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Document 52018PC0502

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)

COM/2018/502 final

Bruxelles, le 2.7.2018

COM(2018) 502 final

2018/0266(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne est entré en vigueur le 18 avril 2008. Le protocole actuel à l'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2013 et expirera le 30 juin 2018.

Sur la base des directives de négociation pertinentes 1 , la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire en vue de la conclusion d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire 2 . À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 16 mars 2018. Le protocole couvre une période de six ans à compter de la date de son entrée en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de sa signature, comme l’indique son article 13.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

L'objectif principal du nouveau protocole est d'offrir des possibilités de pêche aux navires de l'Union dans les eaux de la Côte d’Ivoire, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Ce nouveau protocole tient compte des résultats d’une évaluation du dernier protocole (2013-2018) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le protocole permettra également à l’Union européenne et à la République de Côte d’Ivoire de collaborer plus étroitement afin de promouvoir l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de la Côte d’Ivoire et de soutenir les efforts de la Côte d’Ivoire visant à développer son économie bleue, dans l’intérêt des deux parties.

Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

   28 thoniers senneurs congélateurs;

   8 palangriers de surface.

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La négociation d'un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union envers les pays ACP, et tient compte en particulier des objectifs de l'Union en matière de respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.

2.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a réalisé en 2017 une évaluation ex post du protocole actuel à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une évaluation ex ante d'un éventuel renouvellement du protocole. Les conclusions de l'évaluation sont exposées dans un document de travail distinct 3 .

L'évaluation a conclu que le secteur de la pêche thonière de l'Union est fortement intéressé par la possibilité d'exercer son activité en Côte d'Ivoire et qu'un renouvellement du protocole contribuerait à renforcer les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi qu'à améliorer la gouvernance des pêches dans la région. L'importance d'Abidjan, qui est l'un des principaux ports de débarquement et lieux de transformation en Afrique de l'Ouest, contribue au bien-fondé du nouveau protocole envisagé, tant pour le secteur de la pêche thonière de l'Union que pour le pays partenaire.

Consultation des parties intéressées

1.Les États membres, des représentants du secteur, des organisations internationales de la société civile ainsi que l'administration des pêches et des représentants de la société civile de la Côte d'Ivoire ont été consultés dans le cadre de l'évaluation. Des consultations ont également eu lieu dans le cadre du Conseil consultatif pour la pêche lointaine.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La contrepartie financière annuelle s’élève à 682 000 EUR, sur la base:

a) d’un tonnage de référence de 5 500 tonnes, pour lequel un montant annuel lié à l’accès a été fixé à 330 000 EUR pour les deux premières années d’application du protocole et à 275 000 EUR pour les années suivantes (troisième à sixième);

b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche de la République de Côte d’Ivoire pour un montant de 352 000 EUR par an pour les deux premières années d’application du protocole et de 407 000 EUR pour les années suivantes (troisième à sixième). Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes de la Côte d'Ivoire.

2018/0266 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43(2), en liaison avec l'article 218(5),

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le Règlement (CE) n° 242/2008 4 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Côte d'Ivoire, d’autre part (ci-après dénommé l’« accord ») 5 , accord ensuite tacitement renouvelé et toujours en vigueur.

(2)Le protocole actuel à l’accord, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord, expire le 30 juin 2018,

(3)La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un nouveau protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord (ci-après dénommé le « protocole »). À l'issue des négociations, un projet de protocole a été paraphé le 16 mars 2018,

(4)L’objectif du protocole est de permettre à l’Union européenne et à la République de Côte d’Ivoire de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Côte d’Ivoire et les efforts de Côte d’Ivoire visant à développer une économie bleue,

(5)Il convient dès lors d'autoriser la signature du protocole,

(6)Afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union, le protocole devrait être appliqué à titre provisoire dès sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat de pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire est autorisée par l’Union.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat Général du Conseil établit les instruments de plein pouvoir autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer le protocole au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 6  

11 – Affaires maritimes et pêche

11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD)

11.03.01 - Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

X La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 7  

 La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

 La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.

Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pour établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.03.01).

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole permet d’établir un cadre de partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire. La conclusion du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux ivoiriennes.

Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de suivi et de lutte contre la pêche illicite et d’appui au secteur de la pêche artisanale.

Enfin le protocole contribuera à l’économie bleue de la Côte d’Ivoire, en favorisant la croissance liée aux activités maritimes et l’exploitation durable de ses ressources marines.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).

Données des captures (collecte et analyse) et valeur commerciale de l’accord.

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l’Union ainsi qu'à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).

Contribution à l’amélioration de la recherche, du suivi et du contrôle des activités de pêche par le pays partenaire et du développement de son secteur de la pêche, notamment artisanale.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Il est prévu que le nouveau protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de ne pas interrompre les opérations de pêche en cours sous le protocole actuel.

