COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.11.2017
COM(2017) 645 final
2017/0287(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux qui soient compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP). À cet égard, le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (le «règlement de base») fixe les objectifs pour les propositions annuelles relatives aux limitations de capture et de l’effort de pêche afin de garantir que les pêcheries de l’Union soient écologiquement, économiquement et socialement durables.
La fixation des possibilités de pêche s'inscrit dans un cycle de gestion annuel (biennal dans le cas des stocks d’eau profonde). Cette périodicité ne s’oppose pas à l’introduction d’approches de gestion à long terme. Plusieurs plans pluriannuels actuels sont obsolètes, étant donné qu’ils ne sont pas compatibles avec les objectifs établis dans le règlement de base ou que leurs points de référence biologiques ont changé entre-temps. Par conséquent, le 3 août 2016, la Commission a présenté une proposition de plan pluriannuel relatif à la mer du Nord et, dans un avenir proche, la Commission envisage de présenter une proposition de plan pluriannuel relatif à l’océan Atlantique.
La présente proposition contient des possibilités de pêche que l’Union établit de manière autonome. Toutefois, elle comporte également les possibilités de pêche résultant de consultations multilatérales ou bilatérales en matière de pêche. Le résultat est mis en œuvre au moyen d'une répartition interne entre les États membres, reposant sur le principe de stabilité relative.
En conséquence, la présente proposition couvre, à l’exception des stocks autonomes de l’Union:
·les stocks partagés, c’est-à-dire les stocks qui sont gérés conjointement avec la Norvège dans la mer du Nord et le Skagerrak, ou qui font l'objet de consultations avec les États côtiers de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);
·les possibilités de pêche résultant d'accords conclus dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
Un certain nombre de possibilités de pêche sont indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans la présente proposition. Le recours à cette mention est dû au fait:
–que les avis relatifs à certains stocks ne sont pas disponibles au moment de l'adoption de la proposition; ou
–que certaines limitations de capture et d'autres recommandations émanant des ORGP concernées ne seront adoptées que lors des réunions annuelles de ces organisations; ou
–que, pour certains stocks des eaux du Groenland, ainsi que pour les stocks partagés ou qui font l’objet d’un échange de quotas avec la Norvège et d’autres pays tiers, les chiffres ne seront pas disponibles avant la conclusion des consultations de novembre et décembre 2017 avec ces pays; ou
–que, pour quelques TAC, les avis ont été reçus, mais l’évaluation est toujours en cours.
Approche adoptée pour la fixation des possibilités de pêche
Comme à l'accoutumée, la Commission a réexaminé la situation à laquelle les propositions relatives aux possibilités de pêche doivent répondre dans le cadre de sa communication annuelle concernant une consultation sur les possibilités de pêche [COM(2017) 368, ci-après la «communication»]. Cette communication donne un aperçu de l'état des stocks fondé sur les conclusions des avis scientifiques disponibles.
En réponse à la demande de la Commission, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a communiqué le 30 juin 2017 ses avis annuels sur la plupart des stocks de poissons visés par la proposition. Le CIEM a tenu compte des orientations présentées par la Commission dans sa communication.
Les avis scientifiques émis par le CIEM dépendent essentiellement des données disponibles: seuls les stocks pour lesquels il existe suffisamment de données fiables peuvent être pleinement évalués afin de réaliser des estimations de leur taille ainsi que des prévisions relatives à la façon dont ils réagiront aux différents scénarios d’exploitation (ci-après dénommés les «tableaux d’options de captures»). Lorsque l'on dispose de données suffisantes, les organismes scientifiques peuvent fournir des estimations des ajustements à apporter aux possibilités de pêche de sorte que les stocks puissent produire leur rendement maximal durable (RMD). Ces avis sont qualifiés d’«avis RMD». Dans d'autres cas, les organismes scientifiques se fondent sur le principe de précaution pour formuler des recommandations en ce qui concerne le niveau des possibilités de pêche qu'il convient d'adopter. La méthode utilisée par le CIEM à cette fin est exposée dans la documentation publiée par le CIEM concernant la mise en œuvre des avis relatifs aux stocks pour lesquels on dispose de données limitées.
Toutes les possibilités de pêche proposées correspondent aux avis scientifiques reçus par la Commission concernant l’état des stocks, lesquels ont été utilisés de la manière définie dans la communication.
