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Document 52017PC0433

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

COM/2017/0433 final - 2017/0199 (NLE)

Bruxelles, le 11.8.2017

COM(2017) 433 final

2017/0199(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 30 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République libanaise (le «Liban»), au nom de l’Union, sur un accord international entre l’Union et le Liban établissant les conditions et modalités de la participation du Liban au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

Conformément aux dispositions de la décision d’autorisation du Conseil, les négociations n’ont pu débuter qu’après l’adoption d’une décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

Ces négociations ont débuté le 26 juin 2017 et ont abouti le 18 juillet 2017, date à laquelle les négociateurs en chef des futures parties ont signé le procès-verbal attestant la conclusion du processus de négociation. Le projet d’accord joint à la présente proposition est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. En particulier, il dispose que les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA sont celles indiquées dans la décision (UE) 2017/1324 1 , en faisant directement référence à l’acte législatif de l’Union.

Afin de garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment les pouvoirs de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude, de la Cour des comptes et de la structure de mise en œuvre de PRIMA (PRIMA-IS) de mener des audits et des enquêtes conformément à la législation applicable de l’Union, l’accord contient une référence précise aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2017/1324 et oblige les parties à apporter toute l’assistance nécessaire pour assurer leur mise en œuvre. En outre, le futur accord dispose que les parties doivent s'entendre sur les modalités de l’assistance, ces modalités étant indispensables à leur coopération dans le cadre de cet accord. À la demande du Liban et comme convenu au cours des négociations, un considérant supplémentaire a été inséré dans le préambule de l’accord pour signifier qu’une coopération et une coordination sans réserve entre les autorités compétentes des deux futures parties sont essentielles à la mise en œuvre du futur accord.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Comme le rapport d’analyse d’impact pour PRIMA 2 l’indique aussi, l’ouverture de PRIMA à la participation de pays tiers tels que le Liban est conforme aux objectifs de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation décrits dans la communication de la Commission de 2012 intitulée «Renforcement et ciblage de la coopération internationale de l’Union européenne dans la recherche et l’innovation: une approche stratégique» 3 et dans le programme-cadre «Horizon 2020», qui promeut la coopération avec les pays tiers dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation dans le but de relever des défis sociétaux d’envergure mondiale et de soutenir les politiques extérieures de l’Union. Cet accord est également conforme à l’actuel accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part 4 , qui prévoit une coopération entre l’Union et le Liban en matière de recherche et de développement technologique et encourage les activités de recherche et de développement dans les domaines d’intérêt commun.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La mise en œuvre de PRIMA, en coopération étroite avec des pays tiers tels que le Liban, est aussi conforme aux autres politiques de l’Union, comme la politique de migration, la politique de développement et la politique de voisinage, pour lesquelles elle est pertinente.

2.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La proposition de décision du Conseil est fondée sur l'article 186 et sur l'article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

À la lumière de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil conclue l’accord au nom de l’Union.

2017/0199 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186 en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)La décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil 5 prévoit la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres.

(2)La République libanaise (le «Liban») a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant et sur un pied d’égalité avec les États membres de l’UE et les pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» participant à PRIMA.

(3)Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2017/1324, le Liban devient un État participant à PRIMA sous réserve de la conclusion d’un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA.

(4)Conformément à la décision <XXX> du Conseil 6 , l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) a été signé au nom de l’Union le XX 20XX, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)Il convient que l'accord soit approuvé au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 5, paragraphe 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le [date de son adoption].

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).
(2) SWD(2016) 332 final du 18.10.2016.
(3) COM(2012) 497 final.
(4) JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.
(5) Décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 relative à la participation de l'Union au partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres (JO L 185 du 18.7.2017, p. 1).
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Bruxelles, le 11.8.2017

COM(2017) 433 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)


Accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

L’Union européenne (ci-après l’«Union»),

d'une part,

et

la République libanaise (ci-après le «Liban»),

d'autre part,

(ci-après les «parties»),

considérant que l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er avril 2006, prévoit une coopération scientifique, technique et technologique;

considérant que la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres régit les conditions et modalités de la participation des États membres de l’UE et des pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» qui sont des États participants à l’initiative, notamment leurs obligations financières et leur participation aux structures de gouvernance de l’initiative;

considérant qu’aux termes de la décision (UE) 2017/1324 le Liban devient un État participant à PRIMA sous réserve de la conclusion d’un accord international de coopération scientifique et technologique avec l’Union fixant les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA;

 

considérant que le Liban a fait part de son souhait d’adhérer à PRIMA en qualité d’État participant et sur un pied d’égalité avec les États membres de l’UE et les pays associés au programme-cadre «Horizon 2020» participant à PRIMA;

considérant que la conclusion d’un accord international entre l’Union et le Liban est nécessaire pour régir les droits et obligations du Liban en tant qu’État participant à PRIMA;

considérant qu’une coopération et une coordination sans réserve entre les autorités compétentes des deux parties sont essentielles à la mise en œuvre du présent accord,



SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Finalité

La finalité du présent cet accord est de fixer les conditions et modalités de la participation du Liban au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA).

Article 2

Conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA

Les conditions et modalités de la participation du Liban à PRIMA sont définies dans la décision (UE) 2017/1324 du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l’Union au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris conjointement par plusieurs États membres. Les parties se conforment aux obligations définies par ladite décision et prennent les mesures appropriées, notamment en fournissant toute l’assistance nécessaire afin d’assurer l’application de ses articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphes 3 et 4. Les modalités de l’assistance seront convenues entre les parties, ces modalités étant indispensables à leur coopération en vertu du présent accord.

Article 3

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels s’appliquent le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le traité sur l’Union européenne et, d’autre part, au territoire du Liban.

Article 4

Signature et application provisoire

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 5

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont mutuellement notifié par la voie diplomatique l’achèvement des procédures visées au paragraphe 1.

3. Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que la décision (UE) 2017/1324 est en vigueur, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties conformément à l’article 6.

Article 6

Dénonciation de l'accord

1. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, en notifiant par écrit à l’autre partie son intention d’y mettre fin.

La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

2. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

3. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 7

Règlement des différends

La procédure de règlement des différends prévue à l’article 82 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, s’applique à tout différend relatif à la mise en œuvre ou à l'interprétation du présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

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