Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0007

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord

COM/2018/07 final - 2018/02 (NLE)

Bruxelles, le 11.1.2018

COM(2018) 7 final

2018/0002(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas,
en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de
l’accord


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

L’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas 1 est entré en vigueur le 1er janvier 2014. L’accord a créé, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants pour simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la République d’Azerbaïdjan. Son article 12 a institué un comité mixte ayant notamment pour mission de suivre la mise en œuvre de l’accord. Le comité mixte a constaté la nécessité d’établir des lignes directrices communes afin de garantir que les consulats d’Azerbaïdjan ainsi que ceux des États membres qui sont parties à la convention d’application de l’accord de Schengen mettent en œuvre les dispositions de l’accord d’une manière entièrement uniforme, et de clarifier la relation entre l’accord et les autres dispositions juridiques des parties contractantes qui continuent de s’appliquer aux questions de visas ne relevant pas de l’accord.

Ces lignes directrices ne font pas partie de l’accord et ne sont pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer d’une manière uniforme.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’accord prime le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) 2 dans les matières régies par les deux textes.

Les dispositions du code des visas s’appliquent à toutes les questions qui ne relèvent pas de l’accord, telles que la détermination de l’État membre, parmi ceux parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, responsable du traitement d’une demande de visa, les motifs de refus de délivrance d’un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou les règles générales relatives à l’entretien personnel avec le demandeur.

Les règles de Schengen 3 et, le cas échéant, le droit national continuent également de s’appliquer aux questions qui ne relèvent pas de l’accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée sur le territoire des États membres et les mesures d’expulsion.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’accord, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans l’accord s’appliquent aux citoyens azerbaïdjanais dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions du règlement (CE) nº 539/2001 4 . En effet, si la mention de la République d’Azerbaïdjan devait être transférée à l’annexe II du règlement (CE) nº 539/2001 qui fixe la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa, l’accord cesserait de s’appliquer. Toutefois, étant donné qu’une telle exemption ne serait accordée qu’aux titulaires d’un passeport biométrique (exemption devant figurer dans une note de bas de page de l’annexe II), l’accord continuerait de s’appliquer aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan titulaires d’un passeport non biométrique.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Les lignes directrices, qui devront être adoptées par le comité mixte après l’adoption d’une position de l’Union européenne sur la base de la présente proposition, sont destinées à expliquer en détail les dispositions de l’accord, en vue de sa mise en œuvre correcte et uniforme.

Les lignes directrices tiennent compte du code des visas et d’autres actes législatifs qui concrétisent la politique des visas de l’Union et de l’Azerbaïdjan. L’objectif de ces lignes directrices est de veiller à ce que le personnel consulaire des États membres agisse en conformité avec l’acquis de l’UE en matière de visas lorsqu’ils mettent en œuvre l’accord. Celles-ci sont également censées être utilisées par les consulats azerbaïdjanais aux fins de la bonne mise en œuvre de l’accord.

3.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS ET DES ANALYSES D’IMPACT

La Commission et les autorités compétentes de la République d’Azerbaïdjan ont débattu du présent projet de lignes directrices lors des réunions du comité mixte des 27 mai 2015 et 3 mai 2016, et dans le cadre d’échanges de courriers électroniques entre les parties contractantes.

Les États membres ont été consultés sur le projet de lignes directrices figurant en annexe de la présente proposition de décision du Conseil dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen à Bakou et du groupe «Visas» (la dernière consultation a pris fin le 16 juin 2017). Le comité mixte a approuvé la version finale des lignes directrices par un échange de courriers électroniques le 5 juin 2017.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.

2018/0002 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas,
en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de

l’accord

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la décision 2014/242/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas 5 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 12 de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après l’«accord») institue un comité mixte 6 . Il prévoit notamment que le comité mixte est tenu de suivre la mise en œuvre de l’accord.

(2)Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 7 fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

(3)Les lignes directrices communes sont nécessaires afin d’assurer une mise en œuvre entièrement uniforme de l’accord par les consulats des États membres et de clarifier la relation entre l’accord et les dispositions des parties contractantes qui continuent de s’appliquer aux questions de visas qui ne relèvent pas de l’accord.

(4)Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord.

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen 8 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen 9 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’article 12 de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.
(2)    JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(3)    En particulier le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.
(4)    Règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(5)    JO L 128 du 30.4.2014, p. 47.
(6)    JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.
(7)    Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(8)    Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(9)    Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen, JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
Top

Bruxelles, le 11.1.2018

COM(2018) 7 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas,
en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord


PROJET DE

DÉCISION Nº ../201.. DU COMITÉ MIXTE

INSTITUÉ PAR L’ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

du .......

en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord

LE COMITÉ,

vu l’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas( 1 ) (ci-après l’«accord»), et notamment son article 12,

considérant que l’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2014,

DÉCIDE:

Article premier

Les lignes directrices communes pour la mise en œuvre de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas sont établies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à…

Pour l’Union européenne                Pour la République d’Azerbaïdjan


PROJET DE

LIGNES DIRECTRICES

POUR LA MISE EN ŒUVRE

DE L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

L’accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er septembre 2014 (ci-après l’«accord»), vise à faciliter, sur une base de réciprocité, les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la République d’Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L’accord crée des droits et des obligations juridiquement contraignants, en vue de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l’Azerbaïdjan et de l’UE.