Obligation de débarquement introduite par le règlement (UE) nº 1380/2013
L'obligation de débarquement introduite par le règlement de base de la PCP devient progressivement applicable entre 2015 et 2019. En 2019, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture seront soumis à l’obligation de débarquement. Depuis le 1er janvier 2016, certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales septentrionales et méridionales de l’Atlantique sont soumises à l'obligation de débarquement. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission a adopté des règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques. En 2016, les États membres ont présenté des recommandations communes mises à jour en vue d’étendre progressivement l’obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2017. La mise en œuvre de l’obligation de débarquement se poursuit en 2017, et les États membres ont présenté des recommandations communes pour les pêcheries qui seront soumises à l’obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2018.
Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement et conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent rendre compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, en prenant en considération le fait que les rejets ne sont plus autorisés. Celles-ci sont établies sur la base des avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base de la PCP. Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à d'autres dispositions pertinentes, à savoir l'article 16, paragraphe 1 (faisant référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (faisant référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).
En conséquence, la Commission proposera des compléments de TAC (ajustements à la hausse) pour les stocks qui seront soumis à l'obligation de débarquement en 2018. Lorsque des captures d'un stock donné doivent être débarquées dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement en 2018, mais que d'autres captures du même stock peuvent toujours être rejetées (réalisées dans des pêcheries qui seront soumises à l'obligation de débarquement en 2018 et 2019), la Commission proposera, sur la base des meilleures données disponibles, des ajustements à la hausse des TAC correspondant aux quantités qui devront être débarquées.
Ces ajustements à la hausse seront calculés sur la base des données transmises par les États membres. Dans l’attente de la transmission de ces données, il a été décidé pour le moment d’inclure les chiffres sans ajustements à la hausse dans la proposition de la Commission. Les ajustements à la hausse seront ajoutés dès que les données permettant leur calcul seront fournies.
Enfin, les liens entre le règlement de base de la PCP et le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil doivent être pris en compte. Ledit règlement établit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, un autre mécanisme de flexibilité a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne peuvent s’appliquer en sus de la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Mesures relatives à l’anguille d'Europe
Le cycle de vie de l’anguille d’Europe est complexe en ce sens qu’il s’agit d’un poisson d’une grande longévité et dont l’aire de répartition est vaste: des données récentes semblent indiquer que l'anguille fraie dans la mer des Sargasses et que ses larves, portées par les courants océaniques, atteignent le plateau continental européen et nord-africain, où elles se transforment en civelles avant de pénétrer dans les eaux continentales.
Selon un avis scientifique périodique: «... dès lors que le principe de précaution est appliqué à l’anguille d’Europe, les incidences des activités humaines (comme la pêche récréative et commerciale à tous les stades, la production d’énergie hydraulique, les stations de pompage et la pollution) qui ont pour effet d'abaisser le taux de production et d'échappement de l’anguille argentée devraient être réduites à zéro ou ramenées à un niveau aussi proche que possible de zéro».
D'après l'avis du CIEM, il importe que toutes les pêcheries ciblant les reproducteurs cessent leur activité tant qu’aucune preuve manifeste de l’amélioration de l’état du stock n’aura été obtenue. Étant donné le caractère de gravité que revêt l'avis du CIEM, il convient, dans l’attente de solutions à plus long terme, d’interdire en 2018 toute pêche ciblant l'anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans la mer Baltique.
Mesures relatives au bar
Les mesures relatives au bar seront établies suivant les avis scientifiques du CIEM, qui seront publiés le 24 octobre 2017.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement de base de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base, les États membres les répartissent ensuite, à leur tour comme bon leur semble, entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le règlement relatif aux possibilités de pêche est modifié plusieurs fois par an afin d'introduire les modifications nécessaires pour tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments.
•Consultation des parties intéressées
a)Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants
La Commission a consulté les parties prenantes, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs (CC), et les États membres au sujet de l’approche envisagée pour ses différentes propositions de possibilités de pêche sur la base de sa communication sur les possibilités de pêche pour 2018.
En outre, la Commission a suivi les orientations définies dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire [COM(2006) 246 final], qui pose les principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading).
b)Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte
Les réponses à la communication de la Commission sur les possibilités de pêche mentionnée ci-dessus correspondent aux points de vue des parties prenantes sur l’évaluation faite par la Commission concernant l’état des ressources et la façon de les gérer au mieux. Ces réponses ont été prises en considération par la Commission lors de l'élaboration de la proposition.
•Obtention et utilisation d'expertise
Pour ce qui est de la méthode utilisée, la Commission a consulté, comme elle l'a déjà indiqué, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément au protocole d’accord signé avec la Commission.