Le nouveau protocole permettra d’encadrer les activités de pêche de la flotte de l’Union dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire, et autorisera les armateurs de l’UE à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l’UE et la Côte d’Ivoire en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et, à l’avenir, la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera la Côte d’Ivoire dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Si l’Union ne conclut pas de nouveau protocole, les navires de l’Union ne pourraient pas exercer leurs activités de pêche, étant donné que l’accord comporte une clause excluant les activités de pêche ne se déroulant pas dans le cadre défini par un protocole à l’accord. La valeur ajoutée est donc explicite pour la flotte UE de longue distance. Le protocole offre également un cadre pour une coopération renforcée avec l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire et des captures récentes dans le cadre de protocoles similaires dans la région, ainsi que les évaluations et avis scientifiques disponibles, ont conduit les parties à fixer le tonnage de référence pour les thonidés et espèces apparentées à 5 500 tonnes par an avec des possibilités de pêche pour 28 thoniers senneurs congélateurs et 8 palangriers de surface. L’appui sectoriel est relativement important afin de tenir compte des besoins en termes de renforcement des capacités de l’administration des pêches de Côte d’Ivoire et des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche, ainsi que des plans de soutien à l’économie bleue de cet État côtier.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les fonds alloués au titre de la compensation financière pour l’accès de l’APP constituent des recettes fongibles dans le budget national de Côte d’Ivoire. Toutefois, les fonds dédiés à l’appui sectoriel sont affectés (généralement via inscription dans la loi annuelle des finances) au Ministère compétent pour la pêche, ceci étant une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

1.6.Durée et incidence financière

X Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 8  

X Gestion directe par la Commission

X Dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union ;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

 à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

 à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

à des organismes de droit public;

à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

 à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche établi dans la région – Dakar, Sénégal) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données de captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.

En outre, l’APP prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et la Côte d’Ivoire font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Le risque identifié est une sous-utilisation des possibilités de pêche de la part des armateurs de l’UE et une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche par la Côte d’Ivoire.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats indiquée à l’article 4 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

2.2.3.    Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la République de Côte d’Ivoire afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 3, paragraphe 8, du protocole établit que la contrepartie financière relative à l’accès doit être versée au Trésor public de la Côte d’Ivoire et la partie destinée au développement du secteur sur un compte dédié à cette fin, ouvert auprès de la banque du Trésor public de Côte d’Ivoire.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

·Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………...……………]

CD/CND
( 9 )

de pays AELE 10

de pays candidats 11

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

11.03.01

Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APD)

CD

NON

NON

NON

NON

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

Numéro 2

Croissance durable : ressources naturelles

DG: MARE

Année
2018 12

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire 11.0301

Engagements

(1)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Paiements

(2)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 13  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG MARE

Engagements

=1+1a +3

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Paiements

=2+2a

+3

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092






TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Paiements

(5)

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2

du cadre financier pluriannuel

Engagements

=4+ 6

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Paiements

=5+ 6

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

• TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4

du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)

Engagements

=4+ 6

Paiements

=5+ 6





Rubrique du cadre financier
pluriannuel:

5

«Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

DG: MARE

• Ressources humaines (AD+AST)

 

• Autres dépenses administratives

TOTAL DG MARE

Crédits

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel 

(Total engagements = Total paiements)

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année
2022

Année
2023

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5

du cadre financier pluriannuel 

Engagements

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

Paiements

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année
2021

Année

2022

Année

2023

TOTAL

Type 14

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 15

- Accès

Annuel

0,330

0,330

0,275

0,275

0,275

0,275

1,760

- Sectoriel

Annuel

0,352

0,352

0,407

0,407

0,407

0,407

2.332

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 1

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

0,682

4,092

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

X    La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Année
N 16

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses administratives

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Hors RUBRIQUE 5 17
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5

du cadre financier pluriannuel

TOTAL

Les besoins en crédits des ressources humaines et des autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

X La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

Année
N

Année
N+1

Année N+2

Année N+3

insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP) 18

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 19

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autre ligne budgétaire (à spécifier)

TOTAL

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Mise en œuvre du protocole (paiements, accès aux eaux de Côte d’Ivoire par les navires de l’Union, traitement des autorisations de pêche), préparation et suivi des commissions mixtes, préparation du renouvellement du protocole, évaluation externe, procédures législatives, négociations.

Personnel externe

Mise en œuvre du protocole: contacts avec les autorités de Côte d’Ivoire concernant l’accès aux eaux de Côte d’Ivoire par les navires de l’Union, traitement des autorisations de pêche, préparation et suivi des commissions mixtes, notamment mise en œuvre de l’appui sectoriel.

