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Document 52018PC0312

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil

COM/2018/312 final - 2018/0158 (COD)

Bruxelles, le 22.5.2018

COM(2018) 312 final

2018/0158(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil européen l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne (UE), dont il est actuellement un État membre. Le Royaume-Uni devrait cesser d’être un État membre de l’UE à partir du 30 mars 2019.

Le retrait du Royaume-Uni de l’UE a des incidences qui vont au-delà des relations bilatérales entre l’UE et le Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne leurs engagements au titre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’UE et le Royaume-Uni sont tous deux des membres originels de l’OMC. Lorsque la Communauté européenne a accepté l’accord sur l’OMC et les accords commerciaux multilatéraux en 1994, la liste de concessions et d’engagements qui a été annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT de 1994) pour les Communautés européennes (la «liste OMC de l’UE») l’a, par conséquent, simultanément été pour le Royaume-Uni. La liste de l’UE contient donc des engagements également applicables au Royaume-Uni en sa qualité de membre de l’OMC. En ce qui concerne l’UE, ses concessions en matière de marchandises resteront applicables à son territoire, mais ses engagements quantitatifs actuels, notamment les contingents tarifaires, nécessiteront certaines adaptations afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’UE.

Les quantités actuellement prévues dans le cadre de l’OMC au titre des contingents tarifaires consolidés de l’UE pour les produits agricoles, halieutiques et industriels ont été établies sur la base du principe que le Royaume-Uni est un État membre et fait partie du marché de l’UE. Ces contingents tarifaires s’appliquent au marché de l’UE dans son ensemble, Royaume-Uni inclus. Il est donc nécessaire de tenir compte du fait que la liste OMC de l’UE ne s’appliquera plus au Royaume-Uni après le retrait de celui-ci de l’UE ou, au plus tard, après le 31 décembre 2020 en cas d’entrée en vigueur des modalités transitoires convenues entre les négociateurs de l’UE et du Royaume-Uni en tant que partie intégrante de l’accord de retrait.

L’adaptation des contingents tarifaires consolidés de l’UE dans le cadre de l’OMC implique une répartition des quantités existantes entre le Royaume-Uni et l’UE, qui deviendra effective à la date à laquelle le Royaume-Uni ne sera plus couvert par la liste OMC de l’UE.

Afin de préserver la clarté et la prévisibilité du système commercial multilatéral, l’UE et le Royaume-Uni ont adressé le 11 octobre 2017 une lettre conjointe à l’ensemble des membres de l’OMC, en exposant les critères et principes essentiels envisagés pour cette répartition. Par la suite, l’UE et le Royaume-Uni ont noué un dialogue actif sur cette question avec leurs principaux partenaires commerciaux au sein de l’OMC, dans un esprit d’ouverture et de transparence.

Conformément à l’article XXVIII du GATT de 1994, l’UE devra mener des négociations avec certains membres de l’OMC visés afin de modifier les volumes des contingents tarifaires contenus dans la liste OMC de l’UE en procédant à leur répartition. À cet effet, la Commission soumet parallèlement une recommandation au Conseil, accompagnée d’un projet de directives de négociation, visant à autoriser la Commission à entamer des négociations avec les membres de l’OMC visés. Les négociations auront lieu avec les membres de l’OMC concernés, identifiés comme ayant des intérêts importants en matière d’accès aux marchés en question, au sens de l’article XXVIII du GATT de 1994 (ayant un «intérêt comme principal fournisseur», un «intérêt substantiel» ou détenant un droit de négociateur primitif), dans le cadre des contingents tarifaires individuels. L’UE devra engager les procédures nécessaires en vue d’établir sa propre liste de concessions et d’engagements annexée au GATT de 1994, incluant les engagements quantitatifs répartis.

Compte tenu des délais dans lesquels elles devront s’effectuer, il ne peut être exclu que certaines de ces négociations menées avec différents membres de l’OMC au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 concernant un ou plusieurs contingents tarifaires ne seront pas conclues par un accord dans les délais impartis, avant que le Royaume-Uni ne soit plus couvert par la liste OMC de l’UE. Il est donc nécessaire de faire en sorte que, même en l’absence d’un tel accord, l’UE puisse procéder à la répartition des contingents tarifaires en modifiant les concessions tarifaires OMC, et que la Commission soit dotée des pouvoirs nécessaires pour modifier en conséquence les dispositions pertinentes de l’UE relatives à l’ouverture et à la mise en œuvre des contingents tarifaires concernés.

