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Document 52018PC0606

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

COM/2018/606 final

Bruxelles, le 3.9.2018

COM(2018) 606 final

2018/0316(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’arrangement avec le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (UE) nº 1077/2011 a créé l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 1 , communément dénommée l’agence eu-LISA (ci-après l’«Agence»), afin d’assurer la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac, ainsi que, potentiellement, la conception, le développement et la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, mais uniquement sur la base d’instruments législatifs pertinents, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le soutien technique relatif au canal de transmission électronique sécurisé distinct, dénommé DubliNet et créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2003 de la Commission, que les autorités des États membres compétentes en matière d’asile utilisent pour l’échange d’informations sur les demandeurs d’une protection internationale, a été transféré le 31 juillet 2014, de la Commission à l’agence eu-LISA, au moyen d’un accord de niveau de service. Depuis l’entrée en vigueur, le 29 décembre 2017, du règlement (UE) 2017/2226 2 , l’Agence est chargée du développement et de la gestion opérationnelle du système d’entrée/de sortie (EES). L’article 37 du règlement (UE) nº 1077/2011 prévoit que «[d]es dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.» Les pays évoqués à l’article 37 sont l’Islande, la Norvège et la Suisse et le Liechtenstein, ci-après les «pays associés».

La participation des pays associés aux travaux de l’Agence est une étape nécessaire eu égard à leur association à l’acquis de Schengen et aux mesures liées à Dublin et à Eurodac, ainsi qu’à leur participation aux systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence. Sur cette base, la Commission a présenté, le 29 février 2012, une recommandation au Conseil afin que celui-ci l’autorise à ouvrir des négociations relatives à un arrangement entre l’Union européenne, d’une part, et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le 24 juillet 2012, la Commission a reçu l’autorisation du Conseil d’ouvrir des négociations avec la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein concernant un arrangement relatif aux modalités de participation de ces pays à l’Agence.

Les négociations ont été menées conjointement avec tous les pays associés et se sont déroulées en plusieurs cycles. Par lettre du 21 avril 2016 du directeur général de la direction générale de la migration et des affaires intérieures, il a été rappelé aux pays associés que la Norvège et la Suisse devraient accepter formellement le règlement (UE) nº 1077/2011, au sens des accords d’association pertinents, avant que l’arrangement ne puisse être paraphé. Le 11 avril 2017, la Suisse a informé le Conseil qu’elle avait rempli ses obligations constitutionnelles relatives à l’acceptation du règlement (UE) nº 1077/2011. Le 16 août 2017, la Norvège a informé le Conseil qu’elle avait rempli ses obligations constitutionnelles relatives à l’acceptation du règlement (UE) nº 1077/2011. Des adaptations du projet d’arrangement ont été nécessaires, notamment pour adapter le texte à la suite de l’entrée en vigueur du règlement EES et englober les futurs systèmes liés à Dublin.

Les États membres ont été informés et consultés au sein des groupes de travail concernés du Conseil.

Le texte final du projet d’arrangement a été paraphé le 15 juin 2018.

2.RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le législateur à l’article 37 du règlement (UE) nº 1077/2011 et par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’arrangement est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet arrangement peut se résumer comme suit.

Le projet d’arrangement prévoit la pleine participation de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de l’Agence [article 1er], leur représentation au conseil d’administration de l’Agence avec un droit de vote limité pour certaines décisions [article 2], leur représentation dans les groupes consultatifs de l’Agence avec des droits de vote limités pour les décisions visées à l’article 2 [article 3], la contribution financière annuelle de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein au budget de l’Agence en ce qui concerne le SIS, le VIS, DubliNet et l’EES à hauteur d’une somme annuelle calculée en fonction du pourcentage que représente son PIB dans le PIB de l’ensemble des États participant aux travaux de l’Agence, et, en ce qui concerne Eurodac, à hauteur d’une somme annuelle représentant un pourcentage fixe (spécifique à chaque pays associé) des crédits budgétaires correspondants pour l’exercice budgétaire considéré. [Article 4 et annexe I]. Le projet d’arrangement définit en outre le statut juridique de l’Agence en Islande, en Norvège, en Suisse et au Liechtenstein [article 5], la responsabilité de l’Agence à l’égard de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein [article 6], la reconnaissance, par l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne l’Agence [article 7], les privilèges et immunités de l’Agence en Islande, en Norvège, en Suisse et au Liechtenstein, et une dérogation statutaire, autorisant les ressortissants de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein à être engagés par contrat par l’Agence [article 9]. Enfin, le projet d’arrangement contient des dispositions concernant la lutte contre la fraude [article 10], le règlement des différends [article 12], l’entrée en vigueur [article 14] et la validité et la résiliation [article 15].