L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, notamment à l’article 2, paragraphe 2, qui dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé. Comme cela a déjà été indiqué, pour certains stocks, des informations sur les niveaux de rendement maximal durable sont effectivement disponibles. Parmi ces stocks, figurent des stocks très importants sur le plan du volume de captures et de la valeur commerciale, comme les stocks de merlu, de cabillaud, de baudroies, de sole, de cardines, d’églefin et de langoustine.
La réalisation de l’objectif RMD nécessite parfois de réduire les taux de mortalité par pêche et/ou les captures. Dans ce contexte, la proposition utilise les avis RMD lorsqu'ils sont disponibles. Conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, qui prévoient que les TAC soient proposés sur la base de l'avis RMD, le TAC correspond au niveau qui, selon cet avis, permettrait d’atteindre l’objectif RMD en 2018. Cette approche respecte les principes énoncés dans la communication sur les possibilités de pêche pour 2018.
En ce qui concerne les stocks pour lesquels on dispose de données limitées, les organismes consultatifs scientifiques formulent des recommandations pour déterminer s'il convient de réduire les captures, de les stabiliser ou d'en autoriser l'augmentation. Dans de nombreux cas, le CIEM a fourni dans ses avis des indications quantitatives sur ces variations, sur la base de sa méthode consistant à limiter à +/- 20 % au maximum l’évolution des captures d'une année à l'autre, en vertu du principe de précaution. Ces indications ont été utilisées pour fixer les TAC proposés. Dans les cas où les avis scientifiques font défaut, l’approche de précaution a été suivie, à savoir que les TAC ont été réduits de 20 % à titre conservatoire.
Pour certains stocks (principalement les stocks répartis sur une vaste zone, les requins et les raies), les avis seront émis à l’automne. La proposition devra être mise à jour à la lumière des avis reçus. Enfin, comme cela est mentionné ci-dessus, pour certains stocks, les avis sont utilisés aux fins de la mise en œuvre des plans de gestion.
•Analyse d'impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.
La proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant les décisions relatives à la viabilité à long terme et elle prend donc en compte des initiatives des parties prenantes et des conseils consultatifs pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du CSTEP. En outre, la proposition de réforme de la PCP de la Commission a été élaborée en bonne et due forme sur la base d'une analyse d'impact [SEC(2011) 891] dans le cadre de laquelle l'objectif RMD a été examiné. Dans les conclusions de cette analyse, cet objectif est défini comme étant une condition nécessaire à la réalisation de la durabilité environnementale, économique et sociale.
En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks partagés avec des pays tiers, la proposition met en œuvre pour l'essentiel les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition prévoit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités (de l’Union ou des États membres), notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion de l’effort.
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La mise en œuvre des dispositions du règlement et le contrôle de leur conformité seront effectués conformément à la politique commune de la pêche existante.
2017/0287 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2)Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.
(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4)Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) nº 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.
(5)L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. À compter du 1er janvier 2016, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans, en préparation de la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement.
(6)Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2018 devraient compenser les captures qui étaient auparavant rejetées et se fonder sur des informations et des avis scientifiques. Afin d'assurer une compensation équitable pour les poissons qui étaient auparavant rejetés et qui devront être débarqués à partir du 1er janvier 2018, il convient de calculer un ajustement à la hausse («top-up») selon la méthode suivante: le nouveau chiffre correspondant aux débarquements devrait être calculé en soustrayant du chiffre établi par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour le total des captures les quantités qui continueront à être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera; par la suite, le TAC devrait ensuite être augmenté (top-up) dans les mêmes proportions que celles qui existent entre le nouveau chiffre calculé pour les débarquements et le chiffre établi antérieurement par le CIEM pour les débarquements.
(7)En ce qui concerne le stock d'anguille d’Europe, le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Il y a donc lieu d'appliquer cette recommandation en interdisant la pêche ciblant cette espèce dans la mer Baltique, le Kattegat, le Skagerrak, la mer du Nord et l’océan Atlantique (eaux de l’Union).
(8)[Les mesures relatives au bar seront établies suivant les avis scientifiques du CIEM, qui seront publiés le 24 octobre 2017].
(9)Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et, en raison de leur taux de survie élevé, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche de ces stocks, mais sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.