Les présentes lignes directrices, adoptées par le comité mixte institué par l’article 12 de l’accord (ci-après le «comité mixte»), visent à garantir une mise en œuvre harmonisée des dispositions de l’accord par les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres de l’espace Schengen et de la République d’Azerbaïdjan. Elles ne font pas partie de l’accord et ne sont, dès lors, pas juridiquement contraignantes. Il est toutefois vivement recommandé aux membres du personnel diplomatique et consulaire de les observer systématiquement lorsqu’ils mettent en œuvre les dispositions de l’accord.

Il est prévu que les lignes directrices soient mises à jour, sous la responsabilité du comité mixte, en fonction de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’accord.

Afin de garantir la mise en œuvre ininterrompue et harmonisée de l’accord, et conformément au règlement intérieur du comité mixte de facilitation des visas, les parties se sont engagées à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Des rapports détaillés sur ces questions et les contacts informels seront remis lors de la réunion suivante du comité mixte de facilitation des visas.

I.    GÉNÉRALITÉS

1.1.    Objet et champ d’application

L’article 1er de l’accord dispose: «Le présent accord vise à faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la République d’Azerbaïdjan pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours par période de 180 jours

L’accord s’applique à tous les citoyens de l’Union et de la République d’Azerbaïdjan qui demandent un visa de court séjour, quel que soit le pays dans lequel ils résident.

L’accord ne s’applique pas aux apatrides titulaires d’un titre de séjour délivré par l’un des États membres ou par la République d’Azerbaïdjan. Les règles normales de l’acquis de l’UE en matière de visas et le droit national de la République d’Azerbaïdjan s’appliquent à cette catégorie de personnes.

1.2.    Champ d’application de l’accord

L’article 2 de l’accord dispose:

«1.    Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de l’Union et de la République d’Azerbaïdjan dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives et réglementaires de la République d’Azerbaïdjan, de l’Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2.    Le droit national de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.»

Sans préjudice de son article 10 (qui exempte de l’obligation de visa les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Azerbaïdjan qui sont titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité), l’accord ne modifie pas la réglementation en vigueur en matière d’obligation et d’exemption de visa. Par exemple, l’article 4 du règlement (CE) nº 539/2001 2 du Conseil permet aux États membres d’exempter de l’obligation de visa, entre autres catégories, les équipages civils des avions et des navires.

Il conviendrait d’ajouter dans ce contexte que, conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen 3 , tous les États de l’espace Schengen doivent reconnaître la validité des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés par les autres parties pour des courts séjours sur leur territoire respectif. Toutes les parties à ladite convention acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l’entrée et les courts séjours, et vice-versa.

Le règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (code des visas) 4 s’applique à toutes les questions qui ne relèvent pas de l’accord, telles que la détermination de la partie à la convention d’application de l’accord de Schengen responsable du traitement d’une demande de visa, la motivation du refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou la règle générale relative à l’entretien personnel avec le demandeur et la fourniture d’informations relatives à la demande de visa. Par ailleurs, les règles de Schengen 5 (c’est-à-dire le refus d’entrée sur le territoire, la preuve de moyens de subsistance suffisants, etc.) et le droit national, le cas échéant, continuent également à s’appliquer aux questions qui ne relèvent pas de l’accord, comme la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée sur le territoire des États membres et les mesures d’expulsion.

Même si les conditions prévues dans l’accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l’objet du voyage pour les catégories énumérées à l’article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut encore être refusée si les conditions prévues à l’article 6 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (code frontières Schengen 6 ) ne sont pas remplies, c’est-à-dire si la personne n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, fait l’objet d’un signalement dans le SIS, est considérée comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, etc.

Les autres possibilités d’assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le code des visas restent applicables. Par exemple, des visas à entrées multiples de longue durée – jusqu’à cinq ans – peuvent être délivrés à des catégories de personnes autres que celles mentionnées à l’article 5 de l’accord, pourvu que les conditions prévues dans le code des visas (article 24) soient remplies. De même, les dispositions du code des visas autorisant l’exemption ou la réduction des droits de visa resteront applicables (article 16, paragraphes 5 et 6, du code des visas).

Quant à la République d’Azerbaïdjan, le code des migrations 7 et d’autres actes juridiques normatifs correspondants de la République d’Azerbaïdjan s’appliquent à toutes les questions qui ne relèvent pas de l’accord, telles que la motivation du refus de délivrer un visa, le droit de former un recours contre une décision négative ou la règle générale relative à l’entretien personnel avec le demandeur et la fourniture d’informations relatives à la demande de visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan et les mesures d’expulsion.