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La présente proposition de décision du Conseil est présentée conformément aux articles 74, 77, paragraphe 2, points a) et b), 78, paragraphe 2, point e), 79, paragraphe 2, point c), 82, paragraphe 1, point d), 85, paragraphe 1, 87, paragraphe 2, point a) et 88, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218 du TFUE.

Elle constitue l’instrument juridique requis pour la conclusion de l’arrangement. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

La compétence de l’Union pour conclure cet arrangement est expressément prévue à l’article 37 du règlement (UE) nº 1077/2011 qui indique que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

L’approbation du Parlement européen est nécessaire pour la conclusion de l’arrangement conformément à l’article 218, paragraphe 6, point a) sous v), du TFUE.

L’arrangement permettra la participation de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux travaux de l’Agence avec un droit de vote limité et assurera des contributions financières adéquates à l’Agence.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’article 4 et l’annexe I du projet d’arrangement contiennent les dispositions relatives à la contribution financière annuelle de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein au budget de l’Agence.

5.CONCLUSION

Eu égard aux résultats des négociations susmentionnés, la Commission propose que le Conseil approuve, après avoir reçu l’approbation du Parlement européen, l’arrangement entre l’Union européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

2018/0316 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’arrangement avec le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a) et son article 88, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a) sous v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2018/XX du Conseil du {…}, l’arrangement entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, a été signé par {…} le {…}, sous réserve de sa conclusion.

(2)Ainsi que le précise le considérant 33 du règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil 3 , le Royaume-Uni participe audit règlement et est lié par celui-ci. L’Irlande a demandé à participer audit règlement après son adoption, conformément au protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (protocole sur l’acquis de Schengen) et au protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils devraient donc donner effet à l’article 37 dudit règlement en participant à la présente décision. En conséquence, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à la présente décision.

(3)Ainsi que le précise le considérant 32 du règlement (UE) nº 1077/2011, le Danemark ne prend pas part audit règlement et n’est pas lié par celui-ci. Le Danemark ne participe donc pas à la présente décision. Étant donné que la présente décision, dans la mesure où elle concerne le système d’information Schengen (SIS II) établi par le règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil 4 et par la décision 2007/533/JAI du Conseil 5 , le système d’information sur les visas (VIS) créé par la décision 2004/512/CE 6 du Conseil, le système d’entrée/de sortie (EES) créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil 7 , et le système d’information Schengen, développe l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, dans un délai de six mois à compter de l’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit interne. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne par un ressortissant d’un pays tiers et concernant le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin 8 , le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu de la présente décision, dans la mesure où celle-ci concerne Eurodac et DubliNet,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’arrangement entre l’Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’arrangement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation prévu à l’article 14, paragraphe 4, de l’arrangement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.
(2)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.
(3)    Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(4)    Règlement (CE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(5)    Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(6)    Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5).
(7)    Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).
(8)    JO L 66 du 8.3.2006, p. 38.
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Bruxelles, le 3.9.2018

COM(2018) 606 final

ANNEXE

de la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’arrangement avec le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de ces États à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice


ANNEXE

ARRANGEMENT

entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, concernant la participation de ces États à l’

Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

ci-après dénommé la «Norvège»,

LA RÉPUBLIQUE D’ISLANDE,

ci-après dénommée l’«Islande»,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée la «Suisse», et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ci-après dénommée le «Liechtenstein»,

d’autre part,

vu l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 1 , ci-après l’«accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen»,

vu l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège 2 , ci-après l’«accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac»,

vu l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 3 , ci-après l’«accord sur l’association de la Suisse à Schengen»,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse 4 , ci-après l’«accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac»,

vu le protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen 5 (ci-après le «protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen»),

vu le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse 6 (ci-après le «protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac»),

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)Par le règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 (ci-après le «règlement»), l’Union européenne a créé l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice 7 (ci-après l’«Agence»),

(2)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le règlement constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord d’association avec l’Islande et la Norvège à l’espace Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac.

