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Document 52017JC0019

Recommandation conjointe de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier un accord d'association modernisé avec la République du Chili

JOIN/2017/019 final

Bruxelles, le 24.5.2017

JOIN(2017) 19 final

Recommandation conjointe de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier un accord d'association modernisé avec la République du Chili

{SWD(2017) 172 final}
{SWD(2017) 173 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le Chili a été le premier pays d’Amérique du Sud à conclure un accord d’association avec l’UE (ci-après l’«accord»). L'accord, qui comprend des dispositions politiques, commerciales et de coopération, a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er février 2003. Il est entré en vigueur le 1er mars 2005.

La mise en œuvre de l’accord a bien progressé et son cadre institutionnel est pleinement opérationnel. L’accord a contribué à renforcer les relations UE-Chili (ci-après les «parties») et a ouvert la voie à la définition de nouveaux domaines de coopération et à la mise en place de nouveaux dialogues stratégiques. Pour ce qui est des questions commerciales, l’accord inclut un accord de libre-échange, qui a contribué à une forte croissance des flux commerciaux et d'investissement bilatéraux.

Au cours d'une réunion en marge du sommet UE-CELAC qui s’est tenu à Santiago les 26 et 27 janvier 2013, les dirigeants de l’UE et du Chili ont convenu qu’ils examineraient les différentes options permettant de moderniser l’accord après 10 années de mise en œuvre. En avril 2015, la 6e session du conseil d’association UE-Chili a approuvé la mise sur pied du groupe de travail conjoint (ci-après le «groupe») sur la modernisation de l’accord. L’objectif de ce groupe était de procéder à une étude exploratoire en évaluant le niveau d’ambition pour entamer des négociations en vue de moderniser l’accord dans tous les domaines. Le groupe a créé deux sous-groupes, un pour les questions politiques et de coopération et l'autre pour les questions commerciales. Les sous-groupes ont conclu leurs travaux à l’occasion de la 14e session du comité d’association UE-Chili, qui a eu lieu le 31 janvier 2017.

Un accord modernisé devrait définir les relations UE-Chili en englobant les questions politiques, commerciales, sécuritaires et de coopération sectorielle. Le principal objectif stratégique consiste à approfondir les relations UE-Chili en définissant un nouveau texte global destiné à remplacer l’accord existant, en faisant en sorte d'étendre son champ d’application actuel et de prendre en considération les nouveaux défis politiques et économiques aux niveaux bilatéral et mondial. Le processus de modernisation devrait, en s'appuyant sur l’expérience tirée de la mise en œuvre de l'accord actuel, prendre en compte l'approfondissement du processus d’intégration de l’UE et l'adhésion de nouveaux États membres de l’UE, ainsi que l’évolution du rôle de l’UE et du Chili sur la scène internationale.

Sur le plan des échanges, la politique commerciale a connu des changements majeurs au niveau mondial et les parties ont conclu, avec des partenaires tiers, des accords complets et très ambitieux, qui vont bien au-delà des dispositions de l’accord de libre-échange UE-Chili.

Les discussions préparatoires qui ont eu lieu au sein du groupe ont contribué à définir un certain nombre de paramètres qui devraient être pris en compte dans le cadre du processus de modernisation. Sur le plan politique et de la coopération, le groupe a contribué à se faire une première idée de ce que pourraient être la structure et le champ d'application du nouvel accord. Il a également contribué à recenser des domaines potentiels d'intérêt mutuel pour une coopération future, en se concentrant sur la poursuite de la coopération internationale UE-Chili dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que sur la réalisation des objectifs de développement durable.

En ce qui concerne les questions commerciales, l’étude exploratoire a tenu compte de la portée et du niveau d’ambition que les parties pourraient atteindre en procédant à une modernisation d’ensemble du volet commercial de l’accord. Il a confirmé l’objectif commun visant à renforcer de manière ambitieuse le cadre des relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, en s'appuyant sur l’accord existant et en allant au-delà des engagements pris dans le cadre de l’OMC. Les négociations devraient être menées en tenant compte des accords commerciaux les plus récents négociés et conclus par les parties, ainsi que de la nécessité de garantir la complémentarité et la cohérence avec ces négociations et accords.

Un accord modernisé devrait dès lors permettre une libéralisation aussi poussée que possible de la circulation des biens, des services et des investissements, ainsi que l'accès aux marchés publics. Il devrait garantir un niveau élevé de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle, y compris pour ce qui est des indications géographiques. En outre, un accord modernisé devrait étendre la portée des dispositions commerciales en vigueur relatives à l’élimination des obstacles non tarifaires et à d'autres aspects réglementaires et fondés sur des règles. Il devrait garantir le droit des parties de poursuivre des objectifs légitimes d'intérêt public dans tous les domaines pertinents. Il devrait également faire avancer d’autres questions telles que le commerce et le développement durable, le commerce et l’égalité hommes-femmes, ainsi que le commerce et les PME.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

La recommandation est conforme à la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, qui prévoit, entre autres, un approfondissement des relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes au moyen de la conclusion de partenariats bilatéraux.