Les autres possibilités d’assouplissement des procédures de délivrance de visas autorisées par le droit national de la République d’Azerbaïdjan restent applicables si elles établissent un régime plus favorable aux demandeurs. Par exemple, les dispositions de la loi de la République d’Azerbaïdjan intitulées «Sur les droits perçus par l’État» (article 17.2), qui autorisent l’exonération des droits de visa, et celles du code des migrations de la République d’Azerbaïdjan (article 38), autorisant la délivrance de visas électroniques, demeureront applicables.

Même si les conditions prévues par l’accord sont réunies, par exemple, si les preuves documentaires de l’objet du voyage pour les catégories énumérées à l’article 4 sont fournies par le demandeur de visa, la délivrance du visa peut encore être refusée si les conditions énoncées à l’article 36 du code des migrations de la République d’Azerbaïdjan (sauf à son article 36.1.7) ne sont pas remplies ou s’il existe l’une des situations énumérées à l’article 16 du code des migrations de la République d’Azerbaïdjan.

1.3.    Types de visas relevant du champ d’application de l’accord

L’article 3, point d), de l’accord définit un «visa» comme «une autorisation délivrée par un État membre ou la République d’Azerbaïdjan en vue d’un transit, par le territoire des États membres ou la République d’Azerbaïdjan, ou d’un séjour prévu, sur le territoire d’un État membre ou dans la République d’Azerbaïdjan, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours».

Les mesures de facilitation prévues par l’accord s’appliquent à la fois aux visas uniformes valables pour l’ensemble du territoire des États membres et aux visas à validité territoriale limitée (VTL) 8 .

Les mesures de facilitation prévues par l’accord s’appliquent à tous les visas définis au chapitre 5 du code des migrations de la République d’Azerbaïdjan.

1.4.    Calcul de la durée de séjour autorisée par un visa

Le code frontières Schengen 9 définit la notion de court séjour comme suit: «90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour».

Cette définition s’applique également aux visas de court séjour délivrés par la République d’Azerbaïdjan, conformément à l’accord.

Le jour d’entrée correspondra au premier jour de séjour sur le territoire des États membres, et le jour de sortie correspondra au dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. L’adjectif «toute» suppose l’application d’une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d’être remplie. Cela signifie qu’une absence sur le territoire des États membres pendant une période ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d’une durée maximale de 90 jours.

Cette définition est entrée en vigueur le 18 octobre 2013. Une calculette permettant de calculer, pour les courts séjours, la durée de séjour autorisée en vertu de la nouvelle réglementation peut être consultée en ligne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm .

Exemple de calcul de la durée d’un séjour sur la base de la nouvelle définition:

Une personne titulaire d’un visa à entrées multiples valable un an (du 18.4.2014 au 18.4.2015) entre sur le territoire des États membres pour la première fois le 19.4.2014 et y séjourne trois jours. Puis elle y entre de nouveau le 18.6.2014 et y séjourne 86 jours. Quelle est la situation à certaines dates? Quand cette personne sera-t-elle autorisée à entrer à nouveau sur le territoire?

Le 11.9.2014: au cours des 180 derniers jours (du 16.3.2014 au 11.9.2014), la personne avait séjourné 3 jours (du 19 au 21.4.2014) plus 86 jours (du 18.6.2014 – 11.9.2014), soit 89 jours, donc pas de dépassement de la durée de séjour autorisée. La personne peut encore séjourner un jour.

À partir du 16.10.2014: la personne pourrait entrer dans l’espace Schengen pour un séjour de 3 jours supplémentaires [le 16.10.2014, le séjour du 19.4.2014 n’est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours)]; le 17.10.2014, le séjour du 20.4.2014 n’est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours; etc.).

À partir du 15.12.2014: la personne pourrait entrer dans l’espace Schengen pour un séjour de 86 jours supplémentaires [le 15.12.2014, le séjour du 18.6.2014 n’est plus pris en compte (il ne fait pas partie de la période de 180 jours)]; le 16.12.2014, le séjour du 19.6.2014 n’est plus pris en compte, etc.).

1.5.    Situation concernant les États membres n’appliquant pas encore l’intégralité de l’acquis de Schengen, les États membres ne participant pas à la politique commune de l’UE dans le domaine des visas, et les pays associés

Les États membres qui ont adhéré à l’Union en 2004 (République Tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie), en 2007 (Bulgarie et Roumanie) et en 2013 (Croatie) sont liés par l’accord dès son entrée en vigueur.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie ne mettent pas encore en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen. Ces États membres continueront à délivrer des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire national. Ils continueront à appliquer l’accord lorsqu’ils mettront en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen.

Le droit national reste applicable à toutes les questions qui ne relèvent pas de l’accord jusqu’à la date de mise en œuvre de l’intégralité de l’acquis de Schengen par ces États membres. À partir de cette date, les règles de Schengen/les législations nationales s’appliqueront aux questions non régies par l’accord.

La Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie sont autorisées à reconnaître les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour délivrés par toutes les parties à la convention d’application de l’accord de Schengen et tous les pays associés pour des courts séjours sur leur territoire 10 .

Conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, toutes les parties à ladite convention doivent reconnaître la validité des visas de long séjour et des titres de séjour délivrés par les autres parties pour des courts séjours sur leur territoire respectif. Elles acceptent les titres de séjour, les visas de type D et les visas de court séjour des pays associés pour l’entrée et les courts séjours, et vice-versa.

L’accord ne s’applique pas au Danemark, à l’Irlande et au Royaume-Uni, mais comporte des déclarations communes soulignant qu’il serait souhaitable que ces États membres concluent avec la République d’Azerbaïdjan des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

Bien qu’associés à l’espace Schengen, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas liés par l’accord. Toutefois, l’accord comporte une déclaration commune soulignant qu’il serait souhaitable que ces pays associés à l’espace Schengen concluent sans délai avec la République d’Azerbaïdjan des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.

L’accord visant à faciliter la délivrance de visas entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement du Royaume de Norvège a été signé le 3 décembre 2013 et est entré en vigueur le 1er juin 2015. L’accord visant à faciliter la délivrance de visas entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil fédéral suisse a été signé le 10 octobre 2016 et est entré en vigueur le 1er avril 2017. En outre, l’accord entre le gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein sur l’application mutuelle des règles, mentionné dans l’«accord entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas», est entré en vigueur le 15 février 2017.

1.6.    L’accord/les accords bilatéraux

L’article 13 de l’accord dispose:

«À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et la République d’Azerbaïdjan, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les dispositions des accords bilatéraux en vigueur entre les États membres et la République d’Azerbaïdjan sur les questions régies par l’accord ont cessé de s’appliquer. Conformément au droit de l’Union, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités entre leurs accords bilatéraux et l’accord.

Au cas où un État membre aurait conclu avec la République d’Azerbaïdjan une convention ou un accord bilatéral(e) sur des questions non régies par l’accord, prévoyant, par exemple, l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport de service, cette exemption resterait applicable après l’entrée en vigueur de l’accord avec l’Union européenne visant à faciliter la délivrance de visas.

Les États membres suivants ont un accord bilatéral avec la République d’Azerbaïdjan prévoyant l’exemption de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport de service: l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Lettonie et la Slovaquie 11 .

L’exemption de l’obligation de visa accordée par un État membre aux titulaires d’un passeport de service s’applique uniquement aux voyages effectués sur le territoire de cet État membre, et non aux voyages à destination des autres États membres de l’espace Schengen.

II.    LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS

2.1.    Nouvelles règles applicables à tous les demandeurs de visa

Important: il convient de rappeler que les mesures de facilitation mentionnées ci-dessous, relatives aux droits de visa, à la durée des procédures de traitement des demandes de visa, au départ en cas de perte ou de vol de documents et à la prolongation du visa dans des circonstances exceptionnelles, s’appliquent à tous les demandeurs de visa et titulaires de visa citoyens de la République d’Azerbaïdjan ou citoyens des États membres de l’UE liés par l’accord, y compris, par exemple, les touristes.

2.1.1.    Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

L’article 6, paragraphe 1, de l’accord dispose:

«1.Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.».

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, le droit prélevé pour le traitement d’une demande de visa est de 35 EUR. Ce droit s’applique à tous les demandeurs de visa de l’UE et azerbaïdjanais (touristes compris) et concerne les visas de court séjour, indépendamment du nombre d’entrées.

L’article 6, paragraphe 2, de l’accord dispose:

«2.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits prélevés pour le traitement des demandes de visa:

a)    les parents proches — le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants — de citoyens de l’Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, de citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou de citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan;

b)    les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c)    les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires;

d)    les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant; (NB: Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de visa, il convient de fournir la preuve que les deux demandeurs de visa relèvent de cette catégorie. Lorsque le handicap du demandeur est manifeste (personnes aveugles, amputées), la reconnaissance visuelle par l’agent consulaire qui s’occupe des visas est acceptable.

Dans les cas où cela se justifie, la demande peut être introduite par un représentant ou le tuteur de la personne handicapée.

e)    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel; (NB: Les supporters ne sont pas considérés comme des accompagnateurs.);

f)    les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

g)    les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h)    les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges: (NB: Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de visa applicable à cette catégorie de personnes, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu’ils sont membres d’organisations de la société civile ou d’organisations à but non lucratif enregistrées dans les États membres ou en République d’Azerbaïdjan. – lien avec l’article 4)

i)    les retraités; (NB: Pour pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de visa applicable à cette catégorie de personnes, les demandeurs de visa doivent présenter une preuve de leur statut de retraité. L’exonération ne se justifie pas lorsque l’objet du voyage est une activité rémunérée.)

j)    les enfants de moins de douze ans;

k)    les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel; (NB: Afin de pouvoir bénéficier de l’exonération des droits de visa applicable à cette catégorie de personnes, les demandeurs de visa doivent présenter la preuve qu’ils sont membres d’une organisation professionnelle de journalistes ou d’un organe de presse – lien avec l’article 4 de l’accord).

