COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.3.2017
COM(2017) 114 final
2017/0048(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux statistiques européennes d’entreprises,
modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2017) 98 final}
{SWD(2017) 99 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le besoin d’informations statistiques sur les entreprises pour l’élaboration des politiques ainsi qu’à d’autres fins est croissant. Le système statistique européen (SSE) est censé fournir, dans ce domaine, des données statistiques de haute qualité, disponibles en temps voulu et comparables entre les États membres. Les statistiques d’entreprises diffusées par le SSE devraient servir de base pour les décisions concernant l’économie de marché fondée sur la connaissance et l’innovation, pour l’amélioration de l’accès des petites et moyennes entreprises au marché unique, ainsi que pour la stimulation de l’esprit d’entreprise et de la compétitivité.
Le projet de règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises, modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises (FRIBS) s’inscrit dans le cadre du programme REFIT, le programme de la Commission européenne pour une réglementation affûtée et performante, qui vise à simplifier le droit de l’UE et à réduire les coûts inutiles liés à la réglementation et qui a identifié les statistiques d’entreprises comme l’un de ses domaines prioritaires. Le projet de règlement prévoit d’intégrer les exigences statistiques et les actes juridiques en matière de statistiques d’entreprises en les rationalisant et en les simplifiant, ainsi qu’en réduisant la charge imposée aux entreprises.
Le système actuel de production de statistiques européennes d’entreprises est fragmenté entre des règlements distincts spécifiques à un domaine, ce qui conduit à des incohérences entre les données collectées et à des manques d’efficacité dans leur production. Le règlement FRIBS fournira un cadre juridique commun pour la production et la compilation des statistiques d’entreprises du SSE. Il devrait permettre l’amélioration de la qualité des répertoires d’entreprises du SSE, l’utilisation de définitions communes dans tous les domaines statistiques qu’il couvre, l’échange de microdonnées identifiables et la mise en place d’une structure de données intégrées. Cela devrait se traduire par une rationalisation des processus de production statistique nationaux, une meilleure utilisation des sources de données existantes et une réduction de la charge statistique pesant sur les répondants lors de l’établissement des statistiques d’entreprises du SSE. En outre, le règlement FRIBS créera des structures de données harmonisées et des normes communes en matière de qualité des données qui permettront de relier différentes statistiques d’entreprises, de sorte que les informations collectées seront encore plus précieuses.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Des statistiques fiables et de haute qualité sont de plus en plus nécessaires pour que les responsables de l’élaboration des politiques et les entreprises puissent prendre des décisions fondées sur des données factuelles. Toutefois, dans le contexte actuel d’une pression de plus en plus forte sur les ressources humaines et financières disponibles pour la production de statistiques, le nombre sans cesse croissant de statistiques de haute qualité nécessaires est devenu un défi majeur pour le SSE. En même temps, le SSE est confronté à des demandes de la part des fournisseurs de données (répondants – entreprises) en vue de la réduction de la charge administrative. Afin de relever ces défis, la Commission (Eurostat) a récemment pris un certain nombre d’initiatives visant à garantir une production plus efficace des statistiques européennes et à alléger la charge pesant sur les répondants, grâce à la simplification et à l’amélioration de la coordination et de la collaboration au sein du SSE. La modification de 2015 du règlement (CE) nº 223/2009 relatif aux statistiques européennes, laquelle a clarifié la gouvernance du SSE et renforcé les instruments de coordination et de collaboration aux niveaux tant européen que national, en est un exemple. D’autres initiatives similaires, par exemple dans le domaine des statistiques sociales, sont incluses dans le programme REFIT de la Commission et ont pour but de simplifier et de rationaliser la production de statistiques européennes dans certains domaines ciblés.
Les statistiques d’entreprises sont l’un des trois piliers du SSE dans le programme statistique européen pour la période 20132017. Chacun de ces piliers comprend un ensemble de statistiques primaires qui répondent à des besoins multiples et qui servent de données d’entrée pour des systèmes de comptabilité (comme les comptes nationaux ou la balance des paiements) ainsi que de base pour des indicateurs couvrant différents besoins politiques. La vision 2020 du SSE, adoptée par le comité du SSE en mai 2014, est la réponse stratégique du SSE aux défis liés aux statistiques officielles. Elle souligne qu’il devrait être possible d’utiliser les données pardelà les domaines statistiques pour pouvoir mieux analyser les phénomènes émergents (p. ex. la mondialisation) et mieux servir les intérêts des politiques de l’UE à fort impact. La production de données devrait être fondée sur des processus statistiques efficaces et solides. Le programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (programme MEETS) a préparé la mise en œuvre de la vision 2020 du SSE dans le domaine des statistiques d’entreprises et du commerce. Plusieurs actions ont été lancées avec comme objectifs l’intégration, la simplification, l’établissement de liens entre les données et le développement de méthodologies harmonisées.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’un des objectifs du règlement FRIBS est de fournir des statistiques adaptées qui aident à formuler et à suivre les politiques de l’UE qui ont une incidence sur les entreprises.
Plus précisément, le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 10 priorités définies par la Commission européenne, notamment en ce qui concerne l’emploi, la croissance et l’investissement, le marché unique numérique, le marché intérieur et les accords commerciaux de l’UE, exige des statistiques européennes harmonisées et comparables que:
les décideurs peuvent utiliser pour concevoir des initiatives politiques répondant aux objectifs de la Commission et pour assurer le suivi de leur mise en œuvre;
les médias peuvent utiliser lorsqu’ils couvrent les domaines retenus au titre des 10 priorités.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
L’article 338 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique des statistiques européennes. En vertu de cet article, les législateurs de l’UE arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de l’UE. Dans le système statistique européen, les États membres assurent l’élaboration effective d’informations statistiques au niveau national. Pour l’établissement de statistiques d’entreprises au niveau européen, une méthodologie harmonisée et la définition d’une production commune à fournir par les États membres sont indispensables. Seule la Commission peut coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques entre les États membres et produire des statistiques d’entreprises au niveau européen sur la base des données élaborées par les États membres. L’Union européenne peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Par conséquent, la proposition d’action de l’UE est pleinement justifiée. L’objectif poursuivi ne peut être pleinement atteint qu’au moyen d’une action de l’UE.
En outre, un meilleur suivi de la mondialisation, sur la base d’une meilleure connaissance des groupes d’entreprises multinationaux, ne peut se faire qu’au niveau européen.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ciaprès.
Elle garantira la qualité des statistiques européennes d’entreprises, y compris leur comparabilité, leur pertinence et leur capacité à répondre aux besoins de façon harmonisée entre les États membres, en appliquant les mêmes principes. Elle conduira à une plus grande efficacité au regard du coût, tout en respectant les spécificités des systèmes des États membres.
La normalisation des concepts et des méthodes, la suppression des doubles emplois et la possibilité de faire une utilisation accrue d’une combinaison de sources autres que des enquêtes devraient réduire la charge financière et administrative pesant sur les répondants. Le règlement FRIBS est, dans une large mesure, axé sur les résultats, ce qui signifie que les États membres sont libres de choisir les moyens qu’ils mettent en œuvre (sources de données), pour autant qu’ils fournissent des résultats (statistiques) conformes aux définitions et aux normes de qualité convenues. Pour répondre aux besoins statistiques, les États membres sont encouragés à utiliser, autant que possible, les sources administratives existantes ou des sources innovantes, telles que les mégadonnées. Les nouvelles exigences en matière de données introduites dans le règlement FRIBS ont été mises à l’essai au moyen d’études pilotes afin de démontrer leur faisabilité.
Les actes législatifs de l’UE en vigueur dans le domaine des statistiques d’entreprises ont été modifiés à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, ce qui a montré qu’un règlement établissant un cadre commun pour les processus de collecte, de traitement et de diffusion de données statistiques sur les entreprises pouvait rendre ces processus plus efficients (meilleur rapport coûtsbénéfices) et efficaces.
Par conséquent, conformément au principe de proportionnalité, le règlement proposé se limite au minimum requis pour atteindre ses objectifs et ne va pas audelà de ce qui est nécessaire à cet effet.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: un règlement.
Compte tenu des objectifs et de la teneur de la proposition, le règlement constitue l’instrument le plus approprié.
Le choix de l’instrument approprié dépend de la finalité législative. Étant donné les besoins d’informations au niveau européen, il existe une tendance, dans le domaine des statistiques européennes, à recourir à des règlements plutôt qu’à des directives pour les actes de base. Le règlement est préférable car les prescriptions qu’il énonce sont les mêmes dans toute l’Union européenne et ne laissent aux États membres aucune latitude pour l’appliquer de manière incomplète ou sélective. Il garantit la comparabilité des données au sein de l’UE et permet ainsi la production de statistiques européennes de grande qualité. Il est directement applicable, ce qui signifie qu’il ne doit pas être transposé en droit national. Le choix du règlement est conforme à d’autres actes statistiques européens de base adoptés depuis 1997.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Comme la présente initiative a été lancée avant l’adoption des lignes directrices pour une meilleure réglementation, aucune évaluation spécifique de ce type (selon les cinq critères d’évaluation) de la situation actuelle n’a été réalisée à l’appui de l’initiative. Fondé sur les normes de la Commission, le système mis en place par Eurostat pour évaluer la législation existante, y compris le programme statistique européen, a été suivi et a constitué un élément essentiel de l’ensemble du processus. Des enquêtes auprès des utilisateurs sont, par ailleurs, menées tous les ans afin de mieux connaître les utilisateurs, leurs besoins et leur degré de satisfaction vis-à-vis des services fournis par Eurostat. Les résultats de l’évaluation sont utilisés par Eurostat pour améliorer le processus de production d’informations statistiques et ses produits statistiques. Ils alimentent plusieurs plans stratégiques comme le programme de travail et le plan de gestion.
•Consultation des parties intéressées
Les principales catégories de parties intéressées en matière de statistiques européennes d’entreprises sont les utilisateurs de données (autres services de la Commission, autorités statistiques nationales surveillant le secteur des entreprises, banques centrales nationales et Banque centrale européenne, associations professionnelles et chercheurs), les producteurs de données (instituts nationaux de statistique (INS), mais aussi d’autres producteurs tels que les banques centrales nationales) et les fournisseurs de données (entreprises, y compris les PME).
