le territoire de la partie à laquelle la demande est adressée. Les consultations sont réputées achevées dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.
4.
Dans les cas urgents, notamment ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, les consultations sont organisées dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe 2. Les consultations sont réputées achevées dans les 20 jours, à moins que les deux parties ne décident de les poursuivre.
5.
La partie qui a demandé la tenue de consultations peut recourir à l’article 3.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage) si:
a)
l’autre partie ne répond pas à la demande de consultations dans les 15 jours suivant la date de sa réception;
b)
les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus aux paragraphes 3 ou 4;
c)
les parties renoncent à la consultation; ou
d)
les consultations ont été conclues sans aboutir à une solution mutuellement convenue.
6.
Lors des consultations, chaque partie fournit suffisamment d’informations factuelles, de manière à permettre un examen de la façon dont la mesure en cause pourrait affecter le fonctionnement et l’application du présent accord.
ARTICLE 3.4
Mécanisme de médiation
Les parties peuvent à tout moment convenir d’engager une procédure de médiation en vertu de l’annexe 9 (Mécanisme de médiation) à l’égard de toute mesure ayant des effets défavorables sur les investissements entre les parties.
SOUS-SECTION 3
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
ARTICLE 3.5
Ouverture de la procédure d’arbitrage
1.
Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 3.3 (Consultations), la partie qui a demandé les consultations peut demander la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage.
2.
La demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à l’autre partie, avec copie au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3.6
Mandat du groupe spécial d’arbitrage
À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les 10 jours suivant la date de sélection des arbitres, le mandat du groupe spécial d’arbitrage est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord citées par les parties, la question visée dans la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.5 (Ouverture de la procédure d’arbitrage), se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et établir, dans son rapport, les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, conformément aux articles 3.10 (Rapport intérimaire) et 3.11 (Rapport final).».
ARTICLE 3.7
Constitution du groupe spécial d’arbitrage
1.
Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.
2.
Dans les 10 jours suivant la date de la réception, par la partie mise en cause, de la demande de constitution d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3.
Si les parties ne s’accordent pas sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, chaque partie peut nommer un arbitre à partir de la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2. Si une partie ne nomme pas d’arbitre à partir de sa sous-liste, l’arbitre est, à la demande de l’autre partie, sélectionné par tirage au sort dans la sous-liste de cette partie établie en vertu de l’article 3.23 (Liste des arbitres), par le président du comité ou par son représentant.
4.
Si les parties ne s’accordent pas sur le choix du président du groupe spécial d’arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2, le président du comité, ou son représentant, sélectionne par tirage au sort, à la demande d’une partie, le président du groupe spécial d’arbitrage à partir de la sous-liste des présidents établie conformément à l’article 3.23 (Liste des arbitres).
5.
Le président du comité, ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours suivant la demande visée aux paragraphes 3 ou 4.
6.
La date de constitution du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sélectionnés ont informé les parties de l’acceptation de leur nomination conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur).
7.
Si l’une des listes prévues à l’article 3.23 (Liste des arbitres) n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément aux paragraphes 3 ou 4, les arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par les deux parties ou par l’une des parties, dans l’éventualité où seule une partie a fait une proposition.
ARTICLE 3.8
Procédure de règlement des différends du groupe spécial d’arbitrage
1.
Les règles et procédures énoncées dans le présent article et dans les annexes 7 (Règlement intérieur) et 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) régissent la procédure de règlement des différends d’un groupe spécial d’arbitrage.
2.
À moins que les parties n’en conviennent autrement, elles se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant sa constitution afin de déterminer toutes les questions que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, y compris le calendrier de la procédure ainsi que la rémunération et les frais des arbitres conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur). Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.
3.
Le lieu de l’audience est fixé d’un commun accord entre les parties. Si les parties ne s’accordent pas sur le lieu de l’audience, celle-ci se déroule à Bruxelles si la partie requérante est le Viêt Nam et à Hanoï si la partie requérante est la partie UE.
4.
Toute audience est ouverte au public, sauf disposition contraire de l’annexe 7 (Règlement intérieur).
5.
Conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur), les parties se voient accorder la possibilité d’assister à tous exposés, déclarations, argumentations ou réfutations présentés dans le cadre de la procédure. Toutes les informations ou communications écrites soumises au groupe spécial d’arbitrage par une partie, y compris les observations sur la partie descriptive du rapport intérimaire, les réponses aux questions du groupe spécial d’arbitrage et les observations d’une partie portant sur ces réponses, sont mises à la disposition de l’autre partie.
6.
À moins que les parties n’en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage peut recevoir, conformément à l’annexe 7 (Règlement intérieur), des communications écrites non sollicitées (communications à titre d’amicus curiae) de personnes physiques ou morales établies sur le territoire d’une partie.
7.
Pour ses délibérations internes, le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos avec la seule participation des arbitres. Le groupe spécial d’arbitrage peut également permettre à ses assistants d’être présents lors des délibérations. Les délibérations du groupe spécial d’arbitrage et les documents qui lui sont soumis demeurent confidentiels.
ARTICLE 3.9
Décision préliminaire relative à l’urgence
Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, dans les 10 jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.
ARTICLE 3.10
Rapport intérimaire
1.
Le groupe spécial d’arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et recommandations, au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport intérimaire plus de 120 jours après la date de sa constitution.
2.
Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant sa communication.
3.
Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport intérimaire dans les 45 jours, et en tout état de cause, au plus tard dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Une partie peut présenter une demande écrite, y compris des observations, au groupe spécial d’arbitrage pour qu’il réexamine des aspects précis du rapport intérimaire, dans les sept jours suivant sa communication.
4.
Après avoir examiné les demandes écrites des parties, y compris les observations, concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.
ARTICLE 3.11
Rapport final
1.
Le groupe spécial d’arbitrage communique son rapport final aux parties et au comité dans les 120 jours suivant la date de sa constitution. S’il considère que ce délai ne peut pas être respecté, le président du groupe spécial d’arbitrage en informe par écrit les parties et le comité, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre son rapport final. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 150 jours après la date de sa constitution.
2.
Dans les cas urgents, y compris ceux où des marchandises périssables ou encore des marchandises ou services de nature saisonnière sont en jeu, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour rendre son rapport final dans les 60 jours suivant la date de sa constitution. Le groupe spécial d’arbitrage ne remet en aucune circonstance le rapport final plus de 75 jours après la date de sa constitution.
3.
Le rapport final comporte un examen suffisant des arguments avancés lors de la phase de réexamen intérimaire et répond clairement aux observations des parties.
ARTICLE 3.12
Mise en conformité avec le rapport final
La partie mise en cause prend les mesures nécessaires pour se conformer dans les plus brefs délais et de bonne foi au rapport final.
ARTICLE 3.13
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1.
Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, les parties s’efforcent de convenir d’un délai pour la mise en conformité avec le rapport final. En pareil cas, au plus tard 30 jours après la réception du rapport final, la partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après le «délai raisonnable»).
2.
En cas de désaccord entre les parties au sujet du délai raisonnable pour assurer la mise en conformité avec le rapport final, la partie requérante, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause conformément au paragraphe 1, demande, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) (ci-après le «groupe spécial d’arbitrage initial») de fixer le délai raisonnable. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité.
3.
Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision sur le délai raisonnable aux parties et au comité dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
4.
La partie mise en cause informe, par écrit, la partie requérante des progrès accomplis dans la mise en conformité avec le rapport final au moins 30 jours avant l’expiration du délai raisonnable.
5.
Les parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.
ARTICLE 3.14
Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final
1.
La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité, avant la fin du délai raisonnable, toute mesure qu’elle a prise en vue d’assurer la conformité avec le rapport final.
2.
En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence ou de la compatibilité d’une mesure prise pour assurer la conformité avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et notifiée conformément au paragraphe 1, la partie requérante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. La demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité. Dans sa demande, la partie requérante indique la mesure spécifique en cause et explique, d’une manière suffisante pour exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application).
3. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
ARTICLE 3.15
Mesures correctives temporaires en cas de non-conformité
1.
Si la partie mise en cause ne notifie pas à la partie requérante et au comité toute mesure prise pour assurer la conformité avec le rapport final avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure notifiée au titre de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de cette partie au titre des dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), la partie mise en cause, si elle y est invitée par la partie requérante et après concertation avec cette partie, présente une offre de compensation.
2.
Si la partie requérante décide de ne pas demander d’offre de compensation ou, si une telle demande est formulée, lorsqu’aucun accord sur la compensation n’est atteint dans les 30 jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la communication de la décision du groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final) concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou qu’une mesure prise est incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), la partie requérante est en droit, après notification à l’autre partie et au comité, de prendre, dans le cadre des engagements préférentiels en matière de commerce et d’investissement applicables entre les parties, des mesures appropriées dont les effets sont équivalents à ceux de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ces mesures sont indiquées dans la notification. La partie requérante peut mettre en œuvre les mesures à tout moment après l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que celle-ci n’ait demandé l’ouverture d’une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3 du présent article.
3.
Si la partie mise en cause considère que les effets des mesures prises par la partie requérante ne sont pas équivalents à l’annulation ou à la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie requérante, avec copie au comité, avant l’expiration du délai de 10 jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage initial notifie sa décision sur les mesures prises par la partie requérante aux parties et au comité dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas notifié sa décision, et toute suspension est compatible avec cette décision.
4.
Les mesures visées par le présent article sont temporaires et ne s’appliquent pas après que:
a)
les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 3.19 (Solution mutuellement convenue);
b)
les parties ont convenu que la mesure notifiée au titre de l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 1, garantit la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application); ou
c)
toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, selon la décision visée à l’article 3.14 (Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité avec le rapport final), paragraphe 3.
ARTICLE 3.16
Réexamen de la mesure prise en vue de la mise en conformité après
l’adoption de mesures correctives temporaires en cas de nonconformité
1.
La partie mise en cause notifie à la partie requérante et au comité toute mesure qu’elle a prise pour se conformer au rapport du groupe spécial d’arbitrage à la suite de l’application des mesures par la partie requérante ou de l’application de la compensation, selon le cas. À l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie requérante met un terme aux mesures prises conformément à l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, et à l’exception des cas visés au paragraphe 2, la partie mise en cause peut mettre un terme à l’application de cette compensation dans les 30 jours suivant la notification de sa mise en conformité avec le rapport du groupe spécial d’arbitrage.
2.
Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), dans les 30 jours suivant la date de réception de la notification, la partie requérante demande, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée à la partie mise en cause, avec copie au comité.
3.
La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au comité dans les 45 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée est conforme aux dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application), il est mis un terme aux mesures visées à l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité) ou à la compensation, selon le cas. S’il y a lieu, le niveau de la suspension des obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du groupe spécial d’arbitrage.