La recommandation est conforme à la communication intitulée «Le commerce pour tous — Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», qui met l’accent sur la nécessité de faire progresser les relations bilatérales de l’UE afin de créer des emplois et de la croissance, en s’attaquant de manière globale aux obstacles au commerce et à l’investissement, tout en garantissant les niveaux élevés de protection sociale et environnementale de l’UE et la réalisation d’autres objectifs stratégiques, y compris en matière de développement durable et en ce qui concerne les besoins particuliers des PME. La communication intitulée «Le commerce pour tous» soulignait le fait que la Commission demanderait des directives de négociation pour moderniser l’accord une fois l’étude exploratoire achevée avec succès.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La recommandation est conforme au programme pour le changement, adopté en 2011, qui constitue le fondement de la politique de développement de l’UE à l’égard des pays tiers. Dans ce contexte, le Chili est sorti de la catégorie des pays bénéficiant de l’aide à la coopération bilatérale de l’UE et de nouvelles formules de coopération internationale ont été recherchées en se fondant sur le consensus européen pour le développement et sur le programme de développement durable à l’horizon 2030.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La recommandation est fondée sur l'article 218, paragraphes 3 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L'accord vise à renforcer l’association existante entre l’UE et le Chili. Une action doit donc être menée au niveau de l’UE.

La politique commerciale commune figure parmi les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union énumérés à l’article 3 du TFUE et, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’UE.

Proportionnalité

La recommandation de décision du Conseil autorisant la Commission et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la «haute représentante») à négocier un accord modernisé avec le Chili ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire ou approprié pour atteindre les objectifs poursuivis.

En ce qui concerne les questions commerciales, dans le respect du principe de proportionnalité, toutes les options d’intervention raisonnables ont été envisagées afin d’évaluer l’efficacité probable d’une telle intervention, comme exposé dans le détail dans le rapport d’analyse d’impact.

Choix de l'instrument

Décision du Conseil de l’Union européenne.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Une évaluation ex post de l’incidence économique du volet commercial de l’accord a été réalisée par un consultant externe en 2012. De plus amples détails figurent dans le rapport d’analyse d’impact joint à la présente recommandation.

Consultation des parties intéressées

Du 8 juin au 8 septembre 2016, la Commission a procédé à une consultation publique en ligne qui a été publiée sur le site web de la direction générale du commerce et sur «EU Survey» (l’outil de consultation publique en ligne de la Commission). Les parties intéressées ont été invitées à répondre à des questions portant sur un large éventail de thèmes relatifs au commerce et aux investissements entre l’UE et le Chili. La synthèse des réponses à la consultation publique est jointe au rapport d’analyse d’impact et les réponses des parties intéressées ont été publiées sur le site web de la DG COMMERCE.

Obtention et utilisation d’expertise

Un consultant externe a été chargé d’effectuer une analyse ex ante des effets potentiels de la modernisation du volet commercial de l’accord. Cette étude externe est annexée au rapport d’analyse d’impact.

Analyse d’impact

Une analyse d’impact sur la modernisation du volet commercial de l’accord a été effectuée. Le rapport d’analyse d’impact et son résumé ainsi que l’avis positif du comité d’examen de la réglementation sont joints à la présente recommandation.

Outre l'analyse d’impact, les conséquences économiques, sociales, environnementales et en matière de droits de l’homme du volet commercial de l’accord modernisé feront l’objet d’une évaluation indépendante de l’impact sur le développement durable. Cette évaluation sera réalisée par des consultants externes parallèlement à la tenue des négociations, sur la base d’une vaste consultation continue des parties intéressées, notamment de la société civile. L’évaluation de l’impact sur le développement durable sera achevée avant que l'accord modernisé ne soit paraphé et ses conclusions seront prises en compte dans le processus de négociation.

Réglementation affûtée et simplification

Les PME devraient bénéficier de nouveaux débouchés et d’économies de coûts résultant de la libéralisation des échanges, d’un cadre juridique renforcé, ainsi que de dispositions améliorant les procédures douanières et renforçant la transparence réglementaire. Le rapport d’analyse d’impact contient des informations détaillées sur les incidences possibles sur les parties intéressées et les divers secteurs économiques.

Droits fondamentaux

L’UE s’efforcera de faire insérer des clauses spécifiques sur la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, qui doivent être définis comme des éléments essentiels de l’accord.

Le rapport d’analyse d’impact sur la modernisation du volet commercial de l’accord aborde les questions liées aux droits fondamentaux sur les plans social, environnemental et des droits de l’homme. Par exemple, conformément à une pratique bien établie de l’UE, le volet commercial d'un accord modernisé devrait contenir un chapitre sur le commerce et le développement durable.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES

Le volet commercial d'un accord modernisé aura une incidence négative limitée sur le budget de l’UE sous la forme de droits de douane résultant du démantèlement tarifaire. Des incidences positives indirectes devraient revêtir la forme d'une augmentation des ressources liées à la taxe sur la valeur ajoutée et au revenu national brut.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Conformément à l’engagement pris dans la communication de 2015 intitulée «Le commerce pour tous — Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable», il y aura une évaluation ex post approfondie des effets du volet commercial de l’accord modernisé lorsqu’il aura été en vigueur depuis suffisamment longtemps pour que l’on dispose de données significatives. Le rapport d’analyse d’impact joint en annexe contient des informations détaillées sur les dispositions envisagées en matière de suivi et d’évaluation.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Sans objet.

Aspects procéduraux

L'équipe de négociation sera composée de la Commission et de la haute représentante.

Conformément à l'article 218, paragraphe 4, du TFUE, il est suggéré que le Conseil désigne un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité. Le groupe «Amérique latine et Caraïbes» sera consulté sur les volets politique et de coopération de l’accord modernisé. Le Comité de la politique commerciale sera consulté sur le volet commercial de l'accord modernisé.

Le Parlement européen sera informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l'article 218, paragraphe 10, du TFUE.

La structure précise de l’accord sera déterminée à la lumière d’une nouvelle évaluation de l'avis 2/15 de la Cour de justice.

La Commission et la haute représentante informeront le Chili des règles internes de l’UE en matière de transparence, ainsi que de l’accès du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen aux documents de négociation.

