COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.5.2018
COM(2018) 358 final
2018/0186(CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC
{SEC(2018) 263 final}
{SWD(2018) 272 final}
{SWD(2018) 273 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le droit à l’égalité de traitement en matière de protection consulaire est l’un des droits spécifiques accordés par le traité aux citoyens de l’Union sur la base de leur citoyenneté de l’Union. Les citoyens de l’Union ont le droit de demander l’aide de l’ambassade ou du consulat de n’importe quel État membre de l’Union s’ils ont besoin d’une assistance en dehors de l’Union et qu’il n’y a pas d’ambassade ou de consulat de leur propre État membre pour leur venir en aide (c’est-à-dire s’ils sont «non représentés»). Les États membres doivent aider les citoyens de l’Union non représentés aux mêmes conditions que leurs propres ressortissants. Ce droit, consacré à l’article 20, paragraphe 2, point c), et à l’article 23 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ainsi qu’à l’article 46 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), constitue une expression de la solidarité de l’Union et l’un des avantages concrets qu’offre la citoyenneté de l’Union. Il s’agit d’un bon exemple de la manière dont l’Union peut se rapprocher de ses citoyens, ce qui est une priorité de la Commission.
Une des formes que prend l’assistance fournie aux citoyens non représentés est la délivrance de titres de voyage provisoires («TVP»). Les TVP sont des documents délivrés aux citoyens en cas de perte, de vol, de destruction ou d’indisponibilité temporaire de leur passeport ou titre de voyage. En 1996, la décision 96/409/PESC a introduit un modèle commun de titre de voyage provisoire (le «TVP UE») délivré par les États membres aux citoyens de l’Union non représentés dans les pays tiers (c’est-à-dire les pays qui ne font pas partie de l’Union).
Les TVP constituent le type le plus fréquent d’assistance fournie par les États membres aux citoyens de l’Union non représentés qui sont en situation de détresse dans les pays tiers et sont indispensables pour aider ces citoyens à rentrer chez eux en toute sécurité. Dans ce contexte, les citoyens de l’Union peuvent compter sur la protection découlant de leur statut de citoyens de l’Union dans les pays tiers.
Il y a aujourd’hui 20 ans que les TVP UE ont été introduits et il est nécessaire d’actualiser les règles de la décision 96/409/PESC et le modèle du TVP UE. En effet, les modifications apportées récemment à la réglementation de l’Union en matière de protection consulaire n’apparaissent pas dans la décision 96/409/PESC et le TVP UE dans sa forme actuelle n’est pas adapté à l’environnement mondial actuel dans le domaine de la sécurité.
Le fait que le modèle actuel du TVP UE n’est pas suffisamment adapté aux défis de demain pose un problème particulièrement préoccupant. Il ne tient pas compte des améliorations apportées à la sécurité des documents de voyage et offre une protection insuffisante contre la fraude et les contrefaçons, ce qui a entraîné une fragmentation de l’utilisation du TVP UE au sein de l’Union. Certains États membres n’utilisent plus le modèle commun de TVP car ses éléments de sécurité suscitent des préoccupations.
Qui plus est, la décision 96/409/PESC n’est pas alignée sur la directive (UE) 2015/637 du Conseil. Cette directive, que les États membres devaient transposer pour le 1er mai 2018 au plus tard, régit la protection consulaire des citoyens non représentés en général, et contient donc également des règles applicables à la délivrance des TVP UE. Enfin, certaines caractéristiques de conception du modèle commun de TVP (par exemple l’absence d’espace pour l’apposition d’un éventuel visa de transit d’un pays tiers) le rendent moins susceptibles d’être acceptés par les pays tiers.
La présente proposition fait suite à l’invitation du Conseil de présenter une proposition relative à l’établissement d’un nouveau TVP UE comportant des éléments de sécurité qui correspondent aux pratiques actuelles, en actualisant les éléments décrits dans la décision 96/409/PESC.
Dans son plan d’action 2016 sur la sécurité des documents de décembre 2016 et dans sa communication de 2016 intitulée «Accroître la sécurité dans un monde de mobilité: améliorer l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures», la Commission s’est penchée sur la fraude liée aux documents de voyage, a souligné la nécessité de disposer de documents de voyage sûrs et s’est engagée à examiner les possibilités d’améliorer les éléments de sécurité des TVP. En outre, dans le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union, la Commission a pris l’engagement d’étudier les possibilités de moderniser les règles relatives aux TVP pour les citoyens de l’Union non représentés, notamment en ce qui concerne les éléments de sécurité du modèle européen commun de TVP, afin que les citoyens puissent exercer effectivement leur droit à la protection consulaire.
Dans ses conclusions sur le plan d’action et sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union, le Conseil a mis en exergue l’importance de la sécurité des documents de voyage et d’identité pour lutter contre le phénomène de la fraude liée aux documents de voyage. Il y a également demandé à la Commission de veiller à un suivi approprié.
Dans sa résolution sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union, le Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition concernant un nouveau modèle plus sûr de TVP UE.
