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Document 52017IP0491

Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l'intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (2016/3044(RSP))

JO C 369 du 11.10.2018, p. 132–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 369/132


P8_TA(2017)0491

Recommandation à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale

Recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017 à l'intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (2016/3044(RSP))

(2018/C 369/16)

Le Parlement européen,

vu les articles 116 et 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (1),

vu sa décision du 8 juin 2016 sur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale, ses attributions, composition numérique et mandat (2),

vu ses résolutions du 25 novembre 2015 (3) et du 6 juillet 2016 (4) sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet,

vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (5),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières (COM(2017)0340),

vu le rapport du 15 décembre 2016 de la plateforme des cellules de renseignement financier (CRF) de l’Union sur l’exercice de cartographie et l’analyse des lacunes quant aux pouvoirs des CRF de l’Union et les obstacles qu’elles rencontrent pour obtenir et échanger des informations,

vu le projet de recommandation de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale,

vu le rapport final de la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (A8-0357/2017),

vu l’article 198, paragraphe 12, de son règlement intérieur,

1.    Généralités

1.

constate avec inquiétude que les Panama Papers ont ébranlé la confiance des citoyens en nos systèmes financiers et fiscaux; souligne à quel point il est essentiel de restaurer la confiance du public, de disposer de systèmes fiscaux justes et transparents, ainsi que de veiller à la justice fiscale et sociale; invite à cette fin l’Union européenne et ses États membres à mettre en œuvre et à renforcer comme il se doit leurs outils juridiques pour que l’opacité laisse place à la transparence, pour favoriser la coopération et l’échange d’informations, pour lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et pour que les États membres simplifient leurs systèmes fiscaux afin de rendre l’imposition plus juste et d’investir dans l’économie réelle;

2.

insiste sur le besoin impérieux de redéfinir le modèle fiscal européen afin de limiter la concurrence déloyale entre les États membres;

3.

déplore le nombre de cas de mauvaise administration que la commission d’enquête du Parlement chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale a mis au jour en ce qui concerne l’application du droit de l’Union, et fait part de sa profonde inquiétude au sujet des infractions à la troisième directive antiblanchiment (6) relatives à la coopération des cellules de renseignement financier (CRF); invite instamment la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts, leurs engagements et leur coopération, et à renforcer les investissements dans les ressources financières et humaines pour améliorer la surveillance et la répression, non seulement afin de prévenir et de combattre plus efficacement les pratiques illégales telles que le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, mais aussi de prévenir et de combattre l’optimisation fiscale et la planification fiscale agressive, qui, bien qu’elles puissent être légales, sont contraires à l’esprit du droit; rappelle le principe de la prévisibilité des incriminations; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que toute infraction au droit soit sanctionnée comme il se doit; insiste sur l’importance du rapport coût-efficacité des efforts menés à cette fin;

4.

invite les États membres à prendre des mesures concernant les cas signalés de blanchiment d'argent et les signalements de transactions suspectes afin que de véritables investigations aient lieu dès que les autorités ont connaissance des informations;

5.

rappelle le cadre mis en place par l'Union européenne pour le signalement des transactions suspectes et souligne la nécessité d'une coopération internationale plus étroite parmi les cellules de renseignement financier relevant ou non de l'Union européenne; demande également de plus grandes compétences d'investigation pour les organismes européens, en particulier Europol et Eurojust, dans les cas de blanchiment d'argent;

6.

rappelle que la bonne vérification des bénéficiaires effectifs finaux est essentielle pour éviter que des sociétés de façade ne soient utilisées afin de blanchir de l'argent (comme l'a révélé l'affaire du «Laundromat» azerbaïdjanais); demande également une mise en œuvre et une application efficaces de la directive européenne anti-blanchiment;

7.

demande aux États membres de s’abstenir de poursuivre leur planification fiscale agressive axée sur l’offre et passant par la promotion et la proposition de rescrits fiscaux et de règles avantageuses ou ad hoc;

8.

invite tous les territoires qui ont transposé ou transposeront les recommandations anti-BEPS (érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices) de l’OCDE à ne pas seulement se conformer à la lettre, mais également à l’esprit des recommandations; rappelle que la transparence est un instrument important pour lutter contre l’évasion fiscale, et en particulier contre la planification fiscale agressive;

9.

regrette que de nombreuses failles demeurent dans la législation en vigueur relative à la fraude fiscale et au blanchiment de capitaux aux niveaux européen et national, et considère qu’il est nécessaire et urgent d’appliquer entièrement et de renforcer encore la législation existante; salue l’intensification des efforts et les progrès réalisés depuis la publication des Panama Papers pour ce qui est de la présentation de nouvelles propositions législatives visant à mettre en place des stratégies inclusives, mais déplore le manque de volonté politique de certains États membres à progresser sur la voie de réformes et de mesures d’application qui apporteraient de réels changements;

10.

déplore que le traitement des questions de fiscalité soit régulièrement bloqué au niveau du Conseil par certains États membres; rappelle que la commission TAXE1 a averti que, dans le cadre de la règle de l’unanimité au sein du Conseil, l’octroi du droit de veto à chaque État membre en matière fiscale réduit les incitations à évoluer d’un statu quo à une solution plus coopérative; invite de nouveau la Commission à recourir à la procédure prévue à l’article 116 du traité FUE, qui autorise la modification de l’exigence d’unanimité au cas où la Commission constate qu’une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur;

11.

relève que l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux sont toujours des phénomènes mondiaux et nécessitent dès lors une réponse complète, claire et cohérente fondée sur un soutien mutuel et une coopération accrue aux niveaux européen et mondial; exhorte la Commission à endosser un rôle moteur dans la lutte menée à l’échelle mondiale contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux;

12.

s’inquiète du manque d’ambition et de l’absence de mesures concrètes destinées à lutter contre les paradis fiscaux; attire, à cet égard, l’attention sur le fait qu'une plus grande transparence ne suffira pas, à elle seule, pour faire face à ce problème; souligne, dans ces conditions, qu'il est urgent de relancer la coopération internationale et de promouvoir une approche multilatérale associant pays développés et pays en développement;

13.

demande aux États membres et aux institutions de l’Union européenne de promouvoir et de soutenir l’idée d’un sommet intergouvernemental, organisé au niveau des Nations unies, en vue de fixer une feuille de route et un plan d’action commun visant à mettre un terme aux paradis fiscaux;

14.

souligne que, pour prendre pleinement en compte la numérisation de l’environnement des entreprises, il est nécessaire de définir ce qu’est l’établissement numérique pour garantir l’égalité de traitement entre les entreprises qui tirent des profits dans un État membre sans disposer d’un établissement physique dans celui-ci et les entreprises qui y disposent d’un établissement physique; invite dès lors la Commission à élargir le champ d’application de toutes les mesures européennes de lutte contre l’évasion fiscale et relatives à la fiscalité afin qu’il englobe les entreprises numériques;

15.

invite la Commission et les États membres à être proactifs et à ne pas attendre que des affaires éclatent dans les médias pour que ces questions soient traitées comme des priorités; rappelle que la transparence ne peut pas être sectorielle;

16.

souligne qu’il faut faire preuve de vigilance et veiller à ce que la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) ne favorise ni une concurrence fiscale entre les 27 États membres restants dans le but d’attirer certaines entreprises et certains services situés actuellement au Royaume-Uni, ni un relâchement des efforts consentis dans la lutte contre la fraude fiscale de la part du Royaume-Uni, notamment dans ses territoires d’outre-mer et associés; attire l’attention de la Commission sur le fait que cet aspect doit être pleinement pris en compte durant la deuxième phase du Brexit, au moment de négocier les accords de partenariat et commerciaux avec le Royaume-Uni;

17.

regrette que la Commission ait décidé de mettre fin à l’engagement qu’elle avait pris de rédiger un rapport biennal relatif à la lutte contre la corruption dans tous les États membres; prend note du fait que la Commission continuera de suivre la lutte contre la corruption grâce au Semestre européen; considère que, dans ce cadre, la lutte contre la corruption pourrait être éclipsée par d’autres questions économiques et financières; demande à la Commission de montrer l’exemple en reprenant la publication du rapport et en s’engageant dans une stratégie anticorruption bien plus crédible et complète;

18.

invite la Commission et les États membres à procéder à une évaluation d’impact concernant la possibilité d’un enregistrement obligatoire ou de l’interdiction de la possession, y compris de la possession effective, de comptes financiers et de sociétés de façade par des ressortissants et des sociétés de l’Union dans des pays figurant sur la liste de l’UE des juridictions fiscales non coopératives et sur la liste de l’UE des pays présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales;

2.    Fraude et évasion fiscales

2.1   Structures offshore

19.

souligne qu’il est urgent de disposer d’une définition commune au niveau international de ce qu’est un centre financier offshore (CFO), un paradis fiscal, une juridiction opaque, une juridiction fiscale non coopérative et un pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux; demande que ces définitions soient convenues au niveau international sans préjudice de la publication immédiate de la liste noire commune de l’Union; souligne que ces définitions supposent l’établissement de critères clairs et objectifs;

20.

rappelle aux États membres l’importance du principe de la clause anti-abus générale dans la politique fiscale et encourage les autorités fiscales à utiliser ce principe de manière cohérente pour éviter la création de structures à des fins de fraude et d’évasion fiscales;

21.

estime, dans sa volonté de promouvoir une coopération internationale plus étroite, qu’il est également primordial de conserver l’objectivité juridique de ces définitions et de leur application, étant donné que certaines entités pourraient s’engager à respecter des normes convenues au niveau international mais ne pas les appliquer dans la pratique; insiste sur le fait que ces définitions ne devraient pas faire l’objet de partialité politique et devraient encourager les entités figurant sur la liste à adopter des mesures conduisant à leur radiation de la liste;

22.

rappelle que l’engagement formel de respecter des normes internationalement reconnues constitue une première étape, mais que seules une application correcte de ces normes et la fourniture de véritables efforts permettront de réduire les facteurs de risque et de mener une lutte victorieuse contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale;

23.

rappelle que les zones franches et les ports francs ne peuvent être instrumentalisés en vue d’obtenir les mêmes effets qu’un paradis fiscal ou de contourner les règles de transparence établies à l’échelle internationale afin de blanchir des capitaux; invite la Commission à se pencher sur la question des ports francs dans l’Union européenne;

24.

