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Document 52017PC0051

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali

COM/2017/051 final - 2017/016 (NLE)

Bruxelles, le 2.2.2017

COM(2017) 51 final

2017/0016(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La proposition concerne une décision du Conseil à adopter conformément à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. L’Union européenne a déjà approuvé la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, le protocole de Montréal et les quatre amendements précédents au protocole 1 .

Lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal, qui s’est tenue à Kigali, au Rwanda, du 10 au 15 octobre 2016, les parties ont adopté le texte d’un amendement qui ajoute une réduction progressive de la consommation et de la production d’hydrofluorocarbones (HFC) aux mesures de réglementation prévues par le protocole de Montréal, en vue de réduire la contribution de ces substances au changement climatique. Bien qu’ils n’appauvrissent pas la couche d’ozone, ces gaz à effet de serre ont été introduits essentiellement pour remplacer les substances destructrices d’ozone qui sont progressivement supprimées dans le cadre du protocole de Montréal.

L’amendement de Kigali entrera en vigueur le 1er janvier 2019, à condition que vingt parties au moins aient déposé leurs instruments de ratification. Toutefois, afin de souligner l’intérêt que l’Union européenne porte à l’amendement et d’encourager les pays en développement à agir sans tarder, il convient d’envisager une approbation rapide, également au regard du fait que d’autres parties importantes ont l’intention de ratifier l’amendement dans les meilleurs délais.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Avec l’adoption du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés en 2014, l’Union européenne a pris les devants au niveau interne sur la réduction progressive des HFC désormais convenue dans le cadre du protocole de Montréal. La mise en œuvre de la réduction progressive dans l’UE a commencé par un gel en 2015, suivi d’une première étape de réduction en 2016. Les mécanismes coercitifs mis en place garantissent le respect des obligations au titre du protocole de Montréal par l’Union européenne jusqu’en 2030, date d’application de la dernière étape de réduction prévue par le règlement actuel. Au-delà de 2030, le calendrier des réductions sera établi sur la base d’un réexamen qui commencera en 2022, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 fixe un objectif ambitieux pour l’ensemble de l’économie consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % sur le territoire de l’UE d’ici à 2030, ainsi que des objectifs en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. La mise en œuvre du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 est une priorité dans la suite à donner à l’accord de Paris. Étant donné qu’il est admis que toute technologie utilisée pour remplacer les HFC en vue de la réalisation des objectifs de l’amendement de Kigali est au moins aussi efficace sur le plan énergétique que la technologie remplacée, la réduction progressive des HFC est en adéquation avec la politique énergétique. Plus encore, les modifications de la conception des systèmes de réfrigération et de climatisation entraînées par le remplacement nécessaire des fluides frigorigènes devraient améliorer de manière significative l’efficacité énergétique et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs.

2BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

La proposition est présentée en vertu de l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 6. L’article 218 du TFUE établit la procédure de négociation et de conclusion d’accords entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales. Son paragraphe 6, en particulier, prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision autorisant la conclusion d’un accord au nom de l’Union européenne.

Conformément à l’article 191 et à l’article 192, paragraphe 1, du TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

La réduction progressive des HFC envisagée est mise en œuvre à travers le règlement (UE) n° 517/2014, qui devra être révisé à un stade ultérieur afin d’assurer la conformité avec l’amendement de Kigali au-delà de 2030. Cet objectif ne peut être atteint qu’au moyen de la législation de l’Union. Jusqu’à 2030, dernière année pour laquelle le règlement prévoit une étape de réduction, le calendrier de réduction progressive est plus strict que les mesures de contrôle futures au titre du protocole de Montréal. Une analyse d’impact complète a été effectuée. Au stade actuel, aucune modification du règlement susceptible d’avoir une incidence sur les entreprises n’est envisagée.

2017/0016 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l’accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 2 (le «protocole de Montréal»), qui s’est tenue à Kigali, au Rwanda, du 10 au 15 octobre 2016, les parties ont adopté le texte d’un amendement audit protocole (l'«amendement de Kigali») qui ajoute une réduction progressive de la consommation et de la production d’hydrofluorocarbones aux mesures de réglementation prévues par le protocole de Montréal.