ARTICLE 3.17
Remplacement des arbitres
Si, au cours de la procédure d’arbitrage, le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres sont dans l’impossibilité de participer aux travaux, se déportent ou doivent être remplacés pour cause de nonrespect des exigences du code de conduite figurant à l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs), la procédure prévue à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Le délai de notification des rapports et des décisions, selon le cas, est prorogé de 20 jours.
ARTICLE 3.18
Suspension et clôture de la procédure d’arbitrage
1.
Sur demande des deux parties, le groupe spécial d’arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période convenue par les parties et n’excédant pas 12 mois consécutifs. Il reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux parties. Les parties en informent le comité. Le groupe spécial d’arbitrage peut également reprendre ses travaux à la fin de la période de suspension sur demande écrite de l’une des parties. La partie à l’origine de la demande en informe le comité et l’autre partie. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage à l’expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au groupe spécial d’arbitrage devient caduc et la procédure est close. En cas de suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage, les délais fixés dans les dispositions pertinentes du présent chapitre sont prorogés pour une période d’une durée identique à celle de la suspension des travaux du groupe spécial d’arbitrage. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans d’autres procédures sous réserve de l’article 3.24 (Choix de l’instance).
2.
Les parties peuvent convenir de clore la procédure du groupe spécial d’arbitrage en le notifiant conjointement au président du groupe spécial d’arbitrage et au comité à tout moment avant que le groupe spécial d’arbitrage ne rende son rapport final.
ARTICLE 3.19
Solution mutuellement convenue
Les parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient conjointement cette solution au comité et au président du groupe spécial d’arbitrage, le cas échéant. Si la solution doit faire l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables de l’une des parties, la notification fait état de cette exigence et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n’est pas requise, ou si l’achèvement d’une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.
ARTICLE 3.20
Renseignements et avis techniques
À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut demander tout renseignement qu’il juge utile pour la procédure d’arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d’arbitrage a également le droit de solliciter l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage consulte les parties avant de choisir ces experts. Tout renseignement obtenu en vertu du présent article doit être communiqué et soumis aux parties pour observations dans le délai fixé par le groupe spécial d’arbitrage.
ARTICLE 3.21
Règles d’interprétation
Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 3.2 (Champ d’application) conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969 (ciaprès la «convention de Vienne»). Le groupe spécial d’arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD») en vertu de l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC. Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties énoncés dans le présent accord.
ARTICLE 3.22
Décisions du groupe spécial d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. Les avis dissidents des arbitres ne sont en aucun cas divulgués.
2.
Les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage sont acceptés sans condition par les parties. Ils ne créent aucun droit ni aucune obligation à l’égard des personnes physiques ou morales. Les rapports et décisions exposent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes visées à l’article 3.2 (Champ d’application) et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le comité rend publics, dans leur intégralité, les rapports et décisions du groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours suivant leur communication, à moins qu’il ne décide de s’abstenir en vue de protéger des informations confidentielles.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 3.23
Liste des arbitres
1.
Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité établit une liste d’au moins 15 personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Cette liste est composée de trois sous-listes:
a)
une sous-liste pour le Viêt Nam;
b)
une sous-liste pour l’Union et ses États membres; et
c)
une sous-liste de personnes qui ne sont des ressortissants d’aucune des parties et qui n’ont leur résidence permanente dans aucune des parties, pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage.
2.
Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le comité veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce nombre minimal de personnes.
3.
Les arbitres possèdent une expertise et une expérience confirmées du droit et du commerce international. Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun pouvoir public, n’ont d’attaches avec les pouvoirs publics d’aucune des parties et se conforment au code de conduite figurant à l’annexe 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs).
4.
Le comité peut établir une liste supplémentaire de 10 personnes possédant une expertise et une expérience confirmées dans des secteurs spécifiques visés par le présent accord. Sous réserve de l’accord des parties, cette liste supplémentaire est utilisée pour former le groupe spécial d’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 3.7 (Constitution du groupe spécial d’arbitrage).
ARTICLE 3.24
Choix de l’instance
1.
Le recours à la procédure de règlement des différends en vertu du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, y compris une action en règlement d’un différend, ou en vertu de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, une partie ne peut, pour une mesure particulière, chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation substantiellement équivalente au titre du présent accord et au titre de l’accord sur l’OMC ou au titre de tout autre accord international auquel les deux parties sont parties devant les instances appropriées. Une fois qu’une procédure de règlement de différend a été engagée, la partie s’abstient de présenter, devant l’autre instance, une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation substantiellement équivalente au titre de l’autre accord, à moins que l’instance sélectionnée en premier ne se prononce pas sur la demande de réparation pour des raisons de procédure ou de compétence.
3.
Aux fins du présent article:
a)
la procédure de règlement de différends au titre de l’accord sur l’OMC est réputée engagée dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends;
b)
la procédure de règlement des différends au titre du présent chapitre est réputée engagée dès lors qu’une partie demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 3.5 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage), paragraphe 1;
c)
la procédure de règlement des différends au titre de tout autre accord international est réputée engagée conformément aux dispositions de cet accord.
4.
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l’ORD. Ni l’accord sur l’OMC ni l’accord de libre-échange ne peuvent être invoqués pour empêcher une partie de prendre des mesures appropriées au titre de l’article 3.15 (Mesures correctives temporaires en cas de nonconformité).
ARTICLE 3.25
Délais
1.
Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d’arbitrage pour notifier leurs rapports et leurs décisions, correspondent au nombre de jours calendaires suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.
2.
Tout délai mentionné dans la présente section peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend. Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment, proposer aux parties de modifier les délais visés à la présente section, en indiquant les raisons de cette proposition.
ARTICLE 3.26
Réexamen et modification
Le comité peut réexaminer et décider de modifier les annexes 7 (Règlement intérieur), 8 (Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs) et 9 (Mécanisme de médiation).
SECTION B
Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord
SOUS-SECTION 1
Champ d’application et définitions
ARTICLE 3.27
Champ d’application
1.
La présente section s’applique à tout différend opposant un requérant d’une partie à l’accord à l’autre partie à l’accord en raison d’une mesure qui, selon les allégations du requérant, constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) et occasionne une perte ou un préjudice à ce requérant ou, lorsque la procédure est introduite au nom d’une entreprise établie localement qui est détenue ou contrôlée par le requérant, à l’entreprise établie localement.
2.
Il est entendu qu’un requérant ne peut introduire une procédure en vertu de la présente section si son investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, d’actes de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.
3.
Le tribunal et le tribunal d’appel institués en vertu, respectivement, de l’article 3.38 (Tribunal) et de l’article 3.39 (Tribunal d’appel) ne peuvent connaître de recours qui ne relèvent pas du champ d’application du présent article.
4.
Un recours ayant pour objet la restructuration de dette d’une partie à l’accord est examiné conformément aux dispositions de la présente section et de l’annexe 5 (Dette publique).
ARTICLE 3.28
Définitions
Aux fins de la présente section, sauf dispositions contraires, on entend par:
a)
«procédure»: la procédure devant le tribunal ou le tribunal d’appel en vertu de la présente section;
b)
«parties au différend»: le requérant et le défendeur;
c)
«requérant d’une partie à l’accord»:
i)
un investisseur d’une partie, tel que visé à l’article 2.1 (Champ d’application), paragraphe 1, point b), agissant en son nom propre; ou
ii)
un investisseur d’une partie, tel que visé à l’article 2.1 (Champ d’application), paragraphe 1, point b), agissant au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle; il est entendu qu’un recours introduit au titre du présent paragraphe est réputé se rapporter à un différend entre un État contractant et un ressortissant d’un autre État contractant aux fins de l’article 25, paragraphe 1, de la convention du CIRDI;
d)
«convention du CIRDI»: la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
e)
«partie à l’accord non partie au différend»: soit le Viêt Nam lorsque l’Union ou un État membre de l’Union est le défendeur, soit l’Union lorsque le Viêt Nam est le défendeur;
f)
«défendeur»: le Viêt Nam ou, dans le cas de la partie UE, soit l’Union ou l’État membre concerné conformément à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours);
g)
«entreprise établie localement»: une personne morale qui est établie sur le territoire d’une partie à l’accord et est détenue ou contrôlée par un investisseur de l’autre partie à l’accord;
h)
«convention de New York de 1958»: la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;
i)
«financement par un tiers»: tout financement émanant d’une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend mais qui conclut un accord avec l’une des parties à celuici afin de financer intégralement ou partiellement les frais de la procédure en échange du versement d’une rémunération dont le montant est fonction de l’issue de l’affaire, ou tout financement octroyé par une personne physique ou morale qui n’est pas partie au différend sous la forme d’un don ou d’une subvention;
j)
«CNUDCI»: la Commission des Nations unies pour le droit commercial international; et
k)
«règlement de la CNUDCI sur la transparence»: le règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.
SOUS-SECTION 2
AUTRES MODES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET CONSULTATIONS
ARTICLE 3.29
Règlement à l’amiable
Dans la mesure du possible, tout différend devrait être résolu à l’amiable par la négociation ou la médiation et, si cela est réalisable, avant le dépôt d’une demande de consultations conformément à l’article 3.30 (Consultations). Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après l’ouverture de la procédure en vertu de la présente section.
ARTICLE 3.30
Consultations
1.
Lorsqu’un différend ne peut être résolu à l’amiable selon les dispositions de l’article 3.29 (Règlement à l’amiable), le requérant d’une partie à l’accord qui allègue une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, présente une demande de consultations à l’autre partie à l’accord. La demande contient les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
b)
les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;
c)
le fondement juridique et factuel du recours, y compris les mesures dont il est allégué qu’elles constituent une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1;
d)
la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés; et
e)
la preuve que le requérant est un investisseur de l’autre partie à l’accord et qu’il détient ou contrôle l’investissement visé, y compris l’entreprise établie localement le cas échéant, à propos duquel la demande de consultations a été présentée.
Lorsqu’une demande de consultations est présentée par plusieurs requérants ou au nom de plusieurs entreprises établies localement, les informations visées au paragraphe 1, points a) et e), sont fournies pour chaque requérant ou chaque entreprise établie localement, selon le cas.
2.
La demande de consultations est présentée, selon le cas:
a)
dans les trois ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, a eu connaissance, ou aurait dû avoir eu connaissance, pour la première fois de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice en découlant subis:
i)
par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son nom propre; ou
ii)
par l’entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d’une entreprise établie localement; ou
b)
dans les deux ans à compter de la date à laquelle le requérant ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement, se sont désistés de tout recours devant une juridiction en vertu du droit interne et, en tout état de cause, au plus tard sept ans après la date à laquelle le requérant a eu, ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) ainsi que de la perte ou du préjudice en découlant subis:
i)
par le requérant, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant en son nom propre; ou
ii)
par l’entreprise établie localement, lorsque le recours est introduit par un investisseur agissant au nom d’une entreprise établie localement.
3.
