COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.8.2017
COM(2017) 457 final
2017/0211(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
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Document 52017PC0457
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the International Organisation for Vine and Wine
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
COM/2017/0457 final - 2017/0211 (NLE)
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.8.2017
COM(2017) 457 final
2017/0211(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition porte sur la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) en relation avec l’adoption envisagée d'une décision conférant à l’Union un statut particulier au sein de l’OIV.
2. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1.L'accord établissant l'Organisation internationale de la vigne et du vin
L’OIV, qui a été établie par l'accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin, signé à Paris le 3 avril 2001, (ci-après l’«accord»), se substitue à l’Office international de la vigne et du vin. L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
Vingt États membres sont parties à l'accord 1 .
2.2.L’OIV
L’OIV est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique œuvrant dans le domaine de la vigne, du vin et des autres produits issus de la vigne.
L’OIV contribue à l’harmonisation internationale des pratiques et normes existantes dans le secteur vitivinicole, par l’élaboration de résolutions dans les domaines suivants:
– les conditions de production viticole;
– les pratiques œnologiques;
– la définition et/ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en marché;
– les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne.
2.3.La décision envisagée de l’OIV
Il ne s'agit pas d'une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).
Le 20 octobre 2017, lors de sa 16e assemblée générale, l’OIV devra adopter une décision concernant l’octroi à l’Union d’un statut particulier au sein de l’OIV (l’«acte envisagé»).
L'Union n'a actuellement aucun statut officiel au sein de l'OIV. L’objectif de l’acte envisagé est de renforcer et d'officialiser le rôle de l’Union au sein de l’OIV.
3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L'UNION
3.1.Justification et objectifs de la position
Le 1er octobre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des discussions exploratoires avec l’OIV en vue de l’obtention d’un statut particulier pour l’Union, conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV.
Étant donné que l’Union n’a actuellement aucun statut officiel au sein de l’OIV, les représentants de la Commission sont uniquement invités, sur une base informelle, à assister aux réunions des groupes d’experts, des commissions et des sous-commissions; ils ne sont pas autorisés à assister aux réunions du comité exécutif. Ils sont également parfois invités à assister, sans pouvoir intervenir, à l'assemblée générale, où les résolutions sont adoptées par les membres de l'OIV. L’Union ne verse aucune contribution à l’OIV.
Cette participation limitée ne permet pas à la Commission d'être pleinement informée de l'élaboration des nouvelles résolutions.
Étant donné les effets juridiques que peuvent avoir certaines résolutions de l’OIV et compte tenu des compétences de l’Union dans la plupart des domaines couverts par l’OIV, la finalité de l’acte envisagé est de renforcer et d'officialiser le rôle de l’Union au sein de l’OIV.
Ce statut permettra à la Commission, en tant que représentant de l'Union sur la base de l'article 17 du TUE, d'être pleinement informée de l'élaboration des nouvelles résolutions, de coordonner la position commune de l'Union par rapport à celles-ci, d'intervenir, au nom de l'Union, sur une base officielle, dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d'experts et d'assister aux réunions de l'assemblée générale ainsi qu'à celles du comité exécutif. Cela permettrait de garantir une représentation unique de l’UE au sein de l’OIV, sans pour autant remettre en question le rôle au sein de l’OIV des experts scientifiques des États membres de l’Union.
En outre, l'obtention de ce statut permettrait aussi aux représentants de l'Union d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les membres de l'OIV, à tous les documents de l'OIV. Cela facilitera la préparation des futures décisions que le Conseil devra adopter au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, avant le vote de résolutions lors de l’assemblée générale de l’OIV.
Au vu de ce qui précède, il convient de proposer à l'OIV de conférer à l'Union le statut particulier prévu à l'article 4 du règlement intérieur de l'OIV. Le membre de la Commission chargé de l'agriculture et du développement rural aura le pouvoir de signer l'échange de lettres au nom de la Commission et sous sa responsabilité.
