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Document 52017PC0753

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

    COM/2017/0753 final - 2017/0332 (COD)

    Bruxelles, le 1.2.2018

    COM(2017) 753 final

    2017/0332(COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    {SWD(2017) 448 final}
    {SWD(2017) 449 final}
    {SWD(2017) 451 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

    La plupart des habitants de l’Union bénéficient d’un très bon accès à de l’eau potable de qualité, surtout si l’on compare à d’autres régions du monde. Cette situation résulte d’une longue tradition de gestion de l’eau potable dans de nombreux États membres européens mais aussi, dans une large mesure, de la législation européenne en matière d’environnement et des financements de l’Union 1 . Celle-ci applique depuis les années 1980 une réglementation qui impose des contrôles rigoureux de la sécurité sanitaire de l’eau. En conséquence, les eaux usées urbaines sont collectées et traitées, les effluents industriels sont gérés d’une manière sûre, l’utilisation de produits chimiques est soumise à des conditions strictes et une approche globale a été adoptée dans la gestion transfrontière des masses d’eau. Bien que cette réglementation n’ait pas toujours pu être appliquée dans les délais prévus, en raison de l’importance des investissements de départ ou de l’existence de priorités concurrentes, la gestion de l’eau n’a cessé de s’améliorer. La Commission et les États membres sont aujourd’hui unis dans un effort commun pour faire en sorte que les règles soient pleinement et rapidement appliquées 2 .

    Un acte législatif, la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 3 , mérite qu’on s’y arrête plus particulièrement, dès lors qu’elle vise spécifiquement à protéger la population des effets néfastes liés à la consommation d’eaux contaminées en garantissant la salubrité et la propreté de l’eau. Dans l’ensemble, la directive a été assez bien appliquée par les États membres mais son approche, qui consiste à surveiller la qualité de l’eau au point de consommation, repose sur des paramètres définis il y a plus de vingt ans. Il apparaît donc essentiel d’examiner si la directive est à même de répondre efficacement aux pressions existantes et émergentes et de garantir que les personnes qui résident ou séjournent dans les pays de l’Union auront toujours accès à une eau potable de qualité dans les décennies à venir.

    L’eau potable revêt incontestablement une importance majeure aux yeux de nombreux Européens. Cette thématique était au cœur de la toute première initiative citoyenne européenne, «Right2Water» 4 , qui a recueilli plus de 1,8 million de signatures et à laquelle la Commission a donné une suite favorable. Dans cette initiative, soumise à la Commission en décembre 2013, les citoyens demandaient notamment que «les institutions européennes et les États membres soient tenus de faire en sorte que tous les habitants jouissent du droit à l'eau et à l'assainissement» et que «l'Union européenne intensifie ses efforts pour réaliser l'accès universel à l'eau et à l'assainissement». Dans sa réponse 5 , la Commission a invité les États membres à faire tout leur possible pour garantir l’accès à une quantité minimale d’eau à tous les citoyens. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté en 2015 6 , et en particulier de l’objectif 6 et de sa cible associée, à savoir «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». La Commission s’est également engagée à réviser la directive, en conséquence de quoi cette révision a été incluse dans le programme de réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission 7 . La proposition répond donc directement à l’initiative citoyenne européenne «Right2Water».

    La révision de la directive relève cependant aussi des efforts de transition vers une économie circulaire 8 . La nouvelle proposition aidera les États membres à gérer leur eau potable d’une manière économe et durable, ce qui contribuera à réduire la consommation énergétique et les pertes d’eau inutiles. Elle permettra également de diminuer l’utilisation de bouteilles en plastique en renforçant la confiance des citoyens dans l’eau du robinet.

    La Commission a dans un premier temps évalué la directive, conformément aux principes d’amélioration de la réglementation 9 . Les résultats de cette évaluation ont été publiés le 1er décembre 2016 10 et ont permis de recenser les points forts et les faiblesses de cet acte législatif. L’évaluation a confirmé que la directive était l’instrument qui convenait le mieux pour garantir la qualité des eaux consommées dans l’Union, dans la mesure où son principal objectif est d’imposer la surveillance de l’eau potable et de faire en sorte que les États membres rétablissent les niveaux de qualité de l’eau prescrits en cas de problème.

    L’évaluation a néanmoins fait apparaître quatre domaines d’amélioration possible, concernant:

    la liste de paramètres,

    le recours à une approche fondée sur les risques,

    une transparence accrue en ce qui concerne les questions liées à l’eau et l’accès des consommateurs à des informations récentes, et

    les matériaux en contact avec l’eau potable.

    L’analyse d’impact accompagnant la proposition a aussi porté sur un point soulevé dans l’initiative citoyenne européenne et dans les consultations, à savoir le fait que certaines fractions de la population, notamment les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les Roms, n’ont pas accès à l’eau potable. La présente proposition législative s’appuie sur les résultats de l’analyse d’impact pour apporter des réponses proportionnées à ces problèmes.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    La proposition est une refonte de la directive 98/83/CE, qui a été modifiée en 2003, en 2009 et en 2015. Dans un souci de clarté, il a été jugé qu’une refonte était la solution la plus appropriée. Cette décision est conforme à l’engagement pris dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» 11 d’utiliser plus fréquemment la technique législative de la refonte lorsqu’il s’agit de modifier la législation en vigueur.

    D’une manière générale, la proposition est cohérente avec la législation établie de l’Union dans le domaine de l’eau, notamment la directive-cadre sur l’eau 12 , la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» 13 , la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 14 et la directive «Nitrates» 15 . Elle complète notamment les articles 6, 7 et 8 de la directive-cadre sur l’eau, qui énoncent les exigences relatives au recensement et à la surveillance des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable, ainsi qu’à la délimitation de zones protégées comprenant lesdites masses d’eau. Elle complète en outre l’article 11 de la directive-cadre, qui impose aux États membres d’élaborer des programmes de mesures, visant notamment à protéger les zones destinées au captage d’eau potable.

    En vertu durèglement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire 16 , l’eau à partir du point de conformité est considérée comme une «denrée alimentaire». Il est donc proposé de supprimer les dispositions relatives aux «eaux mises en bouteilles ou en conteneurs destinées à la vente» de la directive 98/83/CE, étant donné que toute l’eau potable mise en bouteilles relèvera du règlement (CE) nº 178/2002 une fois passé le point de conformité.

    En ce qui concerne certaines catégories d’eau mise en bouteilles, conformément à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil 17 les eaux minérales naturelles sont exclues du champ d’application de la directive 98/83/CE. En revanche, l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE prévoit que les eaux de source doivent respecter les dispositions de la directive 98/83/CE. Il y a donc lieu que ces eaux continuent de relever de cette directive.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La révision de la directive 98/83/CE a été inscrite au programme de travail de la Commission pour 2017 en tant que nouvelle initiative 18 destinée à faciliter la mise en œuvre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Certains éléments de la proposition visent à favoriser une gestion durable de l’eau potable, d’une manière économe en ressources et qui contribuera à réduire la consommation d’eau en bouteilles. Cet objectif est cohérent avec les efforts de l’Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets marins 19 et avec la stratégie européenne sur les matières plastiques 20 .

    La proposition participe en outre des efforts visant à alléger la charge administrative et à élaborer des politiques les plus efficaces et efficientes possibles, conformément à la communication de la Commission sur l’amélioration de la réglementation 21 . L’actualisation des normes et l’adoption d’une démarche de gestion des risques plus globale devraient aussi aider le secteur de l’eau européen à rester compétitif et stimuler l’innovation. La proposition vise par ailleurs à simplifier les modalités de surveillance et d’établissement de rapports, en mettant l’accent sur l’automatisation et en prévoyant des rapports moins fréquents et des données mieux ciblées. Cette optique est conforme aux principes de l’Union visant à améliorer la réglementation ainsi qu’au bilan de qualité axé sur l’information et le contrôle réglementaire 22 . Les dispositions destinées à améliorer l’accès des citoyens aux informations sur l’eau qu’ils boivent sont également en phase avec la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique 23 .

    La proposition permettra en outre d’atteindre l’objectif prioritaire nº 3 du 7e programme d'action général pour l’environnement à l'horizon 2020, à savoir: «protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l’environnement» 24 . Elle s’accorde aussi avec l’objectif prioritaire nº 4, en vertu duquel le public doit impérativement avoir accès à des informations claires sur l’environnement au niveau national. À cette fin, la proposition renvoie aux exigences de la directive 2003/4/CE 25 et de la directive INSPIRE 26 , avec lesquelles elle assure une cohérence.

    La suppression des dispositions relatives aux matériaux entrant en contact avec l’eau potable (article 10 de la directive 98/83/CE) garantira une plus grande cohérence avec la législation sur le marché intérieur, et en particulier avec le règlement sur les produits de construction 27 . L’analyse d’impact a conclu que l’article en vigueur, qui suppose l’existence d’une reconnaissance mutuelle entre les États membres et entraîne une insécurité juridique, constitue un obstacle au marché intérieur. Il est proposé d’élaborer un nouvel article sur l’évaluation des risques liés aux installations domestiques de distribution qui reprenne en partie l’obligation prévue jusqu’ici à l’article 10 de la directive 98/83/CE et, parallèlement à cela, d’adresser un mandat de normalisation dans le cadre du règlement sur les produits de construction, en vue d’arrêter les exigences applicables aux matériaux et aux produits en contact avec l’eau potable. Les barrières techniques concernant les produits de construction ne pourront être levées que si des spécifications techniques harmonisées sont définies pour permettre l’évaluation de la performance de ces produits. Il est donc essentiel d’élaborer et de publier au Journal officiel de l’Union européenne les normes harmonisées requises au titre du règlement (UE) nº 305/2011.

    Les aspects liés à la sécurité sont traités dans d'autres actes législatifs de l'Union, notamment la directive (UE) 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (directive SRI) 28 . En octobre 2017, la Commission a également adopté un plan d'action visant à renforcer, au niveau de l'Union, l'état de préparation, la résilience et la coordination contre les attentats commis à l’aide de substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

    Enfin, la proposition répond également à l’initiative citoyenne européenne en prévoyant l’obligation, pour les États membres, de garantir l’accès à l’eau des groupes vulnérables et marginalisés. Cette mesure contribuera aussi à une meilleure application de la politique de l’Union en matière d’intégration des Roms, telle que définie dans le cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms 29 et dans la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres 30 .

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 130 S du traité instituant la Communauté européenne). Cette base juridique est la même que celle de la directive faisant l’objet de la refonte.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’Union dispose d’une compétence partagée avec les États membres en matière de réglementation environnementale et sanitaire dans le secteur de l’eau. Elle ne peut donc légiférer que dans la mesure où les traités le permettent, en respectant les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité.

    La réalisation de l’objectif de la directive, à savoir protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine, nécessitera l’établissement de normes de qualité minimales à l’échelon de l’Union, d’exigences minimales en matière de surveillance, de rapports, d’accès à l’eau, de transparence, ainsi que de mesures correctives lorsque ces normes ne sont pas respectées. Les États membres sont libres de déterminer les mesures qu’ils souhaitent mettre en place concrètement (par exemple, ils peuvent décider de la nature des mesures correctives et du contenu des programmes de surveillance).

    La révision de la directive a initialement été déclenchée par l’initiative citoyenne européenne «Right2Water», soutenue par plus d’1,8 million de signataires. Le Parlement européen avait également appelé, dans sa réponse à l’initiative 31 et dans sa réponse à l’engagement de l’Union vis-à-vis des objectifs de développement durable des Nations unies 32 , à une action au niveau européen visant à assurer l’accès à l’eau potable. Ainsi, la proposition définit des règles générales au niveau de l’Union, dans la limite des compétences de celle-ci et dans le plein respect du principe de subsidiarité, et confère aux États membres une marge d’appréciation pour ce qui est des modalités pratiques d’application de l’obligation d’améliorer l’accès à l’eau potable.

    Enfin, l’évaluation REFIT a confirmé la valeur ajoutée d’une réglementation de l’eau potable au niveau de l’Union, en ce qu’elle pourrait, à terme, contribuer pour beaucoup à une qualité de l’eau plus homogène à l’échelle européenne. Cette affirmation s’appuyait notamment sur le fait que certains États membres, notamment les plus petits, qui ne disposent pas forcément des ressources et de l’expertise particulière nécessaires, attendent de l’Union qu’elle continue de fixer les paramètres chimiques et microbiologiques essentiels et les valeurs correspondantes pour l’eau potable. Un grand nombre de parties prenantes ont également insisté sur le fait que les mesures décidées au niveau de l’Union étaient le meilleur moyen de contrer les dangers sanitaires émergents liés à l’eau.

    Compte tenu de l’ampleur et de la portée des mesures contenues dans la directive, les objectifs de celle-ci seront mieux atteints au niveau de l’Union qu’à celui des États membres.

    Proportionnalité

    L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition législative fournit de plus amples détails sur la proportionnalité et le rapport coût-efficacité des options retenues dans ladite proposition. Dans l’ensemble, cette analyse a montré que les mesures les plus appropriées et efficaces sur le plan financier susceptibles d’être prises au niveau de l’Union au moment de la révision de la directive étaient les suivantes:

    (a)réexaminer et actualiser la liste de paramètres figurant dans la directive à partir des dernières avancées scientifiques, en veillant à appliquer une approche fondée sur les risques aux fournisseurs d'eau à grande et à petite échelle;

    (b)améliorer les règles en matière de transparence et d’accès des consommateurs à des informations récentes;

    (c)améliorer et simplifier la procédure d’établissement de rapports;

    (d)supprimer les obstacles au libre-échange des matériaux destinés à entrer en contact avec l’eau potable;

    (e)améliorer l’accès à l’eau potable.

    Choix de l’instrument

    La présente proposition modifie en profondeur la directive 98/83/CE et y ajoute de nombreuses dispositions nouvelles. Il est proposé, pour plus de clarté, d’avoir recours à la méthode de la refonte. Étant donné que l’instrument faisant l’objet de la refonte est une directive, dans un souci de cohérence de la rédaction juridique et pour faciliter la transposition de cet instrument par les États membres, la présente proposition revêt également la forme d’une directive.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    La Commission a évalué le fonctionnement de la directive 98/83/CE à l’aune des cinq critères suivants:

    efficacité,

    efficience,

    cohérence,

    pertinence,

    valeur ajoutée européenne.

    L’évaluation a immédiatement précédé l’analyse d’impact (étude); la définition des problèmes et les options stratégiques contenues dans celle-ci s’inspirent des problématiques pointées dans l’évaluation.

    Il est ressorti de l’évaluation que la directive était efficace pour atteindre ses objectifs et contribuer à protéger la santé humaine des effets néfastes liés aux contaminations en garantissant un niveau de conformité élevé avec les valeurs paramétriques fixées. En revanche, des taux de conformité qui sont mesurés au regard de paramètres en partie obsolètes n'ont qu'une pertinence limitée. Il a également été conclu que l’article 10 de la directive, qui concerne les «matériaux en contact avec l’eau potable», laissait une trop grande latitude aux États membres dans la détermination des «mesures nécessaires». Cette situation a abouti à ce que des tests et des contrôles supplémentaires soient réalisés en cas de commercialisation d’un produit sur le marché d’un autre État membre, rendant inefficace la disposition en question.

    L’analyse de l’efficience a permis d’estimer le coût total de la distribution d’eau potable dans l’Union en 2014 à quelque 46,5 milliards d’EUR, dont 8,3 milliards sont imputables à la mise en œuvre de la directive. S’il n’a pas été possible de quantifier les bénéfices pour la santé découlant de la directive 33 , l’évaluation a montré que les bénéfices totaux liés à cet acte dépassaient de loin les coûts totaux imputables à celui-ci. Aucune disposition n’a été jugée causer des coûts administratifs excessifs en rapport avec les activités de surveillance, la communication d’informations et l’établissement de rapports. Seule la marge d’appréciation prévue à l’article 10 de la directive 98/83/CE (comme indiqué plus haut) a été considérée constituer une charge inutile pour l’industrie.

    La cohérence de la directive 98/83/CE avec la directive-cadre sur l’eau est particulièrement importante, étant donné que la protection des ressources en eau potable est une composante essentielle des plans et mesures élaborés au titre de ladite directive-cadre. Si la directive 98/83/CE ne renvoie pas à la protection des ressources hydrologiques utilisées pour le captage d’eau potable, c’est essentiellement parce qu’elle a précédé la directive-cadre sur l’eau. Le maillon manquant doit être rétabli en vue de garantir l’application du principe du «pollueur-payeur» et du principe de précaution. Ainsi, la proposition permettra de renforcer la cohérence entre les deux directives en introduisant l’approche fondée sur les risques du captage au robinet et en améliorant les échanges et la communication entre les autorités des États membres et les fournisseurs d'eau, de manière à garantir un cycle de gouvernance complet pour l’eau.

    S’agissant de la pertinence, l’évaluation a conclu que les valeurs paramétriques fixées dans la directive 98/83/CE n’étaient plus appropriées, dans la mesure où elles ne reflètent pas le progrès scientifique, l’amélioration des évaluations des risques, les modifications du comportement des consommateurs et les nouvelles pressions environnementales.

    La valeur ajoutée européenne de la directive 98/83/CE réside dans le fait qu’elle garantit dans toute l’Union le même niveau de protection de la santé humaine contre les effets néfastes d’une contamination. Il est intéressant de noter que l’Union enregistre moins d’incidents liés à l’eau potable que d’autres régions du monde, même s'il est impossible d’établir une corrélation nette entre cette observation et l’existence de la directive 98/83/CE.

    Les principales améliorations possibles recensées lors de l’évaluation concernaient donc les aspects suivants:

    la liste de paramètres;

    l’absence d'une approche fondée sur les risques;

    le manque de transparence et l’accès limité des consommateurs à des informations récentes, et

    les matériaux entrant en contact avec l’eau potable.

    Consultation des parties intéressées

    Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation 34 , plusieurs consultations ont été organisées.

    ·Consultation publique ouverte au moyen d’un questionnaire en ligne

    À la suite de l’initiative citoyenne européenne sur le droit à l’eau («Right2Water») 35 , la Commission a mené, entre juin et septembre 2014, une consultation publique ouverte dans toutes les langues sur la qualité de l’eau potable. Elle a recueilli 5 908 réponses et 138 avis et prises de position émanant des principales parties intéressées. En outre, en septembre 2014 et octobre 2015, la Commission a tenu des réunions avec les parties intéressées sur les questions de la transparence et de la définition de critères de référence.

    ·Consultations publiques ciblées

    La Commission a organisé trois conférences de consultations publiques ciblées, en mai 2015 pour l’évaluation REFIT, en décembre 2015 pour l’analyse d'impact et en septembre 2016 pour le réexamen des normes relatives à l’eau potable. Ces conférences ont touché un large éventail de parties intéressées, parmi lesquelles des autorités nationales et régionales, des représentants de l’industrie, des associations professionnelles, des entreprises et des experts. Elles ont accueilli des opinions très diverses et ont permis à la Commission de discuter directement avec les parties intéressées. Des documents de travail ou des questionnaires spécifiques ont été élaborés pour chaque conférence, et les interventions et comptes rendus des réunions, de même que la liste des participants, ont été intégralement publiés 36 .

    ·Mécanisme de retour d’information REFIT

    Après la publication de l’«Analyse d’impact initiale» sur le site consacré à l’amélioration de la réglementation, le 28 février 2017, les parties intéressées ont eu jusqu’au 28 mars 2017 pour donner leur avis sur ce document.

    ·Consultations supplémentaires

    La Commission a informé les parties intéressées de la révision et les a invitées à formuler leurs observations à plusieurs autres occasions, par exemple en janvier 2016, lors d’un séminaire sur la protection de l’eau potable (intitulé «Drinking Water Protection Paramount»), ou lors de discussions dans le cadre de différents groupes d’experts. Pour faire en sorte que le processus soit le plus transparent possible, tous les documents utiles ayant servi de base à la révision, comme l’étude réalisée à l’appui de l’analyse d’impact, ont été rendus publics 37 .

    Les résultats des consultations ont nettement penché en faveur d’une mise à jour et d’une révision de la liste des paramètres. Une majorité écrasante de participants à la consultation publique se sont dits favorables à l’inclusion dans cette liste des perturbateurs endocriniens, des substances utilisées dans les biens de consommation et dans les produits pharmaceutiques, tandis que de nombreux experts techniques s’y sont opposés. La plupart des parties prenantes se sont prononcées en faveur d’une approche fondée sur les risques appliquée à l’échelle de l’Union. Elles voulaient toutefois s’assurer que les États membres disposeraient d’une marge de manœuvre suffisante à cet égard. L’importance d’un rapprochement des dispositions relatives aux matériaux et produits entrant en contact avec l’eau potable a été soulignée à de multiples reprises par de nombreuses parties intéressées.

    Un message fort exprimé lors de la consultation publique, en particulier par les citoyens, concernait le souhait d’accéder en ligne à des informations plus récentes sur la qualité de l’eau potable. Les consommateurs hésitent à boire l’eau du robinet lorsqu’ils se trouvent dans un autre État membre et se montrent généralement méfiants malgré des taux de conformité élevés. Les avis étaient partagés sur la question de savoir si la directive devait comporter des règles en matière d’accès à l’eau. Ceux qui y étaient opposés ont fait valoir que l’accès à l’eau ne relevait pas du champ d’application de la directive et devait donc être traité dans un autre acte législatif de l’Union, ou ailleurs.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Tant la proposition législative que l’analyse d’impact reposent sur un vaste corpus de documents et d’études, tels que référencés dans l’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission).

    En décembre 2015, un projet de coopération a été lancé avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en vue d’accompagner la révision de l’annexe I de la directive 98/83/CE (liste des paramètres à inclure dans la directive). Cette coopération a pris fin à l’été 2017 38 . De plus amples informations sur les recommandations émises à l’issue du projet et sur la manière dont elles ont été prises en compte dans la présente proposition de la Commission figurent dans la rubrique 5, «Autres éléments».