La première série de consultations des parties intéressées a porté sur les éléments d’infrastructure du règlement FRIBS (tels que les répertoires d’entreprises, l’échange de microdonnées, les questions de qualité et la confidentialité) et s’est déroulée entre juillet et octobre 2014. La deuxième série a été lancée au second semestre de 2015 et s’est concentrée sur les modifications des exigences en matière de données qui doivent être introduites par le règlement FRIBS. La troisième série, enfin, a recueilli l’avis des parties intéressées sur la modernisation des statistiques du commerce intraUnion de biens (Intrastat) et a eu lieu à l’automne 2015 ainsi qu’au premier trimestre de 2016. Chaque série a consisté en une consultation ciblée des producteurs de données (autorités statistiques nationales) et une consultation publique des fournisseurs de données (entreprises). Les deux premières séries comprenaient également une consultation publique des utilisateurs de données. Les résultats de la consultation publique sont présentés en détail dans deux rapports.
Les principaux résultats des différentes consultations peuvent être résumés comme suit:
Les utilisateurs de données ont signalé des problèmes quant à la pertinence des statistiques d’entreprises actuellement disponibles et, plus particulièrement, des difficultés à combiner des données provenant de différents domaines des statistiques d’entreprises en raison d’incohérences et du manque d’informations sur des aspects tels que le secteur des services et la mondialisation. À leur avis, un règlement harmonisé unique accroîtrait la cohérence des statistiques d’entreprises.
Les producteurs de données (INS) sont préoccupés par les coûts de production accrus liés au respect des nouvelles exigences en matière de données qui découlent du règlement FRIBS, mais qui répondent à des besoins de longue date des utilisateurs.
Les fournisseurs de données sont préoccupés par une augmentation de la charge résultant des besoins de données supplémentaires. Les consultations ciblées ont fait apparaître que la modernisation des statistiques du commerce intraUnion ferait plus que compenser cette augmentation.
•Obtention et utilisation d’expertise
Le projet FRIBS a été examiné lors de nombreuses réunions avec des experts nationaux couvrant non seulement les statistiques d’entreprises, mais aussi les statistiques macroéconomiques, les statistiques des comptes nationaux et celles de la balance des paiements. Des rapports sur l’état d’avancement du projet ont régulièrement été présentés au comité du système statistique européen (CSSE) institué par le règlement (CE) nº 223/2009.
Les consultations des parties intéressées, décrites cidessus, qui ont englobé les utilisateurs de données et les fournisseurs de données, ont constitué une source supplémentaire d’éléments externes utilisés.
•Analyse d’impact
La présente proposition est accompagnée d’un rapport d’analyse d’impact qui identifie les problèmes, envisage différentes options stratégiques pour y remédier et, enfin, évalue l’impact de ces options.
En juin 2016, le comité d’examen de la réglementation a rendu un avis positif sur le rapport d’analyse d’impact (
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm#estat
).
L’analyse d’impact a fait ressortir deux sources de problèmes:
1)
la pertinence et la réactivité réduites des statistiques européennes d’entreprises;
2)
la fragmentation juridique en matière de statistiques d’entreprises.
Pour éliminer ces sources de problèmes, les options suivantes ont été analysées:
Option A - Scénario de base – aucun changement de stratégie de l’UE
Option B - Mise en œuvre d’actions législatives limitées à certains domaines des statistiques d’entreprises, y compris des options alternatives pour la modernisation d’Intrastat
Option C - Modernisation des statistiques d’entreprises dans un cadre unique (FRIBS) en utilisant une combinaison de mesures, y compris des options alternatives pour la modernisation d’Intrastat.
Sur la base de l’analyse d’impact, l’option A ne semble pas acceptable car les responsables de l’élaboration des politiques et les utilisateurs de données seraient de moins en moins satisfaits des données diffusées et se tourneraient vers d’autres sources de données.
L’option B envisage de moderniser, dans une certaine mesure, l’actuel système des statistiques européennes d’entreprises, notamment en ce qui concerne l’amélioration de la production des données et des données produites pour les utilisateurs politiques et autres. Cela vaut également pour le système Intrastat, dont la modernisation devrait alléger la charge pesant sur les fournisseurs de données. Toutefois, cette option laisse subsister une série d’insuffisances actuelles. Tout d’abord, le maintien de 10 actes législatifs distincts pour les statistiques d’entreprises signifie que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les incohérences et préserver la cohérence des données et indicateurs élaborés pour les utilisateurs politiques à l’avenir, et il crée également une charge de travail élevée pour la gestion et la mise à jour de ces textes législatifs. Les actions d’amélioration proposées dans le cadre de cette option ne créent pas réellement davantage de souplesse et de réactivité aux besoins changeants des utilisateurs politiques et autres.
L’option C est la plus évoluée et la plus tournée vers l’avenir, puisqu’elle vise à moderniser le système de statistiques européennes d’entreprises en le rendant apte à répondre aux besoins futurs. Les statistiques européennes d’entreprises seront regroupées dans un seul cadre juridique FRIBS qui garantira implicitement une cohérence beaucoup plus grande des statistiques d’entreprises (p. ex. en termes de planification des modifications, d’harmonisation des définitions, etc.). Il sera ainsi possible de retirer des avantages plus importants du SSE dans son ensemble et de maximiser la valeur ajoutée de l’UE en même temps. Les frontières entre les divers domaines statistiques s’estomperont, voire disparaîtront complètement. Cet alignement permettra de répondre nettement mieux aux besoins politiques, vu que des indicateurs et des combinaisons d’indicateurs plus rationalisés pourront être diffusés. Il accroîtra également la souplesse du système, ce qui n’est pas possible dans le cadre des deux précédentes options. De nouveaux besoins politiques pourront être pris en compte dans des délais plus courts et être intégrés dans un système fonctionnel et bien conçu. Par ailleurs, contrairement à l’option B, l’option privilégiée C permet de minimiser les coûts pour les adaptations des statistiques diffusées et du cadre juridique sousjacent, car toutes les révisions nécessaires sont introduites plus facilement en une seule fois. Plus important encore, l’option C possède – de loin – le plus grand potentiel pour réduire la charge pesant sur les entreprises.
Pour conclure, tous ces avantages plaident clairement en faveur de l’option C. Celle-ci répond le mieux aux objectifs du programme REFIT, en prévoyant des simplifications, en allégeant les contraintes administratives inutiles et en rationalisant, au sein d’un seul cadre juridique cohérent, les textes juridiques hétérogènes et peu cohérents qui régissent actuellement les statistiques d’entreprises.
Bien qu’il ait émis un avis positif, le comité d’examen de la réglementation a formulé trois principales recommandations d’amélioration du rapport d’analyse d’impact, à savoir:
1) L’éventail des options initialement présentées et analysées a été jugé incomplet, car le processus de consultation sur les possibles sousoptions concernant la modernisation des statistiques du commerce intraUnion s’est poursuivi après la soumission initiale du rapport d’analyse d’impact au comité d’examen de la réglementation. Eurostat a mis à jour la liste des options stratégiques proposées, en tenant compte des conclusions du CSSE relatives à la modernisation des statistiques du commerce intraUnion.
2) Il a été demandé de renforcer l’analyse concernant les éventuelles incidences budgétaires dans les différents États membres, ainsi que de préciser si certains d’entre eux rencontreraient davantage de difficultés lors de la mise en œuvre que d’autres et si des mesures d’atténuation étaient prévues pour ces États membres. Eurostat a ajouté des précisions supplémentaires quant aux pays les plus affectés par les modifications envisagées. De plus, un certain nombre d’exemples ont été fournis concernant, d’une part, les simplifications prévues pour les petits pays et, d’autre part, le potentiel de rationalisation et de modernisation offert par le règlement FRIBS, qui crée des possibilités de réductions de coûts futures. Il a également été expliqué qu’un financement était prévu (dans les limites du budget disponible) pour les actions visant à développer de nouvelles collectes de données.
3) Il a été demandé de renforcer l’analyse des impacts de la charge administrative sur les fournisseurs de données et de la nuancer davantage à l’égard des PME, tout en indiquant les éventuelles mesures à prendre pour protéger les PME contre des charges accrues. Eurostat a précisé les impacts de la charge administrative sur les fournisseurs de données. Certaines des exigences supplémentaires en matière de données qui répondent à un besoin spécifique de longue date des utilisateurs afin de permettre le suivi d’actions menées par les pouvoirs publics en direction des PME accroîtraient effectivement la charge pesant sur ces dernières. Un certain nombre d’exemples ont été fournis pour illustrer le fait que, dans de nombreux domaines des statistiques d’entreprises, des mesures spéciales ont été mises en place pour garantir que les PME soient protégées contre des contraintes excessives et que les producteurs de données s’efforcent tout particulièrement de minimiser la charge imposée aux PME par ces nouvelles exigences en matière de données.
Depuis l’approbation du rapport d’analyse d’impact, la décision a été prise, à la suite de l’avis exprimé par le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements en septembre 2016, de retirer les statistiques des investissements directs étrangers (IDE) du champ couvert par le règlement FRIBS, dans la mesure où la dimension «statistiques d’entreprises» est moins claire pour les statistiques des IDE que pour celles du commerce international des services, lesquelles sont, à l’heure actuelle, également couvertes par le règlement sur la balance des paiements. Les exigences relatives aux IDE continueront donc d’être couvertes par ce dernier règlement.Les conclusions du rapport d’analyse d’impact n’en sont toutefois pas modifiées.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition est conforme aux objectifs de simplification du programme REFIT, en particulier parce qu’elle regroupe et rationalise dix règlements en un seul cadre réglementaire, tout en réduisant la charge imposée aux entreprises, et notamment aux PME. Les coûts de mise en œuvre ont également été pleinement pris en considération et contrôlés.
Bien que les États membres soient encouragés à utiliser, autant que possible, des sources administratives et innovantes autres que des enquêtes, y compris de nouvelles méthodes ou des approches innovantes, le fait de répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs augmente bel et bien la charge pesant sur les répondants. Toutefois, cette charge supplémentaire est plus que compensée par des simplifications, en particulier dans le domaine des statistiques du commerce intraUnion. Dans l’ensemble, le règlement FRIBS devrait engendrer une réduction de la charge administrative des entreprises d’au moins 13,5 % par an.
Certaines des exigences supplémentaires en matière de données prévues par le règlement FRIBS pourraient accroître la charge imposée aux PME, notamment en ce qui concerne l’extension des statistiques d’entreprises à des activités de services non couvertes auparavant. Cela est cependant partiellement dû au fait de répondre à un besoin spécifique de longue date des utilisateurs afin de permettre le suivi d’actions politiques européennes et nationales en direction des PME pour lesquelles des informations suffisantes font actuellement défaut, vu que certaines activités de services également fournies par les PME ne sont pas encore couvertes. Afin de limiter cette charge supplémentaire, les producteurs de données sont encouragés à utiliser, autant que possible, des données administratives existantes (provenant des autorités fiscales, par exemple) pour répondre à cette demande de données et à minimiser le recours à des enquêtes, en particulier pour les PME.