Afin de garantir la compatibilité de cet exercice avec les obligations de l’UE au titre de l’accord sur l’OMC, en particulier l’article XXVIII du GATT de 1994, cette répartition devrait être fondée sur les flux commerciaux existant dans le cadre de chaque contingent tarifaire pour une période représentative récente. Il convient d’observer une approche cohérente pour tous les contingents tarifaires, notamment en ce qui concerne les données et la méthode. Il serait important que les niveaux d’accès globaux des autres membres de l’OMC aux marchés de l’UE et du Royaume-Uni soient maintenus, conformément à l’article XXVIII, paragraphe 2, du GATT de 1994.

La Commission a utilisé une méthode claire et objective, arrêtée conjointement avec le Royaume-Uni, pour proposer une répartition des contingents tarifaires concernés. Dans un premier temps, le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le Royaume-Uni a été établi. Le taux d’utilisation (en %) est la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’UE au titre du contingent tarifaire, sur une période représentative récente de trois ans (2013-2015). Dans un deuxième temps, ce taux d’utilisation a été ensuite appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire, pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’UE correspond au reste du contingent tarifaire en question. Cela signifie que le volume total d’un contingent tarifaire déterminé reste inchangé (soit volume UE27 = volume UE28 actuel – volume RU). Les données sous-jacentes ont été extraites de la base de données Quota2 pour les contingents tarifaires gérés par la DG TAXUD et de la base de données du système d’information sur les marchés agricoles («AMIS») pour les contingents tarifaires gérés par la DG AGRI.

Dans les cas où aucune transaction commerciale n’a été observée pour un contingent tarifaire spécifique au cours de la période de référence, deux approches différentes ont été utilisées pour établir le taux d’utilisation du Royaume-Uni. Lorsqu’il existe un autre contingent tarifaire avec une définition de produit exactement identique, le taux d’utilisation de ce contingent tarifaire identique a été appliqué au contingent tarifaire pour lequel aucune transaction commerciale n’a été observée au cours de la période de référence. Lorsqu’il n’existe pas de contingent tarifaire avec une description de produit identique, la formule de calcul du taux d’utilisation a été appliquée aux importations de l’UE relevant des lignes tarifaires correspondantes en dehors de ce contingent tarifaire.

Un accord signé le 13 mars 2018 au titre de l’article XXIV.6 du GATT entre l’UE et la Nouvelle-Zélande, à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’UE, attend encore l’approbation du Parlement européen avant sa conclusion par le Conseil. Cet accord augmenterait le contingent tarifaire pour les «Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées» alloué à la Nouvelle-Zélande (numéro d’ordre 092013) de 135 tonnes, de sorte que la quantité serait portée à 228 389 tonnes et que la quantité correspondante allouée à l’UE27 dans le futur serait de 114 184 tonnes.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente initiative est conforme aux actions actuellement menées par l’UE pour préparer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’UE, notamment la lettre adressée conjointement par l’UE et le Royaume-Uni aux membres de l’OMC le 11 octobre 2017.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Voir ci-dessus.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 207, paragraphe 2, du TFUE.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union.

Proportionnalité

La mesure envisagée permet seule de garantir le résultat souhaité.

Choix de l’instrument

Un acte législatif est nécessaire, dans la mesure où la législation existante ne prévoit pas d’habilitation de la Commission à adopter les mesures proposées dans l’hypothèse où les négociations menées avec des membres individuels de l’OMC dans le cadre de cette dernière n’aboutirairent pas à un accord dans le délai précédant le retrait effectif du Royaume-Uni.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Sans objet.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet.

Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er dispose que les contingents tarifaires qui figurent dans la liste de concessions et d’engagements de l’UE dans le cadre de l’OMC sont répartis entre l’UE et le Royaume-Uni. Il renvoie à l’annexe (parties A et B) pour une liste détaillée des contingents tarifaires et du volume respectivement attribué à l’UE27. L’article 2 dispose que la partie B de l’annexe remplace l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000, où ces contingents tarifaires sont actuellement répertoriés. L’article 3 habilite la Commission à modifier l’annexe de la présente proposition de règlement et l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000 afin de modifier la répartition pour tenir compte d’accords conclus avec des partenaires commerciaux dans l’intervalle, au cas où, à la suite de négociations avec des partenaires commerciaux, il s’avérerait que l’application mathématique de la méthode de répartition utilisée n’est pas appropriée pour un contingent tarifaire spécifique, ou si d’autres informations pertinentes concernant un contingent tarifaire spécifique venaient à la connaissance de la Commission à un stade ultérieur. L’article 4 prévoit les modalités du recours à l’habilitation. Enfin, l’article 5 traite de l’application du règlement, qui devrait commencer à la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer à l’égard du Royaume-Uni.

2018/0158 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil européen, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, l’intention du RoyaumeUni de se retirer de l’Union. À la suite de cette notification, des négociations ont débuté, et se poursuivent actuellement, entre le Royaume-Uni et l’Union en vue de la conclusion d’un accord sur le retrait du Royaume-Uni.

(2)Le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence sur les relations du Royaume-Uni et de l’Union avec les parties tierces, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont ils sont tous deux des membres originels.

(3)Par lettre du 11 octobre 2017, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC qu’il était dans leur intention que le Royaume-Uni, à sa sortie de l’Union, reprenne dans la mesure du possible ses obligations actuelles d’État membre de l’Union dans sa nouvelle liste séparée de concessions et d’engagements concernant le commerce des marchandises. Toutefois, étant donné qu’en ce qui concerne les engagements quantitatifs, la reprise n’est pas une méthode appropriée, l’Union et le Royaume-Uni ont informé les autres membres de l’OMC de leur intention de faire en sorte que les niveaux actuels d’accès au marché de ces autres membres soient maintenus grâce à une répartition des contingents tarifaires de l’Union entre cette dernière et le Royaume-Uni.

(4)Conformément aux règles de l’OMC, cette répartition des contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union doit se faire conformément à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le «GATT de 1994»). Par conséquent, à l’issue de contacts préliminaires, l’Union entamera des négociations avec les membres de l’OMC ayant un intérêt en tant que fournisseurs principaux ou substantiels ou détenant un droit de négociateur primitif, en ce qui concerne chacun de ces contingents tarifaires.

(5)Toutefois, compte tenu des délais impartis pour ce processus par les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union, des accords n’auront peut-être pas été conclus avec tous les membres de l’OMC concernés, et pour l’ensemble des contingents tarifaires, à la date à laquelle la liste de concessions et d’engagements de l’Union dans le cadre de l’OMC concernant le commerce des marchandises cessera de s’appliquer au Royaume-Uni. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité juridique et une poursuite sans heurt des importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires vers l’Union et le Royaume-Uni, il est nécessaire que l’Union puisse procéder unilatéralement à la répartition des contingents tarifaires. La méthode employée devrait être conforme aux exigences de l’article XXVIII du GATT de 1994.

(6)C’est pourquoi il y a lieu d’utiliser la méthode suivante: dans un premier temps, il convient d’établir le taux d’utilisation de chaque contingent tarifaire par le RoyaumeUni. Le taux d’utilisation, exprimé en pourcentage, est la part du Royaume-Uni dans les importations totales de l’Union au titre du contingent tarifaire, sur une période représentative récente de trois ans. Ce taux d’utilisation devrait ensuite être appliqué à la totalité du volume prévu pour le contingent tarifaire, pour aboutir à la part revenant au Royaume-Uni dans un contingent tarifaire donné. La part de l’Union correspondrait alors au reste du contingent tarifaire en question. Cela signifie que le volume total d’un contingent tarifaire déterminé reste inchangé (c’estàdire que le volume UE27 = volume UE28 actuel – volume Royaume-Uni). Les données sous-jacentes devraient être extraites des bases de données pertinentes de la Commission.

