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Document 52018AP0411
Amendments adopted by the European Parliament on 24 October 2018 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))
JO C 345 du 16.10.2020, pp. 238–283
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
16.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 345/238 |
P8_TA(2018)0411
Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2018, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 345/40)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 12 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique , et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants, contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. |
La présente directive vise à prévenir et à réduire l’impact de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier sur la vie et le milieu aquatiques , et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables , contribuant ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur. |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et aux engins de pêche contenant des matières plastiques. |
La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique figurant à l’annexe et aux engins de pêche et d’aquaculture contenant des matières plastiques. |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de directive
Article 3 — alinéa 1 — point 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 118, 54 et 119
Proposition de directive
Article 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 |
Article 4 |
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Réduction de la consommation |
Réduction de la consommation |
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1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction significative de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur leur territoire au plus tard le .. . [Six ans après la date limite de transposition de la présente directive]. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue, de 25 % au plus tard en 2025, de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l'annexe sur leur territoire. |
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Ces mesures peuvent comporter des objectifs de réduction de la consommation nationale, des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental des produits visés au premier alinéa. |
Ces mesures peuvent comporter des mesures garantissant que des produits de remplacement réutilisables sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques assurant qu’aucun produit en plastique à usage unique n’est fourni gratuitement au point de vente au consommateur final. Ces mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental et du cycle de vie des produits visés au premier alinéa , notamment quand ils sont jetés . |
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Les États membres établissent des plans nationaux décrivant les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe. Les États membres notifient ces plans à la Commission et les actualisent si nécessaire. La Commission peut émettre des recommandations sur ces plans. |
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Les États membres définissent des objectifs nationaux de réduction quantitative pour atteindre les objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Ces objectifs sont adoptés d’ici au … [date limite de transposition de la présente directive]. |
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Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires.. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 (1 bis) lorsque ladite directive l’exige. |
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2. La Commission peut adopter un acte d’exécution définissant la méthode à appliquer pour calculer et vérifier la réduction significative de la consommation de produits en plastique à usage unique visée au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
2. La Commission adopte un acte d’exécution définissant la méthode à appliquer pour calculer et vérifier la réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique visée au paragraphe 1 au plus tard le … [12 mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] . Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
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2 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une diminution soutenue de l’incidence environnementale des déchets des produits du tabac, notamment des filtres pour produits du tabac contenant des matières plastiques, en réduisant comme suit les déchets imputables à la consommation desdits filtres: 50 % d’ici à 2025 et 80 % d’ici à 2030 en se référant à la moyenne pondérée des filtres en plastique des produits du tabac mis sur le marché entre 2014 et 2016. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, partie C, et qui possèdent des bouchons et des couvercles constitués, pour une part significative, de matière plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés au récipient lors de la phase d’utilisation prévue du produit. |
1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, partie C, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés au récipient lors de la phase d’utilisation prévue du produit. |
Amendement 56
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que, d'ici à 2025, les bouteilles pour boissons énumérées à la partie C de l’annexe ne puissent être mises sur le marché que si leur contenu recyclé s’élève au minimum à 35 % et qu’elles sont recyclables. |
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Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission adopte des actes d’exécution définissant la méthode à appliquer pour le calcul du contenu recyclé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
Amendement 57
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme des bouchons et couvercles constitués, pour une part significative, de matière plastique . |
2. Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique. Les récipients pour boissons en verre et en métal dotés de bouchons et couvercles en plastique ne sont pas couverts par le présent article. |
Amendement 58
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à l’exigence visée au paragraphe 1. |
3. Au plus tard le … [trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à l’exigence visée au paragraphe 1. Ces normes tiennent notamment compte de la nécessité de veiller à la solidité, la fiabilité et la sécurité indispensables des fermetures des récipients pour boissons, y compris celles utilisées pour les boissons gazeuses. |
Amendements 59 et 140
Proposition de directive
Article 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 |
Article 7 |
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Exigences en matière de marquage |
Exigences en matière de marquage |
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1. Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile informant les consommateurs d’un ou de plusieurs des éléments suivants: |