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas:
a)
à Hanoï lorsque les consultations portent sur des mesures du Viêt Nam;
b)
à Bruxelles lorsque les consultations portent sur des mesures de l’Union; ou
c)
dans la capitale de l’État membre de l’Union concerné lorsque la demande de consultations porte exclusivement sur des mesures d’un État membre.
Les consultations peuvent également avoir lieu par vidéoconférence ou par d’autres moyens, en particulier si une petite ou moyenne entreprise est concernée.
4.
À moins que les parties au différend ne s’entendent sur une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations.
5.
Si le requérant n’a pas introduit de recours en vertu de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) dans les 18 mois suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant est réputé s’être désisté d’une action en vertu de la présente section et ne peut introduire un recours en vertu de la présente section. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre les parties participant aux consultations.
6.
Les délais visés aux paragraphes 2 et 5 n’entraînent pas l’irrecevabilité des recours si le requérant peut prouver que, s’il n’a pas sollicité de consultations ou introduit de recours, c’est parce qu’il en a été empêché du fait délibéré de la partie à l’accord concernée, pour autant que le requérant agisse dès qu’il est raisonnablement en mesure de le faire.
7.
Lorsque la demande de consultations porte sur une violation du présent accord qu’aurait commise l’Union ou un État membre de l’Union, elle est adressée à l’Union. Si des mesures d’un État membre de l’Union sont en cause, elle est également envoyée à l’État membre concerné.
ARTICLE 3.31
Médiation
1.
Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.
2.
Le recours à la médiation est volontaire et ne préjuge en rien de la position juridique des parties au différend.
3.
Le recours à la médiation peut être régi par les règles définies à l’annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord). Tout délai mentionné à l’annexe 10 (Mécanisme de médiation pour le règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord) peut être modifié d’un commun accord entre les parties au différend.
4.
Le médiateur est nommé d’un commun accord entre les parties au différend. Le médiateur peut à cet égard être choisi parmi les membres du tribunal nommés conformément à l’article 3.38 (Tribunal) ou les membres du tribunal d’appel nommés conformément à l’article 3.39 (Tribunal d’appel). Les parties au différend peuvent également demander au président du tribunal de nommer un médiateur parmi les membres du Tribunal qui ne sont ressortissants ni d’un État membre de l’Union ni du Viêt Nam.
5.
Une fois que les parties au différend sont convenues de recourir à la médiation, les délais visés à l’article 3.30 (Consultations), paragraphes 2 et 5, à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6, et à l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 5, sont suspendus entre la date à laquelle il est convenu de recourir à la médiation et celle à laquelle l’une des parties au différend décide de mettre un terme à la médiation par l’envoi d’une lettre au médiateur et à l’autre partie au différend. À la demande des deux parties au différend, si une formation du Tribunal a été constituée conformément à l’article 3.38 (Tribunal), cette formation suspend la procédure jusqu’à la date à laquelle l’une des parties au différend décide de mettre fin à la médiation par l’envoi d’une lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.
SOUS-SECTION 3
INTRODUCTION D’UN RECOURS ET CONDITIONS PRÉALABLES
ARTICLE 3.32
Notification de l’intention d’introduire un recours
1.
Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, le requérant peut présenter une notification d’intention, laquelle expose par écrit l’intention du requérant d’introduire une procédure de règlement de différend en vertu de la présente section et comporte les informations suivantes:
a)
le nom et l’adresse du requérant et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de cette entreprise;
b)
les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, dont le requérant allègue la violation;
c)
le fondement juridique et factuel du recours, y compris les mesures dont il est allégué qu’elles constituent une violation des dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1; et
d)
la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.
La notification d’intention est adressée à l’Union ou au Viêt Nam, selon le cas. Si une mesure d’un État membre de l’Union est en cause, elle est également envoyée à l’État membre concerné.
2.
Lorsqu’une notification d’intention est adressée à l’Union, celle-ci prend une décision concernant le défendeur et, ensuite, fait savoir au requérant, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification d’intention, si le défendeur est l’Union ou un État membre de l’Union.
3.
Lorsque le requérant n’a pas été informé de la décision concernant le défendeur dans les 60 jours suivant la réception de la notification d’intention:
a)
si les mesures spécifiées dans la notification sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union, cet État membre agit en qualité de défendeur; ou
b)
si les mesures spécifiées dans la notification comprennent des mesures de l’Union, l’Union agit en qualité de défendeur.
4.
Le requérant peut introduire un recours en application de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) en se fondant sur la décision visée au paragraphe 2 ou, si une telle décision ne lui a pas été communiquée dans le délai prévu au paragraphe 2, selon les dispositions du paragraphe 3.
5.
Lorsque l’Union ou l’un de ses États membres est le défendeur à la suite d’une décision au titre du paragraphe 2, ni l’Union ni l’État membre concerné ne peuvent invoquer l’irrecevabilité du recours, l’absence de compétence du tribunal, l’absence de fondement ou l’invalidité du recours ou de la sentence au motif que le défendeur devrait être l’Union et non l’État membre, ou inversement.
6.
Le tribunal et le tribunal d’appel sont liés par la décision prise conformément au paragraphe 2.
7.
Aucune disposition du présent accord ou des règles applicables en matière de règlement des différends n’empêche l’échange, entre l’Union et l’État membre concerné, de toutes les informations relatives à un différend.
ARTICLE 3.33
Introduction d’un recours
1.
Lorsque le différend ne peut être réglé dans les six mois suivant la demande de consultations et qu’au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l’intention d’introduire un recours en application de l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), le requérant peut, s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 3.35 (Exigences, notamment procédurales, pour l’introduction d’un recours), introduire un recours devant le tribunal institué en vertu de l’article 3.38 (Tribunal).
2.
Un recours peut être introduit devant le tribunal en vertu de l’un des mécanismes de règlement des différends suivants:
a)
la convention du CIRDI;
b)
le règlement régissant le mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures (ciaprès le «règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI») par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ci-après le «Secrétariat du CIRDI»), lorsque les conditions d’ouverture d’une procédure conformément au point a) ne sont pas réunies;
c)
le règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou
d)
tout autre mécanisme dont les parties au différend conviennent. Si le requérant propose le recours à un mécanisme particulier de règlement des différends et que, dans les 30 jours suivant la réception de cette proposition, les parties au différend n’ont pas donné leur accord écrit à ce sujet ou que le défendeur n’a pas répondu au requérant, ce dernier peut introduire un recours en vertu de l’un des mécanismes visés aux points a), b) et c).
3.
Tous les chefs de demande formulés par le requérant dans l’acte introductif du recours au titre du présent article doivent être fondés sur les mesures visées dans sa demande de consultations conformément à l’article 3.30 (Consultations), paragraphe 1, point c).
4.
Les mécanismes de règlement des différends visés au paragraphe 2 s’appliquent sous réserve des règles énoncées dans la présente section, complétées le cas échéant par les règles adoptées par le comité, par le tribunal ou par le tribunal d’appel.
5.
Un recours est réputé introduit en vertu du présent article lorsque le requérant a engagé la procédure conformément aux règles applicables au règlement du différend.
6.
Les recours introduits au nom d’un groupe constitué d’un certain nombre de requérants non identifiés, ou formés par un représentant ayant l’intention de mener la procédure pour défendre les intérêts d’un certain nombre de requérants, identifiés ou non, qui lui ont délégué la prise de toute décision relative à la procédure en leur nom, sont irrecevables.
ARTICLE 3.34
Autres recours
1.
Un requérant s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal s’il a saisi une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ce requérant se désiste dudit recours en instance.
2.
Un requérant agissant en son nom propre s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans le requérant ou est contrôlée par celuici a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions visées à l’article 3.27 (Champ d’application), paragraphe 1, ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance.
3.
Un requérant agissant au nom d’une entreprise établie localement s’abstient d’introduire un recours devant le tribunal si une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans l’entreprise établie localement ou est contrôlée par celleci, a saisi le tribunal ou une autre juridiction interne ou internationale d’un recours, toujours en instance, qui porte sur la même mesure que celle dont il allègue l’incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), ainsi que sur la même perte ou le même préjudice, sauf si ladite personne se désiste de son recours en instance.
4.
Avant d’introduire un recours, le requérant communique:
a)
la preuve que luimême et, le cas échéant conformément aux paragraphes 2 et 3, toute personne qui, directement ou indirectement, détient une participation dans ou est contrôlée par le requérant ou l’entreprise établie localement se sont désistés de tout recours en instance au sens des paragraphes 1, 2 ou 3; et
b)
une déclaration indiquant que luimême et, le cas échéant, l’entreprise établie localement renoncent au droit d’introduire un recours tel que visé au paragraphe 1.
5.
Le présent article s’applique en liaison avec l’annexe 12 (Procédures parallèles).
6.
La renonciation visée au paragraphe 4, point b), cesse de produire ses effets lorsque le requérant est débouté parce qu’il ne répond pas aux critères de nationalité à respecter pour pouvoir introduire un recours en vertu du présent accord.
7.
Les paragraphes 1 à 4, y compris l’annexe 12 (Procédures parallèles), ne s’appliquent pas lorsque des recours sont introduits devant une juridiction interne à la seule fin de solliciter l’adoption d’une injonction ou d’une décision déclaratoire provisoires et ne portent pas sur le versement de dommagesintérêts.
8.
Lorsqu’un recours est introduit à la fois au titre de la présente section et de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) ou à la fois au titre de la présente section et d’un autre accord international au sujet du même traitement que celui dont l’incompatibilité avec les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) est alléguée, une formation du tribunal constituée en vertu de la présente section prend en considération, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, la procédure au titre de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) ou au titre d’un autre accord international dans sa décision, son ordonnance ou sa sentence. À cette fin, elle peut également suspendre la procédure devant elle si elle l’estime nécessaire. Lorsqu’il agit en application de la présente disposition, le tribunal respecte les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 6.
ARTICLE 3.35
Exigences, notamment procédurales, pour l’introduction d’un recours
1.
Un recours ne peut être introduit devant le tribunal en vertu de la présente section que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le requérant a joint à l’acte introductif du recours son consentement écrit au règlement du différend devant le tribunal conformément aux procédures établies dans la présente section, ainsi que sa désignation de l’un des mécanismes de règlement des différends visés à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2, en tant que règles applicables au règlement du différend;
b)
au moins six mois se sont écoulés depuis la présentation de la demande de consultations en vertu de l’article 3.30 (Consultations) et au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l’intention d’introduire un recours au titre de l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours);
c)
la demande de consultations et la notification de l’intention d’introduire un recours sont conformes aux exigences énoncées, respectivement, à l’article 3.30 (Consultations), paragraphes 1 et 2, et à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1;
d)
le fondement juridique et factuel du différend a fait l’objet de consultations préalables au titre de l’article 3.30 (Consultations);
e)
tous les chefs de demande visés dans l’acte introductif du recours formé devant le tribunal au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours) sont fondés sur la ou les mesures visées dans la notification de l’intention d’introduire un recours effectuée conformément à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours); et
f)
les conditions énoncées à l’article 3.34 (Autres recours) sont remplies.