En outre, en ce qui concerne les États membres de l’UE, les catégories de personnes susmentionnées sont totalement exonérées des droits de visa. De surcroît, ces droits sont également supprimés, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du code des visas, pour les catégories de personnes suivantes:

-les chercheurs se déplaçant au sein de l’Union européenne à des fins de recherche scientifique au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005;

-les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

Aux termes de l’article 16, paragraphe 6, du code des visas, «dans certains cas individuels, le montant des droits peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement, d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires».

L’article 16, paragraphe 7, du code des visas prévoit que les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite, et qu’ils ne sont pas remboursables, sauf lorsqu’une demande est irrecevable ou que le consulat n’est pas compétent.

Afin d’éviter des divergences qui pourraient être source de «visa shopping» (course au visa), les États membres ayant une représentation en République d’Azerbaïdjan devraient s’efforcer de veiller à ce que le montant des droits de visa soit similaire pour tous les demandeurs de visa azerbaïdjanais lorsque les droits sont perçus dans une monnaie étrangère.

De même, pour ce qui est de la République d’Azerbaïdjan, les droits de visa sont également supprimés, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la loi de la République d’Azerbaïdjan intitulé «Sur les droits perçus par l’État», pour les catégories d’étrangers suivantes:

-les membres de la délégation officielle et les fonctionnaires;

-les représentants d’organisations humanitaires internationales en République d’Azerbaïdjan;

-les personnes qui étudient ou ont des activités pédagogiques au travers de programmes nationaux;

-les personnes qui voyagent à des fins de défense.

Un reçu sera remis aux demandeurs de l’UE et azerbaïdjanais pour les droits de visa qu’ils auront acquittés. 

L’article 6, paragraphe 3, de l’accord dispose:

«3.    Si un État membre ou la République d’Azerbaïdjan coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres et la République d’Azerbaïdjan maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat.

En ce qui concerne l’Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation de la République d’Azerbaïdjan.

En ce qui concerne la République d’Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément à la législation azerbaïdjanaise et de celle des États membres de l’Union

Quant aux modalités de la coopération avec les prestataires de services extérieurs, l’article 43 du code des visas fournit des informations détaillées concernant leurs tâches.

2.1.2.    Durée des procédures de traitement des demandes de visa

L’article 7 de l’accord dispose:

«1.    Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2.    Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3.    En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.».

Une décision relative à la demande de visa sera arrêtée, en principe, dans les 10 jours calendaires suivant la date d’introduction d’une demande de visa jugée recevable.

Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire ou, s’il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l’État membre représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre 30 jours calendaires au maximum.

Tous ces délais ne commencent à courir que lorsque le dossier de demande est complet, c’est-à-dire à compter de la date de réception de la demande de visa et des pièces justificatives.

En principe, dans le cas des missions diplomatiques et des postes consulaires qui appliquent un système de rendez-vous, le délai nécessaire pour obtenir un rendez-vous n’est pas inclus dans la durée de traitement. Cette question ainsi que d’autres modalités pratiques pour l’introduction d’une demande de visa sont régies par le code des visas (article 9) et par le code des migrations de la République d’Azerbaïdjan.

«Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé». 

Lors de la fixation du rendez-vous, il convient de tenir compte de l’éventuelle urgence invoquée par le demandeur de visa en vue de la mise en œuvre de l’article 7, paragraphe 3, de l’accord. La décision de réduire le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa est prise par l’agent consulaire.

«Dans les cas d’urgence justifiés [par exemple, lorsque le visa n’a pas pu être demandé plus tôt pour des raisons que le demandeur ne pouvait pas prévoir], le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous».

2.1.3.    Quitter le pays en cas de perte des documents d’identité

L’article 8 de l’accord dispose:

«Les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Azerbaïdjan qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres peuvent quitter le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République d’Azerbaïdjan, qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation

En cas de perte ou de vol des documents d’identité, des documents d’identité valables délivrés aux titulaires de visa par une mission diplomatique ou un poste consulaire, qui les habilitent à franchir la frontière, seront suffisants pour leur permettre de quitter le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou l’espace Schengen. Les autorités du pays hôte ne sauraient exiger du titulaire de visa ou du poste consulaire aucun autre document ni aucune autre autorisation ou formalité quelconque.