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

X    La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3.Incidence estimée sur les recettes

X    La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 20

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

(1)    Adoptées au cours de la 3595e réunion du Conseil «Éducation, jeunesse, culture et sport» du 15 février 2018.
(2)    JO L 170 du 22.6.2013, p. 2.
(3)    SWD (2017) 446 final du 12.12.2017
(4)    JO L 75 du 18.03.2008, p. 51-52
(5)    JO L 48 du 22.02.2008, p. 41-45
(6)    ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.
(7)    Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(8)    Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9)    CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(10)    AELE: Association européenne de libre-échange.
(11)    Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(12)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(13)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(14)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(15)    Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(16)    L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.
(17)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(18)    AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(19)    Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(20)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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Bruxelles, le2.7.2018

COM(2018) 502 final

ANNEXE

à

la proposition de Décision du Conseil

relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire du protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Côte d'Ivoire et la Communauté européenne (2018-2024)


ANNEXE

PROTOCOLE RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LARÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

(2018-2024)

Article premier

Période d'application et possibilités de pêche

1.À partir de la date d'application provisoire et pour une période de six (06) ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord sont fixées comme suit :

thoniers senneurs congélateurs : 28 navires.

palangriers de surface : 8 navires.

Ces possibilités de pêche visent la pêche des espèces hautement migratoires (espèces listées à l'annexe 1 de la convention des Nations Unies de 1982) à l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales.

2.Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.

3.Les navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne (ci-après navires de l’Union européenne) ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire dans le cadre du présent protocole.

Article 2

Transparence

La Côte d’Ivoire s’engage à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l'accès à d’autres navires étrangers dans sa zone de pêche, en particulier le nombre d'autorisations délivrées et les captures réalisées, dans le respect des dispositions de l’article 11 du présent protocole.

En outre, la Côte d’Ivoire fournit les données relatives à l’effort de pêche des navires thoniers ivoiriens ayant une licence de pêche industrielle.

Article 3

Contrepartie financière – modalités de paiement

1.La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord de partenariat de pêche est fixée à 682 000 EUR par an, soit un montant global de 4 092 000 EUR pour la période visée à l'article premier.

2.La contrepartie financière comprend :

(a)un montant annuel pour l'accès à la zone de pêche de Côte d'Ivoire de 330 000 EUR pour les deux premières années d’application du protocole et de 275 000 EUR pour les années suivantes correspondant à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an ; et

(b)un montant spécifique annuel de 352 000 EUR pour les deux premières années d’application du protocole et de 407 000 EUR pour les années suivantes, destiné à contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire.

3.En outre, les armateurs versent une contribution financière annuelle estimée à 330 400 EUR pour l’accès à la zone de pêche de Côte d’Ivoire conformément aux modalités prévues au chapitre II de l’annexe.

4.Le paragraphe 2 s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord de partenariat de pêche.

5.Si la quantité globale des captures effectuées par les navires européens dans la zone de pêche ivoirienne dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 60 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée durant les deux premières années du protocole et de 70 EUR pour les années suivantes. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 (a). Lorsque les quantités capturées par les navires européens excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

6.Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

7.L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) relève de la compétence exclusive des autorités de la Côte d'Ivoire.

8.La contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) est versée au Trésor public de la Côte d'Ivoire.

La contrepartie financière visée au paragraphe 2 (b) est versée sur un compte dédié à la mise en œuvre de l’appui sectoriel ouvert auprès de la banque du Trésor public de Côte d’Ivoire.

(a)Les références des comptes susmentionnés sont communiquées annuellement par les autorités ivoiriennes à l’Union européenne.

(b)Chacune de ces contreparties financières fait l'objet d'une inscription au budget de l'Etat et sont soumises aux règles et procédures de gestion des finances publiques ivoiriennes.

Article 4

Appui sectoriel

1.L’appui sectoriel, dans le cadre de ce protocole, contribue à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture (PSDEPA) de la Côte d’Ivoire. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes à travers notamment :

l’amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche ;

l’amélioration des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques ;

l’amélioration des statistiques halieutiques ;

le soutien à la pêche artisanale;

le renforcement de la coopération internationale ;

le soutien à l’économie bleue et le développement de l’aquaculture.

2.L'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment :

(a)Les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point (b) sera utilisée.

(b)Les objectifs à atteindre et les activités à réaliser sur une base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir une pêche durable et responsable, tenant compte des priorités exprimées par la République de la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique nationale des pêches et de l'aquaculture.

(c)Les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

3.Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou annuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener doit faire l'objet d'une notification préalable auprès de la Commission européenne et être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.