Les simplifications envisagées par le règlement FRIBS dans le domaine des statistiques du commerce intraUnion pourraient réduire la charge des PME. Il restera néanmoins toujours certaines PME qui ne pourront pas bénéficier des réductions de charge et qui risqueront même de voir leur charge augmenter. En fait, bien que l’on puisse normalement s’attendre à ce qu’il y ait une sorte de corrélation entre la taille d’une entreprise et son volume d’échanges, les petites entreprises peuvent avoir de grands volumes d’échanges, alors que les grandes entreprises peuvent avoir très peu ou pas du tout d’échanges.
La proposition est cohérente avec l’avis de la plateforme REFIT relatif aux statistiques sur les investissements de protection de l’environnement, qui contient une recommandation de la majorité des membres du groupe de réflexion des États membres et de certains des membres du groupe de réflexion des parties intéressées invitant la Commission à poursuivre son analyse concernant le chevauchement des obligations déclaratives au titre du règlement (CE) nº 250/2009 de la Commission (dans le domaine des statistiques structurelles sur les entreprises) et du règlement (UE) nº 691/2011 relatif aux comptes de l’environnement, ainsi qu’à remplacer le règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises par le nouveau règlementcadre relatif à l’intégration des statistiques d’entreprises (FRIBS).
L’avis de la plateforme confirme les constatations de la Commission selon lesquelles il y a double déclaration. Pour remédier à cette situation, la proposition FRIBS n’inclut pas les aspects des comptes des dépenses de protection de l’environnement, qui seront donc uniquement couverts par le règlement relatif aux comptes de l’environnement (règlement nº 691/2011). Il n’y aura dès lors pas de chevauchements/double déclaration.
La proposition satisfait également à l’évaluation sous l’angle numérique («digital check»), car elle promeut l’interopérabilité et la réutilisabilité grâce à l’utilisation des mêmes spécifications techniques pour les ensembles de données et des mêmes normes pour la transmission des données et métadonnées, ainsi que pour l’échange et le partage d’informations entre Eurostat et les États membres.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a aucune conséquence pour la protection des droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’incidence financière de la proposition est de durée illimitée, avec une période de montée en puissance de 3 ans allant de 2019 à 2021. Seules les années couvertes par l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP) ont été prises en considération dans la fiche financière législative. La poursuite du financement dépendra des accords conclus pour le CFP suivant et de la poursuite des programmes spécifiques à partir desquels le financement est prévu.
Pour 2019 et 2020, les fonds proviendront des dotations existantes pour les programmes, y compris 19,5 millions d’EUR de l’enveloppe pour la prolongation du programme statistique européen jusqu’aux années 2019 et 2020, et aucun financement supplémentaire n’est requis.
Le total des crédits pour 2019 et 2020 est estimé à 46,453 millions d’EUR. Les incidences budgétaires détaillées sont exposées dans la fiche financière législative.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le règlement proposé devrait être adopté par le Parlement européen et le Conseil en 2017 ou 2018, l’adoption des mesures d’exécution par la Commission devant suivre peu après. La première transmission de données au titre du nouveau règlement devrait intervenir en 2019.
L’instrument législatif proposé fera l’objet d’une évaluation complète, selon les cinq critères d’évaluation des lignes directrices pour une meilleure réglementation, afin de déterminer notamment son efficacité et son efficience en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs et de décider de l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications. Une liste d’indicateurs de performance clés pour les statistiques d’entreprises fera l’objet d’un suivi à cet égard.
Il est important de se référer aux outils de suivi et d’évaluation existants actuellement en place, et valables pour l’ensemble de la production statistique d’Eurostat, qui permettent d’ores et déjà une bonne analyse de l’évolution de l’efficacité et de l’efficience de la nouvelle initiative statistique ainsi que de la qualité des données produites. Ces outils consistent en l’évaluation systématique à miparcours et finale du programme statistique européen, sur la base des cinq critères d’évaluation des lignes directrices pour une meilleure réglementation. Les statistiques d’entreprises font partie intégrante de ces mécanismes d’information, du suivi des indicateurs de performance clés du plan de gestion d’Eurostat et des enquêtes de satisfaction des utilisateurs menées régulièrement.
Chaque domaine statistique est aussi suivi au moyen de rapports de qualité, régulièrement produits par les États membres et analysés par Eurostat, dans le cadre de l’assurance qualité statistique.
En outre, les éléments de coûts donneront lieu à un suivi. Cela nécessitera un cadre amélioré et harmonisé de déclaration des coûts couvrant l’ensemble du SSE et distinguant les différentes phases de la production statistique. Des travaux sont en cours à cet égard et devraient être achevés à temps pour permettre le suivi des coûts liés au règlement FRIBS dès son entrée en vigueur.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le règlement proposé est constitué de 23 articles et de trois annexes.
Le chapitre I, qui se compose des articles 1er à 3, comprend les dispositions générales. L’article 1er définit l’objet du règlement. Les principaux concepts employés dans le règlement sont définis à l’article 2. L’article 3 définit de manière plus approfondie le champ couvert par les statistiques d’entreprises et le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises.
Le chapitre II, qui contient les articles 4 et 5, concerne les sources de données à utiliser pour les statistiques d’entreprises et les répertoires statistiques d’entreprises. La proposition permet et encourage l’utilisation de nouvelles formes de collecte de données et le recours à des sources de données alternatives, dont les données administratives et d’autres sources telles que les estimations par modélisation ou les mégadonnées. Le rôle de ces sources et méthodes est défini plus en détail à l’article 4.
Le chapitre III concerne statistiques d’entreprises. Cellesci couvrent les domaines et thèmes énumérés à l’article 6, pour lesquels la Commission est habilitée, à l’article 7, à adopter des mesures d’exécution concernant les spécifications techniques requises des ensembles de données. Les domaines, thèmes et thèmes détaillés à couvrir sont énumérés à l’annexe I. L’annexe II fixe la périodicité avec laquelle les thèmes doivent être couverts. La Commission pourra détailler les sujets et caractéristiques des thèmes dynamiques «Utilisation des TIC et commerce électronique», «Innovation» et «Chaînes de valeur mondiales» par voie d’actes délégués. Les thèmes détaillés figurant à l’annexe I pourront également être modifiés par voie d’acte délégué dans les limites prévues par les clauses de sauvegarde.
Le chapitre IV comporte 3 articles relatifs aux répertoires d’entreprises. Le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises est établi à l’article 8. L’article 9 énonce les exigences concernant le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises. L’annexe III spécifie davantage les éléments du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises (caractéristiques des répertoires, identifiant unique, calendrier et périodicité). Les caractéristiques des répertoires peuvent être détaillées davantage au moyen d’actes d’exécution. L’article 10 contient les dispositions relatives à l’échange de données confidentielles et à l’accès à celles-ci aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises. La Commission est habilitée à adopter des mesures d’exécution concernant l’échange de données confidentielles aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises.
Le chapitre V comporte 5 articles relatifs à l’échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intraUnion de biens. L’article 11 pose le principe de l’échange de données et de métadonnées pour ces statistiques. L’article 12 spécifie les informations statistiques à échanger et l’article 13 indique les éléments de données statistiques. Les dispositions de l’article 14 règlent la protection des données confidentielles échangées et celles de l’article 15 l’accès à ces données à des fins scientifiques.
Le chapitre VI regroupe trois articles portant sur la qualité, la transmission et la diffusion, à savoir l’article 16 (rapports sur la qualité des données et les métadonnées), l’article 17 (transmission des données et métadonnées) et l’article 18 (confidentialité concernant la diffusion des données statistiques sur le commerce international de biens).
La proposition couvre d’autres éléments importants de la modernisation des statistiques européennes d’entreprises dans son chapitre VII:
la mise en place d’études pilotes afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la réalisation de nouvelles collectes de données et des améliorations à apporter aux ensembles de données (article 19);
les dispositions relatives au soutien financier apporté aux États membres, sous certaines conditions (article 20).
Dans son dernier chapitre, le règlement contient les dispositions concernant l’exercice de la délégation (article 21) conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» d’avril 2016, la procédure de comité (article 22), la coopération avec d’autres comités (article 23) et les dérogations susceptibles d’être accordées pour donner plus de temps à certains États membres afin de s’adapter aux nouvelles exigences (article 24). Ce chapitre mentionne également la modification d’un règlement (article 25) dont les détails figurent à l’annexe IV et l’abrogation de dix actes existants qui sont remplacés par le règlementcadre proposé (article 26).
2017/0048 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux statistiques européennes d’entreprises,
modifiant le règlement (CE) nº 184/2005 et abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le développement, la production et la diffusion d’informations statistiques sur l’activité économique des entreprises des États membres ont, jusqu’à présent, été fondés sur un certain nombre d’actes juridiques individuels. Ces actes juridiques couvrent les statistiques conjoncturelles et structurelles d’entreprises, ainsi que les statistiques sur la production, le commerce international (intraUnion et extraUnion) de biens et services, les filiales étrangères, la recherche et développement, l’innovation, l’utilisation des TIC et le commerce électronique. En outre, un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques dans l’Union a été établi par le règlement (CE) nº 177/2008 du Parlement européen et du Conseil.
(2)Cette structure fondée sur des actes juridiques individuels n’assure pas la cohérence nécessaire entre les différents domaines statistiques et ne favorise pas non plus une approche intégrée pour le développement, la production et la diffusion des statistiques d’entreprises. Un cadre juridique commun devrait être établi pour garantir la cohérence des statistiques européennes d’entreprises et faciliter l’intégration des processus statistiques correspondants.
(3)Des processus statistiques mieux intégrés, fondés sur des principes méthodologiques, des définitions et des critères de qualité communs, devraient conduire à des statistiques harmonisées sur la structure, les activités économiques, les transactions et les performances du secteur des entreprises de l’Union qui sont conformes au niveau de pertinence et de détail requis pour satisfaire les besoins des utilisateurs.