(7)Dans les cas où aucune transaction commerciale n’est observée pour un contingent tarifaire spécifique au cours de la période de référence, deux approches différentes devraient être utilisées pour établir le taux d’utilisation du Royaume-Uni. Lorsqu’il y existe un autre contingent tarifaire avec une définition de produit identique, le taux d’utilisation de ce contingent tarifaire identique devrait être appliqué au contingent tarifaire pour lequel aucune transaction commerciale n’a été observée au cours de la période de référence. Lorsqu’il n’existe pas de contingent tarifaire avec une définition de produit identique, la formule de calcul du taux d’utilisation devrait être appliquée aux importations de l’Union relevant des lignes tarifaires correspondantes en dehors de ce contingent tarifaire.

(8)Pour les contingents tarifaires agricoles concernés, les articles 184 à 188 du règlement (UE) nº 1308/2013 1 fournissent la base juridique nécessaire pour l’administration des contingents tarifaires alloués par le présent règlement. Pour les contingents tarifaires relatifs aux produits halieutiques, industriels et à certains produits agricoles transformés, la gestion s’effectue conformément au règlement (CE) nº 32/2000 2 . Les quantités des contingents tarifaires concernés sont indiquées à l’annexe I dudit règlement, qui devrait par conséquent être remplacée par les quantités indiquées dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

(9)Compte tenu du fait que les négociations avec les membres de l’OMC visés auront lieu de manière concomitante à la procédure législative ordinaire en vue de l’adoption du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier l’annexe du présent règlement ainsi que l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000 en ce qui concerne les quantités des contingents tarifaires répartis répertoriés dans ces annexes, pour tenir compte de tout accord conclu ou de toute information pertinente qui parviendrait à la Commission dans le cadre de ces négociations et qui indiquerait que des facteurs spécifiques ignorés auparavant imposent une adaptation de la répartition des contingents tarifaires entre l’Union et le Royaume-Uni. Cette possibilité devrait également être prévue lorsque de telles informations sont obtenues en dehors du cadre de ces négociations.

(10)Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du moment où la liste OMC de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni, étant donné que l’Union et le Royaume-Uni devront dès lors être informés de leurs obligations dans le cadre de l’OMC. Au stade actuel des négociations de retrait entre l’Union et le Royaume-Uni, il n’est pas possible de déterminer la date exacte à laquelle ce fait se réalisera. Il convient donc de prévoir que le présent règlement soit applicable à partir de la date prévue dans un accord de retrait conclu entre l’Union et le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, ou à partir du 30 mars 2019, c’est-à-dire deux ans après la date de la notification par le Royaume-Uni de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires inscrits sur la liste de concessions et d’engagements de l’Union annexée à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 sont répartis entre l’Union et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (le «Royaume-Uni») de la manière suivante:

(a)en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie A de l’annexe du présent règlement;

(b)en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits non agricoles, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil est remplacée par le texte de la partie B de l’annexe du présent règlement.

Article 3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 4 pour modifier l’annexe du présent règlement et l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil afin de tenir compte des éléments suivants:

(a)tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans lesdites annexes; et

(b)toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ou par d’autres voies.

Article 4

(1)Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

(2)Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 est conféré à la Commission pour une période de [4] ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(3)La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

(4)Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

(5)Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

(6)Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d'[un mois] à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union.

Les articles 1er et 2 sont applicables à partir de la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer à l’égard du Royaume-Uni conformément à un accord conclu par l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne ou, en l’absence d’un tel accord, à partir du 30 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(2)    Règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) nº 1808/95 du Conseil (JO L 5 du 8.1.2000, p. 1).
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Bruxelles, le22.5.2018

COM(2018) 312 final

ANNEXE

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l'Union et modifiant le règlement (CE) nº 32/2000 du Conseil


ANNEXE

PARTIE A

Description du produit

Unité

Quantité liste UE28

Pays 1

Numéro d’ordre

Part UE27 utilisation contingent 2

Taille CT UE27

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

710

EO 3

090114

100 %

710

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

711

EO

090115

100 %

711

Animaux vivants de l’espèce bovine

tête

24 070

EO

090113

100 %

24 070

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t (poids produit)