(10)Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale, de plie commune et de sole dans la mer du Nord ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements du Conseil (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007 et (CE) nº 302/2009. L'objectif pour le stock de merlu du Sud énoncé dans le règlement (CE) nº 2166/2005 du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés dans des limites biologiques sûres, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques sûres, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) nº 1380/2013, de fixer le TAC sur la base des avis visant au rendement maximal durable (RMD) conformément aux informations communiquées par le CIEM.
(11)À la suite du récent «benchmark», en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions 6a, 7b et 8c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones 6aS, 7b et 8c, d'une part, et les zones 5b, 6b et 6aN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC a été établi afin de permettre des captures limitées dans le cadre d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.
(12)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) nº 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(13)Le règlement (CE) nº 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013 n'est pas utilisée.
(14)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.
(15)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2018 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) nº 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) nº 676/2007 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) nº 302/2009.
(16)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(17)Lors de la 11e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.
(18)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(19)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2018, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.
(20)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège et les Îles Féroé, l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland, le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2018. Il est par conséquent nécessaire d’inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement [Le considérant sera mis à jour après les consultations].
(21)Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des mesures de conservation concernant les deux stocks de sébaste de la mer d'Irminger. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(22)Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger, d'une part, les TAC et quotas pour le germon de l'Atlantique Nord et Sud ainsi que pour l'espadon de l'Atlantique Nord et Sud et, d'autre part, les TAC pour l'albacore. Elle a en outre fixé une limite de capture pour le requin peau bleue de l'Atlantique Nord ainsi que pour le voilier de l'Atlantique Est et Ouest, a fixé un TAC pour l'espadon de la Méditerranée et a confirmé le maintien en 2018 des TAC et quotas fixés précédemment pour le thon rouge et le thon obèse. En ce qui concerne le makaire bleu et le makaire blanc, la CICTA a confirmé le maintien en 2018 des TAC fixés précédemment et a accepté le plan de remboursement proposé par l'Union en raison de l'excédent de capture de l'Espagne en 2014 et 2015. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation. En outre, les navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans sa recommandation 15-01. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(23)Lors de la 35e réunion annuelle, en 2016, de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018. Il y a lieu de prendre en compte l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2016 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2017 [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(24)Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a fixé des limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares). Elle a également adopté une mesure visant à réduire l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et à limiter l'utilisation des navires ravitailleurs. Étant donné que les activités des navires ravitailleurs et l'utilisation de DCP font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs à senne coulissante, il convient que la mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(25)La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 30 janvier au 3 février 2018. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.
(26)Lors de sa réunion annuelle en 2017, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté une mesure de conservation pour l’albacore, le thon obèse et le listao pour la période 2018-2020 et a modifié la mesure de conservation existante pour 2017 pour ces espèces. Il convient de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union. .
(27)Lors de sa réunion annuelle en 2016, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une mesure de conservation pour les TAC biennaux applicables à la légine australe, aux crabes Chaceon, aux béryx et aux têtes casquées pélagiques. Un TAC biennal pour l'hoplostète rouge dans la division B1 a également été adopté, tandis que le TAC pour les espèces présentes dans le reste de la zone de la convention OPASE a été limité à un an. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont actuellement en vigueur. [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(28)Lors de sa 13e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a confirmé les mesures de conservation et de gestion existantes. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union [Le considérant sera mis à jour après la réunion annuelle].
(29)En 2017, lors de sa 39e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2018 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(30)Lors de sa 40e réunion annuelle en 2016, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a fixé des limitations des captures et de l'effort de pêche applicables à certains stocks de petits pélagiques pour les années 2017 et 2018 dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l'accord CGPM. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales établies à l'annexe I L sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure qui serait adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition qui serait convenu entre les États membres.
(31)Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de leur incidence marginale sur les stocks des petites espèces pélagiques, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimum de petites espèces pélagiques.
(32)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2017, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.
(33)En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans une note verbale adressée à la Norvège le 25 octobre 2016, évoquant un règlement norvégien relatif à la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental qui méconnaît, à son sens, les dispositions particulières du traité de Paris et, notamment, celles énoncées aux articles 2 et 3 dudit traité. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2018. Il est rappelé que c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable. [Le considérant sera mis à jour en fonction des évolutions possibles.]
(34)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.
(35)Étant donné que certaines dispositions doivent s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de 2017 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2018, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d'interdiction continuent de s'appliquer au début de 2019, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2019.
(36)Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(37)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre.