    Plusieurs études ont été menées par des intervenants externes mandatés pour évaluer la révision de la directive. Parmi ces études, on citera:

    un guide sur les matériaux à l’usage des utilisateurs et des plombiers (en anglais) 39 ;

    le compte rendu de l'étude sur les produits et matériaux entrant en contact avec l’eau potable 40 ; et

    l’analyse d’impact (étude) 41 .

    L’analyse d’impact (étude) réalisée par des intervenants externes indépendants a également fait appel à un outil de modélisation pour évaluer les options stratégiques envisagées et les mesures privilégiées.

    Analyse d'impact

    La proposition est fondée sur une analyse d’impact, laquelle a reçu un avis favorable assorti de réserves 42 du comité d’examen de la réglementation de la Commission le 23 juin 2017. Les réserves émises par le comité d’examen de la réglementation ont été traitées dans une version révisée de l’analyse d'impact (document de travail des services de la Commission), comprenant une rubrique entièrement consacrée à la description des modifications apportées en réponse à l’avis du comité. À partir de l’évaluation, des consultations des parties intéressées et de l’initiative citoyenne européenne «Right2Water», un certain nombre d’options stratégiques ont été élaborées afin de répondre à chacune des problématiques mises en lumière. L’analyse d’impact a examiné chaque option en vue de déterminer dans quelle mesure elle permettait d’atteindre l’objectif fondamental de la directive, à savoir la protection de la santé des consommateurs, et d’évaluer son incidence financière et environnementale à l’horizon 2050. Les conclusions figurent dans les deux analyses d’impact (étude et document de travail des services de la Commission).

    Les cinq options stratégiques envisagées comprenaient:

    des options consistant à adapter la liste de paramètres de la directive aux normes les plus récentes, moyennant l’extension ou la limitation de la liste;

    l’adoption d’une approche fondée sur les risques pour les fournisseurs d'eau à grande (et à petite) échelle;

    l’harmonisation des normes applicables aux matériaux entrant en contact avec l’eau potable;

    l’amélioration de l’accès des consommateurs à des informations récentes ainsi que du suivi de la mise en œuvre; et

    des options consistant à garantir l’accès à l’eau.

    L’analyse menée et le classement des options qui en a résulté ont abouti à la conclusion qu’une combinaison des différentes options envisagées constituerait le meilleur moyen de remédier, à long terme, à tous les problèmes mis au jour pendant l’évaluation. Une telle combinaison des options devrait garantir:

    un accès universel à une eau potable de qualité au sein de l’Union. La mise à jour et l’amélioration de la liste de paramètres à partir des recommandations de l’OMS permettront également de protéger la population face aux menaces émergentes pour la santé humaine;

    une méthode de surveillance plus moderne, en appliquant l’approche fondée sur les risques aux fournisseurs d'eau à grande comme à petite échelle;

    la modernisation, et donc la simplification, des exigences en matière de rapports;

    la mise à disposition des consommateurs d’informations récentes et pertinentes;

    un meilleur accès à l’eau, notamment pour les groupes vulnérables et marginalisés.

    Les options ont été classées par ordre de préférence et trois paquets de mesures ont été élaborés. Deux d’entre eux (les paquets nº 2 et 3) ont constitué les mesures privilégiées du point de vue de la santé et de l’environnement. La légère augmentation des coûts pour ces deux paquets de mesures est justifiée et compensée par les bénéfices sur le plan sanitaire. Ces deux ensembles de mesures permettent de répondre aux quatre aspects à améliorer recensés dans l’évaluation. Qui plus est, le paquet de mesures nº 3 améliore considérablement la situation pour les citoyens de l’Union qui ne sont pas reliés au réseau de distribution d’eau, puisqu’il s’attaque – dans une option à part – au problème de l’accès à l’eau évoqué dans l’initiative citoyenne européenne «Right2Water» et dans l’objectif de développement durable 6. Cette option à part comporte une série de mesures destinées à améliorer l’accès à l’eau. À noter que les coûts de mise en place supplémentaires qu’entraîneraient ces mesures sont très certainement surestimés puisqu’ils sont fondés – faute de données plus précises – sur l’hypothèse que des installations de traitement individuelles seraient fournies à la moitié des citoyens non reliés au réseau.

    Dès lors, il a été considéré que la présente proposition législative devait maintenir les avantages du paquet de mesures nº 3 en introduisant une obligation générale d’améliorer l’accès à l’eau potable pour tous et d’assurer l’accès des groupes vulnérables et marginalisés, tout en laissant aux États membres le soin d’arrêter les modalités de cette amélioration, compte tenu des conditions concrètes au niveau local. Il est présumé qu'il sera nettement moins onéreux d’appliquer ces mesures spécifiques que de fournir à la moitié des citoyens non reliés au réseau des systèmes alternatifs (conformément à l’hypothèse de départ du paquet de mesures nº 3).

    Une telle démarche est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité; en effet, bien que le principe général en soit fixé à l’échelon de l’Union, les États membres conservent une grande marge d’appréciation pour décider des meilleures manières d’assurer l’accès à l’eau.

    Concrètement, cela veut dire que les coûts et les retombées de la proposition seront compris entre 5,9 milliards d’EUR (paquet de mesures nº 2) et 7,3 milliards d’EUR (paquet de mesures nº 3). Ces coûts seront essentiellement supportés par les compagnies de distribution d’eau. Les consommateurs verraient une très légère augmentation de leur facture, mais cette mesure ne risque pas de rendre l’eau inabordable et pourrait être compensée par le fait que les gens boiraient l’eau du robinet plutôt qu’en bouteilles.

    Il a été estimé que les coûts administratifs pour les autorités nationales seraient négligeables ou diminueraient. À titre d’exemple, la simplification des exigences en matière d’établissement de rapports se traduira par une baisse de 0,35 million d’EUR des coûts de fonctionnement annuels.

    Les deux paquets de mesures ont une incidence positive sur l’environnement. On suppose en effet que si les consommateurs ont davantage confiance dans l’eau du robinet, la consommation de bouteilles d’eau diminuera. Cette évolution sera également encouragée en permettant à tous les consommateurs d’accéder plus facilement à des informations récentes. En outre, le fait d’exiger des fournisseurs d'eau à petite ou à grande échelle qu’ils suivent une approche fondée sur les risques entraînera une réduction des traitements nécessaires, d’où des économies d’énergie et une diminution des rejets de produits chimiques dans l’environnement. L’application d’une approche fondée sur les risques devrait aussi améliorer le traitement de la pollution à la source et le respect du principe du «pollueur-payeur».

    Le fait d’exiger des États membres qu’ils améliorent l’accès à l’eau et garantissent un certain niveau d’accès à l’eau constituera une étape positive dans le sens de la concrétisation de l’objectif de développement durable 6. Il aura aussi pour avantage collatéral de créer des emplois.

    Réglementation affûtée et simplification

    Toutes les options examinées dans l’analyse d’impact ont une incidence négligeable sur la charge administrative, voire contribuent à l’alléger, essentiellement parce que la plupart des coûts sont supportés par les compagnies de distribution d’eau et non par les autorités nationales. Afin de réduire la charge administrative et de simplifier les procédures, la proposition, s’inspirant des résultats de l’analyse d’impact, réduit considérablement les obligations des États membres en matière de rapports. Plutôt que d’imposer aux États membres qu’ils soumettent un rapport à la Commission, il leur est demandé d’établir des séries de données à partir des résultats de leur surveillance, uniquement lorsque ces résultats dépassent les valeurs paramétriques fixées dans la directive. Ils devront aussi fournir d’autres informations, par exemple des analyses de risques. Cette mesure devrait permettre des économies pouvant atteindre 0,35 million d’EUR par an.

    Afin que le principe de proportionnalité soit respecté, les fournisseurs d'eau à petite échelle disposeront d’un délai plus long que les fournisseurs à grande et très grande échelle pour appliquer l’approche fondée sur les risques. Pour ne pas faire peser de charge excessive trop lourde sur les petits fournisseurs d'eau, ceux-ci devront mettre à jour en ligne leurs informations moins souvent que les fournisseurs à grande ou très grande échelle.

    Enfin, les dispositions proposées en matière d’information des consommateurs et de transparence rendent cette proposition «prête pour l’internet», en exigeant des fournisseurs d'eau qu’ils fassent largement appel aux moyens numériques pour informer les consommateurs à propos de la qualité de l’eau et des dangers liés à sa consommation.

    Droits fondamentaux

    Comme indiqué dans la communication de la Commission sur l'initiative citoyenne européenne «L'eau et l'assainissement sont un droit humain! L’eau est un bien public, pas une marchandise!» 43 , l’accès à l’eau potable ainsi qu’à l’assainissement est indissociable du droit à la vie et à la dignité humaine reconnu dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union 44 , et de la nécessité de bénéficier d’un niveau de vie correct. La Commission a également souligné l’importance de la dimension «droits de l’homme» de l’accès à l’eau potable et s’est engagée à faire en sorte que cette dimension reste au cœur de ses politiques.

    Dans l’espace des dix dernières années, le droit à l’eau potable et à l’assainissement est devenu une norme de droit international, en particulier au niveau des Nations unies 45 . La résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations unies reconnaît «que le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit de l’homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme». En outre, dans le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable organisée en 2012 (Rio+20), les chefs d’État et de gouvernement et les représentants de haut niveau ont réaffirmé leurs «engagements pris en faveur du droit à l’eau potable et à l’assainissement, qui doit être réalisé progressivement pour [leurs] peuples dans le plein respect de la souveraineté nationale» 46 . Ces engagements ont été réaffirmés en 2015, lorsque les chefs d’État ont affirmé leur volonté d’atteindre l’objectif de développement durable 6 et sa cible associée d’«assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable», à l’horizon 2030.

    Au niveau européen, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a déclaré que «l’accès à l’eau [devait] être reconnu comme un droit de l’homme fondamental car l'eau est indispensable à la vie sur la planète et constitue un bien commun de l’humanité» 47 . L’Union a elle aussi rappelé que «tous les États ont des obligations en matière de droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau potable, qui doit être disponible, physiquement accessible, d'un coût abordable et d'une qualité acceptable» 48 .

    La Commission a pris tout ce qui précède en considération dans l’élaboration de sa réponse à l’initiative citoyenne européenne «Right2Water» et de la présente proposition législative.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La proposition n'a pas d'incidence budgétaire pour la Commission. Elle devrait pouvoir être mise en œuvre dans le cadre des dotations existantes pour la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement, sans nécessiter de ressources supplémentaires.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

    Les fournisseurs d'eau à grande échelle seront invités à mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques dans un délai de 3 ans, et les fournisseurs à petite échelle dans un délai de 6 ans.

    Les annexes seront réexaminées régulièrement à la lumière des progrès scientifiques et techniques. Pour permettre la collecte de données sur deux cycles complets de 6 ans, la directive fera l’objet d’une évaluation 12 ans après sa transposition.

    Un certain nombre d'indicateurs de réussite différents ont été proposés afin de faire en sorte que la directive atteigne son objectif de protection de la santé humaine contre les effets néfastes de la contamination de l’eau potable et d'améliorer d’autres domaines dans lesquels la directive s'est avérée moins optimale. Ces indicateurs seront utilisés pour de prochaines évaluations et seront développés en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, en tenant compte des conclusions du bilan de qualité sur le suivi et les rapports en matière d'environnement 49 . Les indicateurs de réussite sont les suivants:

    le nombre d’«incidents» (c'est-à-dire les cas de danger potentiel pour la santé humaine) et les cas dans lesquels les valeurs limites ont été dépassées dans l’Union. Dans le nouveau système de notification, les États membres seront invités à signaler de manière plus efficace ces incidents ainsi que les solutions qui y seront apportées;

    le nombre de personnes dans l’Union ayant accès à l'eau destinée à la consommation humaine;

    les effets sanitaires à long terme dus à la qualité de l’eau potable, ce qui nécessitera des études épidémiologiques supplémentaires menées en liaison avec un organisme spécialisé tel que l’OMS;

    les nouvelles exigences en matière de transparence et les informations minimales qui doivent être disponibles en ligne, par exemple les taux de fuite dans les réseaux. Ces éléments permettront une analyse systématique des degrés de mise en œuvre et des résultats atteints.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Eu égard au champ d’application de la proposition et au fait qu’il s’agit de la refonte d’une directive existante (98/83/CE), transposée dans son intégralité par tous les États membres, il n’est ni justifié ni proportionné d’exiger des documents explicatifs sur la transposition.

    Explication détaillée de la manière dont ont été prises en compte les recommandations de l’OMS concernant les paramètres et les valeurs paramétriques pour la proposition

    En règle générale, les valeurs paramétriques existantes fixées à l’annexe I de la directive 98/83/CE se fondent sur les directives de l'Organisation mondiale de la santé pour la qualité de l'eau potable. Régulièrement mises à jour, ces directives ont été modifiées en dernier lieu au début de l’année 2017 par le premier addendum à la quatrième édition 50 .

    Lors de son adoption en 1998, la directive 98/83/CE présentait déjà certaines différences avec les directives de l’OMS concernant la fixation des paramètres et de leurs niveaux. Par exemple:

    les directives de l’OMS ne comprennent pas de normes pour le groupe des pesticides, alors que la directive 98/83/CE couvre l’ensemble des pesticides et de leurs produits de dégradation;

    les valeurs des directives de l’OMS sont associées à un risque de cancer au cours d’une vie de 10-5, tandis que l’UE a choisi une approche plus prudente en optant pour une valeur de risque de 10-6, qui lui paraît acceptable.

    En décembre 2015, la Commission et le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe se sont accordés sur le projet de coopération concernant les paramètres liés à l’eau potable, dont le rapport final a été publié en 2018 51 (ci-après le «rapport de l’OMS»). L’objectif du projet était de fournir des conseils scientifiquement fondés et utiles pour l'élaboration de politiques, destinés à étayer la révision de l’annexe I de la directive.

    Il existe un niveau élevé de consensus entre les recommandations de l’OMS figurant dans le rapport de l’OMS et la proposition. En particulier, les recommandations confirment la nécessité d'établir une réglementation pour une liste de paramètres sélectionnés, parmi les centaines de paramètres pour lesquels il existe des valeurs guides de l’OMS. La Commission a repris la grande majorité des paramètres et valeurs paramétriques recommandés figurant sur cette liste, tout en suggérant une approche différente pour un petit nombre de paramètres. La présente section expose les motifs pour lesquels, dans quelques cas, la proposition de la Commission ne suit pas les recommandations de l’OMS.

    1. Paramètres dont l'OMS a recommandé la suppression de l’annexe I

    Le rapport de l’OMS recommandait que cinq paramètres soient retirés de la directive 98/83/CE en raison de leur rare présence dans l’eau potable, généralement due à des incidents de pollution:

    le benzène,

    le cyanure,

    le 1,2-dichloroéthane,

    le mercure, et

    les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

    L’OMS justifie la suppression de ces paramètres en expliquant que les États membres peuvent continuer à les surveiller, le cas échéant, sur la base de la valeur guide de l’OMS. Les parties prenantes, notamment les autorités des États membres, se sont vigoureusement opposées à cette suppression, pour des raisons sanitaires et vu la nécessité de disposer d’une valeur contraignante fixée à l’échelle de l’Union. Il a donc été décidé de les maintenir dans l’annexe I. Toutefois, l’approche fondée sur les risques définie dans la directive permet aux fournisseurs d’eau, dans certaines conditions, de retirer un paramètre de la liste des substances à surveiller; ils ont donc le droit de ne pas surveiller ces paramètres s'ils ne sont pas pertinents dans une zone d'approvisionnement donnée. Dernier point, mais non des moindres, les stations d’épuration nécessaires pour assurer le respect de ces valeurs limites sont déjà construites.

    2. Valeurs paramétriques dont l'OMS a recommandé le relèvement

    Le rapport de l’OMS recommandait d'actualiser la valeur retenue pour l’antimoine (relèvement de 5 à 20 μg/l), le bore (relèvement de 1 à 2,4 mg/l) et le sélénium (relèvement de 10 à 40 μg/l) sur la base de leur dernière valeur guide pertinente pour la santé, telle que publiée dans le premier addendum à la quatrième édition des directives de l’OMS. Étant donné que les valeurs actuelles sont appliquées depuis des décennies, on peut toutefois supposer qu’il n’y aura pas d’augmentation des coûts puisque les techniques de traitement permettant de respecter ces valeurs limites sont déjà en place. En toute hypothèse, l’approche fondée sur les risques permet aux fournisseurs d’eau, dans certaines conditions, de retirer un paramètre de la liste des substances à surveiller. Par conséquent, les valeurs initiales, plus strictes, ont été maintenues dans l’annexe I de la directive.

    En ce qui concerne plus particulièrement le bore, certaines dérogations nationales ont été accordées dans les régions constituées de roches à haute teneur en bore, où ce dernier est naturellement présent dans les eaux souterraines. Certains membres du Parlement européen ont également demandé une révision de la valeur retenue pour le bore (E-9146/2016, P-0848/2016, E-10 109/2014). Bien qu’il n’existe pas d'avis officiel récent, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a recommandé 52 par le passé, afin de protéger tous les groupes d’âge, que la teneur en bore des eaux minérales naturelles ne dépasse pas 1,5 mg/l.

    3. Nouveaux paramètres dont l'OMS a recommandé l'inclusion

    3.1 Chlorate et chlorite

    Le rapport de l'OMS recommandait d'inclure le chlorate (CIO3) et le chlorite (CIO2) en tant que nouveaux paramètres et de fixer dans les deux cas une valeur de 0,7 mg/l. Ces deux substances sont principalement des sous-produits de la désinfection par l’hypochlorite. L’OMS a reconnu que cette valeur était peut-être trop élevée et noté que des valeurs plus faibles seraient appropriées s’il est possible de les respecter. L’une des causes du problème a été identifiée, à savoir que le chlorate est généré dans des solutions d’hypochlorite qui ne sont pas fraîches et sont stockées pendant de longues périodes, tout particulièrement à des températures élevées.

    Un avis spécifique de 2015 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 53 a constaté que des concentrations de chlorate de 0,7 mg/kg dans l’eau potable (la valeur proposée par l’OMS) étaient susceptibles d'entraîner une surexposition chez les nourrissons et les enfants en bas âge. De plus, l’EFSA a constaté que le chlorate peut inhiber l’absorption d'iode, même si les données sanitaires à ce sujet sont insuffisantes. L’EFSA s'est également référée au comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (JECFA) qui a évalué le chlorate et a dérivé une valeur pertinente pour la santé de 0,01 mg/kg de poids corporel, en tant que valeur de référence toxicologique pour l’évaluation du risque chronique, ce qui donnerait une valeur de 0,24 mg/l pour l'eau potable.

    Par conséquent, la Commission estime justifié de fixer une valeur plus stricte de 0,25 mg/l pour le chlorate et le chlorite, soit environ le tiers du niveau proposé par l’OMS.

    3.2 Composés perfluorés

    Le rapport de l’OMS recommandait d’adopter des valeurs paramétriques pour deux substances perfluorées distinctes: une valeur de 0,4 µg/l pour l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et une valeur de 4 µg/l pour l’acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA).

    À l'origine, le PFOS et le PFOA étaient les composés perfluorés les plus courants. On les retrouve dans les eaux souterraines, principalement en raison de la contamination des sols par les mousses anti-incendie, dont la décomposition produit ces deux composés ainsi que quelques autres substances perfluorées. Cependant, ils peuvent aussi découler d'une pollution ponctuelle industrielle et provenir de produits contenant un matériau hydrofuge ou oléofuge tels que les casseroles à revêtement Teflon, le papier ingraissable, les grils à pizza ou les équipements de sports de plein air imperméables et anti-salissure.

    Le PFOS et le PFOA sont des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. Le PFOS était initialement inscrit sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions qui figure à l’annexe XVII du règlement REACH 54 , mais actuellement il est réglementé en tant que polluant organique persistant au titre du règlement (CE) n° 850/2004 55 . Le PFOA, ses sels et les substances qui lui sont apparentées ont été ajoutés à la liste des substances faisant l'objet de restrictions qui figure à l’annexe XVII du règlement REACH le 14 juin 2017 56 , car la Commission considérait que leur fabrication, utilisation ou vente entraînent un risque inacceptable pour la santé humaine et pour l’environnement.

    L'acide sulfonique 1-perfluorohexane et ses sels (PFHxS) ont été ajoutés à la liste des substances candidates REACH extrêmement préoccupantes le 7 juillet 2017 en tant que substance «très persistante et très bioaccumulable» au sens de l’article 57, point e), du règlement REACH.

    Il existe cependant un éventail plus large de substances ayant différentes longueurs de chaîne qui peuvent inclure des acides carboxyliques perfluorés (y compris le PFOA), des acides perfluoralcanes sulfoniques (y compris le PFOS), des acides perfluoralcanes sulfiniques, des alcools fluorotélomères et des perfluoralcanes sulfonamides. Le PFOA et le PFOS sont les substances les plus courantes mais, ayant été remplacés par des substances alkylées poly- et perfluorées similaires (PFAS) qui ont souvent des chaînes plus courtes, ils ne sont probablement plus représentatifs de ce groupe de substances chimiques persistantes anthropiques 57 .

