COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.5.2017
COM(2017) 214 final
ANNEXES
à la
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA) et abrogeant la décision 14404/12
ANNEXE I
La position de l’Union à la réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien
(1)Principes
Dans le cadre de du SIOFA, l'Union:
a)
garantit que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l'accord SIOFA sont conformes aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et limitant les incidences des activités de pêche sur l'environnement, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;
b)
garantit que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l’accord SIOFA sont conformes aux objectifs dudit accord;
c)
veille à ce que les mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l’accord SIOFA soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion, ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;
d)
favorise l'adoption de positions cohérentes avec celles prises au sein d'autres organisations régionales de gestion des pêches et, le cas échéant, avec les conventions sur les mers régionales couvrant la même zone;
e)
recherche des synergies avec la politique poursuivie par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation, etc.;
f)
veille au respect des engagements internationaux de l'Union;
g)
se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;
h)
vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone couverte par l’accord SIOFA, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme des résolutions et recommandations.
(2)Orientations
L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la réunion des parties à l'accord SIOFA:
a)
mesures pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques dans la zone couverte par l'accord SIOFA, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles des captures (TAC) et les quotas ou les mesures de régulation de l'effort de pêche applicables aux espèces réglementées par la réunion des parties à l'accord SIOFA, ce qui permettrait d'obtenir ou de maintenir un taux d’exploitation permettant d'atteindre le rendement maximal durable d'ici 2020 au plus tard;
b)
au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de maintenir l’effort de pêche à un niveau correspondant aux possibilités de pêche disponibles et à sauvegarder les écosystèmes marins;
c)
mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone couverte par l’accord SIOFA afin de garantir l'efficacité des contrôles et le respect des mesures adoptées au sein de la réunion des parties à l'accord SIOFA, y compris la mise en œuvre d’un système de surveillance des navires SIOFA;
d)
mesures destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par l'accord SIOFA, y compris l'inscription sur la liste INN et des mesures du ressort de l’État du port;
e)
mesures visant à réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur la biodiversité marine, y compris les oiseaux de mer, et mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone couverte par l'accord SIOFA, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, et des écosystèmes marins, comprenant des mesures destinées à éviter et à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées, en particulier les captures d'espèces écologiquement importantes, ainsi qu'à éliminer progressivement les rejets;
f)
mesures visant à interdire les activités de pêche menées dans le seul but de prélever les ailerons des requins, ainsi qu'à exiger que tous les requins soient débarqués avec chaque aileron naturellement attaché à la carcasse;
g)
création d'approches communes avec d'autres organisations régionales de gestion de la pêche participant à la gestion de la pêche dans la zone couverte par l'accord SIOFA;
h)
participation à la création d’un programme d’observation en contribuant à l’élaboration du système d’observation pertinent;
i)
soutien à l'engagement pris de procéder à des examens réguliers afin d’évaluer les performances de l’accord SIOFA en temps voulu et la mise en œuvre de ses recommandations;
j)
mesures destinées à garantir à moyen terme une redistribution plus équilibrée du budget alloué à l’accord SIOFA;
k)
mesures techniques complémentaires fondées sur les avis des organes subsidiaires mis en place par la réunion des parties à l’accord SIOFA.
ANNEXE II
Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à adopter par l'Union
lors de la réunion annuelle des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien
Avant chaque réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.
À cet effet, et sur la base des informations en question, la Commission européenne transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion annuelle des parties à l'accord SIOFA, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.
Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.