demande à la Commission de présenter une proposition législative afin de garantir que les structures offshore dont le ou les bénéficiaires effectifs se trouvent dans un État membre sont soumises à des audits et à des exigences de divulgation comptable identiques à ceux requis par l’entité européenne où se trouvent le ou les bénéficiaires effectifs;

25.

estime que l’Union devrait interdire l’entretien de relations commerciales avec des constructions juridiques établies dans des paradis fiscaux lorsque le bénéficiaire final ne peut pas être identifié;

26.

demande à la Commission de produire un rapport public annuel sur l’utilisation des fonds de l’Union, ainsi que sur les transferts de capitaux de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vers des comptes offshore, lequel comprendrait le nombre et la nature des projets bloqués, la soumission de commentaires expliquant les raisons du blocage des projets et le recensement des mesures de suivi adoptées en vue de garantir que les financements de l’Union ne servent pas directement ou indirectement à l’évasion ou à la fraude fiscales;

2.1.1.   Liste commune de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale

27.

salue le rôle prépondérant que joue la Commission dans l’élaboration de critères permettant de dresser une liste commune de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale; déplore la durée excessive de ce processus; invite le Conseil à ne pas affaiblir, mais plutôt à accroître, le niveau d’ambition relatif aux critères de ladite liste; insiste pour que tous les critères proposés par la Commission soient pris en considération, notamment, mais pas exclusivement, l’absence d’impôt sur les sociétés ou l’existence d’un taux d’imposition des sociétés presque nul, et insiste sur l’importance que ceux-ci revêtent pour que la liste soit efficace et non arbitraire; considère que les critères de transparence devraient être pleinement appliqués et tenir dûment compte de la mise en œuvre et de l’application; invite le Conseil, afin que cette liste soit efficace et crédible, à instaurer des sanctions communes sévères, proportionnées et dissuasives à l’encontre des pays répertoriés dans la liste, et insiste sur le fait que les pays doivent être évalués de manière transparente; invite le Conseil et la Commission à mettre en place un mécanisme de révision transparent et objectif, auquel est associé le Parlement européen, permettant de mettre à jour la liste à l’avenir; rappelle que l’objectif d’une telle liste est d’amener les entités concernées à revoir leur comportement sur le plan du blanchiment de capitaux et de la facilitation de la fraude fiscale;

28.

regrette que la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale approuvée et publiée par le Conseil ne soit axée que sur des pays et territoires en dehors de l’Union et ne comprenne pas des États membres qui ont joué un rôle systématique dans la promotion et la facilitation de pratiques fiscales dommageables et qui ne respectent pas le critère de la justice fiscale; souligne que, comme le démontre une simulation réalisée par Oxfam, au moins quatre États membres figureraient sur la liste s’ils étaient évalués selon les mêmes critères de l’Union; est préoccupé par le fait que l’exclusion a priori des pays de l’Union des contrôles entame la légitimité, la crédibilité et l’efficacité de l’ensemble du processus;

29.

estime que lorsque la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale sera disponible, la Commission devra proposer de l’accompagner d’une législation définissant des obligations harmonisées auxquelles devront se soumettre les autorités fiscales de tous les États membres pour ce qui est de la publication annuelle de données agrégées comprenant la valeur globale et la destination des transferts de capitaux réalisés depuis chaque État membre vers chaque entité répertoriée dans la liste;

30.

demande que des sanctions soient également appliquées aux entreprises, aux banques, aux cabinets d’expertise juridique et comptable et aux conseillers fiscaux complices des activités illégales, nuisibles ou frauduleuses de ces pays et territoires non coopératifs ou connus pour avoir facilité des montages fiscaux illégaux, nuisibles ou frauduleux dans lesdits pays et territoires;

31.

regrette que plusieurs citoyens, entités et personnes politiquement exposées de l’Union aient été cités dans les Panama Papers; encourage les États membres à déterminer si les enquêtes portant sur ces implications ont été dûment diligentées et si ces dernières constituaient des infractions au droit national; souligne que, malheureusement, dans le même ordre d’idées, bon nombre de citoyens, d’entités et de personnes politiquement exposées invités à coopérer avec la commission d’enquête du Parlement chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale ont refusé de fournir des informations qui auraient été utiles pour la commission;

32.

relève que, selon les données les plus récentes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les investissements étrangers directs, le Luxembourg et les Pays-Bas combinés ont plus d’investissements entrants que les États-Unis, dont la grande majorité dans des entités ad hoc sans réelle activité économique, et que l’Irlande a davantage d’investissements entrants que l’Allemagne ou la France; observe que, d’après l’institut national des statistiques de Malte, les investissements étrangers dans le pays s’élèvent à 1 474 % de la taille de son économie; souligne que, selon une étude réalisée par l’université d’Amsterdam, 23 % de l’ensemble des investissements des entreprises ayant fini dans un paradis fiscal ont transité par les Pays-Bas; estime que ces données montrent clairement que certains États membres facilitent les activités de transfert de bénéfices excessifs au détriment d’autres États membres;

33.

demande à la Commission de présenter, d’ici la fin de l’année 2018, un rapport évaluant les régimes fiscaux des États membres et des entités, régions ou autres structures administratives en dépendant, qui facilitent l’évasion et la fraude fiscales et ont un impact potentiellement dommageable sur le marché unique;

2.1.2.   Liste de l’Union des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux

34.

déplore que la Commission n’ait à ce jour pas procédé à sa propre évaluation indépendante visant à recenser les pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques, comme le prévoient les dispositions de la directive antiblanchiment, mais se soit uniquement fondée sur la liste établie par le groupe d’action financière (GAFI), dont la Commission est membre; regrette que la Commission n’ait pas répondu de manière satisfaisante aux demandes du Parlement à cet égard;

35.

demande instamment à la Commission d’accélérer les travaux sur sa propre liste et de faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de sa feuille de route et, en particulier, sur l’engagement qu’elle a pris d’augmenter toutes les ressources requises par le groupe d’action pour la prévention de la criminalité financière;

36.

estime qu’il est essentiel que les objectifs de l’Union soient plus ambitieux que ceux du GAFI sur cette question; souligne, à cet égard, qu’il est nécessaire d’investir davantage dans les ressources humaines et financières et d’optimiser leur affectation au sein de la Commission afin de renforcer la procédure d’examen;

37.

estime que cette liste a pour but d’encourager un changement de comportement de la part des pays et des territoires en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de dissuader d’autres États d’appliquer des mesures similaires potentiellement néfastes;

38.

invite la Commission à jouer le rôle d’institution centrale à la fois dans l’élaboration de la liste de l’Union des pays tiers à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et dans la révision de la liste européenne des paradis fiscaux, afin de garantir leur cohérence et leur complémentarité;

2.2    Autre législation fiscale

39.

salue la nouvelle législation adoptée au cours des deux dernières années en réponse aux LuxLeaks; se félicite de l’engagement de l’Union vis-à-vis du projet BEPS de l’OCDE; invite les États membres à transposer rapidement le droit de l’Union dans leur législation nationale et à assurer son application;

40.

réclame des déclarations pays par pays publiques et ambitieuses afin d’accroître la transparence fiscale et le contrôle par le public des multinationales, car ces déclarations permettraient au grand public d’avoir accès aux informations relatives aux bénéfices réalisés, aux subventions reçues et aux impôts que ces entreprises payent dans les pays où elles exercent leur activité; exhorte le Conseil à parvenir à un consensus sur la proposition d’entrer en négociation avec les autres institutions de l’Union afin d’adopter des déclarations pays par pays publiques, une des mesures clés permettant d’améliorer la transparence des informations fiscales des entreprises pour tous les citoyens;

41.

souligne que la publication d’informations pays par pays permettra aux investisseurs et aux actionnaires de tenir compte des politiques fiscales des entreprises lorsqu’ils interviendront dans les assemblées d’actionnaires et prendront des décisions d’investissement;

42.

rappelle que les informations fiscales devraient devenir une composante essentielle des rapports financiers publiés par les entreprises;

43.

invite instamment le Conseil à dégager rapidement un accord ambitieux sur les deux étapes de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS); rappelle qu’outre la réduction des coûts pour les entreprises et les administrations fiscales des États membres, cette initiative résoudrait le problème des prix de transfert et assurerait une concurrence plus équitable au sein du marché unique; souligne que l’harmonisation des assiettes fiscales est la meilleure solution pour mettre fin à l’optimisation fiscale et à la planification fiscale agressive par des moyens juridiques; rappelle qu’il faut adopter une nouvelle définition contraignante du terme «établissement stable» afin de veiller à ce que l’imposition s’effectue là où l’activité économique a lieu et où la valeur est créée; souligne que cette nouvelle définition devrait s’accompagner de critères contraignants minimaux afin de déterminer si l’activité économique est suffisamment développée pour être imposée dans un État membre, le but étant d’éviter le problème des «sociétés boîtes aux lettres», en particulier compte tenu des difficultés posées par l’économie numérique;

44.

encourage la Commission et les États membres à orienter leurs travaux vers des réformes beaucoup plus ambitieuses dans le domaine de la fiscalité;

45.

souligne qu’il est nécessaire que la taxation unitaire soit mondiale pour contribuer à mettre fin au transfert de bénéfices, et que, si l’ACCIS est appliquée au niveau de l’Union, les pertes actuelles des États membres de l’Union par rapport au reste du monde, de même que l’exploitation du reste du monde par certains États membres, risquent d’acquérir un caractère permanent; remarque qu’une approche limitée à l’Union pourrait supprimer les incitations aux transferts de bénéfices au sein de l’Union, mais renforcer les incitations aux transferts de bénéfices hors de l’Union et multiplier les occasions de procéder à de tels transferts;

46.

rappelle avoir recommandé que les échanges automatiques d’informations relatives aux rescrits fiscaux soient étendus à tous les rescrits et que la Commission ait accès à toutes les informations utiles, afin de veiller au respect des règles européennes de concurrence (7);

47.

invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition législative visant à réviser la directive relative à la coopération administrative (DAC) (8) afin de renforcer encore la coopération fiscale entre les États membres par l’obligation de répondre aux demandes groupées en matière fiscale afin qu’un pays européen soit en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à d’autres pays en vue de poursuivre les auteurs de fraude fiscale transfrontalière; rappelle sa proposition de modifier la DAC afin d’améliorer la coordination entre les États membres en matière de contrôles fiscaux (9);

48.