Le programme de travail de la Commission pour 2018 comprend le réexamen de la proposition de directive du Conseil remplaçant la décision concernant l’établissement d’un titre de voyage provisoire (REFIT). Le but de ce réexamen est de moderniser les règles relatives aux titres de voyage provisoires pour les citoyens de l’Union non représentés, notamment les éléments de sécurité du modèle commun de l’Union, afin que les citoyens puissent exercer effectivement leur droit à la protection consulaire. Un renforcement des éléments de sécurité du TVP UE permettrait de réduire le risque de contrefaçon et de falsification et, partant, de lutter contre la fraude ainsi que contre l’utilisation abusive de documents de voyage, ce qui, à son tour, soutiendrait la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité organisée.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Tout citoyen de l’Union qui se trouve sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il a la nationalité n’est pas représenté peut bénéficier de la protection consulaire de tout État membre aux mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Pour établir les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens non représentés, le Conseil a adopté, en 2015, la directive (UE) 2015/637. Celle-ci contient les règles générales relatives aux mesures visant à faciliter la protection consulaire des citoyens non représentés. Son article 9, paragraphe f), indique expressément qu’elle s’applique également à la délivrance de titres de voyage provisoires.
L’un des objectifs de la présente proposition est d’aligner pleinement les règles spécifiques applicables aux TVP UE sur la directive (UE) 2015/637. Si nécessaire, la présente proposition précise davantage les règles générales contenues dans la directive (UE) 2015/637, par exemple en ce qui concerne la coopération et la coordination entre les États membres lors du traitement d’une demande de TVP UE. La directive proposée ne modifie nullement les droits établis par la directive (UE) 2015/637.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’existence de documents sûrs et fiables constitue un élément important de la gestion des frontières.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La présente proposition est fondée sur l’article 23 du TFUE, à l’instar de la directive (UE) 2015/637 sur la protection consulaire. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés. Cette disposition s’applique à tous les États membres.
La proposition vise à établir les mesures nécessaires pour faciliter la protection consulaire pour ce qui est du type le plus fréquent d’assistance consulaire fournie aux citoyens non représentés, à savoir la délivrance de titres de voyage provisoires. Cet objectif doit être atteint par la mise en place d’une procédure normalisée de coopération entre les États membres pour la délivrance de titres de voyage provisoires établis selon un modèle type et sur la base d’éléments de sécurité améliorés. Cela permettra aux citoyens d’exercer leur droit à la protection consulaire d’une manière effective et dans un environnement plus sûr.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La délivrance des TVP UE comporte une dimension transfrontière dans la mesure où elle concerne la protection offerte par un État membre à des citoyens d’un autre État membre.
Le modèle actuel des TVP UE, prévu par la décision 96/409/PESC, doit être actualisé. Les modifications apportées à ce modèle ne peuvent être proposées que par la Commission. Un TVP UE comportant des éléments de sécurité actualisés améliorera la sécurité globale de l’Union, car il permettra à son titulaire de franchir les frontières de l’Union. En outre, une utilisation accrue du modèle type et des éléments de sécurité harmonisés accroîtront sa reconnaissance par les pays tiers. De tels objectifs ne peuvent être atteints par la seule action des États membres.
Sans une actualisation du modèle type de TVP UE, il se pourrait que les États membres s’appuient de plus en plus sur les TVP nationaux pour satisfaire à l’obligation que leur impose le traité d’offrir une protection consulaire aux citoyens de l’Union non représentés aux mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants. Il en résulterait un risque de fragmentation entre les États membres en ce qui concerne les documents utilisés et les procédures suivies. Il en résulterait également un risque de «forum shopping» (situation dans laquelle un citoyen présente une demande de titre de voyage provisoire auprès d’un État membre et non d’un autre parce que les documents de certains États membres sont plus largement reconnus, moins chers ou plus faciles à obtenir que ceux d’autres États membres).
•Proportionnalité
L’article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l’action de l’Union n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.
La présente proposition rend l’utilisation des TVP UE obligatoire pour les citoyens non représentés en dehors de l’Union. Les États membres seraient tenus de délivrer un TVP UE aux citoyens non représentés qui remplissent les conditions applicables. La proposition couvre des situations déjà prévues par l’obligation légale d’accorder une protection consulaire.
La proposition renforce les éléments de sécurité du TVP UE de façon à atteindre le niveau attendu par les États membres et les pays tiers, et ce en s’appuyant sur des normes existantes établies dans le cadre du modèle type de visa. La proposition permet donc que le matériel déjà disponible dans les ambassades et les consulats des États membres soit utilisé pour les TVP UE, ce qui limite la nécessité d’acquérir du nouveau matériel et de prévoir des formations.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 23, paragraphe 2, du TFUE, l’instrument proposé est une directive.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Il ressort de l’évaluation de la décision 96/409/PESC que la délivrance de TVP UE s’est révélée efficace pour fournir une aide véritable aux citoyens de l’Union en situation de détresse dans les pays tiers. Cette évaluation a également révélé que les TVP UE ont apporté une démonstration concrète des avantages de la citoyenneté de l’Union et qu’ils devraient conserver leur pertinence à l’avenir.