1. Les États membres veillent à ce que chaque emballage de vente des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile , à la fois sur l’emballage contenant plusieurs unités et celui de chaque unité emballée individuellement, informant les consommateurs des éléments suivants: |
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Les États membres veillent en outre à ce que chaque emballage de vente des produits en plastique à usage unique énumérés à l'annexe, partie D, mis sur le marché, à l’exception des produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile, à la fois sur l’emballage contenant plusieurs unités et sur l’emballage de chaque unité emballée individuellement, informant les consommateurs de la recyclabilité du produit. |
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2. La Commission adopte au plus tard le… [12 mois avant la date limite de transposition de la présente Directive] un acte d’exécution établissant les spécifications relatives au marquage visé au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
2. La Commission adopte au plus tard le… [12 mois avant la date limite de transposition de la présente directive] un acte d’exécution établissant les spécifications relatives au marquage visé au paragraphe 1 et, ce faisant, tient compte des accords volontaires sectoriels existants et accorde une attention particulière à la nécessité d’éviter les informations qui induisent le consommateur en erreur . Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
Amendement 146
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 7 bis |
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Dispositions relatives aux produits sanitaires |
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Les États membres interdisent l’utilisation de produits chimiques dangereux dans la composition des serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons énumérés dans la partie D de l’annexe. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les producteurs des produits plastiques à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe prennent en charge les coûts de collecte des déchets consistant en ces produits en plastique à usage unique, de leur transport et traitement ultérieurs, y compris les frais de nettoyage des déchets et les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits. |
En ce qui concerne les régimes établis en vertu du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les producteurs des produits plastiques à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe prennent en charge les coûts de collecte des déchets consistant en ces produits en plastique à usage unique, de leur transport et traitement ultérieurs, y compris les frais de nettoyage des déchets et les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits. Les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à ses obligations ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En ce qui concerne les coûts de nettoyage des déchets visés au premier alinéa, les États membres s’assurent que les contributions financières versées par les producteurs sont établies de manière proportionnée et sont modulés conformément à l’article 8 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE, et prennent en compte les coûts de nettoyage de chacun des produits ou groupes de produits. Les coûts sont limités aux activités exercées régulièrement par les autorités ou en leur nom, qui comprennent les activités de nettoyage dont l’objectif est de satisfaire aux obligations pertinentes en matière de prévention des déchets et de protection de l’environnement en vertu du droit de l’Union. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission élabore des lignes directrices, en consultation avec les États membres, sur la répartition des coûts de nettoyage des déchets couverts par les systèmes de responsabilité élargie des producteurs. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs institués conformément au paragraphe 1 du présent article pour les filtres de produits du tabac contenant du plastique contribuent à la réalisation de l’objectif environnemental énoncé à l’article 4, paragraphe 2 bis, notamment en s’assurant que les producteurs de filtres de produits du tabac contenant du plastique couvrent les coûts de la collecte des déchets de ces produits, de leur transport et de leur traitement, y compris les coûts de nettoyage des déchets et les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent, en particulier, exiger des régimes de responsabilité élargie des producteurs qu’ils établissent des systèmes de collecte ou financent des infrastructures de collecte pour les filtres usagés, ou assurent la décontamination et le recyclage de ces filtres en créant une chaîne de valorisation des déchets. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l’Union, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE. |
3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de responsabilité élargie du producteur soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l’Union, conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs prévues par la directive 2008/98/CE. Les États membres veillent, sur cette base, à parvenir à un taux de collecte annuel minimum d’engins de pêche contenant du plastique. À partir de 2025, le taux de collecte minimum est fixé à 50 % et calculé sur la base du poids total d’engins de pêche contenant des matières plastiques au cours d’une année donnée dans l’État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d’engins de pêche contenant des matières plastiques mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. |
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Ils veillent également à ce que ces régimes de responsabilité élargie des producteurs atteignent un objectif de recyclage d’au moins 15 % pour les engins de pêche contenant des matières plastiques d’ici à 2025. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent en outre exiger des régimes de responsabilité élargie, notamment: |
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Amendement 65
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 4 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sans préjudice des mesures techniques prévues par le règlement (CE) no 850/98 (1 bis) du Conseil, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à la conception circulaire des engins de pêche afin d’encourager la préparation en vue de la réutilisation et de faciliter la recyclabilité en fin de vie. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d’ici à 2025, une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment: |