déplore que, dans le cadre des règles de l’Union relatives aux aides d’État, les impôts impayés recouvrés auprès des bénéficiaires d’aides fiscales illégales reviennent au pays ayant accordé les aides et non aux pays qui ont subi une érosion de leur base d’imposition en raison de régimes fiscaux générateurs de distorsions; invite dès lors la Commission à développer des méthodes appropriées pour quantifier la perte de recettes pour les États membres concernés ainsi que des procédures de recouvrement adéquates afin que les impôts impayés soient reversés aux États membres dans lesquels l’activité économique a effectivement eu lieu;

49.

considère que, contrairement aux pratiques actuelles, les réformes fiscales doivent systématiquement permettre la surveillance citoyenne et fournir des accès, des informations et des formations à la société civile afin qu’elle s’engage de manière productive dans l’élaboration des mesures adoptées en la matière;

50.

souligne en outre que la législation fiscale, aux niveaux national ou européen, doit être simplifiée et rédigée de manière à être accessible à tous les citoyens, afin d’éviter que sa complexité soit au service de sociétés désireuses d’échapper à l’impôt;

51.

invite la Commission à soumettre une révision de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (10) qui comprenne des mesures destinées à empêcher les administrations publiques de travailler avec des entreprises qui recourent à des paradis fiscaux;

52.

invite la Commission à lancer une évaluation complète, qui prendra la forme d’un rapport public, des 19 années de travail du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» en se concentrant sur les résultats obtenus en ce qui concerne la prévention des régimes d’impôt des sociétés transfrontaliers préjudiciables; plaide en faveur d’une réforme du groupe «Code de conduite» fondée sur les résultats obtenus qui permette d’accroître la transparence et l’efficacité du travail du groupe, ce dernier devant jouer un rôle central dans les efforts déployés par l’Union pour apporter des améliorations dans ce domaine; demande que le Parlement obtienne des pouvoirs de contrôle sur le groupe et que celui-ci lui rende des comptes;

53.

demande à la Commission de produire et de publier une liste des régimes préjudiciables pour lesquels le groupe «Code de conduite» n’est jusqu’à présent pas parvenu à convenir de la marche à adopter; invite la Commission à évaluer d’ici à 2020 les conséquences de l’approche du lien pour les régimes fiscaux favorables aux brevets respectueux des règles et de quantifier, si possible, leurs incidences sur l’innovation et les pertes en matière de perception d’impôts;

54.

regrette que plusieurs États membres de l’Union aient été cités dans les Panama Papers; invite la Commission, en coopération avec les autorités fiscales, à lancer une large évaluation des mesures fiscales potentiellement dommageables qui génèrent une distorsion de concurrence au sein des États membres et des contre-mesures en place, ainsi que des répercussions de ces mesures sur d’autres pays; demande qu’un véritable mécanisme de contrôle soit mis en place afin de déceler les nouvelles mesures fiscales dommageables que les États membres pourraient introduire;

55.

invite la Commission à présenter une proposition législative afin de traiter la question des conversions transfrontalières et des transferts de sièges et de prévoir des règles claires concernant le transfert du siège social d’une entreprise au sein de l’Union, notamment des règles visant à lutter contre les sociétés boîtes aux lettres;

56.

prie instamment la Commission et tous les États membres de veiller à ce qu’il soit mis fin à la pratique de délocalisation du siège social, selon laquelle une multinationale est acquise par une entreprise de taille inférieure située dans un paradis fiscal et adopte le domicile légal de cette dernière, de manière à «relocaliser» son siège social et à réduire la charge fiscale globale de l’entreprise regroupée, processus qui est suivi par un «démembrement des bénéfices» à travers des paiements déductibles au paradis fiscal (sous la forme de prêts, de redevances et de services, par exemple) qui ont pour objectif l’évitement des impôts sur les bénéfices nationaux de cette multinationale;

57.

souligne qu’il faut porter une attention spécifique aux pratiques fiscales dommageables toujours plus employées, comme l’utilisation à des fins d’évasion fiscale de régimes fiscaux favorables aux brevets, de produits dérivés et de contrats d’échange, entre autres;

58.

salue les conclusions de la Commission sur les aides d’État publiées en août 2016 selon lesquelles l’Irlande a illégalement octroyé 13 milliards d’euros d’allégements fiscaux indus à Apple; conteste la décision du gouvernement irlandais de faire appel de cette décision afin de ne pas avoir à récupérer la somme due;

59.

invite les États membres à recenser toute forme d’amnistie fiscale pouvant mener au blanchiment de capitaux et à la fraude fiscale ou empêcher les autorités nationales d’utiliser les données fournies pour enquêter sur des affaires de criminalité financière, et à cesser de recourir à ces amnisties fiscales;

60.

se dit inquiet de l’intention du gouvernement américain de favoriser les allégements fiscaux pour les grandes entreprises ainsi que la déréglementation du secteur financier; invite la Commission à suivre de près la réforme fiscale proposée aux États-Unis sous le nom de «Blueprint» ainsi que l’éventuelle mise en œuvre d’une amnistie fiscale dans ce pays dans le but de permettre le rapatriement des bénéfices réalisés par d’importantes sociétés technologiques à des taux d’imposition très faibles;

61.

demande aux États membres de renforcer les effectifs de leurs administrations fiscales afin d’assurer la perception effective des recettes fiscales et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables, car le manque de moyens et la réduction du personnel, en plus du manque de formation adéquate, d’outils techniques et de pouvoirs d’enquête, ont gravement entravé l’action des administrations fiscales de certains États membres;

62.

relève un exemple de dispositif d’évasion fiscale dans l’UE, connu sous le nom de «doublette irlandaise», qui sera éliminé progressivement d’ici 2020; invite tous les États membres à contrôler leurs conventions de double imposition pour éviter l’exploitation de dispositifs d’évasion fiscale fondés sur des incohérences fiscales;

63.

déplore l’absence de statistiques fiables et non biaisées sur l’ampleur de l’évasion fiscale et de la fraude fiscale; souligne qu’il est essentiel de définir des méthodes adaptées et transparentes permettant de quantifier l’ampleur de ces phénomènes ainsi que leur incidence sur les finances publiques nationales, les activités économiques et les investissements publics;

64.

invite la Commission à définir des lignes directrices permettant de distinguer clairement, dans le cadre des pratiques de fraude fiscale et d’évasion fiscale, ce qui est illégal de ce qui est légal, même si cela va à l’encontre de l’esprit de la loi, et ce afin de garantir la sécurité juridique pour toutes les parties concernées; invite les États membres et les pays tiers à faire en sorte que les amendes et les sanctions pécuniaires imposées aux fraudeurs et aux intermédiaires ne soient pas fiscalement déductibles;

65.

souligne qu’il convient de considérer le respect d’une stratégie fiscale responsable comme un pilier de la responsabilité sociale des entreprises et que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les pratiques de planification fiscale agressive ne sont pas compatibles avec la responsabilité sociale des entreprises; invite une nouvelle fois la Commission à inclure cet élément dans une stratégie européenne actualisée de responsabilité sociale des entreprises;

66.

invite les entreprises à intégrer, dans leur politique en matière de responsabilité sociale des entreprises, le respect intégral des obligations et l’absence de toute forme d’évasion fiscale;

67.

réitère la demande de la commission TAXE2 de créer, au sein de la structure de la Commission, un nouveau centre de l’Union pour la coordination et la cohérence des politiques fiscales chargé d’évaluer et de suivre les politiques fiscales des États membres au niveau de l’Union et de veiller à ce qu’aucune nouvelle mesure fiscale dommageable ne soit appliquée par les États membres; propose que ce centre soit habilité à contrôler le respect, par les États membres, de la liste commune des juridictions non coopératives ainsi qu’à garantir et à encourager la coopération entre les administrations fiscales nationales (par exemple, en matière de formation et d’échange de bonnes pratiques);

68.

rappelle ses recommandations (11) visant à établir un arsenal de mesures de rétorsion applicables par l’Union et les États membres, en tant qu’actionnaires et bailleurs de fonds d’organismes publics, de banques et de programmes de financement, aux sociétés ayant recours à des paradis fiscaux afin de mettre en place des systèmes d’optimisation fiscale agressive et ne respectant donc pas les normes de l’Union en matière de bonne gouvernance fiscale;

69.

invite à nouveau la Commission à modifier la législation européenne, et notamment les dispositions qui concernent les statuts de la Banque européenne d’investissement (BEI), le règlement sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), les quatre règlements sur la Politique agricole commune (PAC) et les cinq Fonds structurels et d’investissement européens (le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche) afin d’interdire le versement de crédits européens à des bénéficiaires finaux ou à des intermédiaires financiers dont l’implication dans l’évasion fiscale ou la planification fiscale agressive a été prouvée;

70.

invite la Commission et le Conseil à créer un registre européen des entreprises normalisé, public et obligatoire qui permette d’obtenir des informations actualisées et fiables sur les entreprises et d’assurer la transparence grâce à l’accès transfrontalier à des informations comparables et fiables sur les sociétés établies dans l’Union;

71.

suggère que la Commission évalue les conséquences des transferts internationaux de footballeurs sur la perception des recettes par les États membres et qu'elle présente les mesures qu'elle estime nécessaires pour récupérer cet important manque à gagner, notamment des mesures liées aux intermédiaires qui facilitent ces transferts;

72.

invite la Commission à ne pas conclure d’accords commerciaux avec des juridictions définies par l’Union comme des paradis fiscaux;

2.3   Échange d’informations

73.

regrette que les dispositions de la directive relative à la coopération administrative (DAC), qui étaient en vigueur à l’époque concernée par les révélations des Panama Papers, n’aient pas été mises en œuvre de manière efficace et que le volume d’informations et de décisions juridiques échangées soit faible; rappelle que l’échange automatique d’informations entre autorités fiscales est essentiel si les États membres veulent s’assurer d’une assistance mutuelle dans la perception des recettes fiscales et mettre en place des conditions équitables; invite la Commission à présenter des propositions visant à renforcer encore la coopération fiscale entre les États membres par l’obligation de répondre aux demandes groupées en matière fiscale afin qu’un pays européen soit en mesure de fournir toutes les informations nécessaires à d’autres pays en vue de poursuivre les auteurs de fraude fiscale transfrontalière;

74.

est vivement préoccupé par l’augmentation du nombre de rescrits fiscaux accordés par les États membres à des multinationales ces dernières années en dépit des inquiétudes sociales engendrées par le scandale des LuxLeaks;

75.

insiste sur le fait que la Commission devrait avoir accès, conformément aux règles sur la protection des données, à toutes les informations échangées au titre de la DAC afin de pouvoir surveiller et contrôler correctement sa mise en œuvre; souligne que ces informations devraient être stockées dans un registre central géré par la Commission étant donné la compétence exclusive de celle-ci en matière de concurrence;