3.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Même si, en tant que telles, les résolutions de l'OIV ne sont pas contraignantes, au niveau de l'Union, certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV peuvent, en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013, produire des effets juridiques. En ce qui concerne les produits vitivinicoles, la législation de l’Union fait référence à l’OIV dans les dispositions suivantes:
–l’article 80, paragraphe 5, du règlement OCM, qui prévoit que les méthodes d’analyse des vins se fondent sur des méthodes recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union;
–l’article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission concernant les pratiques œnologiques, selon lequel les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’OIV;
–l’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement OCM, qui impose à la Commission de prendre en compte les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l’OIV quand elle autorise de telles pratiques;
–l’article 90, paragraphe 2, du règlement OCM, selon lequel les produits vitivinicoles importés doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union ou selon les pratiques œnologiques recommandées par l’OIV; et
–l’article 3 du règlement (CE) nº 2870/2000 établissant qu'en l’absence de méthodes d’analyse prévues par l’Union pour la détection et la quantification des substances contenues dans certaines boissons spiritueuses, les méthodes d’analyse reconnues par l’OIV peuvent être utilisées.
Considérant que les résolutions de l’OIV peuvent avoir des effets juridiques et que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans ces domaines, le Conseil est tenu, en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, d'adopter une position commune au nom de l’Union avant le vote de ces résolutions au sein de l’OIV. Le statut particulier de l’Union européenne au sein de l’OIV facilitera l'élaboration de cette position.
3.3.Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les résolutions de l’OIV peuvent également porter sur des sujets qui sont couverts par des dispositions horizontales de l’Union, telles que l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires et l’utilisation d’additifs dans les denrées alimentaires.
Il est important que le statut particulier soit conféré à l’UE, afin que les représentants de l’Union puissent avoir accès à l’ensemble des documents de l’OIV et vérifier toute incohérence d'une résolution de l’OIV avec le droit de l’Union ainsi que les effets juridiques éventuels.
4.BASE JURIDIQUE
4.1. Base juridique procédurale
4.1.1. Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
L’article 218, paragraphe 9, du TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord en cause.
La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union».
4.1.2. Application en l’espèce
L’OIV est une instance créée par un accord, à savoir l’accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin.
Considérant que les résolutions de l’OIV peuvent avoir des effets juridiques et que l’Union dispose d’une compétence exclusive dans ces domaines, l’acte que l’OIV est appelée à adopter concerne directement les intérêts de l’Union.
L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2. Base juridique matérielle
4.2.1. Principes
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l'une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.
4.2.2. Application en l’espèce
L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent essentiellement la politique agricole commune.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 43 du TFUE.
4.3. Conclusion
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2017/0211 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord portant création de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (l’«accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
(2)Conformément à l’article 2 de l’accord, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) peut adopter des recommandations concernant les conditions de production viticole, les pratiques œnologiques, la définition et/ou la description des produits, l’étiquetage et les conditions de mise sur le marché et les méthodes d’analyse et d’appréciation des produits issus de la vigne.
(3)La législation de l’Union sur les pratiques œnologiques prend en compte les recommandations de l’OIV. Les méthodes d’analyse de l’Union sont fondées sur les recommandations de l’OIV. Les spécifications des substances de l’OIV sont directement intégrées dans la législation de l’Union. D'autres questions traitées par l’OIV relèvent également de la compétence de l’Union.
(4)Il est dans l'intérêt mutuel de l'OIV et de l'Union que cette dernière soit pleinement informée des discussions portant sur la rédaction de nouvelles résolutions de l’OIV. Une participation plus active de l'Union aux travaux de l'OIV devrait faciliter la définition des positions de l’Union en ce qui concerne les projets de recommandations de l'OIV et l'évolution future des règles de l’Union conformément aux normes de l'OIV. Il convient de définir clairement le champ d’application et les modalités de participation de l’Union au sein de l’OIV.