La Commission et la haute représentante se félicitent que les membres du Conseil de l’Union européenne nouent de plus en plus souvent à un stade précoce le dialogue avec leurs parlements respectifs sur les négociations commerciales en conformité avec leurs pratiques institutionnelles. Elles encouragent les membres du Conseil de l’Union européenne à faire de même dans le cadre de la présente recommandation de décision du Conseil, en tenant dûment compte de la décision 2013/488/UE du Conseil.

La Commission et la haute représentante recommandent que les directives de négociation soient publiées immédiatement après leur adoption.

La présente recommandation de décision du Conseil n'est pas classifiée dès lors que les directives de négociation figurant en annexe sont dissociées de la recommandation.

Recommandation conjointe de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier un accord d'association modernisé avec la République du Chili

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après la «haute représentante»),

CONSIDÉRANT qu'il convient d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association modernisé avec le Chili (ci-après l’«accord»), destiné à remplacer l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part 1 ,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)La Commission européenne et la haute représentante sont autorisées à négocier, au nom de l'Union, un accord d'association modernisé avec le Chili (ci-après l'«accord»).

(2)La Commission présidera l'équipe de négociation de l'Union.

Article 2

Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil jointes en annexe à la présente décision.

Article 3

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Amérique latine et Caraïbes» du Conseil. Le Comité de la politique commerciale est consulté sur le volet commercial de l'accord.

Article 4

La présente décision et son annexe sont publiées immédiatement après leur adoption.

Article 5

La Commission et la haute représentante sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
Top

Bruxelles, le 24.5.2017

JOIN(2017) 19 final

ANNEXE

à la

recommandation conjointe de décision du Conseil

autorisant la Commission européenne et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations et à négocier avec le Chili un accord d’association modernisé


ANNEXE

DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D’UN ACCORD D’ASSOCIATION MODERNISÉ AVEC LE CHILI

A.    NATURE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La négociation a pour objet de conclure un accord global avec le Chili (l’«accord modernisé») afin de remplacer en le modernisant l’accord existant établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part 1 (l’«accord d’association»).

Les négociations devraient servir à élargir le champ d’application actuel de l’accord d’association pour l’adapter aux nouveaux défis politiques et économiques mondiaux, à la nouvelle réalité du partenariat UE-Chili, et au niveau d’ambition des accords récemment conclus et des négociations actuellement menées par l’UE et le Chili.

L’accord modernisé devrait créer un cadre juridiquement contraignant pour les relations de l’UE avec le Chili, qui soit à la fois cohérent, global et actualisé.

Étant donné que le Chili ne bénéficie plus de l’aide au développement bilatérale de l’UE, il importe que le nouveau mode de coopération entre l’UE et le Chili soit pris en compte dans la substance et la structure de l’accord modernisé. Ce dernier devrait refléter le caractère transformateur du programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que le rôle joué par la coopération internationale au développement dans la réalisation des objectifs de développement durable.

L’accord devrait prévoir un renforcement de la coopération politique en matière d’affaires étrangères et de sécurité.

La structure précise de l’accord sera déterminée à la lumière d’une analyse plus approfondie de l’avis 2/15 de la Cour de justice.

B.    CONTENU PROPOSÉ DE L’ACCORD

I.    Principes généraux et Objectifs

L’accord modernisé devrait être fondé sur le respect des principes démocratiques, de la primauté du droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que consacrés notamment dans la charte des Nations unies et d’autres instruments applicables en matière de droits de l’homme, parmi lesquels la Déclaration universelle des droits de l’homme. Avec la première partie de la clause de l’UE sur la non-prolifération des armes de destruction massive, ces principes devraient constituer des éléments essentiels de l’accord modernisé, lequel devrait prévoir la possibilité de suspendre partiellement ou totalement ses dispositions de façon unilatérale en cas de violation de ces principes.

L’accord modernisé devrait permettre au Chili et à l’UE de renforcer leurs capacités institutionnelles, leurs politiques publiques et leurs cadres législatifs, de même que d’agir comme des partenaires stratégiques dans les principales enceintes et institutions multilatérales et régionales, lorsqu’ils en conviennent.

L’accord modernisé devrait exiger de chaque partie qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement.

L’accord modernisé devrait refléter l’héritage culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui unissent les deux parties, et être conforme aux principes sous-jacents et aux objectifs essentiels suivants:

·Adaptation du contenu de l’accord d’association en vue de mieux prendre en considération les évolutions récentes au niveau mondial.

·Expression des valeurs communes de démocratie, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de primauté du droit.

·Expression de la détermination d’encourager une association renforcée dans le but de favoriser la prospérité et le bien-être de leurs citoyens.

·Renforcement de la coordination plus étroite relative aux questions bilatérales et internationales d’intérêt mutuel, y compris les aspects régionaux.

·Renforcement de la coopération relative aux questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun.

·Affirmation de l’importance d’un système multilatéral solide et efficace, fondé sur le droit international, visant à préserver la paix, à prévenir les conflits et à renforcer la sécurité internationale ainsi qu’à relever les défis communs.

·Affirmation de la reconnaissance du développement durable comme objectif général des parties et de la volonté de ces dernières de veiller au respect, à la promotion et à la mise en œuvre effective des conventions et des normes internationales en matière d’environnement et de travail qui sont conformes à l’acquis de l’UE. Il devrait aussi affirmer l’engagement des parties de ne pas encourager les échanges ou les investissements directs étrangers en rendant moins strictes la législation et les normes nationales en matière d’environnement, d’emploi ou de santé et de sécurité au travail, ou en assouplissant les normes fondamentales, les politiques ou le droit du travail, ainsi que l’engagement des parties d’améliorer la législation, les politiques et les niveaux correspondants de protection de l’environnement et du travail.