76.

demande que les informations soient échangées, traitées et exploitées plus efficacement au niveau mondial et demande instamment la mise en œuvre efficace et systématique des dispositions relatives aux normes communes de déclaration (NCD) afin de passer d’une politique de stigmatisation fondée sur l’examen par les pairs à un régime de sanctions; attire l’attention sur la réciprocité nécessaire dans l’échange d’informations entre l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et les États signataires participants; invite les États membres à soutenir la participation des pays en développement à la mise en œuvre de ces normes; souligne que les pays ne doivent pas simplement s’engager à respecter les NCD, mais également à appliquer le système et à garantir la qualité élevée des données fournies; souligne que la NCD en vigueur présente des faiblesses et se félicite que l’OCDE travaille à son amélioration en vue de la rendre plus efficace; invite la Commission à contribuer à combler les failles décelées;

77.

appelle de ses vœux l’amélioration des registres du commerce publics, des registres publics des bénéficiaires effectifs et des systèmes publics de déclaration pays par pays afin de surmonter les limitations du système d’échange d’informations prévu par la convention multilatérale de l’OCDE de juin 2017 pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, qui donne aux pays la possibilité de choisir leurs partenaires, ce qui autorise en pratique le bilatéralisme;

78.

souligne que les données transmises au titre de l’échange automatique et obligatoire d’informations en lien avec des dispositifs de planification fiscale potentiellement agressive ayant une dimension transfrontalière (DAC 6) ne devraient pas seulement être accessibles aux autorités fiscales;

79.

invite la Commission à garantir la réciprocité de l’échange d’informations entre l’Union et les pays tiers qui n’ont pas adopté de normes arrêtées au niveau international; souligne que des sanctions effectives doivent être infligées aux établissements financiers qui ont des clients européens et qui n’ont pas respecté les normes d’échange automatique d’informations; estime que cette proposition devrait comporter un mécanisme de règlement des différends afin de résoudre les litiges qui surviendraient entre l’Union et des pays tiers; rappelle sa recommandation visant à instaurer une retenue à la source ou des mesures similaires par leur effet afin d’éviter que les bénéfices ne quittent l’Union sans être imposés;

80.

estime que l’obligation de fournir des informations aux autorités fiscales incombe aux mêmes entités que celles qui sont énumérées dans la directive antiblanchiment, en particulier:

1)

les établissements de crédit;

2)

les établissements financiers;

3)

les personnes morales ou physiques suivantes, dans l’exercice de leur activité professionnelle:

a)

les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;

b)

les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions portant sur:

i)

l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales;

ii)

la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs appartenant au client;

iii)

l’ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles;

iv)

l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

v)

la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés, de fondations ou de structures similaires;

c)

les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);

d)

les agents immobiliers;

e)

d’autres personnes négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de 10 000 EUR au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées;

f)

les prestataires de services de jeux de hasard;

3.    Blanchiment de capitaux

3.1.   Législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

81.

souligne que toutes les dispositions de la directive antiblanchiment devraient être effectivement et systématiquement mises en œuvre par les États membres; demande à la Commission et aux États membres de veiller à la bonne la mise en œuvre de la législation; demande à la Commission de renforcer les systèmes de surveillance existants et de les doter de moyens suffisants; invite également la Commission à allouer davantage de moyens à son groupe d’action pour la prévention des délits financiers;

82.

souligne que le cadre juridique de la 4e directive LBC interdit entièrement les actions au porteur anonymes qui, si elles ne sont pas dûment enregistrées, se sont révélées très utiles à la création de montages internationaux de blanchiment de capitaux; invite les États membres à mettre en œuvre et appliquer correctement la 4e directive LBC qui est entrée en vigueur le 26 juin 2017; invite la Commission à assurer le suivi de la transposition et de la mise en œuvre correctes de la directive;

83.

invite la Commission à engager des procédures d’infraction pour non-respect du droit de l’Union à l’encontre des États membres dont les noms sont apparus dans les Panama Papers et d’autres révélations;

84.

souligne la nécessité de disposer de registres des bénéficiaires effectifs publics, normalisés, interconnectés et régulièrement mis à jour des sociétés, fondations, fiducies et structures juridiques similaires afin d’éviter l’anonymat des bénéficiaires effectifs finaux; demande l’abaissement du seuil de participation actuel figurant dans la définition du bénéficiaire effectif; estime que l’Union et les États membres doivent montrer l’exemple en fixant des normes de transparence pour les bénéficiaires effectifs finaux dans les instances internationales;

85.

souligne que les représentants de la CRF française ont demandé à la commission d’enquête du Parlement chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale, conformément à la recommandation 26 du GAFI sur la surveillance financière, qu’il soit expressément prévu au niveau européen que, pour l’application de la surveillance, l’autorité compétente puisse remonter à la société mère du groupe;

86.

invite la Commission à superviser la création de registres fonciers publiquement accessibles;

87.

demande que la définition des bénéficiaires effectifs comprenne toutes les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété, du fait qu’elles possèdent directement ou indirectement au moins une action ou une unité minimale d’intérêt équivalente dans cette entité, y compris au moyen d’actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens;

88.

observe que les fonds illicites déposés par le remboursement de ces transactions sont transformés en fonds légitimes découlant de transactions légitimes; demande donc instamment que les règles applicables au blanchiment de capitaux soient étendues au marché des biens immobiliers afin d’empêcher de nouveaux phénomènes illicites;

89.

insiste sur la nécessité de renforcer la mise en œuvre des contrôles de la vigilance à l’égard de la clientèle afin de s’assurer que les risques liés au profil du client soient correctement évalués; souligne que même en cas de sous-traitance, l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle devrait toujours incomber aux entités assujetties; demande que cette responsabilité soit claire et que des sanctions soient prévues en cas de négligence ou de conflit d’intérêts lors de la sous-traitance; estime en outre que la notion d’entité assujettie devrait notamment être étendue aux agents immobiliers afin que les dispositions en matière de vigilance à l’égard de la clientèle s’appliquent de manière équitable aux acteurs réglementés comme aux acteurs non réglementés actuellement; demande l’harmonisation des procédures de vigilance à l’égard de la clientèle au niveau de l’Union sous une forme qui permette de garantir leur conformité aux règles;

90.

estime que face au blanchiment de capitaux, à l’évasion fiscale et à la fraude fiscale, les sanctions devraient être plus sévères et plus dissuasives et que les États membres devraient adopter une approche fondée sur les risques lors de l’affectation de moyens à la lutte contre ces pratiques illégales; salue à ce sujet la proposition de la Commission d’une directive du Parlement européen et du Conseil visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal (COM(2016)0826); invite les États membres à examiner l’opportunité d’interdire les transactions pénales sans condamnation dans les cas de fraude fiscale très grave; note cependant qu’en parallèle, l’Union et ses États membres devraient adopter, pour chaque catégorie d’entités assujetties, des mesures qui les dissuadent de se livrer à de telles activités et qui font que ces activités ne présentent plus aucun avantage; invite les États membres à revoir les délais de prescription pour les cas de blanchiment de capitaux afin d’éviter la prescription en cas d’inaction des autorités compétentes;

91.

demande l’instauration au niveau européen d’un mécanisme de contrôle efficace, doté de moyens de communication avec les pays connectés, car les complicités politiques ou autres peuvent aisément entraver les évaluations mutuelles régulières et les évaluations collégiales du GAFI;

92.

souligne qu’il faut convenir d’une interprétation et d’une définition communes à l’échelle de l’Union de la notion de personne politiquement exposée;

93.

demande une définition harmonisée des infractions fiscales au niveau de l’Union ainsi que la mise en place d’un instrument de droit pénal distinct adopté au titre de l’article 83, paragraphe 2, du traité FUE, voire au titre de l’article 116 de ce même traité si les États membres ne sont pas en mesure de se mettre d’accord sur la suppression des disparités qui faussent les conditions de concurrence sur le marché intérieur; demande que la définition des infractions préalables au blanchiment de capitaux soit harmonisée au sein de l’Union et que les exemptions auxquelles les États membres peuvent recourir pour refuser de collaborer ou d’échanger des informations soient réduites; rappelle que, lors de la révision des quatrième et cinquième directives antiblanchiment, il avait estimé qu’il fallait que les infractions fiscales ne soient plus tenues d’être passibles d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté;

94.

se dit préoccupé par l’adoption de programmes d’octroi de la citoyenneté aux non-résidents de l’Union, comme le programme «visa gold», ou de programmes en faveur des investisseurs, qui sont proposés aux ressortissants de pays tiers en échange d’investissements financiers sans mesures réelles de contrôle de la vigilance à l’égard de la clientèle, voire aucune mesure à cet égard; invite la Commission à évaluer le respect, par les États membres, de la directive antiblanchiment et des autres textes législatifs européens qui s’y rapportent lorsque la citoyenneté est octroyée dans le cadre de ces programmes;

95.

invite la Commission et le Conseil à prendre au sérieux la révision ambitieuse de la quatrième directive antiblanchiment (COM(2016)0450) que la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ont votée le 28 février 2017 (12), qui remédierait à de nombreuses lacunes et qui renforcerait dans une large mesure la législation antiblanchiment en vigueur, par exemple en précisant la définition de bénéficiaire effectif, en interdisant la nomination comme bénéficiaires effectifs de hauts responsables, d’administrateurs prête-nom et d’autres fondés de pouvoir à moins qu’ils ne remplissent les critères, en accordant un accès public complet aux registres des bénéficiaires effectifs des sociétés et des fiducies et en instaurant un mécanisme de sanctions plus efficace en cas d’infraction à la directive antiblanchiment; exhorte dès lors la Commission et le Conseil à ne pas édulcorer cette proposition forte du Parlement au cours des négociations en cours en trilogue;

96.

demande qu’une attention politique et réglementaire accrue soit accordée aux risques nouveaux qui découlent des nouvelles technologies et des nouveaux produits financiers, tels que les produits dérivés, les contrats d’échange (swaps) ou les monnaies virtuelles (13);

97.

invite la Commission à envisager l’éventualité de profiter des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies telles que l’identité numérique unique pour faciliter la détection des graves cas de délits financiers tout en veillant à ce que, ce faisant, elles respectent les droits fondamentaux, et notamment le droit à la vie privée;

98.