    Il n’existe actuellement aucune approche législative régissant l’ensemble de ces substances, ni de liste déterminante de toutes les substances disponibles. La Suède a mené des recherches intensives sur les PFAS 58 . L’agence nationale suédoise des produits alimentaires a recommandé des limites pour l’eau potable sur la base de la présence de onze PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA et PFDA). Si la somme de ces onze PFAS atteint des concentrations supérieures à 0,09 µg/l, l’agence recommande de prendre des mesures au plus vite en vue de réduire la pollution. Les États-Unis ont des niveaux sanitaires recommandés de 0,07 µg/l pour le PFOA et le PFOS. La liste des substances prioritaires établie par la directive 2008/105/CE 59 comprend le PFOS avec une valeur de 0,00065 µg/l, ce qui montre qu’il est possible de parvenir à des valeurs paramétriques inférieures à celles recommandées par l’OMS. Étant donné que ces substances n’ont pas leur place dans l’environnement, il est proposé d’appliquer le même principe de précaution que pour les pesticides dans la directive 98/83/CE. La Commission propose dès lors de s’écarter de l'avis de l’OMS recommandant des valeurs distinctes pour ces deux substances, à savoir 4 µg/l pour le PFOA et 0,4 µg/l pour le PFOS, et de réglementer plutôt l’ensemble du groupe.

    La proposition consiste à réglementer le groupe des PFAS, au sens de la définition de l’OCDE 60 , et à proposer des valeurs de 0,1 μg/l pour chaque PFAS séparément et de 0,5 μg/l pour le total des PFAS, comme c’est le cas pour les pesticides. Ces valeurs étant plus élevées que celles retenues en Suède ou aux États-Unis, il devrait être possible de les respecter.  

    4. Perturbateurs endocriniens

    L’OMS n’a pas proposé de valeurs guides pour les composés perturbant le système endocrinien (perturbateurs endocriniens) mais a suggéré, puisque les organismes aquatiques sont beaucoup plus sensibles aux effets des perturbateurs endocriniens œstrogènes que les mammifères, y compris les humains, la possibilité d’utiliser des valeurs de référence fondées sur la précaution proches des normes de qualité environnementale existantes, voire futures, en vue de la protection des organismes aquatiques. L'OMS a proposé les trois perturbateurs endocriniens représentatifs suivants, avec les valeurs de référence indiquées:

    bêta-œstradiol: 0,001 µg/l;

    nonylphénol: 0,3 µg/l; et

    bisphénol A: 0,01 µg/l.

    Même si l’OMS a indiqué qu'il n’existe actuellement aucune preuve de risques pour la santé dus à l’eau potable, qui est une source mineure d’exposition, et que ces risques sont peu probables, il a été décidé d’inclure ces paramètres dans la directive sur la base du principe de précaution.

    L’OMS ne recommande pas d'intégrer tout l’éventail des perturbateurs endocriniens dans la liste des paramètres figurant à l’annexe I de la directive, car elle considère qu'une surveillance de routine de l’éventail complet de ces composés serait actuellement difficile, coûteuse et inefficace pour prévenir la contamination de l’eau potable.

    Les trois substances ont été choisies comme éléments de référence parce qu'elles sont notoirement présentes dans les sources d’eaux de surface affectées par le traitement des eaux usées et d’autres rejets. Le bêta-œstradiol est un œstrogène naturel. L’avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux 61 (CSRSE) et le dossier connexe identifient les propriétés perturbant le système endocrinien comme étant le principal mécanisme d’action pour l’établissement de la norme de qualité environnementale applicable à ce composé. Le CSRSE préconisait de fixer la norme de qualité environnementale à 0,4 ng/l, ce qui est proche de la valeur paramétrique de 1 ng/l proposée pour l’eau potable.

    Le bisphénol A est largement utilisé pour la fabrication de certains plastiques et résines époxydes. Il est actuellement classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 62 . À la suite de propositions présentées par les autorités françaises, l’utilisation du bisphénol A dans les papiers thermiques a d'abord été limitée dans l’UE (décembre 2016), puis le bisphénol A a été ajouté à la liste des substances candidates REACH extrêmement préoccupantes sur la base de sa classification harmonisée comme agent toxique pour la reproduction de catégorie 1B (janvier 2017) et, par la suite, sur la base également de ses propriétés perturbant le système endocrinien (juin 2017).

    Le nonylphénol est un élément constitutif des alkylphénoléthoxylates utilisés dans les agents tensioactifs, bien que ceux-ci soient désormais interdits dans l’UE. Le nonylphénol fait également l'objet de restrictions (annexe XVII du règlement REACH) et a été inscrit sur la liste des substances candidates REACH extrêmement préoccupantes sur la base de ses propriétés perturbant le système endocrinien (juin 2013), et sur la liste des substances prioritaires établie en vertu de la directive 2008/105/CE.

    Par conséquent, il est proposé de se conformer aux valeurs proposées par l’OMS pour ces trois perturbateurs endocriniens. Étant donné que l’approche adoptée dans la directive ne définit pas de «valeurs de référence» et ne précise pas l’objectif des paramètres et valeurs, il est proposé de les inclure dans la liste des paramètres figurant à l’annexe I. Par ailleurs, ces composés sont relativement insolubles dans l’eau et sont efficacement éliminés par les méthodes classiques de traitement par adsorption (par exemple, filtration sur berge, coagulation, traitement à l’ozone, granulés de charbon actif). Ils seront donc considérés comme n’importe lequel des autres paramètres chimiques figurant dans la directive, c’est-à-dire, comme indiqué ci-dessus, que les fournisseurs d’eau auront la possibilité de les retirer de la liste des paramètres à surveiller dans certaines conditions, si une évaluation des risques conclut qu’ils ne sont pas pertinents.

    La Commission estime justifié d'intégrer ces trois perturbateurs endocriniens dans la directive sur la base du principe de précaution. Les parties prenantes y sont favorables. Cette inclusion contribuera également à protéger la santé humaine dans le cadre de l’élargissement de la liste de paramètres modélisée par l’option 1.2 dans l’analyse d’impact.

    5. Chrome et plomb

    Le rapport de l’OMS recommande de maintenir l'actuelle valeur paramétrique de 10 µg/l pour le plomb et de 50 µg/l pour le chrome total.

    L’OMS fait observer que le plomb figure parmi les quelques substances connues pour provoquer des effets directs sur la santé par l'intermédiaire de l’eau potable, et que les concentrations de plomb devraient donc être aussi faibles que raisonnablement possible. À cette fin, la Commission propose donc de ramener la valeur à 5 µg/l dans un délai de dix ans après l’entrée en vigueur de la directive. Au cours de cette période transitoire de dix ans, la valeur actuelle de 10 µg/l sera maintenue.

    L’OMS signale que la valeur fixée pour le chrome est en cours de révision. Des discussions en cours avec de nombreux toxicologues proposent d’introduire une valeur inférieure pour le chrome, et notamment pour le chrome VI, plus toxique. La Commission appliquera donc la même approche pour le chrome que pour le plomb. Elle propose de réduire cette valeur de 50 % pour la ramener à 25 µg/l après une période transitoire de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la directive.

    La proposition prévoit également le réexamen régulier de l’annexe I (qui fixe ces valeurs paramétriques) et la possibilité de la modifier pour tenir compte du progrès scientifique. Il est donc possible, si l’évolution scientifique future le justifie, de définir des valeurs plus strictes pour ces deux paramètres avant la fin de la période transitoire de dix ans.

       Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Article premier — Objet

    Cet article est inchangé.

    Article 2 — Définitions

    Les définitions existantes ont été quelque peu clarifiées et de nouvelles définitions ont été ajoutées («fournisseurs d’eau», «lieux prioritaires» et «groupes de population vulnérables et marginalisés»), en conformité avec les nouvelles dispositions prévues dans la refonte.

    L’OMS a recommandé d’inclure une définition des lieux prioritaires, dans le but de faciliter l’application des nouvelles dispositions relatives à l'évaluation des risques liés à la distribution domestique.

    Article 3 — Exemptions

    Les dispositions restent inchangées, les références à la directive sont simplement mises à jour.

    Article 4 — Obligations générales

    L’article reste pour l’essentiel inchangé, avec des modifications formelles ou des précisions rédactionnelles.

    Article 5 — Normes de qualité

    L’article reste pour l’essentiel inchangé, avec des modifications formelles ou des précisions rédactionnelles.

    Article 6 — Point de conformité

    Les paragraphes 2 et 3 ont été supprimés mais sont désormais majoritairement repris dans les nouvelles dispositions sur l'évaluation des risques liés à la distribution domestique (nouvel article 10).

    Article 7 — Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau (nouveau)

    Ce nouvel article présente l’approche globale fondée sur les risques, sert d’introduction aux nouveaux articles 8, 9 et 10 et introduit également des obligations générales liées à l’évaluation des risques (réalisation régulière de mises à jour et de réexamens, et calendriers pour l’élaboration des évaluations des risques).

    Article 8 — Évaluation des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine (nouveau)

    Ce nouvel article introduit des obligations liées à la réalisation des évaluations des dangers, notamment:

    recensement des points de captage,

    recensement des dangers et des sources de pollution,

    surveillance des paramètres pertinents pour les dangers et les sources de pollution recensés. Seuls les paramètres ou polluants pertinents doivent faire l’objet d’une surveillance. Il peut s'agir de paramètres à respecter à la sortie des robinets conformément à la présente directive, mais également de polluants ou de substances déjà surveillés dans les masses d’eau conformément à la directive-cadre sur l’eau, ou de microplastiques. Les microplastiques sont particulièrement préoccupants en raison des effets néfastes de ces particules pour les environnements marins et dulçaquicoles, les organismes aquatiques, la biodiversité et éventuellement la santé humaine étant donné que leur petite taille facilite l’assimilation et la bioaccumulation par les organismes, ou en raison des effets toxiques du mélange complexe de substances chimiques qui les composent.

    Sur la base de l’identification des dangers et de la surveillance, les États membres peuvent prendre les mesures suivantes:

    dispense ou obligation, pour les fournisseurs d'eau, de procéder à un traitement et/ou une surveillance supplémentaires;

    mesures de prévention visant à protéger la zone de captage,

    mesures d’atténuation visant à lutter contre la source de pollution, y compris des recherches pour comprendre les incidences, par exemple des microplastiques, sur les écosystèmes aquatiques et sur la santé humaine, et trouver des solutions pour limiter les risques éventuels.

    Article 9 — Évaluation des risques liés à l'approvisionnement (nouveau)

    Cet article instaure des obligations relatives à la réalisation, par le fournisseur d’eau, d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement. Ces dispositions ne sont pas nouvelles, puisque ces obligations avaient déjà été introduites en 2015 par la modification de l’annexe II de la directive. Une partie de l’annexe II de la directive 98/83/CE a donc été déplacée vers l’article 9. L’annexe II, partie C, contient désormais uniquement les spécifications techniques permettant d’adapter la fréquence de la surveillance des paramètres qui font l’objet d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement.

    Article 10 — Évaluation des risques liés à la distribution domestique (nouveau)

    Ce nouvel article introduit des obligations liées à la réalisation d'évaluations des risques liés à la distribution domestique, notamment:

    l’évaluation des risques liés aux installations domestiques de distribution, y compris les risques liés aux produits et matériaux en contact avec l’eau potable,

    la surveillance des paramètres suivants: le plomb et la Legionella. L’OMS a relevé que, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, c’est la Legionella qui représente la charge la plus lourde sur le plan sanitaire dans l’Union. En outre, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies recommande également de procéder à des vérifications régulières et d'appliquer des mesures de contrôle appropriées pour les systèmes d’eau artificiels afin de prévenir la maladie du légionnaire dans les sites d’hébergement touristique, les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée ou les autres milieux où d’importantes populations présentant un risque plus élevé sont susceptibles d'être exposées à cet agent pathogène 63 .

    Sur la base de l’évaluation des risques et de la surveillance, les États membres peuvent alors prendre des mesures, en matière par exemple de formation des plombiers, d'informations et conseils à l'intention des propriétaires des habitations, de techniques de traitement appropriées en coopération avec les fournisseurs d’eau, etc. De plus, cet article traite en partie d'aspects couverts par l’ancien article 10 (produits en contact avec l’eau potable) et assure la cohérence avec le règlement (UE) n° 305/2011 imposant l'établissement de normes applicables aux produits de construction en contact avec l’eau potable.

    Article 11 — Surveillance (ancien article 7)

    Des programmes de surveillance doivent être mis en place, couvrant l’ensemble des différentes obligations en matière de surveillance au titre de la présente directive. Il appartient aux États membres de décider si l'établissement des programmes de surveillance devrait être confié aux autorités nationales ou être délégué, par exemple, aux fournisseurs d’eau. Il est cependant probable que la surveillance est en réalité majoritairement effectuée par les fournisseurs d’eau, pour assurer la qualité de l’eau au robinet. Étant donné l'introduction de nouvelles obligations en matière de surveillance en ce qui concerne les évaluations des dangers (article 8) et l’évaluation des risques liés à la distribution domestique (article 10), il convient de clarifier cet article et son lien avec l’annexe II.

    Les paragraphes 1, 5 et 6 restent inchangés.

    Le paragraphe 2 est modifié pour faire mention de la surveillance à exercer au titre des nouveaux articles 8 et 9 (évaluations des dangers et évaluations des risques liés à la distribution domestique) et de la surveillance «régulière» des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, conformément aux dispositions de l’annexe II. Dans ce dernier cas, la surveillance peut être adaptée, par les fournisseurs d'eau, sur la base d’une évaluation des risques liés à l’approvisionnement.

    L’ancien paragraphe 4 (possibilité d’adopter des orientations en matière de surveillance) est supprimé, car jugé superflu. La possibilité de modifier l’annexe II (spécifications en matière de surveillance) est toutefois maintenue dans l’article 18, paragraphe 2 (au moyen d’actes délégués).

    Article 12 — Mesures correctives et restrictions d'utilisation (ancien article 8)

    Le paragraphe 1 reste inchangé.

    Le paragraphe 2 est modifié pour y inclure une référence à la nouvelle liste de paramètres destinée à l'évaluation des risques liés à la distribution domestique, prévue à l’annexe I, partie C.

    Le paragraphe 3 est modifié de façon à préciser qu’un dépassement des valeurs fixées à l’annexe I, parties A et B, doit être automatiquement considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine. Cette précision est jugée nécessaire compte tenu de plusieurs procédures d'infraction en cours concernant la directive 98/83/CE.

    Un nouveau paragraphe 4 est ajouté afin de clarifier les obligations liées à l’information des consommateurs en cas de dépassement des valeurs paramétriques et/ou de danger potentiel pour la santé humaine. La plupart des obligations existaient déjà dans la directive 98/83/CE, mais il a été jugé nécessaire de les clarifier et de les regrouper sous un seul paragraphe afin de faciliter leur mise en œuvre, compte tenu également de plusieurs procédures d'infraction en cours concernant la directive 98/83/CE.

    Le paragraphe 5 reste inchangé.

    L’ancien paragraphe 6 est supprimé car jugé inutile.

    L’ancien paragraphe 7 est supprimé en raison de la suppression de l'ancienne partie C «Paramètres indicateurs» de l’annexe I.

    Les obligations figurant dans l’ancien paragraphe 8 sont intégrées dans le nouveau paragraphe 4.

    Ancien article 9 — Dérogations

    L'ancien article 9 est supprimé. Le processus complexe permettant d’octroyer trois dérogations de trois ans n’est plus justifié. À l'origine, il avait été introduit dans la directive pour permettre aux États membres de se conformer aux valeurs paramétriques nouvellement fixées en 1998. Le système est désormais simplifié, mais la logique est la même que dans la directive 98/83/CE: lorsqu’un État membre dépasse une valeur paramétrique, l’article 11 sur les mesures correctives devrait s’appliquer (interdiction ou restriction de la distribution de l’eau, information des consommateurs, conseils sanitaires, etc.). Il ne devrait pas être nécessaire d’adopter formellement, au moyen d’une décision, la valeur paramétrique qui dépasse celle fixée dans la directive.

    Ancien article 10 — Garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux (supprimé)

    L'ancien article 10 est supprimé: il n’est plus jugé nécessaire dans le cadre de la directive 98/83/CE et est partiellement remplacé par le nouvel article 10 sur l’évaluation des risques liés à la distribution domestique. L'harmonisation nécessaire aura dorénavant lieu au titre de la législation sur le marché intérieur, avec l’adoption de mandats de normalisation dans le cadre du règlement sur les produits de construction. Le statu quo continuera de s'appliquer en attendant que ces mandats de normalisation soient exécutés et que les normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 13 — Accès à l'eau destinée à la consommation humaine (nouveau)

    Il s’agit d’un nouvel article, qui trouve principalement son origine dans l'initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water) et dans la réponse de la Commission à cette initiative. L'article prévoit deux obligations principales:

    premièrement, l'obligation pour les États membres d'améliorer l’accès à l’eau potable et de promouvoir son utilisation au moyen d'un certain nombre de mesures, dont certaines sont indiquées dans l’article (évaluer la proportion de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, les informer sur les possibilités de raccordement, encourager l’utilisation de l’eau du robinet dans les bâtiments publics et les restaurants, assurer la disponibilité dans la plupart des villes d'équipements permettant d'avoir librement accès à l’eau du robinet, etc.);

    deuxièmement, l'obligation pour les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’eau potable pour les groupes vulnérables et marginalisés. Lorsque ces groupes n’ont pas accès à l'eau destinée à la consommation humaine au sens de la présente directive, les États membres devraient les informer rapidement de la qualité de l’eau disponible et leur donner les conseils sanitaires nécessaires à ce sujet.

    Cette démarche devrait contribuer à la réalisation de l'engagement pris au titre de l’objectif de développement durable 6 des Nations unies et de sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». La notion d’accès équitable à l’eau comprend généralement trois volets: les différences géographiques dans les services fournis (par exemple, en raison du manque d’infrastructures), les difficultés rencontrées par les groupes vulnérables et marginalisés (par exemple, les réfugiés, les communautés nomades, les personnes sans abri et les cultures minoritaires telles que les Roms, les Sintis, les Kalés, les Gens du voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou non) qui souhaitent avoir accès à des services liés à l'utilisation de l'eau, et enfin l’accessibilité financière. En ce qui concerne ce dernier aspect, toute politique de tarification de l’eau dans l’Union doit tenir compte du principe de recouvrement des coûts et du principe du pollueur-payeur. Les États membres sont également autorisés à tenir compte, lorsqu'ils établissent des tarifs différenciés pour l’eau, de la variation des conditions économiques et sociales au sein de la population. Le principe de récupération des coûts n’empêche donc pas les États membres d’adopter des tarifs sociaux ou de mettre en place des mesures destinées à préserver les populations défavorisées sur le plan socio-économique, en plus des mesures prévues par le nouvel article 13 de la directive.

    Article 14 — Information du public (nouveau)

    Cet article remplace partiellement l’ancien article 13 de la directive 98/83/CE. Les dispositions relatives à l’accès aux informations sont plus détaillées, dans l'idée qu’une transparence accrue augmentera la confiance des consommateurs dans leur eau potable, et concernent notamment la qualité, la production et la gestion de cette eau. Les obligations sont de deux ordres:

    d’une part, garantir la disponibilité d’un certain nombre d’informations, en ligne, définies à l’annexe IV. Les informations auxquelles le consommateur a accès devraient être pertinentes pour son domaine d’intérêt;

    d'autre part, fournir en sus certaines informations spécifiques directement aux consommateurs (par exemple sur leurs factures), telles que les volumes consommés ainsi que le détail du ou des tarifs et la structure des coûts.

    Article 15 — Informations concernant le suivi de la mise en œuvre (nouveau)

    Cet article remplace partiellement l’ancien article 13 de la directive 98/83/CE. Les dispositions en matière de notification sont simplifiées et remplacées par un nouveau système, sans véritable établissement de rapports. Le système devient ainsi plus efficace en évitant un long décalage entre la date de référence des données communiquées et la date effective de la notification.

    L'article prévoit que les États membres devraient mettre en place une série de données rassemblant uniquement des informations pertinentes pour l'eau potable dans le cadre de la présente directive: incidents, dépassements des valeurs fixées à l’annexe, évaluation des dangers, évaluation des risques liés à la distribution domestique et mesures prises pour garantir l’accès à l'eau destinée à la consommation humaine.

    Les séries de données devraient être constituées conformément à la directive INSPIRE, avec l'aide en principe de l’Agence européenne pour l’environnement. Celle-ci sera également chargée de consulter régulièrement les données et de fournir à la Commission des vues d'ensemble de la mise en œuvre de la directive à l’échelle de l’Union, qui seront utilisées dans le cadre des futures évaluations de la directive (article 17).

    Article 16 — Accès à la justice (nouveau)

    Il s’agit d’un nouvel article, qui est conforme à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et met en œuvre la convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à la justice. Les citoyens et les ONG devraient avoir la possibilité d'examiner la légalité des décisions prises par les États membres en vertu de la présente directive.

    Article 17 — Évaluation (nouveau)

    Ce nouvel article définit le cadre des évaluations futures (au sens des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation) de la directive. La première évaluation est prévue après 12 années de mise en œuvre de la directive, de manière à disposer de données couvrant au moins deux cycles d'évaluations des risques liés à l'approvisionnement.

    Article 18 — Réexamen des annexes (ancien article 11)

    Cet article remplace l’ancien article 11 de la directive 98/83/CE. L’article 11 prévoyait la révision des annexes I, II et III de la directive suivant l’ancienne procédure de réglementation avec contrôle. Il est proposé de remplacer cette procédure par des actes délégués (pour la modification de toutes les annexes), conformément aussi à l’engagement pris par les institutions dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle».

    Le réexamen régulier de l’annexe I est maintenu afin de s’assurer qu’elle reste en phase avec les derniers développements scientifiques.

    Article 19 — Exercice de la délégation (nouveau)

    Il s’agit d’un nouvel article standard pour l’adoption d’actes délégués.

    Article 20 — Comité (ancien article 12)

    Il s’agit d’un nouvel article standard pour l’adoption d’actes d'exécution.

    Ancien article 13 — Informations et rapports (supprimé)

    Cet article est supprimé et remplacé en grande partie par le nouvel article 15.