Les dispositions de l’accord concernant le commerce et l’investissement devraient avoir pour objectif d’accroître les échanges commerciaux et l’investissement entre l’UE et le Chili en tirant parti du potentiel inexploité offert par leur relation bilatérale, en générant de nouvelles possibilités économiques, en améliorant le bien-être des consommateurs, en renforçant la compétitivité et en créant des emplois et de la croissance, notamment grâce aux éléments suivants:

·La poursuite de la libéralisation progressive et réciproque du commerce des biens et des services, l’investissement et l’accès aux possibilités offertes en matière de marchés publics.

·Un niveau élevé de protection des investissements.

·Un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment des indications géographiques.

·Un niveau élevé de protection des consommateurs.

·L’élimination, la réduction ou la prévention des obstacles non tarifaires inutiles.

·Le droit de réglementer l’activité économique dans l’intérêt public et de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.

·Des mesures visant à garantir que le commerce international contribue à l’objectif général de développement durable, et l’engagement des parties de mettre en œuvre cet accord en conséquence.

·L’objectif commun des parties de prendre en compte les difficultés particulières que connaissent les petites et moyennes entreprises dans la contribution au développement des échanges commerciaux et de l’investissement.

·L’engagement des parties de communiquer avec toutes les parties prenantes concernées de la société civile, notamment le secteur privé, les syndicats et d’autres organisations non gouvernementales.

·L’engagement des parties de conclure un accord pleinement compatible avec leurs droits et obligations découlant de l’accord de l’OMC et soutenant le système commercial multilatéral.

II.    Domaines de coopération 

L’accord devrait préconiser une coopération aussi large que possible dont aucun domaine d’activité ne devrait, en principe, être exclu. Il devrait tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de la coopération existante et viser à garantir une coopération internationale efficace dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable.

L’accord devrait comporter un engagement des deux parties d’approfondir leur coopération au moyen d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques dans les domaines d’intérêt commun, compte tenu aussi du fait que le Chili est un pays à revenu élevé et un membre de l’OCDE. Il devrait affirmer l’importance de renforcer les activités de coopération sectorielle, lesquelles devraient notamment viser à élaborer des propositions et des mesures concrètes ainsi que des objectifs stratégiques et à encourager une culture dynamique de consultation et de coordination.

L’accord devrait permettre aux parties de définir les moyens de développer et d’appliquer des méthodes de travail modernes, efficaces et dynamiques et permettre une évaluation conjointe des résultats, sur la base d’objectifs stratégiques. Il devrait encourager la création de réseaux de contacts et renforcer les capacités nécessaires en matière de planification, de mise en œuvre, de quantification, d’évaluation, et de diffusion des résultats que la relation a permis d’atteindre.

Domaines de coopération:

·Politique étrangère et de sécurité commune 

·Désarmement et non-prolifération

·Droit de l’homme, primauté du droit et bonne gouvernance

·Égalité entre les hommes et les femmes

·Sécurité internationale et cyberespace

·Lutte contre le terrorisme

·Coopération judiciaire

·Lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la criminalité organie et la corruption

·Migrations internationales 

·Protection consulaire

·Sécurité des citoyens

·Coopération en matière de gestion internationale des crises

·Entreprises et industries

·Matières premières

·Responsabilité sociale des entreprises

·Emploi et questions sociales

·Coopération régionale

·Jeunesse

·Culture

·Énergie durable

·Environnement

·Changement climatique

·Économie circulaire

·Pêche

·Gouvernance des océans

·Préparation aux catastrophes

·Coopération internationale et développement

·Croissance bleue

·Recherche, science, technologie et innovation

·Observation de la Terre

·Stratégies de politique numérique

·Capital humain avancé

·Éducation et enseignement supérieur

·Tourisme

·Protection des données à caractère personnel

·Statistiques

·Autres domaines, si nécessaire



III.    Commerce et Investissement 

Nature et champ d’application

L’objectif du volet d’un accord modernisé consacré au commerce et à l’investissement devrait être d’accroître le niveau d’ambition dans tous les domaines de l’accord existant. Il devrait prévoir une poursuite de la libéralisation générale et réciproque du commerce des biens et des services, ainsi que la mise en place de règles détaillées sur un grand nombre de questions liées aux échanges commerciaux et à l’investissement, comme précisé ci-dessous. L’accord devrait aussi prévoir la libéralisation progressive et réciproque des investissements, la protection des investissements, ainsi qu’un accès mutuel élargi aux marchés publics. L’accord devrait, en outre, viser à supprimer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement, notamment les obstacles non tarifaires existants, au moyen de mécanismes efficaces et efficients, et favoriser un niveau ambitieux de cohérence réglementaire pour les biens et les services, notamment grâce à une meilleure coopération entre autorités chargées de la réglementation.

Les règles de l’accord relatives à la cohérence réglementaire, en particulier, ne devraient pas porter atteinte au droit des parties d’adopter des réglementations adaptées au niveau de protection de la santé, de la sécurité, des consommateurs, des travailleurs, des données et de l’environnement considéré comme approprié par chacune des parties, ou de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la diversité culturelle ou les objectifs de développement durable (tels que définis par chaque partie) en recourant à la réglementation.

Le volet de l’accord consacré au commerce et à l’investissement devrait aussi contribuer à la promotion du développement durable et de valeurs plus générales de l’UE telles que les droits de l’homme, entre autres en incluant des dispositions en rapport avec les échanges commerciaux qui concernent le travail, l’environnement et l’égalité hommes-femmes, et notamment appeler pour ce faire à la responsabilité sociale des entreprises, à la transparence ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre effective des normes internationales en matière de travail et d’environnement. Dans ce contexte, le développement durable devrait être pris en considération dans l’ensemble de l’accord, y compris sous la forme d’un chapitre spécifique consacré au commerce et au développement durable, qui couvrira des questions d’ordre social et d’ordre environnemental.