4.Les deux parties procèdent chaque année, dans le cadre de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs visés par la contrepartie financière de l'article 3 paragraphe 2, point (b), ne serait pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, cette contribution financière peut être révisée ou suspendue.

Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties lorsque les résultats de la mise en œuvre de l’appui sectoriel se conforment à la programmation adoptée par la commission mixte.

Les deux parties poursuivent le suivi de l'appui sectoriel jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 2 (b), le cas échéant au-delà de l'expiration du présent protocole.

Néanmoins, sauf cas de force majeure, le paiement de cette contrepartie financière spécifique ne peut être versé au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.

Article 5

Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable

1.Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.

2.Pendant la durée de ce protocole, l'Union européenne et les autorités ivoiriennes coopéreront pour suivre l'évolution des captures, de l'effort de pêche et de l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche ivoirienne.

3.Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la sous-région, la coopération relative à la pêche responsable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations de la CICTA.

4.Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires européens.

5.Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-règlementée en République de Côte d'Ivoire.

Article 6

Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques

1.Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord à la suite des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 4, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de la République de Côte d'Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l'article 3 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

2.Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision après consultation et d'un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée au paragraphe 4 de l'article 5 quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.

4.La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter les conditions techniques d'exercice de la pêche et les modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel prévues au présent protocole.

Article 7

Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1.Au cas où les navires de pêche européens seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1, l'Union européenne consultera la République de Côte d'Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales ou sous régionales de pêche. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et sur la mise en place de plans de gestion pluriannuelle. Si nécessaire, elles apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2.A la suite des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 4, les parties peuvent autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche ivoirienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.

2.1.A cette fin, l'Union européenne communique aux autorités ivoiriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant :

·les caractéristiques techniques du navire;

·le niveau d'expertise des officiers du navire dans la pêcherie concernée;

·la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc).

2.2.Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités ivoiriennes.

2.3.Un observateur scientifique de l'Etat du pavillon et un observateur choisi par les autorités ivoiriennes sont présents à bord durant toute la durée de la campagne.

2.4.Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur.

2.5.Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse.

Article 8

Législations applicables

1.Les activités des navires de pêche européens opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par la législation applicable en Côte d’Ivoire, sauf si l’accord et le présent protocole en disposent autrement.

2.Les autorités ivoiriennes informent dans les meilleurs délais l’Union européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

3.L’Union européenne informe les autorités ivoiriennes de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l’Union européenne.

Article 9

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées :

(a)des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne;

(b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l’une ou l’autre partie affectant les dispositions du présent protocole;

(c)en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus aux articles 8 et 96 de l’accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que définis à l’article 9 dudit accord;

(d)un défaut de paiement par l’Union européenne de la contrepartie financière prévue à l’article 3, paragraphe 2 a), en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent article;

(e)un différend grave et non résolu au sein de la commission mixte sur l’application ou l’interprétation du présent protocole entre les deux parties.

2.Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3.En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

4.Les autorisations de pêche accordées aux navires européens peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l’article 3, paragraphe 2 a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

5.Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, au cas où l’Union européenne omettrait de procéder au paiement prévu à l’article 3, paragraphe 2 a), les autorités ivoiriennes informeront officiellement l’Union européenne de l’absence de paiement. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande officielle.

En l’absence de paiement à l’issue de ce délai, ou de justification appropriée, les autorités ivoiriennes peuvent suspendre l’application du protocole selon les dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. L’application du protocole reprend dès que le paiement concerné est effectué.

Article 10

Informatisation des échanges

1.La République de Côte d’Ivoire et l’Union européenne s’assurent du bon fonctionnement des systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en œuvre de l’accord.

2.La version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

3.La République de Côte d’Ivoire et l’Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.

Article 11

Confidentialité des données

La République de Côte d’Ivoire et l’Union européenne s’engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord et du présent protocole soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.

Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche thonière dans la zone de pêche ivoirienne relèvent du domaine public, conformément aux dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales ou sous régionales des pêches.

Les données considérées comme confidentielles doivent être utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord et du présent protocole.

Article 12

Dénonciation

1.En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole, au moins six (6) mois avant la date d’effet de la dénonciation.

2.L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre des consultations entre les parties.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole s'applique de façon provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Pour l'Union européenne            Pour la République de Côte d'Ivoire



ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire par les navires de l'Union européenne

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.Désignation de l’autorité compétente

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (UE) ou à la République de Côte d’Ivoire au titre d’une autorité compétente désigne :

pour l’Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire;

pour la République de Côte d’Ivoire: le ministère chargé des pêches.

2.Zone de pêche

Les autorités ivoiriennes communiquent aux services compétents de l’Union, dès que possible, les coordonnées géographiques de la zone de pêche ivoirienne à partir de la ligne de base.