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter séparément, d’ici à 2025, une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée et veillent à ce qu’ils soient recyclés . Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment: |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 9 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 9 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission élabore des lignes directrices, en consultation avec les États membres, sur le fonctionnement des systèmes de consigne. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 |
Article 10 |
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Mesures de sensibilisation |
Mesures de sensibilisation |
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1. Les États membres prennent des mesures pour donner aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d’engins de pêche contenant des matières plastiques les informations suivantes: |
1. Les États membres prennent des mesures pour inciter l’adoption d’un comportement responsable par les consommateurs et donner aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et d’engins de pêche contenant des matières plastiques les informations suivantes: |
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Amendement 70
Proposition de directive
Article 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont conformes à la législation de l’Union sur les denrées alimentaires de manière à ce que l’hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire ne soient pas compromises. |
Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 sont conformes à la législation de l’Union sur les denrées alimentaires de manière à ce que l’hygiène alimentaire et la sécurité alimentaire ne soient pas compromises et au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (1a). Les États membres encouragent l’utilisation, si possible, de solutions de remplacement durables et plus sûres au plastique pour les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 11 — alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les exportations de déchets vers des pays tiers ne viennent pas s’ajouter à des déchets en plastique marins ailleurs dans le monde. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 12 — paragraphe 1 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, selon la législation ou les pratiques nationales, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 5, 6, 7 et 8 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
1. Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements, selon la législation ou les pratiques nationales, aient accès à une procédure de recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 4, 5, 6, 7 , 8, 9 et 10 lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: |
Amendement 73
Proposition de directive
Article 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 13 |
Article 13 |
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Informations concernant le suivi de la mise en œuvre |
Informations concernant le suivi de la mise en œuvre |
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Les données visées au point a), premier alinéa, sont mises à jour chaque année dans les douze mois suivant la fin de l’année de référence pour laquelle elles sont collectées. Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la présentation de ces séries de données. |
Les données visées au point a), premier alinéa sont notifiées la première fois au plus tard le … [12 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Les données visées aux points a) à a quater) sont mises à jour chaque année dans les douze mois suivant la fin de l’année de référence pour laquelle elles sont collectées. Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés pour la présentation de ces séries de données. |
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2. Les États membres veillent à ce que la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement aient accès aux ensembles de données établis conformément au paragraphe 1. |
2. Les États membres veillent à ce que la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement aient accès aux ensembles de données établis conformément au paragraphe 1. |
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3. L’Agence européenne pour l’environnement publie et met à jour régulièrement, à l’échelle de l’Union, un aperçu général sur la base des données collectées par les États membres. Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les effets de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres. |
3. L’Agence européenne pour l’environnement publie et met à jour régulièrement, à l’échelle de l’Union, un aperçu général sur la base des données collectées par les États membres. Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les effets de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres. |
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4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format des ensembles de données, des informations et des données visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format des ensembles de données, des informations et des données visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. |
Amendements 74 et 150
Proposition de directive
Article 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 15 |
Article 15 |
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Évaluation et réexamen |
Évaluation et réexamen |
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1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le… [six ans après la date limite de transposition de la présente directive]. L’évaluation se fondera sur les informations disponibles, conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l’évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2. |
1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le… [cinq ans après la date limite de transposition de la présente directive]. L’évaluation se fondera sur les informations disponibles, conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l’évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2. |
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2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1. |
2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette proposition fixe, le cas échéant, des objectifs quantitatifs de réduction de la consommation contraignants au niveau de l’Union pour les produits figurant dans la partie A de l’annexe. |
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2 bis. La Commission et les États membres élaborent, d’ici au 31 juillet 2020, un programme à l’échelle de l’Union pour purger les océans de leurs déchets plastiques et promeuvent l’initiative au niveau international. |
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3. Ce rapport doit également indiquer si : |
3. Ce rapport inclut : |
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Amendement 75
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux obligations en matière de notification visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), au plus tard le … [12 mois après de la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 1 — alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à partir du… [2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et à l’article 6, paragraphe 1, à partir du [3 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. |
Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, à partir du… [2 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et à l’article 6, paragraphe 1, à partir du … [3 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] , à l’exception des mesures nécessaires pour se conformer à l’obligation visée à l’article 6 relative aux récipients pour boissons gazeuses, que les États membres appliquent à partir du … [5 ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] . |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 17 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. |
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission vérifie que ces dispositions ne sont pas source d’obstacles injustifiés au fonctionnement du marché unique. |
Amendement 78 et 124/rev
Proposition de directive
AnnexeI — partie A
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 relatif à la réduction de la consommation |
Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 relatif à la réduction de la consommation |
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La vente d’aliments dans un récipient pour une portion d’une personne ou dans un récipient fourni avec des couverts constitue une indication du fait que les aliments en question sont destinés à être consommés immédiatement à même le récipient alimentaire. |
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Le concept d’une autre préparation englobe des opérations, telles que réchauffer, ajouter de l’eau bouillante, laver, couper en tranches et découper. |
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Exemples de récipients alimentaires en plastique à usage unique relevant des parties A, E et G de la présente annexe: |
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Exemples de récipients alimentaires en plastique qui ne sont pas à usage unique relevant des parties A, E et G de la présente annexe: |
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Amendement 79
Proposition de directive
AnnexeI — partie B — tiret 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de directive
AnnexeI — partie B — tiret 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de directive
Annexe I — partie B — tiret 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendements 83 et 117
Proposition de directive
Annexe I — partie B — tiret 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 84
Proposition de directive
Annexe I — partie B — tiret 6 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de directive
Annexe I — partie C — tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 125
Proposition de directive
Annexe — partie D — tiret 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 86
Proposition de directive
Annexe I — partie D — tiret 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 87
Proposition de directive
Annexe I — partie D — tiret 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 88
Proposition de directive
Annexe I — partie D — tiret 3 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de directive
Annexe I — partie E — tiret 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de directive
Annexe I — partie F — tiret 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0317/2018).
(32) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614).
(33) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028).
(32) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614).
(33) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028).
(34) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(35) Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(34) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(35) Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(36) Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(36) Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015.
(40) Directive 2008/98/CE, directive 2000/59/CE, directive 2000/60/CE, directive 2008/56/CE, règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(41) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(42) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028).
(40) Directive 2008/98/CE, directive 2000/59/CE, directive 2000/60/CE, directive 2008/56/CE, règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(41) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(42) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» (COM(2018)0028).
(44) Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les exigences de la législation alimentaire (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), le règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), le règlement (CE) no 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec d’autres textes législatifs pertinents en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(43bis) Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE concernant la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (JO L 115 du 6.5.2015, p. 11.).
(44) Règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux et les exigences de la législation alimentaire (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), le règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), le règlement (CE) no 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec d’autres textes législatifs pertinents en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène et d’étiquetage (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(45) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(45) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(46) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, directive 2000/59/CE et directive 2008/98/CE.
(46) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, directive 2000/59/CE et directive 2008/98/CE.
(1bis) Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).
(48) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(48) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(50) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(51) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(50) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(51) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(1 bis) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (codification) (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
(1 bis) Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).
(1a) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
(52) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(53) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(52) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(53) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(1 bis) «marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.
(1 bis) «marchés publics de fournitures», des marchés publics ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.