(4)Des orientations internationales, telles que le manuel de Frascati concernant les statistiques de R&D et le manuel d’Oslo concernant les données sur l’innovation, de même que des accords internationaux adoptés par les Nations unies, l’OCDE, le Fonds monétaire international et d’autres organisations internationales ou supranationales, présentent de l’intérêt pour les statistiques européennes d’entreprises. Ces orientations devraient, dans la mesure du possible, être suivies lors du développement, de la production et de la diffusion des statistiques de l’Union, ainsi que par le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, afin de faire en sorte que les statistiques de l’Union soient comparables à celles élaborées par les principaux partenaires internationaux de cette dernière. Toutefois, les normes, accords et lignes directrices de l’Union devraient être appliqués systématiquement lors de la collecte de statistiques européennes d’entreprises pour les thèmes «Entrées de recherche et développement» et «Innovation».
(5)La charge administrative imposée aux petites et moyennes entreprises devrait être limitée autant que possible, en tenant compte, au maximum, de sources de données autres que les enquêtes. En vue d’alléger la charge pesant sur les entreprises, il devrait être possible d’établir des exigences différentes en matière de données en fonction de la taille et de l’importance des économies marchandes des États membres.
(6)La vision 2020 du système statistique européen (SSE) a souligné que les données devraient être utilisées pardelà les domaines statistiques pour mieux analyser les phénomènes émergents (p. ex. la mondialisation) et mieux servir les intérêts des politiques de l’Union à fort impact. La production de données devrait être fondée sur des processus statistiques efficaces et solides du SSE. Le champ élargi du cadre juridique commun pour les statistiques d’entreprises devrait permettre l’intégration de processus de production interdépendants ayant recours à des sources multiples.
(7)Le programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS), adopté par la décision nº 1297/2008/CE du Parlement européen et du Conseil et exécuté de 2009 à 2013, visait à aider les statistiques relatives aux entreprises et au commerce à s’adapter aux nouveaux besoins de données et à ajuster le système de production des statistiques d’entreprises. Les conclusions et recommandations résultant de ce programme, en ce qui concerne les priorités et les nouvelles séries d’indicateurs, la simplification du cadre pour les statistiques relatives aux entreprises, la production plus efficace des statistiques sur les entreprises et le commerce, ainsi que la modernisation d’Intrastat, devraient être traduites en dispositions juridiquement contraignantes.
(8)Il est nécessaire d’adopter une approche plus souple dans le cadre des statistiques européennes d’entreprises, afin de permettre des adaptations aux évolutions méthodologiques et de pouvoir répondre en temps utile aux besoins émergents et dûment justifiés des utilisateurs de données découlant de la mutation du paysage économique ainsi que de la mondialisation et de la complexité croissantes de l’environnement des entreprises. Ces adaptations futures devraient être étayées par une analyse coûts/avantages adéquate et les nouvelles exigences en matière de données qui en résulteront ne devraient pas imposer une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
(9)Le rôle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups en tant qu’infrastructure de base pour la collecte et l’élaboration de statistiques européennes d’entreprises devrait être renforcé. Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises devraient être utilisés comme source d’informations pour l’analyse statistique de la population d’entreprises et de sa démographie, pour la définition de la population d’enquête et pour l’établissement du lien avec des sources de données administratives.
(10)Afin de garantir le rôle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups, un identifiant unique devrait être défini et mis en œuvre pour toutes les unités pertinentes.
(11)La délimitation correcte des groupes d’entreprises dans le répertoire EuroGroups au moyen de données actuelles et fiables devrait être assurée par l’utilisation de critères harmonisés et la mise à jour régulière des informations concernant les liens de contrôle entre les unités légales qui font partie des groupes d’entreprises.
(12)Afin d’améliorer l’efficacité des processus de production statistique du SSE et de réduire la charge statistique pesant sur les répondants, les autorités statistiques nationales devraient, conformément aux dispositions énoncées à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, avoir un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs nationaux, de même qu’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes d’entreprises.
(13)Le règlement (CE) nº 223/2009 fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes. Il exige, en particulier, le respect des principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et d’efficacité au regard du coût.
(14)L’échange de microdonnées et l’accès à cellesci par les autorités statistiques nationales qui produisent des statistiques d’entreprises et qui gèrent le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises devraient être introduits pour le développement, la production et la diffusion de statistiques nationales ou européennes d’entreprises ou pour l’amélioration de la qualité des statistiques européennes d’entreprises. L’échange de microdonnées devrait dès lors être limité à des cas dûment justifiés.
(15)La création d’une source de données supplémentaire fondée sur l’échange de microdonnées relatives aux exportations intraUnion de biens, ainsi que la possibilité d’utiliser des méthodologies innovantes, augmentent la flexibilité dont disposent les États membres pour élaborer leurs statistiques du commerce intraUnion de biens, ce qui leur permet de réduire la charge de réponse des entreprises. L’objectif de l’échange est le développement, la production et la diffusion efficaces de statistiques européennes du commerce international de biens ou l’amélioration de leur qualité.
(16)La négociation, la mise en œuvre et le réexamen d’accords de commerce et d’investissement entre l’Union et des pays tiers ou à un niveau multilatéral exige que les informations statistiques nécessaires sur les flux commerciaux entre les États membres et les pays tiers soient mises à la disposition de la Commission.
(17)Un lien étroit devrait être maintenu entre le système de collecte d’informations statistiques et les formalités fiscales liées à la taxe sur la valeur ajoutée qui existent dans le cadre du commerce de biens entre États membres. Grâce à ce lien, il est notamment possible, aux fins des statistiques du commerce intraUnion de biens, d’identifier les exportateurs et les importateurs et de vérifier la qualité des informations collectées.
(18)Les mouvements transfrontaliers de biens, en particulier ceux en provenance ou à destination de pays tiers, sont soumis à la surveillance douanière prévue dans le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités douanières conservent des informations ou des fichiers ayant trait à ces mouvements ou y ont accès. Les informations ou fichiers qui sont liés à des déclarations en douane ou fondés sur cellesci devraient être utilisés pour la production de statistiques sur le commerce de biens de l’Union.
(19)Afin de produire des statistiques sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres devraient être en mesure d’échanger des données sur les importations et les exportations de biens qui font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres.
(20)Afin d’accomplir ses tâches découlant des traités, en particulier celles liées au fonctionnement du marché intérieur, la Commission devrait disposer d’informations complètes, récentes et fiables sur la production de biens et services au sein de l’Union et sur les échanges commerciaux internationaux. Les entreprises ont également besoin de telles informations pour assurer le suivi de leurs marchés et de leur dimension internationale.
(21)Pour mesurer la productivité des entreprises dans l’Union, il est nécessaire de fournir des statistiques d’entreprises structurées par secteur d’activité. Il existe, en particulier, une demande croissante de statistiques sur le secteur des services, qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes, au regard surtout de son potentiel de croissance et de création d’emplois et compte tenu de ses relations avec le secteur manufacturier. Les statistiques sur le commerce de services sont essentielles pour surveiller le fonctionnement du marché intérieur des services et évaluer l’impact des obstacles aux échanges de services.
(22)Le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par la stratégie Europe 2020 aux niveaux des États membres et de l’Union nécessite des statistiques harmonisées pour l’économie de l’Union qui portent sur la recherche et développement, l’innovation et la société de l’information et qui couvrent les activités tant marchandes que non marchandes; des statistiques sont aussi nécessaires sur le paysage des entreprises dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la démographie des entreprises et l’emploi lié aux activités marchandes. De telles informations permettent aux décideurs de prendre des décisions politiques éclairées visant à développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, à améliorer l’accès des petites et moyennes entreprises au marché unique, à encourager l’esprit d’entreprise et à accroître la compétitivité.
(23)La coordination des politiques économiques au sein de l’Union et de la zone euro et la fourniture d’informations aux agents économiques dans le cadre du marché unique requièrent des données comparables sur l’évolution du marché du travail, y compris des statistiques sur le coût de la maind’œuvre, sur les gains et sur le nombre de postes occupés ou vacants. En outre, l’apprentissage tout au long de la vie est une composante clé du développement et de la promotion d’une maind’œuvre compétente, qualifiée et adaptée, et une attention particulière devrait être accordée à la formation professionnelle en entreprise, qui joue un rôle crucial pour l’apprentissage tout au long de la vie. De telles données sont principalement collectées auprès des entreprises et devraient, à l’avenir, être prises en compte dans la législation et mieux intégrées avec d’autres statistiques d’entreprises. Des données sur le niveau et la composition du coût de la maind’œuvre ainsi que sur la structure et la répartition des gains sont nécessaires pour évaluer les évolutions à moyen terme des économies de l’Union. Des données sur l’évolution du coût de la maind’œuvre et sur les emplois vacants sont requises pour le suivi à court terme des économies de l’Union, y compris aux fins de la politique monétaire. Des données sur les investissements des entreprises dans la formation professionnelle continue, les caractéristiques et le volume de cette formation, ainsi que des informations sur les stratégies de formation professionnelle des entreprises sont nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une coopération renforcée en matière d’enseignement et de formation professionnels.
(24)Des statistiques sur les activités d’innovation, de recherche et de développement sont nécessaires pour l’élaboration et le suivi de politiques qui visent à renforcer la compétitivité des États membres et à accroître leur potentiel à moyen et long terme en matière de croissance intelligente et d’emploi. L’expansion de l’économie numérique et l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication figurent également parmi les facteurs importants de compétitivité et de croissance au sein de l’Union, et des données statistiques sont requises à l’appui des stratégies et des politiques correspondantes.
(25)Des statistiques d’entreprises sont aussi nécessaires pour l’établissement des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(26)Les statistiques sur le commerce international de services requises pour l’élaboration de la balance des paiements de l’Union et de la zone euro sont définies, en étroite coopération, par la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne.
(27)Des statistiques fiables et actuelles sont nécessaires pour rendre compte de l’évolution économique de chaque État membre dans le cadre de la politique économique de l’Union. La Banque centrale européenne a besoin de statistiques conjoncturelles disponibles rapidement pour être à même d’apprécier l’évolution économique des États membres dans le contexte de la politique monétaire unique.
(28)Tout en maintenant le principe de la fourniture de statistiques d’entreprises portant sur l’ensemble de l’économie, il convient que les exigences en matière de données prennent en considération, autant que possible, des mesures de simplification destinées à alléger la charge imposée aux économies marchandes des États membres de relativement petite taille, dans le respect du principe de proportionnalité.
(29)Des normes internationales, telles que l’initiative d’échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX), ainsi que des normes statistiques ou techniques élaborées au sein du SSE, telles que les normes de métadonnées et de validation, devraient, dans la mesure nécessaire, également être utilisées pour les statistiques européennes d’entreprises. Le comité du système statistique européen (CSSE) a adopté une norme SSE pour la structure des rapports de qualité, conformément à l’article 12 du règlement (CE) nº 223/2009. Ces normes devraient contribuer à l’harmonisation de l’assurance qualité et des rapports de qualité dans le cadre du présent règlement.