Il n’en demeure pas moins que le cadre juridique des TVP UE devrait être adapté afin de remédier à certains problèmes de mise en œuvre recensés par l’évaluation. Plus particulièrement, ces adaptations devraient viser à assurer la cohérence avec la directive (UE) 2015/637 et à améliorer les éléments de sécurité du TVP UE dans le contexte de l’évolution des besoins en matière de sécurité. Les principaux problèmes relevés par l’évaluation sont la fragmentation qui caractérise la délivrance des TVP (les États membres n’utilisent pas tous le modèle de TVP établi par la décision 96/409/PESC) et la perception d’une diminution de leur acceptabilité, de leur sécurité juridique et de leur opposabilité, ainsi que des craintes quant à la sécurité du modèle type de TVP. La présente proposition a pour objet de remédier aux problèmes recensés par l’évaluation de la décision 96/409/PESC.
•Consultation des parties intéressées
Le processus de consultation a combiné des outils de portée plus générale, tels qu’une consultation publique, avec des consultations et des enquêtes plus ciblées auprès d’États membres et de groupes de parties prenantes. Parmi les parties prenantes consultées figuraient notamment des autorités compétentes des États membres, des missions des États membres dans des pays tiers, des autorités de pays tiers, des associations professionnelles (notamment voyagistes, compagnies aériennes et compagnies d’assurances), des citoyens et des groupes de citoyens, ainsi que des experts de la Commission européenne, du Service européen pour l’action extérieure et du secrétariat du Conseil. Les points de vue de ces parties prenantes ont été pris en considération lors de l’élaboration de la présente proposition.
Des informations détaillées sur les résultats du processus de consultation figurent à l’annexe 2 de l’analyse d’impact jointe à la présente proposition.
•Obtention et utilisation d’expertise
La Commission a commandé, au titre du contrat-cadre pertinent, une étude sur «l’évaluation d’un instrument existant de l’UE relatif à un titre de voyage provisoire européen et son analyse d’impact».
•Analyse d’impact
L’analyse d’impact à l’appui de la présente proposition a reçu l’avis positif du comité d’examen de la réglementation, lequel a suggéré quelques améliorations. Cette analyse d’impact envisageait plusieurs options possibles: le maintien du statu quo; l’adoption de mesures non contraignantes uniquement; l’abrogation de la décision 96/409/PESC et la suppression des TVP UE; l’adoption d’une nouvelle législation rendant les TVP UE obligatoires pour tous les citoyens de l’Union; l’adoption d’une nouvelle législation établissant un TVP UE comportant des éléments de sécurité renforcés; et l’adoption d’une nouvelle législation établissant un TVP UE comportant des éléments biométriques.
Les options consistant à maintenir le statu quo ou à supprimer les TVP UE ont été jugées insatisfaisantes et inefficaces pour réaliser les objectifs. Le fait de rendre le TVP UE obligatoire pour tous les citoyens de l’Union a été jugé disproportionné. L’adoption de mesures non contraignantes a elle aussi été jugée insatisfaisante dans l’hypothèse où elles seraient mises en œuvre seules. Des mesures non contraignantes devraient cependant accompagner l’option finalement retenue afin de contribuer à sa mise en œuvre.
Parmi les deux options nécessitant une nouvelle législation, l’option consistant à établir un TVP UE comportant des éléments de sécurité renforcés a été jugée préférable à l’établissement d’un TVP UE comportant des éléments biométriques, en premier lieu pour des raisons tenant au rapport coût-efficacité et à la proportionnalité. Plus particulièrement, alors que la première option ferait appel au matériel utilisé actuellement pour l’impression du modèle uniforme de visa, la seconde nécessiterait l’installation d’un matériel permettant l’impression d’informations biométriques, ce qui se traduirait probablement par des coûts importants pour les États membres et les citoyens.
L’option privilégiée devrait apporter des avantages dans plusieurs domaines. Les citoyens de l’Union non représentés en situation de besoin pourraient obtenir un TVP UE auprès des consulats de tous les États membres selon une procédure rationalisée fondée sur la directive (UE) 2015/637. Ils bénéficieraient d’un droit à un TVP UE dans davantage de situations que ne le prévoit l’actuelle décision sur les TVP UE. Ils bénéficieraient également d’une plus grande clarté en ce qui concerne les procédures et les délais de délivrance.
Les États membres et l’Union bénéficieraient du renforcement des éléments de sécurité du nouveau TVP UE. Une utilisation accrue du nouveau document a le potentiel d’augmenter son acceptation par les pays tiers et l’adoption de normes actualisées pour leur lisibilité à la machine devrait déboucher sur un traitement plus aisé lors du franchissement des frontières. Une meilleure reconnaissance par les pays tiers permettrait aux citoyens non représentés d’économiser de l’argent en réduisant la nécessité de réserver des séjours supplémentaires à l’hôtel et de trouver d’autres modalités de voyage. Un modèle de TVP UE plus sûr, multilingue et produit à l’échelon de l’Union peut également constituer une solution présentant un bon rapport coût-efficacité pour les États membres qui envisagent de remplacer un TVP national obsolète. Enfin, la Commission serait en mesure de faire respecter la nouvelle législation sur le TVP UE et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.