demande à la Commission de procéder sans délai à l’évaluation des incidences du blanchiment de capitaux et de la criminalité fiscale qui impliquent des activités de jeux en ligne, des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies et des technologies blockchain et FinTech; demande également à la Commission d’envisager des mesures, notamment législatives, en vue de définir un cadre réglementaire pour ces activités afin de limiter les instruments de blanchiment de capitaux;

99.

demande instamment la confiscation des avoirs générés par des activités criminelles; demande à cet effet que le règlement concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation soit rapidement adopté afin de faciliter le recouvrement transfrontalier des avoirs d’origine criminelle; souligne que l’instrument juridique proposé par la Commission améliorera la coopération et facilitera la reconnaissance de ces décisions tout en respectant le principe de subsidiarité;

100.

souligne que des mesures sont également nécessaires pour aligner les stratégies nationales sur celles des agences et organes européens tels que Europol, Eurojust et l’OLAF; demande instamment la suppression des obstacles juridiques à l’échange d’informations afin de faciliter cette collaboration;

101.

accueille avec satisfaction la décision récente du gouvernement portugais d’interdire la délivrance d’actions au porteur et de convertir les actions actuelles en titres nominatifs et invite instamment la Commission à proposer des règles à l’échelle de l’Union qui produisent le même effet;

102.

demande que les États membres contrôlent de plus près l’honorabilité et les compétences des membres du conseil d’administration et des actionnaires des établissements de crédit de l’Union européenne; estime qu’il faut mettre en place les conditions permettant aux autorités compétentes de procéder au contrôle permanent des critères d’évaluation des actionnaires et des membres des conseils d’administration, lesquels rendent très difficile actuellement la révocation de l’agrément une fois celui-ci accordé; estime en outre que les calendriers et la marge de flexibilité nécessaire pour s’opposer aux acquisitions devraient être élargis, en particulier lorsqu’il est nécessaire que les autorités compétentes mènent leurs propres enquêtes sur les informations fournies en rapport avec des faits ayant lieu dans des pays tiers et concernant des personnes politiquement exposées;

3.2.   Cellules de renseignement financier (CRF)

103.

est convaincu que l’harmonisation du statut et du fonctionnement des CRF européennes renforcerait l’échange d’informations; invite la Commission à lancer un projet au sein de la plateforme des CRF afin de déterminer les sources d’informations auxquelles ces dernières ont actuellement accès; invite la Commission à définir des lignes directrices sur la manière d’assurer une meilleure convergence des fonctions et des pouvoirs des CRF européennes en fixant un champ d’application commun minimal et le contenu des informations financières, administratives et en matière répressive que les CRF devraient obtenir et être en mesure d’échanger entre elles; estime que ces lignes directrices devraient également comporter des explications permettant de parvenir à une conception commune des fonctions d’analyse stratégique des CRF;

104.

estime que toutes les CRF européennes seraient plus efficaces si elles avaient un accès direct et illimité à l’ensemble des informations des entités assujetties et des registres relatives à leurs fonctions; estime que les CRF devraient également être en mesure d’obtenir ces informations sur la base d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et de les échanger avec elle;

105.

suggère aux États membres, lors de la mise en œuvre de la directive antiblanchiment, de supprimer l’obligation pour les CRF d’obtenir l’autorisation d’un tiers pour partager des informations avec une autre CRF à des fins de renseignement, et ce afin de favoriser l’échange d’informations entre CRF; invite la Commission à définir des lignes directrices relatives aux dispositions générales de la directive antiblanchiment, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’échanger spontanément et rapidement des informations avec d’autres CRF;

106.

insiste sur la nécessité d’établir une communication plus efficace entre les autorités compétentes concernées au niveau national, mais également entre les CRF des différents États membres; invite la Commission à mettre en place un système d’analyse comparative de l’Union, outil qui viserait à normaliser les informations à collecter et à échanger et à améliorer la coopération entre les CRF; souligne que ce système devrait prévoir le renforcement du réseau FIU.net dans le cadre d’Europol, mais aussi le renforcement d’Europol lui-même, notamment pour lui permettre d’extraire des informations et des statistiques sur la circulation des informations, les activités et les résultats des analyses réalisées par les CRF, ainsi que des compétences et des ressources d’Eurojust affectées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale; invite en outre les États membres à accroître les ressources humaines, financières et techniques des CRF afin de renforcer leurs capacités d’enquête et de coopération pour traiter et exploiter de manière efficace le nombre de plus en plus important de déclarations de transactions suspectes;

107.

fait observer qu’il faut réexaminer et uniformiser, aux niveaux européen et mondial, la limitation de la finalité de l’utilisation des informations échangées entre les CRF afin que ces informations puissent être utilisées dans la lutte contre les infractions fiscales et comme élément de preuve;

108.

insiste sur le fait que la nomination des directeurs au sein des CRF doit être indépendante, dépourvue de tout parti pris politique et se fonder sur les qualifications professionnelles et que la procédure de sélection doit être transparente et supervisée; souligne qu’il faut des règles communes sur l’indépendance des institutions chargées de l’application des règles relatives à la fraude fiscale et au blanchiment de capitaux et qu’il faut garantir l’indépendance totale des organismes répressifs dans le suivi des rapports des CRF;

109.

invite la Commission à vérifier si cette obligation est dûment respectée dans tous les États membres;

110.

rappelle sa position sur la cinquième directive antiblanchiment en ce qui concerne la création d’une CRF européenne ainsi que la nécessité de mettre en place un système d’échange d’informations efficace et coordonné et des bases de données centralisées; souligne qu’il faut soutenir les CRF des États membres, notamment dans les affaires transfrontalières;

111.

insiste sur le fait que les autorités compétentes ne devraient pas attendre d’être dépassées par l’utilisation généralisée des technologies numériques par les conseillers fiscaux et les contribuables; estime que les autorités compétentes devraient développer leurs propres outils et capacités d’investigation en conséquence; y voit le moyen, pour les autorités compétentes, d’être mieux armées face au problème récurrent de l’affectation des ressources ou d’améliorer leur coopération avec leurs homologues;

4.    Intermédiaires

112.

regrette que les intermédiaires ne soient pas actuellement réglementés de manière homogène au sein de l’Union européenne; invite le Conseil à examiner et à adopter rapidement la proposition de la Commission en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières (COM(2017)0335) devant faire l’objet d’une déclaration dans le but de renforcer les obligations de déclaration des intermédiaires; encourage les États membres à examiner les avantages susceptibles de découler de l’extension du champ d’application de la directive aux affaires purement nationales;

113.

souligne qu’il est urgent que cette proposition comble les failles qui permettent la planification fiscale agressive en fixant de nouvelles règles pour les intermédiaires impliqués dans de telles pratiques;

114.

indique que la gestion de patrimoine est en grande partie non réglementée et que des règles et des normes internationales contraignantes devraient être définies afin d’uniformiser les règles, de mieux réglementer cette profession et de mieux la définir; invite la Commission, à cet égard, à prendre l’initiative, dans toutes les instances internationales compétentes, de mettre en place ces règles et ces normes;

115.

reconnaît que la surveillance doit avoir lieu dans le cadre de l’auto-organisation et de l’autorégulation; invite la Commission à examiner l’opportunité d’une action ciblée de l’Union, notamment par l’adoption de dispositions législatives, pour garantir une surveillance suffisante de l’autorégulation des entités assujetties, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une autorité nationale distincte et indépendante de réglementation ou de surveillance;

116.

invite la Commission, en collaboration avec les États membres et les superviseurs, à définir des lignes directrices visant à normaliser les formats de déclaration pour les entités assujetties afin de faciliter le traitement et l’échange d’informations par les CRF;

117.

demande que des règles relatives aux intermédiaires fiscaux soient élaborées en vue de les dissuader de se livrer à la fraude et à l’évasion fiscales et de protéger les bénéficiaires effectifs;

118.

souligne, lorsque l’intermédiaire est établi hors du territoire de l’Union, que le contribuable concerné doit être tenu de transmettre directement ses dispositifs de planification fiscale potentiellement agressive, avant leur mise en œuvre, aux autorités fiscales de son pays afin que ces dernières puissent réagir aux risques fiscaux en prenant des mesures appropriées;

119.

estime que des règles plus strictes sur le rôle des intermédiaires bénéficieraient à l’ensemble du secteur car des intermédiaires sincères ne seront plus désavantagés par la concurrence déloyale, ce qui permettra par conséquent de séparer le bon grain de l’ivraie;

120.

demande l’imposition de sanctions plus effectives, plus dissuasives et plus proportionnées aux niveaux de l’Union et des États membres à l’encontre des banques et des intermédiaires qui sont sciemment, délibérément et systématiquement impliqués dans des systèmes illégaux d’évasion fiscale ou de blanchiment de capitaux; souligne que les sanctions devraient viser les entreprises elles-mêmes ainsi que les cadres dirigeants et les membres des conseils d’administration responsables de ces systèmes; souligne que des sanctions sévères sont indispensables et estime que la mise en place d’un régime de dénonciation publique pour les cas confirmés pourrait dissuader les intermédiaires de contourner leurs obligations et les encourager à respecter celles-ci;

121.

invite les États membres à s’assurer que les secteurs les plus exposés aux risques d’opacité concernant les bénéficiaires effectifs (tels que ceux identifiés dans l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux de la Commission) fassent l’objet d’un contrôle et d’une surveillance effectifs; invite les États membres à définir des lignes directrices sur les facteurs de risque découlant de transactions faisant appel à des conseillers fiscaux, à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables externes, à des notaires et à d’autres membres de professions juridiques indépendantes;

122.

demande que les règles applicables au blanchiment de capitaux, à l’évasion fiscale et à la fraude fiscale soient mieux appliquées et qu’elles aient un effet dissuasif en améliorant leur visibilité auprès du public, et notamment en améliorant les statistiques publiques sur les mesures d’application relatives aux professionnels du conseil fiscal et du blanchiment de capitaux;

123.

souligne qu’il faut améliorer le contrôle, la surveillance et la coordination des systèmes de certification nationale des intermédiaires qui exercent en tant que fiscalistes professionnels dans l’Union européenne; demande aux États membres de priver ces intermédiaires de leur licence s’il est prouvé qu’ils encouragent activement ou permettent la fraude fiscale transfrontalière, la planification fiscale illégale ou le blanchiment de capitaux;

124.

invite la Commission à évaluer si les autorités compétentes des États membres ont respecté les procédures d’octroi de licences aux intermédiaires que prévoit déjà la législation de l’Union, notamment la quatrième directive sur les exigences de fonds propres;