Les navires de l’Union européenne pourront exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, sous réserve des dispositions prévues au point 3 ci-dessous.

3.Zones interdites à la navigation et à la pêche

La Côte d’Ivoire communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs ainsi qu’à l’Union européenne au moment de la délivrance de la licence de pêche. Toute modification de ces zones doit être communiquée dans les meilleurs délais à la partie européenne.

4.Compte bancaire

La Côte d’Ivoire communique à l’Union européenne, avant l'application provisoire du protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union européenne dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.



CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

Aux fins de l’application des dispositions de la présente annexe, le terme « licence » est équivalent aux termes « autorisation de pêche » tels que définis dans la législation européenne.

Section 1 : Procédures applicables

1.Conditions préalables à l’obtention d’une licence de pêche - navires éligibles

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Côte d’Ivoire. Ils doivent être pour cela inscrits au registre des navires de pêche de l’UE et se conformer aux dispositions du règlement (UE) n° 2017/2403 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes.

Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche en Côte d’Ivoire. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration ivoirienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d’Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’UE.

2.Demande de licence

Les autorités compétentes de l’UE soumettent, par voie électronique ou par tout autre moyen diligent, au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire, la demande de chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord, au moins trente jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l’appendice 1.

Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,

le certificat de navigabilité du navire

le certificat d'assurance du navire

une photographie en couleur récente du navire (vue latérale), mentionnant clairement le nom du navire et son numéro d'identification.

une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés.

Lors du renouvellement d’une licence sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.

3.Redevance forfaitaire

Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités ivoiriennes conformément au chapitre 1, paragraphe 4, de la présente annexe.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

4.Liste provisoire des navires autorisés à pêcher

Dès réception des demandes d’autorisation de pêche ainsi que de la notification du paiement de l’avance, la Côte d’Ivoire établit la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée par voie électronique à l'UE et à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à la délivrance de leur autorisation de pêche.

5.Délivrance des licences

Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt et un jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 2 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire, aux armateurs ou à leurs représentants, le cas échéant par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.

Les licences ont une durée de validité d’un an au maximum et sont renouvelables.

6.Liste des navires autorisés à pêcher

Dès la délivrance de la licence, la République de Côte d’Ivoire établit sans délai la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone ivoirienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’UE et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.

7.Transfert de licence

La licence est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable. Toutefois, sur demande de l’UE et dans le cas de force majeure démontrée comme la perte ou l’immobilisation prolongée d’un navire pour cause d’avarie technique grave, la licence d’un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole et appartenant au même armateur, à la même association d’armateurs ou à la même organisation de producteurs sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.

L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire par l’intermédiaire de la délégation de l’UE.

La date de prise d’effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l’armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d’Ivoire. La délégation de l’UE en Côte d’Ivoire est informée du transfert de licence.

8.Détention à bord de la licence

La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire mentionnée au paragraphe 4 du présent chapitre.

9.Navires d'appui

Sur demande de l'UE et après examen par les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une licence de pêche à se faire assister par des navires d'appui.

Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.

Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. La Côte d'Ivoire établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'UE.

Ces navires sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.

Section 2 : Redevances et avances

1.La redevance par tonne pêchée dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire, pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, est fixée à :

60 EUR les première et deuxième années d’application du protocole ;

70 EUR les troisième, quatrième, cinquième et sixième années.

2.Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des redevances forfaitaires anticipées annuelles suivantes :

(a)Pour les thoniers senneurs :

7 620 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 127 tonnes par an, pour les première et deuxième années d’application du protocole ;

8 890 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 127 tonnes par an, pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième années;

(b)Pour les palangriers de surface :

2 400 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an, pour les première et deuxième années d’application du protocole ;

2 800 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 40 tonnes par an, pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième années;

En cas de licence d'une durée inférieure à un an, le montant de la redevance est fixé au prorata de la durée de la licence conformément à la règlementation ivoirienne. Toutefois, pour les thoniers senneurs, la durée de la licence ne peut être inférieure à 12 mois.

3.L'UE établit pour chaque navire un décompte de captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle réalisée pendant l'année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes aux autorités de Côte d'Ivoire au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année en cours. La Côte d'Ivoire peut contester ces décomptes, sur base d'éléments justificatifs, dans un délai de trente (30) jours à compter de leur réception. En cas de désaccord les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si la Côte d'Ivoire ne présente pas d'objections dans ce délai de trente (30) jours, les décomptes sont considérés comme adoptés.

4.Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à la République de Côte d’Ivoire dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 2 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.



CHAPITRE III

DÉCLARATION DES CAPTURES

1.Journal de pêche

Le capitaine d’un navire de l’UE qui pêche dans le cadre de l’accord tient un journal de pêche conforme aux recommandations et résolutions applicables de la CICTA pour les senneurs et les palangriers.

Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche ivoirienne.

Le capitaine inscrit chaque jour, dans le journal de pêche, la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour, dans le journal de pêche, les quantités de chaque espèce rejetée en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus.

Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.

L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.

2.Transmission des déclarations des captures

A l'issue de chaque marée, le capitaine déclare les captures du navire par la transmission à la Côte d’Ivoire d'une copie électronique des journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire. Il envoie simultanément une copie au Centre de recherches océanologiques de Côte d’Ivoire (CRO) et à l’un des instituts scientifiques suivants :

i. IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii. IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii. IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

En cas de sortie de la zone de pêche de Côte d’Ivoire avant la fin de la marée, sans passer préalablement par un port ivoirien, le journal de pêche est envoyé dans un délai de sept jours après la sortie de la zone de pêche ivoirienne.

A défaut de transmission par courrier électronique, les déclarations de captures peuvent être envoyées soit par courrier soit par télécopie.

L’adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopie, à utiliser sont communiqués par les autorités ivoiriennes avant l'application provisoire du présent protocole. La Côte d’Ivoire notifie sans délai aux navires concernés et à l’UE, toute modification de ces coordonnées.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement ivoirien se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et d’appliquer à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Côte d’Ivoire. L’Union européenne et l’État membre de    pavillon en sont informés.

3.Transition vers un système électronique de transmission des captures (ERS)

Les deux parties font part de leur volonté commune d’assurer, au cours de la première année d’application du présent protocole, une transition vers un système électronique de communication et de transmission de données relatives aux activités de pêche permettant notamment la transmission quotidienne des déclarations des données de captures.

Les parties conviennent de définir ensemble, dans le cadre de la commission mixte, les modalités de cette transition, avec pour objectif de rendre le système opérationnel le plus tôt possible.

CHAPITRE IV

MESURES TECHNIQUES

Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d’une licence, relatives à la zone de pêche, aux engins autorisés et aux espèces interdites, sont définies dans la fiche technique à l’appendice 2 de la présente annexe.

Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche et les dispositifs de concentration de poissons (DCP), leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE V

SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE

Section I : Contrôle et inspection

1.Entrée et sortie de zone

1.1.Les navires européens notifient, au moins trois heures à l’avance, aux autorités compétentes ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Côte d’Ivoire.

En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier :

ila date, l’heure et le point de passage prévus;

iila quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;

iiila nature et la présentation des produits.

1.2. Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique, où à défaut, par télécopie. La République de Côte d’Ivoire en accuse réception sans délai.

1.3.Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente ivoirienne est considéré comme un navire en infraction.

2.Procédures d’inspection

2.1.Les capitaines des navires européens engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Côte d’Ivoire se soumettent à l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire ivoirien dûment mandaté et identifiable comme assigné au contrôle des activités de pêche.

2.2.La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

A la fin de chaque inspection, les inspecteurs ivoiriens établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l’UE a le droit d’introduire ses commentaires dans le rapport d’inspection. Le rapport d’inspection est signé par l’inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l’UE. La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction éventuellement constatée. S’il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l’inspecteur appose la mention « refus de signature ». Les inspecteurs ivoiriens remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de l’UE avant de quitter le navire.

2.3.La Côte d’Ivoire peut autoriser l’UE à participer aux inspections en tant qu’observateur.

3.Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l’Union européenne signaleront la présence dans la zone de pêche de Côte d’Ivoire, de tout navire suspecté de mener des activités de pêche illégale.

4.Débarquements et transbordements

4.1.Tout navire européen qui désire effectuer un débarquement ou un transbordement des captures dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération exclusivement dans les ports ou en rade des ports de Côte d’Ivoire.

4.2.Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités compétentes de Côte d’Ivoire, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes :

le nom des navires de pêche devant débarquer ou transborder,

en cas de transbordement, le nom, le numéro OMI et le pavillon du navire  récepteur,

le tonnage par espèces à débarquer ou à transborder,

le jour et le lieu de l'opération.

4.3.En cas de transbordement, les capitaines des navires doivent remettre aux autorités compétentes ivoiriennes les déclarations des captures.

4.4.Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement en Côte d’Ivoire se soumettent au contrôle de ces opérations par les inspecteurs dûment mandatés et identifiables comme tels. À l’issue de chaque inspection, une copie du rapport est délivrée au capitaine du navire.

Section II : Système de suivi par satellite (VMS)

1.Messages de position des navires

Lorsqu’ils sont dans la zone de pêche ivoirienne, les navires de l’Union européenne détenteurs d’une licence doivent être équipés d’un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center - FMC) de leur État de pavillon.