    Ancien article 14 — Délai de mise en conformité (supprimé)

    Cet article est supprimé puisqu'il accordait un certain délai (5 ans) pour la mise en œuvre la directive 98/83/CE, de 1998 à 2003. Il est devenu obsolète et devrait donc être supprimé.

    Ancien article 15 — Cas exceptionnels (supprimé)

    Cet article accordait aux États membres la possibilité de demander à la Commission une prolongation du délai (jusqu’à 6 ans supplémentaires, s'ajoutant aux 5 années prévues dans l’ancien article 14) pour assurer la mise en conformité avec la directive 98/83/CE. Il est devenu obsolète et devrait donc être supprimé.

    Anciens articles 16 (Abrogation), 17 (Transposition), 18 (Entrée en vigueur)

    Ces trois articles sont supprimés et remplacés par le texte standard actualisé concernant l’abrogation, la transposition et l’entrée en vigueur dans les directives de refonte (voir les nouveaux articles 22, 23 et 24).

    Article 21 — Sanctions (nouveau)

    Un nouvel article standard relatif aux sanctions est introduit.

    Article 22 — Transposition

    Cet article suit le modèle standard.

    Article 23 — Abrogation

    Cet article suit le modèle standard.

    Article 24 — Entrée en vigueur

    Cet article suit le modèle standard. Un délai de vingt jours est prévu entre la publication au Journal officiel de l’Union européenne et l’entrée en vigueur de la directive.

    Article 25 — Destinataires (ancien article 19)

    Cet article est inchangé.

    Annexe I

    Partie A

    La partie A de l’annexe I concerne les valeurs paramétriques pour les paramètres microbiologiques. Sur recommandation de l’OMS, de nouveaux paramètres ont été ajoutés à la liste: spores de Clostridium Perfringens, bactéries coliformes, turbidité (déplacée de l’ancienne partie C «Paramètres indicateurs») et coliphages somatiques.

    Partie B

    La partie B de l’annexe I concerne les valeurs paramétriques pour les paramètres chimiques. Plusieurs nouveaux paramètres (avec les valeurs paramétriques associées) ont été ajoutés, sur recommandation de l’OMS ou sur la base du principe de précaution: bisphénol A, chlorate, chlorite, bêta-œstradiol, acides haloacétiques, microcystine, nonylphénol, PFAS (comptabilisés séparément et globalement), uranium.

    Partie C

    L'ancienne partie C de l’annexe I de la directive 98/83/CE concernait les paramètres indicateurs. Ceux-ci ont été retirés de l’annexe I (à l’exception de quelques-uns d'entre eux déplacés vers la partie A de l’annexe, tels la turbidité) et déplacés vers l’annexe IV sur l’information des consommateurs. Le principe de base est que les paramètres indicateurs ne fournissent pas d’informations relatives à la santé, mais plutôt des informations présentant de l’intérêt pour les consommateurs (saveur, couleur, anions, cations, etc.).

    La nouvelle partie C de l’annexe I concerne les paramètres à évaluer dans le cadre de la nouvelle évaluation des risques liés à la distribution domestique (prévue dans le nouvel article 10), à savoir le plomb et la Legionella.

    Annexe II

    Partie A — Objectifs généraux et programmes de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine

    La partie A de l’annexe II porte sur les obligations générales en matière de programmes de surveillance et demeure largement inchangée, hormis l’ajout d’une nouvelle référence à la surveillance opérationnelle et du paramètre de turbidité qui y est associé. Cet ajout fait suite à la recommandation de l’OMS, étant donné que la surveillance opérationnelle fournit rapidement des informations, sur une base quotidienne, pour s’assurer que le traitement fonctionne correctement.

    Partie B — Fréquences

    La partie B de l’annexe II concerne la fréquence de la surveillance. Deux catégories de paramètres sont précisées:

    (2)les paramètres fondamentaux (E. coli, spores de Clostridium perfringens et coliphages somatiques), qui doivent toujours être surveillés selon les fréquences indiquées dans le tableau de la partie B et ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement; et

    (3)tous les autres paramètres, qui doivent être surveillés selon les fréquences indiquées dans le tableau de la partie B, jusqu'à la réalisation d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement, conformément à la partie C de ladite annexe.

    Le tableau de la partie B concernant les fréquences a été simplifié et la note 3 (sous le tableau) a été supprimée car devenue superflue.

    Partie C — Évaluation des risques liés à l'approvisionnement

    Les premiers paragraphes de la partie C ont été déplacés vers le nouvel article 9 sur l'évaluation des risques liés à l'approvisionnement. Les autres paragraphes de cette partie C (spécifications permettant de faire varier la fréquence de la surveillance en cas de réalisation d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement), introduits dans la directive 98/83/CE par la modification de 2015, restent largement inchangés, les quelques modifications consistant à aligner formellement le texte sur la formulation du reste de la directive.

    Partie D — Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage

    Cette partie, introduite dans la directive 98/83/CE par la modification de 2015, demeure largement inchangée.

    Annexe III

    Partie A — Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées

    Les deux premiers paragraphes de la partie A ont été supprimés puisqu'ils portaient sur la possibilité de modifier cette partie de l'annexe III suivant la procédure de réglementation avec contrôle, alors que les articles 18 et 19 prévoient déjà la possibilité de modifier l’annexe III au moyen d’actes délégués.

    La liste des méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques a été actualisée de manière à tenir compte des nouveaux paramètres microbiologiques figurant à l’annexe I, partie A.

    Partie B — Paramètres chimiques pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées

    Cette partie avait été actualisée par la modification de 2015 de la directive 98/83/CE, qui avait alors introduit deux tableaux dont le deuxième indiquait les spécifications à utiliser jusqu’à la fin de 2019. Il est proposé de supprimer ce deuxième tableau contenant des spécifications qui ne sont valables que jusqu’à la fin de 2019, et de conserver uniquement le premier tableau.

    Le tableau contenant la liste des spécifications applicables aux paramètres chimiques a également été actualisé de manière à tenir compte de la nouvelle liste des paramètres chimiques figurant à l’annexe I, partie B.

    Annexe IV (nouvelle)

    L’annexe IV est une nouvelle annexe énumérant les informations qui doivent être disponibles sur un site web, à des fins d’information du consommateur. Pour des raisons de proportionnalité, les fournisseurs d’eau à très grande échelle devront fournir certaines informations spécifiques supplémentaires, notamment des informations annuelles sur la performance globale du système de distribution d’eau en termes d’efficacité, y compris les taux de fuite et l’efficacité énergétique. Il est présumé qu’en contribuant à une meilleure prise de conscience du problème, une transparence accrue pourrait encourager les fournisseurs d’eau et les autorités des États membres à se pencher sur la question des pertes et fuites d'eau.

    Anciennes annexes IV et V

    L'annexe IV fixait les délais de transposition en droit national de l’ancienne directive 80/778/CEE (compte tenu également des dates d'adhésion des différents États membres). L’annexe V contenait l'ancien tableau de correspondance entre la directive 80/778/CE et la directive 98/83/CE. Elles ne sont plus d'actualité et ont été supprimées.

    Annexe V (nouvelle)

    L'annexe V (nouvelle) est une annexe standard qui indique la directive abrogée et énumère ses modifications successives, ainsi que leurs dates de transposition et d’entrée en application.

    Annexe VI (nouvelle)

    L’annexe VI est le nouveau tableau de correspondance entre la directive 98/83/CE et la proposition de nouvelle directive de refonte.

    ê 1998/83 (adapté)

    2017/0332 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ instituant la Communauté européenne, et notamment son article Ö 192, paragraphe 1 Õ 130 S, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen 64 ,

    vu l'avis du Comité des régions 65 ,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    ò nouveau

    (1)La directive 98/83/CE du Conseil 66 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 67 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

    ê 1998/83 considérant 1 (adapté)

    considérant qu'il est nécessaire d'adapter au progrès scientifique et technique la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 68 ; que l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ladite directive montre la nécessité de mettre en place un cadre juridique souple et transparent qui permette aux États membres de traiter les cas de non-respect des normes; que la directive doit, en outre, être réexaminée à la lumière du traité sur l'Union européenne et en particulier du principe de subsidiarité;

    ê 1998/83 considérant 2 (adapté)

    considérant que, conformément à l'article 3 B du traité qui prévoit que l'action de la Communauté ne devrait pas excèder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, il est nécessaire de revoir la directive 80/778/CEE afin de centrer les exigences sur le respect des paramètres essentiels de qualité et de salubrité des eaux en laissant la possibilité aux États membres d'ajouter d'autres paramètres s'ils le souhaitent;

    ê 1998/83 considérant 3

    considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l'action de la Communauté doit appuyer et compléter celles que mènent les autorités compétentes dans les États membres;

    ê 1998/83 considérant 4

    considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les différences naturelles et les différences socio-économiques qui existent entre les régions de l'Union exigent que la plupart des décisions concernant la surveillance, l'analyse et les mesures à prendre afin de remédier au non-respect des normes soient prises au niveau local, régional ou national, dans la mesure où les différences ne nuisent pas à l'établissement du cadre législatif, réglementaire et administratif institué par la présente directive;

    ê 1998/83 considérant 5

    considérant que des normes communautaires concernant des paramètres essentiels et préventifs de qualité tenant à la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine sont nécessaires, parallèlement à d'autres mesures communautaires, pour définir des objectifs minimaux de qualité fixés en matière d'environnement et garantir et encourager l'exploitation durable des eaux destinées à la consommation humaine;

    ê 1998/83 considérant 6 (adapté)

    ð nouveau

    (2)ðLa directive 98/83/CE fixait le cadre juridique visant à protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci. Il convient que la présente directive poursuive le même objectif. ï considérant que, compte tenu de l'importance que revêtent pour la santé des personnes les eaux destinées à la consommation humaine, Ö À cette fin, Õ il est nécessaire de définir au niveau Ö de l’Union Õ communautaire les exigences de qualité essentielles ð minimales ï auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées à cette fin ð destinées à cette utilisation ï; ð Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les eaux destinées à la consommation humaine ne contiennent pas de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant, dans certaines circonstances, un danger potentiel pour la santé humaine, et que ces eaux respectent lesdites exigences minimales. ï 

    ê 1998/83 considérant 7

    considérant qu'il est nécessaire d'inclure les eaux utilisées dans l'industrie alimentaire, sauf s'il peut être établi que l'utilisation de ces eaux n'affecte pas la salubrité du produit fini;

    ê 1998/83 considérant 8

    considérant que, pour que les entreprises d'approvisionnement respectent les normes de qualité des eaux potables, il convient d'appliquer des mesures de protection appropriées afin de garantir la pureté des eaux souterraines et de surface; considérant que le même objectif peut être atteint par des mesures appropriées de traitement des eaux à appliquer avant l'approvisionnement;

    ê 1998/83 considérant 9 (adapté)

    considérant que, pour être cohérente, la politique européenne en la matière suppose l'adoption en temps opportun d'une directive-cadre appropriée sur les eaux;

    ê 1998/83 considérant 10 (adapté)

    ð nouveau

    (3)Il est nécessaire d'exclure du champ d'application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que des règles spécifiques ont été arrêtées pour ces types d'eaux; ð ces eaux relèvent, respectivement, de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil 69 et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 70 . Cependant, la directive 2009/54/CE traite à la fois des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et seule la première catégorie devrait être exclue du champ d’application de la présente directive. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/54/CE, les eaux de source devraient respecter les dispositions de la présente directive. Les eaux destinées à la consommation humaine mises en bouteilles ou en conteneurs et destinées à la vente ou utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des denrées alimentaires devraient quant à elles respecter les dispositions de la présente directive jusqu’au point de conformité (c’est-à-dire le robinet) et devraient ensuite être considérées comme une denrée alimentaire, conformément à l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil 71 ï 

    ê 1998/83 considérant 11

    considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour tous les paramètres concernant directement la santé et pour d'autres paramètres en cas de dégradation de la qualité; que, de plus, ces mesures doivent être soigneusement coordonnées avec l'application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 72 , et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides 73 ;

    ò nouveau

    (4)Au terme de l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water) 74 , une consultation publique a été lancée à l’échelle de l’Union et une évaluation au titre du programme pour une réglementation affûtée et performante («évaluation REFIT») de la directive 98/83/CE a été menée 75 . Il est ressorti de l’exercice en question qu’il convenait de mettre à jour certaines dispositions de la directive 98/83/CE. Quatre domaines ont été identifiés comme offrant des marges d'amélioration, à savoir la liste des valeurs paramétriques fondées sur la qualité, le recours limité à une approche fondée sur les risques, le manque de précision des dispositions relatives à l’information des consommateurs et les disparités existant entre les systèmes d’autorisation relatifs aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. En outre, l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» identifie comme un problème distinct le fait qu’une partie de la population, en particulier les groupes marginalisés, n’ait pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, celui-ci constituant également un engagement au titre de l’objectif de développement durable 6 du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030. Un dernier problème recensé est le manque général de sensibilisation aux fuites d’eau, qui sont causées par l’insuffisance des investissements dans l’entretien et le renouvellement des infrastructures de gestion des eaux, comme l’indique le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur les infrastructures hydriques 76 .

    (5)Le bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a effectué une étude détaillée de la liste des paramètres et des valeurs paramétriques établie par la directive 98/83/CE afin de déterminer s’il était nécessaire de l’adapter en fonction des progrès techniques et scientifiques. Il ressort des résultats de cette étude 77 qu’il convient que les agents entéropathogènes et les bactéries Legionella soient contrôlés, que six paramètres ou groupes de paramètres chimiques soient ajoutés et que des valeurs de référence soient envisagées, à titre de précaution, pour trois composés responsables de dérèglements endocriniens, jugés représentatifs. Pour trois des nouveaux paramètres, il y a lieu de fixer, en vertu du principe de précaution, des valeurs paramétriques plus strictes que celles proposées par l’OMS, mais cependant réalisables. En ce qui concerne le plomb, l’OMS a noté que les concentrations devraient être aussi faibles que possible, dans la mesure du raisonnable; en ce qui concerne le chrome, la valeur est encore en cours de révision au sein de l’OMS. Il convient donc qu’une période de transition de dix ans s’applique pour ces deux substances avant que les valeurs ne deviennent plus strictes.

    (6)L’OMS a également recommandé que trois valeurs paramétriques soient assouplies et que cinq paramètres soient retirés de la liste. Toutefois, ces modifications ne sont pas considérées comme nécessaires car l’approche fondée sur les risques introduite par la directive (UE) 2015/1787 de la Commission 78 permet, dans certaines conditions, aux fournisseurs d’eau de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller. Les techniques de traitement permettant de respecter ces valeurs paramétriques sont déjà en place.

    ê 1998/83 considérant 12

    considérant qu'il est nécessaire de fixer, pour les substances importantes dans l'ensemble de la Communauté, des valeurs paramétriques particulières suffisamment strictes pour garantir que l'objectif de la directive puisse être atteint;

    ê 1998/83 considérant 13

    considérant que les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles et que le principe de précaution a également été pris en considération; que ces valeurs ont été choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie et qu'elles offrent donc un degré élevé de protection sanitaire;

    ê 1998/83 considérant 14

    considérant qu'il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques; que, à cet effet et à la lumière d'un futur réexamen des valeurs paramétriques, il y a lieu que l'établissement de ces valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine se fonde sur des considérations de santé publique et sur une méthode d'évaluation des risques;

    ê 1998/83 considérant 15

    considérant que, à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves suffisantes permettant d'établir, au niveau communautaire, des valeurs paramétriques en ce qui concerne les produits chimiques responsables de dérèglements endocriniens, mais que l'inquiétude croît quant aux effets potentiels des substances nocives sur la santé humaine et sur la faune;

    ê 1998/83 considérant 16

    considérant que, en particulier, les normes figurant à l'annexe I sont basées, d'une manière générale, sur les orientations de l'Organisation mondiale de la santé relatives à la qualité des eaux potables et sur l'avis du comité scientifique consultatif de la Commission pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques;

    ê 1998/83 considérant 17 (adapté)

    (7)Ö Lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé humaine sur leur territoire, Õ les États membres doivent Ö devraient être tenus de Õ fixer des valeurs pour d'autresdes paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes sur leur territoire.

    ê 1998/83 considérant 18 (adapté)

    considérant que les États membres peuvent fixer des valeurs pour d'autres paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque cela est jugé nécessaire aux fins d'assurer la qualité de la production, de la distribution et du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;

    ê 1998/83 considérant 19

    considérant que, lorsque des États membres estiment devoir adopter des normes plus strictes que celles fixées à l'annexe I, parties A et B, ou des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I mais nécessaires pour protéger la santé des personnes, ils devront communiquer ces normes à la Commission;

    ê 1998/83 considérant 20

    considérant que les États membres sont tenus, lorsqu'ils introduisent ou maintiennent des mesures de protection plus strictes, de respecter les principes et les règles du traité tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice;

    ò nouveau

    (8)La planification à titre préventif de la sécurité sanitaire et les éléments fondés sur les risques n’étaient pris en compte que de manière limitée dans la directive 98/83/CE. Les premiers éléments d’une approche fondée sur les risques ont déjà été introduits en 2015 par la directive (UE) 2015/1787, qui a modifié la directive 98/83/CE de manière à permettre aux États membres de déroger aux programmes de surveillance qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives de l'OMS pour la qualité de l'eau potable 79 . Ces directives de l'OMS, qui établissent l’approche dite «des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau», de même que la norme EN 15975-2 relative à la sécurité de l'alimentation en eau potable, constituent des principes reconnus au niveau international sur lesquels se fondent la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que la surveillance et l'analyse des paramètres correspondants. Il y a lieu de les préserver dans la présente directive. Afin de garantir que l'application de ces principes ne se limite pas aux aspects liés à la surveillance, de concentrer le temps et les ressources sur les risques importants et sur des mesures prises au niveau de la source d'approvisionnement qui soient efficaces au regard des coûts, ainsi que d’éviter les analyses et les efforts portant sur des questions non pertinentes, il convient d’instaurer une approche fondée sur les risques complète, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, allant de la zone de captage à la distribution, jusqu'au niveau du robinet. Cette approche devrait comporter trois volets: en premier lieu, une évaluation par les États membres des dangers associés à la zone de captage («évaluation des dangers»), conformément aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau de l’OMS 80 ; en deuxième lieu, la possibilité pour le fournisseur d’eau d’adapter la surveillance aux risques principaux («évaluation des risques liés à l’approvisionnement»); et enfin, en troisième lieu, une évaluation menée par l’État membre des éventuels risques liés aux installations domestiques de distribution (par exemple, Legionella ou plomb) («évaluation des risques liés à la distribution domestique»). Ces évaluations devraient être révisées régulièrement, entre autres en réponse aux menaces dues aux événements météorologiques extrêmes liés au climat, aux changements connus dans l’activité humaine dans la zone de captage ou à des incidents concernant la source. L'approche fondée sur les risques garantit la continuité de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les fournisseurs d’eau.

    (9)L’évaluation des dangers devrait viser la réduction du niveau de traitement nécessaire à la production des eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en réduisant les pressions à l’origine de la pollution des masses d’eau servant au captage des eaux destinées à la consommation humaine. À cette fin, les États membres devraient recenser les dangers et les sources de pollution possibles pour ces masses d’eau et surveiller les polluants qu’ils considèrent pertinents, notamment en raison des dangers recensés (par exemple, microplastiques, nitrates, pesticides ou produits pharmaceutiques définis conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 81 ), parce qu’ils sont naturellement présents dans la zone de captage (par exemple, l’arsenic), ou sur la base des informations émanant des fournisseurs d’eau (par exemple, augmentation soudaine des valeurs relevées pour un paramètre donné dans l’eau brute). Ces paramètres devraient être utilisés comme des indicateurs déclenchant, de la part des autorités compétentes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les parties prenantes, des actions visant à réduire la pression sur les masses d’eau, comme des mesures de prévention ou d’atténuation (notamment des recherches pour comprendre l’incidence sur la santé, le cas échéant), à protéger lesdites masses d’eau et à éliminer la source de pollution.

    (10)En ce qui concerne l’évaluation des dangers, en vertu de la directive 2000/60/CE, les États membres sont tenus de recenser les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine, de les surveiller, et de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau propre à la consommation humaine. Afin d’éviter toute duplication des obligations, il convient que les États membres, lorsqu’ils procèdent à l’évaluation des dangers, aient recours à la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 et à l’annexe V de la directive 2000/60/CE, ainsi qu’aux mesures incluses dans leurs programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de ladite directive.