(5)L’Union n’a actuellement aucun statut officiel au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
(6)Conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV, une organisation internationale intergouvernementale peut demander à bénéficier d'un statut particulier lui permettant d’intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d’experts ainsi que d’assister aux réunions de l’assemblée générale et du comité exécutif. Cet article prévoit qu'une convention particulière est passée entre l’OIV et l’organisation concernée, après accord de l’assemblée générale, sur la proposition du comité exécutif et que la convention particulière définit, dans chaque cas particulier, les conditions spécifiques de collaboration, y compris le montant de sa contribution financière annuelle. Le point A.5 de l’annexe 3 dudit règlement intérieur prévoit par ailleurs que la décision d’accorder le statut d’observateur est prise par l’assemblée générale et que cette décision est signifiée à l’organisation concernée sous forme d’échanges de lettres par le directeur général de l’OIV.
(7)Le 1er octobre 2015, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des discussions exploratoires avec l’OIV en vue de l’obtention d’un statut particulier pour l’Union, conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’OIV 2 . La convention particulière figurant à l’annexe de la présente décision est le résultat des discussions exploratoires. Les effets du statut particulier de l’Union au sein de l’OIV seront limités aux conditions spécifiques qui y sont définies.
(8)En dépit de l’absence de droits de vote attachés au statut particulier, ce statut permettra une participation plus étroite de l’Union aux travaux de l’OIV sans modifier le rôle des États membres qui sont membres de l’OIV et devraient conserver leur statut.
(9)À la suite des discussions exploratoires, le Conseil a autorisé la Commission à soumettre à l’OIV, au nom de l’Union européenne, une lettre demandant que l’Union obtienne un statut particulier en vertu de la convention particulière figurant à l’annexe de la présente décision.
(10)Après réception de la lettre, lors de sa 16e assemblée générale, qui se tiendra le 20 octobre 2017, l’OIV devra adopter une décision concernant l’octroi à l’Union d’un statut particulier au sein de l’OIV (l’«acte envisagé»).
(11)L’OIV compte 20 États membres. Il convient d’établir la position à prendre par ces États membres au nom de l’Union au sein de l’assemblée générale de l’OIV, étant donné que l’acte envisagé porte sur le rôle de l’Union au sein de l’OIV et concerne donc directement les intérêts de l’Union.
(12)Il convient que les États membres qui sont également membres de l’OIV soutiennent la décision de l’assemblée générale visant à conférer à l’Union un tel statut particulier et à conclure une telle convention particulière avec l’Union conformément à l’annexe de la présente décision, étant donné les effets juridiques que peuvent avoir certaines résolutions de l’OIV et compte tenu des compétences de l’Union dans la plupart des domaines couverts par l’OIV.
(13)Il est entendu que la décision de l’assemblée générale de l’OIV conférant ce statut sera transmise à l’Union par le directeur général de l’OIV et qu'elle spécifiera la date à partir de laquelle le statut particulier de l’Union au sein de l’OIV devient applicable,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 16e assemblée générale de l’OIV, en ce qui concerne la décision conférant à l'Union un statut particulier en vertu d'une convention particulière passée entre l’OIV et l’Union, figure à l’annexe.
