COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.8.2018
COM(2018) 580 final
2018/0306(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable établi par l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, établissant des listes de personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et du chapitre 24 de l’accord
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.Objet de la proposition
La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable dans la perspective de l’adoption envisagée de listes de personnes disposées à servir comme membre d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et du chapitre 24 de l’accord.
2.Contexte de la proposition
2.1.Accord économique et commercial global (AECG)
L’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après l’«accord») vise à mettre en œuvre la politique commerciale commune de l’Union à l’égard du Canada, et notamment à créer une zone de libre-échange. L’accord a été signé à Bruxelles le 30 octobre 2016.
L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
2.2.COMITÉ DE L’AECG SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable, institué conformément à l’article 26.2.1.g) de l’accord, supervise la mise en œuvre des chapitres 22 (Commerce et développement durable), 23 (Commerce et travail) et 24 (Commerce et environnement), y compris les activités de coopération et l’évaluation de l’impact de cet accord sur le développement durable, et traite de manière intégrée toute question d’intérêt commun pour les parties en liaison avec l’interface entre le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement.
2.3.Acte envisagé du comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable
Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur de l’accord, le comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable doit adopter une décision établissant des listes de personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre des chapitres 23 et 24 de l’accord (ci-après l’«acte envisagé»).
Pour toute question qui pourrait se poser en vertu des chapitres 23 et 24, les parties doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en consultant les autorités publiques. Toutefois, si une partie estime que la question n’a pas été réglée de façon satisfaisante dans le cadre des consultations entre autorités publiques, l’accord prévoit la possibilité pour les parties de demander qu’un groupe d’experts se réunisse pour examiner la question. L’article 23.10 de l’accord dispose que le comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable doit établir une liste d’au moins neuf personnes qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts en ce qui concerne les questions relatives au chapitre 23 (Commerce et travail) et qui, en vertu de l’article 23.10, paragraphe 7, ont des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit du travail, d'autres questions relevant du chapitre 23 ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. C’est pourquoi l’article 24.15 de l’accord dispose que le comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable doit établir une liste d’au moins neuf personnes qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts en ce qui concerne les questions relatives au chapitre 24 (Commerce et Environnement) et qui, en vertu du paragraphe 7, ont des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l'environnement, les questions visées par le chapitre 24 ou le règlement de différends dans le cadre d'accords internationaux. En vertu de l’article 23.10, paragraphe 6, et de l’article 24.15, paragraphe 6, chaque liste est composée d’au moins trois personnes nommées par chacune des parties et d’au moins trois personnes, parmi celles qui sont indiquées par les parties qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts.
L’acte envisagé établit deux listes, l’une pour les personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et l’autre des personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre du chapitre 24 de l’accord.
L’acte envisagé prend effet à la date de son adoption par le comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable.
3.Position à prendre au nom de l’Union
La position à adopter au nom de l’Union devrait viser à l’adoption des listes de personnes disposées à servir comme membre d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et du chapitre 24 de l’accord.
4.Base juridique
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2.Application en l’espèce
Le Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable est une instance créée par l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada, d’autre part (ci-après l’«accord»).
La décision que le Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable est appelé à adopter est un acte contraignant qui ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
4.2.1.Principes
La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2.Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique commerciale commune.
En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée est le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4.
4.3.Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, paragraphe 4, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
5.Publication de l’acte envisagé
Il est envisagé de publier la décision du comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable dans le Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.
2018/0306 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable établi par l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, établissant des listes de personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et du chapitre 24 de l’accord
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La décision (UE) 2017/37 du Conseil prévoit la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après «l’accord»). L’accord a été signé le 30 octobre 2016.
(2)La décision (UE) 2017/38 du Conseil prévoit l’application provisoire de l’accord, y compris l’établissement du Comité mixte de l’AECG et des comités spécialisés. L’accord est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.
(3)Conformément à l’article 26.2.1.g) de l’accord, le comité sur le commerce et le développement durable est établi.
(4)Au cours de sa première réunion, le comité sur le commerce et le développement durable doit adopter l’acte envisagé établissant des listes de personnes disposées et aptes à servir comme membre d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 (Commerce et travail) et du chapitre 24 (Commerce et environnement) de l’accord.
(5)Il y a lieu, dès lors, d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable sur la base du projet ci-joint de décision afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’accord,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du Comité mixte de l’AECG sur le commerce et le développement durable établi par l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, établissant des listes de personnes disposées à servir comme membres d’un groupe d’experts au titre du chapitre 23 et du chapitre 24 de l’accord, est fondée sur le projet de décision du Comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable joint à la présente décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité de l’AECG sur le commerce et le développement durable est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président