(3)En ce qui concerne la Suisse, le règlement constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac.

(4)En ce qui concerne le Liechtenstein, le règlement constitue, dans la mesure où il concerne le SIS II, le VIS et l’EES, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen. Dans la mesure où il concerne Eurodac et DubliNet, le règlement constitue une nouvelle mesure au sens du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac.

(5)Le règlement prévoit que des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’Agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Dublin et à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

(6)Les accords d’association ne portent pas sur les modalités de l’association de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein aux activités de nouveaux organismes créés par l’Union européenne dans le cadre du développement des mesures liées à Schengen et à Eurodac, et certains aspects de cette association aux travaux de l’Agence doivent être réglés dans un arrangement complémentaire conclu entre les parties aux accords.

(7)Eurostat ne recueillant plus de données relatives au produit national brut, les contributions financières de la Norvège et de l’Islande devraient être calculées sur la base des chiffres relatifs au produit intérieur brut, comme c’est le cas pour les contributions de la Suisse et du Liechtenstein, en dépit de la référence au produit national brut figurant dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen et dans l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac.

SONT CONVENU(E)S DE CE QUI SUIT:

Article premier
Étendue de la participation

La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein participent pleinement aux activités de l’Agence comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent arrangement.

Article 2
Conseil d’administration

1.La Norvège, l’Islande, La Suisse et le Liechtenstein sont représentés au conseil d’administration de l’Agence selon les modalités visées à l’article 13, paragraphe 5, du règlement.

2.Limités aux systèmes d’information auxquels ils participent, les droits de vote dont ils disposent portent sur:

·les décisions relatives aux essais et aux spécifications techniques concernant le développement et la gestion opérationnelle des systèmes et de l’infrastructure de communication;

·les décisions relatives aux tâches liées à la formation à l’utilisation technique du SIS II, du VIS, d’Eurodac et de l’EES en vertu des articles 3, 4, 5 et 5 bis du règlement, respectivement, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun de formation; 

·les décisions relatives aux tâches liées à la formation à l’utilisation technique d’autres systèmes d’information à grande échelle, en vertu de l’article 6 du règlement, à l’exception des décisions concernant l’établissement du tronc commun de formation;

·les décisions relatives à l’adoption des rapports sur le fonctionnement technique du SIS II, du VIS et de l’EES, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point t), du règlement;

·les décisions relatives à l’adoption du rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point u), du règlement;

·les décisions relatives à l’adoption des rapports sur le développement de l’EES, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point s bis), du règlement;

·les décisions relatives à la publication de statistiques concernant le SIS II, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point w), du règlement;

·les décisions relatives à la compilation de statistiques sur les travaux du système central d’Eurodac, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point x), du règlement;

·les décisions relatives à la publication de statistiques concernant l’EES, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point x bis), du règlement;

·les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point y), du règlement;

·les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des unités au titre de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 603/2013, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point z), du règlement;

·les décisions relatives à la liste des autorités compétentes au titre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

·les décisions relatives aux rapports sur le fonctionnement technique d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac;

·les décisions relatives à la publication de statistiques concernant d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac;

·les décisions relatives à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes ayant accès aux données enregistrées dans d’autres systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence a été chargée par un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, ou par un nouvel acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac.

Si les décisions susmentionnées sont prises dans le cadre du programme de travail pluriannuel et/ou annuel, les procédures de vote au conseil d’administration garantissent que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont en mesure de voter.

3.La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

Article 3
Groupes consultatifs

1.La Norvège, l’Islande, La Suisse et le Liechtenstein sont représentés au sein des groupes consultatifs de l’Agence selon les modalités visées à l’article 19, paragraphe 2, du règlement.

2.Ils disposent de droits de vote en ce qui concerne les avis des groupes consultatifs relatifs aux décisions visées à l’article 2.