(2)La réduction progressive de la consommation et de la production d’hydrofluorocarbones est nécessaire pour réduire la contribution de ces substances au changement climatique et pour empêcher leur introduction illimitée, en particulier dans les pays en développement.

(3)L’amendement de Kigali constitue une contribution nécessaire à la réalisation de l’objectif de l’Accord de Paris visant à contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour freiner encore davantage la hausse de la température en la limitant à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(4)Il y a lieu d’approuver l’amendement de Kigali au nom de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016, est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’amendement est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’approbation auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 20 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 3 , afin d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) 91/690/CEE: Décision du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole, JO L 377 du 31.12.1991, p. 28;94/68/CE: Décision du Conseil du 2 décembre 1993 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 33 du 7.2.1994, p. 1;2000/646/CE: Décision du Conseil du mardi 17 octobre 2000 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 272 du 25.10.2000, p. 26;2002/215/CE: Décision du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, JO L 72 du 14.3.2002, p. 18.
(2) JO L 297 du 31.10.1988, p. 21.
(3) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.
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Bruxelles, le 2.2.2017

COM(2017) 51 final

ANNEXE

de la

Décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali


Décision XXVIII/1: Nouvel amendement au protocole de Montréal

K1610214K1610214141116141116Portant adoption, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 de l’article 9 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, de l’amendement au protocole de Montréal figurant à l’annexe I du rapport de la vingt-huitième réunion des Parties;

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Article I: Amendement

Article 1, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 1 du Protocole, remplacer:

«à l’Annexe C ou à l’Annexe E» par:

«à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F»

Article 2, paragraphe 5

Au paragraphe 5 de l’article 2 du Protocole, remplacer:

«et à l’article 2H» par:

«et aux articles 2H et 2J»

Article 2, paragraphes 8 a), 9 a) et 11

Aux paragraphes 8 a) et 11 de l’article 2 du Protocole, remplacer:

«des articles 2A à 2I» par:

«des articles 2A à 2J»

Le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa a) du paragraphe 8 de l’article 2 du Protocole:

«Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l’article 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’article 2J.»

Au paragraphe 9 a) i) de l’article 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots:

«devraient être»

supprimer:

«et»

Renuméroter l’alinéa a) ii) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole, qui devient l’alinéa a) iii).

Ajouter après l’alinéa a) i) du paragraphe 9 de l’article 2 du Protocole un alinéa a) ii) ainsi conçu:

«S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et»

Article 2J

L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 2I du Protocole:

«Article 2J: Hydrofluorocarbones

1.Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de
consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)2019 à 2023: 90 %

b)2024 à 2028: 60 %

c)2029 à 2033: 30 %

d)2034 à 2035: 20 %

e)2036 et au-delà: 15 %

2.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)2020 à 2024: 95 %

b)2025 à 2028: 65 %

c)2029 à 2033: 30 %

d)2034 à 2035: 20 %

e)2036 et au-delà: 15 %

3.Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)2019 à 2023: 90 %

b)2024 à 2028: 60 %

c)2029 à 2033: 30 %

d)2034 à 2035: 20 %

e)2036 et au-delà: 15 %

4.Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 2 de l’article 2F, exprimé en équivalent CO2:

a)2020 à 2024: 95 %

b)2025 à 2028: 65 %

c)2029 à 2033: 30 %

d)2034 à 2035: 20 %

e)2036 et au-delà: 15 %

5.Les paragraphes 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.

6.Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

7.Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.

Article 3

Le préambule de l’article 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit:

«1. Aux fins des articles 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:»

À la fin de l’alinéa a) i) de l’article 3 du Protocole, ajouter:

«, sauf comme spécifié au paragraphe 2;»

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’article 3 du Protocole:

«; et

d) des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisation, de destruction ou de stockage.

2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO2, de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’article 2J, du paragraphe 5 bis de l’article 2 et du paragraphe 1 d) de l’article 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.»