(38)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2018, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2018, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
(39)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a)les limites de capture pour l'année 2018 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2019;
b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 25, 26 et 38 et à l'annexe II E, ainsi qu’en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP);
c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;
d)les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 27, pour les périodes en 2017 et 2018 prévues dans cette disposition.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s'applique aux navires suivants:
a)navires de pêche de l'Union;
b)navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
2.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) nº 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:
a)«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;
c)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d)«total admissible des captures» (TAC):
i)dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e)«quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f)«évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
g)«maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) nº 517/2008 de la Commission;
h)«fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1380/2013;
i)«journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) nº 1224/2009.
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) nº 218/2009;
b)«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;
c)«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;
d)«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–53° 30′ N 15° 00′ O,
–53° 30′ N 11 °00′ O,
–51° 30′ N 11 °00′ O,
–51° 30′ N 13 °00′ O,
–51° 00′ N 13 °00′ O,
–51° 00′ N 15 °00′ O,
–53° 30′ N 15° 00′ O;
e)«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–43 °00′ N 8 °00′ O,
–43 °00′ N 10 °00′ O,
–42 °00′ N 10 °00′ O,
–42 °00′ N 8 °00′ O;
f)«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–42 °00′ N 8 °00′ O,
–42 °00′ N 10 °00′ O,
–38 °30′ N 10 °00′ O,
–38 °30′ N 9 °00′ O,
–40 °00′ N 9 °00′ O,
–40 °00′ N 8 °00′ O;
g)«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;
h)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil;
i)«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) nº 217/2009 du Parlement européen et du Conseil;
j)«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est;
k)«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique): la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;
l)«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) nº 601/2004 du Conseil;
m)«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical): la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica;
n)«zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien): la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien;
o)«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud;
p)«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central;
q)«sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée): les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) nº 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil;
r)«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;
s)«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
–longitude 150º O,
–longitude 130º O,
–latitude 4° S;
–latitude 50° S.
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I
Dispositions générales
Article 5
TAC et répartition
1.Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.
2.Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil et dans ses dispositions d'application.
Article 6
TAC devant être déterminés par les États membres
1.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et
b)permettent d'assurer:
i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2018, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3.Le 15 mars 2018 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a)les TAC adoptés;
b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;
c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
Article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1.Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) nº 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
a)ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou
b)consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.
2.Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.
Article 8
Limitations de l'effort de pêche
Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:
a)l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de plie commune et de sole dans la sous-zone CIEM 4;
b)l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
c)l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e.
Article 9
Mesures relatives à la pêche du bar
[Les mesures relatives au bar seront établies suivant les avis scientifiques du CIEM, qui seront publiés le 24 octobre 2017].
Article 10
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013;
b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) nº 1224/2009;
c)des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1006/2008;
d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) nº 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013;
f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) nº 1224/2009;
g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.
2.Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) nº 847/96.
3.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1380/2013.
Article 11
Périodes d’interdiction de la pêche
1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2018, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.
Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
Point
|
Latitude
|
Longitude
|
|
1
|
52° 27′ N
|
12° 19′ O
|
|
2
|
52° 40′ N
|
12° 30′ O
|
|
3
|
52° 47′ N
|
12° 39,600' O
|
|
4
|
52° 47′ N
|
12° 56' O
|
|
5
|
52° 13,5′ N
|
13° 53,830' O
|
|
6
|
51 °22′ N
|
14 °24' O
|
|
7
|
51 °22′ N
|
14 °03' O
|
|
8
|
52 °10′ N
|
13 °25' O
|
|
9
|
52 °32′ N
|
13° 07,500’ O
|
|
10
|
52 °43′ N
|
12° 55' O
|
|
11
|
52 °43′ N
|
12° 43' O
|
|
12
|
52° 38,800' N
|
12° 37' O
|
|
13
|
52° 27' N
|
12° 23' O
|
|
14
|
52° 27' N
|
12° 19' O
|
Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) nº 1224/2009.
2.La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2018 et du 1er août au 31 décembre 2018 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4.
Article 12
Interdictions
1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
(a)l’anguille d'Europe (Anguilla anguilla) d’une longueur totale de 12 cm ou plus dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans la mer Baltique;
(b)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
(c)le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;
(d)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
(e)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
(f)le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;
(g)le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
(h)le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
(i)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf.intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
(j)le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;
(k)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
(l)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
(m)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;
(n)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;
(o)la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;
(p)les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:
i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)la petite manta (Mobula thurstoni);
v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)la mante diable (Mobula hypostoma);
(q)les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:
i)le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii)le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
(r)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
(s)le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;
(t)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10;
(u)la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;
(v)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;
(w)l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;
(x)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 13
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) nº 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Chapitre II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 14
Autorisations de pêche
1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.