3.Ils sont autorisés à exprimer des avis sur toutes les questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

Article 4
Contributions financières

1.Les contributions de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse aux recettes de l’Agence sont limitées aux systèmes d’information auxquels chacun de ces États participe respectivement.

2.La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’Agence, en ce qui concerne le SIS II et le VIS, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB) respectif par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et à l’article 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au produit national brut.

3.La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’Agence, en ce qui concerne l’EES, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB) respectif par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et à l’article 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au produit national brut.

4.La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribue aux recettes de l’Agence, en ce qui concerne Eurodac, à hauteur d’une somme annuelle selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et à l’article 6 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac.

5.La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’Agence, en ce qui concerne DubliNet, à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata du pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB) respectif par rapport au produit intérieur brut de l’ensemble des pays participants selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, à l’article 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, qui se réfère au produit national brut.

6.Pour ce qui concerne les titres 1 et 2 du budget de l’Agence, la contribution financière mentionnée aux paragraphes 2 et 4 est due à partir du 1er décembre 2012, date à laquelle l’Agence a commencé à exercer ses fonctions. La contribution financière mentionnée au paragraphe 5 est due à partir du 31 juillet 2014, date à laquelle le soutien technique pour la gestion opérationnelle de DubliNet a été transféré à l’Agence. La contribution financière mentionnée au paragraphe 3 est due à partir du 29 décembre 2017, date à laquelle l’Agence a été chargée du développement et de la gestion opérationnelle de l’EES. Les contributions financières sont exigibles à partir du jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent arrangement, y compris les montants dus pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et la date de son entrée en vigueur.

En ce qui concerne le titre 3 du budget de l’Agence, la contribution financière mentionnée aux paragraphes 2 et 4 est due et exigible à partir du 1er décembre 2012, la contribution financière mentionnée au paragraphe 5 à partir du 31 juillet 2014 et la contribution financière mentionnée au paragraphe 3 à partir du 29 décembre 2017 sur la base des accords d’association respectifs.

7.Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, élargit le mandat de l’Agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’Agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et à l’article 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 11, paragraphe 3, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen, et par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, qui se réfère au produit national brut.

8.Lorsqu’un nouvel acte législatif ou une nouvelle mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac, élargit le mandat de l’Agence, en lui confiant le développement et/ou la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein contribuent aux recettes de l’Agence à hauteur d’une somme annuelle calculée au prorata de leur PIB respectif par rapport au PIB de l’ensemble des pays participants selon la formule décrite à l’annexe I, conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, à l’article 3 du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac qui se réfère aux modalités de contribution exposées à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac, et par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac qui se réfère au produit national brut.

9.Si la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein ont déjà contribué au développement ou à la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle par l’intermédiaire d’autres instruments de financement de l’Union, ou si le développement et/ou la gestion opérationnelle d’un système d’information à grande échelle sont financés par des redevances ou d’autres recettes affectées, les contributions de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à l’Agence sont ajustées en conséquence.

Article 5
Statut juridique

L’Agence est dotée de la personnalité juridique en vertu du droit de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, et elle jouit dans ces États de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

Article 6
Responsabilité

La responsabilité de l’Agence est régie par l’article 24, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

Article 7
Cour de justie

La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein reconnaissent la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de l’Agence, conformément à l’article 24, paragraphes 2 et 4, du règlement.

Article 8
Privilèges et immunités

La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein appliquent à l’Agence et à son personnel les règles régissant les privilèges et immunités définies à l’annexe II du présent arrangement, qui découlent des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel de l’Agence.

Article 9
Personnel de l’Agence

1.Conformément à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 37 du règlement, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, et les règles adoptées par l’Agence conformément à l’article 20, paragraphe 8, du règlement s’appliquent aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois recrutés comme membres du personnel par l’Agence.

2.Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l’engagement du personnel adoptées par l’Agence.

3.L’article 20, paragraphe 6, du règlement s’applique mutatis mutandis aux ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois.

4.Les ressortissants norvégiens, islandais, suisses et liechtensteinois ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif de l’Agence.

