COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.10.2017
COM(2017) 593 final
2017/0258(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter à cette convention
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» («la commission mixte») dans la perspective de l’adoption envisagée par la commission mixte d’une décision sur la modification des annexes de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises («la convention»).
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
La convention vise à faciliter les échanges entre l’Union européenne et d’autres pays qui sont parties à la convention par la mise en place d’un document unique, délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, qui vaut déclaration d’exportation, de transit ou d’importation. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
L’Union européenne est partie à la convention.
2.2La commission mixte UE-AELE
La commission mixte UE-AELE est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la convention. La commission adopte, par voie de décisions, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
Les décisions de la commission mixte sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes.
2.3La décision de la commission mixte UE-AELE
Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte est appelée à adopter une décision modifiant les annexes de la convention.
La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises étend l’utilisation du document administratif unique et des données requises aux fins des différents régimes douaniers aux parties contractantes n’appartenant pas à l’Union.
Les dispositions relatives aux données prévues par le paquet législatif CDU s’appliqueront après le 1er mai 2016, compte tenu de la nécessité de mettre à jour ou de déployer les systèmes douaniers électroniques transeuropéens et nationaux pertinents, qui devraient être achevés au cours des prochaines années, ainsi que de la demande des opérateurs économiques, qui souhaitent disposer de suffisamment de temps pour se préparer à la nouvelle réglementation et adapter leurs systèmes douaniers en conséquence.
Par conséquent, afin de garantir également aux parties contractantes de la convention n’appartenant pas à l’Union un délai suffisant pour se préparer à l’application des dispositions modifiées et des exigences en matière de données lorsque celles-ci seront pleinement applicables en vertu de la législation douanière de l’Union, la convention doit être modifiée afin d’être entièrement alignée sur le paquet législatif CDU.
Le processus visant à établir une position commune de l’Union européenne sur le projet de décision concernant les modifications de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises ne devrait pas poser de réel problème, étant donné que son contenu s'appuie sur des règles de l’Union qui ont été approuvées par les États membres et qui sont incluses dans le CDU, qui est entré en vigueur le 1er mai 2016.
La Commission est invitée à adopter le projet de décision et à le transmettre au Conseil.
La décision de la commission mixte modifiant la convention deviendra contraignante pour les parties contractantes conformément à l’article 2 de ladite décision, aux termes duquel: «La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption».
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, les parties contractantes donnent effet à ce type de décisions conformément à leur propre législation.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La modification de la convention vise à aligner cette dernière sur certaines dispositions de l’acte délégué et de l’acte d’exécution du CDU concernant les exigences communes en matière de données pour les déclarations en douane qui seront applicables à compter de certaines dates ultérieures.
Cet alignement vise à améliorer la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes. Ces améliorations devraient se traduire par des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce.
3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L'UNION
La proposition modifie des dispositions figurant dans les annexes de la convention. Les modifications visent à aligner certaines dispositions de la convention sur les dispositions de l’acte délégué et de l’acte d’exécution du CDU concernant les exigences en matière de données pour les déclarations en douane d’importation, d’exportation et de transit qui deviendront applicables uniquement à compter de certaines dates.
L’objectif est de maintenir l’harmonisation des exigences en matière de données utilisées pour les déclarations en douane dans le cadre des échanges entre les parties contractantes. Les modifications devraient se traduire par des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières, en améliorant la clarté et en garantissant une transition sans heurts vers les nouveaux systèmes électroniques.
Instrument proposé: Décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».
Il n’existe pas d’autre instrument plus approprié.
La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce et de transports.
4.BASE JURIDIQUE
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.
Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
L’article 11, paragraphe 3, de la convention dispose que la commission mixte UE/AELE adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
4.1.2.
Application en l’espèce
La commission mixte est un organe établi par l’article 10 de la convention.
La décision que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. La décision sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 15 de la convention.
La décision ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
Les simplifications introduites par la convention et la modification envisagée portent sur l’efficacité des formalités douanières et, partant, sur la politique commerciale commune de l’Union européenne.
4.3.Conclusions
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2017/0258 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter à cette convention
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (la «convention») a été conclue par l’Union européenne par décision du Conseil et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» établie par la convention (la «commission mixte») peut adopter, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
(3)Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte est appelée à adopter une décision modifiant les annexes de la convention.
(4)Il y a lieu d'établir la position à adopter, au nom de l’Union au sein de la commission mixte dès lors que sa décision est contraignante pour l’Union.
(5)Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, son acte délégué et son acte d’exécution ont établi des exigences communes en matière de données pour les déclarations en douane ainsi que les formats et codes associés à ces exigences communes en matière de données. Ces dispositions seront pleinement applicables lorsque les systèmes informatiques concernés auront été mis à niveau ou déployés comme prévu à l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union.
(6)Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes de la convention, les dispositions sur les exigences en matière de données pour les déclarations en douane figurant dans les annexes de la convention devraient être alignées sur celles de la législation correspondante de l’Union.
(7)Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les propositions de modifications au sein du groupe de travail UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».
(8)Étant donné que la décision de la commission mixte modifiera la convention, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'elle sera adoptée.
(9)L’Union sera représentée au sein de la commission mixte par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, en ce qui concerne la modification proposée, la position définie dans le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte concernant les modifications à apporter à la convention est fondée sur le projet de décision nº 1/2017 de la commission mixte annexé à la présente décision.
Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision de la commission mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président