•Réglementation affûtée et simplification
La présente initiative figure dans le programme de travail de la Commission pour 2018, sous les initiatives relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) dans l’espace de justice et de droits fondamentaux fondé sur la confiance mutuelle. Dans ce contexte, la Commission a examiné les possibilités de simplifier et de réduire les charges.
La proposition vise à rationaliser la procédure de délivrance des TVP UE, afin d’aboutir à une réduction de la charge pour les administrations publiques et les citoyens en situation de détresse en raison de la perte de documents de voyage. Dans le même temps, la proposition renforce les éléments de sécurité du TVP UE, dans la mesure où celui-ci peut être utilisé pour entrer sur le territoire de l’Union. À cette fin, la proposition s’appuie sur le matériel existant et l’expertise acquise dans le cadre de la vignette-visa. Un TVP UE uniforme et plus sûr peut réduire les coûts et les inconvénients pour les citoyens et les entreprises (par exemple, les compagnies aériennes) grâce à une amélioration de son acceptation par les pays tiers et de son traitement aux frontières extérieures de l’Union.
Les éléments de simplification sont estimés à 93 000 EUR par an pour les citoyens. Compte tenu du manque de données fiables, les économies potentielles pour les entreprises et les autorités de surveillance des frontières n’ont pas été quantifiées.
•Droits fondamentaux
La présente proposition met en œuvre le droit fondamental des citoyens de l’Union à bénéficier d’une protection diplomatique et consulaire, consacré par l’article 46 de la charte.
La proposition a également une incidence sur l’article 7 de la charte, qui concerne le respect de la vie privée, et sur l’article 8, qui porte sur le droit à la protection des données à caractère personnel. Le traitement des données à caractère personnel des citoyens, y compris leur collecte, leur consultation et leur utilisation, a une incidence sur le droit à la vie privée et sur le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu de la charte. Toute ingérence dans l’exercice de ces droits fondamentaux doit être justifiée.
En ce qui concerne le droit à la protection des données à caractère personnel, ainsi que la protection des données, y compris leur sécurité, les règles de l’Union en la matière s’appliquent. Aucune dérogation au régime de protection des données n’est envisagée. Des règles, des conditions et des garanties claires doivent, s’il y a lieu, être mises en œuvre par les États membres conformément aux règles de l’Union en matière de protection des données. La présente initiative ne prévoit pas de base juridique pour le stockage des données collectées dans le cadre de son application, ni pour l’utilisation de ces données à des fins autres que la vérification de l’identité du demandeur, l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Tout stockage de données de cette nature devrait respecter les règles de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679. L’insertion obligatoire sur la vignette ainsi que le transfert, à l’État membre de nationalité à des fins de vérification de l’identité du demandeur, des données à caractère personnel de ce dernier, notamment de son image faciale, seront mis en œuvre avec un ensemble approprié de garanties.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Compte tenu du nombre limité de TVP UE délivrés par les États membres, il est important d’adopter une approche réaliste quant au suivi de la mise en œuvre de la proposition et de ne pas surcharger les autorités nationales. Les États membres sont invités à fournir chaque année à la Commission des informations sur un nombre limité d’indicateurs clés. En cas de besoin, il pourra être décidé de collecter des informations supplémentaires. Après cinq ans, la Commission procédera à une évaluation de la mise en œuvre de la directive.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le chapitre I (articles 1er et 2) décrit l’objet de la proposition et établit un certain nombre de définitions. La proposition définit les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés pour obtenir un TVP UE et établit un modèle type pour ce genre de document. Elle utilise la même définition du «citoyen non représenté» que la directive (UE) 2015/637.
Le chapitre II énonce, à l’article 3, les conditions à respecter pour se voir délivrer un TVP UE. De manière générale, un TVP UE devrait être délivré aux citoyens non représentés dont le passeport ou le titre de voyage est indisponible pour différentes raisons, pour un trajet simple vers l’État membre dont le citoyen a la nationalité ou dans lequel il réside. Le document devrait être délivré après consultation, par l’État membre prêtant assistance, de l’État membre dont le citoyen a la nationalité.
L’article 4 décrit la procédure de délivrance d’un TVP UE, notamment la consultation entre l’État membre qui prête assistance au citoyen non représenté et l’État membre dont il a la nationalité, ainsi que les délais applicables. L’article 4 prévoit également des exceptions dans des cas dûment justifiés ou dans des situations de crise. Il contient aussi des mesures de sécurité.
En vertu de l’article 5, un TVP UE devrait être valable pendant une période à peine plus longue que le temps minimal nécessaire pour effectuer le voyage de retour.
L’article 6 dispose que les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables pour autant qu’elles soient compatibles avec la directive.