Article 10
Fonctionnaires et experts détachés

Pour les fonctionnaires et experts détachés, les dispositions suivantes s’appliquent:

i) les émoluments, indemnités et allocations versés par l’Agence sont exempts d’impôts nationaux;

ii) aussi longtemps qu’ils restent couverts par le régime de sécurité sociale du pays qui les a mis à la disposition de l’Agence, ils sont exonérés de toute obligation de cotiser aux organismes de sécurité sociale des hôtes de l’Agence. En conséquence, au cours de cette période, ils ne relèvent pas de la réglementation en matière de sécurité sociale du pays hôte de l’Agence dans lequel ils travaillent, à moins qu’ils ne s’affilient volontairement au système de sécurité sociale de ce pays.

Les dispositions du présent alinéa s’appliquent, mutatis mutandis, aux membres de la famille faisant partie du ménage des experts détachés, sauf s’ils sont employés par un employeur autre que l’Agence ou reçoivent des prestations sociales d’un pays accueillant l’Agence.

Article 11
Lutte contre la fraude

1.En ce qui concerne la Norvège, les dispositions de l’article 35 du règlement sont appliquées, et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.

L’OLAF et la Cour des comptes informent le Riksrevisjonen en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Riksrevisjonen.

2.En ce qui concerne l’Islande, les dispositions de l’article 35 du règlement sont appliquées, et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.

L’OLAF et la Cour des comptes informent le Ríkisendurskoðun en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités islandaises le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Ríkisendurskoðun.

3.En ce qui concerne la Suisse, les dispositions portant sur l’article 35 du règlement relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard de participants suisses aux activités de l’Agence figurent à l’annexe III.

4.En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions portant sur l’article 35 du règlement relatives au contrôle financier exercé par l’Union au Liechtenstein à l’égard de participants liechtensteinois aux activités de l’Agence figurent à l’annexe IV.

Article 12
Règlement des différends

1.En cas de différend quant à l’application du présent arrangement, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l’ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel.

2.Le comité mixte dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’adoption de l’ordre du jour auquel le différend a été inscrit pour régler celui-ci.

3.Si un différend concernant des questions liées à Schengen ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Faute d’un tel règlement définitif, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend six mois après l’expiration du délai de trente jours.

4.Si un différend concernant des questions liées à Eurodac ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d’aboutir à un règlement définitif. Si, au terme de ce délai, le comité mixte n’a pas pris de décision, le présent arrangement cesse d’être applicable à l’égard de l’État concerné par le différend à la fin du dernier jour de ce délai.

Article 13
Annexes

Les annexes du présent arrangement font partie intégrante de ce dernier.

Article 14
Entrée en vigueur

1.Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire du présent arrangement.

2.L’Union européenne, la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein approuvent le présent arrangement conformément aux procédures qui leur sont propres.

3.L’entrée en vigueur du présent arrangement est subordonnée à l’approbation de l’Union européenne et d’au moins une autre partie au présent arrangement.

4.Le présent arrangement entre en vigueur à l’égard de chacune des parties le premier jour du premier mois suivant le dépôt de son instrument d’approbation auprès du dépositaire.

Article 15
Validité et dénonciation

1.Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

2.En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen a été dénoncé par l’Islande ou par la Norvège, ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures décrites à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, ou à l’article 16 dudit accord. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures décrites à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 8, paragraphe 3, ou à l’article 15 dudit accord.

L’accord visé à l’article 17 de l’accord sur l’association de l’Islande et la Norvège à Schengen couvre également les conséquences de la dénonciation du présent arrangement.

3.En ce qui concerne la Suisse, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen a été dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures décrites à l’article 7, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 3, ou à l’article 17 dudit accord. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures décrites à l’article 4, paragraphe 7, à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 16 dudit accord.

4.En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent arrangement cesse d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen a été dénoncé par le Liechtenstein ou par décision du Conseil de l’Union européenne, ou a cessé d’être applicable conformément aux procédures décrites à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, dudit protocole. Il cesse également d’être en vigueur six mois après que le protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac a cessé d’être applicable ou a été dénoncé conformément aux procédures décrites à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 7, à l’article 11, paragraphe 1, ou à l’article 11, paragraphe 3, dudit protocole.

5.Le présent arrangement est établi en un seul exemplaire original, en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, irlandaise, croate, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise, islandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.