125.

invite le secteur à adopter une méthode par laquelle le secret professionnel auquel sont tenus les avocats ne s’oppose pas à la déclaration appropriée des transactions suspectes ou d’autres activités potentiellement illégales sans préjudice des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit pénal ou à perfectionner la méthode actuelle dans ce même but;

126.

invite les États membres à prendre des mesures pour dissuader les intermédiaires basés dans l’UE d'exercer des activités dans des territoires figurant sur la liste de l'UE des juridictions fiscales non coopératives et sur la liste de l’UE des pays présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, par exemple en les excluant des appels d'offres pour des marchés publics; invite, en outre, la Commission à procéder à une analyse d'impact concernant la possibilité d’interdire aux intermédiaires basés dans l’UE d’exercer des activités dans des territoires figurant sur la liste de l'UE des juridictions fiscales non coopératives et sur la liste de l’UE des pays présentant des carences stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme;

127.

souligne que pour améliorer la coopération internationale, les exigences en matière de comptabilité et de vérification des comptes doivent être coordonnées à l’échelle mondiale afin de dissuader les cabinets d’audit et les cabinets d’experts-comptables de participer à des montages fiscaux illégaux; est convaincu, à cet égard, qu’une meilleure application des normes comptables internationales doit être considérée comme un outil efficace;

4.1.   Banques

128.

encourage tous les États membres à mettre en place, tel que le recommande la quatrième directive antiblanchiment, des systèmes de registres des comptes bancaires ou des systèmes électroniques de recherche de données qui permettraient aux CRF et aux autorités compétentes d’avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires; recommande d’envisager la normalisation et l’interconnexion des registres nationaux des comptes bancaires contenant tous les comptes rattachés à des personnes physiques ou morales afin de faciliter leur accès par les autorités compétentes et les CRF;

129.

recommande que ce registre des comptes enregistre et publie des statistiques sur les transactions effectuées avec des paradis fiscaux et des pays à haut risque, et ventile les informations par transaction avec les parties liées et les parties non liées, et par État membre;

130.

reconnaît que les banques se sont avérées être impliquées dans quatre grands types d’activités, à savoir la création et la gestion de structures offshores, l’ouverture de comptes bancaires pour le compte de ces structures, la fourniture d’autres produits financiers et la correspondance bancaire (14); souligne qu’il importe de clarifier la législation sur la correspondance bancaire et de rendre ses dispositions plus strictes pour le transfert de fonds vers des juridictions offshores et non coopératives, avec l’obligation de cesser toute activité si les informations relatives au bénéficiaire effectif ne sont pas fournies;

131.

réclame l’application rigoureuse, à l’encontre des banques, de sanctions efficaces comprenant la suspension ou le retrait de la licence bancaire des établissements financiers dont l’implication dans la promotion ou la facilitation du blanchiment de capitaux, de la fraude fiscale ou de la planification fiscale agressive est avérée;

132.

souligne qu’une meilleure coordination est essentielle entre les sièges des banques et leurs filiales tant au sein de l’Union qu’au sein des pays tiers afin de garantir le respect intégral des codes de conduite internes et de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;

133.

souligne que les contrôles nationaux de surveillance bancaire devraient être systématiques et aléatoires afin de garantir la mise en œuvre intégrale des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux dans toutes les banques;

134.

demande le renforcement des pouvoirs de la Banque centrale européenne et de l’Autorité bancaire européenne pour la réalisation de contrôles de conformité réguliers (aussi bien avec préavis que de manière inopinée) au sein du secteur bancaire européen en remplacement du système actuel, où les contrôles n’ont lieu que lorsqu’un cas spécifique fait l’objet d’une enquête ou a été rendu public;

135.

demande d’analyser la possibilité d’habiliter les autorités de surveillance à mener une enquête auprès des banques dans l’hypothèse où le titulaire d’un compte n’est pas connu par son nom;

136.

salue l’analyse existante des risques et des vulnérabilités pour le système financier de l’Union; souligne qu’il importe de recenser les nouvelles technologies et les nouveaux produits financiers susceptibles de servir au blanchiment de capitaux; demande, à la suite de cette analyse, que des dispositions antiblanchiment soient prévues dans toutes les nouvelles propositions concernant ces nouvelles technologies, notamment FinTech;

137.

demande l’instauration d’un serment du banquier, à l’instar de l’exemple néerlandais, qui prendrait la forme d’un engagement volontaire du secteur à ne pas traiter avec les paradis fiscaux;

4.2.   Avocats

138.

rappelle que le secret professionnel ne peut être utilisé à des fins de protection, de dissimulation de pratiques illégales ou de violation de l’esprit de la loi; demande instamment que le principe du secret professionnel entre un avocat et son client ne s’oppose pas à la déclaration appropriée des transactions suspectes ou d’autres activités potentiellement illégales sans préjudice des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit pénal; invite les États membres à définir des lignes directrices sur l’interprétation et l’application du principe de protection du secret professionnel aux professionnels du secteur et à distinguer clairement conseil judiciaire traditionnel et avocats agissant en qualité d’opérateurs financiers;

139.

souligne que tout avocat qui exerce une activité ne relevant pas de ses missions spécifiques de défense, de représentation en justice ou de conseil juridique peut être tenu, dans certaines circonstances liées à la protection de l’ordre public, de communiquer aux autorités certaines informations dont il a connaissance;

140.

souligne que les avocats qui prodiguent des conseils à leurs clients devraient être tenus juridiquement coresponsables lorsqu’ils élaborent des dispositifs de planification fiscale agressive punis par la loi ou des systèmes de blanchiment de capitaux; fait observer que lorsqu’un avocat se rend complice de fraude, il est passible de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires;

4.3.   Comptabilité

141.

souligne qu’en vue d’améliorer la coopération internationale, les dispositions en matière de comptabilité et de vérification des comptes devraient être mieux coordonnées à l’échelle mondiale dans le respect des normes européennes de légitimité démocratique, de transparence, d’obligation de rendre compte et d’intégrité afin de dissuader les cabinets d’audit et d’expertise comptable de concevoir des structures d’évasion fiscale, de planification fiscale agressive ou de blanchiment de capitaux; appelle de ses vœux une mise en œuvre appropriée de l’ensemble de mesures relatives à l’audit (15) adopté récemment et du Comité des organismes européens de supervision de l’audit (CEAOB) en tant que nouveau cadre pour la coopération entre les organismes nationaux de supervision de l’audit à l’échelle de l’Union en vue de renforcer la supervision du contrôle légal des comptes dans l’ensemble de l’Union; est convaincu, à cet égard, qu’une meilleure application des normes comptables internationales devrait être considérée comme un outil efficace permettant de garantir le respect des normes de l’Union en matière de transparence et de responsabilité;

142.

fait observer que la définition européenne existante du contrôle requis pour créer un groupe d’entreprises devrait être appliquée aux cabinets d’expertise comptable qui sont membres d’un réseau de sociétés associées par des dispositions contractuelles juridiquement contraignantes qui prévoient le partage d’un nom ou d’une stratégie commerciale, des normes professionnelles, des clients, des services d’assistance, des modalités de financement ou d’assurance responsabilité professionnelle, comme prévu par la directive 2013/34/UE (16) relative aux états financiers annuels;

143.

demande à la Commission de présenter une proposition législative visant à établir une séparation entre les cabinets d’expertise comptable et les prestataires de services financiers ou fiscaux ainsi que tous services de conseil, y compris un régime d’incompatibilité de l’Union pour les conseillers fiscaux, afin de veiller à ce qu’ils ne puissent pas prodiguer des conseils à la fois aux autorités fiscales et aux contribuables et de prévenir d’autres conflits d’intérêts;

4.4.   Fiducies/trusts et autres dispositifs juridiques analogues

144.

condamne fermement tout recours abusif aux fiducies/trusts et aux autres dispositifs juridiques analogues à des fins de blanchiment de capitaux; demande par conséquent l’établissement de règles claires facilitant l’identification directe des bénéficiaires effectifs, y compris d’une obligation pour les fiducies d’exister sous forme écrite et d’être enregistrées dans l’État membre où la fiducie a été créée, est administrée ou est exploitée;

145.

préconise la constitution d’un registre des bénéficiaires effectifs normalisé, régulièrement mis à jour, accessible au public et interconnecté à l’échelle de l’Union, sur toutes les parties des fiducies/trusts, fondations et autres dispositifs juridiques similaires commerciaux et non commerciaux, qui servira de base à un registre mondial;

146.

souligne que le registre de l’Union sur les fiducies devrait inclure:

a)

les fiduciaires, y compris leurs noms et adresses, et les noms et adresses de toutes les personnes sur instruction desquelles ils agissent;

b)

l’acte de fiducie;

c)

tous les contrats de fiducie;

d)

le nom et l’adresse du constituant;

e)

le nom de toute autorité et les instructions dont elle dispose;

f)

les comptes annuels de la fiducie;

g)

des précisions sur toutes les distributions et allocations des fiducies assorties des noms et des adresses de tous les bénéficiaires;

h)

les intermédiaires fictifs, y compris leurs noms et adresses;

147.

invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle les ports francs et l’octroi de licences de navires peuvent être exploités à des fins d'évasion fiscale et, le cas échéant, à présenter une proposition adaptée pour atténuer de tels risques;

5.    Aspects relatifs aux pays tiers

148.

insiste sur la nécessité de renforcer, sous l’égide des Nations unies, la coopération mondiale en matière de fiscalité et de lutte contre le blanchiment de capitaux du fait de leur caractère international; souligne que seules des réponses coordonnées au niveau mondial et fondées sur la coopération permettront de trouver des solutions efficaces et demande que l’Union donne une impulsion décisive à l’élaboration d’un régime fiscal mondial équitable; souligne que toute action de l’Union sur le plan international ne sera efficace et crédible que si aucun de ses États membres ou pays et territoires d’outre-mer (PTOM) n’agit comme paradis fiscal ou juridiction opaque;

149.

constate avec inquiétude la forte corrélation qui existe entre le nombre de sociétés écrans et de rescrits fiscaux et certaines juridictions fiscales de pays tiers et certains États membres de l’Union; salue l’échange automatique d’informations entre les États membres de l’Union sur leurs rescrits fiscaux; s’inquiète néanmoins de ce que certains États membres ou certains de leurs territoires abritant des «paradis fiscaux» octroient des «rescrits fiscaux oraux» pour contourner cette obligation; invite la Commission à examiner de plus près cette pratique;

150.