2.1.4. Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

L’article 9 de l’accord dispose:

«Les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Azerbaïdjan qui n’ont pas la possibilité de quitter le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force majeure voient la durée de validité de celui-ci et/ou la durée de séjour prorogées gratuitement, conformément à la législation appliquée par la République d’Azerbaïdjan ou l’État membre hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence

En ce qui concerne la possibilité de proroger la validité du visa pour des raisons personnelles justifiées, lorsque le titulaire du visa n’a pas la possibilité de quitter le territoire de l’État membre au plus tard à la date indiquée sur la vignette-visa, les dispositions de l’article 33 du code des visas s’appliqueront pour autant qu’elles soient compatibles avec l’accord. En conséquence, la prorogation du visa en cas de force majeure ou de raisons humanitaires est gratuite.

Concernant la République d’Azerbaïdjan, le code des migrations s’applique aux questions relatives à la prolongation de la durée de séjour temporaire des étrangers en République d’Azerbaïdjan.

La décision prolongeant la durée de séjour temporaire des étrangers en République d’Azerbaïdjan est un document officiel autorisant les étrangers à séjourner temporairement en République d’Azerbaïdjan.

Les étrangers bénéficiant d’une prolongation de la durée de leur séjour temporaire en République d’Azerbaïdjan peuvent quitter le pays par les points de passage frontaliers officiels en présentant leur passeport ou d’autres documents permettant le franchissement de la frontière ainsi que la décision prolongeant la durée de séjour temporaire.

2.2. Nouvelles règles applicables à certaines catégories de demandeurs de visa

2.2.1.    Preuves documentaires de l’objet du voyage

Pour les catégories de personnes énumérées à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord, seules les preuves documentaires mentionnées seront exigées en ce qui concerne l’objet du voyage. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, aucune autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage ne sera exigée.

Cela n’implique toutefois pas que ces personnes sont dispensées de l’obligation générale de se présenter personnellement pour soumettre une demande de visa et les pièces justificatives relatives, par exemple, aux moyens de subsistance, qui reste inchangée.

Si, dans des cas particuliers, il subsiste des doutes quant à l’authenticité du document attestant l’objet du voyage, le demandeur de visa peut, conformément à l’article 21, paragraphe 8, du code des visas et au code des migrations de la République d’Azerbaïdjan, être invité à un entretien supplémentaire à l’ambassade/au consulat, où il pourra être interrogé sur l’objet réel de son séjour ou sur son intention de retourner dans son pays de provenance. Dans ces cas, des documents complémentaires peuvent être volontairement fournis par le demandeur de visa ou demandés, à titre exceptionnel, par l’agent consulaire. Cette pratique ne doit toutefois pas être systématique et sera suivie de près par le comité mixte.

En principe, l’original du document requis par l’article 4, paragraphe 1, de l’accord sera joint à la demande de visa. Toutefois, le consulat peut commencer à traiter la demande de visa sur la base de télécopies ou de copies du document. Le consulat peut néanmoins réclamer le document original s’il s’agit d’une première demande ainsi que, au cas par cas, dans les situations dans lesquelles il existe un doute.

Pour les catégories de personnes non mentionnées à l’article 4 de l’accord (par exemple, les touristes), les règles générales relatives aux documents attestant l’objet du voyage restent applicables. Il en va de même des documents concernant l’autorisation parentale pour les voyages d’enfants âgés de moins de 18 ans.

Les règles de Schengen ou les législations nationales s’appliqueront aux questions qui ne relèvent pas des dispositions de l’accord, comme la reconnaissance des documents de voyage et les garanties relatives au retour et aux moyens de subsistance suffisants.

«Article 4 – Preuves documentaires de l’objet du voyage

1.Pour les catégories suivantes de citoyens de l’Union et de la République d’Azerbaïdjan, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a)    pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des citoyens de l’Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan:

   une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

L’authenticité de la signature de la personne qui invite doit être confirmée par l’autorité compétente conformément à la législation nationale du pays de résidence.    L’invitation devrait être validée par les autorités compétentes.

Cette disposition s’applique également aux membres de la famille du personnel des missions diplomatiques et des consulats effectuant une visite familiale de 90 jours au maximum sur le territoire des États membres ou de la République d’Azerbaïdjan, hormis la nécessité d’attester la légalité du séjour et les liens de parenté.

«b)    sans préjudice de l’article 10, pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan, participent à des réunions officielles, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

   une lettre délivrée par une autorité compétente d’un État membre ou de la République d’Azerbaïdjan, ou par une institution de l’Union européenne, confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle

Le nom du demandeur doit être mentionné dans la lettre délivrée par l’autorité compétente confirmant que la personne appartient à la délégation qui se rend sur le territoire de l’autre partie pour participer à une réunion officielle. Il n’est pas nécessaire de mentionner le nom du demandeur dans l’invitation officielle à la réunion, même si tel peut être le cas lorsque l’invitation officielle est adressée à une personne en particulier.

Cette disposition s’applique aux membres des délégations officielles quel que soit le type de passeport (de service ou ordinaire) dont ils sont titulaires.

«c)    pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

   une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République d’Azerbaïdjan ou d’un État membre, ou d’un comité d’organisation d’expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou d’un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;»

Outre ce qui précède, le registre national des entreprises délivrera un document confirmant l’existence des organisations d’entreprises.

