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Document 52017PC0711

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports) de l’accord EEE

COM/2017/0711 final - 2017/0314 (NLE)

Bruxelles, le 30.11.2017

COM(2017) 711 final

2017/0314(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports)
de l’accord EEE


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe XIII (Transports) de l’accord EEE afin d’y intégrer la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 1 .

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes de celuici, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil 2 relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.

Le SEAE, en collaboration avec la Commission, soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l'EEE dès que possible.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.

L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.

Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l'accord EEE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Obtention et utilisation d'expertise

Sans objet

Analyse d'impact

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’intégration de la directive 2014/94/UE dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Principales adaptations demandées par l’AELE

Adaptation b), article 6

L’utilisation du gaz naturel en Islande est limitée étant donné que le pays ne dispose actuellement d’aucun marché, d’aucune infrastructure ni d’aucune entreprise dans le secteur du gaz, que ce soit dans le domaine du transport routier ou dans celui du transport maritime. Aucun marché du gaz naturel ni aucune entreprise de gaz naturel n’a jamais existé ni ne devrait apparaître à l’avenir en Islande et le pays ne dispose pas encore de réseau de distribution. En conséquence, l’article 6 de la directive 2014/94/UE ne devrait pas s’appliquer à l’Islande.

Adaptation c), directive dans son ensemble

En raison de sa situation particulière, le Liechtenstein a été entièrement dispensé de l’application de la directive 2009/28/CE relative à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 3 , qui a été intégrée dans l’accord EEE et à laquelle la directive 2014/94/UE se réfère à plusieurs reprises.

Il n’y a pas de côtes/ports ni d’aéroports (à l’exception d’un petit héliport) au Liechtenstein. Le pays ne dispose pas d’autoroutes et, surtout, il ne fait pas partie du réseau RTE-T. Pour toutes ces raisons, le Liechtenstein demande à être dispensé de l’application de la directive 2014/94/UE.

2017/0314 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports)

de l’accord EEE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen 4 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord sur l’Espace économique européen 5 (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XIII (Transports) dudit accord.

(3)La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil 6 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE en conséquence.

(5)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(2)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(3)    Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(4)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.
(5)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(6)    Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).
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Bruxelles, le30.11.2017

COM(2017) 711 final

ANNEXE

de la

proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification de l'annexe XIII (Transports)
de l'accord EEE


ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N°  .../2017


du


modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 1 doit être intégrée dans l'accord EEE.

(2)Il convient dès lors de modifier l'annexe XIII de l'accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 5 (supprimé) de l'annexe XIII de l'accord EEE:

«5a.32014 L 0094: directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

(a)En ce qui concerne les États de l’AELE, à l’article 3, paragraphe 5, il y a lieu de remplacer les termes “du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” par “de l’accord sur l'EEE”.

(b)L’article 6 ne s'applique pas à l’Islande.

(c)La présente directive ne s'applique pas au Liechtenstein.»

Article 2

Les textes de la directive 2014/94/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites*.

2Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Comité mixte de l’EEE

   Le président
   
   
   
   Les secrétaires
   du Comité mixte de l’EEE
   

(1)    JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
(2) *    [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]
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