(30)Pour tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les thèmes détaillés mentionnés aux annexes I et II, ainsi que le taux de couverture des exportations intraUnion de biens. La Commission devrait également avoir le pouvoir de compléter les thèmes détaillés par des sujets et caractéristiques pour les statistiques dynamiques d’entreprises relatives aux TIC, à l’innovation et aux chaînes de valeur mondiales, de même que les informations exactes à fournir par les autorités fiscales et douanières. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à l’élaboration des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission chargés de l’élaboration des actes délégués.
(31)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre technique de certains éléments des exigences incluant, pour les répertoires d’entreprises, le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, la transmission des données et métadonnées, les rapports sur la qualité des données et les métadonnées, ainsi que les dérogations, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Dans le même but, des compétences d’exécution supplémentaires devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les modalités et le format, les mesures de sécurité et de confidentialité et la procédure pour l’échange de données confidentielles aux fins des statistiques du commerce intraUnion de biens, les spécifications des métadonnées pertinentes, le calendrier, les modalités de la collecte et de l’élaboration des informations statistiques sur les exportations intraUnion de biens fournies à l’État membre d’importation, les modalités d’application du taux de couverture des exportations intraUnion totales de biens, les éléments de données statistiques pour les microdonnées collectées au moyen d’enquêtes sur le commerce intraUnion de biens à fournir à l’État membre d’importation et les simplifications y afférentes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(32)Le cas échéant, la Commission devrait procéder à une analyse coûts/avantages et veiller à ce qu’aucune des mesures qu’elle propose n’impose une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants, compte tenu des avantages escomptés pour les utilisateurs.
(33)La Commission peut accorder des dérogations à l’application du présent règlement ou des actes délégués et d’exécution adoptés dans le cadre de celuici, lorsque cette application conduit à des adaptations majeures dans le système statistique national d’un État membre, en obligeant ce dernier à organiser des enquêtes supplémentaires ou à apporter des adaptations majeures à son système de production statistique, afin de prendre en compte de nouvelles sources de données ou de permettre la combinaison de différentes sources.
(34)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour des statistiques européennes d’entreprises, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, pour des raisons d’harmonisation et de comparabilité, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celleci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(35)Les mesures énoncées dans le règlement (CE) nº 184/2005 du Parlement européen et du Conseil devraient être modifiées en ce qui concerne les références au commerce international des services.
(36)Les mesures exposées dans le présent règlement devraient remplacer celles prévues par le règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil, le règlement (CE) nº 1165/98 du Conseil, la décision (CE) nº 1608/2003 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 48/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 808/2004 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 716/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 177/2008 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) nº 295/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 471/2009 du Parlement européen et du Conseil.Il y a donc lieu d’abroger ces actes.
(37)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté.
(38)Le comité du système statistique européen a été consulté,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre juridique commun pour:
a)le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes relatives à la structure, aux activités économiques et aux performances des entreprises, ainsi qu’aux transactions internationales et aux activités de recherche et développement de l’économie de l’Union (statistiques européennes d’entreprises);
b)le réseau européen de répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups.
Article 2
Définitions
1.Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«unité statistique», les unités statistiques telles que définies à l’annexe du règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil;
b)«unité déclarante», l’unité qui fournit les données;
c)«domaine», un ou plusieurs ensembles de données organisés de manière à couvrir des thèmes spécifiques;
d)«thème» et «thème détaillé», le contenu des informations à élaborer au sujet des unités statistiques. Les thèmes détaillés comportent un niveau de détail plus élevé que celui des thèmes. Un thème couvre un certain nombre de thèmes détaillés;
e)«variable», une caractéristique d’une unité observée qui peut prendre plus d’une valeur parmi un ensemble de valeurs;
f)«caractéristique», l’abstraction d’une propriété d’un objet ou d’un ensemble d’objets;
g)«activité marchande» et «activité non marchande», des activités telles que définies dans le règlement (UE) nº 549/2013;
h)«producteur marchand» et «producteur non marchand», des producteurs tels que définis dans le règlement (UE) nº 549/2013;
i)«autorités statistiques nationales», les instituts nationaux de statistique désignés par les États membres et les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes visés à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 223/2009;
j)«source faisant autorité», le seul fournisseur de fichiers de données contenant des données des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups qui sont conformes aux normes de qualité visées à l’article 16;
k)«microdonnées», des observations ou mesures individuelles de caractéristiques d’unités déclarantes ou d’unités statistiques identifiables;
l)«utilisation à des fins statistiques», l’utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d’analyses statistiques telle que définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) nº 223/2009;
m)«données confidentielles», des données telles que définies à l’article 3, point 7), du règlement (CE) nº 223/2009;
n)«autorité fiscale», l’autorité nationale qui, dans l’État membre, est responsable de l’application de la directive 2006/112/CE du Conseil ;
o)«autorités douanières», les autorités douanières visées à l’article 5, point 1), du règlement (UE) nº 952/2013.
2.Aux fins des articles 11 à 15, on entend par:
a)«État membre d’exportation», l’État membre à partir du territoire statistique duquel des biens sont exportés vers leur destination dans l’État membre d’importation;
b)«État membre d’importation», l’État membre sur le territoire statistique duquel des biens sont importés à partir de l’État membre d’exportation;
c)«biens», tous les biens mobiliers, y compris l’énergie électrique et le gaz naturel.
Article 3
Champ couvert
1.Les statistiques européennes d’entreprises couvrent:
a)la structure, les activités économiques et les performances des unités statistiques, leurs activités de recherche et développement et d’innovation, leur utilisation des TIC et du commerce électronique, ainsi que les chaînes de valeur mondiales;
b)la production de biens manufacturés et de services et le commerce international de biens et services.
2.Le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises couvre les répertoires nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups, ainsi que les échanges entre eux.
a)Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises comprennent:
i) toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB), et leurs unités locales;
ii)les unités légales dont ces entreprises sont constituées;
iii)les unités d’activité économique (UAE) ou le code NACE tel que défini dans le règlement (CE) nº 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil et la taille de chacune des UAE dont ces entreprises sont constituées, mais uniquement pour les entreprises qui, en raison de leur taille, ont une influence significative sur les données (nationales) agrégées;
iv)les groupes d’entreprises.
b)Le répertoire EuroGroups comprend:
i)toutes les entreprises qui exercent des activités économiques contribuant au produit intérieur brut (PIB) et qui font partie d’un groupe d’entreprises multinational;
ii)les unités légales dont ces entreprises sont constituées;
iii)les groupes d’entreprises multinationaux.
c)Les ménages ne relèvent pas du champ couvert par le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises dans la mesure où les biens et services qu’ils produisent sont destinés à leur propre consommation ou impliquent la mise en location de biens immobiliers propres.
d)Les unités locales d’entreprises étrangères qui ne forment pas des entités séparées dotées de la personnalité juridique (succursales) et qui sont traitées comme des quasisociétés conformément au règlement (UE) nº 549/2013 sont considérées comme des entreprises aux fins des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.
e)Les groupes d’entreprises sont identifiés par les liens de contrôle entre leurs unités légales conformément au règlement (UE) nº 549/2013.
f)Lorsqu’il est fait référence aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises et au répertoire EuroGroups, le présent règlement ne s’applique qu’aux unités qui exercent totalement ou partiellement une activité économique. Aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, toute activité comprenant l’offre de biens et de services sur un marché donné est considérée comme une activité économique. La détention d’actifs et/ou de passifs peut également être considérée comme une activité. En outre, les services non marchands contribuant au PIB ainsi que la détention directe et indirecte d’unités légales actives sont considérés comme des activités économiques aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises. Les unités légales économiquement inactives ne font partie d’une entreprise qu’en combinaison avec les unités légales économiquement actives.
g)Les unités statistiques au sein du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises sont définies conformément à l’annexe du règlement (CEE) nº 696/93 du Conseil, sous réserve des restrictions prévues au présent article.
CHAPITRE II
SOURCES DE DONNÉES
Article 4
Sources de données et méthodes
1.Les États membres produisent les statistiques visées aux articles 6 et 7, ainsi que les répertoires statistiques nationaux d’entreprises visés à l’article 9, en utilisant toutes les sources de données pertinentes, tout en évitant d’imposer une charge excessive aux répondants et en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité des autorités statistiques nationales. Les autorités statistiques nationales peuvent utiliser les sources de données suivantes pour la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requis en vertu du présent règlement:
a)des enquêtes: les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir les informations actuelles, exactes et complètes nécessaires à la production des statistiques et des répertoires statistiques nationaux d’entreprises requis en vertu du présent règlement;
b)des fichiers administratifs, y compris des informations provenant d’autorités fiscales et douanières;
c)des échanges de microdonnées;
d)d’autres sources d’informations pertinentes qui sont conformes aux critères de qualité visés à l’article 16, y compris des combinaisons de sources de données existantes.
2.Lorsque les statistiques requises ne peuvent pas être produites en recourant à des sources de données mentionnées au paragraphe 1 qui sont conformes aux critères de qualité visés à l’article 16, les États membres peuvent utiliser des méthodes d’estimation et d’imputation statistiques scientifiquement fondées et dûment documentées pour produire lesdites statistiques.
Article 5
Accès aux fichiers administratifs et communication d’informations
1.Conformément aux principes énoncés à l’article 17 bis du règlement (CE) nº 223/2009, les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) disposent d’un droit d’accès gratuit et immédiat à l’ensemble des fichiers administratifs, de même que d’un droit d’utilisation et d’intégration de ces fichiers à d’autres sources de données, afin de répondre aux exigences statistiques du présent règlement et de mettre à jour les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups. L’accès des autorités statistiques nationales et de la Commission (Eurostat) est limité aux fichiers administratifs existant au sein de leurs systèmes d’administration publique respectifs.
2.Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité fiscale de chaque État membre fournit à l’autorité statistique nationale des informations relatives aux exportations et aux importations de biens.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de déterminer les informations exactes à fournir par les autorités fiscales.
3.Sans préjudice du paragraphe 1, l’autorité douanière de chaque État membre fournit à l’autorité statistique nationale des informations relatives aux exportations et aux importations de biens.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de déterminer les informations exactes à fournir par les autorités douanières.