    ê 1998/83 considérant 21 (adapté)

    ð nouveau

    (11)Le respect des valeurs paramétriques Ö utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine Õ doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné. ðCependant, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par les installations domestiques de distribution. L’OMS relève que, dans l’Union, de tous les agents pathogènes présents dans l’eau, ce sont les bactéries Legionella qui représentent la charge la plus lourde sur le plan sanitaire. Elles se transmettent via les réseaux d’eau chaude, par inhalation, par exemple durant la douche. Elles sont donc très clairement associées aux installations domestiques de distribution. Étant donné qu’imposer une obligation unilatérale de surveillance de tous les lieux publics ou privés en ce qui concerne cet agent pathogène entraînerait des coûts déraisonnablement élevés, il apparaît qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique constituerait une solution davantage adaptée à ce problème. En outre, il convient également de tenir compte, dans l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, des risques potentiels dus aux produits et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. L’évaluation des risques liés à la distribution domestique devrait donc consister, entre autres, à axer la surveillance sur des lieux prioritaires, à évaluer les risques découlant des installations domestiques de distribution, ainsi que des produits et matériaux y afférents, et à vérifier la performance des produits de construction entrant en contact avec des eaux destinées à la consommation humaine sur la base de la déclaration des performances s’y rapportant, conformément au règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil 82 . Les informations visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 83 doivent également être fournies avec la déclaration des performances. Sur la base de cette évaluation, il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, entre autres, que des mesures de surveillance et de gestion appropriées (par exemple, en cas de foyers de maladies) sont en place, conformément aux orientations de l’OMS 84 , et que la migration à partir des produits de construction ne menace pas la santé humaine. Toutefois, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) nº 305/2011, lorsque ces mesures entraînent une limitation à la libre circulation des produits et des matériaux dans l’Union, cette limitation doit être dûment justifiée et strictement proportionnée, et ne doit pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres. ï

    ò nouveau

    (12)Les dispositions de la directive 98/83/CE relatives à la garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux n’ont pas permis de lever les obstacles au marché intérieur en ce qui concerne la libre circulation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine. Des agréments pour ces produits existent toujours au niveau national, avec des exigences qui diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile et coûteuse pour les fabricants la commercialisation de leurs produits dans l’ensemble de l’Union. La suppression des entraves techniques ne peut être obtenue dans les faits que par l’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine conformément au règlement (UE) nº 305/2011. Ledit règlement permet le développement de normes européennes visant à harmoniser les méthodes d’évaluation des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que les niveaux seuils et les classes devant être établis pour les performances des caractéristiques essentielles. À cette fin, une demande spécifique en faveur d’un travail de normalisation en matière d’hygiène et de sécurité pour les produits et les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine conformément au règlement (UE) nº 305/2011 a été incluse dans le programme de travail en matière de normalisation pour 2017 85 , et une norme devrait être publiée d’ici à 2018. La publication de cette norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne garantira la rationalité du processus décisionnel relatif à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché de produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui offrent la sécurité voulue. Par conséquent, il convient de supprimer les dispositions relatives aux équipements et aux matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine, de les remplacer en partie par des dispositions concernant l’évaluation des risques liés à la distribution domestique et de les compléter par des normes harmonisées pertinentes conformément au règlement (UE) nº 305/2011.

    ê 1998/83 considérant 22

    considérant que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par le réseau de distribution privé; qu'il est, en outre, admis que la responsabilité du réseau de distribution privé ou de son entretien n'incombe pas nécessairement aux États membres;

    ê 1998/83 considérant 23 (adapté)

    ð nouveau

    (13)considérant qu'iIl y a lieu que chaque État membre établisse Ö veille à Õ Ö l’établissement Õ des programmes de contrôle Ö surveillance Õ pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive.; qu'il convient de veiller à ce que de tels programmes de contrôle soient adaptés aux besoins locaux et respectent les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive; ð La majeure partie de la surveillance effectuée aux fins de la présente directive incombe aux fournisseurs d’eau. Une certaine souplesse devrait être accordée aux fournisseurs d’eau en ce qui concerne les paramètres qu’ils surveillent aux fins de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement. En cas de non-détection d’un paramètre, les fournisseurs d’eau devraient pouvoir réduire la fréquence de la surveillance ou mettre complètement fin à celle-ci. L’évaluation des risques liés à l'approvisionnement devrait s'appliquer à la plupart des paramètres. Il convient cependant qu’une liste de paramètres fondamentaux fassent toujours l’objet d’une surveillance à une fréquence minimale donnée. La présente directive fixe essentiellement les dispositions relatives à la fréquence de la surveillance aux fins des vérifications de conformité et établit un nombre limité de dispositions relatives à la surveillance à des fins opérationnelles. La surveillance supplémentaire à des fins opérationnelles peut s’avérer nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement du traitement des eaux et est laissée à la discrétion des fournisseurs d’eau. À cet égard, les fournisseurs d’eau peuvent se référer aux directives et aux plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau de l’OMS. ï 

    ò nouveau

    (14)Il convient que l’approche fondée sur les risques s’applique progressivement à tous les fournisseurs d’eau, notamment aux fournisseurs d’eau à petite échelle, car l’évaluation de la directive 98/83/CE a fait apparaître des failles dans la mise en œuvre de cette approche par ces fournisseurs, parfois en raison du coût engendré par l’exécution d’opérations de surveillance superflues. L'application de l'approche fondée sur les risques devrait tenir compte des préoccupations relatives à la sécurité de l'eau.

    ê 1998/83 considérant 24

    considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine garantissent l'obtention de résultats fiables et comparables;

    ê 1998/83 considérant 25 (adapté)

    ð nouveau

    (15)considérant qu'iIl y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l'État membre concerné en recherche ð immédiatement ï les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux;. Ö Dans le cas où l’approvisionnement en eau constitue un danger potentiel pour la santé humaine, il y a lieu d'interdire la fourniture des eaux concernées ou d’en restreindre l’utilisation. Õ ð En outre, il est important de préciser que le non-respect des exigences minimales pour des valeurs relatives aux paramètres microbiologiques et chimiques devrait automatiquement être considéré par les États membres comme un danger potentiel pour la santé humaine. ï Öconsidérant que, dDans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article 130 R 191, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source.; Õ 

    ê 1998/83 considérant 26 (adapté)

    considérant qu'il est important d'empêcher que des eaux contaminées fassent courir un danger potentiel à la santé des personnes; qu'il y a lieu d'interdire la distribution de ces eaux ou de restreindre leur utilisation;

    ê 1998/83 considérant 27

    considérant que, en cas de non-respect d'un paramètre faisant fonction d'indicateur, l'État membre concerné doit examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes; qu'il doit prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes;

    ê 1998/83 considérant 28 (adapté)

    considérant que, dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article 130 R, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source;

    ê 1998/83 considérant 29

    ð nouveau

    (16)considérant qu'iIl y a lieu d’ ð de ne plus ï autoriser les États membres à accorder, sous certaines conditions, des dérogations à la présente directive;. ð Les dérogations étaient au départ destinées à laisser aux États membres un délai pouvant aller jusqu’à neuf ans pour résoudre des problèmes de non-respect d’une valeur paramétrique. Cette procédure s’est avérée pesante tant pour les États membres que pour la Commission. En outre, dans certains cas, elle a donné lieu à des retards dans l'adoption de mesures correctives, la possibilité de dérogation étant assimilée à une période de transition. Il convient dès lors de supprimer la disposition relative aux dérogations. Pour des raisons de protection de la santé humaine, lorsque les valeurs paramétriques sont dépassées, les dispositions relatives aux mesures correctives devraient s'appliquer immédiatement sans possibilité de dérogation concernant la valeur paramétrique. Il convient cependant que les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE et toujours applicables à la date d’entrée en vigueur de la présente directive continuent à s’appliquer jusqu’à la fin de la dérogation et qu’elles ne puissent pas être renouvelées. ï que, en outre, il est nécessaire de donner un cadre réglementaire adéquat à de telles dérogations, à condition qu'elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné;

    ò nouveau

    (17)La Commission, dans sa réponse à l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» de 2014 86 , a invité les États membres à garantir l’accès à un approvisionnement minimal en eau pour tous les citoyens, conformément aux recommandations de l’OMS. Elle s’est également engagée à continuer à améliorer l'accès à une eau potable saine pour l’ensemble de la population grâce à des politiques environnementales 87 . Cette démarche est conforme à l’objectif de développement durable 6 des Nations unies et à sa cible associée consistant à «assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable». Le concept d'accès équitable couvre un large éventail d’aspects tels que la disponibilité (qui peut être insuffisante, par exemple pour des raisons géographiques, ou en raison du manque d’infrastructures ou de la situation spécifique de certaines parties de la population), la qualité, l’acceptabilité ou l’accessibilité sur le plan financier. En ce qui concerne l'accessibilité de l’eau sur le plan financier, il est important de rappeler que, lorsqu’ils déterminent la tarification de l’eau conformément au principe de récupération des coûts établi dans la directive 2000/60/CE, les États membres peuvent tenir compte des conditions sociales et économiques différentes de la population et, par conséquent, adopter des tarifs sociaux ou prendre des mesures de protection à l’égard des populations défavorisées sur le plan socio-économique. La présente directive traite, notamment, des aspects de l’accès à l’eau liés à la qualité et à la disponibilité. Afin de prendre ces aspects en compte dans le cadre de la réponse à l’initiative citoyenne européenne et afin de contribuer à la mise en œuvre du principe 20 du socle européen des droits sociaux 88 , aux termes duquel «toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris l’eau», il convient que les États membres soient tenus de résoudre la question de l’accès à l’eau au niveau national tout en bénéficiant d’une certaine marge de manœuvre quant à la nature précise des mesures à mettre en œuvre. Cet objectif peut être atteint par des mesures visant, entre autres, à améliorer l’accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine, par exemple en mettant gratuitement à disposition dans les villes des fontaines d’eau, et en promouvant l'utilisation de ces eaux en encourageant leur libre fourniture dans les lieux publics et dans les restaurants.

    (18)Le Parlement européen, dans sa résolution sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water) 89 a fait «observer que les États membres devraient accorder une attention particulière aux besoins des groupes vulnérables de la société» 90 . La situation spécifique de cultures minoritaires, telles que les Roms, les Sintis, les Kalés, les Gens du voyage etc., que ces populations soient sédentaires ou non – en particulier leur manque d'accès à l’eau potable – a également été reconnue par le rapport sur la mise en œuvre du cadre de l’UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms 91 et par la recommandation du Conseil relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres 92 . Dans ce contexte général, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour garantir un accès à l’eau à ces derniers. Sans préjudice du droit des États membres de définir ces groupes, ceux-ci devraient inclure au minimum les réfugiés, les communautés nomades, les sans-domicile et les cultures minoritaires telles que les Roms, les Kalés, les Gens du voyage, etc., qu’ils soient sédentaires ou non. Ces mesures visant à garantir l’accès à l’eau, laissées à l’appréciation des États membres, pourraient par exemple inclure le recours à des systèmes d’approvisionnement alternatifs (systèmes de traitement individuels), la fourniture d’eau par camions-citernes (poids lourds et citernes) et la mise en place des infrastructures nécessaires dans les camps.

    ê 1998/83 considérant 30

    considérant que la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine pouvant nécessiter l'utilisation de certaines substances, ou de certains matériaux, il y a lieu de prévoir d'en réglementer l'usage afin d'éviter d'éventuels effets préjudiciables à la santé des personnes;

    ê 1998/83 considérant 31

    considérant que le progrès scientifique et technique peut nécessiter une adaptation rapide des exigences techniques prévues aux annexes II et III; que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures exigées à cet effet, il convient en outre de prévoir une procédure qui permette à la Commission d'effectuer de telles adaptations avec l'aide d'un comité composé de représentants des États membres;

    ê 1998/83 considérant 32

    considérant qu'il y a lieu de fournir aux consommateurs des informations adéquates et appropriées sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sur les dérogations accordées par les États membres et sur les mesures correctives prises par les autorités compétentes; que, en outre, les besoins techniques et statistiques de la Commission, ainsi que le droit des particuliers à obtenir une information adéquate sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, doivent être pris en compte;

    ê 1998/83 considérant 33

    considérant que, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, il peut être nécessaire d'accorder aux États membres un délai plus long pour se conformer à certaines dispositions de la présente directive;

    ê 1998/83 considérant 34 (adapté)

    considérant qu'il y a lieu de veiller à ce que la présente directive n'affecte pas les obligations des États membres vis-à-vis des délais de transposition et d'application dans le droit national, indiqués à l'annexe IV,

    ò nouveau

    (19)Conformément au 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» 93 , le public doit avoir accès à des informations claires en matière d'environnement au niveau national. La directive 98/83/CE ne prévoyait qu’un accès passif aux informations, ce qui signifie que les États membres pouvaient se contenter de garantir la disponibilité des informations. Il y a donc lieu de remplacer ces dispositions afin de garantir un accès facile à des informations actualisées, par exemple sur un site internet dont le lien devrait être diffusé activement. Les informations actualisées devraient inclure non seulement les résultats des programmes de surveillance, mais également des informations supplémentaires susceptibles d’être utiles au public, telles que des informations sur les indicateurs (fer, dureté, minéraux, etc.), qui influencent souvent la perception qu’ont les consommateurs de l’eau du robinet. À cette fin, les paramètres indicateurs de la directive 98/83/CE qui ne fournissent pas d’informations concernant la santé devraient être remplacés par des informations en ligne relatives à ces paramètres. Des informations supplémentaires relatives, entre autres, à l’efficacité énergétique, à la gestion, à la gouvernance, à la structure des coûts et au traitement mis en œuvre, devraient également être disponibles en ligne, en ce qui concerne les fournisseurs d’eau à très grande échelle. On suppose que l’amélioration des connaissances des consommateurs et de la transparence contribuera à renforcer la confiance des citoyens dans l’eau qui leur est fournie, ce qui devrait à son tour conduire à une augmentation de l’utilisation de l’eau du robinet et contribuer ainsi à réduire les déchets plastiques et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’avoir un effet positif sur l'atténuation des effets du changement climatique et sur l’environnement dans son ensemble.

    (20)Pour les mêmes raisons, et afin de sensibiliser davantage les consommateurs aux conséquences de la consommation d’eau, il convient qu’ils reçoivent également des informations (par exemple, avec leur facture ou par l’intermédiaire d’applications intelligentes) sur le volume d’eau consommé, sur la structure de coûts sur laquelle reposent les tarifs facturés par le fournisseur d’eau, notamment les frais fixes et les frais variables, ainsi que sur le prix au litre de l’eau destinée à la consommation humaine, afin de permettre la comparaison avec le prix de l’eau en bouteille.

    (21)Les principes à prendre en compte pour déterminer la tarification de l’eau, à savoir la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau et le principe du pollueur-payeur, sont établis dans la directive 2000/60/CE. Cependant, la viabilité financière de la fourniture de services liés à l’utilisation de l’eau n’est pas toujours garantie, ce qui conduit parfois à un sous-investissement dans l’entretien des infrastructures hydriques. Avec l’amélioration des techniques de surveillance, les taux de fuite – principalement dues à ce sous-investissement – sont devenus de plus en plus apparents et il y a lieu d’encourager, à l'échelle de l’Union, la réduction des pertes d’eau pour améliorer l’efficacité des infrastructures hydriques. Conformément au principe de subsidiarité, il convient de résoudre le problème en augmentant la transparence ainsi que l’information des consommateurs sur les taux de fuite et l’efficacité énergétique.

    (22)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 94 a pour objectif de garantir le droit d'accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d'Aarhus. Elle englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 95 a également une portée très étendue et couvre la mise en commun des informations géographiques, notamment des séries de données relatives à divers sujets environnementaux. Il importe que les dispositions de la présente directive liées à l'accès à l’information et au partage de données complètent lesdites directives et ne créent pas un régime juridique distinct. Dès lors, il convient que les dispositions de la présente directive relatives à l’information du public et aux informations concernant le contrôle de la mise en œuvre soient sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.

    (23)La directive 98/83/CE ne prévoyait pas d’obligations en matière de rapports pour les fournisseurs d’eau à petite échelle. Pour remédier à cette situation, et afin de répondre au besoin d’informations relatives à la mise en œuvre et au respect des obligations, il y a lieu d’instaurer un nouveau système en vertu duquel les États membres sont tenus d’établir, d’actualiser et de mettre à la disposition de la Commission et de l’Agence européenne pour l’environnement des séries de données contenant uniquement des informations pertinentes, telles que les dépassements des valeurs paramétriques et les incidents d’une certaine importance. Cela devrait permettre de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités. En vue de garantir que des infrastructures adaptées soient disponibles aux fins de l’accès public, de l’établissement de rapports et du partage de données entre autorités publiques, les États membres devraient fonder les spécifications relatives aux données sur la directive 2007/2/CE ainsi que sur ses actes d’exécution.

    (24)Les données communiquées par les États membres ne sont pas seulement nécessaires aux fins de la vérification du respect des obligations mais sont également essentielles pour permettre à la Commission de surveiller et d’évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu’elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 96 . Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l'efficacité, l'effectivité, la pertinence et la valeur ajoutée au niveau de l’Union de la directive, d’où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d’indicateurs pour les évaluations futures de la présente directive.

    (25)Conformément au paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour sa transposition. Ladite évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la directive, sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes ainsi que sur les recommandations de l’OMS disponibles.

    (26)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir les principes relatifs aux soins de santé, à l'accès aux services d’intérêt économique général, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs.

    (27)Comme la Cour de justice l’a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l'article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît à la directive, d'exclure, en principe, qu'une obligation qu'elle impose puisse être invoquée par les personnes concernées. Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive dont l'objectif est de protéger la santé humaine des effets négatifs de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, conformément à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 97 , il convient que les membres du public concerné aient accès à la justice afin de contribuer à la sauvegarde du droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. En outre, lorsqu'un grand nombre de personnes se trouvent dans une situation de préjudice de masse, en raison de pratiques illégales similaires ayant trait à la violation des droits conférés par la présente directive, il convient que ces personnes disposent de la possibilité d'utiliser des mécanismes de recours collectif, lorsque de tels mécanismes ont été mis en place par les États membres conformément à la recommandation 2013/396/UE de la Commission 98 .

    (28)Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique ou la spécification d’exigences en matière de surveillance aux fins de l’évaluation des dangers et des risques liés à la distribution domestique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en vue de la modification des annexes I à IV de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. En outre, l’habilitation prévue à l'annexe I, partie C, note 10, de la directive 98/83/CE en ce qui concerne l’adoption des fréquences et des méthodes de surveillance pour les substances radioactives est devenue obsolète en raison de l'adoption de la directive 2013/51/Euratom du Conseil 99 ; il y a donc lieu de la supprimer. L’habilitation visée à l’annexe III, partie A, deuxième alinéa, de la directive 98/83/CE relative aux modifications à apporter à ladite directive n’est plus nécessaire et devrait être supprimée.

    (29)Afin d'assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives aux eaux destinées à la consommation humaine qui doivent être fournies à toutes les personnes approvisionnées, ainsi qu’en ce qui concerne l'adoption du format et des modalités de présentation des informations relatives à la mise en œuvre de la présente directive qui doivent être fournies par les États membres et recueillies par l’Agence européenne pour l’environnement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 100 .

    (30)Sans préjudice des exigences de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil 101 , il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions de la présente directive et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (31)La directive 2013/51/Euratom fixe des dispositions spécifiques pour la surveillance des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Par conséquent, la présente directive ne devrait pas fixer de valeurs paramétriques en matière de radioactivité.

    (32)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (33)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

    (34)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe V, partie B,

    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectif

    1.La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

    2.L'objectif de la directive est de protéger la santé des personnes humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1.«eaux destinées à la consommation humaine»:, a) toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation ð ou à la production ï d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, ð dans des lieux publics comme dans des lieux privés ï , quelle que soit leur origine, et qu'elles que ces eaux soient fournies par l'intermédiaire d’un réseau de distribution, Ö fournies Õ à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, ð ou, dans le cas des eaux de source, mises ï en bouteilles ou en conteneurs.;

    (b)    toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine, à moins que les autorités nationales compétentes n'aient établi que la qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.

    2.«installation privée domestique de distribution»:, les canalisations, raccords et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaineð , dans des lieux publics comme dans des lieux privés, ï et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur fournisseur d'eau, en sa qualité de fournisseur fournisseur, conformément à la législation nationale applicable;. 

    ò nouveau

    3.«fournisseur d’eau», une entité fournissant en moyenne au moins 10 m3 d’eaux destinées à la consommation humaine par jour;

    4.«fournisseur d’eau à petite échelle», un fournisseur d’eau fournissant moins de 500 m3 par jour ou desservant moins de 5 000 personnes;

    5.«fournisseur d’eau à grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 500 m3 par jour ou desservant au minimum 5 000 personnes;

    6.«fournisseur d’eau à très grande échelle», un fournisseur d’eau fournissant au minimum 5 000 m3 par jour ou desservant au minimum 50 000 personnes;

    7.«lieux prioritaires», les lieux de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, comme les hôpitaux, les établissements de soins de santé, les bâtiments disposant d’infrastructures d’hébergement, les institutions pénitentiaires et les terrains de camping, conformément au recensement par les États membres;

    8.«groupes vulnérables et marginalisés», des ensembles de personnes isolées de la société, du fait de discriminations, d’un manque d’accès aux droits ou aux ressources, ou d’un manque de perspectives, et qui sont, davantage que le reste de la société, exposés à une série de risques liés à leur santé, à leur sécurité, à un manque d’éducation, à des pratiques préjudiciables, ou à d'autres risques.

    ê 1998/83 (adapté)

    Article 3

    Exemptions

    1.La présente directive ne s'applique pas:

    (a)a) aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par Ö l’autorité responsable, telle que visée dans la Õ les autorités nationales compétentes conformément à la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 102  directive 2009/54/CE;;

    ê 1998/83

    (b)aux eaux médicinales au sens de la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments 103 . directive 2001/83/CE.

    ê 1998/83 (adapté)

    2.Les États membres peuvent exempter des dispositions de la présente directive:

    a)les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés;

    b)les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

    3.Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 2, point b), s'assurent que la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d'être prise pour protéger la santé des personnes humaine des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée doit recevoir reçoit rapidement les conseils appropriés.

    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    Article 4

    Obligations générales

    1.Sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre d'autres dispositions communautaires Ö de l’Union Õ, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire auxAux fins de la satisfaction des exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles Ö remplissent l’ensemble des conditions suivantes Õ:

    a)Ö elles Õ ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes humaine; et

    b)Ö elles Õ sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, parties A et B;

    et si, conformément aux dispositions pertinentes des articles 5 à 8 et 10 et conformément au traité,

    c)les États membres Ö ont pris Õ prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont Ö se conformer Õ aux exigences ð énoncées aux articles 5 à 12 ï de la présente directive.

