COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.5.2018
COM(2018) 352 final
2018/0183(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
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Document 52018PC0352
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
COM/2018/352 final - 2018/0183 (NLE)
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.5.2018
COM(2018) 352 final
2018/0183(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du nouveau règlement de base de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultation des parties intéressées
La proposition tient compte du retour d’information des parties intéressées, des conseils consultatifs, des administrations nationales, des organisations de pêcheurs et des organisations non gouvernementales.
•Obtention et utilisation d'expertise
La proposition se fonde sur les avis scientifiques émis par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
Sans objet.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2018/120 comme décrit ci-après.
Requin baleine
Lors de la 12e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, le requin baleine (Rhincodon typus) a été ajouté à l’annexe I de la convention. Cette espèce devrait donc être inscrite sur les listes des espèces interdites.
Cardines
Étant donné que l'avis scientifique indique que les cardines dans la sous-zone CIEM 7 et dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e sont les mêmes stocks biologiques, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones de 25 % de la sous-zone CIEM 7 aux divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour les États membres disposant d’un quota pour ces espèces dans les deux zones.
Crevette nordique
Le 26 mars 2018, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). À la suite des consultations menées avec la Norvège, il a été décidé que l’allocation de crevette nordique pour l’Union dans le Skagerrak s’élèverait à 3 327 tonnes.
Sprat
Le CIEM a émis le 12 avril son avis annuel pour le sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord. Selon l’avis du CIEM, les captures de sprat en mer du Nord ne devraient pas dépasser 177 545 tonnes au cours de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient dès lors que les possibilités de pêche pour le sprat soient fixées en conséquence.
Hareng de la mer Celtique
L’avis du CIEM indique que le stock de hareng de la mer Celtique ne se situe pas dans les limites biologiques de sécurité et il convient donc que la référence à l'article 7, paragraphe 2, soit supprimée.
Tacaud norvégien
Le 11 avril 2018, le CIEM a mis à jour son avis d'octobre 2017 sur les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien devraient donc être modifiées en conséquence afin de tenir compte également des échanges avec les pays tiers.
Langoustine
Conformément à l’avis du CIEM, lorsqu’une évaluation par vidéo sous-marine ne peut pas être effectuée, une pêche sentinelle pour collecter des données CPUE concernant la langoustine dans l’unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c pourrait être organisée. Les possibilités de pêche sont modifiées afin de permettre ladite pêche sentinelle.
Transposition des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans la zone ORGPPS
Lors de sa sixième réunion annuelle, en 2018, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard du Chili de 35 186 tonnes. Il convient d'intégrer ce TAC dans le règlement.
2018/0183 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil 1 établit, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2)Lors de la 12e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, le requin baleine (Rhincodon typus) a été ajouté à l’annexe I de la convention. Cette espèce devrait donc être inscrite sur les listes des espèces interdites.
(3)L'avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indiquant que les cardines dans la sous-zone CIEM 7 et dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e sont les mêmes stocks biologiques, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones de 25 % de la sous-zone CIEM 7 aux divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour les États membres disposant d’un quota pour ces espèces dans les deux zones.
(4)Le 26 mars 2018, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis et à la suite de consultations avec la Norvège, il convient de fixer à 3 327 tonnes la part de crevette nordique revenant à l’Union dans le Skagerrak.
(5)Selon l’avis du CIEM du 12 avril 2018, les captures de sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord ne devraient pas dépasser 177 545 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient que les possibilités de pêche pour le sprat soient fixées en conséquence.
(6)Le 11 avril 2018, le CIEM a émis un avis révisé concernant le tacaud norvégien pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Il convient que les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien soient fixées en conséquence.
(7)Le CIEM a émis un avis indiquant que lorsqu’une évaluation par vidéo sous-marine ne peut pas être effectuée, une pêche sentinelle pour collecter des données relatives aux captures par unité d’effort concernant la langoustine dans l’unité fonctionnelle 25 de la sous-zone CIEM 8c pourrait être organisée. Les possibilités de pêche devraient être modifiées afin de permettre cette pêche sentinelle.
(8)Lors de sa sixième réunion annuelle en 2018, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard du Chili. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.
(9)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2018/120 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.