souligne que l’Union européenne devrait renégocier ses accords bilatéraux commerciaux, économiques et autres avec la Suisse afin de les mettre en conformité avec la politique de l’Union en matière de lutte contre la fraude fiscale, la législation antiblanchiment et les dispositions législatives sur le financement du terrorisme, afin de supprimer les graves lacunes du système de surveillance suisse qui permettent la poursuite d’une politique intérieure de secret bancaire, la création de structures offshore dans le monde entier, la fraude fiscale, l’évasion fiscale ne constituant pas une infraction pénale, une surveillance faible, une autorégulation inadéquate des entités soumises à obligations, ainsi que l’intimidation des lanceurs d’alerte et des poursuites agressives à leur encontre;

151.

estime que l’Union devrait parler d’une seule voix par l’intermédiaire de la Commission lorsqu’elle négocie des accords fiscaux avec les pays tiers et abandonner les négociations bilatérales qui aboutissent à des résultats médiocres; estime que l’Union devrait adopter la même approche lors de la négociation de futurs accords de libre-échange, de partenariat et de coopération, ainsi qu’inclure des clauses de bonne gouvernance fiscale, des exigences de transparence et des dispositions antiblanchiment;

152.

insiste sur l’importance de renforcer les dispositions relatives à l’ACCIS qui visent à lutter contre l’évasion fiscale afin d’éliminer les prix de transfert vers des juridictions de pays tiers qui donnent lieu à une réduction de l’assiette fiscale des entreprises dans l’Union;

153.

considère, en particulier, qu’il conviendrait, lors de la négociation de futurs accords commerciaux ou de partenariat ou de la révision de tels accords existants, de prévoir une clause contraignante de conditionnalité fiscale, exigeant notamment le respect des normes internationales du plan d’action BEPS de l’OCDE et des recommandations du GAFI;

154.

demande que les chapitres «investissement» ou «services financiers» des futurs accords commerciaux ou de partenariat soient négociés sur la base du principe de listes positives, afin que seuls les secteurs financiers nécessaires au développement commercial, à l’économie réelle et aux ménages bénéficient de la facilitation et de la libéralisation résultant de l’accord entre l’Union et le tiers concerné;

155.

demande que tous les accords internationaux relatifs aux échanges d’informations entre les autorités fiscales soient exécutés de manière rigoureuse afin de garantir leur bonne application par toutes les juridictions et d’infliger des sanctions automatiques, efficaces, dissuasives et proportionnées en cas de non-application;

156.

souligne l’importance d’une réciprocité totale et véritable dans le cadre de l’accord portant sur la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA) et d’autres accords similaires;

157.

invite les États membres concernés à tirer parti des opportunités qui s’offrent à eux dans le cadre de leurs relations directes avec les pays pertinents pour faire pression sur leurs pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (17) et régions ultrapériphériques (18) qui ne respectent pas les normes internationales en matière de coopération fiscale, de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux; estime que les exigences de l’Union en matière de transparence et de diligence raisonnable devraient s’appliquer de manière effective à ces territoires;

158.

souligne l’importance de définitions claires des concepts de «juridiction offshore», de «pays d’outre-mer» et de «région ultrapériphérique», étant donné que chacun de ces termes se réfère à des systèmes, pratiques et régimes juridiques différents; souligne la nécessité de lutter contre toutes les formes de fraude et d’évasion fiscales, où qu’elles aient lieu; relève que, à l’heure actuelle, les régimes des régions ultrapériphériques appliquent la législation de l'Union et se conforment aux normes de l'Union et aux normes internationales, dans le respect de leur statut spécial visé à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et confirmé par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision C-132/14 (19);

159.

considère que le détournement de la législation sur la protection des données et le respect de la vie privée ne saurait permettre aux personnes responsables d’actions fautives d’échapper à toute la rigueur de la justice;

160.

préconise d’organiser un sommet mondial sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’évasion et la fraude fiscales en vue de lever le secret dans le secteur financier, de renforcer la coopération internationale et de faire pression sur tous les pays, et notamment leurs centres financiers, pour qu’ils se conforment aux normes internationales, et invite la Commission à prendre l’initiative d’organiser un tel sommet;

161.

invite la Commission à analyser le rapport coûts-bénéfices global et les incidences possibles d’une taxation importante des capitaux rapatriés de pays tiers où l’imposition est faible; demande à la Commission et au Conseil d’apprécier les règles fiscales relatives à un impôt différé aux États-Unis, la possible amnistie fiscale annoncée par le nouveau gouvernement et l’éventuel affaiblissement de la coopération internationale;

162.

souligne l’importance d’un échange d’informations bilatéral plus efficace entre les pays tiers et les CRF de l’Union;

163.

rappelle que le montant de l’aide destiné à soutenir la mobilisation des ressources nationales est encore faible, et demande instamment à la Commission de soutenir les pays en développement dans la lutte contre l’évasion fiscale et d’accroître l’aide technique et financière destinée à leurs administrations fiscales nationales, conformément aux engagements pris dans le cadre du programme d’action d’Addis-Abeba;

Pays en développement

164.

invite l’Union à prendre en compte les particularités juridiques et les vulnérabilités connexes des pays en développement, et notamment les capacités limitées des autorités chargées de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment de capitaux; souligne qu’il y a lieu de prévoir des périodes de transition adéquates pour les pays en développement ne disposant pas des moyens nécessaires pour collecter, gérer et partager les informations requises dans le contexte de l’échange automatique d’informations;

165.

souligne qu’il convient, lors de l’élaboration des actions et des stratégies de lutte contre l’évasion fiscale, d’accorder une attention particulière, aux niveaux national, européen et international, à la situation des pays en développement, et en particulier à celle des pays les moins développés qui sont habituellement les plus touchés par l’évasion fiscale des entreprises et ont une base d’imposition particulièrement réduite et de faibles ratios impôts/PIB; souligne que ces actions et stratégies devraient contribuer à générer des recettes publiques proportionnées à la valeur ajoutée générée sur leur territoire, de manière à permettre aux pays concernés de financer convenablement leurs stratégies de développement;

166.

demande à la Commission d’intervenir auprès de l’Union africaine (UA) pour que les mesures de lutte contre les flux financiers illicites soient mises en évidence dans la convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption;

167.

invite l’Union et ses États membres à renforcer la cohérence des politiques en faveur du développement dans ce domaine et renouvelle son appel en faveur d’une analyse des retombées des politiques fiscales nationales et de l’Union afin d’évaluer leur incidence sur les pays en développement au regard des conventions fiscales et des accords de partenariat économique (APE) conclus;

168.

demande aux États membres de garantir comme il se doit le traitement équitable des pays en développement lors de la négociation des conventions fiscales, en tenant compte de leur situation particulière et en garantissant une répartition équitable des droits d’imposition entre pays d’origine et de résidence; invite, à cet égard, à se conformer au modèle des Nations unies en matière de convention fiscale et à veiller à la transparence des négociations correspondantes;

169.

préconise un soutien international accru en faveur des pays en développement pour les aider dans la lutte contre la corruption et l’opacité qui facilitent les flux financiers illicites; souligne que combattre les flux financiers illicites exige une coopération internationale étroite et une action concertée des pays développés et en développement, en partenariat avec le secteur privé et la société civile; insiste sur la nécessité de participer au renforcement des capacités des administrations fiscales et au transfert des connaissances vers les pays partenaires;

170.

demande que l’aide publique au développement soit davantage consacrée à la mise en place d’un cadre réglementaire adapté, ainsi qu’au renforcement des administrations fiscales et des institutions chargées de lutter contre les flux financiers illicites; préconise que cette aide se matérialise par l’apport d’une expertise technique concernant la gestion des ressources, les informations financières et la réglementation anticorruption;

171.

regrette que l’actuel comité fiscal de l’OCDE ne soit pas suffisamment ouvert à tous; rappelle sa position (20) concernant la création, dans le cadre des Nations unies, d’un organisme mondial bien équipé et doté des moyens supplémentaires suffisants pour permettre à tous les pays de participer sur un pied d’égalité à l’élaboration et à la réforme des politiques fiscales au niveau mondial;

172.

regrette que pour ne pas être qualifiés de juridictions non coopératives, les pays en développement doivent payer pour être considérés comme des participants du Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, où les pays sont soumis à une évaluation de leurs pratiques selon des critères établis sans leur entière participation;

173.

souligne le rôle essentiel des organisations régionales et de la coopération régionale dans l’exercice d’un contrôle fiscal transnational, dans le respect de l’application des principes de subsidiarité et de complémentarité; appelle de ses vœux l’élaboration commune d’un modèle de convention qui permettrait de supprimer la double imposition et donc d’éviter les abus; rappelle que la coopération et l’échange d’informations entre les différents services de renseignement est essentielle à cette fin;

174.

fait observer que les paradis fiscaux pillent les ressources naturelles mondiales, et en particulier celles des pays en développement; appelle l’Union à soutenir les pays en développement dans la lutte contre la corruption, les activités criminelles, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux; invite la Commission à aider ces pays à combattre, par la coopération et l’échange d’informations, l’érosion de l’assiette fiscale et le transfert des bénéfices dans les paradis fiscaux et dans les banques pratiquant le secret bancaire; demande que tous les pays adhèrent à la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;

175.

invite la Commission à intégrer dans le futur accord sur les relations UE-ACP après 2020 des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux;

176.

demande à la Commission d’élaborer sans tarder de nouvelles mesures visant à renforcer la législation de l’Union relative aux minerais des conflits; souligne que ces mesures doivent permettre d’établir une approche intégrée visant à renforcer le dialogue permanent avec les pays riches en minerais afin de promouvoir des normes internationales en matière de diligence raisonnable et de transparence, telles que celles définies par les principes directeurs de l’OCDE;

177.

estime que la communauté internationale, y compris les parlements, devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des politiques fiscales et commerciales efficaces et transparentes; plaide en faveur de plus de cohérence et de coordination des actions entreprises au niveau international par l’OCDE, le G20, le G8, le G77, l’Union africaine, la Banque mondiale, le Fonds monétaire internationale (FMI) et la Banque asiatique de développement (BAD);

6.    Lanceurs d’alertes

178.

craint que la poursuite en justice des lanceurs d’alerte afin de maintenir l’opacité ne décourage la divulgation d’irrégularités; souligne qu’il y a lieu de mettre en place un système qui soit à même d’assurer la protection des personnes agissant au nom de l’intérêt public et d’éviter que les lanceurs d’alerte ne soient réduits au silence, tout en tenant compte des droits légaux des entreprises;