ANNEXE I

Formule applicable pour le calcul de la contribution

1.La contribution financière de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein aux recettes de l’Agence visée à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement est calculée comme suit:

Titre 3

1.1.En ce qui concerne le SIS II, le VIS, l’EES et tout autre système d’information à grande échelle dont l’Agence est chargée par un acte législatif ou une mesure qui constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Schengen, de l’accord sur l’association de la Suisse à Schengen et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Schengen, le produit intérieur brut (PIB) de chaque pays associé, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au moment de la facturation durant l’année n+1 pour l’année n, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant à l’Agence disponibles pour l’année n. Le pourcentage obtenu sera multiplié par le total des paiements pour le titre 3 du budget de l’Agence exécutés, pour les systèmes précités, au cours de l’année n, afin d’obtenir la contribution de chaque pays associé.

1.2.En ce qui concerne Eurodac, la contribution de chaque pays associé consiste en une somme annuelle d’un pourcentage fixe (pour le Liechtenstein, il est de 0,071 %, pour la Norvège, de 4,995 %, pour l’Islande, de 0,1 % et pour la Suisse, de 7,286 %) des crédits budgétaires correspondants pour l’exercice budgétaire considéré. La contribution de chaque pays associé est calculée au cours de l’année n+1 et est obtenue en multipliant le pourcentage fixe par le montant total des paiements pour le titre 3 du budget de l’Agence exécutés pour Eurodac durant l’année n.

1.3.En ce qui concerne DubliNet et tout autre système d’information à grande échelle dont l’Agence est chargée par un acte législatif ou une mesure au sens de l’accord sur l’association de l’Islande et de la Norvège à Dublin/Eurodac, de l’accord sur l’association de la Suisse à Dublin/Eurodac et du protocole sur l’association du Liechtenstein à Dublin/Eurodac, le produit intérieur brut (PIB) de chaque pays associé, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au moment de la facturation durant l’année n+1 pour l’année n, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant à l’Agence disponibles pour l’année n. Le pourcentage obtenu sera multiplié par le total des paiements pour le titre 3 du budget de l’Agence exécutés pour les systèmes précités au cours de l’année n, afin d’obtenir la contribution de chaque pays associé.

Titres 1 et 2

1.4.La contribution de chaque pays associé aux titres 1 et 2 du budget de l’Agence pour les systèmes mentionnés aux points 1.1, 1.2 et 1.3 est obtenue en divisant le PIB de chaque pays associé, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au moment de la facturation durant l’année n+1 pour l’année n, par la somme des PIB de tous les États participant à l’Agence disponibles pour l’année n. Le pourcentage obtenu sera multiplié par le total des paiements pour les titres I et II du budget de l’Agence exécutés pour les systèmes mentionnés aux points 1.1, 1.2 et 1.3 au cours de l’année n.

1.5.Dans l’hypothèse où l’Agence se voit chargée d’autres systèmes d’information à grande échelle auxquels les pays associés ne participent pas, le calcul relatif à la contribution des pays associés aux titres 1 et 2 est révisé en conséquence.

2.La contribution financière est versée en euros.

3.Chaque pays associé verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour civil du mois de l’échéance, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

4.La participation financière de chaque pays associé est adaptée conformément à la présente annexe en cas de modification de la contribution financière de l’Union européenne inscrite au budget général de l’Union européenne, conformément à l’article 41 du règlement financier 8 .



ANNEXE II

Privilèges et immunités

1.Les locaux et les bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Agence ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.

2.Les archives de l’Agence sont inviolables.

3.L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tout impôt direct.

Les biens et les services exportés depuis la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein destinés à l’Agence pour son usage officiel ne sont soumis à aucun droit indirect ni aucune taxe.

En ce qui concerne les biens livrés et les services fournis à l’Agence pour son usage officiel en Norvège, en Islande, en Suisse et au Liechtenstein, l’exonération de la TVA est accordée par voie de remboursement ou de remise.

En ce qui concerne les biens livrés à l’Agence pour son usage officiel en Norvège, en Islande, en Suisse et au Liechtenstein, l’exonération du droit d’accise est accordée par voie de remboursement ou de remise.

Tout autre impôt indirect dû par l’Agence en Norvège, en Islande, en Suisse et au Liechtenstein fait l’objet d’un remboursement ou d’une remise.