(10)Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2018/120 est modifié comme suit:
(a)À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«le requin baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;»
(b)À l’article 45, paragraphe 1, le point suivant est inséré:
«le requin baleine (Rhincodon typus) dans les eaux de l'Union;»
(c)Les annexes I A et I J sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l’exception des points a) et b) de l’article 1er qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le29.5.2018
COM(2018) 352 final
ANNEXE
de la
PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/120 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
ANNEXE
1.L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:
(1)Le tableau des possibilités de pêche pour les cardines dans la zone 7 est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Cardines |
|
|
Zone: |
Zone 7 |
|
|
|
|
Lepidorhombus spp.
|
|
(LEZ/07.) |
|
|
||
|
Belgique |
|
333 |
(1) |
TAC analytique |
|
|
|
|
Espagne |
3 693 |
(2) |
L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
||||
|
France |
4 481 |
(2) |
L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique. |
||||
|
Irlande |
2 038 |
(1) |
|||||
|
Royaume-Uni |
1 765 |
(1) |
|||||
|
Union |
12 310 |
||||||
|
TAC |
12 310 |
||||||
|
(1) |
5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole. |
||||||
|
(2) |
25 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE). |
||||||
»
(2)Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Crevette nordique |
|
Zone: |
Zone 3a |
|
|
|
|
|
Pandalus borealis |
|
(PRA/03A.)
|
||||
|
Danemark |
|
2 162 |
TAC de précaution |
|
|
||
|
Suède |
1 165 |
L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. |
|||||
|
Union |
3 327 |
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
|||||
|
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
|||||||
|
TAC |
6 230 |
||||||
»
(3)Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Sprat et prises accessoires associées |
Zone: |
Eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
|
|||||
|
|
Sprattus sprattus |
|
|
(SPR/2AC4-C) |
|
|
|||
|
Belgique |
|
1 911 |
(1)(2) |
TAC analytique |
|
|
|||
|
Danemark |
155 660 |
(1)(2) |
|||||||
|
Allemagne |
1 911 |
(1)(2) |
|||||||
|
France |
1 911 |
(1)(2) |
|||||||
|
Pays-Bas |
1 911 |
(1)(2) |
|||||||
|
Suède |
1 330 |
(1) (2)(3) |
|||||||
|
Royaume-Uni |
1 911 |
(1)(2) |
|||||||
|
Union |
166 545 |
(1) |
|||||||
|
Norvège |
10 000 |
(1) |
|||||||
|
Îles Féroé |
1 000 |
(1)(4) |
|||||||
|
TAC |
177 545 |
(1) |
|||||||
|
(1) |
Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. |
||||||||
|
(2) |
Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/ *2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota. |
||||||||
|
(3) |
Y compris le lançon. |
||||||||
|
(4) |
Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng. |
|
|
|
|
||||
»
(4)Dans le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l’Union des zones 7 g, 7h, 7j et 7k, la référence «L’article 7, paragraphe 2, du présent règlement s’applique.» est supprimée.
(5)Le tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3a et dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Tacaud norvégien et prises accessoires associées |
Zone: |
Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4 |
|||||
|
|
Trisopterus esmarkii |
|
|
(NOP/2A3A4.) |
|
|||
|
Danemark |
85 186 |
(1) |
TAC analytique |
|||||
|
Allemagne |
16 |
(1) (2) |
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
|||||
|
Pays-Bas |
63 |
(1) (2) |
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
|||||
|
Union |
85 265 |
(1) (3) |
||||||
|
Norvège |
15 000 |
(4) |
||||||
|
Îles Féroé |
6 000 |
(5) |
||||||
|
TAC |
non pertinent |
|||||||
|
(1) |
Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota. |
|||||||
|
(2) |
Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4. |
|||||||
|
(3) |
Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. |
|||||||
|
(4) |
Une grille de tri est utilisée. |
|||||||
|
(5) |
Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. |
|||||||
»
(6)Le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la zone 8c est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Langoustine |
|
Zone: |
Zone 8c |
|
|
||
|
|
Nephrops norvegicus |
|
(NEP/08C.) |
|
|
|||
|
Espagne |
|
2 |
(1) |
TAC de précaution |
|
|
||
|
France |
0 |
|||||||
|
Union |
2 |
(1) |
||||||
|
TAC |
2 |
(1) |
||||||
|
(1) |
Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d’une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d’effort (CPUE) dans l’unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre avec des navires transportant à leur bord des observateurs. |
|||||||
»
2.À l'annexe I J du règlement (UE) 2018/120, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:
«
|
Espèce: |
Chinchard du Chili |
Zone: |
Zone de la convention ORGPPS |
|
|
|
Trachurus murphyi |
|
(CJM/SPRFMO) |
|
|
Allemagne |
8 849,28 |
TAC analytique |
||
|
Pays-Bas |
9 591,70 |
L'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
||
|
Lituanie |
6 157,56 |
L'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'applique pas. |
||
|
Pologne |
10 587,46 |
|||
|
Union |
35 186 |
|||
|
TAC |
Non pertinent |
|||
|
|
|
|
|
|
»