2.
Le présent article est sans préjudice d’autres exigences en matière de compétence résultant des règles pertinentes pour le règlement du différend.
ARTICLE 3.36
Consentement
1.
Le défendeur consent à ce qu’un recours soit introduit en vertu de la présente section.
2.
Le requérant donne son consentement selon les procédures prévues dans la présente section au moment où il introduit son recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).
3.
Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 suppose que:
a)
les parties au différend s’abstiennent de faire exécuter une sentence rendue en vertu de la présente section avant que celle-ci ne soit définitive conformément à l’article 3.55 (Sentence définitive); et
b)
les parties au différend s’abstiennent de saisir une juridiction interne ou internationale en vue de contester une sentence rendue en vertu de la présente section ou d’en solliciter le réexamen, l’annulation, la révision, ou d’introduire toute autre procédure du même ordre.
4.
Le consentement au titre des paragraphes 1 et 2 est considéré comme remplissant les exigences:
a)
de l’article 25 de la convention du CIRDI et du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend; et
b)
de l’article II de la convention de New York de 1958 en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.
ARTICLE 3.37
Financement par un tiers
1.
En cas de financement par un tiers, la partie au différend qui en bénéficie notifie l’existence et la nature de la convention de financement, ainsi que le nom et l’adresse du tiers bailleur de fonds, à l’autre partie au différend et à la formation du tribunal saisie de l’affaire ou, si une telle formation n’a pas été constituée, au président du tribunal.
2.
Cette notification est effectuée lorsque le requérant introduit le recours ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention interviennent après l’introduction du recours, sans tarder après la conclusion de la convention ou l’octroi du don ou de la subvention.
3.
Lors de l’application de l’article 3.48 (Garantie relative aux dépens), le tribunal tient compte de l’existence éventuelle d’un financement par un tiers. Lorsqu’il statue sur les dépens en application de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4, le tribunal prend en considération le respect ou non des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
SOUS-SECTION 4
SYSTÈME JURIDICTIONNEL EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
ARTICLE 3.38
Tribunal
1.
Un tribunal est institué pour connaître des recours introduits conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).
2.
Conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point a), le comité nomme neuf membres du tribunal dès l’entrée en vigueur du présent accord. Trois membres sont des ressortissants d’un État membre de l’Union, trois membres sont des ressortissants du Viêt Nam et trois membres sont des ressortissants de pays tiers.
3.
Le comité peut décider d’accroître ou de réduire le nombre des membres du tribunal par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées conformément au paragraphe 2.
4.
Les membres du tribunal possèdent les qualifications requises dans leur pays respectif pour exercer des fonctions juridictionnelles ou sont des juristes de renom. Ils possèdent une expertise confirmée du droit international public. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées, en particulier, dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
5.
Les membres du tribunal sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Cependant, le mandat de cinq membres tirés au sort parmi les neuf membres nommés immédiatement après la date d’entrée en vigueur du présent accord est d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Toute personne qui est nommée pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal, continuer de siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal.
6.
Le tribunal examine les affaires dont il est saisi en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, d’un ressortissant du Viêt Nam et d’un ressortissant d’un pays tiers. Chaque formation est présidée par le membre qui est ressortissant d’un pays tiers.
7.
Dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction d’un recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), le président du tribunal désigne les membres composant la formation du tribunal saisie de l’affaire suivant un système de rotation, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger.
8.
Le président et le vice-président du tribunal sont responsables des questions d’organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et sont sélectionnés par tirage au sort parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par les coprésidents du comité ou leurs représentants respectifs. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.
9.
Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu’une affaire soit jugée par un seul membre, lequel est sélectionné par le président du tribunal parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec bienveillance une telle demande du requérant, en particulier si ce dernier est une petite ou moyenne entreprise ou si la compensation ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement modestes. Une telle demande devrait être effectuée au moment du dépôt de l’acte introductif du recours conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours).
10.
Le tribunal peut arrêter ses procédures de travail. Les procédures de travail doivent être compatibles avec les règles applicables au règlement du différend et la présente section. Si le tribunal le décide, le président du tribunal établit un projet de procédures de travail en concertation avec les autres membres du tribunal et le soumet au comité. Le projet de procédures de travail est adopté par le comité. Si le projet de procédures de travail n’est pas adopté par le comité dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, le président du tribunal apporte les modifications nécessaires au projet de procédures de travail en prenant en considération les points de vue exprimés par les parties à l’accord. Le président du tribunal soumet ensuite le projet révisé de procédures de travail au comité. Le projet révisé de procédures de travail est réputé adopté, à moins que le comité ne décide de le rejeter dans un délai de trois mois à compter de sa présentation.
11.
Lorsque survient une question d’ordre procédural qui n’est pas couverte par la présente section, par aucune des règles complémentaires adoptées par le comité ou par les procédures de travail adoptées conformément au paragraphe 10, la formation concernée du tribunal peut adopter une procédure appropriée compatible avec ces dispositions.
12.
La formation du tribunal met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la formation du tribunal tranche à la majorité des voix de tous ses membres. Les avis exprimés par chacun des membres d’une formation du tribunal sont anonymes.
13.
Les membres sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent au courant des activités de règlement des différends en vertu du présent accord.
14.
Afin que leur disponibilité soit garantie, les membres perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal et, le cas échéant, le viceprésident perçoivent en outre des honoraires journaliers équivalant aux honoraires déterminés en application de l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 16, pour chaque journée de travail accomplie en qualité de président du tribunal conformément à la présente section.
15.
La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 14 sont versés par les deux parties à l’accord, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie peut choisir de les acquitter à sa place. De tels arriérés restent exigibles, avec les intérêts y afférents.
16.
À moins que le comité n’adopte une décision en application du paragraphe 17, le montant des autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal correspond aux montants déterminés conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement administratif et financier de la convention du CIRDI et applicables à la date d’introduction du recours; il est réparti entre les parties au différend par le tribunal conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.
17.
Sur décision du comité, la rétribution mensuelle, les honoraires journaliers et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal siègent à temps plein et ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal. Le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation.
18.
Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.
ARTICLE 3.39
Tribunal d’appel
1.
Un tribunal d’appel permanent est institué; il connaît des appels formés contre les sentences rendues par le tribunal.
2.
Le tribunal d’appel est composé de six membres, à savoir deux ressortissants d’un État membre de l’Union, deux ressortissants du Viêt Nam et deux ressortissants de pays tiers.
3.
Conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point a), le comité nomme les six membres du tribunal d’appel dès l’entrée en vigueur du présent accord.
4.
Le comité peut décider d’accroître ou de réduire le nombre des membres du tribunal d’appel par multiples de trois. Les nominations supplémentaires sont effectuées conformément aux paragraphes 2 et 3.
5.
Les membres du tribunal d’appel sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Cependant, le mandat de trois membres tirés au sort parmi les six membres nommés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord est d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Toute personne qui est nommée pour remplacer une personne dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur.
6.
Le tribunal d’appel dispose d’un président et d’un vice-président, lesquels sont choisis pour un mandat de deux ans, par tirage au sort, parmi les membres qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du comité. Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci n’est pas disponible.
7.
Les membres du tribunal d’appel possèdent une expertise confirmée du droit international public ainsi que les qualifications requises dans leur pays respectif pour exercer des fonctions juridictionnelles au plus haut niveau ou sont des juristes de renom. Il est souhaitable qu’ils aient des connaissances spécialisées dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
8.
Le tribunal d’appel examine les appels dont il est saisi en formations de trois membres, composées d’un ressortissant d’un État membre de l’Union, d’un ressortissant du Viêt Nam et d’un ressortissant d’un pays tiers. Chaque formation est présidée par le membre qui est ressortissant d’un pays tiers.
9.
La composition de la formation saisie de chaque appel est déterminée pour chaque affaire par le président du tribunal d’appel suivant un système de rotation, en veillant à ce que la composition de chaque formation soit aléatoire et imprévisible et en donnant à tous les membres des possibilités égales de siéger. Toute personne qui siège dans une formation du tribunal d’appel au moment de l’expiration de son mandat peut, avec l’autorisation du président du tribunal d’appel, continuer de siéger dans cette formation jusqu’au terme de la procédure devant cette formation et est considérée, à cette fin uniquement, comme demeurant membre du tribunal d’appel.
10.
Le tribunal d’appel arrête ses procédures de travail. Les procédures de travail doivent être compatibles avec la présente section et les instructions fournies à l’annexe 13 (Procédures de travail du tribunal d’appel). Le président du tribunal d’appel établit un projet de procédures de travail en concertation avec les autres membres du tribunal d’appel et le soumet au comité dans un délai d’un an à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Le projet de procédures de travail est adopté par le comité. Si le projet de procédures de travail n’est pas adopté par le comité dans un délai de trois mois à compter de sa présentation, le président du tribunal d’appel apporte les modifications nécessaires au projet de procédures de travail en prenant en considération les points de vue exprimés par les parties à l’accord. Le président du tribunal d’appel soumet ensuite le projet révisé de procédures de travail au comité. Le projet révisé de procédures de travail est réputé adopté, à moins que le comité ne décide de le rejeter dans un délai de trois mois à compter de sa présentation.
11.
Lorsque survient une question d’ordre procédural qui n’est pas couverte par la présente section, par aucune des règles complémentaires adoptées par le comité ou par les procédures de travail adoptées conformément au paragraphe 10, la formation concernée du tribunal d’appel peut adopter une procédure appropriée compatible avec ces dispositions.
12.
La formation du tribunal d’appel met tout en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la formation du tribunal d’appel tranche à la majorité des voix de tous ses membres. Les avis exprimés par chacun des membres d’une formation du tribunal d’appel sont anonymes.
13.
Les membres du tribunal d’appel sont disponibles à tout moment et à bref délai et se tiennent au courant des autres activités de règlement des différends en vertu du présent accord.
14.
Les membres du tribunal d’appel perçoivent une rétribution mensuelle dont le montant est fixé par décision du comité. Le président du tribunal d’appel et, le cas échéant, le viceprésident perçoivent en outre des honoraires journaliers équivalant aux honoraires déterminés en application du paragraphe 16 pour chaque journée de travail accomplie en qualité de président du tribunal d’appel en vertu de la présente section.
15.
La rétribution mensuelle et les honoraires journaliers visés au paragraphe 14 sont versés par les deux parties à l’accord, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, sur un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une partie à l’accord ne verse pas la rétribution mensuelle ou les honoraires journaliers, l’autre partie peut choisir de les acquitter à sa place. De tels arriérés restent exigibles, avec les intérêts y afférents.