L’accord devrait garantir que tous les niveaux de gouvernement, y compris les autorités et les entités concernées au niveau infranational, se conforment effectivement à ses dispositions.

L’accord devrait prendre en compte les besoins particuliers des petites et moyennes entreprises.

Commerce des biens

Poursuite de l’élimination des droits de douane

L’accord devrait viser un démantèlement tarifaire total, tout en prévoyant un traitement particulier pour les produits recensés comme sensibles, pour lesquels un véritable accès au marché devrait être favorisé en recourant, par exemple, à des périodes de démantèlement plus longues, ou à des engagements de libéralisation partielle (notamment à des contingents tarifaires), compte tenu des intérêts offensifs et défensifs de l’UE.

Tous les droits de douane, toutes les taxes et tous les prélèvements sur les exportations ou toute mesure d’effet équivalent devraient être abolis, et l’adoption de nouvelles mesures de cette nature devrait être interdite.

Restrictions à l’importation et à l’exportation

L’accord devrait prohiber toute interdiction ou restriction des échanges entre les parties, notamment les restrictions quantitatives ou les obligations d’autorisation, qui n’est pas justifiée par les exceptions spécifiques mentionnées ci-dessous, et devrait contenir des disciplines renforcées concernant les licences d’importation et d’exportation, les biens réparés, les biens remanufacturés et le marquage d’origine.

Règles d’origine

Les négociations devraient viser à actualiser l’annexe relative aux règles d’origine, de façon à clarifier et à simplifier les règles d’origine et les dispositions de l’accord relatives à la coopération administrative, ainsi qu’à tenir compte des dernières évolutions en matière de règles d’origine de l’UE. Les dispositions relatives à la coopération administrative devraient aussi viser à garantir que les erreurs administratives sont traitées de façon appropriée.

Dans l’intérêt du commerce et de l’investissement de l’UE, l’extension du cumul de l’origine aux pays tiers pourrait être envisagée au cours des négociations.

Questions douanières et facilitation des échanges

L’accord devrait comporter des dispositions destinées à encore faciliter les échanges entre les parties, tout en garantissant des contrôles efficaces et des mesures antifraude. À cet effet, il devrait se fonder sur l’accord sur la facilitation des échanges de l’OMC et comprendre des obligations détaillées visant, entre autres, à encourager la modernisation et la simplification des règles et des procédures, une documentation standardisée, la transparence, la sécurité juridique et la coopération entre les autorités douanières.

Cette coopération devrait notamment prendre la forme d’échanges de renseignements relatifs à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et à la gestion des risques et, si nécessaire, l’instauration de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risques, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial pour les opérateurs économiques respectueux des règles et fiables, à arrêter et à mettre en œuvre par le comité compétent. Il devrait aussi moderniser les dispositions actuelles concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Ces dispositions devraient aussi encourager la convergence dans le domaine de la facilitation des échanges, au moyen de la mise en œuvre et de l’application effectives des règles et des normes internationales dans le domaine des procédures douanières et des autres procédures commerciales, notamment des dispositions des instruments de l’OMC et de l’Organisation mondiale des douanes et, entre autres, de la convention de Kyoto révisée.

Mesures non tarifaires

L’accord devrait viser à supprimer les obstacles superflus au commerce et à l’investissement, notamment les obstacles non tarifaires restants, grâce à des mécanismes efficaces et efficients, et encourager la cohérence réglementaire pour les biens et les services entre l’UE et le Chili.

Le problème des obstacles non tarifaires spécifiques à certains produits devrait être réglé sur la base de demandes et d’offres, parallèlement aux échanges sur les concessions tarifaires. L’accord devrait contenir des engagements sectoriels concernant les obstacles non tarifaires. Il devrait aussi prévoir des procédures appropriées pour prévenir l’apparition de nouveaux obstacles non tarifaires et d’autres obstacles au commerce superflus, notamment grâce à la transparence des dispositions législatives et réglementaires applicables.

L’accord devrait comporter des dispositions relatives aux entreprises commerciales d’État, et évaluer toute distorsion possible de la concurrence et les obstacles au commerce et à l’investissement qu’elle pourrait créer.

La question des obstacles au commerce liés à la localisation (mesures destinées à protéger, à favoriser ou à stimuler les opérateurs économiques nationaux au détriment des biens ou des services importés ou de la propriété intellectuelle détenue ou développée à l’étranger) devrait également être abordée.

Réglementations techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité

Les parties devraient prévoir des dispositions complètes sur les obstacles techniques au commerce (OTC), lesquelles devraient se fonder sur l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) tout en étant plus ambitieuses. Ces dispositions devraient viser, entre autres, à garantir la compatibilité et la convergence des réglementations techniques au moyen de l’application de normes internationales, à rationaliser les exigences en matière d’essais et de certification, par exemple grâce à une méthode d’évaluation de la conformité fondée sur les risques (comprenant l’utilisation d’une déclaration sur l’honneur concernant la conformité dans les secteurs où cela est possible et approprié), ainsi qu’à promouvoir le recours à des procédures d’accréditation, à renforcer la transparence, à établir un mécanisme de renforcement du dialogue et de la coopération pour le règlement des questions bilatérales liées aux OTC, et à améliorer la diffusion des informations auprès des importateurs et des exportateurs.

Des annexes sectorielles exposant des disciplines plus détaillées et plus spécifiques pourraient être envisagées.