4.Afin de produire des statistiques sur le commerce international de biens et d’en améliorer la qualité, les autorités statistiques nationales des États membres concernés peuvent échanger des données reçues de leurs autorités douanières se rapportant aux exportations ou aux importations de biens, en particulier lorsque ces exportations ou importations font intervenir les autorités douanières de plusieurs États membres.
5.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier les modalités des échanges de données au titre du présent article.
CHAPITRE III
STATISTIQUES D’ENTREPRISES
Article 6
Exigences en matière de données
1.Les statistiques européennes d’entreprises couvrent les domaines suivants:
a)les statistiques conjoncturelles d’entreprises;
b)les statistiques d’entreprises au niveau national;
c)les statistiques d’entreprises au niveau régional;
d)les statistiques sur les activités internationales.
2.Les domaines comprennent un ou plusieurs des thèmes suivants, comme précisé à l’annexe I:
a)la population d’entreprises;
b)les chaînes de valeur mondiales;
c)l’utilisation des TIC et le commerce électronique;
d)l’innovation;
e)le commerce international de biens;
f)le commerce international de services;
g)les investissements;
h)les entrées de maind’œuvre;
i)les résultats et performances;
j)les permis;
k)les prix;
l)les achats;
m)les entrées de recherche et développement.
3.La périodicité de chaque thème est spécifiée à l’annexe II.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés indiqués à l’annexe I et de spécifier les sujets et caractéristiques couverts par les thèmes détaillés «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales».
5.Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission veille à ce que les trois conditions suivantes soient remplies:
a) les actes délégués ont comme objectif la neutralité ou la réduction des coûts et de la charge et n’imposent, en aucun cas, une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;
b)dans un acte délégué existant, au maximum un thème détaillé pour le domaine «statistiques conjoncturelles d’entreprises», cinq thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau national», deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques d’entreprises au niveau régional» et deux thèmes détaillés pour le domaine «statistiques sur les activités internationales» sont ajoutés ou remplacés par un autre thème détaillé au cours d’une période de cinq années consécutives. Ce maximum ne s’applique pas aux modifications qui résultent d’accords, de traités et de conventions ou qui proviennent d’autres institutions internationales dont l’Union est membre, ni aux modifications qui résultent des changements apportés aux cadres comptables servant à élaborer les comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et les statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005.Le nombre de caractéristiques pour des thèmes détaillés des statistiques dynamiques d’entreprises n’augmente pas de manière significative entre deux périodes de référence consécutives et ne dépasse pas le nombre de caractéristiques de la première année de mise en œuvre du présent règlement;
c) les actes délégués sont adoptés au moins 15 mois avant la fin de la période de référence des données, sauf en ce qui concerne les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», pour lesquels les actes délégués sont adoptés au moins six et douze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.
Article 7
Spécifications techniques des exigences en matière de données
1.Les États membres élaborent des données relatives à chacun des thèmes détaillés énumérés à l’annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de spécifier davantage les éléments suivants des données à transmettre en vertu du présent règlement, leurs définitions techniques et simplifications:
a)les variables (sauf pour les thèmes détaillés «Innovation», «Utilisation des TIC et commerce électronique» et «Chaînes de valeur mondiales»);
b)l’unité statistique;
c)l’unité de mesure;
d)la période de référence;
e)la population statistique (y compris les exigences en matière de distinction entre activités ou producteurs marchands/non marchands);
f)les nomenclatures (pour les produits, les pays et les territoires, ainsi que les listes de la nature des transactions) et les ventilations;
g)la transmission de fichiers de données individuels sur une base volontaire;
h)l’utilisation d’approximations et les exigences de qualité;
i)le délai de transmission des données;
j)la première période de référence;
k)la pondération et le changement d’année de base pour le domaine «statistiques conjoncturelles d’entreprises»;
l)les spécifications techniques pour le thème «commerce international de biens».
2.Lorsqu’elle exerce les compétences visées au paragraphe 1, en ce qui concerne les simplifications, la Commission tient compte de la taille et de l’importance des économies marchandes, conformément au principe de proportionnalité, afin d’alléger la charge pesant sur les entreprises. En outre, la Commission veille à ce que les apports de données nécessaires à l’élaboration des cadres comptables des comptes nationaux et régionaux conformément au règlement (UE) nº 549/2013 et des statistiques de la balance des paiements conformément au règlement (CE) nº 184/2005 soient maintenus. Les actes d’exécution, à l’exception de ceux qui règlent la première mise en œuvre du présent règlement, sont adoptés au moins 15 mois avant la fin de la période de référence des données pour les thèmes énumérés à l’annexe I. Pour les thèmes «Innovation» et «Utilisation des TIC et commerce électronique», les actes d’exécution sont adoptés au moins six et douze mois, respectivement, avant la fin de la période de référence des données.
3.Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
CHAPITRE IV
RÉPERTOIRES D’ENTREPRISES
Article 8
Réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises
1.La Commission (Eurostat) établit le répertoire EuroGroups de groupes d’entreprises multinationaux pour une utilisation à des fins statistiques au niveau de l’Union.
2.Les États membres établissent, au niveau national, un ou plusieurs répertoires statistiques nationaux harmonisés d’entreprises servant de base pour la préparation et la coordination d’enquêtes, ainsi que de source d’informations pour l’analyse statistique de la population d’entreprises et de sa démographie, pour l’utilisation de données administratives et pour l’identification et la construction d’unités statistiques.
3.Les États membres et la Commission (Eurostat) échangent des données aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises, comme exposé à l’article 10.
4.Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises et le répertoire EuroGroups sont les sources faisant autorité pour la constitution, conformément à l’article 16 du présent règlement, de populations de haute qualité, cohérentes et coordonnées qui sont fondées sur des répertoires et utilisables pour la production de statistiques européennes.
Les répertoires statistiques nationaux d’entreprises sont la source faisant autorité pour la constitution, au niveau national, de populations fondées sur des répertoires. Le répertoire EuroGroups est la source faisant autorité pour la constitution, au niveau du système statistique européen, de populations fondées sur des répertoires qui sont utilisables en vue de la production de statistiques d’entreprises nécessitant la coordination d’informations transfrontalières.
Article 9
Exigences concernant le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises
1.Les unités statistiques et légales couvertes dans le cadre du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises conformément à l’article 8 sont caractérisées par les éléments suivants, tels que précisés à l’annexe III:
a)les thèmes détaillés des répertoires et l’identifiant unique;
b)le calendrier et la périodicité.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21, afin de modifier les thèmes détaillés des répertoires figurant à l’annexe I de façon à tenir compte des évolutions techniques et économiques pertinentes et des nouveaux besoins des utilisateurs.
3.Lors de l’exercice de son pouvoir de modifier l’annexe III, la Commission veille à ce que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)l’acte délégué n’impose pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants;
b)au maximum un thème détaillé est ajouté ou remplacé, par voie d’acte délégué, au cours d’une période de cinq années consécutives.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier davantage les éléments descriptifs pour chacun des thèmes détaillés des répertoires.
Article 10
Échange de données confidentielles et accès à celles-ci aux fins du réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises
1.Des données confidentielles sont échangées entre les États membres comme suit:
a)L’échange de données confidentielles sur les groupes d’entreprises multinationaux et les unités appartenant à ces groupes, conformément à l’article 9, paragraphe 4, a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre le personnel contribuant à la production du répertoire EuroGroups au sein des autorités statistiques nationales des différents États membres, lorsqu’il est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union. Un tel échange peut aussi avoir lieu dans le but de réduire la charge de réponse.
b)Lorsque l’échange de données confidentielles est nécessaire pour garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union, les banques centrales nationales peuvent, exclusivement à des fins statistiques, y être parties.
2.Des données confidentielles sont échangées entre la Commission (Eurostat) et les États membres comme suit:
a)Les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 9, paragraphe 4, des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et les unités appartenant à ces groupes, en vue de fournir des informations, exclusivement à des fins statistiques, sur les groupes multinationaux dans l’Union.
b)Afin de garantir l’enregistrement cohérent des données, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales appropriées de chaque État membre des données sur les groupes d’entreprises multinationaux et les unités appartenant à ces groupes, lorsqu’au moins une unité légale du groupe est située sur le territoire de l’État membre concerné.
c)Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, exclusivement à des fins statistiques, la Commission (Eurostat) transmet au personnel contribuant à la production dudit répertoire au sein des autorités statistiques nationales, des données sur tous les groupes d’entreprises multinationaux enregistrés dans le répertoire EuroGroups et sur les unités appartenant à ces groupes.
3.En vue de l’identification des unités légales, des données confidentielles sont échangées entre la Commission (Eurostat) et les États membres comme suit:
a)Les autorités statistiques nationales transmettent à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 9, paragraphe 4, des données sur les unités légales constituées en sociétés, exclusivement aux fins de l’identification unique des unités légales dans l’Union.
b)Afin de garantir l’efficacité et un niveau élevé de qualité lors de la production du répertoire EuroGroups, la Commission (Eurostat) transmet aux autorités statistiques nationales de chaque État membre, conformément à l’article 9, paragraphe 4, des données sur les unités légales, exclusivement aux fins de l’identification des unités légales dans l’Union.
4.Des données confidentielles peuvent être échangées entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales comme suit:
L’échange de données confidentielles peut avoir lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre la Commission (Eurostat) et les banques centrales nationales et entre la Commission (Eurostat) et la Banque centrale européenne, lorsqu’il vise à garantir la qualité des informations sur les groupes d’entreprises multinationaux dans l’Union et qu’il est explicitement autorisé par l’autorité statistique nationale appropriée.
5.Afin de garantir que les données échangées en vertu du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques, la Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, des actes d’exécution définissant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité, ainsi que la procédure d’échange pour ces données.
6.Lorsque la Commission (Eurostat), les autorités statistiques nationales, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne reçoivent, en vertu du présent article, des données confidentielles sur des unités situées à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, elles traitent ces informations en toute confidentialité conformément au règlement (CE) nº 223/2009.
La transmission de données confidentielles entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat) a lieu dans la mesure nécessaire à la production de statistiques européennes. Toute autre transmission doit être explicitement autorisée par l’autorité nationale qui a collecté les données.
CHAPITRE V
ÉCHANGE DE DONNÉES CONFIDENTIELLES AUX FINS DES STATISTIQUES DU COMMERCE INTRA-UNION DE BIENS
Article 11
Échange de données confidentielles
1.L’échange de données confidentielles entre États membres concernant les exportations intraUnion de biens a lieu, exclusivement à des fins statistiques, entre les autorités statistiques nationales contribuant au développement, à la production et à la diffusion de statistiques du commerce intraUnion de biens.