«d)    pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d’Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d’Azerbaïdjan:

   une demande écrite émanant de la société ou l’association nationale (syndicat) des transporteurs de la République d’Azerbaïdjan ou d’une association nationale de transporteurs d’un État membre assurant des transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;»

L’association compétente pour délivrer la demande écrite est l’association nationale du pays d’origine du conducteur. Des sections régionales ou autres d’associations nationales des États membres peuvent, elles aussi, délivrer les demandes écrites.

«e)    pour les écoliers, les étudiants (y compris les étudiants de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

   une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’établissement d’enseignement primaire ou secondaire, l’université, la faculté, l’académie ou l’institut hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister

Une carte d’étudiant n’est acceptée comme justificatif de l’objet du voyage que si elle a été délivrée par l’établissement d’enseignement primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte où les études ou la formation scolaire doivent avoir lieu.

«f)    pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

   une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;».

«g)    pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

   un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

Cette catégorie n’inclut pas les journalistes indépendants et leurs assistants.

Doivent être présentés un certificat ou un document délivré par une organisation professionnelle de journalistes ou par l’employeur du demandeur, attestant que le demandeur est un journaliste professionnel ou une personne l’accompagnant à titre professionnel, et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou une assistance dans ce cadre.

«h)    pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

   une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales des États membres ou de la République d’Azerbaïdjan, du comité national olympique de la République d’Azerbaïdjan ou des comités nationaux olympiques des États membres;»

La liste des accompagnateurs lors de manifestations sportives internationales sera limitée aux personnes accompagnant les sportifs à titre professionnel: entraîneurs, masseurs, managers, personnel médical et présidents de club. Les supporters ne sont donc pas considérés comme des accompagnateurs.

«i)    pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées:

   une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes;»

Le chef de l’administration/maire de la ville ou autre localité compétent pour émettre l’invitation écrite est le chef de l’administration/maire de la ville ou autre localité hôte dans laquelle l’activité de jumelage va avoir lieu. Cette catégorie ne concerne que le jumelage officiel.

«j)    pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

   un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement médical et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;».

Le document délivré par l’établissement médical confirmant les trois éléments (la nécessité d’y suivre un traitement médical et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical, par exemple la preuve du paiement préalable) sera présenté.

«k)    pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements similaires ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou d’un État membre:

   une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

l)    pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

   une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;»

Doit être présenté un document de l’organisation de la société civile confirmant que le demandeur représente cette organisation.

Les membres à proprement parler des organisations de la société civile ne relèvent pas de l’accord.

«m)    pour les personnes se rendant aux obsèques d’un membre de leur famille:

   un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n)    pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

   un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt».

L’accord ne précise pas si le document officiel susmentionné doit être délivré par les autorités du pays où le cimetière est situé ou par celles du pays où réside la personne qui souhaite se rendre dans ce cimetière. Il y a lieu d’admettre que les autorités compétentes des deux pays peuvent délivrer ce document officiel.

Le document officiel susmentionné confirmant l’existence et le maintien de la tombe ainsi que l’existence du lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt doit être présenté.

Important: l’accord ne crée aucune nouvelle règle de responsabilité pour les personnes physiques ou morales dont émanent les demandes ou invitations écrites. Les législations nationales et de l’Union européenne respectives s’appliquent en cas de faux.

2.2.2.    Délivrance de visas à entrées multiples

Lorsque le demandeur de visa doit se rendre fréquemment sur le territoire des États membres ou de la République d’Azerbaïdjan, un visa de court séjour peut être délivré pour plusieurs visites, à condition que la durée totale de celles-ci n’excède pas 90 jours par période de 180 jours.

L’article 5 de l’accord dispose:

«1.    Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a)    les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) de moins de 21 ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) rendant visite à des citoyens de l’Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité, ou à des citoyens de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan;

b)    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan, doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou d’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

   dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier dans un des États membres ou des citoyens de l’Union en séjour régulier dans la République d’Azerbaïdjan;

   dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

est inférieure à cinq ans

Compte tenu du statut professionnel de ces catégories de personnes ou de leur lien de parenté avec un citoyen de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier sur le territoire d’un État membre ou avec un citoyen de l’UE en séjour régulier sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou avec un citoyen de l’UE qui réside dans un État membre dont il a la nationalité, il est justifié de leur accorder un visa à entrées multiples d’une durée de validité de cinq ans, ou limitée à la durée de leur mandat ou de leur séjour autorisé si celle-ci est inférieure à cinq ans.

Les personnes relevant de l’article 5, paragraphe 1, point a), de l’accord, doivent fournir la preuve de la légalité du séjour de la personne qui invite.

Pour les personnes relevant de l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord, la confirmation de leur statut professionnel et de la durée de leur mandat devrait être apportée.