Chapitre III
Possibilités de pêche dans les eaux relevant
des organisations régionales de gestion des pêches
Article 15
Transferts et échanges de quotas
1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.
2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.
3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.
4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
5.Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2019 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
Section 1
Zone de la convention CICTA
Article 16
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement
1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.
2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.
3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.
4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.
5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.
6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.
7.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) nº 520/2007 est limité conformément à l'annexe IV, point 7.
8.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.
Article 17
Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 18
Requins
1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.
3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2
Zone de la convention CCAMLR
Article 19
Interdictions et limites de captures
1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.
2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 20
Pêche exploratoire
1.Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2018. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) nº 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2018.
2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 21
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2017/2018
1.Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2017/2018, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2017, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2017.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) nº 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.
3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) nº 601/2004;
b)un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3
Zone de compétence CTOI
Article 22
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.
2.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.
3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5.Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 23
Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants et navires ravitailleurs
1.Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 425 DCP dérivants actifs à tout moment.
2.Le nombre de navires ravitailleurs de l'Union ne dépasse pas la moitié du nombre de navires à senne coulissante de l'Union. Aux fins du présent paragraphe, le nombre de navires ravitailleurs de l'Union et le nombre de navires à senne coulissante de l'Union sont établis sur la base du registre CTOI des navires actifs.
Article 24
Requins
1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4
Zone de la convention ORGPPS
Article 25
Pêcheries pélagiques
1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2.Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2017 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.
3.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 26
Pêcheries de fond
1.Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2017 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.
2.Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.
Section 5
Zone de la convention CITT
Article 27
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a)
soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2018 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2017 à 00 h 00 au 19 janvier 2018 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–les côtes pacifiques des Amériques,
–la longitude 150º O,
–la latitude 40° N,
–la latitude 40° S;
b)du 9 octobre 2018 à 00 h 00 au 8 novembre 2018 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–la longitude 96º O,
–la longitude 110º O,
–la latitude 4° N,
–la latitude 3° S.
2.Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2018 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;
b)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 28
Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants
1. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2. Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l’article 27, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
3.
Les États membres communiquent, sur une base mensuelle, à la Commission des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l’exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.
Article 29
Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes métriques ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.
Article 30
Interdiction de la pêche des requins océaniques
1.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.
3.Les opérateurs du navire:
a)enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);
b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.
Article 31
Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
Section 6
Zone de la convention OPASE
Article 32
Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:
–le holbiche fantôme (Apristurus manis),
–le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),
–le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),
–le sagre rude (Etmopterus princeps),
–le sagre nain (Etmopterus pusillus),
–les raies (Rajidae),
–le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),
–les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,
–l'aiguillat commun (Squalus acanthias).
Section 7
Zone de la convention WCPFC
Article 33
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2.Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3.Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2017.
4.Les États membres veillent à ce que les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) par les senneurs à senne coulissante ne dépassent pas 2 857 tonnes en 2017.
Article 34
Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des DCP sont interdites du 1er juillet 2017 à 00 h 00 au 31 octobre 2017 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:
a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;
b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.
3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;
b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;
c)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 35
Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 36
Requins soyeux et requins océaniques
1.La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:
a)requins soyeux (Carcharhinus falciformis);
b)requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 37
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'aux articles 28, 29 et 30 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
Section 8
Zone de la convention CGPM
Article 38
Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18
1.Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) nº 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement.
2.Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.
Section 9
Mer de Béring
Article 39
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES
DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 40
TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) nº 1006/2008.
Article 41
Autorisations de pêche
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) nº 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.
Article 42
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 41.
Article 43
Interdictions
1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
(a)l’anguille d'Europe (Anguilla anguilla) d’une longueur totale de 12 cm ou plus dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans la mer Baltique;
(b)
la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;
(c)les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:
i)le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);
ii)le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
(d)le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;
(e)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;
(f)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
(g)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;
(h)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;
(i)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;
(j)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;
(k)la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;
(l)les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:
i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)la petite manta (Mobula thurstoni);
v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)la mante diable (Mobula hypostoma);
(m)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a;
(n)le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k;
(o)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10;
(p)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12;
(q)l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10;
(r)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 44
Comité
1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) nº 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 45
Dispositions transitoires
L'article 9, l'article 11, paragraphe 2, et les articles 12, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 36, 39 et 43 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2019.
Article 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Toutefois, l’article 8 est applicable à partir du 1er février 2018.
Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 19, 20 et 21 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président