Les spécifications techniques des exigences en matière de données visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, s’appliquent également à l’échange de données confidentielles conformément au présent chapitre.
2.L’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation fournit à l’autorité statistique nationale de l’État membre d’importation les informations statistiques sur ses exportations intraUnion de biens vers cet État membre, comme indiqué à l’article 12.
3.L’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation fournit à l’autorité statistique nationale de l’État membre d’importation des métadonnées pertinentes pour l’utilisation des données échangées dans le cadre de l’élaboration de statistiques.
4.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de définir les informations à considérer comme des métadonnées pertinentes au sens du paragraphe 3, ainsi que le calendrier pour la fourniture de ces informations et des informations statistiques visées au paragraphe 2.
5.À la demande de l’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation, l’État membre d’importation peut fournir à celleci les microdonnées collectées sur ses importations intraUnion de biens à partir de cet État membre d’exportation.
Article 12
Informations statistiques à échanger
1.Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2 comprennent:
a)des microdonnées collectées au moyen d’enquêtes,
b)des données sur des biens ou mouvements particuliers élaborées à l’aide de sources de données autres que des enquêtes et
c)des données élaborées à l’aide des énonciations des déclarations en douane.
2.Les informations statistiques visées à l’article 11, paragraphe 2, couvrent au moins 95 % de la valeur des exportations intraUnion totales de biens de chaque État membre vers l’ensemble des autres États membres.
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l‘article 21, des actes délégués visant à modifier le présent règlement en réduisant ce taux de couverture en fonction des évolutions techniques et économiques, tout en conservant des statistiques conformes aux normes de qualité en vigueur.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier les modalités de collecte ou d’élaboration des informations visées au paragraphe 1 et de spécifier davantage les modalités d’application du taux de couverture mentionné au paragraphe 2.
Article 13
Éléments de données statistiques
1.Les microdonnées visées au point a) de l’article 12, paragraphe 1, contiennent les éléments de données statistiques suivants:
a)le numéro d’identification individuel attribué à l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation conformément à l’article 214 de la directive 2006/112/CEE;
b)la période de référence;
c)le flux;
d)la marchandise;
e)l’État membre partenaire;
f)le pays d’origine;
g)la valeur des biens;
h)la quantité des biens;
i)la nature de la transaction.
Les microdonnées visées au point a) de l’article 12, paragraphe 1, peuvent comprendre le mode de transport, pour autant que l’État membre d’exportation collecte des données y relatives.
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier les éléments de données statistiques énumérés aux points a) à i), ainsi que la liste des éléments de données statistiques applicables pour les biens ou mouvements particuliers et les données élaborées à l’aide des énonciations des déclarations en douane, tels que visés aux points b) et c) de l’article 12, paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent, sous certaines conditions qui répondent aux exigences de qualité, simplifier les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance, pour autant que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.
Dans des cas particuliers, les États membres peuvent collecter un ensemble réduit des éléments de données statistiques énumérés au paragraphe 1 ou collecter à un niveau moins détaillé les informations relatives à certains de ces éléments de données.
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin de spécifier les modalités de cette simplification et la valeur maximale des exportations intraUnion bénéficiant de cette simplification.
Article 14
Protection des données confidentielles échangées
1.Les règles de confidentialité suivantes s’appliquent:
a)Les fichiers de microdonnées relatifs à un exportateur dont la demande de secret statistique, conformément à l’article 18, a été acceptée par l’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation sont fournis par ladite autorité à l’autorité statistique nationale de l’État membre d’importation, avec la valeur vraie et tous les éléments de données statistiques visés à l’article 13, paragraphe 1, ainsi qu’avec un drapeau indiquant que ces fichiers de microdonnées sont soumis à confidentialité.
b)L’autorité statistique nationale de l’État membre d’importation peut, dans le cadre de l’élaboration de résultats statistiques sur les importations intraUnion, utiliser des fichiers de microdonnées sur les exportations qui sont soumis à confidentialité. Si tel est le cas, elle veille à ce que la diffusion, par ses soins, de résultats statistiques sur les importations intraUnion respecte le secret statistique accordé par l’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation.
2.Afin de garantir que la protection des données confidentielles échangées au titre du présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, des actes d’exécution spécifiant le format, les mesures de sécurité et de confidentialité, y compris les modalités d’application des règles énoncées au paragraphe 1, ainsi que la procédure d’échange pour ces données.
3.Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique des données échangées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 15
Accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles échangées
L’accès aux données confidentielles échangées peut être accordé à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques, conformément à l’article 23 du règlement (CE) nº 223/2009. Le consentement de l’autorité statistique nationale de l’État membre d’exportation ayant fourni les données est requis.
CHAPITRE VI
QUALITÉ, TRANSMISSION ET DIFFUSION
Article 16
Qualité
1.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des statistiques européennes d’entreprises transmises, ainsi que celle des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et du répertoire EuroGroups.
2.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 223/2009 s’appliquent.
3.La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises.
4.À cette fin, les États membres transmettent:
a)des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs aux données transmises. Dans le cas de statistiques pluriannuelles, la périodicité des rapports est la même que celle des statistiques;
b)des rapports annuels sur la qualité et les métadonnées relatifs aux répertoires statistiques nationaux d’entreprises.
5.La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des rapports annuels sur les métadonnées et la qualité relatifs au répertoire EuroGroups.
6.La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution spécifiant les modalités, le contenu et les délais de transmission des rapports sur les métadonnées et la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
7.Les États membres informent dès que possible la Commission (Eurostat) de toute information ou modification relative à la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer sur la qualité des données transmises. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des changements majeurs d’ordre méthodologique ou autre ayant une incidence sur la qualité des répertoires statistiques nationaux d’entreprises. Les informations sont communiquées dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de ces changements.
8.Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de la qualité des informations statistiques.
Article 17
Transmission des données et métadonnées
1.Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément à des normes régissant l’échange de données et de métadonnées. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2, afin d’établir ces normes, ainsi qu’une procédure pour la transmission des données et métadonnées. Lorsque les données transmises sont confidentielles, la valeur vraie est fournie avec un drapeau indiquant qu’elle est couverte par le secret et ne peut être diffusée.
2.Les États membres procèdent à des analyses statistiques des répertoires statistiques nationaux d’entreprises et transmettent les informations à la Commission (Eurostat) dans un format et selon une procédure qui sont spécifiés dans des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
3.Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat), à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.
Article 18
Confidentialité concernant la diffusion des données statistiques sur le commerce international de biens
Les autorités statistiques nationales, à la demande de l’importateur ou de l’exportateur, décident de l’opportunité de diffuser les résultats statistiques qui rendent possible l’identification dudit importateur ou exportateur, ou de modifier les résultats statistiques de façon à ne pas compromettre le secret statistique, conformément à l’article 20, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) nº 223/2009.
CHAPITRE VII
ÉTUDES PILOTES ET FINANCEMENT
Article 19
Études pilotes
1.Lorsque la Commission (Eurostat) identifie un besoin de nouvelles exigences importantes en matière de données ou d’améliorations à apporter aux ensembles de données couverts par le présent règlement, elle peut lancer des études pilotes, qui seront menées par les États membres sur une base volontaire, avant le commencement d’une nouvelle collecte de données.
Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.
Les premières études pilotes à lancer couvrent les modes de fourniture du commerce international de services et le commerce international de services par caractéristiques d’entreprises.
Article 20
Financement
1.Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l’Union peut accorder un soutien financier aux instituts nationaux de statistique et à d’autres autorités nationales figurant sur la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 223/2009, pour couvrir les coûts:
a)du développement ou de la mise en œuvre d’exigences en matière de données dans le domaine des statistiques d’entreprises;
b)d’élaboration de méthodologies visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts ou la charge administrative afférents à la collecte et à la production des statistiques d’entreprises et à améliorer le réseau européen de répertoires statistiques d’entreprises.
2.La contribution financière de l’Union est fournie conformément à l’article 7 du règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 du règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil.
3.Cette contribution financière de l’Union n’excède pas 95 % des coûts éligibles.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Exercice de la délégation
1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées dans le présent article.
2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 5, 6, 9 et 12 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.
3.La délégation de pouvoirs visée aux articles 5, 6, 9 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est indiquée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.Un acte délégué adopté en vertu des articles 5, 6, 9 et 12 n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été formulée par le Parlement européen ou le Conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 22
Comité
1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) nº 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.
Article 23
Coopération avec d’autres comités
Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE, la Commission demande l’avis de ce comité conformément à ladite décision.
Article 24
Dérogations
1.Lorsque l’application du présent règlement au système statistique national d’un État membre nécessite des adaptations majeures, la Commission peut accorder, par voie d’actes d’exécution, des dérogations à l’application du règlement pour une durée maximale de trois ans, pour autant que cellesci ne compromettent ni la comparabilité des données des États membres ni le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis.
2.La Commission adopte ces actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 2.
Article 25
Modification du règlement (CE) nº 184/2005
Le règlement (CE) nº 184/2005 est modifié comme suit:
a)l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements et les investissements directs étrangers.»;
b)à l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur la balance des paiements et les investissements directs étrangers, comme indiqué à l’annexe I. Ces données sont définies à l’annexe II.»;
c)à l’article 5, paragraphe 1, le point c) est supprimé;
d)à l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) évaluer la qualité des données sur la balance des paiements et les IDE;»;
e)à l’annexe I, le tableau 3 (Commerce international des services) est modifié conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 26
Abrogation
1.Les règlements (CEE) nº 3924/91, (CE) nº 48/2004, (CE) nº 716/2007, (CE) nº 177/2008 et (CE) nº 295/2008 ainsi que la décision (CE) nº 1608/2003 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2019.
2.Le règlement (CE) nº 1165/1998 est abrogé avec effet au 1er janvier 2024.
3.Le règlement (CE) nº 808/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2020.
4.Les règlements (CE) nº 638/2004 et (CE) nº 471/2009 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2020.
5.Les références aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 27
Entrée en vigueur et application
1.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
3.Les articles 11 à 15 sont cependant applicables à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux statistiques européennes d’entreprises
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
2902 – Le programme statistique européen
0904 - Horizon2020
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante
☒ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative
Le suivi des objectifs fixés par les 10 priorités de la Commission Juncker au niveau des États membres et de l’Union nécessite des statistiques européennes harmonisées et comparables. L’approche intégrée du règlement FRIBS vise à fournir des statistiques d’entreprises de haute qualité pour suivre les objectifs stratégiques fixés par ces priorités, notamment en ce qui concerne «l’emploi, la croissance et l’investissement», «le marché unique numérique», «le marché intérieur» et «l’accord de libre-échange avec les États-Unis». Ces informations statistiques devraient être produites de la manière la plus efficace possible dans le contexte de méthodes modernes de collecte et de production des données statistiques.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique nº 1...