Les messages de position doivent se conformer aux spécifications relatives à la position géographique des navires telles que mentionnées dans les recommandations de la CICTA. Ces messages doivent être configurés selon le format défini par les normes applicables dans le cadre de la CICTA.

Le FMC de l’État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position devront être enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.

2.Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

Le capitaine devra s’assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l’État de pavillon.

En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé ou remplacé dans un délai d’un mois. Après ce délai, le navire ne sera plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche ivoirienne.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche ivoirienne avec un système VMS défectueux devront communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l’État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires détaillées au paragraphe 1.

3.Communication sécurisée des messages de position à la Côte d’Ivoire

Le FMC de l’État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC ivoirien selon un système de communication électronique sécurisé.

Les FMC de l’État de pavillon et de la République de Côte d’Ivoire s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.

Le FMC de la République de Côte d’Ivoire informe sans délai le FMC de l’État de pavillon et l’Union européenne de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une licence, alors que le navire concerné n’a pas notifié sa sortie de zone de pêche.

4.Dysfonctionnement du système de communication

La Côte d’Ivoire s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l’État de pavillon et informe sans délai l’Union européenne de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.

Le capitaine sera considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera soumise aux sanctions prévues par la législation ivoirienne en vigueur.

5.Révision de la fréquence des messages de position

Sur la base d’éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, la Côte d’Ivoire peut demander au FMC de l’État de pavillon, avec copie à l’Union européenne, de réduire l’intervalle d’envoi des messages de position d’un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d’enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par la Côte d’Ivoire au FMC de l’État de pavillon et à l’Union européenne. Le FMC de l’État de pavillon envoie sans délai à la Côte d’Ivoire les messages de position selon la nouvelle fréquence.

Lorsque la période d’enquête déterminée prend fin, la Côte d’Ivoire en informe immédiatement le FMC de l’État de pavillon et l’Union européenne; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.

CHAPITRE VI

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.Les armateurs européens se chargeront d’employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes :

(a)pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP;

(b)pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine ACP.

2.Les armateurs s’efforceront d’embarquer en priorité des marins de nationalité ivoirienne.

3.La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4.Les contrats d’emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

5.Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et dans tous les cas pas inférieures aux normes de l’OIT.

6.Tout marin engagé par les navires européens doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévue pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

7.Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un marin ivoirien, l'armateur est tenu de régler les frais d'immobilisation du marin durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.) à un taux forfaitaire de 80 EUR par jour.

8.Lorsque le marin ivoirien n'est pas débarqué dans un port de Côte d'Ivoire, l'armateur assure à ses frais le rapatriement du marin en Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais.

9.Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprendront le nombre de marins ressortissants :

(a)de l’Union européenne,

(b)d’un pays ACP, en distinguant les Ivoiriens des autres nationalités ACP,

(c)d’un pays hors ACP et hors UE.

10.Les marins ivoiriens à embarquer sont librement choisis par l'armateur sur un registre tenu par la Direction des Gens de mer de Côte d'Ivoire. Toutefois, pour les marins ivoiriens déjà en activité à bord des navires de l'Union européenne, le capitaine communique à la Direction des Gens de mer la liste de ceux-ci, ainsi qu'une copie de leur pièce d'identité.

CHAPITRE VII

OBSERVATEURS

1.Observation des activités de pêche

Dans l’attente de la mise en œuvre d’un système d’observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d’Ivoire dans le cadre de l’accord embarqueront, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par la Côte d’Ivoire, conformément aux règles édictées ci-dessous, afin d’accomplir les tâches prévues au paragraphe 4 du présent chapitre.

2.Navires et observateurs désignés

La Côte d’Ivoire établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à l’Union européenne dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

La Côte d’Ivoire communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une marée. Cependant, sur demande explicite de la Côte d'Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la Côte d’Ivoire lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3.Conditions d'embarquement et de débarquement

Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et la Côte d’Ivoire.

L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire suivant la notification de la liste des navires désignés.

Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l'embarquement des observateurs.

Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays autre que la Côte d’Ivoire, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de des fonctions.

L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communications nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Côte d’Ivoire.

4.Tâches de l'observateur

L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Côte d'Ivoire, il accomplit les tâches suivantes :

observer les activités de pêche des navires;

vérifier la position des navires engagés dans les opérations de pêche;

procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche ivoiriennes figurant dans le journal de bord;

vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;

communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.

5.Obligations de l'observateur

Durant son séjour à bord, l'observateur :

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l'Union européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur scientifique.

6.Contribution financière forfaitaire

Au moment du paiement de l'avance annuelle pour l'obtention de la licence, l'armateur verse à la Côte d'Ivoire une contribution financière forfaitaire annuelle de 400 EUR par navire, destinée à contribuer à la prise en charge des observateurs ivoiriens à embarquer sur les navires de l'Union européenne.