16.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le comité adopte une décision fixant le montant des autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal d’appel. Ces honoraires et frais sont répartis par le tribunal ou, selon le cas, par le tribunal d’appel, entre les parties au différend conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.
17.
Sur décision du comité, la rétribution mensuelle, les honoraires journaliers et les autres honoraires et frais peuvent être transformés à titre permanent en salaire régulier. Dans un tel cas, les membres du tribunal d’appel siègent à temps plein et ne sont pas autorisés à exercer une autre activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le président du tribunal d’appel. Le comité fixe le montant de leur rémunération ainsi que les questions connexes d’organisation.
18.
Le Secrétariat du CIRDI assure le secrétariat du tribunal d’appel et fournit à celuici un soutien approprié. Les frais afférents à ce soutien sont répartis par le tribunal d’appel entre les parties au différend selon les dispositions de l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 4.
ARTICLE 3.40
Règles d’éthique
1.
Les membres du tribunal et du tribunal d’appel sont sélectionnés parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils n’ont d’attache avec aucun pouvoir public. Ils n’acceptent d’instructions d’aucun pouvoir public ni d’aucune organisation en ce qui concerne les questions relatives au différend. Ils ne participent pas à l’examen d’un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Les membres respectent les dispositions de l’annexe 11 (Code de conduite à l’intention des membres du tribunal, des membres du tribunal d’appel et des médiateurs). En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir en qualité d’avocat, de témoin ou d’expert désigné par une partie au différend dans toute procédure en instance ou nouvellement introduite en matière de protection des investissements en vertu du présent accord, de tout autre accord ou des lois et réglementations internes.
2.
Si une partie au différend estime qu’un membre connaît un conflit d’intérêts, elle communique un avis de récusation au président du tribunal ou au président du tribunal d’appel, selon le cas. L’avis de récusation est envoyé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la composition de la formation du tribunal ou du tribunal d’appel a été notifiée à la partie au différend, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si ces faits ne pouvaient raisonnablement pas être connus d’elle au moment de la constitution de la formation. L’avis de récusation est motivé.
3.
Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’avis de récusation, le membre en cause décide de ne pas démissionner de la formation, le président du tribunal ou le président du tribunal d’appel, selon le cas, entend les parties au différend et donne au membre en cause la possibilité de présenter des observations, puis rend une décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de récusation et en informe immédiatement les parties au différend ainsi que les autres membres de la formation.
4.
Lorsque la désignation du président du tribunal en tant que membre d’une formation est mise en cause, le président du tribunal d’appel statue en la matière, et inversement.
5.
Sur recommandation motivée du président du tribunal d’appel ou à l’initiative commune des parties à l’accord, cellesci peuvent, par une décision du comité, décider la révocation d’un membre du tribunal ou d’un membre du tribunal d’appel lorsque son comportement est incompatible avec les obligations énoncées au paragraphe 1 et le rend inapte à continuer de siéger au tribunal ou au tribunal d’appel. Si le comportement du président du tribunal d’appel est mis en cause, le président du tribunal émet la recommandation motivée. L’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 2, et l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis lorsque des postes devenus vacants en application du présent paragraphe doivent être pourvus.
ARTICLE 3.41
Mécanismes multilatéraux de règlement des différends
Les parties à l’accord entament des négociations en vue de la conclusion d’un accord international instituant un tribunal multilatéral en matière d’investissement associé à un mécanisme d’appel multilatéral ou distinct de ce dernier, applicable aux différends relevant du présent accord. Les parties à l’accord peuvent en conséquence s’entendre sur la nonapplication de certaines parties de la présente section. Le comité peut adopter une décision précisant les modalités transitoires éventuellement nécessaires.
SOUS-SECTION 5
CONDUITE DE LA PROCÉDURE
ARTICLE 3.42
Droit applicable et règles d’interprétation
1.
Le tribunal et le tribunal d’appel décident si les mesures en cause constituent, comme l’allègue le requérant, une violation des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements).
2.
Pour rendre une décision, le tribunal et le tribunal d’appel appliquent les dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements) et d’autres dispositions du présent accord, s’il y a lieu, ainsi que d’autres règles ou principes de droit international applicables entre les parties à l’accord, et prend en considération, en tant que question de fait, le droit interne pertinent de la partie à l’accord qui est partie au différend.
3.
Il est entendu que le tribunal et le tribunal d’appel sont liés par l’interprétation du droit interne donnée par les juridictions ou autorités qui sont compétentes pour interpréter le droit interne pertinent, et que le sens donné aux dispositions pertinentes du droit interne par le tribunal et le tribunal d’appel ne lie pas les juridictions et autorités d’aucune des parties à l’accord. Le tribunal et le tribunal d’appel ne sont pas compétents pour statuer sur la légalité d’une mesure, dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord, au regard des lois et réglementations internes de la partie à l’accord qui est partie au différend.
4.
Le tribunal et le tribunal d’appel interprètent le présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, telles que codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai 1969.
5.
Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur des matières liées à la présente section suscitent de graves préoccupations, le comité peut adopter des interprétations de dispositions du présent accord. Toute interprétation de cet ordre s’impose au tribunal et au tribunal d’appel. Le comité peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
ARTICLE 3.43
Anticontournement
Il est entendu que le tribunal décline sa compétence lorsque le différend a pris naissance, ou était prévisible selon toute probabilité, au moment où le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement objet du différend et que le tribunal établit, en s’appuyant sur les faits de l’espèce, que le requérant a acquis la propriété ou le contrôle de l’investissement dans le but principal d’introduire le recours en vertu de la présente section. La possibilité, pour le tribunal, de décliner sa compétence dans de telles circonstances est sans préjudice d’autres exceptions qui pourraient être examinées par le tribunal en matière de compétence.
ARTICLE 3.44
Exceptions préliminaires
1.
Le défendeur peut soulever une exception pour cause de recours manifestement non fondé au plus tard 30 jours après la constitution de la formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 7, et, en tout état de cause, avant la première séance de ladite formation ou 30 jours après que le défendeur a eu connaissances des faits sur lesquels repose l’exception soulevée.
2.
Le défendeur décrit, le plus précisément possible, le fondement de l’exception qu’il soulève.
3.
Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations sur l’exception, le tribunal rend, à la première séance de la formation du tribunal ou dans les plus brefs délais par la suite, une décision ou une sentence provisoire motivées sur cette exception. Si l’exception est reçue après la première séance de la formation du tribunal, le tribunal rend une telle décision ou sentence provisoire dans les plus brefs délais, et au plus tard 120 jours après que l’exception a été soulevée. Pour rendre sa décision, le tribunal tient pour avérés les faits allégués et peut également examiner d’autres éléments de fait pertinents non litigieux.
4.
La décision du tribunal est sans préjudice du droit d’une partie au différend de faire valoir, conformément à l’article 3.45 (Recours dépourvus de fondement en droit) ou en cours d’instance, que le recours est dépourvu de fondement, et ne préjuge pas non plus du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire. Il est entendu qu’une telle exception peut aussi être soulevée pour faire valoir que le différend ou un chef de demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du tribunal ou que ce dernier ne peut en connaître pour d’autres raisons.
ARTICLE 3.45
Recours dépourvus de fondement en droit
1.
Sans préjudice du pouvoir du tribunal d’examiner d’autres exceptions à titre préliminaire, notamment une exception selon laquelle le différend ou un chef de demande accessoire ne ressortit pas à la compétence du tribunal ou que ce dernier ne peut en connaître pour d’autres raisons, et sans préjudice du droit du défendeur de soulever de telles exceptions à tout moment opportun, le tribunal statue à titre préliminaire sur toute exception soulevée par le défendeur selon laquelle, en droit, le recours introduit au titre de la présente section ne serait pas, en tout ou en partie, un recours à l’égard duquel une sentence en faveur du requérant peut être rendue en vertu de l’article 3.53 (Sentence provisoire), même si les faits allégués étaient tenus pour avérés. Le tribunal peut également examiner d’autres éléments de fait pertinents non litigieux.
2.
Toute exception au sens du paragraphe 1 est soumise au tribunal dès que possible après la constitution de la formation du tribunal et au plus tard à la date fixée par le tribunal pour la présentation du contre-mémoire ou du mémoire en défense du défendeur ou, en cas de modification de chefs de demande, à la date fixée par le tribunal pour la présentation de la réponse du défendeur à cette modification. Une telle exception ne peut être soulevée tant qu’une procédure au titre de l’article 3.44 (Exceptions préliminaires) est en cours, à moins que le tribunal n’autorise qu’une exception soit soulevée au titre du présent article, après avoir dûment tenu compte des circonstances de l’espèce.
3.
Lorsqu’il est saisi d’une exception au titre du paragraphe 1 et qu’il ne la considère pas comme manifestement non fondée, le tribunal suspend toute procédure sur le fond de l’affaire, définit un calendrier pour l’examen de l’exception en tenant compte de tout autre calendrier établi pour l’examen d’éventuelles autres questions préliminaires et rend une décision ou une sentence provisoire motivées sur cette exception.
ARTICLE 3.46
Transparence de la procédure
1.
Le règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique aux différends relevant de la présente section, sous réserve des paragraphes 2 à 8.
2.
La demande de consultations visée à l’article 3.30 (Consultations), la notification d’intention visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1, la décision visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 2, l’avis de récusation et la décision sur la récusation visés à l’article 3.40 (Règles d’éthique) ainsi que la demande de jonction visée à l’article 3.59 (Jonction) sont inclus dans la liste des documents visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de la CNUDCI sur la transparence.
3.
Sous réserve de l’article 7 du règlement de la CNUDCI sur la transparence, le tribunal peut décider de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, et après avoir consulté les parties au différend, s’il convient de mettre à disposition, et selon quelles modalités, tous autres documents qu’il reçoit ou délivre et qui ne relèvent pas de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement de la CNUDCI sur la transparence. Il peut s’agir de pièces de procédure lorsque le défendeur y consent.
4.
Nonobstant l’article 2 du règlement de la CNUDCI sur la transparence, l’Union ou le Viêt Nam selon le cas, après avoir reçu des documents pertinents au sens du paragraphe 2 du présent article, les communique dans les plus brefs délais à la partie à l’accord non partie au différend et les met à la disposition du public, sous réserve de l’établissement d’une version expurgée des informations confidentielles ou protégées.
5.
Les documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être mis à la disposition du public par une communication au dépositaire visé dans le règlement de la CNUDCI sur la transparence ou d’une autre manière.
6.
Au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité réexamine le fonctionnement du paragraphe 3. À la demande d’une partie à l’accord, le comité peut adopter une décision conformément à l’article 4.1 (Comité), paragraphe 5, point c), disposant que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en lieu et place du paragraphe 3 du présent article.
7.