Article 2
La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de l’OIV, agissant conjointement.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
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FICHE FINANCIÈRE |
Fin Stat/17/MK/aj/ rev13364208 agri.ddg3.g.2(2017)3305536 |
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6.221.2017.1 |
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DATE: 12.6.2017 |
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1. |
LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 05 06 ASPECTS INTERNATIONAUX DU DOMAINE POLITIQUE «AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL» 05 06 02– Organisations internationales agricoles |
CRÉDITS: B2017: 180 000 EUR |
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2. |
INTITULÉ DE LA MESURE:
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3. |
BASE JURIDIQUE: La base juridique de la présente proposition est l’article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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4. |
OBJECTIFS DE LA MESURE: Officialiser le rôle de l’Union au sein de l’OIV. |
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5. |
INCIDENCES FINANCIÈRES |
PÉRIODE DE 12 MOIS
|
EXERCICE EN COURS 2017 (en EUR) |
EXERCICE SUIVANT 2018 (en EUR) |
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5.0. |
DÉPENSES
-
À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE
- DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS |
140 000 |
140 000 |
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5.1. |
RECETTES
-
RESSOURCES PROPRES DE L’UE
- SUR LE PLAN NATIONAL |
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5.0.1 |
PRÉVISIONS DES DÉPENSES |
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5.1.1 |
PRÉVISIONS DES RECETTES |
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5.2. |
MODE DE CALCUL: Une convention particulière relative au statut particulier de l'Union européenne au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est envisagée. L’OIV prend note du fait que l’UE apportera une contribution financière annuelle à l’OIV liée à ce statut particulier. |
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6.0. |
FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION |
OUI NON |
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6.1. |
FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION |
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|
6.2. |
NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE |
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|
6.3. |
CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS |
OUI NON |
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La contribution financière annuelle à l’OIV est établie à l’annexe de la décision. |
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COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.8.2017
COM(2017) 457 final
ANNEXE
à
Proposition de décision du Conseil
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation internationale de la vigne et du vin
ANNEXE
Les États membres de l’UE qui sont également membres de l’OIV soutiennent la décision de l’assemblée générale de l’OIV selon laquelle l’Union européenne obtient un statut particulier en vertu de la convention particulière passée entre l’OIV et l’Union européenne:
Convention particulière relative au statut particulier de l'Union européenne au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin
1. DOMAINES DE COOPÉRATION
L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) et l'Union européenne (UE) ont des objectifs communs en ce qui concerne le secteur vitivinicole. Elles contribuent toutes deux à l'harmonisation des pratiques et des normes, au niveau international et l'échelle de l'UE, afin de faciliter la production et la commercialisation des produits vitivinicoles. En particulier, l’OIV adopte et publie des résolutions relatives à la vigne et au vin, et apporte son aide à d'autres organisations internationales dans leurs activités de normalisation. Parmi les activités de l’UE dans les domaines couverts par l’OIV figure l'établissement des règles relatives à la définition, à la production et à la commercialisation des vins, des produits vinicoles aromatisés, des eaux-de-vie de vin, des jus de raisins et des raisins de table.
2. CONDITIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE COLLABORATION
L’UE, représentée par la Commission européenne, peut intervenir dans les travaux des commissions, sous-commissions et groupes d'experts de l'OIV. Le cas échéant, lors des réunions, le représentant de la Commission européenne exposera notamment la législation de l’UE qui pourrait exister dans le domaine concerné et l'intérêt spécifique de l’Union pour les questions examinées.
Le représentant de la Commission européenne peut assister aux réunions de l'assemblée générale et du comité exécutif. Sur demande et selon les règles de procédure de l’OIV, le représentant de la Commission européenne peut informer ces organes des positions de l’UE sur les questions de l’ordre du jour qui présentent un intérêt direct pour l’Union.
La Commission européenne invitera régulièrement l’OIV à échanger des informations et à discuter de sujets d'intérêt commun pour l’OIV et l’UE.
L'OIV transmettra à la Commission européenne (par l’intermédiaire de la boîte AGRI-OIV@ec.europa.eu), en même temps qu'à l'ensemble des membres de l'OIV, tous les documents pertinents, y compris les projets de résolutions qui pourraient être soumis au vote de l'assemblée générale. Afin que, le cas échéant, les positions de l'UE puissent être établies en temps utile, l'OIV transmettra les projets de résolution dès que possible avant l'assemblée générale appelée à statuer.
La Commission européenne transmettra à l’OIV tous les documents pertinents concernant l’adoption de nouveaux actes juridiques de l’UE présentant un intérêt direct pour l’OIV lorsque les documents sont rendus publics.
L'OIV prend note du fait que l’UE apportera une contribution financière annuelle de 140 000 EUR.