Plus particulièrement, l’article 7 énonce d’autres situations possibles dans lesquelles les États membres peuvent délivrer un TVP UE. Les bénéficiaires d’un TVP UE autres que les citoyens de l’Union non représentés dans les pays tiers pourraient être, par exemple, des membres de sa famille qui l’accompagnent, les citoyens ou résidents d’un État membre et les citoyens de l’Union représentés ayant la nationalité d’un autre État membre. Les États membres peuvent également décider de délivrer des TVP UE au sein de l’Union.
Le chapitre III définit, à l’article 8, le modèle type à utiliser pour les TVP UE, composé d’un formulaire et d’une vignette types. Les données pertinentes concernant le bénéficiaire d’un TVP UE sont imprimées sur la vignette, qui est ensuite apposée sur le formulaire.
L’article 9 établit la procédure utilisée pour émettre des spécifications techniques complémentaires pour les TVP UE. Ces spécifications peuvent être secrètes si nécessaire.
L’article 10 concerne les organismes des États membres responsables de l’impression des TVP UE. Ces organismes doivent être communiqués à la Commission et aux autres États membres.
L’article 11 contient des règles sur le comité chargé d’assister la Commission dans la mise en œuvre de la directive.
L’article 12 confie aux délégations de l’Union dans les pays tiers la mission de communiquer le modèle type de TVP UE aux pays tiers et de leur fournir des échantillons de TVP UE.
Le chapitre IV contient un certain nombre de dispositions finales.
L’article 13 définit le cadre en matière de protection des données.
L’article 14 fixe l’obligation qui incombe aux États membres d’assurer le suivi de l’application de la directive et de communiquer chaque année des informations à la Commission.
En vertu de l’article 15, la Commission devrait procéder à une évaluation de la directive et présenter ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil.
L’article 16 abroge la décision 96/409/PESC.
L’article 17 fixe la date pour laquelle les États membres devraient transposer la directive en droit national.
L’article 18 dispose que la directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Conformément à l’article 19, tous les États membres sont destinataires de la directive.
Les annexes I et II contiennent les spécifications du formulaire et de la vignette types du TVP UE.
2018/0186 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Parlement européen,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1)La citoyenneté de l’Union est le statut fondamental des ressortissants des États membres. Elle confère à tout citoyen de l’Union le droit de bénéficier, sur le territoire d’un pays tiers où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. La directive (UE) 2015/637 du Conseil donne effet à ce droit en établissant les mesures de coopération et de coordination nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés.
(2)La directive (UE) 2015/637 mentionne les titres de voyage provisoires parmi d’autres formes d’assistance consulaire pouvant être fournies par les ambassades et les consulats des États membres aux citoyens non représentés. Un titre de voyage provisoire (TVP) est un document autorisant un trajet simple, qui permet à son titulaire de rentrer chez lui ou, à titre exceptionnel, de rejoindre une autre destination, dans l’hypothèse où il n’aurait plus accès à ses documents de voyage réguliers, par exemple en raison de leur perte ou de leur vol.
(3)La décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres a établi un titre de voyage provisoire commun aux fins de sa délivrance par les États membres aux citoyens de l’Union dans les lieux où l’État membre dont ces citoyens ont la nationalité ne possède pas de représentation diplomatique ou consulaire permanente. Il est à présent nécessaire d’actualiser les règles de ladite décision et d’établir un modèle modernisé et plus sûr de titre de voyage provisoire de l’Union européenne (TVP UE). Il convient de veiller à la cohérence entre les conditions spécifiques et la procédure applicables à la délivrance des TVP UE et les règles générales relatives à la protection consulaires établies par la directive (UE) 2015/637, étant donné que celle-ci, y compris la procédure financière prévue par son article 14, s’applique à la délivrance des TVP UE aux citoyens non représentés. La présente directive devrait prévoir des règles supplémentaires à appliquer, le cas échéant, parallèlement à celles de la directive (UE) 2015/637.
(4)À sa demande, un TVP UE devrait être délivré à tout citoyen non représenté en cas de perte, de vol, de destruction, d’indisponibilité temporaire ou d’expiration de son passeport ou titre de voyage, ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d’autres modalités, par exemple pour des nouveau-nés nés pendant le voyage, une fois que l’État membre qui prête assistance au citoyen non représenté a reçu la confirmation de la nationalité dudit citoyen de la part de l’État membre dont il a la nationalité.
(5)Dès lors que la perte d’un passeport ou d’un titre de voyage peut causer d’importantes difficultés aux citoyens dans les pays tiers, il est nécessaire de mettre en place une procédure simplifiée de coopération et de coordination entre l’État membre prêtant assistance et l’État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité. Dans le même temps, il est nécessaire de maintenir une flexibilité suffisante dans des cas exceptionnels. Dans les situations de crise, l’État membre prêtant assistance devrait pouvoir délivrer des TVP UE sans consultation préalable de l’État membre de nationalité. Dans ces situations, l’État membre prêtant assistance devrait informer dès que possible l’État membre de nationalité de l’assistance fournie pour son compte, de façon à ce que l’État membre dont l’intéressé a la nationalité soit informé de manière adéquate.