Sous réserve de toute décision rendue par le tribunal sur une exception relative à la désignation d’informations dont le caractère confidentiel ou protégé est allégué, ni les parties au différend ni le tribunal ne divulguent à toute partie à l’accord non partie au différend ou au public des informations protégées lorsque la partie au différend qui les a fournies les désigne clairement comme telles.
8.
Une partie au différend peut communiquer à d’autres personnes liées à la procédure, y compris les témoins et les experts, dans la mesure où elle le juge nécessaire, les versions non expurgées de ces documents dans le cadre d’une procédure relevant de la présente section. La partie au différend veille cependant à ce que ces personnes protègent les informations confidentielles ou protégées contenues dans ces documents.
ARTICLE 3.47
Décisions provisoires
Le tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour sauvegarder les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du tribunal. Le tribunal ne peut ordonner la saisie de biens, ni empêcher l’application du traitement litigieux. Aux fins de l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
ARTICLE 3.48
Garantie relative aux dépens
1.
Il est entendu que le tribunal peut, sur demande, ordonner au requérant de constituer une garantie pour la totalité ou une partie des dépens s’il existe des motifs raisonnables de penser que le requérant risque de ne pas pouvoir honorer ses obligations s’il est condamné aux dépens.
2.
Si la garantie relative aux dépens n’est pas constituée en totalité dans les 30 jours suivant l’ordonnance du tribunal ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, celui-ci en informe les parties au différend. Le tribunal peut suspendre ou clore la procédure par voie d’ordonnance.
ARTICLE 3.49
Désistement
Si, après avoir introduit un recours en vertu de la présente section, le requérant n’accomplit aucun acte de la procédure au cours d’une période ininterrompue de 180 jours ou tout autre délai convenu entre les parties au différend, le requérant est réputé avoir retiré son recours et s’être désisté. À la demande du défendeur et après avoir notifié les parties au différend, le tribunal constate ce désistement par voie d’ordonnance et statue sur les dépens. Une fois l’ordonnance sur le désistement rendue, le pouvoir conféré au tribunal devient caduc. Le requérant ne peut, par la suite, introduire de recours ayant le même objet.
ARTICLE 3.50
Langue de la procédure
1.
Les parties au différend s’entendent sur la langue de la procédure.
2.
Si les parties au différend ne parviennent pas à s’entendre en application du paragraphe 1 dans un délai de 30 jours à compter de la constitution de la formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 7, le tribunal détermine la langue de la procédure. Le tribunal rend sa décision à ce sujet, après consultation des parties au différend, en veillant à garantir l’efficience économique de la procédure et à faire en sorte que la décision prise ne grève pas indûment les ressources des parties au différend et du tribunal.
ARTICLE 3.51
Partie à l’accord non partie au différend
1.
Dans les 30 jours suivant la réception de tout document visé au point a) ou b), ou dans les plus brefs délais après la résolution de tout différend concernant des informations confidentielles ou protégées, le défendeur communique à la partie à l’accord non partie au différend:
a)
la demande de consultations visée à l’article 3.30 (Consultations), la notification d’intention visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 1, la décision visée à l’article 3.32 (Notification de l’intention d’introduire un recours), paragraphe 2, et l’acte introductif du recours visé à l’article 3.33 (Introduction d’un recours); et
b)
sur demande, tout document mis à la disposition du public conformément à l’article 3.46 (Transparence de la procédure).
2.
La partie à l’accord non partie au différend a le droit d’assister aux audiences tenues au titre de la présente section et de présenter oralement des observations relatives à l’interprétation du présent accord.
ARTICLE 3.52
Rapports d’experts
À la demande d’une partie au différend ou de sa propre initiative après consultation des parties au différend, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou à d’autres questions soulevées par une partie au différend au cours de la procédure.
ARTICLE 3.53
Sentence provisoire
1.
Lorsque le tribunal conclut qu’une mesure litigieuse constitue une violation d’une des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), le tribunal peut, à la demande du requérant et après avoir entendu les parties au différend, ordonner, séparément ou conjointement, les mesures suivantes, à l’exclusion de toute autre:
a)
le versement de dommages-intérêts et des intérêts applicables; et
b)
la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit la possibilité que le défendeur, au lieu de procéder à la restitution, verse des dommages-intérêts et les intérêts applicables, déterminés conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 2 (Protection des investissements).
Lorsque le recours a été introduit au nom d’une entreprise établie localement, la sentence au titre du présent paragraphe prévoit que:
a)
les dommages-intérêts et les intérêts applicables sont versés à l’entreprise établie localement; et
b)
toute restitution est faite à l’entreprise établie localement.
Le tribunal ne peut ordonner l’abrogation du traitement concerné.
2.
Le montant des dommages-intérêts ne peut être supérieur à la perte subie par le requérant ou, le cas échéant, son entreprise établie localement, du fait de la violation de l’une des dispositions du chapitre 2 (Protection des investissements), déduction faite des dommages-intérêts ou indemnités déjà versés par la partie à l’accord en cause. Il est entendu que, lorsqu’un investisseur introduit un recours en son nom propre, il ne peut récupérer qu’à hauteur de la perte ou du préjudice subis en rapport avec l’investissement visé effectué par cet investisseur.
3.
Le tribunal ne prononce pas de dommages-intérêts punitifs.
4.
Le tribunal condamne aux dépens la partie au différend qui succombe. À titre exceptionnel, le tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend s’il le juge opportun au regard des circonstances de l’espèce. D’autres frais raisonnables, notamment les frais raisonnables de représentation et d’assistance juridiques, sont à la charge de la partie au différend qui succombe, sauf si le tribunal le juge inopportun au regard des circonstances de l’espèce. S’il n’a été fait droit que partiellement aux chefs de demande du requérant, les dépens sont calculés proportionnellement au nombre ou à l’ampleur des chefs de demande accueillis. Le tribunal d’appel statue sur les dépens conformément au présent article.
5.
Le comité peut adopter des règles complémentaires en matière d’honoraires afin de déterminer le montant maximal des frais de représentation et d’assistance juridiques susceptibles d’être pris en charge par certaines catégories de parties au différend ayant succombé. Lesdites règles complémentaires sont établies en tenant compte des ressources financières des requérants qui sont des personnes physiques ou des petites ou moyennes entreprises. Le comité s’efforce d’adopter de telles règles complémentaires au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
6.
Le tribunal rend la sentence provisoire dans un délai de 18 mois à compter de la date d’introduction du recours. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal prend une décision à cet effet, qui précise les raisons du retard.
ARTICLE 3.54
Procédure d’appel
1.
Chaque partie au différend peut contester une sentence provisoire devant le tribunal d’appel dans les 90 jours suivant son prononcé. Les motifs d’appel sont les suivants:
a)
erreur du tribunal en ce qui concerne l’interprétation ou l’application du droit applicable;
b)
erreur manifeste du tribunal en ce qui concerne l’appréciation des faits, y compris des dispositions pertinentes de droit interne; ou
c)
motifs prévus à l’article 52 de la convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne relèvent pas des points a) et b).
2.
Le tribunal d’appel rejette l’appel lorsqu’il constate que celuici n’est pas fondé. Il peut également rejeter l’appel en procédure accélérée lorsqu’il est évident que l’appel est manifestement non fondé.
3.
Lorsque le tribunal d’appel constate que l’appel est fondé, il rend une décision qui modifie ou infirme, totalement ou en partie, les constatations et les conclusions juridiques de la sentence provisoire. La décision indique avec précision en quoi les constatations et les conclusions concernées du tribunal ont été modifiées ou infirmées.
4.
Lorsque les faits établis par le tribunal le permettent, le tribunal d’appel applique ses propres constatations et conclusions juridiques auxdits faits et rend une décision définitive. Si cela n’est pas possible, il renvoie l’affaire devant le tribunal.
5.
En règle générale, la durée de la procédure d’appel, entre la date à laquelle une partie au différend notifie formellement sa décision de faire appel et la date à laquelle le tribunal d’appel statue, ne dépasse pas 180 jours. Si le tribunal d’appel estime qu’il ne peut statuer dans les 180 jours, il informe par écrit les parties au différend des raisons du retard et leur indique dans quel délai il estime pouvoir rendre sa décision. Sauf si des circonstances exceptionnelles l’exigent, la procédure ne peut en aucun cas durer plus de 270 jours.
6.
La partie au différend qui fait appel constitue une garantie correspondant aux dépens de la procédure d’appel majorés d’un montant raisonnable à déterminer par le tribunal d’appel au regard des circonstances de l’espèce.
7.
Les articles 3.37 (Financement par un tiers), 3.46 (Transparence de la procédure), 3.47 (Décisions provisoires), 3.49 (Désistement) et 3.51 (Partie à l’accord non partie au différend), l’article 3.53 (Sentence provisoire) et 3.56 (Indemnisation ou autres formes de compensation) s’appliquent mutatis mutandis à la procédure d’appel.
ARTICLE 3.55
Sentence définitive
1.
Une sentence provisoire rendue en vertu de la présente section devient définitive si aucune des parties au différend n’a fait appel de cette sentence provisoire conformément à l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 1.
2.
Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire mais que le tribunal d’appel a rejeté l’appel en application de l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 2, la sentence provisoire devient définitive à la date du rejet dudit appel par le tribunal d’appel.
3.
Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire et que le tribunal d’appel a statué définitivement, la sentence provisoire telle que modifiée ou infirmée par le tribunal d’appel devient définitive à la date du prononcé de la décision définitive du tribunal d’appel.
4.
Lorsqu’il a été fait appel d’une sentence provisoire et que le tribunal d’appel a modifié ou infirmé les constatations et les conclusions juridiques de la sentence provisoire et renvoyé l’affaire devant le tribunal, ce dernier, après avoir entendu les parties au différend s’il y a lieu, rectifie sa sentence provisoire pour refléter les constatations et conclusions du tribunal d’appel. Le tribunal est lié par les constatations faites par le tribunal d’appel. Le tribunal s’efforce de rendre sa sentence rectifiée dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la décision du tribunal d’appel. La sentence provisoire rectifiée devient définitive 90 jours après son prononcé.
5.
Aux fins de la présente section, on entend par «sentence définitive» toute décision définitive du tribunal d’appel rendue en application de l’article 3.54 (Procédure d’appel), paragraphe 4.
ARTICLE 3.56
Indemnisation ou autres formes de compensation
Le tribunal ne peut accepter, comme moyen de défense valable, demande reconventionnelle, demande en compensation ou autre demande similaire, le fait que l’investisseur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnisation ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie du dédommagement réclamé dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu de la présente section.
ARTICLE 3.57
Exécution des sentences définitives
1.
Les sentences définitives rendues en vertu de la présente section:
a)
sont obligatoires à l’égard des parties au différend en ce qui concerne l’affaire jugée; et
b)
ne sont pas susceptibles d’appel, de réexamen, d’annulation ou de toute autre voie de recours.
2.