7 150

AUS

094451

34,7 %

2 481

Viandes de haute qualité avec ou sans os

t (poids produit)

17 000

ARG

094450

99,6 %

16 936

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

t (poids produit)

12 500

99,6 %

12 453

Viandes de haute qualité avec ou sans os

t (poids produit)

2 300

URY

094452

87,9 %

2 022

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches ou réfrigérées

t (poids produit)

4 076

87,9 %

3 584

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t (poids produit)

11 500

USA / CAN

094002

99,8 %

11 481

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

PAR

094455

71,1 %

711

Viandes de haute qualité des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

1 300

NZL

094454

65,1 %

846

Viandes désossées des animaux de l’espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, frais, réfrigérés ou congelés

t

10 000

BRA

094453

89,5 %

8 951

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids sans os)

54 875

EO

094003

79,7 %

43 732

Viandes de buffle désossées, congelées

t (sans os)

2 250

AUS

094001

62,4 %

1 405

Viandes de buffle désossées, congelées
Viandes de buffle désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (sans os)

200

ARG

094004

100 %

200

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids avec os)

63 703

EO

094057

30,9 %

19 676

Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées
Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t (poids avec os)

EO

094058

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t

800

AUT 4

094020

100 %

800

Abats comestibles de l’espèce bovine, congelés

t

700

ARG

094460

100 %

700

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
- Carcasses et demi-carcasses des animaux de l’espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

15 067

EO

090122

100 %

15 067

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

t

4 624

CAN

094204

100 %

4 623

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Morceaux des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, avec ou sans os, à l’exclusion du filet présenté séparément

t

6 135

EO

090123

100 %

6 133

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Longes et morceaux de longes des animaux de l’espèce porcine domestique, non désossés, frais ou réfrigérés
- Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrine des animaux de l’espèce porcine domestique, congelés

t

7 000

EO

090119

100 %

7 000

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

35 265

EO

094038

36 %

12 680

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

4 922

US

094170

36 %

1 770

Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:
- Filets des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

t

5 000

EO

090118

75,6 %

3 780

Préparations ou conserves de viande de l’espèce porcine domestique

t

6 161

EO

090121

100 %

6 161

Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits
Autres saucisses et saucissons

t

3 002

EO

090120

5,5 %

164

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

105

AUT

092019

100 %

105

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

215

MKD

100 %

215

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

t (poids carcasse)

91

EO

092019

100 %

91

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

23 000

ARG

092011

73,9 %

17 006

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

600

ISL

090790

58,2 %

349

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

850

BIH

48,3 %

410

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

19 186

AUS

092012

20 %

3 837

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

3 000

CHL

091922

87,6 %

2 628

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

100

GRL

090693

48,3 %

48

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

228 254

NZL

092013

50 %

114 116

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

5 800

URY

092014

82,1 %

4 759

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

200

AUT

092015

100 %

200

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

t (poids carcasse)

200

EO

092016

89,2 %

178

Carcasses de poulets, fraîches, réfrigérées ou congelées

t

6 249

EO

094067

64,9 %

4 054

Morceaux de poulets, frais, réfrigérés ou congelés

t

8 570

EO

094068

96,3 %

8 253

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés, désossés

t

2 705

EO

094069

89,7 %

2 427

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

9 598

BRA

094410

86,6 %

8 308

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

15 500

EO

094411

86,9 %

13 471

Morceaux de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

t

094412

Viande de dinde, fraîche, réfrigérée ou congelée

t

1 781

EO

094070

100 %

1 781

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

3 110

BRA

094420

86,5 %

2 692

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

4 985

EO

094421

85,3 %

4 253

Morceaux de dindons ou de dindes, congelés

t

094422

Viandes et abats comestibles de volailles, frais, réfrigérés ou congelés

t

21 345

USA

094169

100 %

21 345

Viandes de volaille salées

t

170 807

BRA

094211

76,1 %

129 930

Viandes de volaille salées

t

92 610

THA

094212

73,8 %

68 385

Viandes de volaille salées

t

828

AUT

094213

99,5 %

824

Préparations à base de viande de dinde

t

92 300

BRA

094217

97,5 %

89 950

Préparations à base de viande de dinde

t

11 596

AUT

094218

97,5 %

11 301

Viandes de poulet cuites

t

79 477

BRA

094214

66,3 %

52 665

Viandes de poulet cuites

t

160 033

THA

094215

68,4 %

109 441

Viandes de poulet cuites

t

11 443

AUT

094216

74 %

8 471

Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

15 800

BRA

094251

69,4 %

10 969

Viande de coqs ou de poules transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