Mesures sanitaires et phytosanitaires (MSP)

Afin de garantir la cohérence avec d’autres accords commerciaux similaires conclus par l’UE, le nouvel accord devrait incorporer, en plus des mécanismes institutionnels appropriés, les dispositions de l’accord actuel sur les MSP annexé à l’accord d’association existant. Des adaptations pourraient toutefois être envisagées dans certains domaines spécifiques, si nécessaire.

Instruments de défense commerciale

Mesures de sauvegarde

L’accord devrait comporter une clause sur les mesures de sauvegarde prévoyant que chacune des parties peut prendre des mesures appropriées conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article XIX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l’accord sur les sauvegardes de l’OMC. L’accord devrait aussi garantir que ces mesures de sauvegarde génèrent une distorsion des échanges bilatéraux aussi faible que possible.

Afin d’optimiser les engagements en matière de libéralisation et de garantir toute protection nécessaire, compte tenu des particularités des secteurs sensibles, l’accord devrait, en principe, contenir une clause de sauvegarde bilatérale permettant à chaque partie de retirer, partiellement ou intégralement, le bénéfice des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord, une augmentation des importations d’un produit provenant de l’autre partie cause ou menace de causer un préjudice grave à sa branche de production intérieure.

Mesures antidumping et mesures compensatoires

L’accord devrait comporter une clause sur les mesures antidumping et les mesures compensatoires prévoyant que chacune des parties peut prendre des mesures appropriées contre le dumping et/ou les subventions passibles de droits compensateurs conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 ou à l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. L’accord devrait aussi contenir des engagements allant au-delà des règles de l’OMC existant dans ce domaine, et compatibles avec les règles et les accords précédents de l’UE.

Dispositions spécifiques

L’accord devrait reconnaître que les paiements effectués dans le cadre de la boîte verte ne faussent pas les prix et ne devraient dès lors, en principe, pas être ciblés par les mesures antidumping ou les mesures compensatoires.

Commerce des services et investissement

Libéralisation des services et de l’investissement et commerce électronique

Conformément à l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), l’accord devrait couvrir un nombre substantiel de secteurs et tous les modes de fourniture. Il ne devrait comporter aucune exclusion a priori de son champ d’application autre que l’exclusion des services audiovisuels des engagements relatifs à la libéralisation des services et de l’investissement, outre les services fournis et les activités exercées dans l’exercice de la puissance publique. Les négociations devraient viser à la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services et de l’investissement en supprimant les restrictions en matière d’accès au marché et de traitement national, au-delà des engagements pris par les parties dans le cadre de l’OMC et des offres soumises dans le contexte des négociations de l’accord sur le commerce des services. L’accord devrait comporter des règles concernant les prescriptions de résultats en matière d’investissements.

L’accord devrait, en outre, contenir des disciplines réglementaires nouvelles ou renforcées par rapport à celles de l’AGCS. À cette fin, les négociations devraient couvrir des éléments tels que:

·les dispositions réglementaires en matière de transparence et de reconnaissance mutuelle;

·les dispositions horizontales relatives à la réglementation nationale, telles que celles garantissant l’impartialité et la régularité de traitement en ce qui concerne les exigences et les procédures en matière de licences et de qualifications; et 

·les dispositions réglementaires concernant des secteurs spécifiquesnotamment les services de télécommunication, les services financiers, les services de poste et de courrier et les services de transport maritime international.

Dans le contexte de la numérisation croissante des échanges, les négociations devraient déboucher sur des règles couvrant le commerce électronique et les flux de données transfrontières, les services électroniques de confiance et d’authentification, ainsi que les communications de marketing direct non sollicité, et devraient aborder la question du protectionnisme numérique et des exigences injustifiées en matière de localisation des données, sans pour autant négocier ni porter atteinte aux règles de l’UE concernant la protection des données à caractère personnel.

L’accord peut comporter des engagements procéduraux concernant l’admission et le séjour des personnes physiques à des fins professionnelles reposant sur les engagements des parties relatifs au mode 4. Rien dans l’accord ne devrait cependant empêcher les parties d’appliquer leur législation, leur réglementation ou leurs exigences nationales en matière d’admission et de séjour, pour autant que ce faisant, elles n’annulent pas ni ne compromettent les avantages découlant de l’accord. La législation, la réglementation et les exigences de l’UE et de ses États membres relatives aux conditions de travail et aux droits des travailleurs continueront de s’appliquer.

L’accord devrait réaffirmer le droit de l’UE, de ses États membres et de leurs autorités nationales, régionales et locales d’adopter des réglementations sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle. L’accord devrait préserver la qualité élevée des services publics de l’UE conformément au TFUE et, en particulier, au protocole nº 26 sur les services d’intérêt général, et tenir compte des réserves émises par l’UE dans ce domaine, notamment dans le cadre de l’AGCS.

Protection des investissements

L’accord devrait comporter:

·des normes de protection modernes, définies avec précision, notamment des dispositions concernant le traitement juste et équitable, la protection et la sécurité intégrales, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la protection contre l’expropriation directe et indirecte, la gratuité des transferts, la compensation des pertes, le respect des engagements écrits; et

·un mécanisme juridictionnel moderne pour le règlement des différends entre investisseurs et États, se composant d’un tribunal des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe (système juridictionnel des investissements). Ce mécanisme devrait garantir une impartialité et une transparence totales des procédures de règlement des différends, permettre d’éviter les procédures fantaisistes et comporter des outils appropriés pour faciliter le règlement amiable des réclamations.

Les dispositions concernant la protection des investissements devraient garantir une solide protection des investisseurs et des investissements, tout en préservant totalement le droit des parties d’adopter des réglementations sur leur territoire en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique tels que la protection et la promotion de la santé publique, des services sociaux, de l’éducation publique, de la sécurité, de l’environnement et de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la protection de la vie privée et des données, ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle.

