COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 30.11.2017
COM(2017) 711 final
2017/0314(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports)
de l’accord EEE
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE (joint à la proposition de décision du Conseil) vise à modifier l'annexe XIII (Transports) de l’accord EEE afin d’y intégrer la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le projet de décision du Comité mixte joint en annexe étend la politique déjà existante de l’UE aux États de l’AELE membres de l’EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein).
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’acquis de l’Union est étendu aux États de l’AELE membres de l’EEE par son intégration dans l’accord EEE, dans le respect des objectifs et des principes de celuici, qui vise à établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La législation à intégrer dans l’accord EEE repose sur l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d'application de l'accord EEE prévoit que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter au nom de l'Union à l'égard de décisions de ce type.
Le SEAE, en collaboration avec la Commission, soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Il espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l'EEE dès que possible.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition respecte le principe de subsidiarité pour la raison exposée ci-après.
L’objectif de la présente proposition, qui est de garantir l’homogénéité du marché intérieur, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union.
Le processus d’intégration de l’acquis de l’Union dans l’accord EEE est mené en conformité avec le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen, qui confirme l’approche adoptée.
•Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
•Choix de l’instrument
Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, l’instrument retenu est la décision du Comité mixte de l’EEE. Le Comité mixte de l’EEE veille à la mise en œuvre et au fonctionnement effectifs de l’accord EEE. À cette fin, il prend des décisions dans les cas prévus par l'accord EEE.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Obtention et utilisation d'expertise
Sans objet
•Analyse d'impact
Sans objet
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’intégration de la directive 2014/94/UE dans l’accord EEE ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Principales adaptations demandées par l’AELE
Adaptation b), article 6
L’utilisation du gaz naturel en Islande est limitée étant donné que le pays ne dispose actuellement d’aucun marché, d’aucune infrastructure ni d’aucune entreprise dans le secteur du gaz, que ce soit dans le domaine du transport routier ou dans celui du transport maritime. Aucun marché du gaz naturel ni aucune entreprise de gaz naturel n’a jamais existé ni ne devrait apparaître à l’avenir en Islande et le pays ne dispose pas encore de réseau de distribution. En conséquence, l’article 6 de la directive 2014/94/UE ne devrait pas s’appliquer à l’Islande.
Adaptation c), directive dans son ensemble
En raison de sa situation particulière, le Liechtenstein a été entièrement dispensé de l’application de la directive 2009/28/CE relative à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui a été intégrée dans l’accord EEE et à laquelle la directive 2014/94/UE se réfère à plusieurs reprises.
Il n’y a pas de côtes/ports ni d’aéroports (à l’exception d’un petit héliport) au Liechtenstein. Le pays ne dispose pas d’autoroutes et, surtout, il ne fait pas partie du réseau RTE-T. Pour toutes ces raisons, le Liechtenstein demande à être dispensé de l’application de la directive 2014/94/UE.
2017/0314 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XIII (Transports)
de l’accord EEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l'annexe XIII (Transports) dudit accord.
(3)La directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil doit être intégrée dans l'accord EEE.
(4)Il y a donc lieu de modifier l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE en conséquence.
(5)Il convient que la position de l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE soit dès lors fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter à l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président