COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.8.2017
COM(2017) 433 final
ANNEXE
de la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)
L’Union européenne (ci-après l’«Union»),
d'une part,
et
la République libanaise (ci-après le «Liban»),
d'autre part,
(ci-après les «parties»),
considérant que l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006, prévoit une coopération scientifique, technique et technologique;
considérant que la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres régit les conditions et modalités de la participation des États membres de l’UE et des pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» qui sont des États participants à l’initiative, notamment leurs obligations financières et leur participation aux structures de gouvernance de l’initiative;
considérant qu’aux termes de la décision (UE) 2017/1324 le Liban devient un État participant à PRIMA sous réserve de la conclusion d’un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA;
considérant que le Liban a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant et sur un pied d’égalité avec les États membres de l’UE et les pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» participant à PRIMA;
considérant que la conclusion d’un accord international entre l’Union et le Liban est nécessaire pour régir les droits et obligations du Liban en tant qu’État participant à PRIMA;
considérant qu’une coopération et une coordination sans réserve entre les autorités compétentes des deux parties sont essentielles à la mise en œuvre du présent accord,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Finalité
La finalité du présent cet accord est de fixer les conditions et modalités de la participation du Liban au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).
Article 2
Conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA
Les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA sont définies dans la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres. Les parties se conforment aux obligations définies par ladite décision et prennent les mesures appropriées, notamment en fournissant toute l’assistance nécessaire afin d’assurer l’application de ses articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphes 3 et 4. Les modalités de l’assistance seront convenues entre les parties, ces modalités étant indispensables à leur coopération en vertu du présent accord.
Article 3
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne et, d’autre part, au territoire du Liban.
Article 4
Signature et application provisoire
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 5
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l’achèvement des procédures visées au paragraphe 1.
3. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que la décision (UE) 2017/1324 est en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties conformément à l’article 6.
Article 6
Dénonciation de l'accord
1. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l’autre partie son intention d’y mettre fin.
La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.
2. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.
3. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.
Article 7
Règlement des différends
La procédure de règlement des différends prévue à l’article 82 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, s’applique à tout différend relatif à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.