Circulation des capitaux et paiements

L’accord devrait maintenir des dispositions concernant la libéralisation complète des paiements courants et de la circulation des capitaux, et comporter une clause de statu quo. Il devrait contenir des clauses dérogatoires et de sauvegarde (par exemple, concernant la politique économique et monétaire de l’Union et sa balance des paiements), lesquelles seraient conformes aux dispositions du TFUE concernant la libre circulation des capitaux.

L’accord ne devrait pas empêcher l’application des exceptions à la libre circulation des capitaux et des paiements qui sont justifiables au regard des règles applicables de l’OMC.

Droits de propriété Intellectuelle

L’accord devrait compléter, tout en s’en inspirant, l’accord sur les ADPIC, de façon à garantir un niveau élevé de protection et de respect de toutes les formes de droits de propriété intellectuelle.

Selon la même logique, l’accord devrait couvrir des dispositions générales; le droit d’auteur et les droits voisins; les marques; les dessins et modèles; les brevets; les variétés végétales; la protection des renseignements non divulgués, notamment des secrets d’affaires; les indications géographiques; et des engagements, le cas échéant, d’adhérer aux accords et conventions multilatérales applicables et/ou de s’y conformer.

L’accord devrait garantir une application renforcée des DPI, notamment dans l’environnement numérique et aux frontières.

En ce qui concerne les indications géographiques, en s’inspirant du niveau élevé de protection des indications géographiques déjà prévu dans l’accord existant pour les vins et les spiritueux, l’accord modernisé devrait prévoir la protection directe au moyen de l’approbation d’une liste d’indications géographiques concernant les produits agricoles/les denrées alimentaires, en leur offrant un niveau de protection élevé s’appuyant sur l’article 23 de l’Accord sur les ADPIC (y compris contre l’évocation), ainsi qu’une application renforcée, des exceptions aux droits conférés aux marques (principe de coexistence), et la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques. Il convient d’aborder les problèmes concernant les droits antérieurs individuels, par exemple liés à des variétés végétales, à des marques, à une utilisation générique ou à d’autres utilisations légitimes antérieures.

L’accord devrait aussi viser à mettre en place un dialogue régulier/des groupes de travail sur la propriété intellectuelle de façon à encourager l’échange d’informations sur les avancées législatives respectives des parties, l’échange d’expérience en matière d’application des droits et la consultation en ce qui concerne les pays tiers.

Marchés publics

L’accord devrait viser à accroître l’accès mutuel aux marchés publics par les autorités centrales et infranationales, ainsi que par les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs opérant dans le secteur des services d’utilité publique. L’accord devrait viser à compléter l’offre actuelle de marchés publics en garantissant un traitement non moins favorable que celui accordé aux fournisseurs locaux. Les marchés de biens, de services et de services de construction devraient bénéficier d’exceptions limitées et la négociation d’engagements concernant les concessions de travaux, conformément aux législations correspondantes dans ce domaine devrait être prévue.

L’accord devrait aussi viser à améliorer les règles et disciplines actuelles en les alignant sur l’accord révisé de l’OMC sur les marchés publics (AMP) et par l’introduction de nouvelles dispositions.

Commerce et concurrence

L’accord devrait comporter des disciplines relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux concentrations applicables à toutes les entreprises. Il devrait inclure les principes généraux de mise en œuvre des règles, parmi lesquels la transparence, la non-discrimination, l’équité procédurale et le respect des droits de la défense.

L’accord devrait aussi comporter des dispositions sur les subventions couvrant des questions telles que la transparence, les consultations et les disciplines concernant les subventions qui génèrent le plus de distorsions de la concurrence. Les dispositions relatives aux consultations devraient exclure les subventions agricoles. L’accord devrait également inclure des règles spécifiques pour les entreprises publiques, les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux et les monopoles d’État délégués, afin de veiller à ce qu’ils ne faussent pas la concurrence ni ne créent d’obstacles au commerce et à l’investissement.

Petites et moyennes entreprises

L’accord devrait comporter un chapitre spécifique concernant les PME. Il devrait aider les PME à tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’accord, notamment au moyen de mécanismes d’échange d’informations sur les exigences à satisfaire pour accéder aux marchés, et d’un cadre institutionnel adéquat.

Commerce et développement durable

L’accord devrait comporter des dispositions relatives aux aspects du commerce et du développement durable touchant au travail et à l’environnement qui sont importants dans un contexte de commerce et d’investissement. Il devrait contenir des dispositions encourageant l’adhésion aux principes et aux règles applicables internationalement reconnus, ainsi que leur mise en œuvre effective, parmi lesquels les normes fondamentales du travail et les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que les accords multilatéraux relatifs à l’environnement, y compris ceux concernant le changement climatique.

L’accord devrait réaffirmer le droit des parties d’adopter des réglementations dans les domaines du travail et de l’environnement, pour autant que ces dernières soient compatibles avec leurs engagements internationaux et visent à atteindre des niveaux de protection élevés. Il devrait contenir des dispositions interdisant tout abaissement des niveaux nationaux de protection du travail et de l’environnement et destinées à encourager le commerce et l’investissement. Cela suppose l’inclusion d’un engagement de ne pas déroger à la législation nationale en matière de travail et d’environnement ni de manquer d’assurer sa mise en œuvre effective.

L’accord devrait encourager une plus grande contribution du commerce et de l’investissement au développement durable, notamment en abordant des domaines comme la facilitation des échanges de biens et de services environnementaux et sans effet sur le climat et la promotion des mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, de la responsabilité sociale des entreprises et de l’égalité entre les hommes et les femmes, compte tenu des instruments internationalement reconnus.