(6)Pour des raisons de sécurité, les bénéficiaires de TVP UE devraient restituer le TVP une fois rentrés chez eux en toute sécurité. En outre, une copie de chaque TVP UE délivré devrait être stockée auprès de l’autorité d’émission de l’État membre prêtant assistance et une autre copie devrait être envoyée à l’État membre dont le demandeur a la nationalité. Les TVP UE restitués et les copies stockées devraient être détruites après un certain laps de temps.
(7)Les citoyens non représentés devraient pouvoir présenter une demande de TVP UE auprès de l’ambassade ou du consulat de n’importe quel État membre. Comme le prévoit l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637, les États membres peuvent conclure des arrangements pratiques en vue d’un partage des responsabilités en matière de délivrance de TVP UE aux citoyens non représentés. Les États membres qui reçoivent des demandes de TVP UE devraient apprécier, au cas par cas, s’il convient de délivrer le TVP UE ou si le dossier devrait être transféré à l’ambassade ou au consulat désigné comme compétent en vertu de tout arrangement déjà en vigueur.
(8)Conformément à sa vocation de document autorisant un trajet simple, le TVP UE devrait être valide pendant le temps nécessaire pour effectuer ce trajet. Compte tenu des possibilités et de la rapidité des déplacements actuels, la validité d’un TVP UE ne devrait pas, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 15 jours civils.
(9)La présente directive ne devrait pas remettre en cause les dispositions nationales plus favorables, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.
(10)La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer des TVP UE dans d’autres situations, compte tenu de la législation et des pratiques nationales. Les États membres devraient également pouvoir délivrer des TVP UE aux citoyens non représentés sur le territoire de l’Union, aux citoyens non représentés ainsi qu’à leurs propres ressortissants ou résidents. Ce faisant, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour empêcher les abus et les fraudes.
(11)Conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2015/637 et en vue d’assurer l’effet utile du droit consacré par l’article 20, paragraphe 2, point c), du traité et le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et compte tenu de la législation et des pratiques nationales, il convient que les États membres prêtant assistance puissent délivrer des TVP UE aux membres de la famille de citoyens de l’Union qui sont ressortissants de pays tiers, eu égard aux circonstances propres à chaque cas.
(12)Le TVP UE, composé d’un formulaire et d’une vignette, devrait contenir toutes les informations nécessaires et satisfaire à des normes techniques de haut niveau, notamment en ce qui concerne les garanties contre la contrefaçon et la falsification. Il devrait être adapté à son utilisation par tous les États membres et comporter des éléments de sécurité universellement reconnaissables qui soient visibles à l’œil nu.
(13)Le formulaire type du TVP UE devrait contenir des pages vierges afin que des visas de transit puissent, si nécessaire, y être apposés directement. Il y a lieu que ce formulaire serve de support à la vignette du TVP UE, qui contient les informations pertinentes concernant le demandeur. La vignette devrait être calquée sur le modèle type de visa établi par le règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil et devrait contenir des éléments de sécurité équivalents. La vignette du TVP UE devrait être personnalisée au sein de l’ambassade ou du consulat de l’État membre prêtant assistance au moyen des mêmes imprimantes que pour les visas.
(14)Afin d’accroître la sécurité et la rapidité du processus de délivrance, il convient qu’une image faciale du demandeur utilisée aux fins du TVP UE soit prise en direct à l’ambassade ou au consulat à l’aide d’un appareil photo numérique ou d’un dispositif équivalent. La même image faciale devrait être transférée à l’État membre dont le citoyen a la nationalité afin d’obtenir confirmation de l’identité de l’intéressé.
(15)La présente directive devrait établir des spécifications qui ne devraient pas être tenues secrètes. Le cas échéant, il se peut que ces spécifications doivent être complétées par d’autres spécifications secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification.
(16)Afin de garantir le secret des éventuelles spécifications techniques complémentaires, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(17)Pour garantir que les informations sur les spécifications techniques complémentaires ne seront pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu’il n’est nécessaire, chaque État membre devrait désigner un seul organisme responsable de l’impression du modèle type de TVP UE. Il convient que les États membres puissent désigner un autre organisme, si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l’organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.
(18)Afin d’accroître l’acceptation des TVP UE, il y a lieu que les délégations de l’Union dans les pays tiers communiquent aux autorités compétentes des pays tiers le modèle type de TVP UE, ainsi que toute modification ultérieure, et fassent la promotion de son utilisation.
(19)Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive et la nécessité de prendre d’autres mesures.
(20)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de trois ans est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. L’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.
(21)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité d’éviter toute fragmentation et toute diminution qui en résulterait de l’acceptation des titres de voyage provisoires délivrés par les États membres aux citoyens non représentés, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(22)La présente directive vise à favoriser la protection consulaire telle qu’elle est garantie par l’article 46 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. La présente directive devrait être interprétée et appliquée conformément à ces droits et principes.