CHAPITRE VIII

INFRACTIONS

1.Traitement des infractions

Toute infraction commise par un navire de l’Union européenne détenteur d’une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être communiquée par les autorités ivoiriennes à l'Union européenne dans les vingt-quatre heures. Le procès-verbal relatif à cette infraction est transmis à l’Union européenne et à l’État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables.

2.Déroutement - réunion d’information

Tout navire de l’Union européenne soupçonné d'infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, le cas échéant, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Côte d’Ivoire.

La Côte d’Ivoire notifie à l’Union européenne, dans un délai maximum de 24 heures, tout déroutement d’un navire de l’Union européenne détenteur d’une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l’infraction dénoncée.

Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Côte d’Ivoire organise à la demande de l’Union européenne, dans le délai d’un jour ouvrable après la notification du déroutement du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d’information.

3.Sanction de l’infraction - procédure transactionnelle

La sanction de l’infraction constatée est fixée par la Côte d’Ivoire selon les dispositions de la législation nationale en vigueur.

Lorsque le règlement de l’infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l’infraction ne comporte pas d’acte criminel, une procédure transactionnelle peut être engagée entre Côte d’Ivoire et l’armateur ou son représentant pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l’État de pavillon du navire et de l’Union européenne peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification du déroutement du navire.

4.Procédure judiciaire - caution bancaire

Si la procédure transactionnelle échoue et que l’infraction est portée devant l’instance judiciaire compétente, l’armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d’une banque désignée par la Côte d’Ivoire et dont le montant, fixé par la Côte d’Ivoire, couvre les coûts liés au déroutement et à l'immobilisation du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.

La caution bancaire est débloquée et rendue à l’armateur sans délai après le prononcé du jugement :

(a)intégralement, si aucune sanction n’est prononcée ;

(b)à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.

La Côte d’Ivoire informe l’Union européenne des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours ouvrables après le prononcé du jugement.

5.Libération du navire et de l’équipage

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port :

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire.

Appendices

1.    Formulaire de demande de licence

2.    Fiche technique



Appendice 1

Formulaire de demande de licence

ACCORD DE PÊCHE CÔTE D’IVOIRE - UNION EUROPÉENNE
DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

I.– DEMANDEUR

1.Nom de l’armateur: Nationalité:
………………………………..

2.Nom de l’association ou du représentant de l’armateur:
………………………………..

3.Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur:
…………………………….….

4.Tél :
...............................................

5.Adresse électronique:
…………………………….….

6.Nom du capitaine: Nationalité:
…………………………….….

7.Nom du consignataire en Côte d’Ivoire :
……………………………………………………

II.- NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1.Nom du navire:

2.Nationalité du pavillon:

3.Pavillon précédent (le cas échéant):

4.Date d’acquisition du pavillon actuel:

5.Numéro d’immatriculation externe:

6.Port d’immatriculation: MMSI:

7.Numéro OMI: ………………… ………….Numéro ICCAT: …..........................................

8.Année et lieu de construction:

9.Indicatif d’appel radio: Fréquence d’appel radio:

10.Nature de la coque:acier □bois □polyester □autre □

III.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1.Longueur HT: Largeur:

2.Tonnage (exprimé en GT Londres):

3.Puissance du moteur principal en KW: Marque: Type:

4.Type de navire: Catégorie de pêche:

5.Engins de pêche:

6.Zones de pêche: Espèces cibles:

7.Effectif total de l’équipage à bord:

8.Mode de conservation à bord:frais □réfrigération □mixte □congélation □

9.Capacité de congélation par vingt-quatre heures (en tonnes):

10.Capacité des cales: Nombre:

Fait à         le    

Signature du demandeur    



Appendice 2

Fiche technique

THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

1.    Zone de pêche :

   Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.

2.    Engin autorisé :

   Senne

   Palangre de surface

3.    Espèces interdites :

   En conformité avec la convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.

   Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur base de recommandations scientifiques.

4.    Redevances armateurs:

4.1. Redevance additionnelle par

tonne capturée

60 EUR/tonne pour les deux premières années d’application du protocole et 70 EUR/tonne pour les années suivantes.

4.2. Redevance forfaitaire annuelle

Pour les thoniers senneurs 7 620 EUR les deux premières années d’application du protocole et 8 890 EUR pour les années suivantes.

Pour les palangriers de surface, 2 400 EUR les deux premières années d’application du protocole et 2 800 EUR pour les années suivantes.

4.3. Redevance forfaitaire observateurs

400 EUR/navire/an

4.4. Redevance pour navire d'appui

3 500 EUR/navire/an

5. Nombre de navires autorisés à pêcher

28 thoniers senneurs

8 palangriers de surface

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