    2.Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n'entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni ð ou ï un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d'eau potable ð eaux destinées à la consommation humaine ï.

    Article 5

    Normes de qualité

    1.Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l'annexe I, les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaineÖ , qui ne sont pas moins strictes que les valeurs figurant dans ladite annexe Õ.

    2.    Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l'annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 8.

    2.3.    Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l'annexe I lorsque la protection de la santé des personneshumaine sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l'exige. Les valeurs fixées devraient Ö satisfont Õ, au minimum, satisfaire aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, point a).

    Article 6

    Point de conformité

    1.Les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5 ð pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, ï doivent être respectées:

    (a)pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine,

    (b)pour les eaux fournies à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne;

    (c)    pour les ð eaux de source ï eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente, au point où les eaux sont mises en bouteilles ou dans les conteneurs.; 

    d) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux sont utilisées dans l'entreprise.

    2.    En ce qui concerne les eaux visées au paragraphe 1, point a), les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu'au titre des articles 4 et 8, paragraphe 2, lorsqu'il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées en vertu de l'article 5 est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, sauf dans les locaux et établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.

    3.    Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu'il y a un risque que les eaux visées au paragraphe 1, point a), ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, les États membres veillent néanmoins:

    a)à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre et/ou

    à ce que d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture;

    et

    b)à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.

    ò nouveau

    Article 7

    Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau

    1.Les États membres veillent à ce que l’approvisionnement, le traitement et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine fassent l’objet d’une approche fondée sur les risques, incluant les éléments suivants:

    (a)une évaluation des dangers liés aux masses d'eau utilisées pour le captage d’eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’article 8;

    (b)une évaluation des risques liés à l'approvisionnement effectuée par les fournisseurs d’eau aux fins de la surveillance de la qualité des eaux qu’ils fournissent, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C;

    (c)une évaluation des risques liés à la distribution domestique, conformément à l’article 10.

    2.Les évaluations des dangers sont effectuées au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant.

    3.Les évaluations des risques liés à l'approvisionnement sont exécutées par les fournisseurs d’eau à grande et très grande échelle au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive], et par les fournisseurs d’eau à petite échelle au plus tard le [six ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et mises à jour le cas échéant.

    4.Les évaluations des risques liés à la distribution domestique au plus tard le [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Elles sont réexaminées tous les trois ans et mises à jour le cas échéant.

    Article 8

    Évaluation des dangers liés aux masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine

    1.Sans préjudice des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les masses d’eau utilisées pour le captage des eaux destinées à la consommation humaine fournissant plus de 10 m3 par jour en moyenne fassent l'objet d'une évaluation des dangers. L’évaluation des dangers comprend les éléments suivants:

    (a)identification et références géographiques de tous les points de captage des masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers;

    (b)cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des zones protégées visées à l’article 6 de ladite directive;

    (c)identification des dangers et des sources possibles de pollution menaçant les masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l'activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l'annexe II, point 1.4., de ladite directive;

    (d)surveillance régulière des masses d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers posés par les polluants pertinents sélectionnés dans les listes suivantes:

    i)les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, de la présente directive;

    ii)les polluants des eaux souterraines énumérés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil 104 , ainsi que les polluants et les indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres conformément à l’annexe II de ladite directive;

    iii)les substances prioritaires et certains autres polluants énumérés à l'annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil 105 ;

    iv)les autres polluants pertinents, tels que les microplastiques, ou les polluants spécifiques de bassins hydrographiques déterminés par les États membres sur la base de l’étude des incidences de l'activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et des informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l'annexe II, point 1.4., de ladite directive.

    Les États membres sélectionnent dans les points i) à iv), aux fins de la surveillance des paramètres, les substances ou polluants qui sont considérés comme pertinents à la lumière des dangers recensés conformément au point c) ou des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au paragraphe 2.

    Aux fins de la surveillance régulière, les États membres peuvent recourir à la surveillance exécutée conformément à d'autres actes législatifs de l’Union.

    2.Les fournisseurs d’eau qui surveillent leur eau brute aux fins de la surveillance opérationnelle sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances et les concentrations inhabituelles relevées pour les paramètres, les substances ou les polluants faisant l’objet de la surveillance.

    3.Les États membres informent les fournisseurs d’eau qui utilisent la masse d’eau concernée par l’évaluation des dangers des résultats de la surveillance réalisée conformément au paragraphe 1, point d), et peuvent, sur la base des résultats de ladite surveillance:

    (a)exiger des fournisseurs d’eau qu'ils effectuent une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres;

    (b)permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance de certains paramètres, sans qu'ils soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés à l'approvisionnement, à condition qu’il ne s'agisse pas des paramètres fondamentaux au sens de l’annexe II, partie B, point 1, et à condition qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité de l’eau.

    4.Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance conformément au paragraphe 2, point b), les États membres continuent à surveiller régulièrement les paramètres concernés dans la masse d’eau faisant l’objet de l’évaluation des dangers.

    5.Sur la base des informations recueillies conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi qu’à la directive 2000/60/CE, les États membres prennent les mesures suivantes en collaboration avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes, ou veillent à ce que ces mesures soient prises par les fournisseurs d’eau:

    (a)mesures de prévention visant à réduire le degré de traitement requis et à préserver la qualité de l’eau, notamment les mesures visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), de la directive 2000/60/CE;

    (b)mesures d’atténuation jugées nécessaires, sur la base de la surveillance effectuée conformément au paragraphe 1, point d), pour identifier et éliminer la source de pollution. 

    Les États membres réexaminent périodiquement toute mesure de ce type.

    Article 9

    Évaluation des risques liés à l'approvisionnement

    1.Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau effectuent une évaluation des risques liés à l'approvisionnement et leur donnent la possibilité d’adapter la fréquence de la surveillance pour tous les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, qui ne sont pas des paramètres fondamentaux conformément à l’annexe II, partie B, en fonction de leur présence dans l'eau brute.

    Pour ces paramètres, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’eau puissent s’écarter des fréquences d’échantillonnage établies à l’annexe II, partie B, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.

    À cette fin, les fournisseurs d’eau sont tenus de tenir compte des résultats de l’évaluation des dangers réalisée conformément à l’article 8 de la présente directive et de la surveillance effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2000/60/CE.

    2.L’évaluation des risques liés à l'approvisionnement est approuvée par les autorités compétentes.

    Article 10

    Évaluation des risques liés à la distribution domestique

    1.Les États membres veillent à ce qu’une évaluation des risques liés à la distribution domestique comprenant les éléments suivants soit exécutée:

    (a)une évaluation des risques potentiels associés aux installations domestiques de distribution, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer s'ils ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets normalement utilisés pour la consommation humaine, notamment lorsque l’eau est fournie au public dans des lieux prioritaires;

    (b)une surveillance régulière des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, dans les lieux où le danger potentiel pour la santé humaine est considéré comme le plus élevé. Les paramètres et les lieux pertinents aux fins de la surveillance sont sélectionnés sur la base de l’évaluation réalisée conformément au point a).

    En ce qui concerne la surveillance régulière visée au premier alinéa, les États membres peuvent définir une stratégie de surveillance axée sur les lieux prioritaires;

    (c)un examen de la performance des produits de construction entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine permettant de vérifier si celle-ci est adaptée aux caractéristiques essentielles liées à l'exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction spécifiée à l'annexe I, point 3 e), du règlement (UE) nº 305/2011.

    2.Lorsque les États membres estiment, sur la base de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant de l’installation domestique de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsqu’un contrôle effectué conformément au paragraphe 1, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C, ne sont pas respectées, les États membres:

    (a)prennent les mesures appropriées pour éliminer ou réduire le risque de non-respect des valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie C;

    (b)adoptent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la migration de substances ou de produits chimiques à partir des produits de construction utilisés dans la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine ne menace pas, directement ou indirectement, la santé humaine;

    (c)adoptent d'autres mesures, telles que le recours à des techniques de conditionnement appropriées, en collaboration avec les fournisseurs d’eau, en vue de modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après l'approvisionnement;

    (d)informent et conseillent dûment les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des eaux et des mesures possibles en vue d’éviter que le risque ne survienne à nouveau;

    (e)organisent des formations destinées aux plombiers et aux autres professionnels travaillant dans le domaine des installations domestiques de distribution et de l’installation de produits de construction;

    (f)en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantissent que des mesures de contrôle et de gestion efficaces soient en place afin de prévenir les foyers de maladies et d’y faire face.

    ê 1998/83 (adapté)

    Article 117 

    ContrôleÖ Surveillance Õ

    1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurerfaire en sorte qu'un contrôle régulier Ö une surveillance régulière Õde la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est soit effectuée, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs répondent aux respectent les exigences de la présente directive, et notamment aux les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5. DLes échantillons devraient être Ö sont Õ prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l'année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    2.Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes de contrôle Ö surveillance Õ appropriés ð sont établis ï pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine ð , conformément à l’annexe II, partie A ï. Ces programmes de contrôle Ö surveillance Õ respectent les exigences minimales figurant à l'annexe II. ð sont constitués des éléments suivants: ï

    ò nouveau

    (a)surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphe 2, conformément à l'annexe II, et, lorsqu'une évaluation des risques liés à l'approvisionnement est effectuée, conformément à l'article 9;

    (b)surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie C, aux fins de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b);

    (c)surveillance aux fins de l’évaluation des dangers, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d).

    ê 1998/83

    3.Les points d'échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l'annexe II, , partie D.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    4.    Des orientations communautaires pour le contrôle prescrit par le présent article peuvent être définies conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

    ê 1998/83 (adapté)

    45.    (a) Les États membres respectent les spécifications concernant l'analyse des paramètres figurant énumérés à l'annexe III. Ö , conformément aux principes suivants: Õ

    a)b)dDes méthodes Ö d'analyse Õ autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie A1, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré Ö , en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence, Õ que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées . Les États membres qui recourent à d'autres méthodes communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence ;.

    b)c)pPour les paramètres mentionnés énumérés à l'annexe III, parties 2 et 3 B, n'importe quelle méthode d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties cette partie de l'annexe.

    56.    Les États membres veillent à ce qu'un contrôle Ö une surveillance Õ supplémentaire soit effectuée au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été fixée conformément à l'article 5, s'il y a des raisons de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes humaine.

    ê 1998/83

    Article 128

    Mesures correctives et restrictions d'utilisation

    1.Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d'en déterminer la cause.

    2.Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l'article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l'article 5, et sous réserve de l'article 6, paragraphe 2, l'État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes humaine.

    ò nouveau

    En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie C, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, paragraphe 2, points a) à f).

    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    3.Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées ou non, les États membres veillent à ce que la distribution d'tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes humaine soit interdite ou à ce que leur 'utilisation en soit restreinte, ou Ö et Õ à ce que toute autre mesure Ö corrective Õ nécessaire pour protéger la santé des personnes humaine soit prise. Dans de tels cas, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires.

    ò nouveau

    Les États membres considèrent automatiquement le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l'annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine.

    4.Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes:

    (a)notification aux consommateurs concernés du danger potentiel pour la santé humaine et de sa cause, du dépassement d’une valeur paramétrique et des mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction et la restriction d’utilisation ou d’autres mesures;

    (b)communication aux consommateurs des conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes potentiellement vulnérables, et mise à jour régulière de ces recommandations;

    (c)information des consommateurs, une fois qu'il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté, du fait que le service est revenu à la normale.

    ê 1998/83 (adapté)

    45.Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes Ö humaine Õ une interruption de la distribution'approvisionnement ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

    5.Les États membres peuvent définir des orientations afin d'aider les autorités compétentes à remplir leurs obligations au titre du paragraphe 4.

    6.En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l'annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes.

    7.Les États membres veillent à ce que, lorsque des mesures correctives sont prises, les consommateurs en soient informés, sauf si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.

    Article 9

    Dérogations

    1.Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l'annexe I, partie B, ou fixées conformément à l'article 5, paragraphe 3, jusqu'à concurrence d'une valeur maximale qu'ils fixent, dans la mesure où aucune dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné.

    Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l'issue de laquelle un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Lorsqu'un État membre a l'intention d'accorder une seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d'accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne dépasse pas trois ans.

    2.Dans des cas exceptionnels, un État membre peut demander à la Commission une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans. La Commission statue sur cette demande dans un délai de trois mois.

    3.Toute dérogation octroyée conformément aux paragraphes 1 ou 2 doit comporter les renseignements suivants:

    (a)les motifs de la dérogation;

    (b)le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs, et la valeur maximale admissible prévue au titre de la dérogation;

    (c)la zone géographique, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées;

    (d)un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents;

    (e)un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan;

    (f)la durée requise de la dérogation.

    4.Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les exigences prévues au paragraphe 3 ne doivent pas être appliquées.

    Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées.

    5.Le recours au paragraphe 4 n'est plus possible lorsqu'une même valeur paramétrique applicable à une distribution d'eau donnée n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

    6.Tout État membre qui a recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. L'État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

    Ces obligations ne s'appliquent pas à la situation visée au paragraphe 4, sauf décision contraire des autorités compétentes.

    7.À l'exception des dérogations octroyées conformément au paragraphe 4, les États membres informent la Commission, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5000 personnes et lui communiquent les renseignements mentionnés au paragraphe 3.

    8.Le présent article ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.

    Article 10

    Garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu'ils ne réduisent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé des personnes prévue par la présente directive; les documents interprétatifs et les spécifications techniques visés à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction 106 doivent être conformes aux exigences de la présente directive.

    ò nouveau

    Article 13

    Accès aux eaux destinées à la consommation humaine

    1.Sans préjudice de l'article 9 de la directive 2000/60/CE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'accès de tous aux eaux destinées à la consommation humaine et promouvoir leur utilisation sur leur territoire, ce qui inclut toutes les mesures suivantes:

    (a)identifier les personnes qui n’ont pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine et les raisons expliquant cet état de fait (par exemple, l'appartenance à un groupe vulnérable et marginalisé), évaluer les possibilités d'améliorer l’accès pour ces personnes et les informer des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou des autres moyens d'accès aux eaux destinées à la consommation humaine;

    (b)mettre en place et entretenir des équipements intérieurs et extérieurs permettant d'accéder gratuitement à des eaux destinées à la consommation humaine dans les lieux publics;

    (c)promouvoir les eaux destinées à la consommation humaine par:

    i)    le lancement de campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité des eaux en question;

    ii)    l’encouragement de la fourniture d’eaux destinées à la consommation humaine dans les administrations et les bâtiments publics;

    iii)    l’encouragement de la fourniture à titre gratuit d’eaux destinées à la consommation humaine dans les restaurants, les cantines et les services de restauration.

    2.Sur la base des informations recueillies conformément au paragraphe 1, point a), les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine des groupes vulnérables et marginalisés.

    Dans le cas où ces groupes n’ont pas accès aux eaux destinées à la consommation humaine, les États membres les informent immédiatement de la qualité de l’eau qu’ils utilisent et de toutes les actions que ces groupes peuvent entreprendre pour éviter les effets négatifs sur la santé humaine résultant d'une éventuelle contamination de l’eau en question.

    Article 14

    Information du public

    1.Les États membres veillent à ce que des informations adaptées et récentes concernant les eaux destinées à la consommation humaine soient disponibles en ligne pour toutes les personnes approvisionnées, conformément à l’annexe IV. 

    2.Les États membres veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée (par exemple sur leur facture ou par des applications intelligentes), sans avoir à le demander, les informations suivantes:

    (a)informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le tarif facturé par mètre cube d’eau destinée à la consommation humaine, y compris les coûts fixes et variables, présentant au moins les frais liés aux éléments suivants:

    i)mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’évaluation des dangers, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

    ii)traitement et distribution des eaux destinées à la consommation humaine;

    iii)collecte et de traitement des eaux usées;

    iv)mesures prises en application de l’article 13, dans le cas où de telles mesures ont été prises par les fournisseurs d’eau;

    (b)le prix de l’eau destinée à la consommation humaine fournie, par litre et par mètre cube;

    (c)le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation;

    (d)la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage appartenant à la même catégorie;

    (e)un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV.

    La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations qui doivent être fournies conformément au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

    3.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.

    Article 15

    Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

    1.Sans préjudice de la directive 2003/4/CE et de la directive 2007/2/CE, les États membres, assistés de l’Agence européenne pour l'environnement:

    (a)établissent, au plus tard le ... [six ans après la date finale de transposition de la présente directive], et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations sur les mesures prises conformément à l'article 13, ainsi que sur la part de leur population qui a accès aux eaux destinées à la consommation humaine;

    (b)établissent, au plus tard le ... [trois ans après la date finale de transposition de la présente directive], et actualisent tous les trois ans par la suite, une série de données contenant l’évaluation des dangers et l'évaluation des risques liés à la distribution domestique exécutées conformément aux articles 8 et 10, respectivement, et notamment les éléments suivants:

    i)les points de captage recensés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a);

    ii)les résultats de la surveillance collectés conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), et à l’article 10, paragraphe 1, point b); et

    iii)des information concises sur les mesures prises conformément à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 10, paragraphe 2;

    (c)établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 11, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 12;

    (d)établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec l’eau potable d’une durée supérieure à dix jours qui ont été à l’origine d’un danger potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 12.

    Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels que définis à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2007/2/CE, sont utilisés dans la présentation de ces séries de données.

    2.Les États membres veillent à ce que la Commission, l’Agence européenne pour l’environnement et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux séries de données visées au paragraphe 1.

    3.L’Agence européenne pour l’environnement publie et met à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union des données recueillies par les États membres, de manière régulière ou à la demande de la Commission.

    Cette vue d’ensemble à l’échelle de l’Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les impacts de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des États membres.

    4.La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des États membres visés au paragraphe 3.

    Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

    Article 16

    Accès à la justice

    1.Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales ou leurs associations, organisations ou groupements qui, selon la législation ou les pratiques nationales, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relatifs à l’application des articles 4, 5, 12, 13 et 14, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    (a)ils ont un intérêt suffisant pour agir;

    (b)ils font valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition.

    2.Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

    3.Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.

    À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale est réputé suffisant aux fins du paragraphe 1, point a).

    De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l’objet d’une atteinte au sens du paragraphe 1, point b).

    4.Les paragraphes 1, 2 et 3 n’excluent pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affectent en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

    5.Les procédures de recours, telles que visées aux paragraphes 1 et 4, sont objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif.

    6.Les États membres veillent à ce que des informations concernant l’accès aux voies de recours administratif et juridictionnel soient mises à la disposition du public.

    Article 17

    Évaluation

    1.La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le [douze ans après la date finale de transposition de la présente directive]. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

    (a)l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

    (b)les séries de données établies par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, et les vues d’ensemble à l’échelle de l’Union élaborées par l’Agence européenne pour l’environnement conformément à l’article 15, paragraphe 3;

    (c)les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes;

    (d)les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, lorsqu’elles sont disponibles.

    2.Dans le contexte de l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière à la performance de la présente directive en ce qui concerne les aspects suivants:

    (a)l’approche fondée sur les risques établie à l'article 7;

    (b)les dispositions ayant trait à l'accès à l'eau de l’article 13;

    (c)les dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l'article 14 et à l'annexe IV.

    ê 1998/83 (adapté)

    Article 1811

    Réexamen Ö et modification Õ des annexes

    1.Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine l'annexe I à la lumière du progrès scientifique et technique et propose, le cas échéant, des modifications selon la procédure prévue à l'article 189 C du traité.

    ò nouveau

    La Commission, sur la base de l’évaluation des dangers et de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique réalisées par les États membres et contenues dans les séries de données établies conformément à l'article 15, réexamine l'annexe II et détermine s'il est nécessaire de l’adapter ou d'instaurer de nouvelles spécifications en matière de surveillance aux fins de ces évaluations.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    2. Au moins tous les cinq ans, la Commission modifie les annexes II et III afin de procéder aux adaptations au progrès scientifique et technique qui sont nécessaires.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ò nouveau

    2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 en vue de modifier les annexes I à IV si nécessaire, de les adapter en fonction des progrès scientifiques et techniques ou de préciser les exigences en matière de surveillance aux fins de l'évaluation des dangers et de l’évaluation des risques liés à la distribution domestique conformément à l’article 8, paragraphe 1, point d), et à l’article 10, paragraphe 1, point b).

    Article 19

    Exercice de la délégation

    1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

    3.La délégation de pouvoir visée à l'article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

    5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ê 1882/2003 art. 2 et annexe II, pt 29 (adapté)

    ð nouveau

    Article 2012

    Ö Comité Õ

    1.La Commission est assistée par un comité.Ö Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011. Õ

    2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, ð l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 ï les articles 5 bis, paragraphes 1 à 182, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE 107 s’applique nt, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    3.    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    ê 1998/83

    Article 13

    Informations et rapports

    1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

    2.    Sans préjudice des dispositions de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement 108 , chaque État membre publie tous les trois ans un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en vue d'informer les consommateurs. Le premier rapport couvre les années 2002, 2003 et 2004. Chaque rapport porte, au minimum, sur toutes les distributions d'eau individuelles supérieures à 1 000 m3 par jour en moyenne ou destinées à plus de 5 000 personnes; il couvre trois années civiles et est publié pendant l'année civile suivant la fin de la période sur laquelle il porte.

    3.    Les États membres transmettent leur rapport à la Commission dans un délai de deux mois après sa publication.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    4.    La présentation et les informations minimales des rapports prévus au paragraphe 2 sont fixées en tenant particulièrement compte des mesures visées à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, à l’article 9, paragraphes 6 et 7, et à l’article 15, paragraphe 1, et sont, au besoin, modifiées conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

    ê 1998/83

    5.    La Commission examine les rapports des États membres et publie tous les trois ans un rapport de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté. Ce rapport de synthèse est publié dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    6.    Avec le premier rapport relatif à la présente directive visé au paragraphe 2, les États membres établissent aussi un rapport, qui est transmis à la Commission, sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils ont l’intention de prendre pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe I, partie B, note 10. S’il y a lieu, une proposition sur le format de ce rapport est soumise conformément à la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

    ê 1998/83

    Article 14

    Délai de mise en conformité

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, sans préjudice des notes 2, 4 et 10 de la partie B de l'annexe I.

