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Document 52017PC0214

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et abrogeant la décision 14404/12

COM/2017/0214 final - 2017/091 (NLE)

Bruxelles, le 8.5.2017

COM(2017) 214 final

2017/0091(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et abrogeant la décision 14404/12


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Par la décision n° 2008/780/CE du Conseil 1 , l’Union a approuvé l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (ci-après dénommé «l’accord»), qui a institué la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA). Au sein de cette organisation, la réunion des parties est chargée d'adopter des mesures destinées à garantir la conservation à long terme et l'utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone d'application de l'accord SOFIA et à sauvegarder les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l'Union.

La position à adopter au nom de l’Union dans les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque Réunion annuelle des parties au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

Dans le cas de la réunion des parties à l'accord SIOFA, la décision 14404/12 du Conseil du 5 octobre 2012 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle qui se tiendra en  2017. La présente proposition a donc pour objet de définir la position de l'Union dans le cadre de l’accord SIOFA pour la période 2017-2021 et de remplacer ainsi la décision 14404/12 du Conseil, qui couvre la période 2012-2016.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Cette révision vise à intégrer les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) tels que définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , ainsi qu'à prendre en considération les objectifs de la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP 3 . La position de l'Union a par ailleurs été alignée sur le traité de Lisbonne.

Comme la position en vigueur actuellement, la position exposée ci-après comprend des orientations et des principes généraux et, pour autant que de besoin, les spécificités de l’accord SIOFA. En outre, la procédure standard appliquée pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union a été intégrée, comme les États membres l'avaient demandé.

Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union

Sans objet

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La décision ci-après repose sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, en vertu duquel le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques. Cette disposition s'applique à la position à prendre par la Commission, au nom de l'Union, au sein de la réunion des parties à l'accord SIOFA.

La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

La décision ci-après remplace la décision 14404/12 du Conseil relative à la période 2012-2016 et couvre la période 2017-2021.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Sans objet

Proportionnalité

Sans objet

Choix de l’instrument

En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet

Consultations des parties intéressées

Sans objet

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet

Analyse d’impact

Sans objet

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet

Droits fondamentaux

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sans objet

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet

2017/0091 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et abrogeant la décision 14404/12

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 39, paragraphe 1, point d), dispose que la politique commune de la pêche a notamment pour but de garantir la sécurité des approvisionnements.

(2)L'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 dispose que l'Union veille à ce que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. Il dispose également que la politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et veille à ce que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union vise à adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, à promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective et à éviter et réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques, ainsi qu'à éliminer progressivement les rejets. En outre, l'article 28 du règlement (UE) n° 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces principes dans sa politique extérieure.

(3)Par la décision n° 2008/780/CE du Conseil 5 , l’Union a conclu l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA). La réunion des parties à l'accord SIOFA est chargée d’adopter des mesures destinées à garantir la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone relevant de l'accord SIOFA par l’application du principe de précaution et d’une approche écosystémique de la gestion des pêches et, par là-même, à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures sont appelées à devenir contraignantes pour l'Union.

(4)Le 5 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 14404/12 relative à l’établissement de la position de l’Union à adopter dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA).

(5)La décision 14404/12 dispose que la position qui y est énoncée doit être examinée au plus tard pour la Réunion annuelle des parties à l’accord SIOFA qui se tiendra en 2017. Il y a donc lieu d’abroger la décision 14404/12 et de la remplacer par une nouvelle décision.

(6)Compte tenu du caractère évolutif des ressources halieutiques dans la zone couverte par l'accord SIOFA et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données statistiques, biologiques et autres présentées avant ou pendant la réunion annuelle de la réunion des parties, une procédure doit être définie, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union consacré par l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union.

(7)Conformément à l’article 218 et à l'article 3, paragraphe 1, TFUE, la Commission représente l’UE à la réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA. Elle est donc destinataire de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne lors de la réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA, lorsque cette dernière est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, est définie à l'annexe I.

Article 2

Les éléments spécifiques de la position à adopter par l'Union lors de la réunion annuelle des parties à l’accord SIOFA sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

Article 3

La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA qui se tiendra en 2022.

Article 4

La décision 14404/12 est abrogée.

Article 5

La Commission européenne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 268 du 9.10.2008, p. 27.
(2) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(3) COM(2011) 424 du 13.7.2011.
(4) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(5)

   Décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

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Bruxelles, le 8.5.2017

COM(2017) 214 final

ANNEXES

à la

Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et abrogeant la décision 14404/12


ANNEXE I

La position de l’Union à la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

(1)Principes

Dans le cadre de du SIOFA, l'Union:

a)    garantit que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l'accord SIOFA sont conformes aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et limitant les incidences des activités de pêche sur l'environnement, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;

b)    garantit que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l’accord SIOFA sont conformes aux objectifs dudit accord;

c)    veille à ce que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l’accord SIOFA soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

d)    favorise l'adoption de positions cohérentes avec celles prises au sein d'autres organisations régionales de gestion des pêches et, le cas échéant, avec les conventions sur les mers régionales couvrant la même zone;

e)    recherche des synergies avec la politique poursuivie par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation, etc.;

f)    veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

g)    se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

h)    vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone couverte par l’accord SIOFA, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme des résolutions et recommandations.

(2)Orientations

L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la réunion des parties à l'accord SIOFA:

a)    mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone couverte par l'accord SIOFA, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou les mesures de régulation de l'effort de pêche applicables aux espèces réglementées par la réunion des parties à l'accord SIOFA, ce qui permettrait d'obtenir ou de maintenir un taux d’exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2020 au plus tard;

b)    au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles et à sauvegarder les écosystèmes marins;

c)    mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone couverte par l’accord SIOFA afin de garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l'accord SIOFA, y compris la mise en œuvre d’un système de surveillance des navires SIOFA;

d)    mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par l'accord SIOFA, y compris l'inscription sur la liste INN et des mesures du ressort de l’État du port;

e)    mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine, y compris les oiseaux de mer, et mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone couverte par l'accord SIOFA, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, et des écosystèmes marins, comprenant des mesures destinées à éviter et à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées, en particulier les captures d'espèces écologiquement importantes, ainsi qu'à éliminer progressivement les rejets;

f)    mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins, ainsi qu'à exiger que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;

g)    création d'approches communes avec d'autres organisations régionales de gestion de la pêche participant à la gestion de la pêche dans la zone couverte par l'accord SIOFA;

h)    participation à la création d’un programme d’observation en contribuant à l’élaboration du système d’observation pertinent;

i)    soutien à l'engagement pris de procéder à des examens réguliers afin d’évaluer les performances de l’accord SIOFA en temps voulu et la mise en œuvre de ses recommandations;

j)    mesures destinées à garantir à moyen terme une redistribution plus équilibrée du budget alloué à l’accord SIOFA;

k)    mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires mis en place par la réunion des parties à l’accord SIOFA.



ANNEXE II

Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à adopter par l'Union
lors de la réunion annuelle
des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien

Avant chaque réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission européenne transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.  

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

(1) cf. doc. 7086/12 PECHE 66
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