Article 4, paragraphe 1 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 1 sex de l’article 4 du Protocole:

«1 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»

Article 4, paragraphe 2 sept

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 sex de l’article 4 du Protocole:

«2 sept. Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»

Article 4, paragraphes 5, 6 et 7

Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 du Protocole, remplacer:

«Annexes A, B, C et E» par:

«Annexes A, B, C, E et F»

Article 4, paragraphe 8

Au paragraphe 8 de l’article 4 du Protocole, remplacer:

«articles 2A à 2I» par:

«articles 2A à 2J»

Article 4B

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 2 de l’article 4B du Protocole:

«2 bis. Chaque Partie établit et met en œuvre, d’ici le 1er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en œuvre un tel système d’ici au 1er janvier 2019 peut reporter au 1er janvier 2021 l’adoption de ces mesures.»

Article 5

Au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole, remplacer:

«2I»

par:

«2J»

Aux paragraphes 5 et 6 de l’article 5 du Protocole, remplacer:

«article 2I»

par:

«articles 2I et 2J»

Au paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole, avant:

«à toute mesure de réglementation» ajouter:

«avec»

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 8 ter de l’article 5 du Protocole:

«8 qua

a)Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier ces mesures comme suit:

i) 2024 à 2028: 100 %

ii) 2029 à 2034: 90 %

iii) 2035 à 2039: 70 %

iv) 2040 à 2044: 50 %

v) 2045 et au-delà: 20 %

b)Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’article 2J conformément au paragraphe 9 de l’article 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 2J et aux alinéas a) à e) du paragraphe 3 de l’article 2J, et à modifier ces mesures comme suit:

i) 2028 à 2031: 100 %

ii) 2032 à 2036: 90 %

iii) 2037 à 2041: 80 %

iv) 2042 à 2046: 70 %

v) 2047 et au-delà: 15 %

c)Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

d)Nonobstant l’alinéa c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

e)Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

f)Nonobstant l’alinéa e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’article 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au paragraphe 8 ter du présent article.

g)Les alinéas a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.»

Article 6

À l’article 6 du Protocole, remplacer:

«articles 2A à 2I» par:

«articles 2A à 2J»

Article 7, paragraphes 2, 3 et 3 ter

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit «- À l’Annexe E, pour l’année 1991,» au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole:

« - À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 auxquelles s’appliquent les alinéas d) et f) du paragraphe 8 qua de l’article 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;»

Aux paragraphes 2 et 3 de l’article 7 du Protocole, remplacer:

«C et E»

par:

«C, E et F».

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 3 bis de l’article 7 du Protocole:

« 3 ter. Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de production, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole.»

Article 7, paragraphe 4

Au paragraphe 4 de l’article 7, après:

«données statistiques sur» et «fournit des données sur», ajouter:

«la production,»

Article 10, paragraphe 1

Au paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole, remplacer:

«et article 2I»

par:

«, article 2I et article 2J»

Le texte suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole:

«Lorsqu’une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’article 10 du présent Protocole.»

Article 17

À l’article 17 du Protocole, remplacer:

«des articles 2A à 2I» par:

«des articles 2A à 2J»

Annexe A

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole:

Groupe

Substance

Potentiel

de destructionde l’ozone*

Potentiel de réchauffement globalsur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

Annexe C et Annexe F

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole:

Groupe

Substance

Nombre

d'isomères

Potentiel

de destruction

de l’ozone*

Potentiel de

réchauffement

global

sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01-0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02-0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02-0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

-

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02-0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

-

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007-0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008-0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02-0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005-0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

-

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

-

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003-0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015-0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01-0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01-0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01-0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02-0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

-

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

-

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02-0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05-0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008-0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007-0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01-0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03-0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004-0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005-0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007-0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009-0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001-0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005-0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003-0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002-0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002-0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001-0,03

Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO), c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du PDO, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du PDO de l’isomère au PDO le plus faible.

** Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l’ozone (PDO) doivent être utilisées aux fins du Protocole.

*** S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au paragraphe 9 a) ii) de l’article 2.

L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E: «Annexe F: Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

chf2ch2cf3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

chf2chfcf3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

cf3chfchfcf2cf3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Groupe II

CHF3

HFC-23

14 800

Article II: Relations avec l’Amendement de 1999

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing, le 3 décembre 1999.

Article III: Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif

Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux articles 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux articles 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.

Article IV: Entrée en vigueur

1.Sauf comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

2.Les modifications apportées à l’article 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’article I du présent Amendement, entrent en vigueur le 1er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

3.Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

4.Après son entrée en vigueur comme prévu aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article V: Application provisoire

Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’article 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’article 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement.

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