Cette disposition ne s’appliquera pas aux personnes relevant de l’article 5, paragraphe 1, point b), de l’accord si elles sont dispensées de l’obligation de visa par l’accord, c’estàdire si elles sont titulaires d’un passeport diplomatique.

Dans les cas où le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples sera limitée à cette durée.

«2.    Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de citoyens suivantes, sous réserve que, durant l’année précédente, ils aient obtenu au moins un visa et qu’ils l’aient utilisé conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

a) les étudiants (y compris de troisième cycle) qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou

à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

b) les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

c) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées;

d) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers entre le territoire de la République d’Azerbaïdjan et celui des États membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République d’Azerbaïdjan;

e) les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

f) les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres;

g) les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres;

i) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

j) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée aux États membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

k) les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres.

Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée

En principe, les visas à entrées multiples valables un an seront délivrés aux catégories susmentionnées sous réserve qu’au cours de l’année précédente (12 mois), le demandeur de visa ait obtenu au moins un visa, qu’il l’ait utilisé conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire du ou des État hôtes (en n’ayant pas dépassé la durée de séjour autorisée, par exemple) et qu’il ait des raisons de solliciter un visa à entrées multiples.

Lorsque la délivrance d’un visa valable un an ne se justifie pas (par exemple, si la durée du programme d’échanges est inférieure à un an ou que la personne n’a pas à voyager pendant toute une année), la validité du visa sera inférieure à une année, sous réserve que les autres conditions de délivrance du visa soient réunies.

3.    Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an conformément à la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ou de la République d’Azerbaïdjan ne peut excéder 90 jours par période de 180 jours

Des visas à entrées multiples valables de 2 à 5 ans seront délivrés aux catégories mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sous réserve qu’au cours des deux années précédentes (24 mois), ces personnes aient utilisé leurs deux visas à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes et que leurs raisons de demander un visa à entrées multiples soient toujours valables. Il y a lieu de noter qu’un visa d’une durée de validité de 2 à 5 ans ne sera délivré que si le demandeur de visa a obtenu deux visas d’une durée de validité d’un an — et non d’une durée inférieure – au cours des deux années précédentes et s’il les a utilisés dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire du ou des États hôtes. Les missions diplomatiques et les postes consulaires détermineront, sur la base d’une évaluation de chaque demande de visa, la durée de validité de ces visas, à savoir entre 2 et 5 ans.

Il n’y a pas d’obligation de délivrer un visa à entrées multiples si le demandeur n’a pas utilisé un visa délivré antérieurement.

2.2.3.    Titulaires d’un passeport diplomatique

L’article 10 de l’accord dispose:

«1.    Les citoyens de l’Union européenne et de la République d’Azerbaïdjan titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, le quitter et transiter par celui-ci sans visa.

2.    Les personnes mentionnées au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou des États membres pendant une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours

Les procédures d’affectation de diplomates dans les États membres ne sont pas régies par l’accord. La procédure d’accréditation habituelle s’applique.

III.    COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DOCUMENTS DE VOYAGE

Dans une déclaration commune annexée à l’accord, les parties conviennent que le comité mixte institué en vertu de l’article 12 de l’accord évalue l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties se sont engagées à s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.

IV.    STATISTIQUES

Afin de permettre au comité mixte institué par l’accord d’en assurer un contrôle efficace, les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres devraient fournir à la Commission, tous les 6 mois, des statistiques, avec ventilation mensuelle, concernant notamment, si possible:

-le nombre de refus de visas;

-le nombre de visas à entrées multiples délivrés;

-la durée de validité des visas à entrées multiples délivrés;

-le nombre de visas délivrés gratuitement.

(1)

   JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.

(2)

Règlement (CE) nº 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) nº 1289/2013 du 11.12.2013, JO L 347 du 20.12.2013, p. 74.

(3)

JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)

Règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(5)

Notamment, le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

(6)

JO L 105 du 13.4.2006, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

(7)

Le code des migrations de la République d’Azerbaïdjan a été adopté le 2 juillet 2013 par la loi de la République d’Azerbaïdjan № 713-IVQ et est entré en vigueur le 1er août 2013.

(8)

Voir les articles 2, 24 et 25 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(9)

Règlement (UE) nº 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.

(10)

Décision n° 565/2014/UE du 15 mai 2014, entrée en vigueur le 16 juin 2014, autorisant la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie à ne reconnaître unilatéralement que les visas uniformes de court séjour valables pour deux entrées ou des entrées multiples et les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés par les États de l’espace Schengen, ainsi que les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, comme équivalant à leurs visas nationaux, non seulement aux fins de transit par leur territoire, mais aussi de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. En raison de l’absence de relations diplomatiques, Chypre n’applique actuellement pas les dispositions de la décision n° 565/2014/UE du 15 mai 2014 aux titulaires d’un passeport azerbaïdjanais (sauf aux titulaires d’un passeport diplomatique).

(11)

Exemption de l’obligation de visa en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.

Top