L’accord devrait aussi contenir des engagements encourageant le commerce des ressources naturelles obtenues légalement et gérées de manière durable, notamment en ce qui concerne la biodiversité, la vie sauvage, les produits sylvicoles et la pêche, et devrait couvrir les instruments et pratiques internationaux applicables. Il devrait aussi promouvoir le commerce favorisant un développement à faibles émissions et résilient face aux changements climatiques.

L’accord devrait prévoir des dispositions adaptées pour la mise en œuvre et le suivi effectifs de ces dispositions, ainsi que des procédures pour traiter tout litige entre les parties, et devrait prévoir la participation de la société civile.

Commerce et égalité entre les hommes et les femmes

L’accord devrait comporter des dispositions concernant les aspects du commerce qui touchent à l’égalité entre les hommes et les femmes. Il devrait reconnaître la nécessité d’accroître les possibilités données aux femmes de profiter des perspectives économiques ouvertes par l’amélioration des relations commerciales entre les parties due à l’accord.

Énergie et matières premières

L’accord devrait contenir des dispositions concernant les aspects du commerce et de l’investissement qui touchent à l’énergie et aux matières premières. Les négociations devraient viser à garantir un environnement ouvert, transparent, non discriminatoire et prévisible pour les entreprises, ainsi qu’à limiter les pratiques anticoncurrentielles et à s’attaquer aux exigences de contenu local dans ces domaines. L’accord devrait aussi comporter des règles soutenant et encourageant davantage le commerce et l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables.

Cohérence réglementaire et transparence

L’accord devrait comporter des disciplines transversales concernant la cohérence réglementaire et la transparence pour l’élaboration et la mise en œuvre de réglementations en matière de biens et de services efficaces, économiquement performantes et plus compatibles. L’accord devrait notamment inclure des dispositions concernant des consultations à un stade précoce sur les réglementations importantes, y compris les possibilités offertes aux acteurs concernés de contribuer à l’élaboration des propositions de réglementation, la publication des mesures ayant une incidence sur le commerce et l’investissement, la promotion des échanges d’informations, et l’utilisation accrue des bonnes pratiques réglementaires comme l’analyse de l’impact des réglementations et leur évaluation ex post.

Lutte contre la corruption

L’accord devrait contenir des dispositions spécifiques ciblant et décourageant la corruption qui nuit au commerce et à l’investissement. Ces dispositions devraient se fonder sur les normes et les accords européens et internationalement admis en matière de lutte contre la corruption.

Règlement des différends entre États et médiation

L’accord devrait inclure un mécanisme efficace et obligatoire de règlement des différends entre États, doté d’une procédure accélérée, notamment en ce qui concerne la composition du groupe spécial d’arbitrage et la conduite des procédures du groupe spécial. Le mécanisme de règlement des différends devrait être transparent, ouvert et novateur. Il devrait comporter des dispositions concernant un mécanisme de médiation flexible et rapide.

Exceptions générales

L’accord devrait comporter des exceptions générales, notamment en matière de sécurité, de balance des paiements, de surveillance prudentielle et de fiscalité, se fondant sur les articles correspondants des accords de l’OMC.

Autres domaines

Après analyse de la Commission et consultation préalable du Comité de la politique commerciale, et conformément aux traités de l’UE, l’accord peut inclure des dispositions concernant d’autres domaines en rapport avec le commerce et l’investissement pour lesquels un intérêt mutuel émergerait au cours des négociations.

IV. Cadre institutionnel général 

L’accord devrait comporter des dispositions concernant la structure institutionnelle, lesquelles s’inspireront, en les développant, des modalités et pratiques existantes.

Le conseil d’association devrait conserver son rôle d’organe le plus élevé de l’accord modernisé responsable de la supervision générale de sa mise en œuvre. Il est suggéré d’adapter la périodicité des réunions du conseil sur la base d’un commun accord entre les parties.

Le comité d’association devrait conserver son rôle consistant à assurer la mise en œuvre de l’accord. L’accord devrait définir les moyens de rendre le travail du comité d’association plus efficace, de favoriser les synergies et d’insuffler un plus grand dynamisme dans l’assistance qu’il fournit au conseil d’association dans l’accomplissement de sa mission. Des souscomités et des groupes de travail peuvent être établis pour l’examen de questions spécifiques.

L’accord devrait prévoir la tenue, par le comité d’association institué par l’accord, de réunions spéciales consacrées aux questions commerciales (une formation «commerce» du comité d’association) qui auraient pour objet de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord concernant le commerce et l’investissement. Des sous-comités compétents dans des domaines spécifiques peuvent être institués, si nécessaire, et effectueraient leurs travaux sous la responsabilité de la formation «commerce» du conseil d’association. Cette dernière aurait à rendre compte de ses travaux au conseil d’association.

Le comité d’association parlementaire devrait conserver son rôle et constituer une enceinte de coopération interparlementaire pour des membres du Parlement européen et du Congrès national chilien.

Le comité consultatif paritaire devrait être conservé afin de représenter le point de vue de la société civile et des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du nouvel accord.

V. Dispositions générales et finales

Nonobstant le mécanisme de règlement des différends pour le commerce et les questions commerciales connexes, l’accord devrait comporter des dispositions concernant le nonrespect des obligations découlant de l’accord, notamment la possibilité de suspendre partiellement ou totalement ses dispositions en cas de violation de ses éléments essentiels. Aucun élément de cet accord ne devrait porter atteinte à la législation de l’UE concernant l’accès du public aux documents officiels.

(1)    JO L 352 du 30.12.2002, p. 1.
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