Chaque partie à l’accord reconnaît toute sentence définitive rendue au titre de la présente section comme étant obligatoire et assure l’exécution, sur son territoire, des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par une juridiction de la partie.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, au cours de la période visée au paragraphe 4, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence définitive relative à un différend dans le cadre duquel le Viêt Nam est le défendeur sont effectuées conformément à la convention de New York de 1958. Durant cette période, les dispositions du paragraphe 1, point b) du présent article et de l’article 3.36 (Consentement), paragraphe 3, point b), ne s’appliquent pas aux différents dans le cadre desquels le Viêt Nam est le défendeur.
4.
En ce qui concerne toute sentence définitive rendue dans une affaire dans le cadre de laquelle le Viêt Nam est le défendeur, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 s’appliquent au terme d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou d’une période plus longue fixée par le comité si la situation le justifie.
5.
L’exécution de la sentence est régie par les lois relatives à l’exécution des jugements ou sentences en vigueur sur le territoire où l’on cherche à y procéder.
6.
Il est entendu que l’article 4.14 (Absence d’effet direct) n’empêche pas la reconnaissance, l’exécution et le contrôle de l’application des sentences rendues en vertu de la présente section.
7.
Aux fins de l’article 1er de la convention de New York de 1958, les sentences définitives rendues en vertu de la présente section sont réputées être des sentences arbitrales et porter sur des différends découlant d’une relation ou d’une transaction commerciale.
8.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, point b), il est entendu que lorsqu’un différend a été soumis à la procédure de règlement au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2, point a), la sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens du chapitre IV, section 6, de la convention du CIRDI.
ARTICLE 3.58
Rôle des parties à l’accord
1.
Les parties à l’accord n’accordent pas la protection diplomatique et n’introduisent pas de recours au niveau international à l’égard d’un différend soumis à la procédure prévue dans la présente section, sauf si l’autre partie à l’accord n’a pas respecté la sentence rendue relativement à ce différend ou ne lui a pas donné effet. Aux fins du présent paragraphe, la notion de «protection diplomatique» ne comprend pas les échanges diplomatiques informels effectués dans le seul but de faciliter le règlement du différend.
2.
Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité de recourir au règlement du différend en vertu de la section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord) en ce qui concerne une mesure d’application générale s’il est allégué que cette mesure constitue une violation de l’accord et qu’un recours a été introduit à cet égard en ce qui concerne un investissement spécifique en vertu de l’article 3.33 (Introduction d’un recours). La disposition qui précède est sans préjudice de l’article 3.51 (Partie à l’accord non partie au différend) ou de l’article 5 du règlement de la CNUDCI sur la transparence.
ARTICLE 3.59
Jonction
1.
Lorsqu’au moins deux recours introduits en vertu de la présente section portent sur un même point de droit ou de fait et découlent des mêmes événements et circonstances, le défendeur peut soumettre au président du tribunal une demande de jonction de ces affaires ou de certains chefs de demande. La demande précise:
a)
les nom et adresse des parties aux différends dont la jonction est demandée;
b)
la portée de la jonction demandée; et
c)
les motifs de la demande.
Le défendeur notifie la demande à chaque requérant ayant introduit un recours visé par la demande de jonction.
2.
Si toutes les parties aux différends dont la jonction est demandée acceptent que les affaires soient jointes, elles soumettent au président du tribunal une demande conjointe conformément au paragraphe 1. Après réception de la demande conjointe, le président du tribunal constitue une nouvelle formation du tribunal conformément à l’article 3.38 (Tribunal) (ciaprès la «formation de jonction»), qui a compétence pour statuer sur tout ou partie des recours qui font l’objet de la demande conjointe de jonction.
3.
Si les parties au différend visées au paragraphe 2 ne s’entendent pas sur la jonction dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction visée au paragraphe 1 par le dernier requérant l’ayant reçue, le président du tribunal constitue une formation de jonction conformément à l’article 3.38 (Tribunal). La formation de jonction se saisit en totalité ou en partie des chefs de demande des requérants si, après avoir examiné le point de vue des parties aux différends, elle décide que la jonction servirait le mieux l’intérêt d’un règlement juste et efficace des recours, notamment pour assurer la cohérence des sentences.
4.
La formation de jonction conduit ses travaux en vertu du mécanisme de règlement des différends choisi d’un commun accord par les requérants parmi ceux visés à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 2.
5.
Si les requérants n’ont pu s’entendre sur le mécanisme de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de jonction par le dernier requérant l’ayant reçue, la formation de jonction conduit ses travaux conformément au règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
6.
Les formations du tribunal constituées conformément à l’article 3.38 (Tribunal) se dessaisissent de tout ou partie des recours dont la formation de jonction s’est saisie, et la procédure en instance devant ces formations est suspendue ou ajournée, selon le cas. La sentence rendue par la formation de jonction concernant les chefs de demande dont elle s’est saisie lie les formations ayant compétence pour statuer sur les autres chefs de demande, à compter de la date à laquelle la sentence devient définitive conformément à l’article 3.55 (Sentence définitive).
7.
Un requérant peut retirer de la procédure de règlement un recours ou des chefs de demande visés par la jonction au titre du présent article et ne peut introduire de nouvelle procédure concernant ce recours ou ces chefs de demande au titre de l’article 3.33 (Introduction d’un recours).
8.
À la demande du défendeur, la formation de jonction peut décider, sur la même base et avec le même effet que ce qui est prévu aux paragraphes 3 et 6, de se saisir d’un recours ou de chefs de demande relevant du paragraphe 1 qui sont introduits après que la procédure de jonction a été engagée.
9.
À la demande de l’un des requérants, la formation de jonction peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour préserver la confidentialité d’informations protégées dudit requérant vis-à-vis des autres requérants. Ces mesures peuvent comprendre la présentation aux autres requérants de versions expurgées des documents contenant des informations protégées ou des dispositions visant à tenir à huis clos des parties de l’audience.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 4.1
Comité
1.
Les parties instituent un comité, composé des représentants de la partie UE et du Viêt Nam.
2.
Le comité se réunit une fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement, ou en cas d’urgence à la demande de l’une des parties. Les réunions du comité se tiennent alternativement dans l’Union et au Viêt Nam, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le comité est coprésidé par le ministre du plan et des investissements du Viêt Nam et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité convient de son calendrier de réunions et fixe son ordre du jour.
3.
Le comité:
a)
veille au bon fonctionnement du présent accord;
b)
supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et promeut ses objectifs généraux;
c)
examine les questions relatives au présent chapitre qui lui sont soumises par une partie;
d)
examine les difficultés susceptibles de survenir dans le contexte de l’application du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);
e)
envisage d’éventuelles améliorations du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), en particulier au regard de l’expérience acquise et des évolutions intervenues dans d’autres enceintes internationales;
f)
à la demande de l’une des parties, examine la mise en œuvre de toute solution mutuellement convenue ayant trait à un différend relevant du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);
g)
examine le projet de procédures de travail établi par le président du tribunal ou du tribunal d’appel conformément l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 10, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 10;
h)
sans préjudice du chapitre 3 (Règlement des différends), s’efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; et
i)
examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.
4.
Le comité peut, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord:
a)
communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, sur les questions relevant du champ d’application du présent accord;
b)
examiner et recommander aux parties des modifications du présent accord ou, dans les cas spécifiquement prévus dans le présent accord, modifier, par voie de décision, les dispositions du présent accord;
c)
adopter des interprétations des dispositions du présent accord, y compris en application de l’article 3.42 (Droit applicable et règles d’interprétation), paragraphe 4, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux d’arbitrage visés au chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord), et les tribunaux institués en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord);
d)
adopter des décisions ou formuler des recommandations selon les modalités prévues par le présent accord;
e)
adopter son règlement intérieur;
f)
prendre toute autre mesure dans l’exercice de ses fonctions conformément au présent accord.
5.
Le comité peut, dans le respect des dispositions pertinentes du présent accord et après que les exigences et procédures juridiques respectives des parties ont été observées ou accomplies:
a)
adopter des décisions de nomination des membres du tribunal et des membres du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 2, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 3; accroître ou diminuer le nombre des membres conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 3, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 4; et révoquer un membre du tribunal ou du tribunal d’appel conformément à l’article 3.40 (Règles d’éthique), paragraphe 5;
b)
adopter, et par la suite modifier, des règles complétant les règles applicables au règlement du différend conformément à l’article 3.33 (Introduction d’un recours), paragraphe 4; ces règles et modifications sont contraignantes pour le tribunal et le tribunal d’appel;
c)
adopter une décision établissant que l’article 3, paragraphe 3, du règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique en lieu et place de l’article 3.46 (Transparence de la procédure), paragraphe 3;
d)
fixer le montant de la rétribution mensuelle visée à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 14, et à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 14, ainsi que les autres honoraires et frais des membres d’une formation du tribunal d’appel et des présidents du tribunal et du tribunal d’appel conformément à l’article 8.28 (Tribunal), paragraphes 14 et 16, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphes 14 et 16;
e)
convertir en salaire régulier la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais des membres du tribunal et du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 17, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 17;
f)
adopter ou rejeter le projet de procédures de travail du tribunal ou du tribunal d’appel conformément à l’article 3.38 (Tribunal), paragraphe 10, ou à l’article 3.39 (Tribunal d’appel), paragraphe 10;
g)
adopter une décision fixant d’éventuelles modalités transitoires nécessaires conformément à l’article 3.41 (Mécanismes multilatéraux de règlement des différends); et
h)
adopter des règles complémentaires en matière d’honoraires conformément à l’article 3.53 (Sentence provisoire), paragraphe 5.
ARTICLE 4.2
Prise de décision au sein du comité
1.
Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord et dans les cas prévus par celui-ci, le comité dispose d’un pouvoir de décision. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.
2.
Le comité peut adresser aux parties des recommandations appropriées.
3.
Toutes les décisions et recommandations du comité sont arrêtées d’un commun accord.
ARTICLE 4.3
Modifications
1.
Les parties peuvent modifier le présent accord. Une modification entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs procédures juridiques applicables respectives conformément aux dispositions de l’article 4.9 (Entrée en vigueur).
2.
Nonobstant le paragraphe 1 et, dans les cas prévus par le présent accord, les parties peuvent adopter, au sein du comité, une décision modifiant le présent accord. Cette possibilité est sans préjudice de l’achèvement des procédures juridiques applicables de chaque partie.
ARTICLE 4.4
Fiscalité
1.
Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de l’un de ses États membres ou du Viêt Nam qui découlent de toute convention fiscale conclue entre tout État membre de l’Union et le Viêt Nam. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention fiscale, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité.
2.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant les parties d’établir, pour l’application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application d’une mesure destinée à éviter la fraude ou l’évasion fiscales conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition ou à d’autres régimes fiscaux, ou à la législation fiscale interne.
ARTICLE 4.5
Exception prudentielle
1.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
a)
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou
b)
à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas plus astreignantes que nécessaire pour atteindre leur objectif.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.