Programme de travail 2016 de la Commission Initiative REFIT nº 26 - Paquet statistique
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
2902 – Le programme statistique européen
0904 - Horizon2020
Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
L’initiative devrait améliorer la flexibilité et la réactivité des statistiques européennes d’entreprises aux besoins changeants des utilisateurs et accroître leur cohérence et leur qualité. L’initiative soutient les principales priorités de la Commission en fournissant des données plus cohérentes et plus pertinentes pour le suivi, notamment, de la croissance, de la création d’emplois, de la compétitivité, de la recherche et de l’innovation, du marché unique numérique, de l’impact de la mondialisation et du fonctionnement du marché intérieur. Elle devrait également faciliter une production de données plus rentable et plus moderne et fournir les moyens de réduire de façon significative le fardeau administratif imposé aux fournisseurs de données (les entreprises).
Sur le plan de l’efficacité, la proposition entraîne initialement des coûts de mise en œuvre accrus pour les producteurs de données, en raison des révisions dans les processus de production de données et en raison des nouvelles exigences en matière de données. Ces coûts de mise en œuvre accrus à court terme devraient cependant être largement compensés par les gains d’efficacité réalisés au niveau du système à plus long terme.
1.4.3.Indicateurs de résultats et d’incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.
Pour chacun des objectifs opérationnels identifiés dans le rapport d’analyse d’impact, un indicateur de performance clé permet le suivi régulier de la mise en œuvre de cette proposition.
La principale source d’information pour calculer les indicateurs de performance clés sont les rapports nationaux sur les métadonnées et la qualité, ainsi que l’enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs menée par Eurostat et les rapports de suivi de la diffusion électronique d’Eurostat.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
À court et moyen terme, les règlements existants dans le domaine des statistiques européennes d’entreprises seront intégrés et les besoins de longue date des utilisateurs en informations supplémentaires sur les entreprises seront satisfaits. La charge imposée aux producteurs de données sera allégée.
À long terme, l’initiative devrait conduire à une amélioration de l’efficacité de la collecte et de l’élaboration des statistiques d’entreprises et ainsi réduire les coûts pour les producteurs de données. De plus, la pertinence des données sera améliorée par une réponse plus rapide à de nouveaux besoins importants des utilisateurs.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
La production de statistiques qui sont harmonisées et comparables entre les États membres et qui sont produites pour répondre aux besoins de l’UE ne peut pas être réalisée au niveau national seulement. La production statistique de l’UE nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie harmonisée et la définition des résultats communs (et de leurs caractéristiques) à livrer par les différents États membres, ce qui ne peut être pleinement garanti que par une action au niveau de l’UE.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Afin d’assurer que les données nationales fournies soient conformes, un règlement est le type d’action de l’UE le plus approprié. La coexistence de 10 règlements distincts dans le domaine des statistiques d’entreprises a conduit à des incohérences dans les concepts et les définitions utilisés.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés
S’agissant d’un règlementcadre, il simplifiera, lorsqu’il sera entré en vigueur, les dix bases juridiques actuelles des statistiques européennes d’entreprises. Un manuel des statistiques européennes d’entreprises fournira des orientations méthodologiques.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir du [JJ/MM]AAAA jusqu’au [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA
☒ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2019 jusqu’en 2021,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☒ Gestion directe par la Commission
–☒ dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Des rapports détaillés réguliers sur la mise en œuvre de la qualité sont établis pour chaque collecte de données statistiques, selon les règles spécifiques d’Eurostat. La pratique sera poursuivie et améliorée dans le cadre de la nouvelle proposition.
Les bénéficiaires de subventions devront fournir les données collectées et le rapport sur la qualité correspondant.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Comme un mode de gestion direct est prévu, les risques inhérents sont ceux liés à la gestion des passations de marché et des subventions.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Eurostat a défini une stratégie de contrôle 2013-2017 accompagnant l’exécution des dépenses. Les mesures et outils de cette stratégie sont pleinement applicables au règlement proposé. La réduction de la complexité, l’application de procédures de contrôle présentant un bon rapport coût/efficacité ainsi que la réalisation de contrôles ex ante et ex post fondés sur une analyse des risques viseront à réduire les probabilités de fraudes et à contribuer à la prévention de celles-ci. Des mesures spécifiques de sensibilisation et des formations pertinentes en matière de prévention de la fraude font partie intégrante de la stratégie de contrôle.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
Eurostat a mis en place une stratégie de contrôle qui vise, de manière générale, à maintenir le risque de non-respect en dessous du critère de matérialité de 2 %, conformément aux objectifs sur le contrôle interne et la gestion des risques fixés dans son plan stratégique pour 2016-2020. 100 % des transactions financières (et donc 100 % du budget) feront l’objet des contrôles ex ante obligatoires conformément au règlement financier. De plus, des contrôles fondés sur une analyse approfondie de la documentation correspondante seront entrepris à la suite d’une analyse annuelle des risques. Ils peuvent couvrir 4 à 6 % du budget total géré par Eurostat.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Le 30 octobre 2013, Eurostat a adopté sa «stratégie antifraude pour 2014-2017» conformément à la stratégie de lutte antifraude de la Commission du 24 juin 2011 (CAFS). La stratégie d’Eurostat établit trois objectifs opérationnels: i.) renforcer les éléments antifraude existants; ii.) mieux intégrer les éléments antifraude dans l’évaluation / la gestion des risques d’Eurostat, ainsi que dans les audits, la planification, l’établissement de rapports et le suivi; iii.) renforcer la sensibilisation et les capacités antifraude d’Eurostat dans le cadre de la culture antifraude de la Commission. La stratégie de lutte antifraude s’accompagne d’un plan d’action antifraude. Pendant sa période d’application, la mise en œuvre de la stratégie de lutte antifraude est contrôlée deux fois par an, avec des rapports fournis à l’encadrement.
Eurostat évaluera l’impact de la stratégie en 2017 et actualisera celle-ci en conséquence. En 2016 – comme étape importante dans l’évaluation de la stratégie – Eurostat a réexaminé son plan d’action antifraude.
Les réexamens de la stratégie d’Eurostat et du plan d’action sont menés sur la base de la méthodologie et des orientations actualisées publiées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en février 2016.
De plus, en ce qui concerne les subventions, tous les bénéficiaires potentiels de subventions sont des organismes publics [instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales définies sur la base du règlement (CE) nº 223/2009]. Par ailleurs, les subventions sont accordées sans appel à propositions. Des contrôles tenant compte de ces procédures spécifiques de subvention et comportant une analyse ex ante et ex post de la gestion des subventions sont mis en place.
L’utilisation de coûts unitaires et de montants forfaitaires, conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement financier, réduit sensiblement le risque d’erreurs liées à la gestion des subventions et permet une simplification administrative significative.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
[…][Rubrique………………………...……………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
1a
|
29.020100 –ESP18_20 - Programme statistique européen (ESP) 2018-2020
|
CD
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
1a
|
09.040201- Primauté dans les technologies de l’information et de la communication (Prog. Ass.: HORIZON 2020 - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation (Horizon 2020))
|
CND
|
OUI
|
NON
|
NON
|
NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro
|
1a. Compétitivité pour la croissance et l’emploi
|
|
DG: ESTAT
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
•Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 29.020100
|
Engagements
|
1)
|
10,285
|
9,185
|
19,470
|
|
|
Paiements
|
2)
|
1,029
|
4,518
|
5,547
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
3)
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG ESTAT
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
10,285
|
9,185
|
19,470
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
1,029
|
4,518
|
5,547
|
|
DG: CNECT
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
•Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 09.040201
|
Engagements
|
1)
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
|
Paiements
|
2)
|
0,100
|
0,450
|
0,550
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de programmes spécifiques
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
3)
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG CNECT
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,100
|
0,450
|
0,550
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
|
•TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
4)
|
11,285
|
10,185
|
21,470
|
|
|
Paiements
|
5)
|
1,129
|
4,968
|
6,097
|
|
•TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
6)
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
11,285
|
10,185
|
21,470
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
1,129
|
4,968
|
6,097
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
DG: ESTAT
|
|
•Ressources humaines
|
11,850
|
11,883
|
23,733
|
|
•Autres dépenses administratives
|
0,625
|
0,625
|
1,250
|
|
TOTAL DG ESTAT
|
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
23,760
|
22,693
|
46,453
|
|
|
Paiements
|
13,604
|
17,476
|
31,080
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–☒
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Non
|
Coût
|
Non
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
Répertoire Eurogroups
|
|
|
0,750
|
|
0,750
|
|
1,500
|
|
- Réalisation
|
Mise à l’essai du répertoire EuroGroups
|
|
|
0,250
|
|
0,250
|
|
0,500
|
|
- Réalisation
|
Mise en œuvre des collectes de données
|
|
|
3,435
|
|
3,935
|
|
7,370
|
|
- Réalisation
|
Études pilotes et méthodologiques
|
|
|
6,850
|
|
5,250
|
|
12,100
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
11,285
|
|
10,185
|
|
21,470
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Réalisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
|
|
|
|
COÛT TOTAL
|
|
11,285
|
|
10,185
|
|
21,470
|
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Résumé
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative
–☒
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
TOTAL
|
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
11,850
|
11,883
|
23,733
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,625
|
0,625
|
1,250
|
|
Sous total - RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
|
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
|
Sous-total
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
|
TOTAL
|
12,475
|
12,508
|
24,983
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–☒
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et d’agents temporaires)
|
|
29 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
74,67
|
74,92
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
•Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
29 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
25
|
25
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
TOTAL
|
99,67
|
99,92
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Travaux méthodologiques, y compris pour les études pilotes
Travaux informatiques pour la réception, la validation et le traitement des données
Analyse, diffusion et assistance aux utilisateurs des données.
|
|
Personnel externe
|
Travaux méthodologiques, y compris pour les études pilotes
Travaux informatiques pour la réception, la validation et le traitement des données
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☒
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
–◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
2019
|
2020
|
Total
|
|
Préciser l’organisme de cofinancement
|
p.m
|
p.m
|
p.m.
|
|
TOTAL crédits cofinancés
|
p.m
|
p.m
|
p.m.
|