    Article 15

    Cas exceptionnels

    1.    Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, introduire auprès de la Commission une demande particulière visant à obtenir une prolongation du délai prévu à l'article 14. Cette prolongation ne doit pas être d'une durée supérieure à trois ans; à l'issue de cette période un réexamen a lieu, dont les résultats sont transmis à la Commission, qui peut, sur la base de ce réexamen, autoriser une seconde prolongation pouvant aller jusqu'à trois ans. La présente disposition ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.

    2.    La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées à l'article 9, paragraphe 3.

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    3.    Cette demande est examinée en conformité avec la procédure de gestion visée à l’article 12, paragraphe 2.

    ê 1998/83

    4.    Tout État membre qui a recours au présent article veille à ce que la population affectée par la demande soit informée rapidement et de manière appropriée du résultat de celle-ci. L'État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, aux groupes de population spécifiques pour lesquels la demande pourrait présenter un risque particulier.

    ò nouveau

    Article 21

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

    ê 1998/83 (adapté)

    Article 17 22

    Transposition en droit national

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer Ö à l'article 2 et aux articles 5 à 21 ainsi qu’aux annexes I à IV au plus tard le … [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive] Õ à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement Ö communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à Õ la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des Ö principales Õ dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 16 23

    Abrogation

    1. La directive 80/778/CEE Ö 98/83/CE, telle que modifiée par les instruments figurant énumérés à l’annexe V, partie A, Õ est abrogée avec effet Ö  au [jour après la date figurant à l’article 22, paragraphe 1, premier alinéa] Õcinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais impartis à l'annexede transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IV, partie B pour sa transposition dans la législation nationale et pour son application.

    TouteLes références faites à la directive abrogée s'entendent comme une référence faites à la présente directive et doit être lue sont à lire selon le tableau de correspondances figurant à l'annexe VI.

    Dès qu'un État membre a mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et a pris les mesures prévues à l'article 14, c'est la présente directive, et non la directive 80/778/CEE, qui s'applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans cet État membre.

    ò nouveau

    2. Les dérogations accordées par les États membres en vertu de l’article 9 de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au [date finale de transposition de la présente directive] restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles ne peuvent pas être renouvelées.

    ê 1998/83 (adapté)

    Article 18 24

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes Ö de l’Union européenne Õ.

    Article 2519

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1)    Plusieurs États membres ont pu satisfaire leurs besoins fondamentaux en matière de services liés à l’utilisation de l’eau grâce à des fonds relevant de la politique de cohésion. Durant la période 20142020, 14,8 milliards d’EUR seront investis dans le secteur de l’eau au titre de la politique de cohésion de l’Union. Parmi les résultats attendus de ces investissements, 12 millions de personnes devraient bénéficier d’un meilleur approvisionnement en eau.
    (2)    Ainsi que l’a démontré le dernier cycle d’examen de la mise en œuvre de la politique environnementale, qui peut être consulté à l’adresse: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm.
    (3)    Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
    (4)    Site de l’ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/.
    (5)    COM(2014) 177 final.
    (6)    Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030».
    (7)    Programme de travail de la Commission pour 2015 [COM(2014) 910 final].
    (8)    COM(2015) 614 final.
    (9)     https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr  
    (10)    Document de travail des services de la Commission sur l’évaluation de la directive 98/83/CE sur l’eau potable dans le cadre du programme REFIT, SWD(2016) 428 final.
    (11)    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
    (12)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (13)    Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (JO L 164 du 25.6.2008, p. 56).
    (14)    Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
    (15)    Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
    (16)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
    (17)    Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
    (18)    Programme de travail de la Commission pour 2017 [COM(2016) 710 final].
    (19)    Our Oceans, Seas and Coasts (Nos océans, mers et côtes): http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm
    (20)    Communication de la Commission, «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire» [COM(2018)28 final du 16.1.2018].
    (21)    Communication de la Commission, «Améliorer la réglementation: de meilleurs résultats pour une Union plus forte» [COM(2016) 615 final].
    (22)    Bilan de qualité axé sur l’information et le contrôle réglementaire: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm et COM(2017) 312 final: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf .
    (23)    Stratégie pour un marché unique numérique: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
    (24)    Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
    (25)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
    (26)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (27)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
    (28)    Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
    (29)    COM(2011) 173 final.
    (30)    Recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (2013/C 378/01) (JO C 378 du 24.12.2013, p. 1).
    (31)    Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative citoyenne européenne «L'eau, un droit humain» (Right2Water).
    (32)    The Sustainable Development Goals (Les objectifs de développement durable), Commission européenne (2017): https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en.
    (33)    L’analyse d’impact a conclu qu’une quantification par approximations était possible.
    (34)    En particulier les boîtes à outils 10 et 50 sur la consultation publique en ligne d’une durée de douze semaines et sur les approches et outils complémentaires pour associer toutes les parties intéressées et combler d’éventuelles lacunes dans les informations, ce qui a été fait au moyen de consultations ultérieures plus ciblées des parties intéressées.
    (35)    Site de l’ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/.
    (36)    Réunion du 23 septembre 2016: https://circabc.europa.eu/w/browse/c8a02539-ab12-48b6-9367-38e40cafd6cb ; réunion du 26 mai 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/ca2f82a5-20ab-4106-9c44-7b67a911ac2f ; et réunion du 8 décembre 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/3fccab4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5 https://circabc.europa.eu/w/browse/3fccab4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5 .
    (37)     https://circabc.europa.eu/w/browse/4fea449b-0b66-4f0f-b934-0177cae4d7e2  
    (38)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
    (39)    http://publications.europa.eu/s/c6vG.
    (40)    https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/0b93e708-5e20-4c35-8fbd-8554a87e7cb5/09 %20-%201.1 %20Study%20Report%20-%20Products-Materials%20in%20contact%20with%20Drinking%20Water.pdf.
    (41)    http://publications.europa.eu/s/c6vH.
    (42)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
    (43)    COM(2014) 177.
    (44)    JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.
    (45)    Résolution 64/292 de l’Assemblée générale des Nations unies du 3 août 2010 et résolutions 7/22 et 15/9 du Conseil des droits de l'homme des Nations unies datées respectivement du 28 mars 2008 et du 6 octobre 2010.
    (46)    http://www.un.org/en/sustainablefuture/.
    (47)    Résolution 1693 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
    (48)    Déclaration de la Haute Représentante, Catherine Ashton, au nom de l’Union, à l'occasion de la Journée mondiale de l’eau (doc. 7810/10), le 22 mars 2010.
    (49)    Bilan de qualité concernant les obligations de suivi et de rapport en matière de politique environnementale: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm et COM(2017) 312 final: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf .
    (50)    La quatrième édition des «Directives de qualité pour l'eau de boisson» de l'OMS a été publiée en 2011 et complétée par un premier addendum au début de 2017.
    (51)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
    (52)    Avis du 22 juin 2005 du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant une demande de la Commission relative aux limites de concentration pour le bore et les fluorures dans les eaux minérales naturelles    
    http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/237.pdf  
    (53)     https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4135
    (54)    Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
    (55)    Règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).
    (56)    Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA (JO L 150 du 14.6.2017, p. 14)
    (57)    L’exemple de la Suède montre une diminution du PFOS dans l’eau: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117308976
    (58)     http://www.kemi.se/en/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-substances-and-alternatives.pdf
    (59)    Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84).
    (60)     https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf
    (61)     https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_131.pdf
    (62)    Règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
    (63)    «Legionnaires' disease in Europe 2015», rapport de surveillance publié par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies le 14 juin 2017 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-europe-2015.pdf
    (64)    JO C […], […], p. […].
    (65)    JO C […], […], p. […].
    (66)    Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
    (67)    Voir annexe V.
    (68)    JO L 229 du 30.8.1980 p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
    (69)    Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).
    (70)    Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
    (71)    Règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
    (72)    JO L 230 du 19.8.1991 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
    (73)    JO L 123 du 24.4.1998 p. 1.
    (74)    COM(2014) 177 final
    (75)    SWD(2016) 428 final
    (76)    Rapport spécial de la Cour des comptes européenne nº 12/2017: «Mise en œuvre de la directive sur l’eau potable: la qualité et l’accessibilité de l’eau se sont améliorées en Bulgarie, en Hongrie et en Roumanie mais des investissements considérables demeurent nécessaires».
    (77)    Projet de coopération concernant les paramètres liés à l’eau potable du Bureau régional de l’OMS pour l’Europe «Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption (Drinking Water Directive) Recommendation [Recommandation de soutien à la révision de l'annexe I de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Directive sur l'eau potable)]», 11 septembre 2017.
    (78)    Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6).
    (79)    Directives pour la qualité de l’eau de boisson, quatrième édition, Organisation mondiale de la santé, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html
    (80)    Plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau: manuel de gestion des risques par étapes à l'intention des fournisseurs d'eau de boisson, Organisation mondiale de la santé, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75143/1/9789242562637_fre.pdf
    (81)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (82)    Règlement (UE) nº 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO L 88 du 4.4.2011, p. 5).
    (83)    Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
    (84)    «Legionella and the prevention of Legionellosis», Organisation mondiale de la santé, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf
    (85)    SWD(2016) 185 final
    (86)    COM(2014) 177 final
    (87)    COM(2014) 177 final, p. 12.
    (88)    Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (2017/C 428/09) du 17 novembre 2017 (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
    (89)    P8_TA(2015)0294
    (90)    P8_TA(2015)0294, paragraphe 62.
    (91)    COM(2014) 209 final
    (92)    Recommandation 2013/C 378/01 du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (JO C 378 du 24.12.2013, p. 1).
    (93)    Décision nº 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
    (94)    Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
    (95)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (96)    JO L 123 du 12.5.2016 p. 1.
    (97)    JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.
    (98)    Recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (JO L 201 du 26.7.2013, p. 60).
    (99)    Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296 du 7.11.2013, p. 12).
    (100)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (101)    Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
    (102)    JO L 229 du 30.8.1980 p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26).
    (103)    JO L 22 du 9.2.1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
    (104)    Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19).
    (105)    Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84)
    (106)    JO L 40 du 11.2.1989 p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
    (107)    Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).
    (108)    JO L 158 du 23.6.1990 p. 56.
    Top

    Bruxelles, le1.2.2018

    COM(2017) 753 final

    ANNEXES

    de la proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

    {SWD(2017) 448 final}
    {SWD(2017) 449 final}
    {SWD(2017) 451 final}


    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    ANNEXE 1I

    PARAMÈTRES ET Ö EXIGENCES MINIMALES RELATIVES AUX Õ VALEURS PARAMÉTRIQUES Ö UTILISÉES POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE Õ

    PARTIE A

    Paramètres microbiologiques

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    (nombre/100 ml)

    Escherichia coli (E. coli)

    0

    Entérocoques

    0

    Les eaux vendues en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les valeurs suivantes:

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Escherichia coli (E. coli)

    0/250 ml

    Entérocoques

    0/250 ml

    Pseudomonas aeruginosa

    0/250 ml

    Teneur en colonies à 22 °C

    100/ml

    Teneur en colonies à 37 °C

    20/ml

    ò nouveau

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Unité

    Spores de Clostridium perfringens

    0

    nombre/100 ml

    Bactéries coliformes

    0

    nombre/100 ml

    Entérocoques

    0

    nombre/100 ml

    Escherichia coli (E. coli)

    0

    nombre/100 ml

    Numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NBH) à 22°C

    Aucun changement anormal

    Coliphages somatiques

    0

    nombre/100 ml

    Turbidité

    < 1

    NTU

    ê 1998/83 (adapté)

    ð nouveau

    PARTIE B

    Paramètres chimiques

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Unité

    Notes

    Acrylamide

    0,10

    μg/l

    Note 1

    Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ

    Antimoine

    5,0

    μg/l

    Arsenic

    10

    μg/l

    Benzène

    1,0

    μg/l

    Benzo(a)pyrène

    0,010

    μg/l

    ð Bêta-œstradiol (50-28-2) ï 

    ð 0,001 ï 

    ð μg/l ï 

    ð Bisphénol A ï 

    ð 0,01 ï 

    ð μg/l ï 

    Bore

    1,0

    μmg/l

    Bromates

    10

    μg/l

    Note 2

    Cadmium

    5,0

    μg/l

    ð Chlorate ï 

    ð 0,25 ï 

    ð mg/l ï 

    ð Chlorite ï 

    ð 0,25 ï 

    ð mg/l ï 

    Chrome

    50

    ð 25 ï 

    μg/l

    ð La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l. ï 

    Cuivre

    2,0

    mg/l

    Note 3

    Cyanure

    50

    μg/l

    1,2-dichloroéthane

    3,0

    μg/l

    Épichlorhydrine

    0,10

    μg/l

    Note 1

    Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ

    Fluorures

    1,5

    mg/l

    ð Acides haloacétiques (AHA) ï 

    ð 80 ï 

    ð μg/l ï 

    ð Somme des neuf substances représentatives suivantes: l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique. ï 

    Plomb

    10 

    ð 5 ï 

    μg/l

    Notes 3 et 4

    ð La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. ï 

    Mercure

    1,0

    μg/l

    ð Microcystine-LR ï 

    ð 1,0 ï 

    ð μg/l ï 

    Nickel

    20

    μg/l

    Note 3

    Nitrates

    50

    mg/l

    Note 5

    Ö Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement. Õ

    Nitrites

    0,50

    mg/l

    Note 5

    Ö Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement. Õ

    ð Nonylphénol ï 

    ð 0,3 ï 

    ð μg/l ï

    Pesticides

    0,10

    μg/l

    Notes 6 et 7

    Ö Par «pesticides», on entend:

    les insecticides organiques,

    les herbicides organiques,

    les fongicides organiques,

    les nématocides organiques,

    les acaricides organiques,

    les algicides organiques,

    les rodenticides organiques,

    les produits antimoisissures organiques,

    les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)

    et leurs métabolites Õ ð pertinents, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) nº 1107/2009 1 ï.

    Ö La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier.

    En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l. Õ

    Total pesticides

    0,50

    μg/l

    Notes 6 et 8

    Ö Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.Õ

    ð PFAS ï 

    ð 0,10 ï 

    ð μg/l ï 

    ð Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R). ï 

    ð Total PFAS ï 

    ð 0,50 ï 

    ð μg/l ï 

    ð Par «Total PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées (formule chimique: CnF2n+1−R). ï 

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    0,10

    μg/l

    Note 9

    Ö Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène Õ .

    Sélénium

    10

    μg/l

    Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène

    10

    μg/l

    Somme des concentrations de paramètres spécifiés

    Total trihalométhanes (THM)

    100

    μg/l

    Note 10

    Ö Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcernt d'atteindre une valeur inférieure.

    Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. Õ

    ð Uranium ï 

    ð 30 ï 

    ð μg/l ï 

    Chlorure de vinyle

    0,50

    μg/l

    Note 1

    Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ

    ê 1998/83 (adapté)

    è1 596/2009 art. 1er et annexe pt 2.2

    è2 Rectificatif, JO L 111 du 20.4.2001, p. 31.

    Note 1:

    La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

    Note 2:

    Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure.

    Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour les bromates au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive est de 25 μg/l.

    Note 3:

    Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée 2 de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et de contrôle sont appliquées selon une formule harmonisée à élaborer conformément à l'article 7, paragraphe 4. Les États membres tiennent compte de la fréquence de niveaux maximaux susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des personnes.

    Note 4:

    Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard quinze années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 μg/l au cours de la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

    Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique.

    Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

    Note 5:

    Les États membres veillent à ce que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

    Note 6:

    Par «pesticides», on entend:

    les insecticides organiques,

    les herbicides organiques,

    les fongicides organiques,

    les nématocides organiques,

    les acaricides organiques,

    Les algicides organiques,

    les rodenticides organiques,

    les produits antimoisissures organiques,

    les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)

    et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.

    Seul les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés.

    Note 7:

    La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l.

    Note 8:

    Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.

    Note 9:

    Les composés spécifiés sont les suivants:

    benzo(b)fluoranthène,

    benzo(k)fluoranthène,

    benzo(ghi)pérylène,

    indéno(1,2,3-cd)pyrène.

    Note 10:

    Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure.

    Les composés spécifiés sont: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

    Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), cette valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour le total de THM au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l'entrée en vigueur est de 150 μg/l.

    Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique, la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine.

    En mettant en œuvre les mesures visant à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux zones où les concentrations de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

    PARTIE C

    Paramètres indicateurs

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Unité

    Notes

    Aluminium

    200

    μg/l

    Ammonium

    0,50

    mg/l

    Chlorures

    250

    mg/l

    Note 1

    Clostridium perfringens (y compris les spores)

    0

    nombre/100 ml

    Note 2

    Couleur

    Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

    Conductivité

    2500

    μS cm-1 à 20 °C

    Note 1

    Concentration en ions hydrogène

    ≥ 6,5 et ≤ 9,5

    unités pH

    Notes 1 et 3

    Fer

    200

    μg/l

    Manganèse

    50

    μg/l

    Odeur

    Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

    Oxydabilité

    5,0

    mg/l O2

    Note 4

    Sulfates

    250

    mg/l

    Note 1

    Sodium

    200

    mg/l

    Saveur

    Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

    Teneur en colonies à 22 °C

    Aucun changement anormal

    Bactéries coliformes

    0

    nombre/100 ml

    Note 5

    Carbone organique total (COT)

    Aucun changement anormal

    Note 6

    Turbidité

    Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal

    Note 7

    RADIOACTIVITÉ

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Unité

    Notes

    Tritium

    100

    becquerel/l

    Notes 8 et 10

    Dose totale indicative

    0,10

    mSv/an

    Notes 9 et 10

    Note 1:

    Les eaux ne doivent pas être agressives.

    Note 2:

    Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l'État membre concerné procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Les États membres incluent les résultats de ces enquêtes dans les rapports qu'ils présentent conformément à l'article 13, paragraphe 2.

    Note 3:

    Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.

    Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

    Note 4:

    Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.

    Note 5:

    Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l'unité est le nombre de coliformes total/250 ml.

    Note 6:

    Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d'un débit inférieur à 10 000 m3 par jour.

    Note 7:

    En cas de traitement d'eaux de surface, les États membres devraient viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement.

    Note 8:

    Les fréquences de contrôle seront fixées ultérieurement à l'annexe II.

    Note 9:

    À l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon. Les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés seront fixés ultérieurement à l'annexe II.

    Note 10:

    è1 1.La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    Lors de l’élaboration de ces mesures, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent.

     ç2.Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles de l'eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a l'assurance, sur la base d'autres contrôles effectués, que è2 les niveaux de tritium ou la dose totale indicative calculée ç sont nettement inférieurs à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles effectués.

    ò nouveau

    Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l'installation domestique de distribution

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Unité

    Notes

    Legionella

    < 1 000

    nombre/l

    Si la valeur paramétrique < 1 000/l n’est pas respectée pour Legionella, il est procédé à un rééchantillonnage pour Legionella pneumophila. En l’absence de Legionella pneumophila, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l.

    Plomb

    5

    μg/l

    La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. 

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

    ð nouveau

    ANNEXE II

    CONTRÔLEÖ SURVEILLANCE Õ

    PARTIE A

    Objectifs généraux et programmes de contrôleÖ surveillance Õ des eaux destinées à la consommation humaine

    1.    Les programmes de contrôleÖ surveillance Õ de la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine Ö établis conformément à l’article 11, paragraphe 2, Õ doivent permettre Ö permettent Õ:

    a)de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;

    b)de fournir des informations sur la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies auxà l’articles 4 etÖ les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article Õ 5fixées dans l'annexe I sont respectées;

    c)de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.

    2.    Ö Les programmes de surveillance mis en place Õ cConformément à l’article 117, paragraphe 2, les autorités compétentes mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister ð comportent l’un des éléments suivants ï:

    a)en la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau; ou

    b)en des mesures enregistrées de manière continue.

    ò nouveau

    Les programmes de surveillance comportent également, en sus des contrôles de vérification, un programme de contrôles opérationnels permettant d’avoir un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ce programme de contrôles opérationnels est axé sur l'approvisionnement, tient compte des résultats des évaluations des dangers et des risques liés à l'approvisionnement et vise à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du captage, du traitement, de la distribution et du stockage. Il prévoit également la surveillance du paramètre de turbidité afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs paramétriques et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant:

    Paramètres

    Valeur paramétrique

    Turbidité

    0,3 NTU (95 %) et pas plus de 0,5 NTU pendant 15 minutes consécutives

    Volume d'eau (en m3) distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone d'approvisionnement

    Fréquence minimale

    ≤ 10 000

    Quotidiennement

    > 10 000

    En ligne

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

    ð nouveau

    En outre, les programmes de contrôleÖ surveillance Õ peuvent prendre la forme:

    a)d'inspectionsde vérifications des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement; et/ou

    b)d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eauð , sans préjudice des exigences en matière de surveillance prévues à l’article 8, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, point b) ï.

    3.    Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

    34.    Les États membres veillent à ce que les programmes de contrôleÖ surveillance Õ soient évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ð six ï ans.

    PARTIE B

    Paramètres Ö fondamentaux Õ et fréquences Ö d’échantillonnage Õ

    1.Cadre général

    Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l'article 5, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article 6, paragraphe 1. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de distribution d'eau.

    Les États membres veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.

    2.Liste des paramètres

    Groupe A ð 1. ï pParamètres ð fondamentaux ï

    Les paramètres suivants (groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3:

    a)Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;

    b)d'autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

    Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:

    a)l'ammonium et les nitrites, en cas d'utilisation de chloramination;

    b)l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau.