(23)Il convient d’abroger la décision 96/409/PESC,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive définit des règles sur les conditions à respecter et la procédure à suivre par les citoyens non représentés dans des pays tiers pour obtenir un titre de voyage provisoire de l’Union européenne (TVP UE) et établit un modèle type pour ce document.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
(1)«citoyen non représenté»: tout citoyen ayant la nationalité d’un État membre qui n’est pas représenté dans un pays tiers au sens de l’article 6 de la directive (UE) 2015/637;
(2)«demandeur»: la personne qui présente une demande de TVP UE;
(3)«État membre prêtant assistance»: l’État membre qui reçoit une demande de TVP UE;
(4)«État membre de nationalité»: l’État membre dont le demandeur affirme être ressortissant;
(5)«titre de voyage provisoire de l’UE» ou «TVP UE»: un titre de voyage délivré par un État membre à un citoyen non représenté dans un pays tiers aux fins d’un trajet unique vers l’État membre de nationalité ou de résidence du citoyen, à la demande du citoyen, ou, à titre exceptionnel, vers une autre destination.
CHAPITRE II
LE TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE DE L’UE (TVP UE)
Article 3
Le titre de voyage provisoire de l’UE (TVP UE)
Les États membres délivrent des TVP UE aux citoyens non représentés dans des pays tiers en cas de perte, de vol, de destruction, d’indisponibilité temporaire ou d’expiration de leur passeport ou titre de voyage, ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d’autres modalités, conformément à la procédure décrite à l’article 4.
Article 4
Procédure
1.Lorsqu’un État membre reçoit une demande de TVP UE, il consulte, dans un délai de 24 heures, l’État membre de nationalité conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/637 en vue de vérifier la nationalité du demandeur.
2.L’État membre prêtant assistance communique à l’État membre de nationalité toutes les informations pertinentes, et notamment:
(a)les données concernant le demandeur qui doivent figurer sur la vignette du TVP UE conformément à l’annexe II;
(b)une image faciale du demandeur, laquelle doit être prise, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités de l’État membre prêtant assistance le jour de la demande.
3.Dans un délai de 36 heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.
4.Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.
5.Dans les situations de crise, l’État membre prêtant assistance peut délivrer un TVP UE sans consultation préalable de l’État membre de nationalité. L’État membre prêtant assistance informe dès que possible l’État membre de nationalité de la délivrance d’un TVP UE et de l’identité de la personne à laquelle ce TVP UE a été délivré. Cette information comprend le nom de la personne et toutes les données figurant sur le TVP UE.
6.L’autorité de l’État membre qui délivre le TVP UE conserve une copie de chaque TVP UE délivré et en fait parvenir une autre à l’État membre dont le demandeur a la nationalité. Ces copies sont détruites dans un délai de 60 jours après la date d’expiration du TVP UE, sauf si elles sont nécessaires pour la délivrance d’un nouveau passeport ou titre de voyage.
7.Le bénéficiaire d’un TVP UE est invité à restituer le TVP UE, que celui-ci ait expiré ou non, lorsqu’il présente une demande pour un nouveau passeport ou titre de voyage. Les États membres s’assurent que tout TVP UE restitué est détruit en temps utile en toute sécurité.
8.L’article 14 de la directive (UE) 2015/637 s’applique aux demandes de TVP UE.
Article 5
Validité
Un TVP UE est valable pour la période nécessaire pour effectuer le voyage pour lequel il est délivré. Pour le calcul de cette période, il est tenu compte des arrêts pour la nuit et du temps requis pour les correspondances. La période de validité comprend une franchise supplémentaire de deux jours. Sauf circonstances exceptionnelles, la validité d’un TVP UE ne dépasse pas 15 jours civils.
Article 6
Traitement plus favorable
Les États membres peuvent instaurer ou maintenir des dispositions plus favorables que celles de la présente directive dans la mesure où elles sont compatibles avec celle-ci.
Article 7
Bénéficiaires supplémentaires d’un TVP UE
En cas de perte, de vol, de destruction, d’indisponibilité temporaire ou d’expiration du passeport ou de la carte d’identité du demandeur, ou lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le document en question dans un délai raisonnable selon d’autres modalités, un État membre peut délivrer des TVP UE:
(a)aux membres de la famille de citoyens non représentés, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union, accompagnant des citoyens non représentés, conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2015/637;
(b)à ses propres ressortissants ou résidents;
(c)aux ressortissants d’un autre État membre qui est représenté dans le pays où lesdits ressortissants cherchent à obtenir le TVP UE;
(d)aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille sur le territoire de l’Union;
(e)à d’autres personnes qui ont des liens avec lui et qu’il est disposé à accueillir.
CHAPITRE III
MODÈLE TYPE DE TVP UE
Article 8
Modèle type de TVP UE
1.Les TVP UE se composent d’un formulaire et d’une vignette types. Le formulaire et la vignette sont conformes aux spécifications définies aux annexes I et II et prévues par la décision d’exécution C(2018) 674 de la Commission du 9 mars 2018 en ce qui concerne des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa et abrogeant la décision C(2010) 3191 de la Commission.