340

AUT

094261

69,4 %

236

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

62 905

BRA

094252

94,9 %

59 699

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

14 000

THA

094254

57,3 %

8 019

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

2 800

AUT

094260

59,6 %

1 669

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

295

BRA

094253

55,3 %

163

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

2 100

THA

094255

55,3 %

1 162

Viande de coqs ou de poules transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

470

AUT

094262

55,3 %

260

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, non cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

10

THA

094257

0 %

0

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

13 500

THA

094256

63,5 %

8 572

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles

t

220

AUT

094263

72,1 %

159

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

600

THA

094258

50 %

300

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

t

148

AUT

094264

0 %

0

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

600

THA

094259

46,4 %

278

Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, cuite, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles

t

125

AUT

094265

46,4 %

58

Oeufs de volaille destinés à la consommation, en coquilles

t

135 000

EO

094015

84,9 %

114 669

Jaunes d’œufs
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles

t (équivalent œufs en coquille)

7 000

EO

094401

100 %

7 000

Ovalbumine

t (équivalent œufs en coquille)

15 500

EO

094402

100 %

15 500

Lait écrémé en poudre

t

68 537

EO

094590

99,998 %

68 536

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

t (en équivalent beurre)

11 360

EO

094599

100 %

11 360

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

t

74 693

NZL

094182

63,2 %

47 177

Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu
Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»)

t

NZL

094195

Fromages et caillebotte:
- Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d’un poids unitaire inférieur ou égal à 1 g, dans des récipients d’un contenu net de 5 kg ou plus, d’une teneur en poids d’eau de 52 % ou plus et d’une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

t

5 360

EO

094591

100 %

5 360

Fromages et caillebotte:
- Emmental, y compris Emmental fondu

t

18 438

EO

094592

100 %

18 438

Fromages et caillebotte:
- Gruyère, sbrinz, y compris gruyère fondu

t

5 413

EO

094593

100 %

5 413

Fromages et caillebotte:
- Fromages destinés à la transformation

t

20 007

EO

094594

58,7 %

11 741

Fromages destinés à la transformation

t

4 000

NZL

094515

41,7 %

1 670

Fromages destinés à la transformation

t

500

AUS

094522

100 %

500

Fromages et caillebotte:
- Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6 %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3 %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100 %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0 %

0

Autres fromages

t

19 525

EO

094596

100 %

19 525

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 15 mai

t

4 295

EO

090055

99,9 %

4 292

Tomates

t

472

EO

090094

98,2 %

464

Ail

t

19 147

ARG

094104

100 %

19 147

Ail

t

ARG

094099

Ail

t

48 225

CHN

094105

84,1 %

40 556

Ail

t

CHN

094100

Ail

t

6 023

AUT

094106

61,6 %

3 711

Ail

t

AUT

094102

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

t

1 244

EO

090056

95,8 %

1 192

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er novembre au 15 mai

t

1 134

EO

090059

44,1 %

500

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré (poivrons doux)

t

500

EO

090057

100 %

500

Oignons séchés

t

12 000

EO

090035

80,8 %

9 696

Manioc

t

5 750 000

THA

090708

53,8 %

3 096 027

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

825 000

IDN

090126

0 %

0

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

350 000

CHN

090127

78,8 %

275 805

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

145 590

AUT

090128

85,5 %

124 552

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

30 000

NW

090129

100 %

30 000

Manioc autre que les pellets obtenus à partir de farines et semoules
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule

t

2 000

NW

090130

84,6 %

1 691

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

t

600 000

CHN

090124

42,1 %

252 641

Patates douces, autres que destinées à la consommation humaine

t

5 000

AUT

090131

99,7 %

4 985

Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

t

33 980

EO

100 %

33 980

Champignons du genre Agaricus, préparés, conservés ou conservés provisoirement

t

1 450

CHN

100 %

1 450

Amandes, autres qu’amères

t

90 000

EO

090041

95,5 %

85 958

Oranges douces, fraîches

t

20 000

EO

090025

100 %

20 000

Autres hybrides d’agrumes

t

15 000

EO

090027

99,5 %

14 931

Citrons, du 15 janvier au 14 juin

t

10 000

EO

090039

81,6 %

8 156

Raisins de table, frais, du 21 juillet au 31 octobre

t

1 500

EO

090060

59 %

885

Pommes, fraîches, du 1er avril au 31 juillet

t

696

EO

090061

95,7 %

666

Poires, fraîches, autres que poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre:

t

1 000

EO

090062

81 %

810

Abricots, frais, du 1er août au 31 mai

t

500

EO

090058

14,9 %

74

Abricots, frais, du 1er juin au 31 juillet

t

2 500

EO

090063

55,5 %

1 387

Cerises, fraîches, autres que les cerises acides, du 21 mai au 15 juillet

t

800

EO

090040

13,1 %

105

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

t

2 838

EO

090092

99,4 %

2 820

Jus d’orange, congelé, d’une masse volumique n’excédant pas 1,33 g/cm³ à 20°C:

t

1 500

EO

090033

100 %

1 500

Jus de fruits

t

7 044

EO

090093

91,4 %

6 436

Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

t

14 029

EO

090067

0 %

0

Froment (blé) dur

t

50 000

EO

090074

100 %

50 000

Froment (blé) de qualité

t

300 000

EO

090075

100 %

300 000

Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

t

572 000

USA

094123

99,99 %

571 943

Froment (blé) tendre (de qualité moyenne et basse)

t

38 853

CAN

094124

3,8 %

1 463

Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

t

2 371 600

AUT

094125

96,4 %

2 285 665

Blé tendre (de qualité moyenne et basse)

t

129 577

EO

094133

100 %

129 577

Orge

t

307 105

EO

094126

99,9 %

306 812

Orge de brasserie

t

50 890

EO

090076

40,9 %

20 789

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 %
Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 12,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 28 %

t

20 000

EO

092905

100 %

20 000

Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 %
Préparations constituées par un mélange de radicelles de malt et de résidus du criblage de l’orge avant le maltage (y compris les graines adventices éventuelles) ainsi que de résidus du nettoyage des grains d’orge après le maltage, présentant une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 15,5 % et une teneur en poids d’amidon non supérieure à 23 %

t

100 000

EO

092903

100 %

100 000

Maïs

t

277 988

EO

094131

96,8 %

269 214

Maïs

t

500 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100 %

500 000

Maïs

t

2 000 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100 %

2 000 000

Gluten de maïs

t

10 000

USA

090090

100 %

10 000

Sorgho à grains

t

300 000

EO

Pas de numéro d’ordre

100 %

300 000

Millet

t

1 300

EO

090071

68,3 %

888

Grains d’avoine travaillés, autres que concassés

t

10 000

EO

090043

2,3 %

231

Fécule de manioc

t

8 000

EO

090132

82,9 %

6 632

Fécule de manioc

t

2 000

EO

090132

82,9 %

1 658

Sons, remoulages et autres résidus, mêmes agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales

t

475 000

EO

090072

96,4 %

458 068

Riz en paille (riz paddy)

t

7

EO

090083

66,7 %

5

Riz décortiqué (riz brun)

t

1 634

EO

094148

86,6 %

1 416

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

63 000

EO

58,3 %

36 731

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

4 313

THA

094112

84,9 %

3 663

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

9 187

AUT

74,7 %

6 859

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

1 200

THA

094112

84,9 %

1 019

Riz semi-blanchi ou blanchi

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442

Riz en brisures, destiné à la fabrication de produits des industries alimentaires relevant du code NC 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100 %

1 000

Riz en brisures

t

31 788

EO

094168

83,6 %

26 581

Riz en brisures

t

100 000

EO

93,7 %

93 709

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

9 925

AUS

094317

50 %

4 961

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

388 124

BRA

094318

92,4 %

358 454

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

10 000

CUB

094319

100 %

10 000

Sucre de canne, brut, destiné à être raffiné

t

372 876

EO

094320

91,6 %

341 460

Sucres de canne ou de betterave

t (équivalent de sucre blanc)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5 841