    ò nouveau

    Escherichia coli (E. coli), les spores de Clostridium perfringens et les coliphages somatiques sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leur surveillance ne peut être soumise à l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement prévue à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés aux fréquences établies au point 2, tableau 1.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I

    Paramètres du groupe B

    En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article 5 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I

    23. Fréquences d'échantillonnage

    Tableau 1

    Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité

    Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution

    (voir notes 1 et 2)

    m3

    Paramètres du groupe A

    Nombre d'échantillons par année

    (voir note 3)

    Paramètres du groupe B

    Nombre d'échantillons par année

    ≤ 100

    > 0

    (voir note 4)

    > 0

    (voir note 4)

    > 100

    ≤ 1 000

    4

    1

    > 1 000

    ≤ 10 000

    4

    + 3

    pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total

    1

    + 1

    pour chaque tranche entamée de 4 500 m3/j du volume total

    > 10 000

    ≤ 100 000

    3

    + 1

    pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total

    > 100 000

    12

    + 1

    pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total

    ò nouveau

    Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe:

    Tableau 1

    Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité

    Volume d'eau (en m3) distribuée ou produite chaque jour à l'intérieur d'une zone d'approvisionnement

    Nombre minimum d'échantillons par an

    ≤ 100

    10a

    > 100

    ≤ 1 000

    10a

    > 1 000

    ≤ 10 000

    50b

    > 10 000

    ≤ 100 000

    365

    > 100 000

    365

    a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

    b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

    Note 1:    une zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

    Note 2:    les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d'habitants dans une zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ peut être utilisé à la place du volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

    Note 3:    la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).

    Note 34:    les États membres qui ont décidé d'exempter les eaux provenant d'une source individuelle des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), n'appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

    ð nouveau

    PARTIE C

    Évaluation des risques liés Ö à l'approvisionnement Õ

    1.    Les États membres peuvent accorder la possibilité de déroger aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à la présente partie C.

    1.2.    L'évaluation des risques ð liés à l'approvisionnement ï visée Ö à l'Article 9 Õ au point 1, se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis en lien avecdans les normes internationales telles que la norme EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises.

    3.    L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis au second alinéa de l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 3 pour les masses d'eau énumérées à l'article 7, paragraphe 1, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, conformément à l'annexe V de cette directive.

    2.4.    Sur la base des résultats de l’ ð À la suite d’une ï évaluation des risques ð liés à l'approvisionnement ï, la liste des paramètres Ö pris en considération lors des activités de surveillance Õ fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de Ö dans Õ la partie B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

    a)la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 117, paragraphe 1;

    b)une contrôleÖ surveillance Õ supplémentaire est requise aux fins de l'article 117, paragraphe 6;

    c)il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A;.

    ò nouveau

    d)les fréquences d’échantillonnage doivent être augmentées conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a).

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

    ð nouveau

    3.5.    Sur la base des résultats de l’ ð À la suite d’une ï évaluation des risques ð liée à l'approvisionnement ï, la liste des paramètres fixée au point 2 de la partie BÖ pris en considération lors des activités de surveillance Õ et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 dedans la partie B peuvent être réduites, à condition que Ö toutes Õ les conditions suivantes soient réunies:

    a)la fréquence d'échantillonnage concernant E. coli ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au point 3 de la partie B;

    b)pour tous les autres paramètres:

    a)i)le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article 6;

    b)ii)Ö concernant la réduction de Õpour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution Ö sont Õdoivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;

    c)iii)Ö concernant le retrait d’ Õpour retirer un paramètre de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ, conformément au point 2 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ Ö sont Õdoivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée;

    d)iv)Ö la décision de retirer un paramètre Õ particulier établi au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des sources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des l'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 1er;

    e)v)Ö concernant la réduction de Õ la fréquence d'échantillonnage Ö d’un paramètre ou le retrait d’un paramètre Õne peut être réduite ou un paramètre retiré de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ, comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipéprévisible entraîne laune détérioration de la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine.

    ò nouveau

    4.    Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au paragraphe 3, points b) à e), sont déjà disponibles le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement.

    ê 2015/1787 art. 11er, par. 1, et annexe I (adapté)

    ð nouveau

    6. Les États membres veillent à ce que:

    a)les évaluations des risques soient approuvées par leurs autorités compétentes;

    b)les informations indiquant qu'une évaluation des risques a été effectuée soient disponibles, de même qu'un résumé des résultats de cette évaluation.

    PARTIE D

    Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage

    1.Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 6, paragraphe 1. Dans le cas d'un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ ou dans des installations de traitement pour contrôlerÖ surveiller Õ des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

    2.L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:

    a)les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb, ð Legionella ï et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, qui sont plus représentatives de leur situation nationale, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ, à un nombre de cas de nonconformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée.;

    b)les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.

    3.L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.

    ê 1998/83

    ANNEXE III

    SPÉCIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMÈTRES

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 1 (adapté)

    Les États membres veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de laÖ à des fins de surveillance et de Õ démonstration de la conformité à la présente directive soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

    En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les États membres veillent à ce que le contrôleÖ la surveillance Õ soit réalisée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 2.a)

    PARTIE A

    Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées

    ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

    Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée, soit à titre d’orientation en attendant l’adoption éventuelle à l’avenir, par la Commission, d’autres méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. Les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes à condition de respecter les dispositions de l’article 7, paragraphe 5.

    Ces mesures relatives à d’autres méthodes internationales CEN/ISO, qui visent à modifier d es éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 2.b) (adapté)

    ð nouveau

    Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sontÖ ci-après sont surveillés au moyen des méthodes suivantes Õ:

    a)Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);

    b)Entérocoques (EN ISO 7899-2);

    c)Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

    d)énumération de micro-organismes cultivables –teneur enComptage des colonies ð ou numération des bactéries hétérotrophes ïà 22 °C (EN ISO 6222);

    e)énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);

    (fe)Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).

    ò nouveau

    f)Turbidité (EN ISO 7027)

    g)Legionella (EN ISO 11731)

    h)Coliphages somatiques (EN ISO 10705-2);

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.a) (adapté)

    PARTIE B

    Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.b) (adapté)

    ð nouveau

    1.Paramètres chimiques et indicateurs

    En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode d'analyse utilisée Ö permet Õdoit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/90/CE de la Commission 4 , de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans lesa parties B et C de l'annexe I.

    Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l'annexe I.Jusqu'au 31 décembre 2019, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un ensemble de caractéristiques de performance comprenant l'«exactitude», la «précision» et la «limite de détection» indiquées dans le tableau 2, à la place de la «limite de quantification» et de l'«incertitude de la mesure» indiquées respectivement dans le premier paragraphe et dans le tableau 1.

    L'incertitude de la mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe I.

    Tableau 1

    Caractéristique de performance minimale «incertitude de la mesure»

    Paramètres

    Incertitude de la mesure

    (voir note 1)

    % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

    Notes

    Aluminium

    25

    Ammonium

    40

    ð Acrylamide ï

    ð 30 ï

    Antimoine

    40

    Arsenic

    30

    Benzo(a)pyrène

    50

    Voir note 25

    Benzène

    40

    ð Bêta-œstradiol (50-28-2) ï

    ð 50 ï

    ð Bisphénol A ï

    ð 50 ï

    Bore

    25

    Bromates

    40

    Cadmium

    25

    Chlorures

    15

    ð Chlorate ï

    ð 30 ï

    ð Chlorite ï

    ð 30 ï

    Chrome

    30

    Conductivité

    20

    Cuivre

    25

    Cyanure

    30

    Voir note 36

    1,2-dichloroéthane

    40

    ð Épichlorhydrine ï

    ð 30 ï

    Fluorures

    20

    ð AHA ï

    ð 50 ï

    Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)

    0,2

    Voir note 7

    Fer

    30

    Plomb

    25

    Manganèse

    30

    Mercure

    30

    ð Microcystine-LR ï

    ð 30 ï

    Nickel

    25

    Nitrates

    15

    Nitrites

    20

    ð Nonylphénol ï

    ð 50 ï

    Oxydabilité

    50

    Voir note 8

    Pesticides

    30

    Voir note 49

    ð PFAS ï

    ð 50 ï

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    ð 30 ï50

    Voir note 510

    Sélénium

    40

    Sodium

    15

    Sulfates

    15

    Tétrachloroéthylène

    30

    Voir note 611

    Trichloroéthylène

    40

    Voir note 611

    Total trihalométhanes

    40

    Voir note 510

    Carbone organique total (COT)

    30

    Voir note 12

    Turbidité

    30

    Voir note 13

    ð Uranium ï

    ð 30 ï

    ð Chlorure de vinyle ï

    ð 50 ï

    L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.

    Tableau 2

    Caractéristiques minimales de performance «exactitude», «précision» et «limite de détection» – peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2019

    Paramètres

    Exactitude

    (voir note 2)

    % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

    Précision

    (voir note 3)

    % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

    Limite de détection

    (voir note 4)

    % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH)

    Notes

    Aluminium

    10

    10

    10

    Ammonium

    10

    10

    10

    Antimoine

    25

    25

    25

    Arsenic

    10

    10

    10

    Benzo(a)pyrène

    25

    25

    25

    Benzène

    25

    25

    25

    Bore

    10

    10

    10

    Bromates

    25

    25

    25

    Cadmium

    10

    10

    10

    Chlorures

    10

    10

    10

    Chrome

    10

    10

    10

    Conductivité

    10

    10

    10

    Cuivre

    10

    10

    10

    Cyanure

    10

    10

    10

    Voir note 6

    1,2-dichloroéthane

    25

    25

    10

    Fluorures

    10

    10

    10

    Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)

    0,2

    0,2

    Voir note 7

    Fer

    10

    10

    10

    Plomb

    10

    10

    10

    Manganèse

    10

    10

    10

    Mercure

    20

    10

    20

    Nickel

    10

    10

    10

    Nitrates

    10

    10

    10

    Nitrites

    10

    10

    10

    Oxydabilité

    25

    25

    10

    Voir note 8

    Pesticides

    25

    25

    25

    Voir note 9

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    25

    25

    25

    Voir note 10

    Sélénium

    10

    10

    10

    Sodium

    10

    10

    10

    Sulfates

    10

    10

    10

    Tétrachloroéthylène

    25

    25

    10

    Voir note 11

    Trichloroéthylène

    25

    25

    10

    Voir note 11

    Total trihalométhanes

    25

    25

    10

    Voir note 10

    Turbidité

    25

    25

    25

    L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.

    ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.c) (adapté)

    ð nouveau

    2.Notes concernant les tableaux 1 et 2

    Note 1

    L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou ð une valeur plus stricte ï un pourcentage supérieur. L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire.

    Note 2

    L'exactitude est une mesure de l'erreur systématique et consiste en la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. La norme ISO 5725 contient des spécifications plus détaillées.

    Note 3

    La précision est une mesure de l'erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l'écart-type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif. Ce terme est précisé dans la norme ISO 5725.

    Note 4

    La limite de détection est:

    trois fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre, ou

    cinq fois l'écart-type d'un échantillon vierge (à l'intérieur d'un lot).

    Note 25

    Si la valeur de l'incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %).

    Note 36

    La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.

    Note 7

    La valeur de l'exactitude, de la précision et de l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.

    Note 8

    Méthode de référence: EN ISO 8467

    Note 49

    Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, et; des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent cependant être autorisées pour un certain nombre de pesticides.

    Note 510

    Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur deÖ et doivent correspondre à Õ 25 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

    Note 611

    Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur deÖ et doivent correspondre à Õ 50 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.

    Note 12

    L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD).

    Note 13

    L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité), conformément à la norme EN ISO 7027.

    ê 1998/83 (adapté)

    ANNEXE IV

    DÉLAIS DE TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL ET DÉTAILS D'APPLICATION

    Directive 80/778/CEE

    Transposition: 17.7.1982

    Application: 17.7.1985

    Tous les États membres, sauf l'Espagne, le Portugal et les nouveaux Länder allemands

    Directive 81/858/CEE

    (modification suite à l'adhésion de la Grèce)

    Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal

       Espagne: transposition: 1.1.1986

       application: 1.1.1986

       Portugal:    transposition    1.1.1986

       application: 1.1.1989

    Directive 90/656/CEE pour les nouveaux Länder allemands

    Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

       Autriche:    transposition    1.1.1995

       application: 1.1.1995

       Finlande:    transposition    1.1.1995

       application: 1.1.1995

       Suède:    transposition    1.1.1995

       application: 1.1.1995

    Directive 91/692/CEE

    Articles 1er à 14

    application: 31.12.1995

    Article 15

    modifié avec effet au 1.1.1981

    modifié avec effet au 1.1.1986

    modifié avec effet au 1.1.1995

    Article 16

    Article 17

    Ajout de l'article 17 bis

    Article 18

    Article 19

    modifié

    modifié

    Article 20

    Article 21

    ê 1998/83 (adapté)

    ANNEXE V

    TABLEAU DE CORRESPONDANCES

    Cette directive

    Directive 80/778/CEE

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 1,

    points a) et b)

    Article 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 3, paragraphe 1,

    points a) et b)

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2,

    points a) et b)

    Article 3, paragraphe 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 6

    Article 4, paragraphe 2

    Article 11

    Article 5, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 2, 1ère phrase

    Article 7, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2, 2ème phrase

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 2

    Article 6, paragraphes 2 à 3

    Article 7, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 7, paragraphe 5

    Article 12, paragraphe 5

    Article 7, paragraphe 6

    Article 8

    Article 9, paragraphe 1

    Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1

    Article 9, paragraphes 2 à 6

    Article 9, paragraphe 7

    Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3

    Article 9, paragraphe 8

    Article 10

    Article 8

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2

    Article 13

    Article 12, paragraphe 1

    Article 14

    Article 12, paragraphes 2 et 3

    Article 15

    Article 13, paragraphe 1

    Article 13, paragraphes 2 à 5

    Article 17, point a), (inséré par la directive 91/692/CEE)

    Article 14

    Article 19

    Article 15

    Article 20

    Article 16

    Article 17

    Article 18

    Article 18

    Article 19

    Article 21

    ò nouveau

    ANNEXE IV

    INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE

    Les informations suivantes sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, sous une forme conviviale et adaptée:

    (1)l’identité du fournisseur d’eau concerné;

    (2)les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, comprenant notamment la fréquence et le point d’échantillonnage correspondant au secteur d’intérêt pour la personne approvisionnée, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5. Les résultats de la surveillance ne doivent pas remonter à plus:

    (a)d’un mois, pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle;

    (b)de six mois, pour les fournisseurs d’eau à grande échelle;

    (c)d’un an, pour les fournisseurs d’eau à petite échelle;

    (3)en cas de dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations;

    (4)un résumé de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement pertinente;

    (5)des informations sur les paramètres indicateurs suivants, et leurs valeurs paramétriques associées:

    (a)couleur;

    (b)pH (concentration en ions hydrogène);

    (c)conductivité;

    (d)fer;

    (e)manganèse;

    (f)odeur;

    (g)saveur;

    (h)dureté;

    (i)minéraux, anions/cations dissous dans l’eau:

    borate BO3-

    carbonate CO32-

    chlorure Cl-

    fluorures F-

    hydrogénocarbonate HCO3-

    nitrates NO3-

    nitrites NO2-

    phosphates PO43-

    silicate SiO2

    sulfates SO42-

    sulfure S2-

    aluminium Al

    ammonium NH4+

    calcium Ca

    magnésium Mg

    potassium K

    sodium Na

    La mention de ces valeurs paramétriques et d’autres oligo-éléments et composés non ionisés peut être assortie d’une valeur de référence et/ou d'une explication;

    (1)des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau;

    (2)pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle, des informations annuelles concernant:

    (a)la performance globale du système de distribution d’eau, y compris les taux de fuite et la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée;

    (b)des informations sur la gestion et la gouvernance du fournisseur d’eau, notamment la composition de son conseil d’administration;

    (c)le volume d’eau distribuée chaque année et un aperçu des tendances;

    (d)des informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le prix facturé aux consommateurs par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables et présentant au minimum les coûts liés à la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, aux mesures prises par les fournisseurs d’eau pour les besoins de l’évaluation des dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées, ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 13, le cas échéant;

    (e)le montant des investissements jugés nécessaires par le fournisseur pour garantir la viabilité financière de la fourniture de services liés à l'utilisation de l’eau (entretien des infrastructures compris) et le montant effectivement reçu ou récupéré;

    (f)les procédés de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués;

    (g)une présentation sommaire, statistiques à l’appui, des plaintes de consommateurs ainsi que de la rapidité et de l’opportunité des solutions apportées aux problèmes;

    (1)sur demande, l’accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3 au cours des dix années écoulées.

     

    é

    ANNEXE V

    Partie A

    Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives (visées à l'article 23)

    Directive 98/83/CE du Conseil
    (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.)

    Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.)

    Uniquement le point 29 de l’annexe II

    Règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil
    (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.)

    Uniquement le point 2.2 de l’annexe

    Directive (UE) 2015/1787 de la Commission
    (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6.)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national

    (visés à l’article 23)

    Directive

    Délais de transposition

    98/83/CE

    le 25 décembre 2000

    (UE) 2015/1787

    le 27 octobre 2017

    ANNEXE VI

    Tableau de correspondances

    Directive 98/83/CE

    Cette directive

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, phrase introductive

    Article 2, phrase introductive

    Article 2, par. 1 et 2

    Article 2, paragraphe 1 et 2

    -

    Article 2, paragraphe 3 à 8

    Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 3, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 3, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 3, paragraphes 2 et 3

    Article 3, paragraphes 2 et 3

    Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

    Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

    Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

    article 4, paragraphe 1, 2e alinéa

    Article 4, paragraphe 1, point c)

    Article 4, paragraphe 2

    Article 4, paragraphe 2

    Article 5, paragraphes 1 et 2

    Article 5, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 1, pts a) à c)

    Article 6, pts a) à c)

    Article 6, paragraphe 1, pt d)

    -

    Article 6, paragraphe 2

    -

    Article 6, paragraphe 3

    -

    -

    Article 7

    -

    Article 8

    Article 9

    -

    Article 10

    Article 7, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    Article 7, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2, phrase introductive

    -

    Article 11, paragraphe 2, pts a) à c)

    Article 7, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    -

    Article 7, paragraphe 5, pt a)

    Article 11, paragraphe 4, phrase introductive

    Article 7, paragraphe 5, pt b)

    Article 11, paragraphe 4, pt a)

    Article 7, paragraphe 5, point c)

    Article 11, paragraphe 4, pt b)

    Article 7, paragraphe 6

    Article 11, paragraphe 5

    Article 8, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 2

    Article 12, paragraphe 2, premier alinéa

    -

    Article 12, paragraphe 2, 2e alinéa

    Article 8, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

    -

    Article 12, paragraphe 3, 2e alinéa

    -

    Article 12, paragraphe 4, pts a) à c)

    Article 8, paragraphe 4

    Article 12, paragraphe 5

    Article 8, paragraphes 5 à 7

    -

    Article 9

    -

    Article 10

    -

    -

    Article 13

    -

    Article 14

    -

    Article 15

    -

    Article 16

    -

    Article 17

    Article 11, paragraphe 1

    article 18, paragraphe 1, premier alinéa

    -

    Article 18, paragraphe 1, 2e alinéa

    Article 11, paragraphe 2

    -

    -

    Article 18, paragraphe 2

    -

    Article 19

    Article 12, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 1

    article 12, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 20, paragraphe 1

    Article 12, paragraphes 2, 2e alinéa

    -

    Article 12, paragraphe 3

    -

    Article 13

    -

    Article 14

    -

    Article 15

    -

    -

    Article 21

    Article 17, paragraphes 1 et 2

    Article 22, paragraphes 1 et 2

    Article 16, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 2

    -

    Article 23, paragraphe 2

    Article 18

    Article 24

    Article 19

    Article 25

    Annexe I, partie A

    Annexe I, partie A

    Annexe I, partie B

    Annexe I, partie B

    Annexe I, partie C

    -

    -

    Annexe I, partie C

    Annexe II, partie A, pt 1 a) à c)

    Annexe II, partie A, pt 1 a) à c)

    Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa

    Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa

    -

    Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa et tableau

    Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa

    Annexe II, partie A, pt 2, 3e alinéa

    Annexe II, partie A, pt 3

    -

    Annexe II, partie A, pt 4

    Annexe II, partie A, pt 3

    Annexe II, partie B, pt 1

    -

    Annexe II, partie B, pt 2

    Annexe II, partie B, pt 1

    Annexe II, partie B, pt 3

    Annexe II, partie B, pt 2

    Annexe II, partie C, pt 1

    -

    Annexe II, partie C, pt 2

    Annexe II, partie C, pt 1

    Annexe II, partie C, pt 3

    -

    Annexe II, partie C, pt 4

    Annexe II, partie C, pt 2

    Annexe II, partie C, pt 5

    Annexe II, partie C, pt 3

    -

    Annexe II, partie C, pt 4

    Annexe II, partie C, pt 6

    -

    Annexe II, partie D, pt 1 à 3

    Annexe II, partie D, pt 1 à 3

    Annexe III, premier et 2e alinéas

    Annexe III, premier et 2e alinéas

    Annexe III, partie A, premier et 2e alinéas

    -

    Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à f)

    Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à h)

    Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa

    Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa

    Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa

    -

    Annexe III, partie B, pt 1, 3e alinéa et tableau 1

    Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa et tableau 1

    Annexe III, partie B, pt 1, tableau 2

    -

    Annexe III, partie B, pt 2

    Annexe III, partie B, pt 2

    Annexe IV

    -

    Annexe V

    -

    -

    Annexe IV

    -

    Annexe V

    -

    Annexe VI

    (1)    Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
    (2)    À ajouter suivant le résultat de l'étude actuellement en cours.
    (3)    Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (4)    Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).
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