ARTICLE 4.6
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux investissements visés, aucune disposition des articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application, par une partie, de mesures:
a)
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les investisseurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;
d)
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
e)
nécessaires pour assurer le respect de lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les articles 2.3 (Traitement national) et 2.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), y compris celles qui se rapportent:
i)
à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; ou
iii)
à la sécurité;
ou
f)
incompatibles avec l’article 2.3 (Traitement national), paragraphe 1, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs pour ce qui est des activités économiques ou des investisseurs de l’autre partie.
ARTICLE 4.7
Exceptions spécifiques
Aucune disposition du chapitre 2 (Protection des investissements) ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique dans le cadre de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent article n’affecte pas les obligations d’une partie en vertu de l’article 2.8 (Transfert).
ARTICLE 4.8
Exception concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme obligeant une partie à fournir une information dont elle juge la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
se rapportant à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au trafic d’autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d’assurer l’approvisionnement de forces armées;
ii)
se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;
iii)
se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou
iv)
appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
c)
comme empêchant une partie de prendre des mesures pour honorer ses obligations au titre de la charte des Nations unies, faite à San Francisco le 26 juin 1945, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 4.9
Application des lois et réglementations
L’article 2.8 (Transferts) ne peut être interprété comme empêchant une partie d’appliquer de manière équitable et non discriminatoire, et d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée à l’investissement, ses lois et réglementations concernant:
a)
la faillite, l’insolvabilité, le redressement des banques et la résolution de leurs défaillances, la protection des droits des créanciers ou la surveillance prudentielle des établissements financiers;
b)
l’émission, le négoce ou le commerce d’instruments financiers;
c)
les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application des lois ou de la réglementation financière;
d)
les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;
e)
l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles; ou
f)
la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.
ARTICLE 4.10
Mesures de sauvegarde temporaires
Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union ou, dans le cas du Viêt Nam, pour le fonctionnement de la politique monétaire et de la politique de change, ou en cas de menace de telles difficultés, la partie concernée peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires en ce qui concerne les transferts pour une période n’excédant pas un an.
ARTICLE 4.11
Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures
1.
Lorsqu’une partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les transferts qui:
a)
ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires;
b)
ne vont pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures;
c)
sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international, s’il y a lieu;
d)
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre partie; et
e)
sont temporaires et sont supprimées progressivement, à mesure que la situation s’améliore.
2.
Une partie qui adopte ou maintient les mesures visées au paragraphe 1 en informe dans les plus brefs délais l’autre partie et lui communique, dès que possible, un calendrier pour leur suppression.
3.
Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en vertu du paragraphe 1, des consultations sont organisées dans les plus brefs délais au sein du comité, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ces consultations ont pour objet d’évaluer les difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte notamment des facteurs suivants:
a)
la nature et l’étendue des difficultés;
b)
l’environnement économique et commercial externe; ou
c)
les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.
Les consultations portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec le paragraphe 1. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international sont acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie concernée.
ARTICLE 4.12
Divulgation de renseignements
1.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf si un groupe spécial requiert des renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement d’un différend en vertu du chapitre 3 (Règlement des différends), section A (Règlement des différends entre les parties à l’accord). Dans ce cas, le groupe spécial veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée.
2.
Lorsqu’une partie communique au comité des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de ses lois et réglementations, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.
ARTICLE 4.13
Entrée en vigueur
1.
Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs procédures juridiques applicables respectives.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures juridiques applicables à l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent convenir d’une autre date.
3.
Les notifications sont adressées au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères du Viêt Nam.
4.
Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire si les parties en conviennent. Dans ce cas, le présent accord s’applique à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’Union et le Viêt Nam se sont notifié l’accomplissement de leurs procédures juridiques respectives applicables à l’application provisoire. Les parties peuvent convenir d’une autre date.
5.
Si certaines dispositions du présent accord ne peuvent être appliquées à titre provisoire, la partie qui est dans l’incapacité de procéder à l’application provisoire notifie à l’autre partie les dispositions qui ne peuvent être appliquées à titre provisoire. Nonobstant le paragraphe 4, et à condition que l’autre partie ait accompli les procédures juridiques applicables à l’application provisoire et ne s’oppose pas à l’application provisoire dans les 10 jours qui suivent la notification du fait que certaines dispositions ne peuvent être appliquées à titre provisoire, les dispositions du présent accord qui n’ont pas fait l’objet d’une notification sont appliquées à titre provisoire à compter du premier jour du mois suivant la notification.
6.
Chaque partie peut mettre fin à l’application provisoire par notification écrite adressée à l’autre partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant la notification.
7.
Si le présent accord ou certaines de ses dispositions sont appliqués à titre provisoire, l’expression «entrée en vigueur du présent accord» s’entend de la date d’application provisoire. Le comité et les autres organes institués en vertu du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord. Toutes les décisions adoptées dans l’exercice de ces fonctions ne cessent d’être applicables que s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que le présent accord n’entre pas en vigueur.
ARTICLE 4.14
Durée
1.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.
Soit l’Union, soit le Viêt Nam peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord. Cette dénonciation prend effet à l’expiration du sixième mois suivant la notification.
ARTICLE 4.15
Dénonciation
En cas de dénonciation du présent accord conformément à l’article 4.10 (Durée), les dispositions du chapitre 1 (Objectifs et définitions générales), des articles 2.1 (Champ d’application), 2.2 (Investissement et mesures et objectifs réglementaires) et 2.5 (Traitement des investissements) à 2.9 (Subrogation), les dispositions pertinentes du chapitre 4 et les dispositions du chapitre 3 (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), section B (Règlement des différends entre investisseurs et parties à l’accord), continuent à produire leurs effets pendant une période de 15 ans à compter de la date de dénonciation, en ce qui concerne les investissements effectués avant la date de dénonciation du présent accord, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Le présent article ne s’applique pas s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord et que le présent accord n’entre pas en vigueur.
ARTICLE 4.16
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2.
Si une partie considère que l’autre partie a commis une violation substantielle de l’accord de partenariat et de coopération, elle peut prendre des mesures appropriées en ce qui concerne le présent accord, conformément à l’article 57 de l’accord de partenariat et de coopération.
ARTICLE 4.17
Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie fait en sorte que toute personne, y compris une entreprise publique, une entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux ou un monopole désigné, qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une partie à tout niveau des pouvoirs publics conformément à sa législation interne, agisse conformément aux obligations de la partie énoncées dans le présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.
ARTICLE 4.18
Absence d’effet direct
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public. Le Viêt Nam peut prévoir d’autres dispositions en vertu de son droit interne.
ARTICLE 4.19
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 4.20
Liens avec d’autres accords
1.
Sauf disposition contraire dans le présent accord, les accords antérieurs conclus entre l’Union ou ses États membres et le Viêt Nam ne sont ni remplacés ni résiliés par le présent accord.
2.
Le présent accord s’inscrit dans le contexte des relations générales entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Viêt Nam, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat et de coopération et fait partie du cadre institutionnel commun.
3.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994.
4.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les accords conclus entre des États membres de l’Union et le Viêt Nam qui sont énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), ainsi que les droits et obligations qui en découlent, sont dénoncés et cessent de produire leurs effets; ils sont remplacés par le présent accord.
5.
En cas d’application provisoire du présent accord conformément à l’article 4.13 (Entrée en vigueur), paragraphe 4, l’application des dispositions des accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), ainsi que des droits et obligations qui en découlent, est suspendue à compter de la date d’application provisoire. S’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord sans que celui-ci entre en vigueur, la suspension est levée et les accords énumérés à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement) produisent leurs effets.
6.
Nonobstant les paragraphes 4 et 5, un recours peut être introduit au titre d’un accord visé à l’annexe 6 (Liste des accords en matière d’investissement), dans le respect des règles et procédures établies dans l’accord concerné, pour autant que:
a)
le recours découle d’une violation alléguée de cet accord survenue avant la date de suspension de l’application de l’accord conformément au paragraphe 5 ou, si l’application de l’accord n’a pas été suspendue conformément au paragraphe 5, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord; et que
b)
pas plus de trois ans ne se soient écoulés depuis la date de suspension de l’application de l’accord conformément au paragraphe 5 ou, si l’application de l’accord n’a pas été suspendue conformément au paragraphe 5, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et celle de l’introduction du recours.
7.
Nonobstant les paragraphes 4 et 5, s’il est mis fin à l’application provisoire du présent accord sans que celui-ci entre en vigueur, un recours peut être introduit en vertu du présent accord, dans le respect des règles et procédures que celuici prévoit, pour autant que:
a)
le recours résulte d’une violation alléguée du présent accord survenue au cours de la période d’application provisoire du présent accord; et que
b)
pas plus de trois ans ne se soient écoulés entre la date de fin de l’application provisoire et celle de l’introduction du recours.
8.
Il est entendu qu’aucun recours ne peut être introduit en vertu du présent accord et dans le respect des règles et procédures que celuici prévoit si ce recours résulte d’une violation alléguée du présent accord survenue avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou, si le présent accord est appliqué à titre provisoire, avant la date de l’application provisoire.
9.
Aux fins du présent article, la définition de l’expression «entrée en vigueur du présent accord» figurant à l’article 4.13 (Entrée en vigueur), paragraphe 7, ne s’applique pas.
ARTICLE 4.21
Futures adhésions à l’Union
1.
L’Union notifie au Viêt Nam toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.
2.
Pendant le déroulement des négociations entre l’Union et un pays candidat à l’adhésion, l’Union s’efforce:
a)
de fournir, à la demande du Viêt Nam, et dans la mesure du possible, des informations sur toute question visée par le présent accord; et
b)
de prendre en compte les préoccupations exprimées par le Viêt Nam.
3.
L’Union notifie au Viêt Nam l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union.
4.
Le comité examine, suffisamment à l’avance par rapport à la date de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, les effets que cette adhésion pourrait avoir sur le présent accord.
5.
Dès la date de son adhésion à l’Union, tout nouvel État membre de l’Union devient, moyennant une clause inscrite à cet effet dans l’acte d’adhésion à l’Union, partie contractante au présent accord. Si l’acte d’adhésion à l’Union ne prévoit pas l’adhésion automatique de l’État membre de l’Union au présent accord, l’État membre de l’Union concerné adhère au présent accord en déposant un acte d’adhésion au présent accord auprès du secrétaire général du Conseil de l’Union et du ministère des affaires étrangères du Viêt Nam, ou à leurs successeurs respectifs. Les parties peuvent, par décision du comité, prévoir les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.
ARTICLE 4.22
Application territoriale
Le présent accord s’applique:
a)
en ce qui concerne la partie UE, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et
b)
en ce qui concerne le Viêt Nam, à son territoire.
Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.
ARTICLE 4.23
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.