179.

invite la Commission à finaliser, dans les meilleurs délais, une évaluation approfondie de la base juridique sur laquelle pourraient se fonder d’éventuelles mesures futures adoptées au niveau de l’Union et, le cas échéant, à présenter une législation complète couvrant à la fois le secteur public et le secteur privé, et prévoyant notamment des instruments visant à soutenir les lanceurs d’alerte afin de leur garantir une protection efficace et une aide financière suffisante dans les meilleurs délais; fait valoir que les lanceurs d’alerte devraient être libres de faire des signalements anonymes ou de déposer des plaintes, en priorité, auprès des mécanismes internes de signalement de l’organisation concernée ou des autorités compétentes, et qu’ils devraient en outre être protégés, quel que soit le mode de signalement qu’ils choisissent;

180.

recommande que la Commission examine les meilleures pratiques des programmes en faveur des lanceurs d’alerte déjà en place dans d’autres pays à travers le monde et qu’elle tienne des consultations publiques afin de solliciter l’avis des parties prenantes au sujet des mécanismes de signalement;

181.

souligne le rôle déterminant du journalisme d’investigation et demande à la Commission de veiller, dans sa proposition, à assurer aux journalistes d’investigation la même protection que celle prévue pour les lanceurs d’alerte;

182.

estime que les employeurs devraient être encouragés à mettre en place des procédures de signalement interne et qu’au sein de chaque organisation, une personne devrait être chargée de recueillir ces signalements; considère que les représentants des travailleurs devraient être associés à la désignation de ce responsable; recommande aux institutions de l’Union de montrer l’exemple en mettant en place rapidement un cadre de protection interne des lanceurs d’alerte;

183.

insiste sur l’importance de sensibiliser les employés et toutes autres personnes au rôle positif joué par les lanceurs d’alerte et de promouvoir auprès d’eux les cadres juridiques déjà existants en matière d’alerte éthique; encourage les États membres à organiser des campagnes de sensibilisation; estime qu’il y a lieu de mettre en place des mesures de protection contre toutes pratiques de représailles ou de déstabilisation à l’encontre des lanceurs d’alerte, ainsi qu’un dédommagement total pour tout dommage subi par eux;

184.

invite la Commission à concevoir des instruments destinés en particulier à protéger les lanceurs d’alerte contre les poursuites judiciaires, sanctions économiques et discriminations injustifiées, et demande, à cet égard, la création d’un fonds général pour apporter un soutien financier adéquat aux lanceurs d’alerte dont les moyens de subsistance sont menacés à la suite de la révélation de faits importants, qui serait en partie financé par les recettes issues des recouvrements et amendes;

7.    Coopération interinstitutionnelle

7.1.   Coopération avec la commission d’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA)

185.

réaffirme qu’il est essentiel que les institutions de l’Union respectent le principe de coopération loyale dans leurs relations;

186.

estime qu’il convient de renforcer les échanges d’informations entre les institutions de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de transmettre des informations pertinentes aux commissions d’enquête;

187.

regrette que le Conseil, son groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» et certains États membres se soient montrés peu enclins à répondre aux demandes de coopération de la commission PANA; considère qu’afin de mener des efforts conjoints et d’atteindre de meilleurs résultats, il est essentiel que les États membres fassent preuve d’un engagement plus fort; est déterminé à surveiller les activités et les progrès du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» par voie d’auditions régulières; invite la Commission à présenter d’ici la mi-2018 une proposition législative en vertu de l’article 116 du traité FUE si les États membres n’ont pas adopté d’ici là une réforme du mandat du groupe «Code de conduite»;

188.

critique le fait que même les documents dont l’accès a entretemps été rendu public ne sont que partiellement mis à la disposition de sa commission d’enquête;

189.

rappelle qu’en décembre 2015, le Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin) a invité «le groupe à haut niveau sur la fiscalité à formuler des conclusions sur la nécessité de renforcer la gouvernance, la transparence et les méthodes de travail, d’une façon générale, ainsi qu’à finaliser la réforme du groupe [“Code de conduite”] pendant la présidence néerlandaise»; rappelle qu’en mars 2016, le Conseil Ecofin a invité «le groupe à haut niveau sur la fiscalité à faire le point sur les nouvelles dispositions en matière de gouvernance, de transparence et de méthodes de travail, particulièrement en ce qui concerne l’efficacité du processus décisionnel, par rapport, notamment, au recours à la règle du large consensus en 2017»; attend avec intérêt les résultats de ces efforts;

7.2.   Droit d’enquête du Parlement européen

190.

insiste sur le fait que le cadre juridique actuel régissant le fonctionnement des commissions d’enquête du Parlement européen est obsolète et n’est pas en mesure de créer les conditions nécessaires pour que le Parlement puisse véritablement exercer son droit d’enquête;

191.

souligne que le manque de prérogatives et l’accès limité aux documents ont entravé et retardé significativement le travail d’enquête en raison de la nature temporaire de ses investigations et ont empêché l’évaluation complète des violations alléguées du droit européen;

192.

relève que dans le cadre de plusieurs commissions d’enquête et commissions spéciales récentes (dont la commission PANA), il est arrivé que la Commission et le Conseil n’aient pas fourni les documents demandés ou qu’ils les aient fournis avec un important retard; préconise la mise en place d’un mécanisme de responsabilité afin de veiller à ce que le transfert au Parlement de documents demandés par la commission d’enquête ou la commission spéciale, et auxquels elles ont droit d’accéder, soit garanti et ait lieu immédiatement;

193.

considère que le droit d’enquête est une compétence majeure du Parlement; invite les institutions de l’Union à renforcer les droits d’enquête du Parlement sur la base de l’article 226 du traité FUE; est fermement convaincu que la capacité à faire comparaître des personnes présentant un intérêt et à avoir accès aux documents pertinents est vitale pour le bon fonctionnement des commissions d’enquête parlementaires;

194.

souligne que pour exercer un contrôle démocratique sur le pouvoir exécutif, il est essentiel que le Parlement soit doté de pouvoirs d’enquête égaux à ceux des parlements nationaux des États membres de l’Union; estime que pour pouvoir exercer ce contrôle démocratique, le Parlement doit avoir le pouvoir de convoquer des témoins et de les citer à comparaître, ainsi que d’exiger la présentation de documents; estime que pour pouvoir exercer ces droits, les États membres doivent accepter d’appliquer des sanctions contre les personnes physiques pour défaut de comparution ou de présentation de documents, conformément au droit national régissant les enquêtes parlementaires nationales; renouvelle son soutien à la position exposée dans le rapport de 2012 sur cette question (21);

195.

est déterminé à créer une commission d’enquête permanente, sur le modèle du Congrès américain;

196.

invite les groupes politiques du Parlement à se prononcer sur l'établissement d'une commission spéciale temporaire, pendant la législature actuelle, pour assurer le suivi des travaux de la commission PANA et enquêter sur les révélations récentes des Paradise Papers;

197.

demande, sans préjudice de toute autre mesure appropriée, que, conformément à l’article 116 bis, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, le secrétaire général retire les titres d’accès à long terme à toute entreprise ayant refusé de donner suite à une convocation officielle à comparaître devant une commission d’enquête;

198.

invite les États membres à renforcer de toute urgence la transparence, l’obligation redditionnelle et l’efficacité des méthodes de travail du groupe «Code de conduite»;

199.

demande au groupe «Code de conduite» d’élaborer un rapport annuel qui mette en évidence et décrive les mesures fiscales les plus dommageables utilisées au sein des États membres, ainsi que les contre-mesures mises en place;

200.

appelle de ses vœux l’achèvement de la réforme nécessaire du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)» afin de garantir la transparence totale et la participation de l’ensemble des institutions de l’Union et de la société civile; demande que cette réforme redéfinisse intégralement la structure de la gouvernance et la transparence du groupe «Code de conduite», y compris son mandat et son règlement interne, ainsi que ses procédures décisionnelles et les critères utilisés pour identifier les mesures fiscales dommageables adoptées par les États membres;

7.3.   Autres institutions

201.

salue la création, en tant que première étape, d’un Parquet européen unique et indépendant et invite tous les États membres à s’associer à cette initiative;

202.

demande que les pouvoirs d’exécution de la Commission soient renforcés afin de garantir l’application efficace et cohérente du droit européen dans les États membres, et que le Parlement européen exerce un contrôle plus strict;

203.

appelle de ses vœux la création d’un nouveau centre de l’Union pour la coordination et la cohérence des politiques fiscales au sein de la Commission afin de remédier aux faiblesses systémiques entravant la coopération des autorités compétentes au sein de l’Union;

204.

préconise un renforcement significatif de la coopération par le biais du réseau des cellules de renseignement financier (CRF.NET) dans le cadre d’Europol et propose d’établir un lien entre ces activités et le nouveau centre proposé dans l’espoir de créer une agence «Europol pour les questions fiscales» capable de coordonner les politiques fiscales des États membres tout en renforçant les capacités de leurs autorités nationales à détecter l’existence de régimes fiscaux internationaux illégaux et à enquêter sur ces derniers;

205.

demande aux États membres, lors de la réforme des traités, de s’exprimer en faveur de l’adoption à la majorité qualifiée des décisions en matière de politique fiscale au sein du Conseil, dans le cadre de la procédure législative ordinaire;

o

o o

206.

charge son Président de transmettre la présente recommandation et le rapport final de la commission d’enquête au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 166 du 24.6.2016, p. 10.

(3)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.

(5)  JO C 399 du 24.11.2017, p. 74.

(6)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(7)  Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union; recommandation A4.

(8)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(9)  Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union; recommandation B5.

(10)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(11)  Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union; recommandation C3.

(12)  Voir le rapport A8-0056/2017.

(13)  Audition de la commission PANA avec Brooke Harrington et d’autres experts le 24 janvier 2017.

(14)  «The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide their Money», Obermayer and Obermaier, 2016.

(15)  Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 158 du 27.5.2014, p. 196) et règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

(16)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(17)  Le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, les Îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, les Antilles néerlandaises (Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin), Anguilla, les Îles Cayman, les Îles Falkland, les Îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, le territoire de l’Antarctique britannique, les territoires britanniques de l’océan Indien, les Îles Turks-et-Caicos, les Îles Vierges britanniques et les Bermudes.

(18)  RUP: les îles Canaries, la Réunion, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin, les Açores et Madère.

(19)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri= CELEX:62014CJ0132&from=FR

(20)  Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310).

(21)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 41.


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