Sucres de canne ou de betterave

t (équivalent de sucre blanc)

1 294 700

ACP

Sans objet

71,2 %

921 707

Fructose chimiquement pur

t

1 253

EO

090084

100 %

1 253

Produits de confiserie

t

2 289

EO

090053

98,1 %

2 245

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

t

2 800

EO

090073

98,1 %

2 746

Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:
Ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

t

2 700

EO

090070

98,9 %

2 670

Préparations alimentaires

t

921

EO

090088

76,2 %

702

Préparations alimentaires

t

1 550

USA

090096

53,6 %

831

Aliments pour chiens ou chats

t

2 058

EO

090089

67,7 %

1 393

Chocolat

t

107

EO

090085

75,3 %

81

Chocolat

t

2 026

EO

090052

100 %

2 026

Pâtes alimentaires

t

532

EO

090086

93,4 %

497

Biscuits

t

409

EO

090054

100 %

409

Préparations alimentaires à base de céréales

t

191

EO

090087

100 %

191

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance =< 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =< 13 % vol

hl

40 000

EO

090097

11,7 %

4 689

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =<13 % vol

hl

20 000

EO

090095

78,2 %

15 647

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d’une contenance > 2 L et d’un titre alcoométrique volumique =< 18 % vol

hl

13 810

EO

090098

99,99 %

13 808



Partie B

Description du produit

Unité

Quantité liste UE28

Pays

Numéro d’ordre

Part UE27 utilisation contingent

Taille CT UE27

PRODUITS DE LA PÊCHE

Hareng, frais, congelé et en filets

t

34 000

EO

090006

93,8 %

31 888

Morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac et poissons de l’espèce Boreogadus saida

t

25 000

EO

090007

99,99 %

24 998

Merlu, frais et congelé

t

2 000

EO

090009

99,9 %

1 999

Salmonidés du genre Coregone, congelés

t

1 000

EO

090045

100 %

1 000

Écrevisses, cuites à l’aneth, congelées

t

3 000

EO

090046

98,8 %

2 965

Crevettes de l’espèce Pandalus borealis, décortiquées, cuites, congelées, mais non autrement préparées

t

500

EO

090047

94,7 %

474

Poissons du genre Allocyttus et de l’espèce Pseudocyttus maculatus

t

200

EO

090048

100 %

200

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100 %

1 816

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus

t

742

EO

090705

100 %

742

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7 %

123

Préparations ou conserves de poissons (à l’exclusion des préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux): de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l’espèce Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9 %

631

Thons (du genre Thunnus) et poissons du genre Euthynnus

t

17 250

EO

Non utilisé

99,83 %

17 221

 PRODUITS INDUSTRIELS ET FRUCTOSE

Bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d’autres matières: — dont les faces sont brutes de déroulage, d’une épaisseur supérieure à 8,5 mm ou — poncés, d’une épaisseur supérieure à 18,5 mm

m cube

650 000

EO

090013

74,3 %

482 648

Ferrosilicium

t

12 600

EO

090019

100 %

12 600

Ferrosilicomanganèse

t

18 550

EO

090021

100 %

18 550

Ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu’à 90 % inclus de chrome

t

2 950

EO

090023

95 %

2 804

Articles similaires de verroterie autres que les perles de verre, imitations de perles fines ou de culture et imitations de pierres gemmes

t

52

EO

090051

100 %

52

Fils de lin écrus (à l’exclusion des fils d’étoupes) tirant 333,3 décitex ou plus (n’excédant pas 30 numéros métriques)

t

400

EO

090050

100 %

400

Fructose chimiquement pur

t

4 504

EO

090091

100 %

4 504

(1)    Pour les codes officiels des pays, prière de se référer à:     http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
(2)      À des fins de présentation, le pourcentage a été arrondi à une décimale. La taille du contingent tarifaire de l’UE27 est toutefois calculée sur la base du pourcentage exact.
(3)    EO = erga omnes
(4)    AUT = autres
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