2.Lorsque la vignette du TVP UE est remplie, les sections présentées à l’annexe II sont complétées et la zone lisible à la machine remplie, conformément au document 9303, partie 2, de l’OACI.
3.Les États membres peuvent ajouter toute mention nationale nécessaire dans la section «Remarques» du TVP UE. Ces mentions nationales ne font pas double emploi avec les sections présentées à l’annexe II.
4.Toutes les mentions portées sur la vignette du TVP UE sont imprimées. Aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette de TVP UE imprimée.
5.La vignette du TVP UE ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique. Aucune modification n’est apportée à une vignette de TVP UE qui a été remplie à la main.
6.Si une erreur est décelée sur une vignette de TVP UE qui n’a pas encore été apposée sur le formulaire du TVP UE, la vignette en question est invalidée. Si une erreur est décelée après que la vignette du TVP UE a été apposée sur le formulaire, les deux éléments sont détruits et de nouveaux sont produits.
7.La vignette du TVP UE imprimée contenant les sections complétées est apposée sur le formulaire du TVP UE conformément à l’annexe I.
8.Dans les situations de crise, un modèle différent de celui établi par le présent article peut être utilisé, pour autant qu’il contienne toutes les sections à compléter présentées à l’annexe II.
Article 9
Spécifications complémentaires
La Commission adopte des actes d’exécution contenant des spécifications techniques complémentaires pour les TVP UE au sujet des aspects suivants:
(a)le dessin, la taille et les couleurs du formulaire et de la vignette types du TVP UE;
(b)les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;
(c)les autres modalités à observer pour remplir et délivrer le TVP UE.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2. Il peut être décidé que ces spécifications sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres pour l’impression des TVP UE et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.
Article 10
Impression des TVP UE
Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l’impression des TVP UE. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Si un État membre change d’organisme désigné, il en informe la Commission et les autres États membres.
Article 11
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 12
Communication aux pays tiers
1.Au plus tard 21 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, l’État membre qui exerce la présidence du Conseil en vertu de l’article 16, paragraphe 9, du traité sur l’Union européenne communique des échantillons génériques du formulaire et de la vignette types du TVP UE à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.
2.Le Service européen pour l’action extérieure transmet des échantillons génériques du formulaire et de la vignette aux délégations de l’Union dans les pays tiers.
3.Les délégations de l’Union dans les pays tiers informent les autorités compétentes des pays tiers du modèle type de TVP UE ainsi que de ses principaux éléments de sécurité, y compris en leur fournissant des échantillons génériques du formulaire et de la vignette à des fins de référence. Les délégations de l’Union dans les pays tiers mettent des échantillons génériques du formulaire et de la vignette types du TVP UE à la disposition des missions diplomatiques et consulaires des États à des fins de formation ou de référence.
4.Chaque fois que le formulaire ou la vignette type du TVP UE sont modifiés, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3 est répétée. Le délai visé au paragraphe 1 est de 3 mois après l’adoption du modèle modifié.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Protection des données à caractère personnel
1.Les données à caractère personnel traitées aux fins de la présente directive, y compris l’image faciale du demandeur prise conformément à l’article 4, paragraphe 2, ne sont utilisées que pour vérifier l’identité du demandeur selon la procédure décrite à l’article 4, pour imprimer la vignette du TVP UE et pour faciliter les déplacements de la personne concernée. L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité garantissent une sécurité appropriée des données à caractère personnel.
2.Sans préjudice de l’application du règlement (UE) 2016/679, un demandeur à qui un TVP UE est délivré a le droit de vérifier les données à caractère personnel contenues dans le TVP UE et, le cas échéant, de demander que des corrections y soient apportées.
3.Aucune information sous une forme lisible à la machine n’est incluse dans un TVP UE à moins qu’elle n’apparaisse également dans les sections visées aux points 6 à 14 de l’annexe II.
4.L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de trois ans. À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées.
Article 14
Suivi
1.Les États membres assurent un suivi régulier de l’application de la présente directive sur la base des indicateurs suivants:
–les TVP UE délivrés en application de l’article 3;
–les TVP UE délivrés en application de l’article 7;
–les cas de fraude et de contrefaçon liés aux TVP UE.
2.Les États membres organisent la production et la collecte des données nécessaires pour mesurer tout changement survenant dans les indicateurs décrits au paragraphe 1 ci-dessus et fournissent ces informations à la Commission sur une base annuelle.
3.Conformément à la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2, la Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’établir des indicateurs supplémentaires par rapport à ceux mentionnés au paragraphe 1.
Article 15
Évaluation
1.Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel.
2.Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
Article 16
Abrogation
1.La décision 96/409/PESC est abrogée avec effet 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.
2.Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.
3.Les États membres veillent à la destruction des formulaires de TVP produits en application de la décision 96/409/PESC au plus tard à la date mentionnée au paragraphe 1.
Article 17
Transposition
1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président