En règle générale, les demandes de remboursement sont traitées dans un délai de trois mois.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

Les modalités d’exonération de la TVA, du droit d’accise et des autres impôts indirects en Norvège, en Islande, en Suisse et au Liechtenstein sont définies dans les appendices de la présente annexe. La Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein notifient à la Commission et à l’Agence toute modification de l’appendice les concernant. Cette notification est, si possible, envoyée deux mois avant l’entrée en vigueur de la modification. La Commission européenne informe les États membres de l’Union des modifications.

4.L’Agence est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel: les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.

5.Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Agence bénéficie sur le territoire de chaque pays associé du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Agence ne peuvent être censurées.    

6.Les représentants des États membres de l’Union et ceux de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein participant aux travaux de l’Agence ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

7.Sur le territoire de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein et quelle que soit leur nationalité, les membres du personnel de l’Agence au sens de l’article 1er du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 9 :

(a)jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et des agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Agence et les membres de son personnel. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;

(b) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales

8.Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil, les membres du personnel de l’Agence sont soumis au profit de l'Union à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle.

Les membres du personnel de l’Agence au sens de l’article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 sont exemptés des impôts nationaux, fédéraux, cantonaux, régionaux, municipaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence. En ce qui concerne la Suisse, cette exemption est accordée selon les principes de son droit interne.

Les membres du personnel de l’Agence ne sont pas obligés de s’affilier au système de sécurité sociale norvégien, islandais, suisse ou liechtensteinois dès lors qu’ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Les membres de la famille d’un membre du personnel de l’Agence qui font partie du ménage de celui-ci sont couverts par le régime commun d’assurance maladie de l’Union européenne, pour autant qu’ils ne soient pas employés par un employeur autre que l’Agence et qu’ils ne reçoivent pas de prestations sociales d’un État membre ou de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse ou du Liechtenstein.

9.Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein et les pays membres de l’Union, les membres du personnel de l’Agence au sens de l’article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Agence, établissent leur résidence sur le territoire d’un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possèdent au moment de leur entrée au service de l’Agence sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l’Union ou s’il s’agit de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse ou du Liechtenstein. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées à la présente disposition.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l’alinéa précédent et situés sur le territoire de l’État membre de l’Union où ces personnes séjournent sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l’État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des deux paragraphes précédents.

10.Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l’Agence exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

Le directeur exécutif de l’Agence est habilité à lever l’immunité accordée à un membre de son personnel dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l’Agence ou de l’Union.

11.Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, l’Agence coopère avec les autorités compétentes des pays associés ou des États membres concernés.

Appendice 1 de l’annexe II

Norvège:

L’exonération de la TVA est accordée par voie de remboursement.

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l’Administration norvégienne des contributions, bureau de perception (Skatt Øst), division principale, des formulaires norvégiens prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

L’exonération des droits d’accises et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remboursement. La même procédure s’applique pour les remboursements de la TVA.

Appendice 2 de l’annexe II

Islande:

L’exonération de la TVA est accordée par voie de remboursement.

L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 36 400 couronnes islandaises au moins (taxe incluse).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à la Direction islandaise des contributions (Ríkisskattstjóri) des formulaires islandais prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

L’exonération des droits d’accises et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remboursement. La même procédure s’applique pour les remboursements de la TVA.

Appendice 3 de l’annexe II

Suisse:

L’exonération de la TVA, des droits d’accise et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires suisses prévus à cet effet.

L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).

Appendice 4 de l’annexe II

Liechtenstein:

L’exonération de la TVA, des droits d’accise et de tout autre impôt indirect est accordée par voie de remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires liechtensteinois prévus à cet effet.

L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse).



ANNEXE III

Contrôle financier à l’égard des participants suisses aux activités de l’Agence

Article premier
Communication directe

L’Agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement sur le budget de l’Agence ou de l’Union ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2
Audits

1.Conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 10 , au règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 11 , ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission européenne ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.Les agents de l’Agence et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

3.La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne.

4.Les audits peuvent avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises.

5.Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3
Contrôles sur place

1.Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire de la Suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

2.Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l’OLAF en coopération étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l’OLAF et celles-ci.

