COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.10.2017
COM(2017) 599 final
2017/0261(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la troisième tranche pour 2017
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
La proposition porte sur un projet de décision du Conseil relative à la troisième tranche des contributions financières à verser par les États membres au Fonds européen de développement (FED) en 2017.
Le 11e FED et les autres fonds du FED encore ouverts (c’est-à-dire les 8e, 9e et 10e FED) sont gérés en conformité avec l’ensemble de règles suivant:
– l’accord de partenariat actuel entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (l'«accord de partenariat ACPUE»), tel que modifié en dernier lieu;
– l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 20142020 conformément à l’accord de partenariat ACPUE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (l'«accord interne» relatif au 11e FED);
– le règlement (UE) 2015/323 du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (le «règlement financier applicable au 11e FED»).
Les documents précités contiennent des engagements pluriannuels des États membres en faveur d’un soutien financier à la trésorerie du FED. Le règlement financier applicable au 11e FED prévoit que les États membres apportent des contributions régulières à la trésorerie du FED, conformément à des engagements financiers prédéterminés. Ces contributions régulières sont déclenchées par des décisions techniques du Conseil qui reflètent la mise en œuvre des engagements financiers décidés au préalable.
Certaines rubriques de l’exposé des motifs ne sont donc pas applicables à des appels à contributions régulières tels que celui-ci.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Se référer au point 1. Justification et objectifs de la proposition.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Se référer au point 1. Justification et objectifs de la proposition.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Conformément à l’article 21, paragraphe 7, du règlement financier applicable au 11e FED, le montant géré par la Commission et celui géré par la Banque européenne d’investissement (BEI) sont précisés séparément.
Conformément à l’article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la BEI a communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED, les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres. En ce qui concerne la Commission, tous les montants prévus dans les FED antérieurs ont été utilisés. Les appels à contribution qui font l’objet de la présente proposition concernent donc les montants au titre du 11e FED.
Conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier applicable au 11e FED, le Conseil se prononce sur la présente proposition au plus tard 21 jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition.
Conformément à l’article 2 de la décision (UE) 2017/1206 du Conseil, les contributions respectives des États membres indiquées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), des accords internes relatifs aux 8e et 9e FED sont réduites. La réduction est mise en œuvre sur la troisième tranche de 2017 et/ou la première tranche de 2018 des contributions des États membres selon l’option d’ajustement choisie par chacun d’entre eux.
L’article 23, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED prévoit que, au cas où les tranches de contributions exigibles ne sont pas versées dans les délais fixés, l’État membre concerné est redevable d’un intérêt sur la somme non payée, selon les modalités définies dans le même article.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Se référer au point 1. Justification et objectifs de la proposition.
•Proportionnalité
Se référer au point 1. Justification et objectifs de la proposition.
•Choix de l’instrument
Se référer au point 1. Justification et objectifs de la proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d’expertise
•Analyse d’impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
2017/0261 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative aux contributions financières à verser par les États membres pour financer le Fonds européen de développement, notamment la troisième tranche pour 2017
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 20142020 conformément à l’accord de partenariat ACPUE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après l'«accord interne»), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (ci-après le «règlement financier applicable au 11e FED»), et notamment son article 21, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier applicable au 11e FED, la Commission présente, pour le 10 octobre 2017, une proposition qui précise a) le montant de la troisième tranche des contributions pour 2017 et b) le montant annuel des contributions pour l’exercice 2017, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où le montant s’écarte desdits besoins.
(2)Conformément à l’article 52 du règlement financier applicable au 11e FED, la Banque européenne d’investissement a communiqué à la Commission ses prévisions actualisées des engagements et des paiements pour les instruments dont elle assure la gestion.
(3)L’article 22, paragraphe 1, du règlement financier applicable au 11e FED dispose que les appels à contributions utilisent d’abord les montants prévus dans les FED antérieurs. Il convient, par conséquent, de faire un appel de fonds au titre du 11e FED pour le versement de fonds à la Commission européenne.
(4)Par la décision (UE) 2016/2026, le Conseil a adopté, le 11 novembre 2016, sur proposition de la Commission européenne, la décision de fixer le plafond du montant annuel des contributions des États membres au FED pour l’exercice 2017 à 3 850 000 000 EUR pour la Commission européenne, et à 150 000 000 EUR pour la Banque européenne d’investissement.
(5)Le Conseil a adopté une réduction de la contribution d’un montant de 200 000 000 EUR provenant de fonds dégagés au titre des 8e et 9e FED,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les contributions individuelles au Fonds européen de développement à verser par les États membres à la Commission européenne et à la Banque européenne d’investissement au titre de la troisième tranche pour 2017 sont indiquées dans le tableau figurant à l’annexe de la présente décision.
Les versements de ces contributions peuvent être combinés avec les adaptations résultant de l’application de la réduction des contributions d’un montant de 200 000 000 EUR provenant de fonds dégagés au titre des 8e et 9e FED, selon le plan d’adaptation communiqué par chaque État membre.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président