4.Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux enquêteurs de l’OLAF, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.L’OLAF communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse ou à d’autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l’OLAF est tenu d’informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4
Informations et consultations

1.Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l’Union européenne échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, procèdent à des consultations.

2.Les autorités suisses compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission de tout fait ou tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

Article 5
Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union européenne.

Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union européenne, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6
Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal liechtensteinois, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 12 , au règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 13 et au règlement du Conseil (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 14 .

Article 7
Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d’application du présent arrangement, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l’Agence ou à la Commission européenne. L’exécution forcée a lieu selon les règles de procédure suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.



ANNEXE V

Contrôle financier à l’égard des participants liechtensteinois aux activités de l’Agence

Article premier
Communication directe

L’Agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies au Liechtenstein qui participent aux activités de l’Agence, soit comme contractant, participant à un programme de l’Agence, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l’Agence ou de l’Union ou sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’Agence toute l’information et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Article 2
Audits

1.Conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 15 , au règlement (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 16 , ainsi qu’aux autres réglementations auxquelles se réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus ainsi que les décisions prises avec des bénéficiaires établis au Liechtenstein peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d’eux et de leurs sous-traitants par des agents de l’Agence et de la Commission européenne ou par d’autres personnes mandatées par celles-ci.

2.Les agents de l’Agence et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

3.La Cour des comptes européenne jouit des mêmes droits que la Commission européenne.

4.Les audits peuvent avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les décisions prises.

5.L’Office national d’audit du Liechtenstein est informé au préalable des audits effectués sur le territoire du Liechtenstein. Cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

Article 3
Contrôles sur place

1.Dans le cadre du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, sur le territoire du Liechtenstein, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil et du règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir s’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne.

2.Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par l’OLAF en coopération étroite avec l’Office national d’audit du Liechtenstein ou avec les autres autorités liechtensteinoises compétentes désignées par l’Office national d’audit, qui sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités liechtensteinoises compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.Si les autorités liechtensteinoises concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par l’OLAF et celles-ci.

4.Lorsque les participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités liechtensteinoises prêtent aux enquêteurs de l’OLAF, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.L’OLAF communique, dans les meilleurs délais, à l’Office national d’audit du Liechtenstein ou à d’autres autorités liechtensteinoises compétentes désignées par l’Office national d’audit du Liechtenstein tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, l’OLAF est tenu d’informer les autorités susvisées du résultat de ces contrôles et vérifications.

Article 4
Informations et consultations

1.Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes du Liechtenstein et de l’UE échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, procèdent à des consultations.

2.Les autorités liechtensteinoises compétentes informent sans délai l’Agence et la Commission européenne de tout fait ou tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l’existence d’irrégularités relatives à la conclusion et à l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement.

Article 5
Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit liechtensteinois et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l’Union européenne, des États membres ou du Liechtenstein, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Article 6
Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l’application du droit pénal liechtensteinois, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l’Agence ou par la Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du 25 octobre 2012 portant règlement financier applicable au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 17 , au règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 18 et au règlement du Conseil (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes 19 .

Article 7
Recouvrement et exécution

Les décisions de l’Agence ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ d’application du présent arrangement, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire au Liechtenstein. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité désignée par le gouvernement liechtensteinois qui en donnera connaissance à l’Agence ou à la Commission européenne. L’exécution forcée a lieu selon les règles de procédure du Liechtenstein. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

(1)    JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(2)    JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.
(3)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(4)    JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
(5)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(6)    JO L 160 du 18.6.2011, p. 39.
(7)    JO L 286 du 1.11.2011, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES, à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) nº 767/2008 et (UE) nº 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.
(8)    JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(9)    Règlement (Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, JO L 74 du 27.3.1969, p. 1, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 371/2009 du Conseil, JO L 121 du 15.5.2009, p. 1.
(10)    JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(11)    JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) nº 652/2008 de la Commission, JO L 181 du 10.7.2008, p. 23.
(12)    JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(13)    JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 1.
(14)    JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(15)    JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(16)    JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) nº 652/2008 de la Commission, JO L 181 du 10.7.2008, p. 23.
(17)    Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil, JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(18)    Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(19)    JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
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